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1
p. 16-32
Suite du premier Article des morts parmy lesquels il s'en trouve d'étrangeres assez curieuses. [titre d'après la table]
Début :
Je passe à quelques autres Articles de Morts. Dame N... [...]
Mots clefs :
N... De Sève, Jacques Aymar, Mr Gallé, Mr Mevius, Jurisprudence
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texteReconnaissance textuelle : Suite du premier Article des morts parmy lesquels il s'en trouve d'étrangeres assez curieuses. [titre d'après la table]
e paffe à quelques autres
Articles de Morts.
Dame N.... de Seve veuve
de Mre N.....de Vidaud Seigneur de la Tour & Procureur
General au Parlement de Grenoble , eft morte âgée d'environ quatre - vingts ans. Elle
eftoit foeur de feu Mr de Seve,
Seigneur de Flecheres , Lieutenant general au Prefidial de
Lyon , & fille de Mr de Flecheres qui avoit eu le même
Employ, & de Dame N……….du
GALANT 17
Gué- Bagnols Confeiller d'Etat , dont je vous ay appris la
mort. Ainfi cette Dame eftoit
fa coufinegermaine , de même
que feu Mr du Gué Intendant
de Lyon. Elle étoit tante de Mr
de Flecheres aujourd'huy Lieutenant general du Prefidial de
la même Ville , & premier Prefident de la Cour des Monnoyes , & un des plus habiles
Magiftrats du Royaume. L'ancienneté & l'illuftration de la
Maifon de Seve font connuës.
Il y en a une branche établie à
Paris depuis long- temps. Mr
l'Evêque d'Arras & Mrl'Abbé
Avril 1710. B
18 MERCURE
d'Izy font à prefent les Chefs
de cette branche. Feu Mr de Seve Premier Prefident & Intendant de Mets , cftoit frere de
ce Prelat , & Mr de Seve leur
pere Prevoft des Marchands
de la Ville de Paris avoit épousé
une heritiere de la Maifon de
Rochechouart , dont Mr l'Evêque d'Arras porte même aujourd'huy le nom & les armes.
Mr de la Tour- Vidaud époux
de la Dame dont je vous apprens la mort , avoit efté longtemps Procureur du Roy au
Prefidial de Lyon avant d'éftre
Procureur General au Parle-
GALANT 19
ment de Grenoble. C'eftoit
en ce temps là une tres belle
Charge, parce qu'il eftoit alors
Procureur du Roy de la Confervation , dont la Jurifdiction
quiregarde les affaires des Marchands , stend dans tout le
Royaume. Mr de la Tour- Vidaud a eu de cette Dame, Mr
de la Tour - Vidaud aujourd'huy Procureur General au
Parlement de Grenoble & qui
a époufé Mlle de Simianes , cidevant Fille - d'Honneur de S.
A. R. Madame , & fœur de Mr
le Marquis de Simianes Colonel de Cavaleric ; il a eu aufli
Bij
20 MERCURE
Me de Seve épouse de Mr de
Seve Prefident à Mortier au
Parlement de Grenoble , &
dont le fils a la même Charge.
Le fameux Jacques Aymar
dont on a tant parlé il y a quel
que années au fujet de la Baguette , eft mort depuis quelque temps à Saint Verant ,
Village du Dauphiné , où il
fa mort
cftoit né. La vie de cet homme
a efté fi extraordinaire & fi
remplie d'événemens finguliers que j'ay crû que
ne paroîtroit pas tout à fait
indifferente. Il cachoit fous un
exterieur extrêmement fimple
1
GALANT 21
& même un peu groffier , un
efprit fort délié &fort propre
à conduire délicatement une
rufe : Il parloit avec fimplicité
& cachoit autant qu'il pouvoit
l'art dont fon efprit étoit plein;
mais les connoiffeurs jugeoient
en l'examinant de prés , qu'il
avoit beaucoup plus d'efprit
qu'il n'en laiffoit voir. Il fit un
des premiers effais des vertus de
fabaguette par occaſion dans un
Village à demi lieuë de celuy
où il demeuroit. Il y avait
efté appellé pour chercher
des fources , & avant le diner
eftant forti en tenant fa Ba-
22 MERCURE
guette , il fut furpris de ce
qu'elle tournoit avec un mouvement extrêmement violent.
Il crut qu'il y avoit en cet endroit-là des fources , felon ce
qu'il a dit pluſieurs fois à Mr
le Procureur general du Parlement de Grenoble qui l'aimoit
beaucoup , mais on fut bien
furpris de trouver à deux ou
trois pieds en terre, le cadavre
d'un homme qui avoit eſté
fans doute affaffiné quelques
années auparavant. Feu Mr
Garnier Medecin de Lyon a
écrit touchant les avantures de
Jacques Aymar , qui eft mort
GALANT 23
âgé d'environ 60. ans.
Vous trouverez beaucoup
de faits curieux dans les deux
Articles fuivans.
Mr Gallé , homme d'une
grande réputation , eft mort
en Hollande regretté de tous
les Sçavans & de tous ceux qui
avoient quelques relations avec
luy. Il a fini fes jours à Campen , & il a travaillé jufqu'au
dernier moment de fa vie. On
a de ce fçavant homme un
grand ouvrage fur les Livres
Sibyllins , où il a ramaffé tout
ce qu'on peut dire de plus fort
fur cette matiere ; & il eft peu
24 MERCURE
d'Autheurs qui ayent cfté plus
loin dans ces fortes de recherches. On trouve dans cet ou-
"vrage une critique exacte & judicieufe , un gouft fûr pour
juger des écrits des anciens Auteurs & une connoiffance parfajte de l'Antiquité la plus éloignée Mr Gallé avoit commencé un peu avant fa mort une
nouvelle édition de Minutius
Felix , cet habile Apologifte de
la Religion Chreftienne , & il
en avoit auffi prefque achevé
une de Lactance de qui nous
avons un fi beau Traité De
morte perfecutorum , c'eſt- à- dire
GALANT 25
de la mortdes Perfecuteurs ; mais
la mort l'ayant empêché de
mettre la derniere main à cer
ouvrage , il a laiffé le foin du
dernier à un de fes Amis de
Campen. Il eftoit tres - verſé
dans la lecture des anciens Peres , & il s'eftoit fait toute
ſa vie une habitude d'en penetrer le fens & d'entrer dans
l'efprit de ces faints Auteurs
en lifant leurs ouvrages. S'il
avoit vêcu encore quelques années, il auroit donné de pretieux veftiges d'Antiquité , &
il s'eſtoit fait ſur cela un plan
Avril 1710. C.
26 MERCURE
d'étude qui auroit cfté bich
utile au Public.
Mr Mevius Jurifconfulte ,
Confeiller Privé du Roy de
Suede , & Vice President du
Confeil Souverainde Wilmar,
eft mort. Ce grand Magiftrat
s'elt rendu celebre par laJurif
prudence univerfelle és commune
desgens.Le Royde Suede Charles X. l'envoya à Vienne en
1661. pour vuider les differends que a Suede avoit avec
la Cour Imperiale: touchant
l'Inveftiture des Provinces Sue
doifes en Allemagne , qui
avoient efté cedées à certe Cou-
.
GALANT 27
rohne par la Paix de Weftphalie de plein droit en Fiefs perpetuels immediats de l'Empire; il fit fur cela unTraité qui
parut en 1662. à Stralzund.
Il fut Arbitre nommé par la
Suede , & Mr Courtin le fut
par la France pour terminer
a l'amiable les differends qui
s'éleverent au ſujet de quelques
droits il y a quelques années
ehrre Mr le Prince Palatin
d'une parc , Mr FElecteur de
Mayence comme Evêque de
Wormes & de Wirtzbourg ,
Mr l'Electeur de Baviere , &
quelques autres Princes. Mr
Cij
28 MERCURE
Mevius publia les Actes de cette Conference & la Sentence
arbitrale. Il fut employé il y a
quelques années à faire tout le
Reglement des Provinces Sucdoifes enAllemagne. Ses Commentaires fur le droit de Lubec
ont cu unfi grand fuccés qu'ils
ont efté réimprimez fept ou
huit fois. Les Prolegomenes
qui font au-devant de l'ouvra
ge en dix queftions traitées à.
fond , font excellens . On a fait
huit éditions de fes Decifions
qui font autant de chofes jugées & qui font au nombrede
3410. divifées en neufparties.
GALANY 29
On les cite de même que fes
Commentaires dans les plus
celebres Tribunaux. Quelques
Jurifconfultes de Leipfic les
ont redigées en ordre felon les
livres & les titres des Pandectes.
Un Jurifconfulte de Mayence
a mis les mêmes Decifions par
ordre des Titredu Code, à l'imitation du Code d'Antoine
Faure. Mr Struvius le fils
dans fa Bibliotheque choifre
de Droit , les loue beaucoup.
Nousavons du même Mr Mcvius un Traité de l'Amniftie ,
un autre des Voyes d'Arreft
tant fur les perfonnes que fur
Ciij
30 MERCURE
les biens. Un Traité fur les
moyens de foulager les Debiteurs ruinez par les calamitez
de la guerre ou par d'autres
malheurs ; une diſpute fort am
ple de Metatis & Epidemiticis ;
un Traité de Penfionariis , &
divers Traitez en Langue Allemande. On a imprimé auffi fes
Confeils ou Deliberations ou
regne par tout un folide jugement. Mr. Mevius après avoir
achevé fon ouvrage de la Jurif
prudence univerfelle & continuant à lire quantité d'Auteurs
graves tant anciens que modernes , en avoit cxtrait quel
1
GALANT 31
ques paffages tres importans
qu'il vouloit inferer en leur
place dans fon ouvrage , mais
la mort l'ayant prevenu , Mr
d'Engelbrechten fon gendre ,
Confeiller d'Etat & Vice- Di
recteur des Cours deJuſtice du
Roy de Suede aux Duchez de
Breme & de Vorde , a executé
fes intentions, Mr d'Engel,
brechten eft un homme d'un
merite extraordinaire & d'une
profonde érudition , & il a
ajoûté à cet ouvrage un Indice
tres - ample & tres - exact des
matieres , ce qui rend le Livre
tres-utile. Mr Mevius a été fort
G.iiij
32 MERCURE
loüé par Mr Hertzius Profeffeur deJurifprudence à Gieffen, dans fa Differtation de la
Juriſprudence univerſelle
Articles de Morts.
Dame N.... de Seve veuve
de Mre N.....de Vidaud Seigneur de la Tour & Procureur
General au Parlement de Grenoble , eft morte âgée d'environ quatre - vingts ans. Elle
eftoit foeur de feu Mr de Seve,
Seigneur de Flecheres , Lieutenant general au Prefidial de
Lyon , & fille de Mr de Flecheres qui avoit eu le même
Employ, & de Dame N……….du
GALANT 17
Gué- Bagnols Confeiller d'Etat , dont je vous ay appris la
mort. Ainfi cette Dame eftoit
fa coufinegermaine , de même
que feu Mr du Gué Intendant
de Lyon. Elle étoit tante de Mr
de Flecheres aujourd'huy Lieutenant general du Prefidial de
la même Ville , & premier Prefident de la Cour des Monnoyes , & un des plus habiles
Magiftrats du Royaume. L'ancienneté & l'illuftration de la
Maifon de Seve font connuës.
Il y en a une branche établie à
Paris depuis long- temps. Mr
l'Evêque d'Arras & Mrl'Abbé
Avril 1710. B
18 MERCURE
d'Izy font à prefent les Chefs
de cette branche. Feu Mr de Seve Premier Prefident & Intendant de Mets , cftoit frere de
ce Prelat , & Mr de Seve leur
pere Prevoft des Marchands
de la Ville de Paris avoit épousé
une heritiere de la Maifon de
Rochechouart , dont Mr l'Evêque d'Arras porte même aujourd'huy le nom & les armes.
Mr de la Tour- Vidaud époux
de la Dame dont je vous apprens la mort , avoit efté longtemps Procureur du Roy au
Prefidial de Lyon avant d'éftre
Procureur General au Parle-
GALANT 19
ment de Grenoble. C'eftoit
en ce temps là une tres belle
Charge, parce qu'il eftoit alors
Procureur du Roy de la Confervation , dont la Jurifdiction
quiregarde les affaires des Marchands , stend dans tout le
Royaume. Mr de la Tour- Vidaud a eu de cette Dame, Mr
de la Tour - Vidaud aujourd'huy Procureur General au
Parlement de Grenoble & qui
a époufé Mlle de Simianes , cidevant Fille - d'Honneur de S.
A. R. Madame , & fœur de Mr
le Marquis de Simianes Colonel de Cavaleric ; il a eu aufli
Bij
20 MERCURE
Me de Seve épouse de Mr de
Seve Prefident à Mortier au
Parlement de Grenoble , &
dont le fils a la même Charge.
Le fameux Jacques Aymar
dont on a tant parlé il y a quel
que années au fujet de la Baguette , eft mort depuis quelque temps à Saint Verant ,
Village du Dauphiné , où il
fa mort
cftoit né. La vie de cet homme
a efté fi extraordinaire & fi
remplie d'événemens finguliers que j'ay crû que
ne paroîtroit pas tout à fait
indifferente. Il cachoit fous un
exterieur extrêmement fimple
1
GALANT 21
& même un peu groffier , un
efprit fort délié &fort propre
à conduire délicatement une
rufe : Il parloit avec fimplicité
& cachoit autant qu'il pouvoit
l'art dont fon efprit étoit plein;
mais les connoiffeurs jugeoient
en l'examinant de prés , qu'il
avoit beaucoup plus d'efprit
qu'il n'en laiffoit voir. Il fit un
des premiers effais des vertus de
fabaguette par occaſion dans un
Village à demi lieuë de celuy
où il demeuroit. Il y avait
efté appellé pour chercher
des fources , & avant le diner
eftant forti en tenant fa Ba-
22 MERCURE
guette , il fut furpris de ce
qu'elle tournoit avec un mouvement extrêmement violent.
Il crut qu'il y avoit en cet endroit-là des fources , felon ce
qu'il a dit pluſieurs fois à Mr
le Procureur general du Parlement de Grenoble qui l'aimoit
beaucoup , mais on fut bien
furpris de trouver à deux ou
trois pieds en terre, le cadavre
d'un homme qui avoit eſté
fans doute affaffiné quelques
années auparavant. Feu Mr
Garnier Medecin de Lyon a
écrit touchant les avantures de
Jacques Aymar , qui eft mort
GALANT 23
âgé d'environ 60. ans.
Vous trouverez beaucoup
de faits curieux dans les deux
Articles fuivans.
Mr Gallé , homme d'une
grande réputation , eft mort
en Hollande regretté de tous
les Sçavans & de tous ceux qui
avoient quelques relations avec
luy. Il a fini fes jours à Campen , & il a travaillé jufqu'au
dernier moment de fa vie. On
a de ce fçavant homme un
grand ouvrage fur les Livres
Sibyllins , où il a ramaffé tout
ce qu'on peut dire de plus fort
fur cette matiere ; & il eft peu
24 MERCURE
d'Autheurs qui ayent cfté plus
loin dans ces fortes de recherches. On trouve dans cet ou-
"vrage une critique exacte & judicieufe , un gouft fûr pour
juger des écrits des anciens Auteurs & une connoiffance parfajte de l'Antiquité la plus éloignée Mr Gallé avoit commencé un peu avant fa mort une
nouvelle édition de Minutius
Felix , cet habile Apologifte de
la Religion Chreftienne , & il
en avoit auffi prefque achevé
une de Lactance de qui nous
avons un fi beau Traité De
morte perfecutorum , c'eſt- à- dire
GALANT 25
de la mortdes Perfecuteurs ; mais
la mort l'ayant empêché de
mettre la derniere main à cer
ouvrage , il a laiffé le foin du
dernier à un de fes Amis de
Campen. Il eftoit tres - verſé
dans la lecture des anciens Peres , & il s'eftoit fait toute
ſa vie une habitude d'en penetrer le fens & d'entrer dans
l'efprit de ces faints Auteurs
en lifant leurs ouvrages. S'il
avoit vêcu encore quelques années, il auroit donné de pretieux veftiges d'Antiquité , &
il s'eſtoit fait ſur cela un plan
Avril 1710. C.
26 MERCURE
d'étude qui auroit cfté bich
utile au Public.
Mr Mevius Jurifconfulte ,
Confeiller Privé du Roy de
Suede , & Vice President du
Confeil Souverainde Wilmar,
eft mort. Ce grand Magiftrat
s'elt rendu celebre par laJurif
prudence univerfelle és commune
desgens.Le Royde Suede Charles X. l'envoya à Vienne en
1661. pour vuider les differends que a Suede avoit avec
la Cour Imperiale: touchant
l'Inveftiture des Provinces Sue
doifes en Allemagne , qui
avoient efté cedées à certe Cou-
.
GALANT 27
rohne par la Paix de Weftphalie de plein droit en Fiefs perpetuels immediats de l'Empire; il fit fur cela unTraité qui
parut en 1662. à Stralzund.
Il fut Arbitre nommé par la
Suede , & Mr Courtin le fut
par la France pour terminer
a l'amiable les differends qui
s'éleverent au ſujet de quelques
droits il y a quelques années
ehrre Mr le Prince Palatin
d'une parc , Mr FElecteur de
Mayence comme Evêque de
Wormes & de Wirtzbourg ,
Mr l'Electeur de Baviere , &
quelques autres Princes. Mr
Cij
28 MERCURE
Mevius publia les Actes de cette Conference & la Sentence
arbitrale. Il fut employé il y a
quelques années à faire tout le
Reglement des Provinces Sucdoifes enAllemagne. Ses Commentaires fur le droit de Lubec
ont cu unfi grand fuccés qu'ils
ont efté réimprimez fept ou
huit fois. Les Prolegomenes
qui font au-devant de l'ouvra
ge en dix queftions traitées à.
fond , font excellens . On a fait
huit éditions de fes Decifions
qui font autant de chofes jugées & qui font au nombrede
3410. divifées en neufparties.
GALANY 29
On les cite de même que fes
Commentaires dans les plus
celebres Tribunaux. Quelques
Jurifconfultes de Leipfic les
ont redigées en ordre felon les
livres & les titres des Pandectes.
Un Jurifconfulte de Mayence
a mis les mêmes Decifions par
ordre des Titredu Code, à l'imitation du Code d'Antoine
Faure. Mr Struvius le fils
dans fa Bibliotheque choifre
de Droit , les loue beaucoup.
Nousavons du même Mr Mcvius un Traité de l'Amniftie ,
un autre des Voyes d'Arreft
tant fur les perfonnes que fur
Ciij
30 MERCURE
les biens. Un Traité fur les
moyens de foulager les Debiteurs ruinez par les calamitez
de la guerre ou par d'autres
malheurs ; une diſpute fort am
ple de Metatis & Epidemiticis ;
un Traité de Penfionariis , &
divers Traitez en Langue Allemande. On a imprimé auffi fes
Confeils ou Deliberations ou
regne par tout un folide jugement. Mr. Mevius après avoir
achevé fon ouvrage de la Jurif
prudence univerfelle & continuant à lire quantité d'Auteurs
graves tant anciens que modernes , en avoit cxtrait quel
1
GALANT 31
ques paffages tres importans
qu'il vouloit inferer en leur
place dans fon ouvrage , mais
la mort l'ayant prevenu , Mr
d'Engelbrechten fon gendre ,
Confeiller d'Etat & Vice- Di
recteur des Cours deJuſtice du
Roy de Suede aux Duchez de
Breme & de Vorde , a executé
fes intentions, Mr d'Engel,
brechten eft un homme d'un
merite extraordinaire & d'une
profonde érudition , & il a
ajoûté à cet ouvrage un Indice
tres - ample & tres - exact des
matieres , ce qui rend le Livre
tres-utile. Mr Mevius a été fort
G.iiij
32 MERCURE
loüé par Mr Hertzius Profeffeur deJurifprudence à Gieffen, dans fa Differtation de la
Juriſprudence univerſelle
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Résumé : Suite du premier Article des morts parmy lesquels il s'en trouve d'étrangeres assez curieuses. [titre d'après la table]
Le texte relate plusieurs décès notables et les détails biographiques associés. Dame N.... de Seve, veuve de Mre N..... de Vidaud, Seigneur de la Tour et Procureur Général au Parlement de Grenoble, est décédée à environ quatre-vingts ans. Elle était la fille de Mr de Seve, Seigneur de Flecheres, Lieutenant général au Présidial de Lyon, et de Dame N……….du Gué-Bagnols, Conseiller d'État. Elle était la cousine germaine de feu Mr du Gué, Intendant de Lyon, et la tante de Mr de Flecheres, Lieutenant général du Présidial de Lyon et Premier Président de la Cour des Monnoyes. La famille de Seve est connue pour son ancienneté et son illustration, avec une branche établie à Paris. Les chefs actuels de cette branche sont Mr l'Évêque d'Arras et Mr l'Abbé d'Izy. Mr de la Tour-Vidaud, époux de la Dame, a été Procureur du Roi au Présidial de Lyon avant de devenir Procureur Général au Parlement de Grenoble. Ils ont eu plusieurs enfants, dont Mr de la Tour-Vidaud, Procureur Général au Parlement de Grenoble, et Mme de Seve, épouse de Mr de Seve, Président à Mortier au Parlement de Grenoble. Jacques Aymar, célèbre pour ses exploits avec la baguette divinatoire, est décédé à Saint Verant, village du Dauphiné, à environ soixante ans. Sa vie était marquée par des événements singuliers et une intelligence cachée sous une apparence simple. Mr Gallé, homme de grande réputation, est décédé en Hollande. Il a travaillé jusqu'à son dernier moment et a laissé un grand ouvrage sur les Livres Sibyllins. Il avait également commencé des éditions de Minutius Felix et de Lactance. Mr Mevius, Jurisconsulte et Conseiller Privé du Roi de Suède, est décédé. Il était célèbre pour sa jurisprudence universelle et a été envoyé à Vienne pour régler des différends entre la Suède et la Cour Impériale. Il a publié plusieurs traités et décisions juridiques, largement reconnus et cités dans les tribunaux. Son gendre, Mr d'Engelbrechten, a continué son œuvre après sa mort.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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2
p. 14-117
MEMOIRE Touchant les droits de ceux que les Jesuites congedient de leur Compagnie, avant qu'ils y ayent fait les derniers voeux.
Début :
Il faut par rapport à l'affaire presente diviser en deux classes [...]
Mots clefs :
Jésuites, Voeux, Compagnie, Religieux, Public, Familles, Édit, Henry Le Grand, Bien public, Naissance, Propriété, Congrégation, Succession, Sujets, Roi, Ordonnances, Pauvreté, Religion, Jurisprudence, Édits, Mariage, Jouissance, Ecclésiastique, Lois, Compagnie, Droits, Royaume, Noviciat, Héritiers
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : MEMOIRE Touchant les droits de ceux que les Jesuites congedient de leur Compagnie, avant qu'ils y ayent fait les derniers voeux.
MEMOIRE
Touchant les droits cL1 ceux queq
*7 les JftitescongtdlLnI dt, Icuril
Compagnie , avant cjutlsy*
aytntjait les derniers vaux,,
Il faut par rapport à l'affaire
presente diviser en deux classes
les sujets qui forment le corps
de la
-
Compagnie de JEStis.,
La première elt composée de
ceuxqui après deux années des
Noviciat ontétéadmis à faire
lesvoeux simples de pauvreté
de ch;«H:aé;&. d'obeïssance. La
fcconvjQcIdflîtlt Compofeç de
ceux qUI après un certain nombre
d'années pssees dans la
Compagnie depuis les. premiersivoe
X:, ont, EFTEADMIS;À
fjire les VCCJX lotemnelsdela
Profession.. "','
: ParlespremiersvoeuxunJe
;
suites'engageàyjvré)perpctuellement
dans la Compagnie,
supposé qu'après l'avoir
éprouvé dans Xes fonctions
pendant un certain temps,elle
lIejugo,) propre à les remplir
pour toujours. Cetengagement
n'est doncque condi~ -
tionnel; la Compagnienes'cn.
gageant de son costéà garder
celuyqui le contracte, qu'autant
qu'elle le trouvera bon,
aprèsl'avoir éprouvé.Aussi ceg
voeux (impies Ce sont-ilsen
particulier, sans que la Compagnie
les reçoive : ils lient le
Jesuite à la Compagniesans
que laCompagnieiclieàluyj
Par les voeux de Professîon
l'engagement eû mutuel entre
leJefuitc & la Compagnie.
Le Jesuite s'engage alors à vivre
perpétuellement dans la
Compagnie, & laCompagnie
l'y reçoit pour toujours. Le
temps
temps dépreuve estfini: l'état
d'un Jesuitedevient fixe,com-,
me celuy de quelque autre Religieux
que ce soit qui a fait
Profl ssion.
La différence qu'il faut mettre
icy entre la Compagnie &
entre les autres Ordres Religieux
; c'est que dans tous les
Ordres Religieux
,
il n'y a
iju'un seul temps d'épreuves ,
au bout duquel on fait la Prosession
; au lieu que dans la
Compagnie il y a deux temps
d'épreuves, tres differcns l'un
de l'autre. Le premier cft le
Noviciat de deux ans ,au bout
duquel on s'engage par les
voeux sim ples. Là commence
le second temps d'épreuves,
pendant lequel la Compagnie
exerce ses sujets dans les fonctions
qui luy sont propres;&
ces secondes épreuves se terminent
par une troisiéme année
de Noviciat, pour se difsposeriauxovoeuxnde
la .Prof.:£: C'est seulement, comme
on l'adit, par ces derniers
voeux, qu'un Jefuitc cft engagé
irrévocablement & sans
retour. Mais cela n'empêche
point que parles voeux simples
qu'il fait après le premier Noviciat.,
ilne devienne véritablement
Religieux. Il est Religieux
,
mais il peut cesser de
l'estre
, parce qu'il n'est pas
Religieux Piofés. Jusqua la
Profession
,
la Compagnie a
droit de le congédier en le dispensant
de sesvoeux; & en cc
cas il devient absolument libre
,
capable de tous les emplois
civils; il peut même, s'il
n'est point dans les Ordres,
contracter un légitimé' mariage
sans autre dispense que
celle qui resulte du congéque
le General de la Compagnie
luy donne. B ij
Telest l'Inftitut de laCompagnie
,
fciemncllcmcnt approuvépar
les SouvsrainsPonti
ses, lefquclsen l'approuvant,
ont établi un droit nouveau
en ce point,quejusques-làil
n'y avoit que lesvoeu x de Pro.
session qui donnessent proprement
la guaJitç de Religieux.
Etant une fois Religieux,'c'éstoit
une necefifjt,é de l'estre
toujours; parce qu'on ne l'étoir
que par la Prose ssion, qui
ne laisse point de retour au siecle.
Mais les Souverains Pontifes,
en approuvant le Corps
des Jesuitescomme un Ordre
Religieux,ont voulu que ceux ui s'y engageoient, & qui en
devenoient membres par les
ACCUX simplesdepauvreté,de
chasteté & d'obéilfancc
,
fussent
aussi parlà devéritables
Religieux. C'est unpoint de
Droit Ecclesiastique que l'Eglise
a ratifié au Concile,de
OTreitte,^ qui aétéreçû sans
concradiction dans tous les
Etats du tnondc,
Il n'est pas difficile de penetrer
le* raisons qui ont porté le
Saint Fondateur de la Compagnie
à y établir un si longtemps
d'épreuves. Par rapport
à la nature &à la multiplicité
des fonctions qu'il embrassoit,«
illuy filloit des sujets qui eussent
& une vertu à l'épreuve,
& des talens qui ne peuvent
se développer dans letemps du
premier Noviciat. Ce qui est
essentiel à l'état des autres Religieux
,
ils le pratiquent des
leur entrée dans la Religion :
ce qu'ils y font pendant une
premiereannée, c'cft ce qu'ils
doivent la plûpart faire toute
la vie. U.1 Jesuite au contraire
hors les exercices de la vie In-'.
terieure, ne fait rien dans le:
premier Noviciat de ce qui
doit l'occuper le reste de fcs
jours. Il luy est essentiel d'être
employé au ministre des
âmes ; il faut qu'il enseigne ou
qu'il prêche; il doit estre prest
à passer dans les pays les plus
barb ires, pour y annoncer la
foy. Or comment dans les simples
exercices du premier Noviciat
,
qui est uniquement dcftiné
à la retraite & à la priere,
la Compagnie pourroit-elle
s'assûrer qu'un sujet est propre
aux - emplois du dehors qui
sont sa fin principale? Comment
pourroit-il s'en assûrer
luy même? Il est donc neces-
1'
faire de l'éprouver dans l'exercicc
de ces emplois, avant qu'il
s'engage sans retour à les remplir
toute sa vie.
Telles ont esté les vûës de
S. Ignace,pour ne borner pas
au premier Noviciat l'épreuve
de ceux qu'il devoit admettre
dans sa Compagnie par les
voeux irrévocables de la Prosession.
Mais comme il eOoira
craindre qu'en differant trop
longtemps de fixer leur état,
quelques-uns ne succombassentau
dégoût d'une épreuve
longue & penible ; il convenoit
dopposerà leur inconf- ', tance
,.
tance l'engagement des voeux
simples. Ces voeux les lient as-
(lz, pour qu'ilsne puissent plus
reculer simplement par legereté
: mais ils ne les lient pas
non plus tellement , qu'ils ne
[puiffent'Cire déliez pour des
raisons legitimes. -Aureste>S.Ignaceen pretnant
ainsises avantages pour leCorps Religieux qu'il avoic
à former, a pourvû aussi avec
toute la sagesse-possible à lavantage
de ceux qui devoient
s'y engager. Pour cela il leur
laisse dans le siecle jusqu'au
moment de leurs derniers
voeux, tous les droits que la
naissance leur donne.Il n'exige
d'eux que les voeux simples de
pauvreté, de chaLteré)d'ob¿i'f.
sance; & ce voeu simple de
pauvreté consiste uniquement
àse dépouiller de l'usage libre
de ses biens.
Il elt vray que le S Fondateur,
pour la perfection particuliere
des sujets de sa Compagnie,
voudroit qu'ils fussent
tous aff, z détachez, pour disposer
de leurs, biens dés qu'ils,
entrent dans la Compagnie,
& pournese laisser plus dercC---«
source dans le siecle. Il veut
même que des le premier Noviciat
,
ils promettent, sans
meanmoins s'y engager par
voeu,d'abandonner r leurs biens,
,yoeij,d ab,indonncr leurs quand le Supérieur le leur ordonnera
pour leur plus grande
perfection. Maisil ordonne en
iroèmc tems aux Superieurs de
me permettre pas aux particuliers
de se dépouiller de la forte
,
si l'on ne s'est auparavant
bien assuré de leur perséverance
dans leur vocation; & il
veut qu'on neprocédé jamais
en cela qu'avec une mûre deliberation.
rAj Juiqu'à cette abdication
volontaire qui dépend de la
volonté du Superieur, & qui
n'est point du tout attachée
aux premiers voeux , comme
on le voie, un Je suite qui n'a
fait que ces premiers voeux conferve ,
,
fclon les Constitutions
de la Compagnie
,
l'entiere
propriété de ses biens acquis;
il a le même droit de succeder
, que s'il étoit encore
dans le siecle; il peut disposer
selon les loix de ce qu'ila
,
de
ce qui luy échoit. Et qui les
luy donne ces droits? c'est sa
naissance. Il les avoit avant
que de faire son voeu de pzu.,
vreté: il n'y renonce pas en le
faisant : illes a donc toûjours
au même titre. Ce qu'il conserve
de droit sur ses biens
, cecyest tout-à-fait digne
d'attention) c'est à sa naissance
cule qu'il en est redevable :
d'être Religieux sansêtreobligé
de renoncer à ces droits
c'cft à son état qu'ille doit.
Et icy se découvre une erreur
confijerable de bien des
gens sur le point dont il s'agit.
Ce ne sont point, comme ils
se l'inlaginent les Constirutions
& les Bulles des Papes qui
donnent à un Jesuite jusqu'à
ses derniers voeux la propriété
& la jcü;{f..nce de ses biens, &
qui le rendent habile à succeder
: son droit sur cela n'est
que le droit naturel, à quoy
les Constitutions & les Bulles
ne font aucun obstacle, en ne
l'obligeant à y renoncer, que
quand il fait les derniers voeux.
Au reste, levoeusimple de
pauvretéjtel qu'on le represenle
ici,n'en poinr particulier aux
Jesuites.Mcssieurs dela Mission,
les Filles de l Union Chrétienneen
font un tout pareil.
Dans ces Congrégations les
sujets retiennent la propriété
de leurs biens; ils en peuvent
disposer par dons, par tesla.
mens;ils perçoivent des successions.
Tout l'engagement
qu'ils contrarient en voüant
la pauvreté,c'estde n'user de
leurs biens que fous le bon
plaisir de leurs Supérieurs; &
les Jesuitesen sinsant leurs
premiers voeux, ne font rien
de plus à cet égard.
Nousavons exposé jusquesicy
le veritable plan de l'Institut
des Jesuites par rapport
à l'affaire presente; & leurs
droits, dans l'étendue que
nous leur avonsdonnée, y font
si clairement marquez, qu'il y
auroit de la temerité à vouloir
formerla moindre copieration
sur ce point. Aussidepuis
l'Indication de leur JCotn.
pagnie, ils .oni partout joui
pleinement&constamment de
ces droits; & ils en joùissent
encore dans tout lemonde
Chrétien, hors la France, même
dans les Etats Protestans
où ils font établis, sans qu'il
leur soit causé le moindre
troubleàcesujet. - Ht
Ils en ont même joui en
France sans aucune modification
, jusqu'au temps où ils
furent obligez d'en sortir. On
le démontre par divers Atrêts,
& entre autres par ceux que le
Parlement de Paris rendit le
Oâobres585. en saveur
de Robillard, & le 13. PC"
cembre 1592. en faveur de la
Grange, tousdeux efhnt dans laCompagnie, qui certainement
étoit alors reçue & regardée
comme un 01.dce Religieux.
C'est ce qui est incontestablement
prouvé par ces Arrestsmêmes
que les Jesuites
produisent, & par l'Arrest de
Noalhes rendu dans le même ¡,.>'
temps au Parlement de Toulouse,
quiest aussi produit. Les
Auteurs contemporains&autrois
conviennent unanimement
que ces Arrests ont esté
renias uniquement sur la difsérence
desvoeux des Jesuites;
ces témoignages font rapportez.
Les Jesuitesproduisent
aussi les Lettres Patentes, où
les Bulles qui approuvent u
confirment leur Influât font
rapportées. Ils produisent entre
autres les Parentes de Charfont
levéesles modifierions
& les icitriâtons de l'Assc de
Poissy, par lequel ils n'avoicnc
été reçûs dans le Royaume que
comme Collège & Société }
celles du même Prince du mois
de FévrierIJ74. enregistrées
au Parlement de Paris, qui autorisent
l'Inflitut des Jesuites
& la fondation des Maisons
Profcfles fondées & à fonder
dans la fuite. Celles d' Henry
III. du mois de MlY 1580.
pareillement enregistrées, qui
rappellent & confirment les
précédentes.
Les deux Arrêts rendus au
Parlement de Paris en faveur
de deux Jesuites, & qu'on rapporte
comme les plus proches
du temps, où la Compagnie
fut obligée de quitter le RoïHJmeJfone
voir quelyétoitson
dernier état avant l'Edit par lequel
Henry le Grand, de gto.
rieuse mémoire
,
voulut
bien
l'y rappeller.
Les per Tonnesen place qui
étoient alorsopposéesaurétabh{
f:m,:nc des Jduires, insiftoienr
particulièrement auprès
du Roy sur lafing-Varité d'un
Corp) Religieux
,
donc les sujcts
con servoienc a près leurs
premiers voeux des droits de
propriclé & de succession inconnus
aux auu es Or dres: &
l'on exageron fort les inconvemiens
qu'il pourroit y avoir
à le (V'ufFur. Ce Prince par une
condt(ccndancc dicme de la
fagclle pour ceux qu'il trouvolt
d'un avis contraireau fien,
crut qu'il falloit un peu ceder
au temps, & apporter aux
droitsdontil étoit question,
un tempérament, quisansruiner
absolument rinftitut des
Jcsu,ltes,dcvoit contenter leurs
advcrfaircs. Ce temperameric
est renfermé dans lart. V. de
l'Edit. Envoicy les termes: Quccyaprès tous ceuxde laditesocieté,
tantceuxqui ontfait
lesvauxfimples feulement, que
lesautres. ne pourront accruttir
dans notredit Royaume aucuns
biens immeubles par achat, dona.
tion ou autrement, sans notre permijjton.
Nepourrontaujjïaux de
ladite Sociétéprendre ni recevoir
aucunefucajjion ni directe ni collaterAle,
non plus que les autres
Rrltgitux. ET NEANMOINS AUCAS
QUE PAR CY APRE'S ILS
F JSSENT LICENTIEZ ET CONGEDIEZ
PAR LADITE COMPAGNIE
, POURRONT REN-.
TRER EN LEURS DROITSi
COMME AUPARAVANT.
Il cit vray que cet Edit ne
sur corrglfire au Pai hITIent
iqu"ipié.%dcs rcmoniranccs failcs
au Roy & de sccondes Lettres
de ltflicn; & qu'au temps
de l'cnreg:ltrco1cnt) il fut arfêté
par la Cour,que le Roy
ycroîl tres-humbhmtnt supplie
pourvoirparune Déclarationàce
ue ceux qui auroientétéquelque
temps dans la Société, ntpûffint
iire reçusaux partages , pour le
trouble qu'ils apporteroient aux
familles, Mais cela montre d'un
lôré
,
combien le Roy avoit
de sortes raisons de maintenir
îledroit des Jesuites;&delautre,
que le Parlement le tenoit
lié sur ce point pat l'Edit, tuC:
qu'à ce qu'il y fût derogé par
une Declaration de Sa Majefté.
On ne sçauroit deviner sur
quel fondement quelques personnes
ont dit que les Etats de
1614avoientaussi demandé
au Roy de fixer un temps aux
Jesuites
,
après lequel sortant
de la Compagnie ils ne pour
roient plus être reçûs à partage.
On ales cahiers imprimez
de ces Etats;iln'yestparlé des
Jesuites que dans le cahier des,
Ecclesiastiques à l'articlesixiéme
i
me qui fut accordé par le Roy.
..e voicy : QjSattendu le fruit
we font journellement les Peres
efuitrs, tant a l'avancement de
« Religion,cjuel'inlfruétion de
1 jeunesse, il plaise à VoftreAfa-
^fiéque leur College de Glermont
sur foit redonné avec leurs anlevmes
fondations, £r les voulutconserver
& prendre en i/oie
protection
, & qu'il en foit
vttid'autres dans chacune des bon.i
zs Villes de ce Royaume
)
aufmlles
ilsferont demandek par le
Ilnfentement desdites Villes
1 &
:
fotimettant par eux aux Loix
m Statuts de l'TJniverfité.
Pour revenir à nôtre sujet,
tel devint l'état des Jsuites en
France par l'Edit de leur récablissement,
qui changea Tan-"
cienne Jurisprudence. Ils ne
pûrent plus succeder à aucun
bien
, comme ils faisoient &
font encore par tout ailleurs
avant leurs derniers voeux, &
comme ilsavoient toûjours
fait en France jusqu'à l'Edit :::
mais il leur conferva cet Edit
le pouvoir de rentrer dans;
tous leurs droits, au cas qu'ils
fossent congediez par la Compagnie.
Or ce que l'Edit a laisse
;
aux Jesuites subsiste-t-il cnco.',
~Te? Et s'il eil: vray qu'il subsiste,
doit il subsister plus longtemps?
C'est ce qu'il en question
d'examiner aujourdhuy.
L'Edit, en ce qu'il declare
les Jesuites capables de rentrer
dans leurs droits, au cas qu'ils
soient congediezpar la Compagnie
,
subsiste-t-il encore?
Ec comment en pourroit on
douter? Y a t-il quelque autre
Edit qui y deroge ? Où est la.
Loy qui paroisse y être contraire.
:
Mais n'est ce pas une Loy
generale
, que tout Religieux
~estmort civilement,&ne peut
plus prétendreà rien dans le
siecle îOiiy, c'est une Loy generale
que tout Religieux Profés
ert mort civilement,&n'a
plus rien à prétendre dans le
siecle: aussi les J;:fuices Profés
n'y prétendent ils plus rien.
Ql'on parcoure routes lesLoix
du Royaume ; ce n'est que le
Religieux Profés nommément
,
qu'on y verra exclus
pour toujours des successions,
& jamais le Religieux simplement
comme Religieux, ja.:
mais le Religieux en general.
CCLOIXne contredisentpoint
l'Edu3 comme l'Edit ne déroge
en aucune façon à ces Loix.
Les Loix regardent les seuls
ReligieuxProsés, à qui le retour
au siecle estinterdit pour
toûjours;&l'Edit regarde uni-
~quement ceux d'entre les Jesuites,
qui n'étantencore Religieux
que par les voeux (imples,
peuvent en être dispensez,
& rentrer dans lesiecle
avec le congé de la Compagnie.
Or
,
dés-làqu'ils peuvent
rentrer dans le siecle., &
V reprendre leur premier état,
~ycontractermêmeun legitime
mariage, ce qui ne leur fut
jamais contesté;quelle justice
yauroit ilde leur y contester
les biens que la naissance leur
donne, au quels ilsn'ont pas
renoncé, donc ils ont besoin
pour eux & pour lesenfansqui
leur peuventnaître?
1
Un homme donne la plus
-
grande partie de son bien à un
ami,qui moyennant cela fait
un mariage considerable.Tandis
que lafamille du donataire
grossit, le donateur s'avise de
se marier luy-même;&au moment
qu'illuy naît un enfant,
sa donation devient nulle selon
les Loix ,& il reprend tout :
ce qu'il a donné. Comment
donc les Loix ôteroient-elles à
un Jesuite legitimement con-
~gédié de la Compagnie, & qui
a la liberté de le marier, le
droic de reprendre dans sa famille
des biens ausquels il n'a
pointrenoncé?
t" Sont-ils donc si coupables
ces hommes qui retournent
au siecle;parce qu'ils ne fc trouventpoint
avoir affcz de santé,
)OU certains talens nec ffaires,
pour fournir la difficile & pemible
carriere d'unJesuite?
Sont-ils si coupables
,
qu'on
noive pour cela les dépoüiller
~k~és droits que la nature leur
cs
donne,&qu'ilss'etoient sage.
ment reservez pour le temps
qu'ils éprouveroient leurs forces,
avant que d'être engagez
sans retour? Cette pieuse épreuve
qu'ils ont voulu faire
d'cux-Inêmes)cfi elle une raison
de les desheriter,& de les
mettre à cet égard au rang des
bâtards, ou des scelerats condamnez
pour toûjours aux galeres
? Les traiterat on plus
mal que des enfans vagabonds,
qui rentrent dans leurs
biens aussitôtqu'ils se fontreconnoitre?
Ce furent ces principes de
1equiré
l'équité naturelle, qui porterent
Henry le Grand à user de
toute son autorité pour aflii*
ret aux Jesuites par son Edit le
droit qu'on le sollicitoit de
leur ôccr. Nulle Loy n'y est
contraire à cet Edit:aucun auire
Edit n'y a derogé: il subsiste
onc encore aujourd'huy dans
route sa vigueur; & le droit
qu'il conferve à ceux que la
Compagnie congedie, cil toûjours
en son entier.
I- Si quelque chose pouvoit
oatoître y avoir donné atteinyc,
ce seroit une suite d'Arr êts
lui auroient été rendus contre
la dispositiondel'Edit,sur
tout dans le premier Parlement
du Royaume. Or ilest conftanr
que depuis l'Edit jusqu'à
1'.,ffjlredusieur lePicard d'Aubercourt,
on ne sçauroit citer
un seul Arrêt de cette nature.
On luy a objecté qu'un
Avocat écrivant en 1685.
dans uneaffaire des JrUlces
convenait d'une Jaritprudence
d'Arrêts opposéeàl'Edit :
mais c'est une méprise de cet
Avocat qui en cela a parlé dei
son chef Les Jesuites n'ont
jamais pûl'avoüer sur unetel-<
le fausseté
,
& ils le désavoüent
; i- 4111
jourd huy
,
aussi bien que
r ce qu'il a dit , qu'iln'y a
oint de differencepoul'enagcmcnc&:
le retranchement
u siecle entre leurs premiers
leurs seconds voeux. Desereurs
de fairne sçauroientnuià
la verité clairement prouée
par des Adtes. n
On a montrécydessus la
ifference essentielle des preoiers
& seconds voeux desJeuites
: & à l'égard de la pré-
:nduë Jurisprudence dont il glt) de trois Arrêts
,
les
,ulsquisoient intervenus sur
matiere jusqu'àl'affaire du
sieur le Picart d' Aubercourt,,
l'un est un Arrêt consenti crutre
les Parties, qui parconsequent
ne decide rien: c'est;
l' Arrêt de Martin du 23. ,No,
vembre1631. Les deuxau.
tres ont esté rendus dans i'afy
faire de Charles Begat. Le premier
qui est du 14. Mars;
1629. luy adjuge la succession,
de ClaudeBegat; & le second
quiest du 30. janvier1631.
enterine la Requête civile contre
le premier;, sur ce que
CharlesBegat se trouvoit avoir
fait les derniers voeux dans lac
Compagnie, & que d'ailleurs
ne produisoitau lieu deconé
qu'un certificat de l'avoir
btenu, & même uncertificat
rgué de faux. Il est manifeste
ue lepremier de ces Arrêts en
iveur deBegat,soy disant conedié
par la Compagnie,conrme
la disposition de l'Edit
faveur des Jesuites
: & que
:
second n'y eH point aire con-
; puisqu'il n'estfondé
Sue sur ce que Begat avoit fait
s derniers voeux, & ne proisoit
point même de congé
n forme, ce qui le mettoic
ors ducas de l'Edit.
Quelqu'un demandera peutêtre
icy commentBegat étoit
sorti des,Jesuites
,
puisqu'il
avoirfait lesderniers voeux,
C'estque parmy les Jesuites
les derniers voeux ne sont pas
Toujours les voeux de Profession
: mais ceux que la Compagnie
ne juge point a propos
d'admettre au degré de
Profés
,
font reçus par elle au
degré de Coadjuteurs spirituels,
Ces Coadjuteurs spirituels
ne font à la véritéque:
des voeux simples
: mais ils les
fDnr"en public entre les mains
du Superieur., & par ces voeux:
publics & reçus du Supérieur,,
ils deviennent, selon lesConstitutions,
incapables dequelque
succession que ce soit, &
font à cet égard au rang des
Profés. C'est là le cas où étoit
Begat, & ce qui le fit exclure
d'une succession qui lui avoit
d'abord étéadjugée conformémental'Edit
, en supposant
qu'il n'avoit encore fait
que ses premiers voeux.
Comme les Coadjuteurs [pi.
rituels ne font que des voeux
simples
,
ils peuvent toûjours
être congediez par la Compagnie
: mais comme en les faisantils
renoncent à rous leurs
droits, la Compagnie ne les
congedie jamais que pour des
raisons bien griéves. Et c'estlà
ce qui peut avoir donné lieu
à Begat de ne produire pas
son veritablecongé, où ces
raisons étoient peut être exprimées.
Quoyqu'il en foit
l'Edit , en faveur des Je suites
congédiez ne reçût aucune atteinte
dans sapersonne:voïons
si depuis il en a reçu quelqu'-
une.
Il subsistoit encore cerrainement
,
lorsque le sieur le Picart
d'Aubercourt en demanda
au Parlement l'cxccution en
sa faveur. En effet, la Cour en
1701. ayant jugé deffnitivement,
qu'ilne pouvoitêtre
debouté de sa demande sur le
fait particulier de l'affaire ,011
d'abord quelques-uns des Juges
avoient crû voir une fin
de non recevoir; Elle ordonna
par son Arrêt du 10. Mais
,
que S. M. feroit tres- humblement
fupphée d'expliquer ses
intentions sur l'Edit par rapport
aux droits des Je fuites
congediez par la Compagnie.
Le Parlement reconnoissoit
donc alors que l'Edit en faveur
des Jesuites congédiez étoit
encore dans toute sa force; &
il le reconnoissoit dans une affaire,
où tout ce qu'il s'est jamais
rendu d'Arrêts dans le
Royaume avoir esté produit ,
comme ils le sont encore aujourd'huy
par1esJefuites.Mais
il reconnoissoit aussienmême
temps, ce quiestcertain, qu'il
ne pouvoit légitimement prononcer
au préjudice de cet Edit
, à moins que le Roy ne se
fût expliqué d'une maniere à
l'y autoriser.
Il est pourtant vray que
s.
M n'ayant pas jugé à propos
de donneralors une
décision
générale,& ayant ordonné de
procéder au jugement définitifde
l'affaire particulière dans
l'état où elleétoit
,
lesieur
d'Aubercourt fut debouté de
les demandes par l'Arrest qui
s'ensuivit. Mais comme il ne
pouvoir plus Tertre par la fin
de non recevoir
,
sur quoy il
avoir g.1gné sa cause;c'est une
necessitéd'avoüer que le Parlement
se détermina enfin à juger
au préjudice de l'Edit, en
attendant qu'il plût au Roy
de s 'expliquer sur ce su jet.
Quelques personnes ont
prétendu que la Cour s'étoit
cruë suffisammentaucorisée à
juger au préjudice de l'Edit,
sur ce que l'ordre du Roy portoit
de rendre aux Parties la justice
cjuElle estimeroit leur estre
dûe. M us le Roy avoit il jamais
pu penser qu'Elle: pût
prouver de la justiceàjuger
formellementcontre un Edit.
auquel il declaroit actuellement
ne vouloir pas déroger.
C'est ce que l'Ordonnance
de S. M. condamne expressement.
Enjoignons aux Cours
l'observation des Edits tant au
jugement des procez qu'autrem,
nIJsansy contrevenir,ni que
fous prétexted'équité, bien public
, accélération de la 7ufilce
J ou
de ce que les Cours auraient à nous
reprtfenter, Elles, ni les autres
Juges, s'en pwjf-nt di.ff:>nfèr) ou
en moderer les diftofuions en quel
casy ou pour quelque cause que
ce soit. arc. 6. tit. I. de l'Observation.
1
L'Arrest du sieur d'Aubercourt
rendu au préjudice &
contre la disposition ex presse
de l'Edit ,;1 frayé le chemin à
un autre Arrestporté depuis
contre le sieur Boudart de
Cousturelle, Gentilhomme
d'Artois. Le sieur Boudart sur
les Traitez de Capitulation
,
les Déclarations & Lettres Patentes
de Sa Majclié en faveur
des Jesuites de Flandre
,
avoic
été maintenu dans tous ses
droits par Sentencecontradictoire
du Conseil d'Artois,
renduë le 21. ÑIJY 1711. La
seconde Chambre des Enquestes
par son Arrest du15.juillet
1712. annulla laSentence;
& le sieur Boudart fut débouté
malgre les Déclarations du
Roy pour la Flandre,ainsi que
le sieur dAubercourt l'avoic
étémalgré l'Editd'Henry IV.
pour la France.
- Les Jesuites n'ont pointété
jppciKzàcesjugemens: mais
ss voyant sur le point de si
multiplier, ils n'ont pas crû
ilevoir garder un plus long sibnce.
On en auroit peut-estre
Iré avantage contre eux; &on i feroit persuadé qu'ils ne
prennent point de part à fin
Tadtion de l'Edit, s'ils avoient
11tendu- plus,longtems à s'en
Plaindre.
LAfrest du sieur Boudarc
fiant dans une espece étrangèreàjPEdi-
t, il ne se trouve
incoreapréstoutd"Arteft conxe
la disposition de cet Edit)
que 1Arrête du sieur d'Aubercourt.
Or un Arrest contre lequella
partie- est en état & en
voye de se pourvoir en cassation
,
& contre lequel l'Edit
même & les Ordonnances de
S. M. sont un moyen certain
&infaillible decassation, peutil
estre serieusement opposé.
aux Jesuits&appellé la Jurisprudence
des Arrests? Des Arrests
contre un Edit peuventils
faire Loy au préjudice de
l'Edit ? C'est au Prince seul à
changer, à revoquer les Edits.
Ils subsistent donc, tandis que
le Prince n'y a point derogé:
&,
y tandis qu ils subsistent, bien
oin que les Magistrats puisent
les abroger par des jugenens
contraires, ce sontleurs
ogemens mêmes qui sont
lors reformez selon les Edits.
Il ne leur est pas même pernis
dans les doutes &lcdlfii.
ultez sur le sens des Edits, de
i:s interpréterpar leurs jugenens,
avant que d'estre ins
puits des intentions de Sa Ma C'est ce que portent les
Ordonnances : Si dans lespro-
':{ qui seront pendans en nos
ours
,
ilsurvient quelques dou-
~s ou difficultezsuraucuns articles
de nos Editi, Déclarations (Y
Lettres Patentes : Mous leurdéfendons
de les interpréter ; mais
voulons opuElles tryent à Je retirerpardevm
Nous,pour apprendre
ce qui Jera de nostre intention.
¡.
Mais en attendantque le
Roy foit consulté ,ou bienSa
Majelté différantàdeclaer ses;
intentions, si lesCourscroient
devoir prononcer au préjudice)
des Ordonnances, & qu'il foie!
intervenu consequemment un
grand nombre
d'Arrestscon-l
foriiics;cccre multitude d' Arrefis
ne fera-t elle pas une Ja-j
1
risprudence? Non:car surune
question decidée par quantité
d' Arrests qui avoient formé
uneJurisprudence presque uniforme
dans toutes les Cours
contraire aux articles 57. &
58. de l'Ordonnance de Moulins,
ileft dit dans la Dcclaration
du Roy, enregistréeau,
Parlement de Paris par Arrest
uneJurisprudence estant contraire
à une Ordonnance
, ne
peut eltre solidement établie
K]ne par une Déclaration quiy
deroge. Pour cet effet, le Roi
ed ecl are qu'ilveut bienamoriser
ces Arrests; & pour le faire,
il dérogéexpressementauxarticles
57. & jg de l'Ordonnance
de Moulins.
1
:
Delàil resulte évidemment,
que quelque nombre qu'on
pût produire d'Arrests contrai.,
res à l'Edit de 1603.en faveur:
des Je uites congédiez, ces Arrests
feroient nuls aux termes
des Ordonnances,&ne pourroient
avoir de force, qu'au-j
tant qu'il plairoit au Roy de
les autori fer
, en dérogeant àj
l'Edit dont les Cours nausoient
pas suivy la dicpofition.
Déclarons tous Arrests cr
Jrte-',
Lynl&ca&p, DVLJ^rctdZc)c-Tt^mctftcdrt
1
- 1
,
il 3 Y- i JPclsjeez^ucxttLoc,ioiws pcwscz^ coup ciici
<9omjcn^à^iusS't-uastc- taurOl
-
1 '1 ,. If joitur ele.cilarniespow* nioy>*_A£eribertfn-*clcgsjc dGl '¿.ILrurc. -
JLJvu 1 : I.. t~.y. 1*1I|»1-? l7C/"Coy-, cotltvunt J«d att-r- ¿L
.: ttcrfjrci^xnyver jue &--Il-,f
convient Seul emoz
Civ
_r
huuOtt Jm.è[;¡:é?aJ me. hvrc,Peufis
mens quiferont donnfZ contre la
disposition de nos Ordonnances,
Edits çy Déclarationsynnls fY
denuleffetcmvaleur. Art. 8.de
l'Ordonn. titre 1.
A la vérité l'usage est quelquefois
l'interprète des LOIX:
mais c'est des Loix que l'usage
même a établies,& non de celles
qui font portées dans les
Edits du Prince. Il n'appartient
qu'au Prince luy même, ainsi
qu'onla déjà dit,à les interpréter
ces Loix
, ou à y deroger
,
s'ille trouve bon: jusques-
là l'usage qui y seroit
É
gardé que comme un abus à
reformerselon la teneur des
Edirs qui lesrenfrrment.
Mais s'il est vray en toute
matiere quenul nombre d'Ar.,
restsne peut abroger un Edir„
il l'est sur tout dans la matière
pre fente, où il s'agit de TétaC
des hommesqui ne Içiuroitfis:
pre scrire. Etant attaché à leur
naissance, il est du droit public
& pu consequent il ne peut
estre changé que par la Loy::
Qvoe funt publicijuris, sola leges.
dari, sola lege adimi possunt.
Cest sur ces principes que:
feu M. Erard, Avocatcélébré,,
consulté sur l'affaire du sieur
bd'Aubercourt
,
s'explique en
xes termes dans sa Consulta-
Kion du 1j Novembre 1699.
UEditde1603. quiconferve
.Yxprfjfément le droit defuccedcr
y,,r tous les effets civils a ceux
uiferont congediez par la Compagnie
des ¡t'fuites
, & qui portent
qu'ils rentreront dans leurs
k/roits
,
na eslé changé par aucun
vautre E-dit ni Loy du Royaume.
)sAlnfxcess une LOy (ubfiftantc que
tious lesfijetsfont obligezdfui.
\jvre. VArrête que la Cour mit
ur[es Registres enfuite de la verification
de cet Edit,ne peut pas
3
ne
en empêcher l'execution : ce riétoit
qu'un voeu qu"elle faisoit
y qu'ilplutau Roy fixer un terme
vour la sortie de cette Societé.
Mais elle ne le fixe point, (7
elle reconnoit même par-là, qu'il
n'appartient qu'au Roy de lefixer.
Elle luy en a fait lafûpplication
: il n'y a pointeu d'égard, eil a latjjel'Edit dans son entier
: son refus efi encore une confirmationsurabondante
de la dif
position de l'Edit. Or cela étant,
les Juges peuvent-ils juger contre
cette dispositionsPeuvent-ils donner
atteinte à l'état d'un homme
qui s'ejt engagé dans la Société
des
des Jesuites
, (y qui en (si sorti
lafoy de cet Edit?
Que peut-on donc oppo.
ser à un particulier, qui avec
uncongé légitime de la Compagnie
se pre fenre pour ptentHrc
sa part dans l'heritagc de
Tes percs ?Je redemande, die-
1,1 ce que la naissance m'a don-,
né ,& à quoy je n'ay jamais
renoncé: sur quel fondement
me refu reroit-on ce quiest veritablement
à moy ? Ou est la,
loyquime dépouille de mon
troit naturel? J'en voy une
qui m'ymaintient,c'estEdit
D'Henry le Grand: qu'on me
montre celleen vertu de laquelleon
voudroit ncdfcsheriter
,
& changer mon état. La
Loyest précise en ma faveur
:
en vain doncm'opposeroi ")0
une prétendue Jusprudence
des Ârrets:j'appelleray deces
Arrests à la Loy
,
à tEdtr du
Prince ; c'est la regle des juftesi
Arrets. La Loy me laisse la 11-:
bertéde m'établir dans le monde,
d'entrer dans des Charges:t
comment donc pourroit-oni
prérendrequ'elle me dépouille:
du bien que le me fuis reservé,
& qui m'estnecessairepourcet
effVi ? La Loy ne sçauroitainsi
se contredire.
MJlS si ce Jesuite-étoit le
seul héritier d une famille riche
& honorable, comme il
est arrivé, & commeilpeut
arriver quelquefois; ne seroit-*
il pas odieux d'en transporter*
les biens à descollatéraux,plûtôt
que d'en laisser jouirl'hériticr
legitime,qui n'a rien fait
qUlldépoüdle »& qui esten
état de perpétuer le nom de
ses peres? Et qui doute que ce
ne fut-là violer les Loix si uni.
versellement,& si Ggemenc
établiesdanstout leRoyaume,
qui rappellent aux successions
la ligne dircte àl'infini, pour
porter) s'il se peut, à l'infini
le nom desfamilles?
On se flattedavoir suffisamment
éclairci la premicre
question
,
sçavoir sij l'Edit
d'Henry le Grand en faveur
des Jesuites congédiez subsiste
encore. Oui, cet Edit subsiste:f
& les Jesuites congédiez par la
Compagnie peuvent encore
aujourd'huy,ainsi qu'ils l'ont
toujours pû
,
reprendre dans
le siecle tous leurs droits. Mais
cet Edit doit-il subsister plus
longtems ? Henry le Grand a
déjà limité les droits des Jesuites
, en leur ôtant aptés leurs'
premiers voeuxle droit de joüir
& de disposer de leurs biens,
& ne leur biffant jusqu'aux
derniers: voeax que le seul droit
d'y rentrer, au cas qu'ils fuCsent
congédiez par la Compagnie.
Ne convient-il pas de
le modifier encore ce droit
,
:OU, de l'abroger même tout- àfait
, en reduisant les Jesuites
aurang de tous les aurres Religieux
î C'estla secondé quef-
:éofëiqji'il nous resteà examine*.
.;, Me ferat-il p, ermis de de.
mander icy si les Jesuites depuis
qu'ils ont été rappeliezen
France par l'EditHenry. le
Grand
, ont mérité par quelque
faute*qu'on ule envers
eux d'une nouvelle rigueur ?
Les temps doivent ils être aujourdhuy
plus fâcheux pour
eux, qu'ilsne l'éroienralors?
Les services qu'ils onttaché
de rendre à l'Etat depuis leur
rappel*, ne semblent ils pas au
contraire demander qu'onleur
rende
-
ce qui leur fut ôré dans
ces tem ps de disgrace';rp!&ôc
que de leur ôter ce gu't!..nry
le Grand
,
malgré tout ce qu'il
trouva d'obstacles
,
crur'devoir
alors leurconserver fii
C'dl
,
diton, l'interêt public
qui demande qu'on reduifc
les Je suites sur le pied des
autres Religieux. Mais l'interêtpublicn'est
il pas lemême
à cet égard dans tous les Etats
du monde Chrétien, où les jfuites non seulement reprennent
leurs droitsquand ils
sortent de la Compagnie avant
leurs derniers voeux ,
mais où
ils joii'fTcnr & peuvent disposer
de leurs biens dans laCompagniemême
,
pendanttout
le temps qu'elle les éprouve?
On ne les inquiète là dessus en
nul endroit du monde.
En second lieu, ce qu'on
semble trouver aujourd'huy si
contraire au bien public, fut
tant de fois & en tant de maniérés
representé comme telà
Henry le Grand, avant que
soônEdit fût enregistré. Ce
grandPrincedontla fagelfc
sur encore au dessus de sa valeur
,
après avoir tout entendu
, tout pesé
, en jugea autrement.
Il crut faire assez pour
lesfamilles,quedoter aux Jesuites
, tandis qu'ils le seroient,
la joüssance & la disposition
de leurs biens. Dépoüiller absolument
de leurs biens des sujets
qui n'y renonçoient point
par leurétat,&neleurlaisser
de partage dans le siecle où ils
pouvoienc retourner, que la
mendicité;c'est ce que ce Prince
plein d'équité eût horreur
de faire. La Compagnie se reservant
le droit de congedier
ses sujets jusqu'à la Profession,
il trouvoit de l'inhumanité à
les dépouiller de leurs droits
avant que ce temps foit expiré
; & il ne voulut jamais entendre
à y apporter aucune limitation.
Ce refus d'Henry
IV. ne doit-il pas aujourd'huy
tenir lieu de Loy ?
L'Edit de ce Prince en faveur
des Jouîtes congédiez
est , comme la Loy que les Romains
appelloient Juspostliminit,
laquelle permertoit aux
captifs dont le droit étoit demeuré
en suspens pendant leur
captivité, derentrer à leur retour
dans tous leurs biens.Ce
droit ne se preserivoit pas, parce
qu'il n'érait pas au pouvoir
ducapusderecouvrerla liber-,
té; comme il n'est pas au pouvoir
d'un Jesuite qui a fait les
premiers voeux ,
de se délier
luy même
,
il faut qu'on le congédié.:,
itr,i Tandis que les Jesuites n'onc
pas encore fait leurs derniers
'ioe)x)oncftJdit-onincertain
Hans les familles, s'ils ne reviendront
point y reprendre
eurs drOir?'9*cê quiempêche
les éta blArÍnens confinerao!
ès5,quand il s yrevien- iiell ;dvy jettent le trouble
irnHe nouveaux partages qu'il
Ssutefaire C'està ces deux chefs re duisent les raisons
Bune-.êrpublic,pour oblig r
_>csJ'fiîices à renoncer à tous
eurs droits des le temps de
Uf5 premiers VOBJX : examirdôns
en la solidité.
A l'égard de l'incertitude
doncil s'agit, le monde est
plein de ces fortes d'incertitudes,
sans qu'on se foit encore
avisé de penser qu'il fût de
bien public d'y remedier pa
de nouvelles Loix. Un per
veuf marie un fils unique: q!
fils cfl; dans l'incertitude si fo".
pere ne se remariera point, &
n'aura point d'autres enfant
qui partagent la succession.
fautil que les Loix épargnée,
au fils cetteincertitude ,en or
bligeant le pere, ou de luy ce
der tout son bien
, ou dere
noncer à un second mariage
e fils en ce cas trouveroit un
tablissement plus confidera- le mais le pere est-il obligé
se le luy procurer àce prix?
1t peut il venir dans l'esprit
qu'il soit de l'intérêtpublicde
w obliger par quelque Loy
cr)uvcllc? Cette sorte de Loy
roit au reste d'autant plus
cessairedanslesystême que
ous combattons, que pour
Jesuite qui par le délay de
Profession tient ses freres &
eurs dans cette sorte d'incerjiude
,
il y a dans le Royause
cent peres ou mères veufs,
iui par le droit qu'on leur laisle
de leremarier,tiennentleurs
enfrns dans l'incertitudex&c{
les empêchentpar-là de scladi
biu à leur gré,souventmême;
comme il conviendroit au
foû*
tienJe la fami«Ic.sj.IrVj
Mais faisons sur cela
un
fuppofinon dans nôtre fUlct
nême, & faisons la la plus
favorable qui- sepeutà la prétention
de nos adver faires.
Un jeune homme sefait Je-j
fuite,& laisse dans le siècle une
soeur unique
,
qui ne sçauroit
s'établir comme il convient Jtj
sans la portion de son frere;
qu'il conservejusquà la PIO;,
Hfcflîon. Volia sans douter ce qu on peut proposer de plus
specieux contre le droit que la
Loy rcfcrve aux Jesuites,tandis
qu'ils n'ont fait que les pie..
mniersvceux. x •;;;
Mais le demande en premierlieu
sicette fille aimeroit
mieux que son frere, sefist Ececlesiastique,
ou de 1 Oratoire,
ou qu'ilentrai chez Messieurs
WC la Mission , que de le voir.
t'eruitTroùveroi[ ellemieux
Mon compte ,
ftroitcllt, mieux
ou plûtôt mariée
,
s'illuy falloitattendre
lamort naturelle
de son frere dans ces états,où
l'on conservependant toute
la vie la jouissance & la propriété
de ses biens, que quand
illuy en faudroit attendre la
mort civile par les derniers
voeux que font les Jesuites au
bout de quelques années d'épreuve
? Pour établir toutes les
fillesqui auroient un frere Ecclesiastique,
ou de l'Oratoire,
ou de la Missîon
,
faut-il faire
une Loy qui oblige à renoncer
à ses biens, aussi-tôt qu'on embrasse
ces genres de vie ? Mais
il faudroit encore dans ces
principes que les Loix obligeassent
les Chevaliers de Malthc~
the à ne pas differer leur Profession
les trente & quarante
années, comme ils font presque
tous,& à se contenter au
moins jusques là d'une penïïon
alimentaire, pour fixer
l'incertitude des familles sur
leur sujet, & ne point mettre
d'obstacle à l'établissement de
fleurs fieres & soeurs. Il fau-
Hroitmême que ces Loix s'éendissent
jusqu'aucelibat;que
peux qui en font profession
devinssent aprés * un certain
3:emps incapables de mariage;
& que ne le reservant de leurs
oiens qu'un honnête necessaire
, ils sacrifiassent le reste au
repos & à l'établissement de
leurs familles. Revenons à nôtre
exemple.
En second lieu, ceux ouii
trouvent le bien public à ne
laisser point cettefille dans la
necessité, ou de ne s'établirpas
ou de s'établirmoins blrltan..
dis qu'elle attend les derniers:
VCÊJX de son fiere; le trouveront
ilsaussiàobligersonfrere
de luy ceder fort bien, & dei
se dépoü ller du necelTairene
pour rétablir, ou pour l'éta-j
blir mieux ? Unperen'est Probligé
de se priver du rieceffaW
re pour établir ses enfans:comrment
un frerc peut-,1 y être
aobhgé pour établir une f-oe,Ur?
Il s'agit en effet du necessaire
pour le frere : car il peut être
congedié par la Compagnie;
)& le cas arrivant, de quoy fbsistera-
t'il après qu'on laura
dépoüillé de tous ses droits? Il
faudra donc quecefrerepour
rétablir sa foeur , foie exposé
lui même àune honteuse mendicité:'
Le bel avantage pour
unefamille! La soeuremportetroit
le bien dansune famille
étrangere ; & celuy que les
Loix destinent à en per petuer
le nom ,
l'enseveliroit dans une
ignominieuse obscurité. Ce
n'est donc point le bien public
,ce n'est pas même l'avantage
des familles qu'on procurerait
; en dépouillant les Jeftkcfridudroit
naturel que la
naissance leur donne jusqu'a
leurs derniers voeux; c'est le
(impie avantage d'un enfant
qu'on procureroit au préjudice
d'un autre, & le plus souvent
mêmeaupréjudice de la
famille.
Mais un Jesuite congedié
peut il manquer de causer du
trouble dans sa famille en y
venant
reprendre ses droits? Et
ce trouble n'etf-ce pas aux
Loix à le prévenir?C'estla seconde
raison d'interest public
que l'on oppose au droit des
Jesuites, & dont il est aisé de
faire sentirlefoible.
Qael trouble pour ce donataire
dont nous avons parlé
cy-dessus,lorsqu'il r voit obligé;
de rendre ce qui luy enne..
cessaire pour soûtenir sa famille;
Mais ce trouble
,
la Loy
doit-elle le luy épargner ? Il a
dû le prévoir, & s'arranger
surce pied-là.
Que les familles fassent attention,
commeelles doivent,
que les premiersvoeux d'un Je.
fuite ne leur donnent pas le
droit de compter abfolumenc
sut sa per feverance
-, & que la
joüissance de ses biens ne leur
efl; laissée par le bienfait du
Prince
,
qua condition de les:
rendre en cas de sortie: qu'elless'arrangent
suivantla dl.f-..
position de l'Edit d'Henry IV(,
& elles ne se trouveront point
troublées, quand un Jesuite legitimement
congédié avant (es?
derniers voeux viendra y reprendre
sa place & ses droirs.,.
Des peres fages établissentleurs?
familles sur la disposition des
Loix ,&jamais les Loix n'en
troublent la Tranquillité : les
Loix ne troublent que ceux qui
refusentdes'yassujettir.
lînJefuitc congedié qui de-
1 mande à rentrer dans ses biens,
ne demande rien à quoy il ait
renoncé
,
& dont il nVittoû-
Il joursestépropriétaire à juste Ititre? Que si safamille se les est
tappropriez ces biens,c"elfune
jtipjuftice qu'elle luy a faite
; &
lesLoixn'ont jamais empêche
qu'onne pût troubler un poc.
széisosenurinjuste. La simple led'un
cohéritier renverse 1 •icritier r~nverft
après vingt & trente ans des
parcages.L'absent présumé
mort revient; y eût-il cent
partages, on les reforme, pour
luy rendre le capital & les
fruits. Si donc une famille fait
des partages, sans avoir égard
au pouvoir que les Loix Ecclesiastiques
& Civiles
,
aussibien
quelaLoy naturelle,laissent
à un jeune Jesuite derentrer
dans ses droits ;elle contrevient
auxLoix cette famille,
& par cette contravention elle
merite d'être troubléedans ses
partages faits conrre ladispohtion
expressedelaLoy.. ", Un.
Un homme prest à faire un
long & périlleux voyage, laisse
en dépôt dix mille écus à un
parent, en luy disant qu'illuy
en donne l'usage jusqu'à son
retour, & la propriété même
IJaU cas que la mort le prenne
un chemin. Le voyageur revient,
&redemande le dépôt.
trouve un jeune homme qui
s'engage dans la Compagnie
pour y estre éprouvé,& qui
en sort avant les derniers
voeux Il redemande sa portion
d'herirage
,
dontil a laide ses
coheritiers dépositaires; & on
luy répond:Onenadisposé
pour aider à établir vos freres
& vos soeurs; mal-àpropos
vous venez troublervostre famille.
Eh !c'esrmoymême,s'écriera
t'il,quemafamilletroubIc,
en me re fusant ce qui est
à moy selon toures les Loix,
en voulant inhumainement
me desheriter contre tout
droit. Celuy qui ne demande
que ce qui l-uy appartient selon
les Loix,nefaitpas letrouble;
ou s'ille fait ,ceux qui le
souffrent pour avoir disposé
de ce qui ne leur appartenoit
pas, ou pour vouloir le retenirinjustement
,
doivent se
l'imputer à eux seuls.
Lors donc qu'un Jesuite
congedié parlaCompagnie va
reprendre dans le siecle des
droits au squels il n'a pas renoncé
;si la famille comptant,
comme elle a dû faire
,
qu'il
pourroir ne point per severer,
s'est arrangée sur ce pied,là,il
ne la trouble en aucune façon.
Si elle a compté absolument
sur sa perseverance, ou si elle
s'est persuadée que ne perseverant
pas, il ne pourroit rentrer
dans ses droits; ce sont
des mécompres donc elle doit
feule porter la peine par le
trouble & l'embarras ou elle
se trouve: pourquoy ignorct'ellelaLoy!
Mais convient-il de se gros
nr ainsi les objets ? Un Jesuite
congédié qui revient dans sa
famille, n'est après tout qu'un
enfant de plus qui doit en partager
le bien;unenfant
,
quia
ses-droits acquis commelesautres;
un enfant,qui sans avoir
cjlé à charge à sa famille, luy
revient souvent en état de luy
faire honneur,& d'en e stre le
soûtien par ses ralens & l'éducation
qu'il a euë. Ell-celàen
verité dequoy jetter letrouble
dans lesfamilles?Voyons nous
que lanaissance tardivedesensans
qui suivent de loin les premicr
trouble des peres &. des
meres qui ne s'attendoient plus
a en avoir? Les premiers nez
peuvent ressentir de là peine,
envoyant croître le nombre
de leurs coheritiers:mais serace
jamais la une raison d'exclurede
la succession paternelle
ceux qui viendroienr un peu
tard à la partager ,
& de fixer
par les Loix le nombre desensans
habiles à succeder?
Que deviennent donc les
raisons de bien public
, pour
retrancher aux Jc suites les
droits que la natureleur donne,
& que les Loix leuront as
sûrezjusqu'icy ? Il n'est pascontre
le bien public que les
sujets des Congregations de
l'Oratoire
,
de la Mission,da.
l'Union Chrétienne :) conservent
tous jusqu'à la mort la
)joiiflince & la proprieté de
¡leul'5 biens;qu'ilspuissent toûjoursen
disposer, & mêmeen
faveur des Congregations où
ils vivenr. Comment donc
pourroit il estre contre le bien
public de laisser aux Jesuites de
[France juTcjua leurs derniers
"Voeux le seul droit qu'ils se
sont reservez de rentrer dans
leurs biens,au casqu'ils soient
obligez de rentrer dans le fiecIe?
Dans toutes ces Congregations
les sujets peuvent enlever
à leurs familles tout ce
qui est à eux, sans qu'on ait
crû jusques icy devoir y apporterd'obstacle.
Un Jesuite,
tandis qu'il est Jesuite, n'oste
rien à la famille ; il ne se reserve
que le pouvoir de reprendre
sesdroits,&cela pendant
letemps que la Compagniel'éprouve
pour l'admettre
aux derniers voeux: peuton
le réduire à moins? Entre
les Jesuites que la Compagnie
rient dans les épreuves, elle en
congediera peutestre quatre
ou cinq sur cent: cft ce là dequoy
s'allarmer pour le bien
public?
Mais les Jesuites qui sont
encore dans le temps d'épreuves
,qu'ont-ils fait plus que les
autres sujets des autres Congregations
,pour les vouloir
fairechanger d'étatmalgré
eux, en les dépouillant des
droits que la naissance leur
donne, queleur Institut permet
qu'ils conservent,qu'un
Edit du Prince autorité ? C'est
sur lafoy de cet Edit qu'ils se
font engagez à la Compagnie
par des voeux simples
; c'est
dans l'assûrancc que si elle ne
jugeoit pas à propos de se les
engagerpourtoûjours
,
engager pour toûjours) ils
pourroient au moins reprendre
avec la dispense de leurs
voeux Luipremieretat&leurs
droits dans le siecle. De[oO'i.[
aujourd'huy à Ï) cet Editiliefc,-
roit ce pas les autoriser à reclamer
contre un engage-
1TIent dont on changreroit une
des conditions des pVlfus essentielles,&
faire par là une playe
mortelleàla Compagnie?
Ilest vray que des familles
se trouveront quelquefois surchargées
d'un sujet que la
Compagnie aura congedié.
Mils quelest le plusjuste,ou
qu'unefamille reprenneun fujet
que la nai flTmce luy donne ;
ou que la Compagnie qui ne
a pris qu'a l'esty
,
le gade
sans pouvoir s'en aider? L'avantage
de quelques familles
ooit il l'emporter sur l'interest
pital d'un Corps de Religieux
,tous dévoüez par leurs
emplois au service du public?
Comment la Compagnie
oourroitelle les soûvenir ces - emplois, si elle n'avoir des sujets
éprouvez? Et comment
seroient ils tels, si on luy ôtoit
: moyen de leséprouver? Ne
souvant plus en renvoyer atrés
les premiers voeux ,
sans
.taindre de les voir réduits à la
~endicité,nese verroit-elle
pas comme forcée d'en garde
plusieurs qui ne luy convien
droient point,&peut-estre
même au péril d'en estre des'
honorée au dehors? D'ailleurs,
combien d'enfans de famille
& de bons su jets seroient détournez
d'encrer dans la Compagnie,
par la pensée qu'ils se
trouveroiont un joursansressource,
s'ils venoient à en sortir?
Souffrir des sujets défectueux
, manquerd'en recevoir
beaucoup de bons, ce seroit la
suite inévitable du ch angementessentiel
qu'on voudroit
faire à l'Institut de la Compa-
'Â
nie,par la suppressiondel'E-
~t dHenry le Grand. i- : Mais les Jesuites croyent
>YOII tout lieu d'esperer dela
bonté&delajustice duRoy,
»ue s'il y avoit quelque chanixment
à faire à l'Edit
, ce
~roit en leur faveur qu'il deçoit
être fait. Sa Majesté
j'ignore pas que son glorieux.
,yeul ,enrétablissant les Jesuites
en France par son Edit
croit voulu les y remettre sur
la même pied où ils y avoient é ; qu'ilnecroyoit pas qu'ils
Iwflcnt être moins bien traitez
~ns ses Etats, qu'ils l'étoient
danstous les autres Etats
<
monde,&tlvzlesPiotiftî
mêmes ; qu'il étoit rcfolu
ainsi qu'il l'avoir -fait dire ;
Pape de faire dans la fuite
petit à petit ce qu'il n'avo
pas pû fairetout à uncoup)
ce sont ses propres paroles
qu'il accorda même aprés fo
son Edir à des sujets de (
Compagnie quin'avoient p
encore fait leurs demie
voeux, dy recevoir des su
cessions pour en disposerain
qu'ils le jugeroient à propos
'&qu'ifdonna une Declar^noi
surcesujet. Seroit il rien 1
plus naturel,que le Koy vou- fûtconsommer en faveurdes
suites, un ouvrage que son
tglo.ricux Ayeul n'eût pas le
temps de conduireà sa fin,
ainsiqu'ille desiroit ? Et que
ce qu Henry le Grand croyoit
devoir àla Compagnie il y a
plus d'un fictlc, Loüis le Grand
crût pouvoir l'accorderaux
services qu'elle n'a depuis cessé
berendre à1Erat?p
L'esperancequ'auroientles
Jesuites de se voirremis dans
tous les droits que leursConstitutions
leur donnent, pourroit
paroître d'autant mieux
fondée, que le temps & l'experience
en ont levé le plus grand
obstacle, par l'établissement
de diversesCongregations,où
l'on conserve jusqu'à la mort
la joüissance & la propriété de
ses biens. Un tel usage a pû
paroître d'abqrd sujet à desinconveniens
:mais en pourroiton
trouver aujourdhuy à laisser
aux Jesuites pour le temps
que laCompagnie les éprouve,
le droit dont depuis longtems
on voit joüir sans inconvénient
les su jets de plusieurs
Congrégations pendant toute
leurvie>„
Les
Les Je1ùicesjileltvray^onc
[ Religieux dés le moment qlJils
ont fait leurs premiers
voeux:mais ils ne le sont en-
> coreque par les VCCJX simples,
) en fortequ'ils peuvent cesser
) de l'estre : la qualité de Rcligicux
ne sauroit donc préju-
) dicier en rien à leur droit. Le
voeu simple de pauvretéqu'ils
ont fait, ne les a pas dépoüillez
davantage,selon leurs Cons-
; titutions
, que le voeu simple
de pauvreté ne dépouille ceux
qui le font chez Messieurs de la
Mission,chez les Filles de l'Union
Chrétienne; & l'engagement
des voeux simples n'est
pas plus irrevocable pour un
Jesuite que pour les sujets de
ces Congrégations. En un
mot, l'Eglise qui a déclaré les
premiers voeox des Jesuites
voeux de Religion a déclaré
aussi quecesvoeux ne les dépoüillent
point de la propriété
de leurs biens. On ne peut
donc pas conclure de ce que
les Je suites font Religieux par
les voe.¿x simples
,
qu'ils sont
aussi incapables de rien posseder.
L'institution des voeux
CLnr de Droit Ecclesiastique
,
il n'appartient quaiEglise,&
d'en établir la forme
,
& d'en
interpreter les obligations.
-
Il seroit même du repos puolic
que les Jesuites reprissent
en France leurs droits, ainsi
JJJU'IISenjoiiiflent par tout ailleurs.
Conservant alors jufigu'à
leurs derniers voeux la
joüissance de leurs bienslors-
Jou'lls seroient congediez par
a Compagnie, ils n'éprouveoient
pas les difficultez qu'ils
prouvent aujourd'huy pour
"en remettreen possession. Et
iVeft-làla vraïe source du trou-
~ole des familles. La longue
joüissance d'un bien fait qu'on
s'accoûtume à le regarder con
me propre:&accoutumé qu
on est à le regarder comm
propre, on ne peut plus seré
foudre à le rendre. Delà le
violences, les contestation
qu'ont eu à essuyer depuis l'
dit, les Jesuites que la Com
pagnie a congédiez. Ce n'es
donc pas véritablement 1
droit des Jesuites qui troubl
les familles,c'est la restrictio
de leur droit, qui fouve
a troublées par l'avidité de
coheritiers à laquellecette~res
triction a donné lieu. Juftc
raisons pour lesJesuitesde Tou
haitter & d'esperer mesme
d'estre remis par le Roy dans
tous leurs droits. Ce seroit une
grande joye pour eux de revoir
sur ce point, comme sur
tout le reste
,
l'uniformité de
laCompagnieétabliedans tout
le monde.
DE SACY,Avocat.
Touchant les droits cL1 ceux queq
*7 les JftitescongtdlLnI dt, Icuril
Compagnie , avant cjutlsy*
aytntjait les derniers vaux,,
Il faut par rapport à l'affaire
presente diviser en deux classes
les sujets qui forment le corps
de la
-
Compagnie de JEStis.,
La première elt composée de
ceuxqui après deux années des
Noviciat ontétéadmis à faire
lesvoeux simples de pauvreté
de ch;«H:aé;&. d'obeïssance. La
fcconvjQcIdflîtlt Compofeç de
ceux qUI après un certain nombre
d'années pssees dans la
Compagnie depuis les. premiersivoe
X:, ont, EFTEADMIS;À
fjire les VCCJX lotemnelsdela
Profession.. "','
: ParlespremiersvoeuxunJe
;
suites'engageàyjvré)perpctuellement
dans la Compagnie,
supposé qu'après l'avoir
éprouvé dans Xes fonctions
pendant un certain temps,elle
lIejugo,) propre à les remplir
pour toujours. Cetengagement
n'est doncque condi~ -
tionnel; la Compagnienes'cn.
gageant de son costéà garder
celuyqui le contracte, qu'autant
qu'elle le trouvera bon,
aprèsl'avoir éprouvé.Aussi ceg
voeux (impies Ce sont-ilsen
particulier, sans que la Compagnie
les reçoive : ils lient le
Jesuite à la Compagniesans
que laCompagnieiclieàluyj
Par les voeux de Professîon
l'engagement eû mutuel entre
leJefuitc & la Compagnie.
Le Jesuite s'engage alors à vivre
perpétuellement dans la
Compagnie, & laCompagnie
l'y reçoit pour toujours. Le
temps
temps dépreuve estfini: l'état
d'un Jesuitedevient fixe,com-,
me celuy de quelque autre Religieux
que ce soit qui a fait
Profl ssion.
La différence qu'il faut mettre
icy entre la Compagnie &
entre les autres Ordres Religieux
; c'est que dans tous les
Ordres Religieux
,
il n'y a
iju'un seul temps d'épreuves ,
au bout duquel on fait la Prosession
; au lieu que dans la
Compagnie il y a deux temps
d'épreuves, tres differcns l'un
de l'autre. Le premier cft le
Noviciat de deux ans ,au bout
duquel on s'engage par les
voeux sim ples. Là commence
le second temps d'épreuves,
pendant lequel la Compagnie
exerce ses sujets dans les fonctions
qui luy sont propres;&
ces secondes épreuves se terminent
par une troisiéme année
de Noviciat, pour se difsposeriauxovoeuxnde
la .Prof.:£: C'est seulement, comme
on l'adit, par ces derniers
voeux, qu'un Jefuitc cft engagé
irrévocablement & sans
retour. Mais cela n'empêche
point que parles voeux simples
qu'il fait après le premier Noviciat.,
ilne devienne véritablement
Religieux. Il est Religieux
,
mais il peut cesser de
l'estre
, parce qu'il n'est pas
Religieux Piofés. Jusqua la
Profession
,
la Compagnie a
droit de le congédier en le dispensant
de sesvoeux; & en cc
cas il devient absolument libre
,
capable de tous les emplois
civils; il peut même, s'il
n'est point dans les Ordres,
contracter un légitimé' mariage
sans autre dispense que
celle qui resulte du congéque
le General de la Compagnie
luy donne. B ij
Telest l'Inftitut de laCompagnie
,
fciemncllcmcnt approuvépar
les SouvsrainsPonti
ses, lefquclsen l'approuvant,
ont établi un droit nouveau
en ce point,quejusques-làil
n'y avoit que lesvoeu x de Pro.
session qui donnessent proprement
la guaJitç de Religieux.
Etant une fois Religieux,'c'éstoit
une necefifjt,é de l'estre
toujours; parce qu'on ne l'étoir
que par la Prose ssion, qui
ne laisse point de retour au siecle.
Mais les Souverains Pontifes,
en approuvant le Corps
des Jesuitescomme un Ordre
Religieux,ont voulu que ceux ui s'y engageoient, & qui en
devenoient membres par les
ACCUX simplesdepauvreté,de
chasteté & d'obéilfancc
,
fussent
aussi parlà devéritables
Religieux. C'est unpoint de
Droit Ecclesiastique que l'Eglise
a ratifié au Concile,de
OTreitte,^ qui aétéreçû sans
concradiction dans tous les
Etats du tnondc,
Il n'est pas difficile de penetrer
le* raisons qui ont porté le
Saint Fondateur de la Compagnie
à y établir un si longtemps
d'épreuves. Par rapport
à la nature &à la multiplicité
des fonctions qu'il embrassoit,«
illuy filloit des sujets qui eussent
& une vertu à l'épreuve,
& des talens qui ne peuvent
se développer dans letemps du
premier Noviciat. Ce qui est
essentiel à l'état des autres Religieux
,
ils le pratiquent des
leur entrée dans la Religion :
ce qu'ils y font pendant une
premiereannée, c'cft ce qu'ils
doivent la plûpart faire toute
la vie. U.1 Jesuite au contraire
hors les exercices de la vie In-'.
terieure, ne fait rien dans le:
premier Noviciat de ce qui
doit l'occuper le reste de fcs
jours. Il luy est essentiel d'être
employé au ministre des
âmes ; il faut qu'il enseigne ou
qu'il prêche; il doit estre prest
à passer dans les pays les plus
barb ires, pour y annoncer la
foy. Or comment dans les simples
exercices du premier Noviciat
,
qui est uniquement dcftiné
à la retraite & à la priere,
la Compagnie pourroit-elle
s'assûrer qu'un sujet est propre
aux - emplois du dehors qui
sont sa fin principale? Comment
pourroit-il s'en assûrer
luy même? Il est donc neces-
1'
faire de l'éprouver dans l'exercicc
de ces emplois, avant qu'il
s'engage sans retour à les remplir
toute sa vie.
Telles ont esté les vûës de
S. Ignace,pour ne borner pas
au premier Noviciat l'épreuve
de ceux qu'il devoit admettre
dans sa Compagnie par les
voeux irrévocables de la Prosession.
Mais comme il eOoira
craindre qu'en differant trop
longtemps de fixer leur état,
quelques-uns ne succombassentau
dégoût d'une épreuve
longue & penible ; il convenoit
dopposerà leur inconf- ', tance
,.
tance l'engagement des voeux
simples. Ces voeux les lient as-
(lz, pour qu'ilsne puissent plus
reculer simplement par legereté
: mais ils ne les lient pas
non plus tellement , qu'ils ne
[puiffent'Cire déliez pour des
raisons legitimes. -Aureste>S.Ignaceen pretnant
ainsises avantages pour leCorps Religieux qu'il avoic
à former, a pourvû aussi avec
toute la sagesse-possible à lavantage
de ceux qui devoient
s'y engager. Pour cela il leur
laisse dans le siecle jusqu'au
moment de leurs derniers
voeux, tous les droits que la
naissance leur donne.Il n'exige
d'eux que les voeux simples de
pauvreté, de chaLteré)d'ob¿i'f.
sance; & ce voeu simple de
pauvreté consiste uniquement
àse dépouiller de l'usage libre
de ses biens.
Il elt vray que le S Fondateur,
pour la perfection particuliere
des sujets de sa Compagnie,
voudroit qu'ils fussent
tous aff, z détachez, pour disposer
de leurs, biens dés qu'ils,
entrent dans la Compagnie,
& pournese laisser plus dercC---«
source dans le siecle. Il veut
même que des le premier Noviciat
,
ils promettent, sans
meanmoins s'y engager par
voeu,d'abandonner r leurs biens,
,yoeij,d ab,indonncr leurs quand le Supérieur le leur ordonnera
pour leur plus grande
perfection. Maisil ordonne en
iroèmc tems aux Superieurs de
me permettre pas aux particuliers
de se dépouiller de la forte
,
si l'on ne s'est auparavant
bien assuré de leur perséverance
dans leur vocation; & il
veut qu'on neprocédé jamais
en cela qu'avec une mûre deliberation.
rAj Juiqu'à cette abdication
volontaire qui dépend de la
volonté du Superieur, & qui
n'est point du tout attachée
aux premiers voeux , comme
on le voie, un Je suite qui n'a
fait que ces premiers voeux conferve ,
,
fclon les Constitutions
de la Compagnie
,
l'entiere
propriété de ses biens acquis;
il a le même droit de succeder
, que s'il étoit encore
dans le siecle; il peut disposer
selon les loix de ce qu'ila
,
de
ce qui luy échoit. Et qui les
luy donne ces droits? c'est sa
naissance. Il les avoit avant
que de faire son voeu de pzu.,
vreté: il n'y renonce pas en le
faisant : illes a donc toûjours
au même titre. Ce qu'il conserve
de droit sur ses biens
, cecyest tout-à-fait digne
d'attention) c'est à sa naissance
cule qu'il en est redevable :
d'être Religieux sansêtreobligé
de renoncer à ces droits
c'cft à son état qu'ille doit.
Et icy se découvre une erreur
confijerable de bien des
gens sur le point dont il s'agit.
Ce ne sont point, comme ils
se l'inlaginent les Constirutions
& les Bulles des Papes qui
donnent à un Jesuite jusqu'à
ses derniers voeux la propriété
& la jcü;{f..nce de ses biens, &
qui le rendent habile à succeder
: son droit sur cela n'est
que le droit naturel, à quoy
les Constitutions & les Bulles
ne font aucun obstacle, en ne
l'obligeant à y renoncer, que
quand il fait les derniers voeux.
Au reste, levoeusimple de
pauvretéjtel qu'on le represenle
ici,n'en poinr particulier aux
Jesuites.Mcssieurs dela Mission,
les Filles de l Union Chrétienneen
font un tout pareil.
Dans ces Congrégations les
sujets retiennent la propriété
de leurs biens; ils en peuvent
disposer par dons, par tesla.
mens;ils perçoivent des successions.
Tout l'engagement
qu'ils contrarient en voüant
la pauvreté,c'estde n'user de
leurs biens que fous le bon
plaisir de leurs Supérieurs; &
les Jesuitesen sinsant leurs
premiers voeux, ne font rien
de plus à cet égard.
Nousavons exposé jusquesicy
le veritable plan de l'Institut
des Jesuites par rapport
à l'affaire presente; & leurs
droits, dans l'étendue que
nous leur avonsdonnée, y font
si clairement marquez, qu'il y
auroit de la temerité à vouloir
formerla moindre copieration
sur ce point. Aussidepuis
l'Indication de leur JCotn.
pagnie, ils .oni partout joui
pleinement&constamment de
ces droits; & ils en joùissent
encore dans tout lemonde
Chrétien, hors la France, même
dans les Etats Protestans
où ils font établis, sans qu'il
leur soit causé le moindre
troubleàcesujet. - Ht
Ils en ont même joui en
France sans aucune modification
, jusqu'au temps où ils
furent obligez d'en sortir. On
le démontre par divers Atrêts,
& entre autres par ceux que le
Parlement de Paris rendit le
Oâobres585. en saveur
de Robillard, & le 13. PC"
cembre 1592. en faveur de la
Grange, tousdeux efhnt dans laCompagnie, qui certainement
étoit alors reçue & regardée
comme un 01.dce Religieux.
C'est ce qui est incontestablement
prouvé par ces Arrestsmêmes
que les Jesuites
produisent, & par l'Arrest de
Noalhes rendu dans le même ¡,.>'
temps au Parlement de Toulouse,
quiest aussi produit. Les
Auteurs contemporains&autrois
conviennent unanimement
que ces Arrests ont esté
renias uniquement sur la difsérence
desvoeux des Jesuites;
ces témoignages font rapportez.
Les Jesuitesproduisent
aussi les Lettres Patentes, où
les Bulles qui approuvent u
confirment leur Influât font
rapportées. Ils produisent entre
autres les Parentes de Charfont
levéesles modifierions
& les icitriâtons de l'Assc de
Poissy, par lequel ils n'avoicnc
été reçûs dans le Royaume que
comme Collège & Société }
celles du même Prince du mois
de FévrierIJ74. enregistrées
au Parlement de Paris, qui autorisent
l'Inflitut des Jesuites
& la fondation des Maisons
Profcfles fondées & à fonder
dans la fuite. Celles d' Henry
III. du mois de MlY 1580.
pareillement enregistrées, qui
rappellent & confirment les
précédentes.
Les deux Arrêts rendus au
Parlement de Paris en faveur
de deux Jesuites, & qu'on rapporte
comme les plus proches
du temps, où la Compagnie
fut obligée de quitter le RoïHJmeJfone
voir quelyétoitson
dernier état avant l'Edit par lequel
Henry le Grand, de gto.
rieuse mémoire
,
voulut
bien
l'y rappeller.
Les per Tonnesen place qui
étoient alorsopposéesaurétabh{
f:m,:nc des Jduires, insiftoienr
particulièrement auprès
du Roy sur lafing-Varité d'un
Corp) Religieux
,
donc les sujcts
con servoienc a près leurs
premiers voeux des droits de
propriclé & de succession inconnus
aux auu es Or dres: &
l'on exageron fort les inconvemiens
qu'il pourroit y avoir
à le (V'ufFur. Ce Prince par une
condt(ccndancc dicme de la
fagclle pour ceux qu'il trouvolt
d'un avis contraireau fien,
crut qu'il falloit un peu ceder
au temps, & apporter aux
droitsdontil étoit question,
un tempérament, quisansruiner
absolument rinftitut des
Jcsu,ltes,dcvoit contenter leurs
advcrfaircs. Ce temperameric
est renfermé dans lart. V. de
l'Edit. Envoicy les termes: Quccyaprès tous ceuxde laditesocieté,
tantceuxqui ontfait
lesvauxfimples feulement, que
lesautres. ne pourront accruttir
dans notredit Royaume aucuns
biens immeubles par achat, dona.
tion ou autrement, sans notre permijjton.
Nepourrontaujjïaux de
ladite Sociétéprendre ni recevoir
aucunefucajjion ni directe ni collaterAle,
non plus que les autres
Rrltgitux. ET NEANMOINS AUCAS
QUE PAR CY APRE'S ILS
F JSSENT LICENTIEZ ET CONGEDIEZ
PAR LADITE COMPAGNIE
, POURRONT REN-.
TRER EN LEURS DROITSi
COMME AUPARAVANT.
Il cit vray que cet Edit ne
sur corrglfire au Pai hITIent
iqu"ipié.%dcs rcmoniranccs failcs
au Roy & de sccondes Lettres
de ltflicn; & qu'au temps
de l'cnreg:ltrco1cnt) il fut arfêté
par la Cour,que le Roy
ycroîl tres-humbhmtnt supplie
pourvoirparune Déclarationàce
ue ceux qui auroientétéquelque
temps dans la Société, ntpûffint
iire reçusaux partages , pour le
trouble qu'ils apporteroient aux
familles, Mais cela montre d'un
lôré
,
combien le Roy avoit
de sortes raisons de maintenir
îledroit des Jesuites;&delautre,
que le Parlement le tenoit
lié sur ce point pat l'Edit, tuC:
qu'à ce qu'il y fût derogé par
une Declaration de Sa Majefté.
On ne sçauroit deviner sur
quel fondement quelques personnes
ont dit que les Etats de
1614avoientaussi demandé
au Roy de fixer un temps aux
Jesuites
,
après lequel sortant
de la Compagnie ils ne pour
roient plus être reçûs à partage.
On ales cahiers imprimez
de ces Etats;iln'yestparlé des
Jesuites que dans le cahier des,
Ecclesiastiques à l'articlesixiéme
i
me qui fut accordé par le Roy.
..e voicy : QjSattendu le fruit
we font journellement les Peres
efuitrs, tant a l'avancement de
« Religion,cjuel'inlfruétion de
1 jeunesse, il plaise à VoftreAfa-
^fiéque leur College de Glermont
sur foit redonné avec leurs anlevmes
fondations, £r les voulutconserver
& prendre en i/oie
protection
, & qu'il en foit
vttid'autres dans chacune des bon.i
zs Villes de ce Royaume
)
aufmlles
ilsferont demandek par le
Ilnfentement desdites Villes
1 &
:
fotimettant par eux aux Loix
m Statuts de l'TJniverfité.
Pour revenir à nôtre sujet,
tel devint l'état des Jsuites en
France par l'Edit de leur récablissement,
qui changea Tan-"
cienne Jurisprudence. Ils ne
pûrent plus succeder à aucun
bien
, comme ils faisoient &
font encore par tout ailleurs
avant leurs derniers voeux, &
comme ilsavoient toûjours
fait en France jusqu'à l'Edit :::
mais il leur conferva cet Edit
le pouvoir de rentrer dans;
tous leurs droits, au cas qu'ils
fossent congediez par la Compagnie.
Or ce que l'Edit a laisse
;
aux Jesuites subsiste-t-il cnco.',
~Te? Et s'il eil: vray qu'il subsiste,
doit il subsister plus longtemps?
C'est ce qu'il en question
d'examiner aujourdhuy.
L'Edit, en ce qu'il declare
les Jesuites capables de rentrer
dans leurs droits, au cas qu'ils
soient congediezpar la Compagnie
,
subsiste-t-il encore?
Ec comment en pourroit on
douter? Y a t-il quelque autre
Edit qui y deroge ? Où est la.
Loy qui paroisse y être contraire.
:
Mais n'est ce pas une Loy
generale
, que tout Religieux
~estmort civilement,&ne peut
plus prétendreà rien dans le
siecle îOiiy, c'est une Loy generale
que tout Religieux Profés
ert mort civilement,&n'a
plus rien à prétendre dans le
siecle: aussi les J;:fuices Profés
n'y prétendent ils plus rien.
Ql'on parcoure routes lesLoix
du Royaume ; ce n'est que le
Religieux Profés nommément
,
qu'on y verra exclus
pour toujours des successions,
& jamais le Religieux simplement
comme Religieux, ja.:
mais le Religieux en general.
CCLOIXne contredisentpoint
l'Edu3 comme l'Edit ne déroge
en aucune façon à ces Loix.
Les Loix regardent les seuls
ReligieuxProsés, à qui le retour
au siecle estinterdit pour
toûjours;&l'Edit regarde uni-
~quement ceux d'entre les Jesuites,
qui n'étantencore Religieux
que par les voeux (imples,
peuvent en être dispensez,
& rentrer dans lesiecle
avec le congé de la Compagnie.
Or
,
dés-làqu'ils peuvent
rentrer dans le siecle., &
V reprendre leur premier état,
~ycontractermêmeun legitime
mariage, ce qui ne leur fut
jamais contesté;quelle justice
yauroit ilde leur y contester
les biens que la naissance leur
donne, au quels ilsn'ont pas
renoncé, donc ils ont besoin
pour eux & pour lesenfansqui
leur peuventnaître?
1
Un homme donne la plus
-
grande partie de son bien à un
ami,qui moyennant cela fait
un mariage considerable.Tandis
que lafamille du donataire
grossit, le donateur s'avise de
se marier luy-même;&au moment
qu'illuy naît un enfant,
sa donation devient nulle selon
les Loix ,& il reprend tout :
ce qu'il a donné. Comment
donc les Loix ôteroient-elles à
un Jesuite legitimement con-
~gédié de la Compagnie, & qui
a la liberté de le marier, le
droic de reprendre dans sa famille
des biens ausquels il n'a
pointrenoncé?
t" Sont-ils donc si coupables
ces hommes qui retournent
au siecle;parce qu'ils ne fc trouventpoint
avoir affcz de santé,
)OU certains talens nec ffaires,
pour fournir la difficile & pemible
carriere d'unJesuite?
Sont-ils si coupables
,
qu'on
noive pour cela les dépoüiller
~k~és droits que la nature leur
cs
donne,&qu'ilss'etoient sage.
ment reservez pour le temps
qu'ils éprouveroient leurs forces,
avant que d'être engagez
sans retour? Cette pieuse épreuve
qu'ils ont voulu faire
d'cux-Inêmes)cfi elle une raison
de les desheriter,& de les
mettre à cet égard au rang des
bâtards, ou des scelerats condamnez
pour toûjours aux galeres
? Les traiterat on plus
mal que des enfans vagabonds,
qui rentrent dans leurs
biens aussitôtqu'ils se fontreconnoitre?
Ce furent ces principes de
1equiré
l'équité naturelle, qui porterent
Henry le Grand à user de
toute son autorité pour aflii*
ret aux Jesuites par son Edit le
droit qu'on le sollicitoit de
leur ôccr. Nulle Loy n'y est
contraire à cet Edit:aucun auire
Edit n'y a derogé: il subsiste
onc encore aujourd'huy dans
route sa vigueur; & le droit
qu'il conferve à ceux que la
Compagnie congedie, cil toûjours
en son entier.
I- Si quelque chose pouvoit
oatoître y avoir donné atteinyc,
ce seroit une suite d'Arr êts
lui auroient été rendus contre
la dispositiondel'Edit,sur
tout dans le premier Parlement
du Royaume. Or ilest conftanr
que depuis l'Edit jusqu'à
1'.,ffjlredusieur lePicard d'Aubercourt,
on ne sçauroit citer
un seul Arrêt de cette nature.
On luy a objecté qu'un
Avocat écrivant en 1685.
dans uneaffaire des JrUlces
convenait d'une Jaritprudence
d'Arrêts opposéeàl'Edit :
mais c'est une méprise de cet
Avocat qui en cela a parlé dei
son chef Les Jesuites n'ont
jamais pûl'avoüer sur unetel-<
le fausseté
,
& ils le désavoüent
; i- 4111
jourd huy
,
aussi bien que
r ce qu'il a dit , qu'iln'y a
oint de differencepoul'enagcmcnc&:
le retranchement
u siecle entre leurs premiers
leurs seconds voeux. Desereurs
de fairne sçauroientnuià
la verité clairement prouée
par des Adtes. n
On a montrécydessus la
ifference essentielle des preoiers
& seconds voeux desJeuites
: & à l'égard de la pré-
:nduë Jurisprudence dont il glt) de trois Arrêts
,
les
,ulsquisoient intervenus sur
matiere jusqu'àl'affaire du
sieur le Picart d' Aubercourt,,
l'un est un Arrêt consenti crutre
les Parties, qui parconsequent
ne decide rien: c'est;
l' Arrêt de Martin du 23. ,No,
vembre1631. Les deuxau.
tres ont esté rendus dans i'afy
faire de Charles Begat. Le premier
qui est du 14. Mars;
1629. luy adjuge la succession,
de ClaudeBegat; & le second
quiest du 30. janvier1631.
enterine la Requête civile contre
le premier;, sur ce que
CharlesBegat se trouvoit avoir
fait les derniers voeux dans lac
Compagnie, & que d'ailleurs
ne produisoitau lieu deconé
qu'un certificat de l'avoir
btenu, & même uncertificat
rgué de faux. Il est manifeste
ue lepremier de ces Arrêts en
iveur deBegat,soy disant conedié
par la Compagnie,conrme
la disposition de l'Edit
faveur des Jesuites
: & que
:
second n'y eH point aire con-
; puisqu'il n'estfondé
Sue sur ce que Begat avoit fait
s derniers voeux, & ne proisoit
point même de congé
n forme, ce qui le mettoic
ors ducas de l'Edit.
Quelqu'un demandera peutêtre
icy commentBegat étoit
sorti des,Jesuites
,
puisqu'il
avoirfait lesderniers voeux,
C'estque parmy les Jesuites
les derniers voeux ne sont pas
Toujours les voeux de Profession
: mais ceux que la Compagnie
ne juge point a propos
d'admettre au degré de
Profés
,
font reçus par elle au
degré de Coadjuteurs spirituels,
Ces Coadjuteurs spirituels
ne font à la véritéque:
des voeux simples
: mais ils les
fDnr"en public entre les mains
du Superieur., & par ces voeux:
publics & reçus du Supérieur,,
ils deviennent, selon lesConstitutions,
incapables dequelque
succession que ce soit, &
font à cet égard au rang des
Profés. C'est là le cas où étoit
Begat, & ce qui le fit exclure
d'une succession qui lui avoit
d'abord étéadjugée conformémental'Edit
, en supposant
qu'il n'avoit encore fait
que ses premiers voeux.
Comme les Coadjuteurs [pi.
rituels ne font que des voeux
simples
,
ils peuvent toûjours
être congediez par la Compagnie
: mais comme en les faisantils
renoncent à rous leurs
droits, la Compagnie ne les
congedie jamais que pour des
raisons bien griéves. Et c'estlà
ce qui peut avoir donné lieu
à Begat de ne produire pas
son veritablecongé, où ces
raisons étoient peut être exprimées.
Quoyqu'il en foit
l'Edit , en faveur des Je suites
congédiez ne reçût aucune atteinte
dans sapersonne:voïons
si depuis il en a reçu quelqu'-
une.
Il subsistoit encore cerrainement
,
lorsque le sieur le Picart
d'Aubercourt en demanda
au Parlement l'cxccution en
sa faveur. En effet, la Cour en
1701. ayant jugé deffnitivement,
qu'ilne pouvoitêtre
debouté de sa demande sur le
fait particulier de l'affaire ,011
d'abord quelques-uns des Juges
avoient crû voir une fin
de non recevoir; Elle ordonna
par son Arrêt du 10. Mais
,
que S. M. feroit tres- humblement
fupphée d'expliquer ses
intentions sur l'Edit par rapport
aux droits des Je fuites
congediez par la Compagnie.
Le Parlement reconnoissoit
donc alors que l'Edit en faveur
des Jesuites congédiez étoit
encore dans toute sa force; &
il le reconnoissoit dans une affaire,
où tout ce qu'il s'est jamais
rendu d'Arrêts dans le
Royaume avoir esté produit ,
comme ils le sont encore aujourd'huy
par1esJefuites.Mais
il reconnoissoit aussienmême
temps, ce quiestcertain, qu'il
ne pouvoit légitimement prononcer
au préjudice de cet Edit
, à moins que le Roy ne se
fût expliqué d'une maniere à
l'y autoriser.
Il est pourtant vray que
s.
M n'ayant pas jugé à propos
de donneralors une
décision
générale,& ayant ordonné de
procéder au jugement définitifde
l'affaire particulière dans
l'état où elleétoit
,
lesieur
d'Aubercourt fut debouté de
les demandes par l'Arrest qui
s'ensuivit. Mais comme il ne
pouvoir plus Tertre par la fin
de non recevoir
,
sur quoy il
avoir g.1gné sa cause;c'est une
necessitéd'avoüer que le Parlement
se détermina enfin à juger
au préjudice de l'Edit, en
attendant qu'il plût au Roy
de s 'expliquer sur ce su jet.
Quelques personnes ont
prétendu que la Cour s'étoit
cruë suffisammentaucorisée à
juger au préjudice de l'Edit,
sur ce que l'ordre du Roy portoit
de rendre aux Parties la justice
cjuElle estimeroit leur estre
dûe. M us le Roy avoit il jamais
pu penser qu'Elle: pût
prouver de la justiceàjuger
formellementcontre un Edit.
auquel il declaroit actuellement
ne vouloir pas déroger.
C'est ce que l'Ordonnance
de S. M. condamne expressement.
Enjoignons aux Cours
l'observation des Edits tant au
jugement des procez qu'autrem,
nIJsansy contrevenir,ni que
fous prétexted'équité, bien public
, accélération de la 7ufilce
J ou
de ce que les Cours auraient à nous
reprtfenter, Elles, ni les autres
Juges, s'en pwjf-nt di.ff:>nfèr) ou
en moderer les diftofuions en quel
casy ou pour quelque cause que
ce soit. arc. 6. tit. I. de l'Observation.
1
L'Arrest du sieur d'Aubercourt
rendu au préjudice &
contre la disposition ex presse
de l'Edit ,;1 frayé le chemin à
un autre Arrestporté depuis
contre le sieur Boudart de
Cousturelle, Gentilhomme
d'Artois. Le sieur Boudart sur
les Traitez de Capitulation
,
les Déclarations & Lettres Patentes
de Sa Majclié en faveur
des Jesuites de Flandre
,
avoic
été maintenu dans tous ses
droits par Sentencecontradictoire
du Conseil d'Artois,
renduë le 21. ÑIJY 1711. La
seconde Chambre des Enquestes
par son Arrest du15.juillet
1712. annulla laSentence;
& le sieur Boudart fut débouté
malgre les Déclarations du
Roy pour la Flandre,ainsi que
le sieur dAubercourt l'avoic
étémalgré l'Editd'Henry IV.
pour la France.
- Les Jesuites n'ont pointété
jppciKzàcesjugemens: mais
ss voyant sur le point de si
multiplier, ils n'ont pas crû
ilevoir garder un plus long sibnce.
On en auroit peut-estre
Iré avantage contre eux; &on i feroit persuadé qu'ils ne
prennent point de part à fin
Tadtion de l'Edit, s'ils avoient
11tendu- plus,longtems à s'en
Plaindre.
LAfrest du sieur Boudarc
fiant dans une espece étrangèreàjPEdi-
t, il ne se trouve
incoreapréstoutd"Arteft conxe
la disposition de cet Edit)
que 1Arrête du sieur d'Aubercourt.
Or un Arrest contre lequella
partie- est en état & en
voye de se pourvoir en cassation
,
& contre lequel l'Edit
même & les Ordonnances de
S. M. sont un moyen certain
&infaillible decassation, peutil
estre serieusement opposé.
aux Jesuits&appellé la Jurisprudence
des Arrests? Des Arrests
contre un Edit peuventils
faire Loy au préjudice de
l'Edit ? C'est au Prince seul à
changer, à revoquer les Edits.
Ils subsistent donc, tandis que
le Prince n'y a point derogé:
&,
y tandis qu ils subsistent, bien
oin que les Magistrats puisent
les abroger par des jugenens
contraires, ce sontleurs
ogemens mêmes qui sont
lors reformez selon les Edits.
Il ne leur est pas même pernis
dans les doutes &lcdlfii.
ultez sur le sens des Edits, de
i:s interpréterpar leurs jugenens,
avant que d'estre ins
puits des intentions de Sa Ma C'est ce que portent les
Ordonnances : Si dans lespro-
':{ qui seront pendans en nos
ours
,
ilsurvient quelques dou-
~s ou difficultezsuraucuns articles
de nos Editi, Déclarations (Y
Lettres Patentes : Mous leurdéfendons
de les interpréter ; mais
voulons opuElles tryent à Je retirerpardevm
Nous,pour apprendre
ce qui Jera de nostre intention.
¡.
Mais en attendantque le
Roy foit consulté ,ou bienSa
Majelté différantàdeclaer ses;
intentions, si lesCourscroient
devoir prononcer au préjudice)
des Ordonnances, & qu'il foie!
intervenu consequemment un
grand nombre
d'Arrestscon-l
foriiics;cccre multitude d' Arrefis
ne fera-t elle pas une Ja-j
1
risprudence? Non:car surune
question decidée par quantité
d' Arrests qui avoient formé
uneJurisprudence presque uniforme
dans toutes les Cours
contraire aux articles 57. &
58. de l'Ordonnance de Moulins,
ileft dit dans la Dcclaration
du Roy, enregistréeau,
Parlement de Paris par Arrest
uneJurisprudence estant contraire
à une Ordonnance
, ne
peut eltre solidement établie
K]ne par une Déclaration quiy
deroge. Pour cet effet, le Roi
ed ecl are qu'ilveut bienamoriser
ces Arrests; & pour le faire,
il dérogéexpressementauxarticles
57. & jg de l'Ordonnance
de Moulins.
1
:
Delàil resulte évidemment,
que quelque nombre qu'on
pût produire d'Arrests contrai.,
res à l'Edit de 1603.en faveur:
des Je uites congédiez, ces Arrests
feroient nuls aux termes
des Ordonnances,&ne pourroient
avoir de force, qu'au-j
tant qu'il plairoit au Roy de
les autori fer
, en dérogeant àj
l'Edit dont les Cours nausoient
pas suivy la dicpofition.
Déclarons tous Arrests cr
Jrte-',
Lynl&ca&p, DVLJ^rctdZc)c-Tt^mctftcdrt
1
- 1
,
il 3 Y- i JPclsjeez^ucxttLoc,ioiws pcwscz^ coup ciici
<9omjcn^à^iusS't-uastc- taurOl
-
1 '1 ,. If joitur ele.cilarniespow* nioy>*_A£eribertfn-*clcgsjc dGl '¿.ILrurc. -
JLJvu 1 : I.. t~.y. 1*1I|»1-? l7C/"Coy-, cotltvunt J«d att-r- ¿L
.: ttcrfjrci^xnyver jue &--Il-,f
convient Seul emoz
Civ
_r
huuOtt Jm.è[;¡:é?aJ me. hvrc,Peufis
mens quiferont donnfZ contre la
disposition de nos Ordonnances,
Edits çy Déclarationsynnls fY
denuleffetcmvaleur. Art. 8.de
l'Ordonn. titre 1.
A la vérité l'usage est quelquefois
l'interprète des LOIX:
mais c'est des Loix que l'usage
même a établies,& non de celles
qui font portées dans les
Edits du Prince. Il n'appartient
qu'au Prince luy même, ainsi
qu'onla déjà dit,à les interpréter
ces Loix
, ou à y deroger
,
s'ille trouve bon: jusques-
là l'usage qui y seroit
É
gardé que comme un abus à
reformerselon la teneur des
Edirs qui lesrenfrrment.
Mais s'il est vray en toute
matiere quenul nombre d'Ar.,
restsne peut abroger un Edir„
il l'est sur tout dans la matière
pre fente, où il s'agit de TétaC
des hommesqui ne Içiuroitfis:
pre scrire. Etant attaché à leur
naissance, il est du droit public
& pu consequent il ne peut
estre changé que par la Loy::
Qvoe funt publicijuris, sola leges.
dari, sola lege adimi possunt.
Cest sur ces principes que:
feu M. Erard, Avocatcélébré,,
consulté sur l'affaire du sieur
bd'Aubercourt
,
s'explique en
xes termes dans sa Consulta-
Kion du 1j Novembre 1699.
UEditde1603. quiconferve
.Yxprfjfément le droit defuccedcr
y,,r tous les effets civils a ceux
uiferont congediez par la Compagnie
des ¡t'fuites
, & qui portent
qu'ils rentreront dans leurs
k/roits
,
na eslé changé par aucun
vautre E-dit ni Loy du Royaume.
)sAlnfxcess une LOy (ubfiftantc que
tious lesfijetsfont obligezdfui.
\jvre. VArrête que la Cour mit
ur[es Registres enfuite de la verification
de cet Edit,ne peut pas
3
ne
en empêcher l'execution : ce riétoit
qu'un voeu qu"elle faisoit
y qu'ilplutau Roy fixer un terme
vour la sortie de cette Societé.
Mais elle ne le fixe point, (7
elle reconnoit même par-là, qu'il
n'appartient qu'au Roy de lefixer.
Elle luy en a fait lafûpplication
: il n'y a pointeu d'égard, eil a latjjel'Edit dans son entier
: son refus efi encore une confirmationsurabondante
de la dif
position de l'Edit. Or cela étant,
les Juges peuvent-ils juger contre
cette dispositionsPeuvent-ils donner
atteinte à l'état d'un homme
qui s'ejt engagé dans la Société
des
des Jesuites
, (y qui en (si sorti
lafoy de cet Edit?
Que peut-on donc oppo.
ser à un particulier, qui avec
uncongé légitime de la Compagnie
se pre fenre pour ptentHrc
sa part dans l'heritagc de
Tes percs ?Je redemande, die-
1,1 ce que la naissance m'a don-,
né ,& à quoy je n'ay jamais
renoncé: sur quel fondement
me refu reroit-on ce quiest veritablement
à moy ? Ou est la,
loyquime dépouille de mon
troit naturel? J'en voy une
qui m'ymaintient,c'estEdit
D'Henry le Grand: qu'on me
montre celleen vertu de laquelleon
voudroit ncdfcsheriter
,
& changer mon état. La
Loyest précise en ma faveur
:
en vain doncm'opposeroi ")0
une prétendue Jusprudence
des Ârrets:j'appelleray deces
Arrests à la Loy
,
à tEdtr du
Prince ; c'est la regle des juftesi
Arrets. La Loy me laisse la 11-:
bertéde m'établir dans le monde,
d'entrer dans des Charges:t
comment donc pourroit-oni
prérendrequ'elle me dépouille:
du bien que le me fuis reservé,
& qui m'estnecessairepourcet
effVi ? La Loy ne sçauroitainsi
se contredire.
MJlS si ce Jesuite-étoit le
seul héritier d une famille riche
& honorable, comme il
est arrivé, & commeilpeut
arriver quelquefois; ne seroit-*
il pas odieux d'en transporter*
les biens à descollatéraux,plûtôt
que d'en laisser jouirl'hériticr
legitime,qui n'a rien fait
qUlldépoüdle »& qui esten
état de perpétuer le nom de
ses peres? Et qui doute que ce
ne fut-là violer les Loix si uni.
versellement,& si Ggemenc
établiesdanstout leRoyaume,
qui rappellent aux successions
la ligne dircte àl'infini, pour
porter) s'il se peut, à l'infini
le nom desfamilles?
On se flattedavoir suffisamment
éclairci la premicre
question
,
sçavoir sij l'Edit
d'Henry le Grand en faveur
des Jesuites congédiez subsiste
encore. Oui, cet Edit subsiste:f
& les Jesuites congédiez par la
Compagnie peuvent encore
aujourd'huy,ainsi qu'ils l'ont
toujours pû
,
reprendre dans
le siecle tous leurs droits. Mais
cet Edit doit-il subsister plus
longtems ? Henry le Grand a
déjà limité les droits des Jesuites
, en leur ôtant aptés leurs'
premiers voeuxle droit de joüir
& de disposer de leurs biens,
& ne leur biffant jusqu'aux
derniers: voeax que le seul droit
d'y rentrer, au cas qu'ils fuCsent
congédiez par la Compagnie.
Ne convient-il pas de
le modifier encore ce droit
,
:OU, de l'abroger même tout- àfait
, en reduisant les Jesuites
aurang de tous les aurres Religieux
î C'estla secondé quef-
:éofëiqji'il nous resteà examine*.
.;, Me ferat-il p, ermis de de.
mander icy si les Jesuites depuis
qu'ils ont été rappeliezen
France par l'EditHenry. le
Grand
, ont mérité par quelque
faute*qu'on ule envers
eux d'une nouvelle rigueur ?
Les temps doivent ils être aujourdhuy
plus fâcheux pour
eux, qu'ilsne l'éroienralors?
Les services qu'ils onttaché
de rendre à l'Etat depuis leur
rappel*, ne semblent ils pas au
contraire demander qu'onleur
rende
-
ce qui leur fut ôré dans
ces tem ps de disgrace';rp!&ôc
que de leur ôter ce gu't!..nry
le Grand
,
malgré tout ce qu'il
trouva d'obstacles
,
crur'devoir
alors leurconserver fii
C'dl
,
diton, l'interêt public
qui demande qu'on reduifc
les Je suites sur le pied des
autres Religieux. Mais l'interêtpublicn'est
il pas lemême
à cet égard dans tous les Etats
du monde Chrétien, où les jfuites non seulement reprennent
leurs droitsquand ils
sortent de la Compagnie avant
leurs derniers voeux ,
mais où
ils joii'fTcnr & peuvent disposer
de leurs biens dans laCompagniemême
,
pendanttout
le temps qu'elle les éprouve?
On ne les inquiète là dessus en
nul endroit du monde.
En second lieu, ce qu'on
semble trouver aujourd'huy si
contraire au bien public, fut
tant de fois & en tant de maniérés
representé comme telà
Henry le Grand, avant que
soônEdit fût enregistré. Ce
grandPrincedontla fagelfc
sur encore au dessus de sa valeur
,
après avoir tout entendu
, tout pesé
, en jugea autrement.
Il crut faire assez pour
lesfamilles,quedoter aux Jesuites
, tandis qu'ils le seroient,
la joüssance & la disposition
de leurs biens. Dépoüiller absolument
de leurs biens des sujets
qui n'y renonçoient point
par leurétat,&neleurlaisser
de partage dans le siecle où ils
pouvoienc retourner, que la
mendicité;c'est ce que ce Prince
plein d'équité eût horreur
de faire. La Compagnie se reservant
le droit de congedier
ses sujets jusqu'à la Profession,
il trouvoit de l'inhumanité à
les dépouiller de leurs droits
avant que ce temps foit expiré
; & il ne voulut jamais entendre
à y apporter aucune limitation.
Ce refus d'Henry
IV. ne doit-il pas aujourd'huy
tenir lieu de Loy ?
L'Edit de ce Prince en faveur
des Jouîtes congédiez
est , comme la Loy que les Romains
appelloient Juspostliminit,
laquelle permertoit aux
captifs dont le droit étoit demeuré
en suspens pendant leur
captivité, derentrer à leur retour
dans tous leurs biens.Ce
droit ne se preserivoit pas, parce
qu'il n'érait pas au pouvoir
ducapusderecouvrerla liber-,
té; comme il n'est pas au pouvoir
d'un Jesuite qui a fait les
premiers voeux ,
de se délier
luy même
,
il faut qu'on le congédié.:,
itr,i Tandis que les Jesuites n'onc
pas encore fait leurs derniers
'ioe)x)oncftJdit-onincertain
Hans les familles, s'ils ne reviendront
point y reprendre
eurs drOir?'9*cê quiempêche
les éta blArÍnens confinerao!
ès5,quand il s yrevien- iiell ;dvy jettent le trouble
irnHe nouveaux partages qu'il
Ssutefaire C'està ces deux chefs re duisent les raisons
Bune-.êrpublic,pour oblig r
_>csJ'fiîices à renoncer à tous
eurs droits des le temps de
Uf5 premiers VOBJX : examirdôns
en la solidité.
A l'égard de l'incertitude
doncil s'agit, le monde est
plein de ces fortes d'incertitudes,
sans qu'on se foit encore
avisé de penser qu'il fût de
bien public d'y remedier pa
de nouvelles Loix. Un per
veuf marie un fils unique: q!
fils cfl; dans l'incertitude si fo".
pere ne se remariera point, &
n'aura point d'autres enfant
qui partagent la succession.
fautil que les Loix épargnée,
au fils cetteincertitude ,en or
bligeant le pere, ou de luy ce
der tout son bien
, ou dere
noncer à un second mariage
e fils en ce cas trouveroit un
tablissement plus confidera- le mais le pere est-il obligé
se le luy procurer àce prix?
1t peut il venir dans l'esprit
qu'il soit de l'intérêtpublicde
w obliger par quelque Loy
cr)uvcllc? Cette sorte de Loy
roit au reste d'autant plus
cessairedanslesystême que
ous combattons, que pour
Jesuite qui par le délay de
Profession tient ses freres &
eurs dans cette sorte d'incerjiude
,
il y a dans le Royause
cent peres ou mères veufs,
iui par le droit qu'on leur laisle
de leremarier,tiennentleurs
enfrns dans l'incertitudex&c{
les empêchentpar-là de scladi
biu à leur gré,souventmême;
comme il conviendroit au
foû*
tienJe la fami«Ic.sj.IrVj
Mais faisons sur cela
un
fuppofinon dans nôtre fUlct
nême, & faisons la la plus
favorable qui- sepeutà la prétention
de nos adver faires.
Un jeune homme sefait Je-j
fuite,& laisse dans le siècle une
soeur unique
,
qui ne sçauroit
s'établir comme il convient Jtj
sans la portion de son frere;
qu'il conservejusquà la PIO;,
Hfcflîon. Volia sans douter ce qu on peut proposer de plus
specieux contre le droit que la
Loy rcfcrve aux Jesuites,tandis
qu'ils n'ont fait que les pie..
mniersvceux. x •;;;
Mais le demande en premierlieu
sicette fille aimeroit
mieux que son frere, sefist Ececlesiastique,
ou de 1 Oratoire,
ou qu'ilentrai chez Messieurs
WC la Mission , que de le voir.
t'eruitTroùveroi[ ellemieux
Mon compte ,
ftroitcllt, mieux
ou plûtôt mariée
,
s'illuy falloitattendre
lamort naturelle
de son frere dans ces états,où
l'on conservependant toute
la vie la jouissance & la propriété
de ses biens, que quand
illuy en faudroit attendre la
mort civile par les derniers
voeux que font les Jesuites au
bout de quelques années d'épreuve
? Pour établir toutes les
fillesqui auroient un frere Ecclesiastique,
ou de l'Oratoire,
ou de la Missîon
,
faut-il faire
une Loy qui oblige à renoncer
à ses biens, aussi-tôt qu'on embrasse
ces genres de vie ? Mais
il faudroit encore dans ces
principes que les Loix obligeassent
les Chevaliers de Malthc~
the à ne pas differer leur Profession
les trente & quarante
années, comme ils font presque
tous,& à se contenter au
moins jusques là d'une penïïon
alimentaire, pour fixer
l'incertitude des familles sur
leur sujet, & ne point mettre
d'obstacle à l'établissement de
fleurs fieres & soeurs. Il fau-
Hroitmême que ces Loix s'éendissent
jusqu'aucelibat;que
peux qui en font profession
devinssent aprés * un certain
3:emps incapables de mariage;
& que ne le reservant de leurs
oiens qu'un honnête necessaire
, ils sacrifiassent le reste au
repos & à l'établissement de
leurs familles. Revenons à nôtre
exemple.
En second lieu, ceux ouii
trouvent le bien public à ne
laisser point cettefille dans la
necessité, ou de ne s'établirpas
ou de s'établirmoins blrltan..
dis qu'elle attend les derniers:
VCÊJX de son fiere; le trouveront
ilsaussiàobligersonfrere
de luy ceder fort bien, & dei
se dépoü ller du necelTairene
pour rétablir, ou pour l'éta-j
blir mieux ? Unperen'est Probligé
de se priver du rieceffaW
re pour établir ses enfans:comrment
un frerc peut-,1 y être
aobhgé pour établir une f-oe,Ur?
Il s'agit en effet du necessaire
pour le frere : car il peut être
congedié par la Compagnie;
)& le cas arrivant, de quoy fbsistera-
t'il après qu'on laura
dépoüillé de tous ses droits? Il
faudra donc quecefrerepour
rétablir sa foeur , foie exposé
lui même àune honteuse mendicité:'
Le bel avantage pour
unefamille! La soeuremportetroit
le bien dansune famille
étrangere ; & celuy que les
Loix destinent à en per petuer
le nom ,
l'enseveliroit dans une
ignominieuse obscurité. Ce
n'est donc point le bien public
,ce n'est pas même l'avantage
des familles qu'on procurerait
; en dépouillant les Jeftkcfridudroit
naturel que la
naissance leur donne jusqu'a
leurs derniers voeux; c'est le
(impie avantage d'un enfant
qu'on procureroit au préjudice
d'un autre, & le plus souvent
mêmeaupréjudice de la
famille.
Mais un Jesuite congedié
peut il manquer de causer du
trouble dans sa famille en y
venant
reprendre ses droits? Et
ce trouble n'etf-ce pas aux
Loix à le prévenir?C'estla seconde
raison d'interest public
que l'on oppose au droit des
Jesuites, & dont il est aisé de
faire sentirlefoible.
Qael trouble pour ce donataire
dont nous avons parlé
cy-dessus,lorsqu'il r voit obligé;
de rendre ce qui luy enne..
cessaire pour soûtenir sa famille;
Mais ce trouble
,
la Loy
doit-elle le luy épargner ? Il a
dû le prévoir, & s'arranger
surce pied-là.
Que les familles fassent attention,
commeelles doivent,
que les premiersvoeux d'un Je.
fuite ne leur donnent pas le
droit de compter abfolumenc
sut sa per feverance
-, & que la
joüissance de ses biens ne leur
efl; laissée par le bienfait du
Prince
,
qua condition de les:
rendre en cas de sortie: qu'elless'arrangent
suivantla dl.f-..
position de l'Edit d'Henry IV(,
& elles ne se trouveront point
troublées, quand un Jesuite legitimement
congédié avant (es?
derniers voeux viendra y reprendre
sa place & ses droirs.,.
Des peres fages établissentleurs?
familles sur la disposition des
Loix ,&jamais les Loix n'en
troublent la Tranquillité : les
Loix ne troublent que ceux qui
refusentdes'yassujettir.
lînJefuitc congedié qui de-
1 mande à rentrer dans ses biens,
ne demande rien à quoy il ait
renoncé
,
& dont il nVittoû-
Il joursestépropriétaire à juste Ititre? Que si safamille se les est
tappropriez ces biens,c"elfune
jtipjuftice qu'elle luy a faite
; &
lesLoixn'ont jamais empêche
qu'onne pût troubler un poc.
széisosenurinjuste. La simple led'un
cohéritier renverse 1 •icritier r~nverft
après vingt & trente ans des
parcages.L'absent présumé
mort revient; y eût-il cent
partages, on les reforme, pour
luy rendre le capital & les
fruits. Si donc une famille fait
des partages, sans avoir égard
au pouvoir que les Loix Ecclesiastiques
& Civiles
,
aussibien
quelaLoy naturelle,laissent
à un jeune Jesuite derentrer
dans ses droits ;elle contrevient
auxLoix cette famille,
& par cette contravention elle
merite d'être troubléedans ses
partages faits conrre ladispohtion
expressedelaLoy.. ", Un.
Un homme prest à faire un
long & périlleux voyage, laisse
en dépôt dix mille écus à un
parent, en luy disant qu'illuy
en donne l'usage jusqu'à son
retour, & la propriété même
IJaU cas que la mort le prenne
un chemin. Le voyageur revient,
&redemande le dépôt.
trouve un jeune homme qui
s'engage dans la Compagnie
pour y estre éprouvé,& qui
en sort avant les derniers
voeux Il redemande sa portion
d'herirage
,
dontil a laide ses
coheritiers dépositaires; & on
luy répond:Onenadisposé
pour aider à établir vos freres
& vos soeurs; mal-àpropos
vous venez troublervostre famille.
Eh !c'esrmoymême,s'écriera
t'il,quemafamilletroubIc,
en me re fusant ce qui est
à moy selon toures les Loix,
en voulant inhumainement
me desheriter contre tout
droit. Celuy qui ne demande
que ce qui l-uy appartient selon
les Loix,nefaitpas letrouble;
ou s'ille fait ,ceux qui le
souffrent pour avoir disposé
de ce qui ne leur appartenoit
pas, ou pour vouloir le retenirinjustement
,
doivent se
l'imputer à eux seuls.
Lors donc qu'un Jesuite
congedié parlaCompagnie va
reprendre dans le siecle des
droits au squels il n'a pas renoncé
;si la famille comptant,
comme elle a dû faire
,
qu'il
pourroir ne point per severer,
s'est arrangée sur ce pied,là,il
ne la trouble en aucune façon.
Si elle a compté absolument
sur sa perseverance, ou si elle
s'est persuadée que ne perseverant
pas, il ne pourroit rentrer
dans ses droits; ce sont
des mécompres donc elle doit
feule porter la peine par le
trouble & l'embarras ou elle
se trouve: pourquoy ignorct'ellelaLoy!
Mais convient-il de se gros
nr ainsi les objets ? Un Jesuite
congédié qui revient dans sa
famille, n'est après tout qu'un
enfant de plus qui doit en partager
le bien;unenfant
,
quia
ses-droits acquis commelesautres;
un enfant,qui sans avoir
cjlé à charge à sa famille, luy
revient souvent en état de luy
faire honneur,& d'en e stre le
soûtien par ses ralens & l'éducation
qu'il a euë. Ell-celàen
verité dequoy jetter letrouble
dans lesfamilles?Voyons nous
que lanaissance tardivedesensans
qui suivent de loin les premicr
trouble des peres &. des
meres qui ne s'attendoient plus
a en avoir? Les premiers nez
peuvent ressentir de là peine,
envoyant croître le nombre
de leurs coheritiers:mais serace
jamais la une raison d'exclurede
la succession paternelle
ceux qui viendroienr un peu
tard à la partager ,
& de fixer
par les Loix le nombre desensans
habiles à succeder?
Que deviennent donc les
raisons de bien public
, pour
retrancher aux Jc suites les
droits que la natureleur donne,
& que les Loix leuront as
sûrezjusqu'icy ? Il n'est pascontre
le bien public que les
sujets des Congregations de
l'Oratoire
,
de la Mission,da.
l'Union Chrétienne :) conservent
tous jusqu'à la mort la
)joiiflince & la proprieté de
¡leul'5 biens;qu'ilspuissent toûjoursen
disposer, & mêmeen
faveur des Congregations où
ils vivenr. Comment donc
pourroit il estre contre le bien
public de laisser aux Jesuites de
[France juTcjua leurs derniers
"Voeux le seul droit qu'ils se
sont reservez de rentrer dans
leurs biens,au casqu'ils soient
obligez de rentrer dans le fiecIe?
Dans toutes ces Congregations
les sujets peuvent enlever
à leurs familles tout ce
qui est à eux, sans qu'on ait
crû jusques icy devoir y apporterd'obstacle.
Un Jesuite,
tandis qu'il est Jesuite, n'oste
rien à la famille ; il ne se reserve
que le pouvoir de reprendre
sesdroits,&cela pendant
letemps que la Compagniel'éprouve
pour l'admettre
aux derniers voeux: peuton
le réduire à moins? Entre
les Jesuites que la Compagnie
rient dans les épreuves, elle en
congediera peutestre quatre
ou cinq sur cent: cft ce là dequoy
s'allarmer pour le bien
public?
Mais les Jesuites qui sont
encore dans le temps d'épreuves
,qu'ont-ils fait plus que les
autres sujets des autres Congregations
,pour les vouloir
fairechanger d'étatmalgré
eux, en les dépouillant des
droits que la naissance leur
donne, queleur Institut permet
qu'ils conservent,qu'un
Edit du Prince autorité ? C'est
sur lafoy de cet Edit qu'ils se
font engagez à la Compagnie
par des voeux simples
; c'est
dans l'assûrancc que si elle ne
jugeoit pas à propos de se les
engagerpourtoûjours
,
engager pour toûjours) ils
pourroient au moins reprendre
avec la dispense de leurs
voeux Luipremieretat&leurs
droits dans le siecle. De[oO'i.[
aujourd'huy à Ï) cet Editiliefc,-
roit ce pas les autoriser à reclamer
contre un engage-
1TIent dont on changreroit une
des conditions des pVlfus essentielles,&
faire par là une playe
mortelleàla Compagnie?
Ilest vray que des familles
se trouveront quelquefois surchargées
d'un sujet que la
Compagnie aura congedié.
Mils quelest le plusjuste,ou
qu'unefamille reprenneun fujet
que la nai flTmce luy donne ;
ou que la Compagnie qui ne
a pris qu'a l'esty
,
le gade
sans pouvoir s'en aider? L'avantage
de quelques familles
ooit il l'emporter sur l'interest
pital d'un Corps de Religieux
,tous dévoüez par leurs
emplois au service du public?
Comment la Compagnie
oourroitelle les soûvenir ces - emplois, si elle n'avoir des sujets
éprouvez? Et comment
seroient ils tels, si on luy ôtoit
: moyen de leséprouver? Ne
souvant plus en renvoyer atrés
les premiers voeux ,
sans
.taindre de les voir réduits à la
~endicité,nese verroit-elle
pas comme forcée d'en garde
plusieurs qui ne luy convien
droient point,&peut-estre
même au péril d'en estre des'
honorée au dehors? D'ailleurs,
combien d'enfans de famille
& de bons su jets seroient détournez
d'encrer dans la Compagnie,
par la pensée qu'ils se
trouveroiont un joursansressource,
s'ils venoient à en sortir?
Souffrir des sujets défectueux
, manquerd'en recevoir
beaucoup de bons, ce seroit la
suite inévitable du ch angementessentiel
qu'on voudroit
faire à l'Institut de la Compa-
'Â
nie,par la suppressiondel'E-
~t dHenry le Grand. i- : Mais les Jesuites croyent
>YOII tout lieu d'esperer dela
bonté&delajustice duRoy,
»ue s'il y avoit quelque chanixment
à faire à l'Edit
, ce
~roit en leur faveur qu'il deçoit
être fait. Sa Majesté
j'ignore pas que son glorieux.
,yeul ,enrétablissant les Jesuites
en France par son Edit
croit voulu les y remettre sur
la même pied où ils y avoient é ; qu'ilnecroyoit pas qu'ils
Iwflcnt être moins bien traitez
~ns ses Etats, qu'ils l'étoient
danstous les autres Etats
<
monde,&tlvzlesPiotiftî
mêmes ; qu'il étoit rcfolu
ainsi qu'il l'avoir -fait dire ;
Pape de faire dans la fuite
petit à petit ce qu'il n'avo
pas pû fairetout à uncoup)
ce sont ses propres paroles
qu'il accorda même aprés fo
son Edir à des sujets de (
Compagnie quin'avoient p
encore fait leurs demie
voeux, dy recevoir des su
cessions pour en disposerain
qu'ils le jugeroient à propos
'&qu'ifdonna une Declar^noi
surcesujet. Seroit il rien 1
plus naturel,que le Koy vou- fûtconsommer en faveurdes
suites, un ouvrage que son
tglo.ricux Ayeul n'eût pas le
temps de conduireà sa fin,
ainsiqu'ille desiroit ? Et que
ce qu Henry le Grand croyoit
devoir àla Compagnie il y a
plus d'un fictlc, Loüis le Grand
crût pouvoir l'accorderaux
services qu'elle n'a depuis cessé
berendre à1Erat?p
L'esperancequ'auroientles
Jesuites de se voirremis dans
tous les droits que leursConstitutions
leur donnent, pourroit
paroître d'autant mieux
fondée, que le temps & l'experience
en ont levé le plus grand
obstacle, par l'établissement
de diversesCongregations,où
l'on conserve jusqu'à la mort
la joüissance & la propriété de
ses biens. Un tel usage a pû
paroître d'abqrd sujet à desinconveniens
:mais en pourroiton
trouver aujourdhuy à laisser
aux Jesuites pour le temps
que laCompagnie les éprouve,
le droit dont depuis longtems
on voit joüir sans inconvénient
les su jets de plusieurs
Congrégations pendant toute
leurvie>„
Les
Les Je1ùicesjileltvray^onc
[ Religieux dés le moment qlJils
ont fait leurs premiers
voeux:mais ils ne le sont en-
> coreque par les VCCJX simples,
) en fortequ'ils peuvent cesser
) de l'estre : la qualité de Rcligicux
ne sauroit donc préju-
) dicier en rien à leur droit. Le
voeu simple de pauvretéqu'ils
ont fait, ne les a pas dépoüillez
davantage,selon leurs Cons-
; titutions
, que le voeu simple
de pauvreté ne dépouille ceux
qui le font chez Messieurs de la
Mission,chez les Filles de l'Union
Chrétienne; & l'engagement
des voeux simples n'est
pas plus irrevocable pour un
Jesuite que pour les sujets de
ces Congrégations. En un
mot, l'Eglise qui a déclaré les
premiers voeox des Jesuites
voeux de Religion a déclaré
aussi quecesvoeux ne les dépoüillent
point de la propriété
de leurs biens. On ne peut
donc pas conclure de ce que
les Je suites font Religieux par
les voe.¿x simples
,
qu'ils sont
aussi incapables de rien posseder.
L'institution des voeux
CLnr de Droit Ecclesiastique
,
il n'appartient quaiEglise,&
d'en établir la forme
,
& d'en
interpreter les obligations.
-
Il seroit même du repos puolic
que les Jesuites reprissent
en France leurs droits, ainsi
JJJU'IISenjoiiiflent par tout ailleurs.
Conservant alors jufigu'à
leurs derniers voeux la
joüissance de leurs bienslors-
Jou'lls seroient congediez par
a Compagnie, ils n'éprouveoient
pas les difficultez qu'ils
prouvent aujourd'huy pour
"en remettreen possession. Et
iVeft-làla vraïe source du trou-
~ole des familles. La longue
joüissance d'un bien fait qu'on
s'accoûtume à le regarder con
me propre:&accoutumé qu
on est à le regarder comm
propre, on ne peut plus seré
foudre à le rendre. Delà le
violences, les contestation
qu'ont eu à essuyer depuis l'
dit, les Jesuites que la Com
pagnie a congédiez. Ce n'es
donc pas véritablement 1
droit des Jesuites qui troubl
les familles,c'est la restrictio
de leur droit, qui fouve
a troublées par l'avidité de
coheritiers à laquellecette~res
triction a donné lieu. Juftc
raisons pour lesJesuitesde Tou
haitter & d'esperer mesme
d'estre remis par le Roy dans
tous leurs droits. Ce seroit une
grande joye pour eux de revoir
sur ce point, comme sur
tout le reste
,
l'uniformité de
laCompagnieétabliedans tout
le monde.
DE SACY,Avocat.
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3
p. 35-47
REMARQUES de M. d'Auvergne, de Beauvais, sur un Livre intitulé : Les Principes du Droit François sur les Fiefs. Par M. Billecocq.
Début :
Le titre de cet Ouvrage paroît imposant. On y annonce le détail des [...]
Mots clefs :
Fiefs, Droit, Coutume, Loi, Auteur, Texte, Jurisprudence, Ouvrage
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texteReconnaissance textuelle : REMARQUES de M. d'Auvergne, de Beauvais, sur un Livre intitulé : Les Principes du Droit François sur les Fiefs. Par M. Billecocq.
R £ MA X QV ES de M. d'Auvergne,
de Beauvaïs ? sur un Livre intitulé :
Les Principes du Droit François fur les
fiefs Par M. Billecocy.
LE titre de .cet Ouvrage paroît impo
sant. On y annonce le détail des
principes de la Jurispiudence Françoise
sur les Fiefs } c'est-à-dire, fur la ma
tière la plus curieuse , la plus difficile &
la plus importante peut-être de tout no
tre Droit. La diversité d'opinions , &
les contestations qu'elle produit tous les
jours fur une infiniré de points , font
une grande preuve qu'après tout ce qu'il
y a eu de Sçavans hommes qui ont tra
vaillé à les éclaircir 9c à les discuter ,
nous y manquons encore de principes
fixes & certains. Aussi un Livre qui reníermeroit
réellement tous ces principes ,
; , serok
■f 6 MERCURE DE FRANCE,
íseroit à rechercher avec empressement.
Mais ici la promesse est crop étendue;
elle ne .s'accorde pas même avec le ju
gement que M- JBiUecpcq a porté de son
Ecrit dans l'Epitre Dédicatoire & dans
l'Áyis au Lecteur. Il n'y présente en
effet ce fruit de ses -travaux que comme
un Commentaire fur la Coutume par
ticulière du Gouvernement de Peronnc,
Mondidier & Roye , & il~y avertit que
c'est à cette Coutume qu'il réduit tous
ses principes. Aussi je ne me propose que
"d'examiner de quelle façon' doit s'executer
une semblable entreprise,, de faci
liter l'intelligence de fa Coutume , & si
la Méthode que l' Auteur s'est faite fur
cela est celle qu'il faut suivre pour le*
Ouvrages de ce .genre : ce fera à quoi
se borneront toutes mes Remarques.
Eclaircir oa commenjter uncCoûturae.
ou une Loi , ce n'est pas simplement,
distribuer fes collections fur toutes les
parties du Texte } ni morceler ce Texte
pour le compiler avec d'autres ; «'est en
interpréter les termes obscurs , détermi
ner Je sení des expressions qui peuvent,
être entendues de différentes façons , Ieyer
tous les doutes fur les cas où le Lé
gislateur ne s'est pas suffisamment expli
qué , ou qu'il a entièrement omis. Pouj:
y jéuslîr , il faut exarajner non-íeulcment
1 ANVIE R. 1730: 37
nient les Ecrits de ceux qui ont fait la
.même entreprise , soit sur cette même
Coutume , soit sur celles qui ont quel
ques dispositions semblables , mais auífî
ccqui nous a été transmis par ceux d'en
tre les Interprètes de toutes les autres
Coutumes différentes ou opposc'es,qui font
en réputation d'y avoir le plus excellé»
Il saur en choisissant parmi leurs diver
ses décisions , montrer par des raisonne
ment clairs & solides , & souvent pac
l'Histoire de l'ancienne Jurisprudence ,
que les íentimtns que l'on embrasse font
véritablement ceux qui doivent préva
loir , & qui conviennent le mieux i
l'efprit de la Loi particulière que l'on
commente. U faut rapporter avec une
judicieuse critique les Sentences & les
Arrêts rendus fur chaque Question ,
rétablir les espèces de ceux qui ont été
mal entendus , enseigner quels sont ceux
qui n'étant pas confoimes au vrai sens
des Coutumes, dans lesquelles ils font in
tervenus j ne doivent pas être suivis ,
faire connoître ce qui auioit dû y être
jugé , relever les fausses applications qui
ont été faites de plusieurs autres. Or il
n'est pas possible qu'il s'en trouve de
cette nature dans un Livre qui n'étant
comme celui-ci que d'environ 440. pa
ges in-ji. contient cependant près de
C 275
0 MERCURE DE FRANCE.
275. Chapitres, dont une bonne partie
est subdivisée en Sections , qui dans
certains Chapitres , yonc jusqu'à douze
«u quinze.
Sans doute , 1* Auteur n'a passait une
attention qu'il est à souhaicter qu'il fasse
pour les autres Ouvrages qu'il se pré*
pare à nous donner fur les Rotures , Ip
Franc- Aleu , les Justices Seigneuriales.
C'est que nous ne sommes plus dans le
tems où nos anciens Auteurs , tels que
^eaumanoir , Desmarcs , Bouteiller &c.
a'avoient qu'à écrire en forme de Loix
ou de Maximes ce qu'ils voyoient pra
tiquer. Comme l'usage étoit alors la
principale Loi , l'ignorancc ou l'incertitude
de cet usage étoit auffi la plus granr
de source des l'rocès , on avoir encore
beaucoup d'obligation à ceux qui pour
le rendre plus invariable &: plus connu,
prenoient la peine de le rédiger par
écrit. Content de l'utilité de laquelle
croient à cet égard leurs compilations ,
on ne leur demandoit pas qu'ils discu
tassent à fond toutes les subtilités qu-'oti
commençoit déja à inventer , en s'écactant
peu à peu de la simplicité des sié
cles précedêns.
Mais aujourd'hui que les Coutumes
particglieres de chaque Contrée font
écrites , que les Ordonnances de nos
Rois
JANVIER. 17! 91 1*
H.OÍS se sont multipliées , que quantité' de
Points qui n'avoient été décides ni dans
les unes ni dans les autres , l'ont été
depuis par les Parlemens , qu'il y a unfi
-infinité de Collections qui contiennent
les règles fur lesquelles on est univer
sellement d'accord i le travail de ceuX
-qui entreprennent encore d'écrire fur
cela , doit touler uniquement fur ce qui
teste à faire jusqu'à ce qu'on soit enfin
parvenu à l'uniforroité de Jurisprudence
si possible & si désirée i (í'est-à-dire , sut
la solution des difficultés que l'obfcurité,
Je silence & la contraricté de ces diver
ses Loix laissent encore subsister , oïl
que l'imaginacion des Interprètes a fait
naître.
A la vérité , l'ouvrage est d'autant
plus pénible Sc moins gracieux , qu'il est
très-difficile de donner à ce qu'on trou
ve encore à dire l'agrément de là nouveauté.
La Jurisprudence est, en esset.une
des sciences fur lesquelles on peut assu.
■ter avec le plus de raison, que tout est
âít.- H est peu de questions , si memeit
y" en a aucunes, qui ne soient traitées par
quantité d'Auteurs. Ceux qui nous ont
précédé ne nous ont presque laissé qu'à
concilier léurs avis , qu'à décider entre
íious à qui la préférence doit être don-
Hee , Bc ^u'à répliquer aux objections
Ç ij qu«
40 MERCURE DE FRANCE,
que Ies\ins ont faites contre les argu,.
mens de ceux qui avoient écrit avant
eux , répliques qui se trouvent aílez
souvent dans les principes mêmes établis
par les premiers ; & ces questions fur
lesquelles il y a diversité de fentimens ,
ou qui ayant été une fois éclaircies , onc
été rebroiiillées de .nouveau , ne peu
vent être ramassées qu'en parcourant lc
plus qu'il se peut du grand nombre de
Volumes où elles font éparses , & qu'en
essuyant , sans se rebuter , le dégoût &
l'cnnui qui font inséparables de la lecture
de tant de Livres qui se font successivement
copiés & remplis pour la plupart
des mêmes lieux communs.
Dans celui-ci , au-contrairc , les fources
où l'on a puisé , & qui peuvent ai
sément être comptées , parce qu'elles
font exactement indiquées fur les mar
ges , se réduisent à un assez petit nom
bre. Je me suis même apperçû fur cet
artiese de deux petites circonstances assez
singulières , pour que je n'obmette pas de
les faire remarquer. La première , est que
l'Auteur a exclus du nombre de ses gui
des tous ceux qui ont écrit en Latin ,
& la seconde , qu'encore que son Re
cueil soit fur les Fiefs » il n'y a cepen
dant pas fait usage d'un seul des trais
tés dont çette matière est l'unique obr
f*. Et
JANVIER.. 1730. 4».
Ét dans le peu de recherches aufquelles
il s'est borné , il a fait son capitat
de ce qui ne devoit être qu'un moyen
pour y parvenir y c'est-à-dire , qu'au lieu
de n'avoir recours aux ouvrages qu'il
avoit fous ses yeux que comme à une
source propre à lui fournir de nouvel
les ouvertures pour mettre dans un plus
grand jour les matières controvcrsées ì
ou comme à un aiguillon qui excitât ,
qui reveillât ses propres idées , il s'est
toujours borné à donner lc précis de9
résolutions qu'il y a trouvées- , fans mê
me indiquer les motifs qui y ont donné
lieu , ni les autorités qui y font op
posées.
C'est ainsi , par exemple , qu'il donne
pour indubitable , pout cela seulement,
que de Heu l'a dit ,, quoique l'axiome
soit faux * & que du Plessis , dont il a
extrait dans le même endroit un des
plus longs Chapitres presque en entier,
ait suffisamment fait entendre le con
traire , que lorsque lc mari néglige ou
refuse de rendre la foi & hommage pour
les Fiefs qui font échus à fa femme , 6c
de les relever , elle peut se faire auto»
riser par Justice , pour remplir cette
obligation.'
*Liv. t Ch. 4. Se&. (*
4r MERCURE DÊ FRÁNCÉ;-
De même, sur l'arriclc de ce que
fainé peut exiger de ses frères & soeurs,
lorsqu'ils, aiment mieux- relever de lui
pour la première fois , que du Seigneue
dominant , l' Auteur, range parmi les*
ftiaximes universellement suivies ce qu'il
a vû dans la Coutume de Laon « que
lès cadets doivent en ce cas à leur aine
le droit de chambellage , fans avetiir que
M. d'Argentré b dont le sentiment a été
en- cela suivi par plusieurs autres » a te
nu le contraire.
Telle est la Méthode de M. D. . . . .
Au lieu de n'avoir recours au Texte de*
autres Coutumes que pour discuter le
plus ou le moins d'application qui en,
oeut être faite 3 la sienne. } jl se çojntente
de les transcrire comme des prin
cipes généraux , tous differens qu'ils font
du, détail dans lequel les Auteurs qui
enr traité les mêmes points font entrés.
Ainsi la Section e où il parle de la foi.
& hommage du Fief contesté entre pluisieurs
personnes , n'est qu'un composé
de purs Textes de quelques Coutumes
de Champagne , posés là en forme de
maximes générales , & fans exception
(a ) Ltv. i. Ch. f. SeS.y.
(b ) Sur V Art. 318. de l'une. Coût, de Bre~
t*gne. .%•-■>.•-
(C) Liv. 2,, Ch. 4. Se&, 4.
tandis
■ j AKVI E K. i7lv% 4î
tandis que ce dont il s'agit » e'té am*
plement traité par du Moulin qui a faitf
les principales des distinctions nécessai
res poiír la décision dey differens cas*
dans lesquels la question peut se présen
ter , qui en a facilité {'application pae
les hypotefes qu'il a dreflées avec foin,
& qui a enseigné quelles font les excep
tions dont les règles qu'il établissoit sonl
susceptibles1.
Ainsi encore quand i! s'agit dé fçavoìt
si le Seigneur qui veut retenir un
Fief de fa mouvance , dont le nouvel
acheteur vient lui demander l'investiture,
peut déduire , fur le prix de la vent*
qu'il est obligé de rembourser , le mon
tant des droits féodaux , M. B. a appor
te de même pour toute décision un ar
ticle de la Coutume de Vermandois qui
fie reçoit d'application que pour le seul
eas , qui n'est susceptible d'aucune diffi
culté, que ce fou l'aeheteur qui soit char
gé du payement de ces droifs. Mais
changez l'espece , supposez que l'aehe
teur ne s'étant pas engagé à les acquiter,
le vendeur en fut resté tenu , & deman
dez si alors il est encore vrai que le
Seigneur ne puisse pas en faire de «sé
duction fur la somme principale , il ne
Liv, 14. Cb. r;, Sí£. 1.
G iii) $*«*
44 MERCURE DE FRANCE,
s'en trouve rien dans l' Auteur , & il vousi
laisse dans l'incertkude du parri qui eít - ■'
à prendre dans la contrariété qui se ren»
Contre sur cela,, non-seulement entre les
diveríes Coutumes , mais aussi entre le» .
divers Jurisconsultes.
Rien , comme, on voit , n'est si oppo
{é au but que j'ai expliqué, qu'un Com
mentateur de Coutume doit se proposer
de suppléer sur le plus grand nombre de
-cas qu'il lui est possible ,de rassembler au
deffaut des Textes> qu'il entreprend d'é
claircir. A quoi bon un- Commentaire
qui contient tout aussi- peu , & même
quelquefois moins que l'article contesté}
& c'est cependant le deffaut dominant de
celui de M. B. en voici encore un exem
ple. Si on cherche dans le Texte de la
Coutume de Peronne a fur quel pied;
l'ainé doit rembourser & récompenser
ses cadets ,, lorsqu'il veut retirer de leurs
mains la part qu'ils ont dans les Fiefs
des successions de leur pere & mere , &
qu'il est obligé d'en faire la récompense
en argent j on y voit que les rédacteurs
de cette Coutume ont décidé que le ra
chat devoir se faire à raison du denier
2 o. pour ce qui est du côté de Vermàndois
6c de l'Artois , & du denier 25.
(a] Liv. 4- Ch. lj. St&, 7.
pour
JAN VIE R. 1750. 4j
pour ce qui est en deçà de la Somme;
au lieu que notre Auteur n'a rien fait
paíser de cela dans son Recueil , où l'on
chercheroit avec tout aussi peu de fruit
à s'instruire de tous les doutes que les
dispositions de la Coutume peuvent cau
ser fur cette matière v comme si cette an
cienne fixation doit encore être suivie ,
s'il est vrai que l'ainé soit toujours le
maître de faire ce rachat en héritages
roturiers , quand il y en a suffisamment
dans la succession , & si les cadets ne
peuvent jamais en ce cas l'exiger en ar
gent } si ce que ceux-ci ont eu par do
nation est sujet à ce droit de retenue de
Fainé , comme ce qui leur est échu par
succession ; si ce droit est cessible ; si le
tems en dedans lequel il doit être exer
cé court pendant la minorité des enfans
du fils ainé mort avant que ce tems fut
écoulé ; si la jouissance de la mere à ti
tre de douaire prolonge ce délai ; si les
propriétaires peuvent rien démolir fut
leur part , & en couper les bois de haute
futayç , tanr que dure la faculté de leur
ôter des mains &c.
Mais les inconveniens de cette der
niere forte d'omissions ne font rien r
pour ainsi dire , en comparaison des
maux que peut produire la réticence des
autorités, opposées aux décisions qui sont
Q % ici
4<? MFRCURE DE FRANCE.
ici Continuellement données comme des
axiomes non contestés j car dans la Scien
ce du Droit encore plus que dans route
autre } un Livre , si mal digéré qu'il
soit , est , fur tout après la mort de son-
Auteur , un oracle pour une ipsinité de
gens. Cette maxime est imprimée ; ce
la suffit pour le vulgaire ; il en concluciauslì-
tôt qu'elle est vraye ; malheureu
sement ce vulgaire n'est que trop nom
breux. Des Avocats mêmes qui passent
pour habiles , sont-ils consultés fur une
question dont ils ignorent le noeud , ils
ne font souvent autre chose qu'ouvrir
un des Auteurs qu'ils sçavent qui en
ont parlé -, &c la décision qu'ils y rrou—
venr , qu'elle soit bien ou mal fondée,,
est la régie de leur réponse. Si ellé est
favorable au confulranr ,-cela l'engage à
entreprendre un Wocès dans lequel ih
succombe , parce qu'il plaide devant des:
Juges qui font mieux instruits des verirablcs
principes ; & le voilà* ruiné s
tant pat les dépenses qu'il a faites que
par celles qu'il est obligé de rembour
ser à ceux qu'il a inquiétés. Quelquefoisc'est
le Magistrat qui donne dans ce
travers , Sc à qui la cause du monde la
mieux fondée paroîr mauvaise , sur lafoi
d'un Auteur pour lequel il s'est pré
venu i & à qui il s'en rapporte aveuglé
ment.
JANVIER. 1730. 47
tfient. Mais que cc soit à fa trop gran
de crédulité ou à celle de l'Avocat
qu'il faille fe prendre de la ruine d'une
famille , l'Ouvrage qni a fait tomber
dans l'erreur le juge , ou l'Avocat , n'en»
est pas moins la première caufe de la dé
solation de cette famille. C'est là l'importance
de ces sortes d'Ecrits i &c ce
qui en doit iendxe les Auteurs bien cir
conspects.
de Beauvaïs ? sur un Livre intitulé :
Les Principes du Droit François fur les
fiefs Par M. Billecocy.
LE titre de .cet Ouvrage paroît impo
sant. On y annonce le détail des
principes de la Jurispiudence Françoise
sur les Fiefs } c'est-à-dire, fur la ma
tière la plus curieuse , la plus difficile &
la plus importante peut-être de tout no
tre Droit. La diversité d'opinions , &
les contestations qu'elle produit tous les
jours fur une infiniré de points , font
une grande preuve qu'après tout ce qu'il
y a eu de Sçavans hommes qui ont tra
vaillé à les éclaircir 9c à les discuter ,
nous y manquons encore de principes
fixes & certains. Aussi un Livre qui reníermeroit
réellement tous ces principes ,
; , serok
■f 6 MERCURE DE FRANCE,
íseroit à rechercher avec empressement.
Mais ici la promesse est crop étendue;
elle ne .s'accorde pas même avec le ju
gement que M- JBiUecpcq a porté de son
Ecrit dans l'Epitre Dédicatoire & dans
l'Áyis au Lecteur. Il n'y présente en
effet ce fruit de ses -travaux que comme
un Commentaire fur la Coutume par
ticulière du Gouvernement de Peronnc,
Mondidier & Roye , & il~y avertit que
c'est à cette Coutume qu'il réduit tous
ses principes. Aussi je ne me propose que
"d'examiner de quelle façon' doit s'executer
une semblable entreprise,, de faci
liter l'intelligence de fa Coutume , & si
la Méthode que l' Auteur s'est faite fur
cela est celle qu'il faut suivre pour le*
Ouvrages de ce .genre : ce fera à quoi
se borneront toutes mes Remarques.
Eclaircir oa commenjter uncCoûturae.
ou une Loi , ce n'est pas simplement,
distribuer fes collections fur toutes les
parties du Texte } ni morceler ce Texte
pour le compiler avec d'autres ; «'est en
interpréter les termes obscurs , détermi
ner Je sení des expressions qui peuvent,
être entendues de différentes façons , Ieyer
tous les doutes fur les cas où le Lé
gislateur ne s'est pas suffisamment expli
qué , ou qu'il a entièrement omis. Pouj:
y jéuslîr , il faut exarajner non-íeulcment
1 ANVIE R. 1730: 37
nient les Ecrits de ceux qui ont fait la
.même entreprise , soit sur cette même
Coutume , soit sur celles qui ont quel
ques dispositions semblables , mais auífî
ccqui nous a été transmis par ceux d'en
tre les Interprètes de toutes les autres
Coutumes différentes ou opposc'es,qui font
en réputation d'y avoir le plus excellé»
Il saur en choisissant parmi leurs diver
ses décisions , montrer par des raisonne
ment clairs & solides , & souvent pac
l'Histoire de l'ancienne Jurisprudence ,
que les íentimtns que l'on embrasse font
véritablement ceux qui doivent préva
loir , & qui conviennent le mieux i
l'efprit de la Loi particulière que l'on
commente. U faut rapporter avec une
judicieuse critique les Sentences & les
Arrêts rendus fur chaque Question ,
rétablir les espèces de ceux qui ont été
mal entendus , enseigner quels sont ceux
qui n'étant pas confoimes au vrai sens
des Coutumes, dans lesquelles ils font in
tervenus j ne doivent pas être suivis ,
faire connoître ce qui auioit dû y être
jugé , relever les fausses applications qui
ont été faites de plusieurs autres. Or il
n'est pas possible qu'il s'en trouve de
cette nature dans un Livre qui n'étant
comme celui-ci que d'environ 440. pa
ges in-ji. contient cependant près de
C 275
0 MERCURE DE FRANCE.
275. Chapitres, dont une bonne partie
est subdivisée en Sections , qui dans
certains Chapitres , yonc jusqu'à douze
«u quinze.
Sans doute , 1* Auteur n'a passait une
attention qu'il est à souhaicter qu'il fasse
pour les autres Ouvrages qu'il se pré*
pare à nous donner fur les Rotures , Ip
Franc- Aleu , les Justices Seigneuriales.
C'est que nous ne sommes plus dans le
tems où nos anciens Auteurs , tels que
^eaumanoir , Desmarcs , Bouteiller &c.
a'avoient qu'à écrire en forme de Loix
ou de Maximes ce qu'ils voyoient pra
tiquer. Comme l'usage étoit alors la
principale Loi , l'ignorancc ou l'incertitude
de cet usage étoit auffi la plus granr
de source des l'rocès , on avoir encore
beaucoup d'obligation à ceux qui pour
le rendre plus invariable &: plus connu,
prenoient la peine de le rédiger par
écrit. Content de l'utilité de laquelle
croient à cet égard leurs compilations ,
on ne leur demandoit pas qu'ils discu
tassent à fond toutes les subtilités qu-'oti
commençoit déja à inventer , en s'écactant
peu à peu de la simplicité des sié
cles précedêns.
Mais aujourd'hui que les Coutumes
particglieres de chaque Contrée font
écrites , que les Ordonnances de nos
Rois
JANVIER. 17! 91 1*
H.OÍS se sont multipliées , que quantité' de
Points qui n'avoient été décides ni dans
les unes ni dans les autres , l'ont été
depuis par les Parlemens , qu'il y a unfi
-infinité de Collections qui contiennent
les règles fur lesquelles on est univer
sellement d'accord i le travail de ceuX
-qui entreprennent encore d'écrire fur
cela , doit touler uniquement fur ce qui
teste à faire jusqu'à ce qu'on soit enfin
parvenu à l'uniforroité de Jurisprudence
si possible & si désirée i (í'est-à-dire , sut
la solution des difficultés que l'obfcurité,
Je silence & la contraricté de ces diver
ses Loix laissent encore subsister , oïl
que l'imaginacion des Interprètes a fait
naître.
A la vérité , l'ouvrage est d'autant
plus pénible Sc moins gracieux , qu'il est
très-difficile de donner à ce qu'on trou
ve encore à dire l'agrément de là nouveauté.
La Jurisprudence est, en esset.une
des sciences fur lesquelles on peut assu.
■ter avec le plus de raison, que tout est
âít.- H est peu de questions , si memeit
y" en a aucunes, qui ne soient traitées par
quantité d'Auteurs. Ceux qui nous ont
précédé ne nous ont presque laissé qu'à
concilier léurs avis , qu'à décider entre
íious à qui la préférence doit être don-
Hee , Bc ^u'à répliquer aux objections
Ç ij qu«
40 MERCURE DE FRANCE,
que Ies\ins ont faites contre les argu,.
mens de ceux qui avoient écrit avant
eux , répliques qui se trouvent aílez
souvent dans les principes mêmes établis
par les premiers ; & ces questions fur
lesquelles il y a diversité de fentimens ,
ou qui ayant été une fois éclaircies , onc
été rebroiiillées de .nouveau , ne peu
vent être ramassées qu'en parcourant lc
plus qu'il se peut du grand nombre de
Volumes où elles font éparses , & qu'en
essuyant , sans se rebuter , le dégoût &
l'cnnui qui font inséparables de la lecture
de tant de Livres qui se font successivement
copiés & remplis pour la plupart
des mêmes lieux communs.
Dans celui-ci , au-contrairc , les fources
où l'on a puisé , & qui peuvent ai
sément être comptées , parce qu'elles
font exactement indiquées fur les mar
ges , se réduisent à un assez petit nom
bre. Je me suis même apperçû fur cet
artiese de deux petites circonstances assez
singulières , pour que je n'obmette pas de
les faire remarquer. La première , est que
l'Auteur a exclus du nombre de ses gui
des tous ceux qui ont écrit en Latin ,
& la seconde , qu'encore que son Re
cueil soit fur les Fiefs » il n'y a cepen
dant pas fait usage d'un seul des trais
tés dont çette matière est l'unique obr
f*. Et
JANVIER.. 1730. 4».
Ét dans le peu de recherches aufquelles
il s'est borné , il a fait son capitat
de ce qui ne devoit être qu'un moyen
pour y parvenir y c'est-à-dire , qu'au lieu
de n'avoir recours aux ouvrages qu'il
avoit fous ses yeux que comme à une
source propre à lui fournir de nouvel
les ouvertures pour mettre dans un plus
grand jour les matières controvcrsées ì
ou comme à un aiguillon qui excitât ,
qui reveillât ses propres idées , il s'est
toujours borné à donner lc précis de9
résolutions qu'il y a trouvées- , fans mê
me indiquer les motifs qui y ont donné
lieu , ni les autorités qui y font op
posées.
C'est ainsi , par exemple , qu'il donne
pour indubitable , pout cela seulement,
que de Heu l'a dit ,, quoique l'axiome
soit faux * & que du Plessis , dont il a
extrait dans le même endroit un des
plus longs Chapitres presque en entier,
ait suffisamment fait entendre le con
traire , que lorsque lc mari néglige ou
refuse de rendre la foi & hommage pour
les Fiefs qui font échus à fa femme , 6c
de les relever , elle peut se faire auto»
riser par Justice , pour remplir cette
obligation.'
*Liv. t Ch. 4. Se&. (*
4r MERCURE DÊ FRÁNCÉ;-
De même, sur l'arriclc de ce que
fainé peut exiger de ses frères & soeurs,
lorsqu'ils, aiment mieux- relever de lui
pour la première fois , que du Seigneue
dominant , l' Auteur, range parmi les*
ftiaximes universellement suivies ce qu'il
a vû dans la Coutume de Laon « que
lès cadets doivent en ce cas à leur aine
le droit de chambellage , fans avetiir que
M. d'Argentré b dont le sentiment a été
en- cela suivi par plusieurs autres » a te
nu le contraire.
Telle est la Méthode de M. D. . . . .
Au lieu de n'avoir recours au Texte de*
autres Coutumes que pour discuter le
plus ou le moins d'application qui en,
oeut être faite 3 la sienne. } jl se çojntente
de les transcrire comme des prin
cipes généraux , tous differens qu'ils font
du, détail dans lequel les Auteurs qui
enr traité les mêmes points font entrés.
Ainsi la Section e où il parle de la foi.
& hommage du Fief contesté entre pluisieurs
personnes , n'est qu'un composé
de purs Textes de quelques Coutumes
de Champagne , posés là en forme de
maximes générales , & fans exception
(a ) Ltv. i. Ch. f. SeS.y.
(b ) Sur V Art. 318. de l'une. Coût, de Bre~
t*gne. .%•-■>.•-
(C) Liv. 2,, Ch. 4. Se&, 4.
tandis
■ j AKVI E K. i7lv% 4î
tandis que ce dont il s'agit » e'té am*
plement traité par du Moulin qui a faitf
les principales des distinctions nécessai
res poiír la décision dey differens cas*
dans lesquels la question peut se présen
ter , qui en a facilité {'application pae
les hypotefes qu'il a dreflées avec foin,
& qui a enseigné quelles font les excep
tions dont les règles qu'il établissoit sonl
susceptibles1.
Ainsi encore quand i! s'agit dé fçavoìt
si le Seigneur qui veut retenir un
Fief de fa mouvance , dont le nouvel
acheteur vient lui demander l'investiture,
peut déduire , fur le prix de la vent*
qu'il est obligé de rembourser , le mon
tant des droits féodaux , M. B. a appor
te de même pour toute décision un ar
ticle de la Coutume de Vermandois qui
fie reçoit d'application que pour le seul
eas , qui n'est susceptible d'aucune diffi
culté, que ce fou l'aeheteur qui soit char
gé du payement de ces droifs. Mais
changez l'espece , supposez que l'aehe
teur ne s'étant pas engagé à les acquiter,
le vendeur en fut resté tenu , & deman
dez si alors il est encore vrai que le
Seigneur ne puisse pas en faire de «sé
duction fur la somme principale , il ne
Liv, 14. Cb. r;, Sí£. 1.
G iii) $*«*
44 MERCURE DE FRANCE,
s'en trouve rien dans l' Auteur , & il vousi
laisse dans l'incertkude du parri qui eít - ■'
à prendre dans la contrariété qui se ren»
Contre sur cela,, non-seulement entre les
diveríes Coutumes , mais aussi entre le» .
divers Jurisconsultes.
Rien , comme, on voit , n'est si oppo
{é au but que j'ai expliqué, qu'un Com
mentateur de Coutume doit se proposer
de suppléer sur le plus grand nombre de
-cas qu'il lui est possible ,de rassembler au
deffaut des Textes> qu'il entreprend d'é
claircir. A quoi bon un- Commentaire
qui contient tout aussi- peu , & même
quelquefois moins que l'article contesté}
& c'est cependant le deffaut dominant de
celui de M. B. en voici encore un exem
ple. Si on cherche dans le Texte de la
Coutume de Peronne a fur quel pied;
l'ainé doit rembourser & récompenser
ses cadets ,, lorsqu'il veut retirer de leurs
mains la part qu'ils ont dans les Fiefs
des successions de leur pere & mere , &
qu'il est obligé d'en faire la récompense
en argent j on y voit que les rédacteurs
de cette Coutume ont décidé que le ra
chat devoir se faire à raison du denier
2 o. pour ce qui est du côté de Vermàndois
6c de l'Artois , & du denier 25.
(a] Liv. 4- Ch. lj. St&, 7.
pour
JAN VIE R. 1750. 4j
pour ce qui est en deçà de la Somme;
au lieu que notre Auteur n'a rien fait
paíser de cela dans son Recueil , où l'on
chercheroit avec tout aussi peu de fruit
à s'instruire de tous les doutes que les
dispositions de la Coutume peuvent cau
ser fur cette matière v comme si cette an
cienne fixation doit encore être suivie ,
s'il est vrai que l'ainé soit toujours le
maître de faire ce rachat en héritages
roturiers , quand il y en a suffisamment
dans la succession , & si les cadets ne
peuvent jamais en ce cas l'exiger en ar
gent } si ce que ceux-ci ont eu par do
nation est sujet à ce droit de retenue de
Fainé , comme ce qui leur est échu par
succession ; si ce droit est cessible ; si le
tems en dedans lequel il doit être exer
cé court pendant la minorité des enfans
du fils ainé mort avant que ce tems fut
écoulé ; si la jouissance de la mere à ti
tre de douaire prolonge ce délai ; si les
propriétaires peuvent rien démolir fut
leur part , & en couper les bois de haute
futayç , tanr que dure la faculté de leur
ôter des mains &c.
Mais les inconveniens de cette der
niere forte d'omissions ne font rien r
pour ainsi dire , en comparaison des
maux que peut produire la réticence des
autorités, opposées aux décisions qui sont
Q % ici
4<? MFRCURE DE FRANCE.
ici Continuellement données comme des
axiomes non contestés j car dans la Scien
ce du Droit encore plus que dans route
autre } un Livre , si mal digéré qu'il
soit , est , fur tout après la mort de son-
Auteur , un oracle pour une ipsinité de
gens. Cette maxime est imprimée ; ce
la suffit pour le vulgaire ; il en concluciauslì-
tôt qu'elle est vraye ; malheureu
sement ce vulgaire n'est que trop nom
breux. Des Avocats mêmes qui passent
pour habiles , sont-ils consultés fur une
question dont ils ignorent le noeud , ils
ne font souvent autre chose qu'ouvrir
un des Auteurs qu'ils sçavent qui en
ont parlé -, &c la décision qu'ils y rrou—
venr , qu'elle soit bien ou mal fondée,,
est la régie de leur réponse. Si ellé est
favorable au confulranr ,-cela l'engage à
entreprendre un Wocès dans lequel ih
succombe , parce qu'il plaide devant des:
Juges qui font mieux instruits des verirablcs
principes ; & le voilà* ruiné s
tant pat les dépenses qu'il a faites que
par celles qu'il est obligé de rembour
ser à ceux qu'il a inquiétés. Quelquefoisc'est
le Magistrat qui donne dans ce
travers , Sc à qui la cause du monde la
mieux fondée paroîr mauvaise , sur lafoi
d'un Auteur pour lequel il s'est pré
venu i & à qui il s'en rapporte aveuglé
ment.
JANVIER. 1730. 47
tfient. Mais que cc soit à fa trop gran
de crédulité ou à celle de l'Avocat
qu'il faille fe prendre de la ruine d'une
famille , l'Ouvrage qni a fait tomber
dans l'erreur le juge , ou l'Avocat , n'en»
est pas moins la première caufe de la dé
solation de cette famille. C'est là l'importance
de ces sortes d'Ecrits i &c ce
qui en doit iendxe les Auteurs bien cir
conspects.
Fermer
Résumé : REMARQUES de M. d'Auvergne, de Beauvais, sur un Livre intitulé : Les Principes du Droit François sur les Fiefs. Par M. Billecocq.
Le texte est une critique du livre 'Les Principes du Droit François sur les fiefs' de M. Billecoq, rédigée par M. d'Auvergne. L'auteur souligne l'importance du sujet traité, à savoir les principes de la jurisprudence française sur les fiefs, un domaine complexe et sujet à de nombreuses controverses. Malgré les nombreux savants ayant travaillé sur ce sujet, des principes fixes et certains manquent encore. M. d'Auvergne critique la promesse excessive du livre, qui se présente comme une œuvre exhaustive mais se révèle être un commentaire limité à la coutume particulière de Peronne, Mondidier et Roye. Il examine la méthode de l'auteur, qui se contente de transcrire des textes de coutumes sans les interpréter ou les discuter en profondeur. Cette approche est jugée insuffisante, car elle ne résout pas les doutes et les controverses existantes. Pour éclaircir une coutume, il est nécessaire d'interpréter les termes obscurs, de déterminer le sens des expressions ambiguës, et de lever les doutes laissés par le législateur. Il faut également examiner les écrits des auteurs précédents et les décisions judiciaires pour choisir les interprétations les plus pertinentes. M. d'Auvergne reproche à M. Billecoq de ne pas avoir suffisamment exploré les sources disponibles, notamment les traités en latin et les ouvrages spécifiques sur les fiefs. Il critique également la méthode de l'auteur, qui se limite à résumer les résolutions trouvées dans d'autres ouvrages sans en discuter les motifs ou les autorités opposées. En conclusion, le critique estime que le livre de M. Billecoq ne remplit pas son objectif annoncé de fournir des principes fixes et certains sur les fiefs. Il manque de profondeur et de discussion critique, se contentant de transcrire des textes sans les analyser en détail. Le texte critique également la réticence des autorités à contester des décisions présentées comme des axiomes incontestés, particulièrement dans le domaine du droit. Une fois publié, un livre, même mal compris, devient une référence incontestée après la mort de son auteur. Le public, souvent nombreux et influençable, accepte ces maximes sans les remettre en question. Même des avocats qualifiés, lorsqu'ils ignorent les détails d'une question juridique, se réfèrent à des auteurs connus pour trouver une décision, qu'elle soit bien ou mal fondée. Cela peut conduire à des procès perdus et à la ruine des parties impliquées, tant par les dépenses engagées que par celles à rembourser. Les magistrats peuvent également tomber dans ce piège, jugeant mal une cause en se fiant aveuglément à un auteur. Que ce soit par la crédulité du juge ou de l'avocat, la cause de la ruine d'une famille réside souvent dans les écrits mal interprétés. Ces ouvrages, en induisant en erreur les juges ou les avocats, jouent un rôle crucial dans la désolation des familles, soulignant ainsi l'importance de la prudence des auteurs dans la rédaction de tels écrits.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
4
p. 527-533
La Science parfaite des Notaires, &c. [titre d'après la table]
Début :
LA SCIENCE PARFAIT DES NOTAIRES, ou le moyen de faire [...]
Mots clefs :
Jurisprudence, Coutumes, Notaires, Contrats, Actes juridiques, Testaments, Donation, Mariage
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : La Science parfaite des Notaires, &c. [titre d'après la table]
LA SCIENCE PARFAITE DES
NOTAIRES , ou le moyen de faire un
parfait Notaire , contenant les Ordonnances
, Arrêts et Reglemens rendus tou❤
chant la fonction des Notaires , avec les
Stiles , Protocols , Formules et Instructions
pour dresser toutes sortes d'Actes ,
suivant l'usage des Provinces dù Droit
écrit et de celles du Pays Coutumier
tant en matiere Civile que Beneficiale,
Nou528
MERCURE DE FRANCE
Nouvelle Edition, revuë, corrigée et augmentée
par M. Claude Joseph Deferriere ,
Doyen des Docteurs Regens de la Faculté
des Droits de Paris et Ancien Avocat
au Parlement. A Paris , chez Jacques Clou
sier , rue S. Jacques 1731. 2. Vol . in 4. Le
premier contient 720 pages , le deuxième
en contient 660 .
L'Auteur fait voir dans sa Préface que
de toutes les Professions qui servent à
maintenir la Societé Civile , il n'y en a
gueres de plus délicate , ni de plus importante
que celle de Notaire. Comme il
est le dépositaire des conventions des
Contractans , il assure tout à la fois et la
possession des biens et la tranquillité des
familles ; il rend executoires les Traités
qui se passent entre les hommes , et perpetuë
feur mémoire , en rendant autentiques
leurs dernieres volontés . C'est un
médiateur qui par des temperamens surs
et judicieux concilie les interets de chaque
partie , termine avec équité leurs
contestations , et prévient celles qui pourẻ
roient naître dans la suite .
Mais si la vaste étendue de cet emploi
fait son éloge , on ne sçauroit disconve
nir qu'elle en fait aussi la difficulté ; ainsi
la probité qui fait le caractere essentiel
de tous les hommes , et qui suffit dans
quelques-uns des emplois de la vie Civile,
n'est
MARS. 1731. 529
n'est pas suffisante dans un Notaire , peutêtre
même ne seroit- elle pour lui qu'une
qualité sterile , si elle n'étoit éclairée par
la science; or cette science ne consiste pas
seulement dans le stile ordinaire des Actes
, ni dans l'arrangement de l'usage des
termes consacrés à la Pratique , il faut encore
être instruit des principes et des maximes
de la Jurisprudence ; en effet , il
n'y a qu'elle qui puisse apprendre ce que
c'est qu'une convention legitime , quelle
est la force , l'étenduë , la liaison et la contrarieté
des clauses qu'on y met , et quels
sont les avantages ou les inconveniens qui
en peuvent provenir ; enfin ce n'est que
par son moyen qu'on peut connoître ce
qui est prescrit par les Loix, les Coûtumes
et les Ordonnances , pour rendre un Acte
solemnel et autentique.
Dans la vûë de renfermer tout ce qui
regarde ces deux points , l'Auteur établit
d'abord sur chaque matiere des principes.
qui en expliquent la nature et les effets ;
il donne ensuite des formules d'Actes redigées
avec beaucoup de netteté et de précision
, et sur les formules des Actes qui
lui ont parû être les plus importans , il
fait des observations très utiles et très
curieuses.
Cela posé , cet Ouvrage est absolument
necessaire à ceux qui suivent un Etat ,
dont
330 MERCURE DE FRANCE.
dont il renferme tous les devoirs et toutes
les fonctions . Mais de quelle utilité ne
doit-il pas être aux Praticiens et aux Juges
pour traiter ou pour décider les questions
qui naissent tous les jours au sujet
des Contrats , des Testamens et des autres
Actes. Il n'y a presque point de particulier
qui n'en puisse tirer un trèsgrand
avantage ; comme il explique quelles
conditions sont requises pour la validité
des Actes , quels en sont les effets
et quelles sont les differentes clauses dont
ils sont susceptibles , sa lecture peut mettre
les personnes les moins versées dans
la Pratique , en état de veiller par ellesmêmes
, à la conservation de leurs biens ,
et de ne point passer d'Actes qui soient
contraires à leurs interêts ou à leurs volontés.
Voici l'ordre que l'Auteur a gardé dans
cet Ouvrage , qu'il a divisé en plusieurs
Livres , et chaque Livre en plusieurs Chapitres.
4
Le premier Livre traite de la qualité
de sNotaires; il explique combien il y en a
de sortes , quels sont leurs droits et leurs
privileges , quelles précautions ils doivent
prendre lorsqu'ils passent des Actes
quelles formalités ils y doivent observer , .
et quelles peuvent être les fautes dont ils
sont responsables ; il y est aussi parlé des
>
minuMARS.
1731. 531
.
minutes des Actes , des grosses des Contrats
, des compulsoires et des collations
de Piéces .
Le second traite des Actes en genéral ,
des conditions requises pour les rendre
obligatoires , des clauses que l'on y peut
valablement apposer , des conventions
licites et de celles qui ne le sont pas , de
l'usure , du stellionat , des differentes
clauses apposées dans les Contrats , des
avantages des conventions par écrit , de
l'hypoteque qui naît des Actes passés par
devant Notaires , et de leur execution .
Le troisième est des Contrats , qui se
forment par la tradition de la chose , qui
sont le prêt , le commodat , le dépôt et
le gage.
Le quatrième est du mariage et des conditions
requises pour sa validité , des choses
qui font le principal objet des Contrats
de mariage , sçavoir , la dot , le
douaire , la communauté ; des differentes
clauses dont les Contrats de mariage sont
susceptibles tant en Païs Coûtumier qu'en
Païs de Droit écrit.
Le cinquième comprend ce qui concerne
le Contrat de vente , ses effets , et
tous les Actes qui se font en conséquence
de ce Contrat , ou qui y ont quelque rapport
, comme le Contrat d'échange , les
constitutions de rentes volantes ou foncieres
et autres Actes semblables
532 MERCURE DE FRANCE
Le sixième est du Contrat de loüage
en genéral , et des differentes especes de
Baux , de la societé et de la procuration .
Le septième , des donations tant entrevifs
qu'à cause de mort , du don mutuel
et autres Actes ou clauses qui concernent
les donations , ou qui y ont rapport.
Le huitiéme traite des transports , de
la subrogation , des cessions et abandonnemens
de biens , des saufs- conduits et
attermoyemens , des unions de créanciers
et Contrats de direction.
Le neuvième comprend certaines conventions
et Actes particuliers , comme les
devis et marchés , les conventions pour
apprentissage , protests de lettres de change
, cautionnemens , autorisations , ratifications
, comparutions , certificats , déclarations
, reconnoissances d'écritures
privées , dépots de Piéces et extraits d'Actes.
des
Ledixième est des Arrêtez de comptes,
des payemens , quittances et décharges
de titres et papiers , ou d'autres choses .
L'onziéme traite des testamens
Codiciles , des Institutions d'heritiers
des exheredations , des substitutions , des
Fideicommis et autres Actes de derniere
volonté .
>
Le douzième traite des inventaires , des
rénonciations , des partages , rapports et
licitations. Le
MARS. 1731. 533
Le treizième contient les Actes qui concernent
la tutelle , les comptes et les avis
de
parens.
Le quatorziéme comprend les Actes
qui se font à l'occasion des Procès , ou en
conséquence , comme les compromis , les
transactions et autres semblables.
Le quinziéme renferme les Actes qui
concernent les Fiefs , les Droits Féodaux
Seigneuriaux .
Le seiziéme traite des Benéfices et des
Actes qui se passent en matiere benéficiale
pardevant Notaires.
Le dix-septième et dernier explique ce
qui est de stile , et enseigne ce qu'il faut
observer pour mettre un Acte en forme
executoire.
NOTAIRES , ou le moyen de faire un
parfait Notaire , contenant les Ordonnances
, Arrêts et Reglemens rendus tou❤
chant la fonction des Notaires , avec les
Stiles , Protocols , Formules et Instructions
pour dresser toutes sortes d'Actes ,
suivant l'usage des Provinces dù Droit
écrit et de celles du Pays Coutumier
tant en matiere Civile que Beneficiale,
Nou528
MERCURE DE FRANCE
Nouvelle Edition, revuë, corrigée et augmentée
par M. Claude Joseph Deferriere ,
Doyen des Docteurs Regens de la Faculté
des Droits de Paris et Ancien Avocat
au Parlement. A Paris , chez Jacques Clou
sier , rue S. Jacques 1731. 2. Vol . in 4. Le
premier contient 720 pages , le deuxième
en contient 660 .
L'Auteur fait voir dans sa Préface que
de toutes les Professions qui servent à
maintenir la Societé Civile , il n'y en a
gueres de plus délicate , ni de plus importante
que celle de Notaire. Comme il
est le dépositaire des conventions des
Contractans , il assure tout à la fois et la
possession des biens et la tranquillité des
familles ; il rend executoires les Traités
qui se passent entre les hommes , et perpetuë
feur mémoire , en rendant autentiques
leurs dernieres volontés . C'est un
médiateur qui par des temperamens surs
et judicieux concilie les interets de chaque
partie , termine avec équité leurs
contestations , et prévient celles qui pourẻ
roient naître dans la suite .
Mais si la vaste étendue de cet emploi
fait son éloge , on ne sçauroit disconve
nir qu'elle en fait aussi la difficulté ; ainsi
la probité qui fait le caractere essentiel
de tous les hommes , et qui suffit dans
quelques-uns des emplois de la vie Civile,
n'est
MARS. 1731. 529
n'est pas suffisante dans un Notaire , peutêtre
même ne seroit- elle pour lui qu'une
qualité sterile , si elle n'étoit éclairée par
la science; or cette science ne consiste pas
seulement dans le stile ordinaire des Actes
, ni dans l'arrangement de l'usage des
termes consacrés à la Pratique , il faut encore
être instruit des principes et des maximes
de la Jurisprudence ; en effet , il
n'y a qu'elle qui puisse apprendre ce que
c'est qu'une convention legitime , quelle
est la force , l'étenduë , la liaison et la contrarieté
des clauses qu'on y met , et quels
sont les avantages ou les inconveniens qui
en peuvent provenir ; enfin ce n'est que
par son moyen qu'on peut connoître ce
qui est prescrit par les Loix, les Coûtumes
et les Ordonnances , pour rendre un Acte
solemnel et autentique.
Dans la vûë de renfermer tout ce qui
regarde ces deux points , l'Auteur établit
d'abord sur chaque matiere des principes.
qui en expliquent la nature et les effets ;
il donne ensuite des formules d'Actes redigées
avec beaucoup de netteté et de précision
, et sur les formules des Actes qui
lui ont parû être les plus importans , il
fait des observations très utiles et très
curieuses.
Cela posé , cet Ouvrage est absolument
necessaire à ceux qui suivent un Etat ,
dont
330 MERCURE DE FRANCE.
dont il renferme tous les devoirs et toutes
les fonctions . Mais de quelle utilité ne
doit-il pas être aux Praticiens et aux Juges
pour traiter ou pour décider les questions
qui naissent tous les jours au sujet
des Contrats , des Testamens et des autres
Actes. Il n'y a presque point de particulier
qui n'en puisse tirer un trèsgrand
avantage ; comme il explique quelles
conditions sont requises pour la validité
des Actes , quels en sont les effets
et quelles sont les differentes clauses dont
ils sont susceptibles , sa lecture peut mettre
les personnes les moins versées dans
la Pratique , en état de veiller par ellesmêmes
, à la conservation de leurs biens ,
et de ne point passer d'Actes qui soient
contraires à leurs interêts ou à leurs volontés.
Voici l'ordre que l'Auteur a gardé dans
cet Ouvrage , qu'il a divisé en plusieurs
Livres , et chaque Livre en plusieurs Chapitres.
4
Le premier Livre traite de la qualité
de sNotaires; il explique combien il y en a
de sortes , quels sont leurs droits et leurs
privileges , quelles précautions ils doivent
prendre lorsqu'ils passent des Actes
quelles formalités ils y doivent observer , .
et quelles peuvent être les fautes dont ils
sont responsables ; il y est aussi parlé des
>
minuMARS.
1731. 531
.
minutes des Actes , des grosses des Contrats
, des compulsoires et des collations
de Piéces .
Le second traite des Actes en genéral ,
des conditions requises pour les rendre
obligatoires , des clauses que l'on y peut
valablement apposer , des conventions
licites et de celles qui ne le sont pas , de
l'usure , du stellionat , des differentes
clauses apposées dans les Contrats , des
avantages des conventions par écrit , de
l'hypoteque qui naît des Actes passés par
devant Notaires , et de leur execution .
Le troisième est des Contrats , qui se
forment par la tradition de la chose , qui
sont le prêt , le commodat , le dépôt et
le gage.
Le quatrième est du mariage et des conditions
requises pour sa validité , des choses
qui font le principal objet des Contrats
de mariage , sçavoir , la dot , le
douaire , la communauté ; des differentes
clauses dont les Contrats de mariage sont
susceptibles tant en Païs Coûtumier qu'en
Païs de Droit écrit.
Le cinquième comprend ce qui concerne
le Contrat de vente , ses effets , et
tous les Actes qui se font en conséquence
de ce Contrat , ou qui y ont quelque rapport
, comme le Contrat d'échange , les
constitutions de rentes volantes ou foncieres
et autres Actes semblables
532 MERCURE DE FRANCE
Le sixième est du Contrat de loüage
en genéral , et des differentes especes de
Baux , de la societé et de la procuration .
Le septième , des donations tant entrevifs
qu'à cause de mort , du don mutuel
et autres Actes ou clauses qui concernent
les donations , ou qui y ont rapport.
Le huitiéme traite des transports , de
la subrogation , des cessions et abandonnemens
de biens , des saufs- conduits et
attermoyemens , des unions de créanciers
et Contrats de direction.
Le neuvième comprend certaines conventions
et Actes particuliers , comme les
devis et marchés , les conventions pour
apprentissage , protests de lettres de change
, cautionnemens , autorisations , ratifications
, comparutions , certificats , déclarations
, reconnoissances d'écritures
privées , dépots de Piéces et extraits d'Actes.
des
Ledixième est des Arrêtez de comptes,
des payemens , quittances et décharges
de titres et papiers , ou d'autres choses .
L'onziéme traite des testamens
Codiciles , des Institutions d'heritiers
des exheredations , des substitutions , des
Fideicommis et autres Actes de derniere
volonté .
>
Le douzième traite des inventaires , des
rénonciations , des partages , rapports et
licitations. Le
MARS. 1731. 533
Le treizième contient les Actes qui concernent
la tutelle , les comptes et les avis
de
parens.
Le quatorziéme comprend les Actes
qui se font à l'occasion des Procès , ou en
conséquence , comme les compromis , les
transactions et autres semblables.
Le quinziéme renferme les Actes qui
concernent les Fiefs , les Droits Féodaux
Seigneuriaux .
Le seiziéme traite des Benéfices et des
Actes qui se passent en matiere benéficiale
pardevant Notaires.
Le dix-septième et dernier explique ce
qui est de stile , et enseigne ce qu'il faut
observer pour mettre un Acte en forme
executoire.
Fermer
Résumé : La Science parfaite des Notaires, &c. [titre d'après la table]
L'ouvrage 'La Science Parfaite des Notaires' est une édition revue, corrigée et augmentée par Claude Joseph Deferriere, Doyen des Docteurs Regens de la Faculté des Droits de Paris et Ancien Avocat au Parlement. Publié en 1731, il se compose de deux volumes totalisant 1380 pages. L'auteur met en avant l'importance et la délicatesse de la profession de notaire, qui garantit la possession des biens, la tranquillité des familles et l'authenticité des conventions. Le notaire doit être à la fois probe et posséder une connaissance approfondie de la jurisprudence pour rédiger des actes valides et authentiques. L'ouvrage est structuré en dix-sept livres couvrant divers aspects de la pratique notariale. Le premier livre traite de la qualité des notaires, leurs droits, privilèges et responsabilités. Les livres suivants abordent les actes en général, les contrats, le mariage, la vente, le loyer, les donations, les transports de biens, les conventions particulières, les testaments, les inventaires, la tutelle, les actes relatifs aux procès, les fiefs, les bénéfices et le style des actes. Chaque livre est divisé en chapitres détaillant les principes, les formules d'actes et des observations utiles. Cet ouvrage est essentiel pour les notaires, les praticiens et les juges, ainsi que pour les particuliers souhaitant comprendre les conditions de validité des actes et protéger leurs intérêts.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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5
p. 2541-2549
ELOGE de M. de Lavaur, celebre Avocat. Lettre écrite par M. B. B. à M. de S. Aigne, Conseiller de la Cour des Aides de Clermont.
Début :
Je viens, Monsieur, répandre dans vôtre sein la juste douleur que me [...]
Mots clefs :
Éloge, Écuyer, Avocat, Seigneur, Jurisprudence, Gentilhomme ordinaire du roi, Arbitre
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texteReconnaissance textuelle : ELOGE de M. de Lavaur, celebre Avocat. Lettre écrite par M. B. B. à M. de S. Aigne, Conseiller de la Cour des Aides de Clermont.
ELOGE de M. de Lavaur , celebre Avocat.
Lettre écrite
›
par
M. B. B. à M..de
Conseiller de la Cour des
S.
Aigne
Aides de Clermont
.
E viens , Monsieur , répandre dans
vôtre sein la juste douleur que me
cause la mort de M. de Lavaur , Ecuyer,
Seigneur de la Boisse , Avocat au Parlement
de Paris ; l'illustre défunt m'a
honoré de son amitié pendant toute sa
vie Sa mort arrivée à S. Cere le 8 Avril
dernier après avoir fait le sujet de mes
larmes exige , ce me semble , quelque
chose de plus de ma reconnoissance . Voici
, Monsieur , un leger crayon de sa
vie , pour honorer en quelque façon sa
mémoire et pour la satisfaction de ses
Amis , entre lesquels vous tenez un des
premiers rangs.
,
3
Guillaume de Lavaur étoit né à Saint
Cere dans la Vicomté de Turenne en
Querci , le 11. Juin 1653. Paul , son
Pere , Avocat au Parlement de Toulouse,
étoit très habile dans sa Profession. Il
aimoit singulierement l'étude des Belles--
Lettres
et il → inspira cet amour à son
-
Fils..
2542 MERCURE DE FRANCE
Fils. Ses lumieres , son experience , sa
probité lui meriterent la confiance du
Public ; et il fut très- estimé dans sa Patrie
, à laquelle il rendit des services importans
,
et dont la memoire est encore
récente. Il descendoit d'un Cadet des Seigneurs
de Lavaur , Maison considerable
et des plus anciennes du Querci.
,
,
Guillaume son digne Fils , la rendra
encore plus célebre. A peine eût- il fini
son Droit à Toulouse , que son Pere jaloux
de son éducation , l'envoya à Paris
pour suivre le Barreaut et pour s'y former
sur les grands modeles de ce tems-là .
Nôtre jeune Avocat ne s'appliqua pas
seulement à la Jurisprudence , mais il
fit encore de grands progrès dans l'étude
des Belles- Letttes , pour lesquelles il avoit
beaucoup de goût et de talent. Son ap
plication infatigable la sagesse de sa
conduite , la bonté de ses moeurs
manieres nobles , polies , genereuses lui
firent des amis de distinction . Les affaires
de sa Famille l'ayant obligé de retourner
en Province , il épousa Marie-
Charlotte Maynard , Fille de Charles
Gentilhomme ordinaire du Roy , et Petite-
Fille de François , Président à Aurillac
en Auvergne , Secretaire de la
Reine Marguerite , et honoré avant sa
ses
J'
most
NOVEMBRE 1731. 254
mort d'un Brevet de Conseiller d'Etat :
mais beaucoup plus connu par les ouvrages
dont il a enrichi le Public.
M. de Lavaur se trouva attaché à
S. Cere ,
par la tendresse qu'il avoit
pour cette digne Epouse , par ses affaires
domestiques , et par la délicatesse de sa
santé , qui ne se soutenoit que par un
grand regime de vie. Il ne s'absenta
du Querci , que pour un Voyage qu'il
fut obligé de faire à Paris en 1700, et
pour quelques autres voyages de nécessité
qu'il fit à Toulouze , où l'on n'oublia
rien pour le retenir.
>
و
Il étoit le Conseil , l'Arbitre , l'Oracle
du Païs. Sa maison étoit ouverte à tous
et à toute heure sur- tout aux Pauvres
et aux Affligés ausquels il accordoit
volontiers son secours et une bonne partie
de son revenu qui étoit considerable.
L'Illustre Fenelon , Archevêque de
Cambrai , le Duc de Bouillon , et plusieurs
personnes du premier rang et d'un
goût exquis , connoissant la solidité de
son mérite , lui donnerent leur confiance
la plus intime et la plus étroite.
Aussi parfait Chrétien , que bon Citoyen
, il donnoit chaque jour un temps
considerable à la priere et à la lecture
de l'Ecriture , des Peres , et de la Morale
Chré
2544 MERCURE DE FRANCE
›
Chrétienne. Sa religion et sa pieté étoient
la regle de ses Etudes : et ses Etudes l'affermissoient
dans sa Religion , et n'altererent
jamais sa pieté. Tout éclairé qu'il
étoit il vivoit dans une merveilleuse
simplicité , religieux dans les moindres
de ses actions , aussi -bien que dans les
plus grandes , il étoit exact et fidele à
toutes les pratiques de la Religion , assidu
à sa Paroisse attaché à son Pasteur
, que la noblesse de son extraction
lui rendoit moins recommandable , que
la pureté de sa Doctrine et de ses moeurs.
,
,
M. de Lavaur joignit à cette haute pieté
une profonde érudition . Il étoit Philosophe
, Orateur , et Poëte. Il sçavoit
parfaitement le Grec et l'Hebreu , et
toutes les finesses de la Langue Latine.
Pour ce qui est de nôtre Langue la
pureté et la beauté de son élocution , le
choix , l'arrangement , l'harmonie de ses
expressions , la hardiesse et la magnificence
de ses figures , la rapidité de son
éloquence , l'artifice de sa composition ,
Ia beauté de ses discours ne laissoient
rien à desirer.
Quelque attaché qu'il fut aux devoirs
de son état , il trouvoit encore assez de
Toisir pour cultiver l'étude des Sciences.
En 1726. il fit imprimer chez E. Ganeau-,
PHisNOVEMBRE
1731. 2545
> J
Histoire secrete de Neron , ou le Festin
de Trimalcion traduit de Petrone avec
des Notes historiques , in 12 de 446. pages ,
sans le Discours préliminaire qui en remplit
72. Les quatre premieres ne sont
qu'une Traduction du Portrait que Tacite
fait de Petrone , au livre xvj . de ses
'Annales. La suite de ce discours est trèsrecherchée
, on y trouve des remarques
curieuses sur les affranchis , sur les factions
, les jeux et leurs couleurs , sur les
Sevirs , sur les habits et les noms des Romains
, et sur les Sesterces. La Traduction
de l'Histoire est pure et élegante : on
trouve une Critique exacte dans les notes:
elles sont courtes et dégagées de tout
fatras d'érudition , et l'on ne peut s'em- >
pêcher de convenir que personne n'a
mieux pénetré que lui le sens de Petrone
; il est entré parfaitement bien dans
le Plan de son Auteur ; il a conservé
dans sa version les beautez presque inimitables
de l'Original , sans lui rien faire
perdre de ses traits , de ses couleurs , de
son prix ; il fait sentir par tout la finesse
de ses tours et la délicatesse de ses pensées
et si Petrone a été nommé Autor
›
in obscoenitate purus , ne pourroit-on pas
appeller le sçavant Traducteur qui l'a si
bien épuré , en retranchant toutes les
obsce-
1
2546 MERCURE DE FRANCE
obscenités , Purissimus impurissimi Auctoris
Interpres ?
Un autre ouvrage plus considerable de
M. de L. est intitulé : Conférence de la
Fable avec l'Histoire Sainte où l'on voit
›
>
que les grandes Fables le culte et les mysteres
du Paganisme ne sont que des Copies
alterées des Histoires , des Usages , et des
Traditions des Hebreux 2. vol . in 12. le
premier de 96. pages , sans le Discourspréliminaire
qui en contient 122. Le second
tome est de 361. pages . M. le Cardinal
de Fleury a bien voulu être le Mecene
de ce Livre , et ce n'est pas une approbation
mediocre pour l'ouvrage , ni
une petite louange pour l'Auteur , qui ,
d'ailleurs a tout-à - fait bien rempli son
dessein , lequel se trouve heureusement
exprimé dès le Frontispice
par ce passage
du I. livre des Macchabées
, c. 3. v. 48.
expanserunt libros legis , de quibus scrutabantur
gentes similitudinem
simulachrorum
suorum & c.
>
Avant lui , Steuchus , Evêque de Kisanie
, qui vivoit au milieu du xvj . siécle
, Bochard dans sa Géographie sacrée
M. Huet , Evêque d'Avranches , dans sa
Démonstration Evangelique , et le Pere
Thomassin , dans sa méthode d'étudier
les Poëtes , avoient travaillé après Eusebe
aux
NOVEMBRE 1731. 2547
aux Remarques de quelques traits de ressemblance
entre les personnages du vieux
Testament , et les Dieux du Paganisme .
M. de Lavaur a poussé ces recherches
plus loin , et il a découvert heureusement
la ressemblance des avantures et de la
vie des plus célebres personnages de la
Fable , avec ceux de nos saintes Ecritures.
Il prouve solidement , que les Fables
du Paganisme ne sont qu'une copie alterée
de la Religion , et par ce moyen
il établit le droit d'aînesse , et l'autorité
des livres divins sur les inventions des
hommes , de la verité sur le mensonge ,
de la vraie Religion et de la vraie Divinité
sur les fausses , qui n'en sont qu'une
imitation corrompue. Il démontre clairement
l'origine du Paganisme , sortie du
sein de Dieu même , sans que les Payens
s'en soient apperçûs ; il établit évidemment
la conformité des Fables avec les
Textes sacrés , et développe si nettement
les Metaphores des Auteurs Profanes
qu'on diroit qu'il a conferé avec les plus:
illustres morts de l'antiquité , pour nous
apprendre le vrai sens de leurs Enigmes.
Le témoignage de M. l'Abbé Raguer
me sera un bon et solide garand de ce
que je viens d'avancer. M. de Lavaur
dit-il , dans son approbation , fait paroître
2548 MERCURE DE FRANCE
foître dans cet ouvrage beaucoup d'éru-
»dition , un zele extrême pour les inte-
→ rêts de la verité , et une grande saga-
» cité à découvrir les traces précieuses de
» la Tradition des Hebreux parmi les té-
>> nebres du Paganisme. Il fait par tout
>> sentir l'autorité supprimée des livres
» sacrez , et par des conjectures ordinai-
» rement très heureuses , et par les mo-
» numens les plus acréditez de ceux qui
»> ne sembloient s'être instruits dans les
» Divines Ecritures , que pour les alterer ,
» suivant l'égarement de leur esprit , et
» la corruption de leur coeur.
Cet homme digne de l'immortalité
nous a laissé non - seulement ces deuxbeaux
ouvrages , mais encore trois fils ,
qui sont la gloire et la couronne d'un
tel Pere. Pierre - Louis de Lavaur son
aîné , Trésorier de France , disputa au
sortir des Ecoles une Chaire de Droit dans
l'Université de Cahors , et s'il ne l'ob
rint pas
›
pas , par un coup de faveur qui la
fit donner à son concurrent , il la mérita
suivant la justice que lui rendirent les
Sçavans desinteressez qui assisterent à
cette dispute. Il s'est allié aux meilleures
Maisons du Querci , par son mariage
avec Dame Elisabeth de Banze. Il suit
Les traces de son Pere , par son application
NOVEMBRE. 1731. 2549
tion à la Jurisprudence et aux Belles-
Lettres.
Philippe , son puîné , est Chanoine
de S. Sernin à Toulouse , et Syndic du
Chapitre , ce qui n'est pas une petite
distinction .
Le troisiéme Fils est François , Sieur
de l'Ort , il a eu soin de l'Edition du Livre
de la Conférence , qu'il a fait imprimer
à Paris , chez Cailleau 1730. 11
est premier Secretaire de M. le Marquis
de Fenelon Ambassadeur du Roy en
Hollande. J'ai l'honneur d'être , Mon
sieur , & c.
Ce 1. May 1731,
Lettre écrite
›
par
M. B. B. à M..de
Conseiller de la Cour des
S.
Aigne
Aides de Clermont
.
E viens , Monsieur , répandre dans
vôtre sein la juste douleur que me
cause la mort de M. de Lavaur , Ecuyer,
Seigneur de la Boisse , Avocat au Parlement
de Paris ; l'illustre défunt m'a
honoré de son amitié pendant toute sa
vie Sa mort arrivée à S. Cere le 8 Avril
dernier après avoir fait le sujet de mes
larmes exige , ce me semble , quelque
chose de plus de ma reconnoissance . Voici
, Monsieur , un leger crayon de sa
vie , pour honorer en quelque façon sa
mémoire et pour la satisfaction de ses
Amis , entre lesquels vous tenez un des
premiers rangs.
,
3
Guillaume de Lavaur étoit né à Saint
Cere dans la Vicomté de Turenne en
Querci , le 11. Juin 1653. Paul , son
Pere , Avocat au Parlement de Toulouse,
étoit très habile dans sa Profession. Il
aimoit singulierement l'étude des Belles--
Lettres
et il → inspira cet amour à son
-
Fils..
2542 MERCURE DE FRANCE
Fils. Ses lumieres , son experience , sa
probité lui meriterent la confiance du
Public ; et il fut très- estimé dans sa Patrie
, à laquelle il rendit des services importans
,
et dont la memoire est encore
récente. Il descendoit d'un Cadet des Seigneurs
de Lavaur , Maison considerable
et des plus anciennes du Querci.
,
,
Guillaume son digne Fils , la rendra
encore plus célebre. A peine eût- il fini
son Droit à Toulouse , que son Pere jaloux
de son éducation , l'envoya à Paris
pour suivre le Barreaut et pour s'y former
sur les grands modeles de ce tems-là .
Nôtre jeune Avocat ne s'appliqua pas
seulement à la Jurisprudence , mais il
fit encore de grands progrès dans l'étude
des Belles- Letttes , pour lesquelles il avoit
beaucoup de goût et de talent. Son ap
plication infatigable la sagesse de sa
conduite , la bonté de ses moeurs
manieres nobles , polies , genereuses lui
firent des amis de distinction . Les affaires
de sa Famille l'ayant obligé de retourner
en Province , il épousa Marie-
Charlotte Maynard , Fille de Charles
Gentilhomme ordinaire du Roy , et Petite-
Fille de François , Président à Aurillac
en Auvergne , Secretaire de la
Reine Marguerite , et honoré avant sa
ses
J'
most
NOVEMBRE 1731. 254
mort d'un Brevet de Conseiller d'Etat :
mais beaucoup plus connu par les ouvrages
dont il a enrichi le Public.
M. de Lavaur se trouva attaché à
S. Cere ,
par la tendresse qu'il avoit
pour cette digne Epouse , par ses affaires
domestiques , et par la délicatesse de sa
santé , qui ne se soutenoit que par un
grand regime de vie. Il ne s'absenta
du Querci , que pour un Voyage qu'il
fut obligé de faire à Paris en 1700, et
pour quelques autres voyages de nécessité
qu'il fit à Toulouze , où l'on n'oublia
rien pour le retenir.
>
و
Il étoit le Conseil , l'Arbitre , l'Oracle
du Païs. Sa maison étoit ouverte à tous
et à toute heure sur- tout aux Pauvres
et aux Affligés ausquels il accordoit
volontiers son secours et une bonne partie
de son revenu qui étoit considerable.
L'Illustre Fenelon , Archevêque de
Cambrai , le Duc de Bouillon , et plusieurs
personnes du premier rang et d'un
goût exquis , connoissant la solidité de
son mérite , lui donnerent leur confiance
la plus intime et la plus étroite.
Aussi parfait Chrétien , que bon Citoyen
, il donnoit chaque jour un temps
considerable à la priere et à la lecture
de l'Ecriture , des Peres , et de la Morale
Chré
2544 MERCURE DE FRANCE
›
Chrétienne. Sa religion et sa pieté étoient
la regle de ses Etudes : et ses Etudes l'affermissoient
dans sa Religion , et n'altererent
jamais sa pieté. Tout éclairé qu'il
étoit il vivoit dans une merveilleuse
simplicité , religieux dans les moindres
de ses actions , aussi -bien que dans les
plus grandes , il étoit exact et fidele à
toutes les pratiques de la Religion , assidu
à sa Paroisse attaché à son Pasteur
, que la noblesse de son extraction
lui rendoit moins recommandable , que
la pureté de sa Doctrine et de ses moeurs.
,
,
M. de Lavaur joignit à cette haute pieté
une profonde érudition . Il étoit Philosophe
, Orateur , et Poëte. Il sçavoit
parfaitement le Grec et l'Hebreu , et
toutes les finesses de la Langue Latine.
Pour ce qui est de nôtre Langue la
pureté et la beauté de son élocution , le
choix , l'arrangement , l'harmonie de ses
expressions , la hardiesse et la magnificence
de ses figures , la rapidité de son
éloquence , l'artifice de sa composition ,
Ia beauté de ses discours ne laissoient
rien à desirer.
Quelque attaché qu'il fut aux devoirs
de son état , il trouvoit encore assez de
Toisir pour cultiver l'étude des Sciences.
En 1726. il fit imprimer chez E. Ganeau-,
PHisNOVEMBRE
1731. 2545
> J
Histoire secrete de Neron , ou le Festin
de Trimalcion traduit de Petrone avec
des Notes historiques , in 12 de 446. pages ,
sans le Discours préliminaire qui en remplit
72. Les quatre premieres ne sont
qu'une Traduction du Portrait que Tacite
fait de Petrone , au livre xvj . de ses
'Annales. La suite de ce discours est trèsrecherchée
, on y trouve des remarques
curieuses sur les affranchis , sur les factions
, les jeux et leurs couleurs , sur les
Sevirs , sur les habits et les noms des Romains
, et sur les Sesterces. La Traduction
de l'Histoire est pure et élegante : on
trouve une Critique exacte dans les notes:
elles sont courtes et dégagées de tout
fatras d'érudition , et l'on ne peut s'em- >
pêcher de convenir que personne n'a
mieux pénetré que lui le sens de Petrone
; il est entré parfaitement bien dans
le Plan de son Auteur ; il a conservé
dans sa version les beautez presque inimitables
de l'Original , sans lui rien faire
perdre de ses traits , de ses couleurs , de
son prix ; il fait sentir par tout la finesse
de ses tours et la délicatesse de ses pensées
et si Petrone a été nommé Autor
›
in obscoenitate purus , ne pourroit-on pas
appeller le sçavant Traducteur qui l'a si
bien épuré , en retranchant toutes les
obsce-
1
2546 MERCURE DE FRANCE
obscenités , Purissimus impurissimi Auctoris
Interpres ?
Un autre ouvrage plus considerable de
M. de L. est intitulé : Conférence de la
Fable avec l'Histoire Sainte où l'on voit
›
>
que les grandes Fables le culte et les mysteres
du Paganisme ne sont que des Copies
alterées des Histoires , des Usages , et des
Traditions des Hebreux 2. vol . in 12. le
premier de 96. pages , sans le Discourspréliminaire
qui en contient 122. Le second
tome est de 361. pages . M. le Cardinal
de Fleury a bien voulu être le Mecene
de ce Livre , et ce n'est pas une approbation
mediocre pour l'ouvrage , ni
une petite louange pour l'Auteur , qui ,
d'ailleurs a tout-à - fait bien rempli son
dessein , lequel se trouve heureusement
exprimé dès le Frontispice
par ce passage
du I. livre des Macchabées
, c. 3. v. 48.
expanserunt libros legis , de quibus scrutabantur
gentes similitudinem
simulachrorum
suorum & c.
>
Avant lui , Steuchus , Evêque de Kisanie
, qui vivoit au milieu du xvj . siécle
, Bochard dans sa Géographie sacrée
M. Huet , Evêque d'Avranches , dans sa
Démonstration Evangelique , et le Pere
Thomassin , dans sa méthode d'étudier
les Poëtes , avoient travaillé après Eusebe
aux
NOVEMBRE 1731. 2547
aux Remarques de quelques traits de ressemblance
entre les personnages du vieux
Testament , et les Dieux du Paganisme .
M. de Lavaur a poussé ces recherches
plus loin , et il a découvert heureusement
la ressemblance des avantures et de la
vie des plus célebres personnages de la
Fable , avec ceux de nos saintes Ecritures.
Il prouve solidement , que les Fables
du Paganisme ne sont qu'une copie alterée
de la Religion , et par ce moyen
il établit le droit d'aînesse , et l'autorité
des livres divins sur les inventions des
hommes , de la verité sur le mensonge ,
de la vraie Religion et de la vraie Divinité
sur les fausses , qui n'en sont qu'une
imitation corrompue. Il démontre clairement
l'origine du Paganisme , sortie du
sein de Dieu même , sans que les Payens
s'en soient apperçûs ; il établit évidemment
la conformité des Fables avec les
Textes sacrés , et développe si nettement
les Metaphores des Auteurs Profanes
qu'on diroit qu'il a conferé avec les plus:
illustres morts de l'antiquité , pour nous
apprendre le vrai sens de leurs Enigmes.
Le témoignage de M. l'Abbé Raguer
me sera un bon et solide garand de ce
que je viens d'avancer. M. de Lavaur
dit-il , dans son approbation , fait paroître
2548 MERCURE DE FRANCE
foître dans cet ouvrage beaucoup d'éru-
»dition , un zele extrême pour les inte-
→ rêts de la verité , et une grande saga-
» cité à découvrir les traces précieuses de
» la Tradition des Hebreux parmi les té-
>> nebres du Paganisme. Il fait par tout
>> sentir l'autorité supprimée des livres
» sacrez , et par des conjectures ordinai-
» rement très heureuses , et par les mo-
» numens les plus acréditez de ceux qui
»> ne sembloient s'être instruits dans les
» Divines Ecritures , que pour les alterer ,
» suivant l'égarement de leur esprit , et
» la corruption de leur coeur.
Cet homme digne de l'immortalité
nous a laissé non - seulement ces deuxbeaux
ouvrages , mais encore trois fils ,
qui sont la gloire et la couronne d'un
tel Pere. Pierre - Louis de Lavaur son
aîné , Trésorier de France , disputa au
sortir des Ecoles une Chaire de Droit dans
l'Université de Cahors , et s'il ne l'ob
rint pas
›
pas , par un coup de faveur qui la
fit donner à son concurrent , il la mérita
suivant la justice que lui rendirent les
Sçavans desinteressez qui assisterent à
cette dispute. Il s'est allié aux meilleures
Maisons du Querci , par son mariage
avec Dame Elisabeth de Banze. Il suit
Les traces de son Pere , par son application
NOVEMBRE. 1731. 2549
tion à la Jurisprudence et aux Belles-
Lettres.
Philippe , son puîné , est Chanoine
de S. Sernin à Toulouse , et Syndic du
Chapitre , ce qui n'est pas une petite
distinction .
Le troisiéme Fils est François , Sieur
de l'Ort , il a eu soin de l'Edition du Livre
de la Conférence , qu'il a fait imprimer
à Paris , chez Cailleau 1730. 11
est premier Secretaire de M. le Marquis
de Fenelon Ambassadeur du Roy en
Hollande. J'ai l'honneur d'être , Mon
sieur , & c.
Ce 1. May 1731,
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Résumé : ELOGE de M. de Lavaur, celebre Avocat. Lettre écrite par M. B. B. à M. de S. Aigne, Conseiller de la Cour des Aides de Clermont.
Guillaume de Lavaur, avocat renommé, est loué dans une lettre de M. B. B. adressée à un conseiller de la Cour des Aides de Clermont. Né le 11 juin 1653 à Saint-Céré dans la vicomté de Turenne en Quercy, Guillaume était le fils de Paul de Lavaur, avocat au Parlement de Toulouse, reconnu pour son talent et son amour des lettres. Guillaume suivit les pas de son père en étudiant le droit à Toulouse, puis à Paris, où il se forma au barreau. Il se distingua par son sérieux, sa sagesse et ses manières distinguées, gagnant ainsi des amis influents. De retour en province, il épousa Marie-Charlotte Maynard, fille d'un gentilhomme du Roi. Malgré une santé fragile, il devint une figure influente à Saint-Céré, conseillant et aidant les pauvres. Il était respecté par des personnalités telles que l'archevêque Fénelon et le duc de Bouillon. Sa piété et son érudition étaient remarquables; il maîtrisait le grec, l'hébreu et le latin, et était également poète et orateur. En 1726, il publia 'Histoire secrète de Néron' et en 1730, 'Conférence de la Fable avec l'Histoire Sainte', ouvrage approuvé par le cardinal de Fleury. Ce livre démontre que les fables païennes sont des copies altérées des histoires hébraïques, établissant ainsi la supériorité des textes sacrés. M. de Lavaur eut trois fils : Pierre-Louis, trésorier de France et juriste; Philippe, chanoine à Toulouse; et François, secrétaire de l'ambassadeur du Roi en Hollande. La lettre se conclut par des marques de respect et d'admiration pour l'illustre défunt.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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6
p. 332-334
Observations sur les Arrêts remarquables du Parlement de Toulouse, [titre d'après la table]
Début :
OBSERVATIONS sur les Arrêts remarquables du Parlement de Toulouse, recueillis [...]
Mots clefs :
Observations, Parlement de Toulouse, Jurisprudence, Arrêts, Vedel
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : Observations sur les Arrêts remarquables du Parlement de Toulouse, [titre d'après la table]
OBSERVATIONS sur les Arrêts remar
quables du Parlement de Toulouse , recueillis
par Mre Jean de Catellan , Conseiller
au même Parlement , enrichies des
Arrêts nouveaux , rendus sur les mêmes
Matieres , par Gabriel de Vedel Ecuyer ,
Docteur ès Droits , et Avocat au Parlement
de Toulouse. z. vol. in-4. d'environ
700
FEVRIER. 1733. 333
700. pages. A Toulouse , de l'Imprimerie de
N. Caranove , à la Bible d'or , et se ven
dent chez Etienne Manavit , et Jean- François
Forest , Libraires , à la Couronne
d'or.
L'Auteur de ces Observations ne pou
voit rendre au Public un service plus important
que d'en orner le vaste Recueil
d'Arrêts de feu M. de Catellan , lequel
renferme tout ce qu'il y a de plus interessant
pour ce qui concerne la Jurisprudence
du Parlement de Toulouze , l'un
des plus celébres et des plus anciens du
Royaume , Jurisprudence fondée sur le
Droit écrit. L'objet du sçavant Editeur ,
qui a suivi l'ordre des Matieres traitées
dans le Recueil en question , a été de résoudre
les difficultez qui pouvoient naître
au sujet de plusieurs Décisions qui y
sont contenues , et de rapporter en mêmetems
la nouvelle Jurisprudence du Palais ,
avec les motifs qui lui servent de fondement
; de sorte que les Observations set
trouvent par là si liées avec les Arrêts
qu'on ne peut guéres les séparer .
On a tout lieu de souhaiter que ce ne
soit pas ici le dernier fruit du zele et de
la capacité de M. de Vedel . Nous oson's
le prier au nom du Public de lui faire
part , par le moyen du Mercure , des
Ques
234 MERCURE DE FRANCE
Questions importantes et singulieres qui
se présenteront et qui seront jugées au
Parlement de Toulouse , avec le précis
des raisons ou des deffenses respectives des
Parties , à l'imitation de l'un de ses illustres
Confreres au même Parlement , qui
nous fit l'honneur il y a quelque tems de
nous envoyer une pareille Question , discutée
par d'habiles Avocats , et jugée par
Arrêt Contradictoire.
On nous écrit de Provence que M. de
Cormis , celebre Avocat , continue de
joüir d'une bonne santé à l'âge de quatrevingt
- quatorze ans , et qu'après avoir
mis la derniere main à sa Compilation
des Arrêts Notables du Parlement de Provence
, avec des Observations , & c. on
imprime actuellement cet important Ouvrage
aux dépens des Etats de la Pro-
&
vence.
quables du Parlement de Toulouse , recueillis
par Mre Jean de Catellan , Conseiller
au même Parlement , enrichies des
Arrêts nouveaux , rendus sur les mêmes
Matieres , par Gabriel de Vedel Ecuyer ,
Docteur ès Droits , et Avocat au Parlement
de Toulouse. z. vol. in-4. d'environ
700
FEVRIER. 1733. 333
700. pages. A Toulouse , de l'Imprimerie de
N. Caranove , à la Bible d'or , et se ven
dent chez Etienne Manavit , et Jean- François
Forest , Libraires , à la Couronne
d'or.
L'Auteur de ces Observations ne pou
voit rendre au Public un service plus important
que d'en orner le vaste Recueil
d'Arrêts de feu M. de Catellan , lequel
renferme tout ce qu'il y a de plus interessant
pour ce qui concerne la Jurisprudence
du Parlement de Toulouze , l'un
des plus celébres et des plus anciens du
Royaume , Jurisprudence fondée sur le
Droit écrit. L'objet du sçavant Editeur ,
qui a suivi l'ordre des Matieres traitées
dans le Recueil en question , a été de résoudre
les difficultez qui pouvoient naître
au sujet de plusieurs Décisions qui y
sont contenues , et de rapporter en mêmetems
la nouvelle Jurisprudence du Palais ,
avec les motifs qui lui servent de fondement
; de sorte que les Observations set
trouvent par là si liées avec les Arrêts
qu'on ne peut guéres les séparer .
On a tout lieu de souhaiter que ce ne
soit pas ici le dernier fruit du zele et de
la capacité de M. de Vedel . Nous oson's
le prier au nom du Public de lui faire
part , par le moyen du Mercure , des
Ques
234 MERCURE DE FRANCE
Questions importantes et singulieres qui
se présenteront et qui seront jugées au
Parlement de Toulouse , avec le précis
des raisons ou des deffenses respectives des
Parties , à l'imitation de l'un de ses illustres
Confreres au même Parlement , qui
nous fit l'honneur il y a quelque tems de
nous envoyer une pareille Question , discutée
par d'habiles Avocats , et jugée par
Arrêt Contradictoire.
On nous écrit de Provence que M. de
Cormis , celebre Avocat , continue de
joüir d'une bonne santé à l'âge de quatrevingt
- quatorze ans , et qu'après avoir
mis la derniere main à sa Compilation
des Arrêts Notables du Parlement de Provence
, avec des Observations , & c. on
imprime actuellement cet important Ouvrage
aux dépens des Etats de la Pro-
&
vence.
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Résumé : Observations sur les Arrêts remarquables du Parlement de Toulouse, [titre d'après la table]
Le texte présente l'ouvrage 'Observations sur les Arrêts remarquables du Parlement de Toulouse', compilé par Maître Jean de Catellan et enrichi par Gabriel de Vedel. Publié en février 1733 à Toulouse par N. Caranove, cet ouvrage de 700 pages est disponible chez les libraires Etienne Manavit et Jean-François Forest. Gabriel de Vedel, Docteur ès Droits et Avocat au Parlement de Toulouse, complète et met à jour le recueil d'arrêts de Jean de Catellan, couvrant la jurisprudence du Parlement de Toulouse, l'un des plus anciens du Royaume. Vedel résout les difficultés des décisions et rapporte la nouvelle jurisprudence, expliquant les motifs qui la fondent. Les observations sont étroitement liées aux arrêts, rendant leur séparation difficile. Le texte exprime l'espoir que Vedel continue à contribuer à la jurisprudence en partageant des questions importantes jugées au Parlement de Toulouse. De plus, il mentionne que M. de Cormis, un célèbre avocat de Provence, achève une compilation des arrêts notables du Parlement de Provence, actuellement en cours d'impression.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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7
p. 2412-2414
LOGOGRYPHE.
Début :
D'un nombre malheureux je construis mon Volume. [...]
Mots clefs :
Jurisprudence
8
p. 173-180
REMARQUES sur le Traité de la Jurisprudence de la Médecine en France ; par M. VERDIER, Maître en Chirurgie, Docteur en Médecine, & Avocat en la Cour de Parlement de Paris.
Début :
LES différentes qualités que prend l'Auteur de cet Ouvrage, sembloient [...]
Mots clefs :
Chirurgien, Médecine, Mains, Traité, Règlement, Fonctions, Autorité, Jurisprudence
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : REMARQUES sur le Traité de la Jurisprudence de la Médecine en France ; par M. VERDIER, Maître en Chirurgie, Docteur en Médecine, & Avocat en la Cour de Parlement de Paris.
REMARQUES fur le Traité de la
Jurifprudence de la Médecine en France;
par M. VERDIER, Maître en Chiturgie
, Docteur en Médecine, & Avocat
en la Cour de Parlement de Paris.
L
ES différentes qualités que prend
l'Auteur de cet Ouvrage , fembloient
répondre de fon impartialité : on devoit
fe promettre que le Jurifconfulte tiendroit
d'une main équitable la balance fur
H iij
174 MERCURE DE FRANCE .
les droits refpectifs des Médecins & des
Chirurgiens ; & nous apprenons qu'il a
mécontenté également les deux Corps.
Perfuadé du befoin qu'il a de fecours
pour remplir le Plan qu'il s'eft propofé
il a fait inférer dans les Journaux un Avis
par lequel il prie tous ceux qui auront
des connoiffances particulières fur les
Sujets qu'il traite , de vouloir bien lui
faire part de leurs réflexions & de leurs
critiques . Les confeils qu'on lui donnera
feront tardifs à l'égard des deux premiè
res Parties déjà publiées ; mais comme
fuivant le projet , la totalité de l'Ouvrage
ira à neuf Volumes , il fera poffible de
rectifier bien des chofes dans le fupplé
ment que l'Auteur a prévu lui-même qu'il
feroit obligé d'ajouter à chaque Partie.
Il entend par la Jurifprudence de la
Médecine en France , fuivant le titre
ampliatif de fon Livre , un Traité hiſtorique
& juridique des établiſſemens , réglemens
, police , devoirs , fonctions ?
droits & privilèges des trois Corps de
Médecine , avec les devoirs , fonctions
& autorité des Juges à leur égard . Peutêtre
qu'un Ouvrage bien fait , d'après
l'idée que donne ce Frontifpice , feroit
curieux , utile & même néceffaire à certains
égards. Mais on ne trouvera jamais
OCTOBRE. 1763. 175
ces caractères dans une compilation informe
d'Arrêts , de Sentences & de Réglemens
de toute efpéce , la plûpart,
tombés en défuétude par de nouveaux
ufages plus conformes à la nature des
chofes , ou révoqués formellement par
des . Réglemens contraires. Les Almanachs
même , qui font des fources fi
infidèles , n'ont pas été négligés par l'Au
teur : il n'a pas hésité d'y puifer , & de
parler affirmativement d'après eux. C'eſt
probablement fur des anciens Etats de,
la Maifon du Roi qu'il a copié ce qu'il
dit des revenus de la Charge de premier
Chirurgien , & de toutes celles des Chirurgiens
attachés au fervice de Sa Majefté
& de la Famille Royale. Nous pou
vons affurer , & c'eft un des principaux
objets de nos remarques , qu'il n'y a pas
un mot d'éxact fur ce chef , dans ce que
M. Verdier avance : il s'eft permis malà-
propos de tranfcrire tout ce qui s'eft
préfenté , fans remarquer qu'il ne pouvoit
que difcréditer fon Livre , en multipliant
fans néceffité le nombre des
Volumes ; & que celui des acheteurs , fur
lequel il a compté , diminueroin en proportion
de l'augmentation, du prix ..
L'Auteur n'eft jamais . guidé par le
flambeau d'une critique judicieuſe dans
*
H iv
176 MERCURE DE FRANCE .
les points conteftés entre les différens
Corps de la Médecine. Cette partialité
eft toujours injurieufe aux Chirurgiens :
il fe décide même contr'eux fur des
objets , qui , après une difcuffion publique
& contradictoire , ont été éclaircis
en leur faveur , de la manière la
moins équivoque . Je n'en prendrai pour
exemple que la conféquence qu'il tire du
ferment que le premier Chirurgien du
Roi prête à fa nomination , entre les
mains du premier Médecin .
La Faculté de Médecine, dans le cours
du grand Procès avec le Collége de
Chirurgie , a cru pouvoir préfenter ce
ferment comme une marque de fubordination
: mais M. Verdier ne doit
pas
ignorer que cette objection a été pleinement
réfutée. Ce n'eft pas au premier
Médecin que le premier Chirurgien prête
fon ferment ; c'eſt au Roi, entre les mains
du premier Médecin , cela eft incontefta
ble . Les Médecins reçoivent tous la béné
niction Apoftolique , & la licence d'éxercer
leur Profeffion , du Chancelier de
l'Eglife de Paris : dira- t- on qu'un Chanoine
dignitaire de Notre - Dame ait
acquis par là un droit de prééminence
fur les Médecins , & encore moins qu'il
puiffe prétendre à aucune inſpection ou
OCTOBRE. 1763 . 177
direction dans l'éxercice de la Médecine?
Les Médecins , Lecteurs & Profeffeurs
au Collège Royal , ne prêtent - ils pas
ferment entre les mains du Grand Aumônier
de France ? Ce ferment , qu'il
reçoit auffi des autres Profeffeurs , ne
lui donne pas plus de direction fur la
Médecine que fur les langues Syriaque ,
Hébraïque , Grecque , &c , qu'on enfeigne
au Collège Royal.
Les Chirurgiens dans leur repliqué ,
difoient en 1748 que fi le premier Médecin
recevoit le ferment du premier
Chirurgien , c'étoit une fuite de l'état
Eccléfiaftique de l'Univerfité , & de la
qualité des Prêtres qu'avoient anciennement
les premiers Médecins . Le Défenfeur
des Chirurgiens n'étoit pas fuffifamment
inftruit alors ; car l'époque de
la preſtation de ce ferment eft récente ,
& il feroit utile d'en rechercher l'origine
. On la trouveroit fans doute dans
la fuppreffion de la charge de premier
Barbier , dont le droit de Jurifdiction
fur toutes les Communautés des Barbiers
, Perruquiers , Baigneurs & Etuviftes
du Royaume , ont été attribués
à la charge de premier Chirurgien , &
à lui confervés par les derniers Réglemens
émanés de l'autorité Royale &
Hv
178 LMERCUR DE FRANCE.
duement enregistrés , fous le titre d'Inf
pecteur & Commiffaire du Roi. Il eſt
certain qu'Ambroife Paré , fuivant fon
Brevet que nous avons actuellement
fous les yeux en original , a prêté au
Bureau du Roi , tenu à S. Germain- en-
Laye , le premier jour de Janvier 1561 ,
le ferment de l'état de premier Chirurgien
du Roi , en lieu & place de feu
Me Nicolas Laverno , ès mains du Sgr.
de Mendoffe , Confeiller & premier Maitre
d'Hôtel dudit Seigneur Roi. Le ferment
entre les mains du premier Médecin
ne tire donc plus à aucune conféquence
, puifqu'il n'eft pas effentiel , &
que les Succeffeurs d'Ambroise Paré
n'ont été dépouillés d'aucun des Priviléges,
Droits & Prérogatives dont jouif
foit leur Illuftre Prédéceffeur.
Où M. Verdier a - t - il yu la dépendance
perfonnelle du premier Chirur
gien à l'égard du premier Médecin ; &
comment juftifieroit - il ce qu'il avance
en difant que le premier Chirurgien eft
affujetti à un examen pardevant le premier
Médecin , avant que de pouvoir,
être pourvu de fa Charge ? Le contraire
eft connu de tout le momde . Le premier
Chirurgien eft nommé par le Roi ,
& defon propre mouvement , comme
1
OCTOBRE. 1763 . 179
le premier Médecin ; ils font l'un, &
l'autre honorés du choix de Sa Majefté ,
déterminé par fa confiance : M. Verdier
a imaginé , de fon autorité particulière ,
que le premier Chirurgien ne pouvoit
s'abfenter fans une permiffion expreffe
du premier Médecin ; & que les autres
Chirurgiens de la Cour font foumis à la
même régle. A la Cour , tous les fervi .
ces font connus & fixés ; c'eft du premier
Chirurgien , feul , que les autres
Chirurgiens du Roi , prendroient l'ordre
pour leurs fonctions fi elles
n'étoient pas refpectivement réglées par
la nature même de leurs offices. C'est
de fon agrément feul qu'ils ont befoin
pour en être pourvus. Le premier Chirurgien
prend les ordres immédiatement
du Roi , ni plus ni moins que le premier
Médecin . Cela eft de droit commun
, ce que M. Verdier ne devroit pas
ignorer , ni comme Chirurgien ni
comme Médecin , ni comme Jurifconfulte
en fa qualité d'Avocat , ni comme
Auteur qui eft fuppofé connoître
à fond les matieres qu'il traite .
Si l'on vouloit examiner prèfque tous
les points du livre de M. Verdier , dont
le zéle d'ailleurs eft fort louable , il fentiroit
qu'il a entrepris une tâche un peu
H vj
180 MERCURE DE FRANCE.
forte ; & il pourroit fe trouver dans le
cas non de multiplier fes volumes ,
par les Supplémens qu'il promet ; mais
d'abréger fon travail par une fuppreffion
volontaire qui lui feroit plus d'honneur
& de profit.
M. Verdier demande des avis & des
critiques ; nous defirons qu'il prenne
les nôtres en bonne part ; ils viennent
de perfonnes qui s'intéreffent véritablement
à fa gloire.
F. N. G. Abonné au Mercure.
Jurifprudence de la Médecine en France;
par M. VERDIER, Maître en Chiturgie
, Docteur en Médecine, & Avocat
en la Cour de Parlement de Paris.
L
ES différentes qualités que prend
l'Auteur de cet Ouvrage , fembloient
répondre de fon impartialité : on devoit
fe promettre que le Jurifconfulte tiendroit
d'une main équitable la balance fur
H iij
174 MERCURE DE FRANCE .
les droits refpectifs des Médecins & des
Chirurgiens ; & nous apprenons qu'il a
mécontenté également les deux Corps.
Perfuadé du befoin qu'il a de fecours
pour remplir le Plan qu'il s'eft propofé
il a fait inférer dans les Journaux un Avis
par lequel il prie tous ceux qui auront
des connoiffances particulières fur les
Sujets qu'il traite , de vouloir bien lui
faire part de leurs réflexions & de leurs
critiques . Les confeils qu'on lui donnera
feront tardifs à l'égard des deux premiè
res Parties déjà publiées ; mais comme
fuivant le projet , la totalité de l'Ouvrage
ira à neuf Volumes , il fera poffible de
rectifier bien des chofes dans le fupplé
ment que l'Auteur a prévu lui-même qu'il
feroit obligé d'ajouter à chaque Partie.
Il entend par la Jurifprudence de la
Médecine en France , fuivant le titre
ampliatif de fon Livre , un Traité hiſtorique
& juridique des établiſſemens , réglemens
, police , devoirs , fonctions ?
droits & privilèges des trois Corps de
Médecine , avec les devoirs , fonctions
& autorité des Juges à leur égard . Peutêtre
qu'un Ouvrage bien fait , d'après
l'idée que donne ce Frontifpice , feroit
curieux , utile & même néceffaire à certains
égards. Mais on ne trouvera jamais
OCTOBRE. 1763. 175
ces caractères dans une compilation informe
d'Arrêts , de Sentences & de Réglemens
de toute efpéce , la plûpart,
tombés en défuétude par de nouveaux
ufages plus conformes à la nature des
chofes , ou révoqués formellement par
des . Réglemens contraires. Les Almanachs
même , qui font des fources fi
infidèles , n'ont pas été négligés par l'Au
teur : il n'a pas hésité d'y puifer , & de
parler affirmativement d'après eux. C'eſt
probablement fur des anciens Etats de,
la Maifon du Roi qu'il a copié ce qu'il
dit des revenus de la Charge de premier
Chirurgien , & de toutes celles des Chirurgiens
attachés au fervice de Sa Majefté
& de la Famille Royale. Nous pou
vons affurer , & c'eft un des principaux
objets de nos remarques , qu'il n'y a pas
un mot d'éxact fur ce chef , dans ce que
M. Verdier avance : il s'eft permis malà-
propos de tranfcrire tout ce qui s'eft
préfenté , fans remarquer qu'il ne pouvoit
que difcréditer fon Livre , en multipliant
fans néceffité le nombre des
Volumes ; & que celui des acheteurs , fur
lequel il a compté , diminueroin en proportion
de l'augmentation, du prix ..
L'Auteur n'eft jamais . guidé par le
flambeau d'une critique judicieuſe dans
*
H iv
176 MERCURE DE FRANCE .
les points conteftés entre les différens
Corps de la Médecine. Cette partialité
eft toujours injurieufe aux Chirurgiens :
il fe décide même contr'eux fur des
objets , qui , après une difcuffion publique
& contradictoire , ont été éclaircis
en leur faveur , de la manière la
moins équivoque . Je n'en prendrai pour
exemple que la conféquence qu'il tire du
ferment que le premier Chirurgien du
Roi prête à fa nomination , entre les
mains du premier Médecin .
La Faculté de Médecine, dans le cours
du grand Procès avec le Collége de
Chirurgie , a cru pouvoir préfenter ce
ferment comme une marque de fubordination
: mais M. Verdier ne doit
pas
ignorer que cette objection a été pleinement
réfutée. Ce n'eft pas au premier
Médecin que le premier Chirurgien prête
fon ferment ; c'eſt au Roi, entre les mains
du premier Médecin , cela eft incontefta
ble . Les Médecins reçoivent tous la béné
niction Apoftolique , & la licence d'éxercer
leur Profeffion , du Chancelier de
l'Eglife de Paris : dira- t- on qu'un Chanoine
dignitaire de Notre - Dame ait
acquis par là un droit de prééminence
fur les Médecins , & encore moins qu'il
puiffe prétendre à aucune inſpection ou
OCTOBRE. 1763 . 177
direction dans l'éxercice de la Médecine?
Les Médecins , Lecteurs & Profeffeurs
au Collège Royal , ne prêtent - ils pas
ferment entre les mains du Grand Aumônier
de France ? Ce ferment , qu'il
reçoit auffi des autres Profeffeurs , ne
lui donne pas plus de direction fur la
Médecine que fur les langues Syriaque ,
Hébraïque , Grecque , &c , qu'on enfeigne
au Collège Royal.
Les Chirurgiens dans leur repliqué ,
difoient en 1748 que fi le premier Médecin
recevoit le ferment du premier
Chirurgien , c'étoit une fuite de l'état
Eccléfiaftique de l'Univerfité , & de la
qualité des Prêtres qu'avoient anciennement
les premiers Médecins . Le Défenfeur
des Chirurgiens n'étoit pas fuffifamment
inftruit alors ; car l'époque de
la preſtation de ce ferment eft récente ,
& il feroit utile d'en rechercher l'origine
. On la trouveroit fans doute dans
la fuppreffion de la charge de premier
Barbier , dont le droit de Jurifdiction
fur toutes les Communautés des Barbiers
, Perruquiers , Baigneurs & Etuviftes
du Royaume , ont été attribués
à la charge de premier Chirurgien , &
à lui confervés par les derniers Réglemens
émanés de l'autorité Royale &
Hv
178 LMERCUR DE FRANCE.
duement enregistrés , fous le titre d'Inf
pecteur & Commiffaire du Roi. Il eſt
certain qu'Ambroife Paré , fuivant fon
Brevet que nous avons actuellement
fous les yeux en original , a prêté au
Bureau du Roi , tenu à S. Germain- en-
Laye , le premier jour de Janvier 1561 ,
le ferment de l'état de premier Chirurgien
du Roi , en lieu & place de feu
Me Nicolas Laverno , ès mains du Sgr.
de Mendoffe , Confeiller & premier Maitre
d'Hôtel dudit Seigneur Roi. Le ferment
entre les mains du premier Médecin
ne tire donc plus à aucune conféquence
, puifqu'il n'eft pas effentiel , &
que les Succeffeurs d'Ambroise Paré
n'ont été dépouillés d'aucun des Priviléges,
Droits & Prérogatives dont jouif
foit leur Illuftre Prédéceffeur.
Où M. Verdier a - t - il yu la dépendance
perfonnelle du premier Chirur
gien à l'égard du premier Médecin ; &
comment juftifieroit - il ce qu'il avance
en difant que le premier Chirurgien eft
affujetti à un examen pardevant le premier
Médecin , avant que de pouvoir,
être pourvu de fa Charge ? Le contraire
eft connu de tout le momde . Le premier
Chirurgien eft nommé par le Roi ,
& defon propre mouvement , comme
1
OCTOBRE. 1763 . 179
le premier Médecin ; ils font l'un, &
l'autre honorés du choix de Sa Majefté ,
déterminé par fa confiance : M. Verdier
a imaginé , de fon autorité particulière ,
que le premier Chirurgien ne pouvoit
s'abfenter fans une permiffion expreffe
du premier Médecin ; & que les autres
Chirurgiens de la Cour font foumis à la
même régle. A la Cour , tous les fervi .
ces font connus & fixés ; c'eft du premier
Chirurgien , feul , que les autres
Chirurgiens du Roi , prendroient l'ordre
pour leurs fonctions fi elles
n'étoient pas refpectivement réglées par
la nature même de leurs offices. C'est
de fon agrément feul qu'ils ont befoin
pour en être pourvus. Le premier Chirurgien
prend les ordres immédiatement
du Roi , ni plus ni moins que le premier
Médecin . Cela eft de droit commun
, ce que M. Verdier ne devroit pas
ignorer , ni comme Chirurgien ni
comme Médecin , ni comme Jurifconfulte
en fa qualité d'Avocat , ni comme
Auteur qui eft fuppofé connoître
à fond les matieres qu'il traite .
Si l'on vouloit examiner prèfque tous
les points du livre de M. Verdier , dont
le zéle d'ailleurs eft fort louable , il fentiroit
qu'il a entrepris une tâche un peu
H vj
180 MERCURE DE FRANCE.
forte ; & il pourroit fe trouver dans le
cas non de multiplier fes volumes ,
par les Supplémens qu'il promet ; mais
d'abréger fon travail par une fuppreffion
volontaire qui lui feroit plus d'honneur
& de profit.
M. Verdier demande des avis & des
critiques ; nous defirons qu'il prenne
les nôtres en bonne part ; ils viennent
de perfonnes qui s'intéreffent véritablement
à fa gloire.
F. N. G. Abonné au Mercure.
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