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1
p. 1282-1284
A MADLLE DE LA GUYTERIE. BOUQUET.
Début :
Peu ne s'en faut, ravissante Chichon, [...]
Mots clefs :
Muse, Balades, Ratures, Triolets, Constante froidure, Bise, Marchandise, Belle
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texteReconnaissance textuelle : A MADLLE DE LA GUYTERIE. BOUQUET.
A MADLLE DE LA GUYTERIE.
BOUQUET.
PEu ne s'en faut , ravissante Chichon ,
Que je ne puisse obtenir de ma Muse
Des Vers pour toi : j'aurois plus d'une excuse
Je ne sçavois qu'on te nommât Fanchon ;
Si j'avois sçû , prenant bien mes mesures
Depuis long- temps Balades ou Sonnets ,
Rondeaux , Chansons , à force de ratures.
Eussent trouvé place entre tes Bouquets.
Non que ce soit une chose facile ,.
De te chanter ... mais quelques Triolets ,
>
እ
I. Vol. Ou
JUI N. 1731. 1253
Où j'aurois fait passer tes Briolets .... *
Ah ! par ma foi je deviens imbécile ,
Parler pour vingt , ce n'est chose facile ,
Et c'est pourtant moins qu'on ne t'en connoît
Il me restoit pour me tirer d'affaire ,
D'avoir au moins des fleurs à présenter ;
Assez n'y font pas de plus grand mystere ?
Mais le moyen ? autant vaudroit brouter.
De la saison la constante froidure
A tout gelé , pas même de verdure ;
Mais pour Chichon , rien n'étant mal- aisé ,
Voicy ce dont je me suis avisé.
Flore , ai- je dit , bon gré malgré la bise ,
Ne peut manquer de telle Marchandise ;
Il ne s'agit donc pour en obtenir ,
Que de sçavoir ce qui peut convenir .
Nommer la. Belle , est justement l'affaire ,,
Son nom vaut seul un éloquent Discours
Et j'ai trouvé le seul point necessaire ,
Puisqu'elle sçait.commander aux Amours ;
Fut dit et fait , je cours avec vîtesse ;
En arrivant je vois les Jeux , les Ris ,
Qui recevoient des mains de la Déesse ;.
Bouquets de goût pour leur mere Cypris ;;
( Car c'est demain qu'on celebre à Cythere ,
Le jour natal.de cette Deïté ;
Terme du Pays pour dire Amans.
29
I.. Vol. Vous DV
1284 MERCURE DE FRANCE
Vous entendez à demi mot l'affaire ;
Vous deux avez même solemnité . )
Zéphir, de Flore excitoit la tendresse
Flore à Zéphir faisoit mainte caresse ,
Et Cupidon étoit à leur côté ,
Qui finissoit d'orner une Guirlande,
Dont à Venus il destinoit l'offrande ;
En te nommant il me donna le choix ,
De mille fleurs nouvellement écloses,
Chichon , lui dis- je , aime sur tout les Roses
Il en tenoit une en ses petits doigts ,
Dont je croyois qu'il dût payer mon zele ,
Lors qu'il me dit n'aspire à tant d'honneur
C'est de ma main qu'elle aura cette fleur ,
Le seul Amour peut l'offrir à la Belle.
*
Le Chevalier de Neufville de Montador ;
Enseigne au Régiment de la Marche.
A Auch , le 8. Mars 1731 ..
BOUQUET.
PEu ne s'en faut , ravissante Chichon ,
Que je ne puisse obtenir de ma Muse
Des Vers pour toi : j'aurois plus d'une excuse
Je ne sçavois qu'on te nommât Fanchon ;
Si j'avois sçû , prenant bien mes mesures
Depuis long- temps Balades ou Sonnets ,
Rondeaux , Chansons , à force de ratures.
Eussent trouvé place entre tes Bouquets.
Non que ce soit une chose facile ,.
De te chanter ... mais quelques Triolets ,
>
እ
I. Vol. Ou
JUI N. 1731. 1253
Où j'aurois fait passer tes Briolets .... *
Ah ! par ma foi je deviens imbécile ,
Parler pour vingt , ce n'est chose facile ,
Et c'est pourtant moins qu'on ne t'en connoît
Il me restoit pour me tirer d'affaire ,
D'avoir au moins des fleurs à présenter ;
Assez n'y font pas de plus grand mystere ?
Mais le moyen ? autant vaudroit brouter.
De la saison la constante froidure
A tout gelé , pas même de verdure ;
Mais pour Chichon , rien n'étant mal- aisé ,
Voicy ce dont je me suis avisé.
Flore , ai- je dit , bon gré malgré la bise ,
Ne peut manquer de telle Marchandise ;
Il ne s'agit donc pour en obtenir ,
Que de sçavoir ce qui peut convenir .
Nommer la. Belle , est justement l'affaire ,,
Son nom vaut seul un éloquent Discours
Et j'ai trouvé le seul point necessaire ,
Puisqu'elle sçait.commander aux Amours ;
Fut dit et fait , je cours avec vîtesse ;
En arrivant je vois les Jeux , les Ris ,
Qui recevoient des mains de la Déesse ;.
Bouquets de goût pour leur mere Cypris ;;
( Car c'est demain qu'on celebre à Cythere ,
Le jour natal.de cette Deïté ;
Terme du Pays pour dire Amans.
29
I.. Vol. Vous DV
1284 MERCURE DE FRANCE
Vous entendez à demi mot l'affaire ;
Vous deux avez même solemnité . )
Zéphir, de Flore excitoit la tendresse
Flore à Zéphir faisoit mainte caresse ,
Et Cupidon étoit à leur côté ,
Qui finissoit d'orner une Guirlande,
Dont à Venus il destinoit l'offrande ;
En te nommant il me donna le choix ,
De mille fleurs nouvellement écloses,
Chichon , lui dis- je , aime sur tout les Roses
Il en tenoit une en ses petits doigts ,
Dont je croyois qu'il dût payer mon zele ,
Lors qu'il me dit n'aspire à tant d'honneur
C'est de ma main qu'elle aura cette fleur ,
Le seul Amour peut l'offrir à la Belle.
*
Le Chevalier de Neufville de Montador ;
Enseigne au Régiment de la Marche.
A Auch , le 8. Mars 1731 ..
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Résumé : A MADLLE DE LA GUYTERIE. BOUQUET.
Le poème est adressé à Mademoiselle de La Guyterie, surnommée Chichon. L'auteur exprime son désir de composer des vers en son honneur, mais avoue ignorer son surnom jusqu'alors. Il regrette de ne pas avoir préparé des poèmes plus tôt et mentionne diverses formes poétiques qu'il aurait pu utiliser. En raison du froid hivernal, il ne peut lui offrir des fleurs. Il se rend alors auprès de la déesse Flore, qui célèbre la fête de Vénus à Cythère, accompagné de Zéphyr et de Cupidon. Il choisit des roses pour Chichon, car elle les aime particulièrement. Cependant, Cupidon insiste pour offrir lui-même la rose, soulignant que seul l'amour peut offrir une telle fleur. Le poème se conclut par une mention du Chevalier de Neufville de Montador, enseigne au Régiment de la Marche, datée du 8 mars 1731 à Auch.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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2
p. 2690-2694
ARRESTS NOTABLES.
Début :
ARREST du 21 Août, qui accorde un délay jusqu'au dernier Decembre prochain [...]
Mots clefs :
Cour, Procureur général du roi, Marchandise, Parlement
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texteReconnaissance textuelle : ARRESTS NOTABLES.
ARRESTS NOTABLES.
ARREST du 21. Août , qui accorde un
délay jusqu'au dernier Decembre prochain
, pour le Controlle des Declarations et
Reconnoissances aux Papiers Terriers.
>
ORDONNANCE DU ROY , du 22. Août ,
par laquelle il est dit que S. M. voulant prévenir
une plus grande disete de Foins qui arriveroit
dans la Flandres et dans le Hainaut par Penleve
ment que pourroient en faire les Habitans des
Dominations Etrangeres , a fait très - expresses
deffenses à toutes Personnes de quelque qualité
et condition qu'elles soient de transporter aucuns
Foins desdites Provinces de Flandres et du
Hainant , dans les Pays Etrangers , à peine de
confiscation des Foins et des bateaux , chevaux ,
charettes et chariots sur lesquels ils seront chargez
, et de cinq cens livres d'Amende , applicable
moitié au Dénonciateur , et l'autre moitié
à celui ou ceux qui anront fait la capture .
}
ARREST du 30. Septembre , concernant co
qui reste à recouvrer du Cinquantiéme , dû par
les Seigneurs , Gentils-hommes et Privilegiez
de l'Election de Paris.
AUTRE du Conseil d'Etat , du 2. Octobre ,
qui ordonne la suppression de l'Instruction Pastorale
de M. l'Archevêque d'Embrun , donnée
à Embrun le ..... Août 173 1.
Vu
NOVEMBRE. 1731 269t
•
"
•
1
1
>
et
Va par Sa Majesté , étant en son Conseil ,
un Imprimé ayaht pour titre , Instruction Pastorale
de M. l'Archevêque Prince d'Embrun ,
dans laquelle il est prouvé que la Constitution
Unigenitus est un jugement dogmatique et
irreformable de l'Église , et une règle de,
eroyance Ouvrage que ledit Sr. Archevêque
d'Embrun avoit annoncé par le Mandement dont
la suppression a été ordonnée par l'Arrêt du
24. Septembre dernier ; et le Roy ayant reconnu
par l'examen qui en a été fait en son Conseil
, que cette Instruction Pastorale a été faite
dans le même esprit que ledit Mandement
voulant d'ailleurs assurer de plus en plus la tranquillité
qu'il a cû intention d'établir par l'Arrêt
du 5. Septembre dernier . SA MAJESTE' E'TANT
EN SON CONSEIL , a ordonné et ordonne que
ledit Imprimé intitulé , Instruction Pastorale
sera et demeurera supprimé ; enjoint à tous ceux
qui en ont des Exemplaires , de les remettre incessamment
au Greffe du Conseil , pour y être
supprimez. Fait deffenses à tous Imprimeurs ,
Libraires , Colporteurs et autres , de quelque
état et condition qu'ils soient d'en vendre ,
ou autrement distribuer à peine de punition
exemplaire : Ordonne au surplus Sa Majesté , que
les Arrêts des f . et 24. Septembre dernier , seront
executez selon leur forme et teneur ,
,
>
ARREST de la Cour du Parlement , rendu
la Chambre des Vacations le 17. Octobre par ,
qui condamne Jean Chauvin , Huissier d'Angoųlesme
, d'être attaché au Carcau , en la Place
publique de ladite Ville , ayant Ecriteau devant
et derriere , portant ces mots Huissier Préva .
ricateur et banni pour neuf ans de la Séné--
chaussée de ladite Ville , et de la Prevôté et Vicomté
de Paris.
2
?
ARREST
2692 MERCURE DE FRANCE
ARREST de la Cour de Parlement , du 24
Octobre , portant augmentation du prix du Bois
neuf, jusques 1 Janvier 1732 seulement , passé
lequel temps, les précédens Arrests et Reglemens
de la Cour seront exécutez.
Ce jour le Procureur General du Roy est entré
et a dit que le Prevôt des Marchands et Echevins
de cette Ville écoient à la porte de la Chambre ,
et demandoient à entrer. Eux mandez et entrez ,
le Prevôt des Marchands portant la parole , a
dit :
MESSIEURS .
Lorsque nous eûmes 1'honneur de rendre
compte à la Cour des provisions de cette Ville ,
nous avions lieu de l'assurer, comme nous fîmes,
que celle du Bois seroit des plus abondantes . Notre
esperance étoit fondée sur la certitude que
nous avions , que les bords des Rivieres étoient
tous couverts de cette Marchandise. Ils le sont
en effet ; et nous avons été informez depuis , que
pendant le cours de l'Eté tous les Bois qui restoient
dans les ventes , en avoient été tirez et conduits
sur les Ports; prêts, ou à être mis en Trains
ou à être chargez sur des Bateaux . Nous pouvons
même le dire avec confiance : La quantité de ces
Bois est si grande, tant au dessus , qu'au dessous
de Paris , que les eaux qui viendront nous ameneront
, non seulement le reste de notre provision
pour cette Hyver ; mais même la totalité de celle
qui est nécessaire pour celui de 1732 à 1733. La
sécheresse , sans exemple, qu'il a fait jusqu'à présent
, n'a pas permis d'amener le peu qui nous
reste à désirer , pour rendre complette la provision
de cette année. Les Marchands de Bois flotté
sont dans l'impuissance de faire descendre leurs
Trains
NOVEMBRE 1732 2693
de
Trains par la bassesse prodigieuse des Rivieres.
Cependant nous croyons qu'il est necessaire de
prendre des mesures pour ramener l'abondance ,
et nous n'en voyons point de plus sures que
faciliter l'arrivée du Bois neuf. Mais le prix auquel
il est fixé par les Arrêts de la Cour, ne pouvant
indemniser les Marchands des frais que la
disette d'Eau les oblige de faire , pour le conduire
en cette Ville. Nous venons dans cette circonsrance
, supplier la Cour d'y pourvoir par une
augmentation de peu de durée, que nous croyons
pouvoir être portées à 2 1. 10 f. sur chaque voye
de Bois neuf qui sera venduë en eette Ville , jusqu'au
1 Janvier 1732.
Le Procureur General du Roy ouy en ses Con
clusions. Lui retiré . Ensemble les Prevôt des
Marchands et Echevins. La matiere sur ce mise
en délibération.
La Chambre a arrêté et ordonné, qu'à commen
cer du jour de la publication du present Arrêt ,
la voye de Bois neuf pourra être vendue jusqu'au
1 Janvier prochain exclusivement , la somme de
2 I. 16 f. au pardessus du prix fixé par les derniers
Arrêts et Réglemens ; en conséquence ordonne
que les Prevot des Marchands et Echevins feront
un Târif , conformément au present Arrêt , dans
lequel seront les Cotterêts et Fagots employez à la
même proportion cy -dessus ; passé lequel temps,
en vertu du present Arrêt , et sans qu'il en soit
besoin d'autre , seront les précédens Arrêts et
Réglemens de la Cour , exécutez selon leur forme
et teneur , ainsi qu'ils l'étoient cy-devant ; et
en conséquence , l'augmentation portée par le
present Arrêt cessera. Enjoint aux Marchands de
Bois de Paris , de tenir les Ports suffisamment
garnis , à peine de 3000 liv . d'amende , même de
plus
2694 MERCURE DE FRANCEplus
grande peine s'il y écheoit. Pourront les
Prevôt des Marchands et Echevins envoyer sur
les Rivieres et autres Lieux , à l'effet de contrain- -
dre , tant les Marchands , à charger incessamment
et sans aucun délai , sous quelque prétexte que
ce puisse être , les Bois pour cette Ville , que les
Voituriers par Terre et par Eau qui seroient re- ,
fusans de conduire lesdits Bois . Enjoint aux Prevôt
des Marchands et Echevins , & c.
ARREST du 21. Août , qui accorde un
délay jusqu'au dernier Decembre prochain
, pour le Controlle des Declarations et
Reconnoissances aux Papiers Terriers.
>
ORDONNANCE DU ROY , du 22. Août ,
par laquelle il est dit que S. M. voulant prévenir
une plus grande disete de Foins qui arriveroit
dans la Flandres et dans le Hainaut par Penleve
ment que pourroient en faire les Habitans des
Dominations Etrangeres , a fait très - expresses
deffenses à toutes Personnes de quelque qualité
et condition qu'elles soient de transporter aucuns
Foins desdites Provinces de Flandres et du
Hainant , dans les Pays Etrangers , à peine de
confiscation des Foins et des bateaux , chevaux ,
charettes et chariots sur lesquels ils seront chargez
, et de cinq cens livres d'Amende , applicable
moitié au Dénonciateur , et l'autre moitié
à celui ou ceux qui anront fait la capture .
}
ARREST du 30. Septembre , concernant co
qui reste à recouvrer du Cinquantiéme , dû par
les Seigneurs , Gentils-hommes et Privilegiez
de l'Election de Paris.
AUTRE du Conseil d'Etat , du 2. Octobre ,
qui ordonne la suppression de l'Instruction Pastorale
de M. l'Archevêque d'Embrun , donnée
à Embrun le ..... Août 173 1.
Vu
NOVEMBRE. 1731 269t
•
"
•
1
1
>
et
Va par Sa Majesté , étant en son Conseil ,
un Imprimé ayaht pour titre , Instruction Pastorale
de M. l'Archevêque Prince d'Embrun ,
dans laquelle il est prouvé que la Constitution
Unigenitus est un jugement dogmatique et
irreformable de l'Église , et une règle de,
eroyance Ouvrage que ledit Sr. Archevêque
d'Embrun avoit annoncé par le Mandement dont
la suppression a été ordonnée par l'Arrêt du
24. Septembre dernier ; et le Roy ayant reconnu
par l'examen qui en a été fait en son Conseil
, que cette Instruction Pastorale a été faite
dans le même esprit que ledit Mandement
voulant d'ailleurs assurer de plus en plus la tranquillité
qu'il a cû intention d'établir par l'Arrêt
du 5. Septembre dernier . SA MAJESTE' E'TANT
EN SON CONSEIL , a ordonné et ordonne que
ledit Imprimé intitulé , Instruction Pastorale
sera et demeurera supprimé ; enjoint à tous ceux
qui en ont des Exemplaires , de les remettre incessamment
au Greffe du Conseil , pour y être
supprimez. Fait deffenses à tous Imprimeurs ,
Libraires , Colporteurs et autres , de quelque
état et condition qu'ils soient d'en vendre ,
ou autrement distribuer à peine de punition
exemplaire : Ordonne au surplus Sa Majesté , que
les Arrêts des f . et 24. Septembre dernier , seront
executez selon leur forme et teneur ,
,
>
ARREST de la Cour du Parlement , rendu
la Chambre des Vacations le 17. Octobre par ,
qui condamne Jean Chauvin , Huissier d'Angoųlesme
, d'être attaché au Carcau , en la Place
publique de ladite Ville , ayant Ecriteau devant
et derriere , portant ces mots Huissier Préva .
ricateur et banni pour neuf ans de la Séné--
chaussée de ladite Ville , et de la Prevôté et Vicomté
de Paris.
2
?
ARREST
2692 MERCURE DE FRANCE
ARREST de la Cour de Parlement , du 24
Octobre , portant augmentation du prix du Bois
neuf, jusques 1 Janvier 1732 seulement , passé
lequel temps, les précédens Arrests et Reglemens
de la Cour seront exécutez.
Ce jour le Procureur General du Roy est entré
et a dit que le Prevôt des Marchands et Echevins
de cette Ville écoient à la porte de la Chambre ,
et demandoient à entrer. Eux mandez et entrez ,
le Prevôt des Marchands portant la parole , a
dit :
MESSIEURS .
Lorsque nous eûmes 1'honneur de rendre
compte à la Cour des provisions de cette Ville ,
nous avions lieu de l'assurer, comme nous fîmes,
que celle du Bois seroit des plus abondantes . Notre
esperance étoit fondée sur la certitude que
nous avions , que les bords des Rivieres étoient
tous couverts de cette Marchandise. Ils le sont
en effet ; et nous avons été informez depuis , que
pendant le cours de l'Eté tous les Bois qui restoient
dans les ventes , en avoient été tirez et conduits
sur les Ports; prêts, ou à être mis en Trains
ou à être chargez sur des Bateaux . Nous pouvons
même le dire avec confiance : La quantité de ces
Bois est si grande, tant au dessus , qu'au dessous
de Paris , que les eaux qui viendront nous ameneront
, non seulement le reste de notre provision
pour cette Hyver ; mais même la totalité de celle
qui est nécessaire pour celui de 1732 à 1733. La
sécheresse , sans exemple, qu'il a fait jusqu'à présent
, n'a pas permis d'amener le peu qui nous
reste à désirer , pour rendre complette la provision
de cette année. Les Marchands de Bois flotté
sont dans l'impuissance de faire descendre leurs
Trains
NOVEMBRE 1732 2693
de
Trains par la bassesse prodigieuse des Rivieres.
Cependant nous croyons qu'il est necessaire de
prendre des mesures pour ramener l'abondance ,
et nous n'en voyons point de plus sures que
faciliter l'arrivée du Bois neuf. Mais le prix auquel
il est fixé par les Arrêts de la Cour, ne pouvant
indemniser les Marchands des frais que la
disette d'Eau les oblige de faire , pour le conduire
en cette Ville. Nous venons dans cette circonsrance
, supplier la Cour d'y pourvoir par une
augmentation de peu de durée, que nous croyons
pouvoir être portées à 2 1. 10 f. sur chaque voye
de Bois neuf qui sera venduë en eette Ville , jusqu'au
1 Janvier 1732.
Le Procureur General du Roy ouy en ses Con
clusions. Lui retiré . Ensemble les Prevôt des
Marchands et Echevins. La matiere sur ce mise
en délibération.
La Chambre a arrêté et ordonné, qu'à commen
cer du jour de la publication du present Arrêt ,
la voye de Bois neuf pourra être vendue jusqu'au
1 Janvier prochain exclusivement , la somme de
2 I. 16 f. au pardessus du prix fixé par les derniers
Arrêts et Réglemens ; en conséquence ordonne
que les Prevot des Marchands et Echevins feront
un Târif , conformément au present Arrêt , dans
lequel seront les Cotterêts et Fagots employez à la
même proportion cy -dessus ; passé lequel temps,
en vertu du present Arrêt , et sans qu'il en soit
besoin d'autre , seront les précédens Arrêts et
Réglemens de la Cour , exécutez selon leur forme
et teneur , ainsi qu'ils l'étoient cy-devant ; et
en conséquence , l'augmentation portée par le
present Arrêt cessera. Enjoint aux Marchands de
Bois de Paris , de tenir les Ports suffisamment
garnis , à peine de 3000 liv . d'amende , même de
plus
2694 MERCURE DE FRANCEplus
grande peine s'il y écheoit. Pourront les
Prevôt des Marchands et Echevins envoyer sur
les Rivieres et autres Lieux , à l'effet de contrain- -
dre , tant les Marchands , à charger incessamment
et sans aucun délai , sous quelque prétexte que
ce puisse être , les Bois pour cette Ville , que les
Voituriers par Terre et par Eau qui seroient re- ,
fusans de conduire lesdits Bois . Enjoint aux Prevôt
des Marchands et Echevins , & c.
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Résumé : ARRESTS NOTABLES.
Le document expose plusieurs décisions judiciaires et ordonnances royales. L'arrêt du 21 août accorde un délai jusqu'à la fin décembre pour le contrôle des déclarations et reconnaissances des papiers terriers. L'ordonnance royale du 22 août interdit l'exportation de foin depuis la Flandre et le Hainaut vers les pays étrangers, avec des sanctions de confiscation et d'amende en cas de non-respect. L'arrêt du 30 septembre traite du recouvrement du cinquantième dû par les seigneurs et privilégiés de l'élection de Paris. L'arrêt du 2 octobre supprime l'Instruction Pastorale de l'archevêque d'Embrun, jugée contraire à l'arrêt du 5 septembre. Le 17 octobre, Jean Chauvin, huissier, est condamné pour prévarication et banni pour neuf ans. L'arrêt du 24 octobre augmente temporairement le prix du bois neuf jusqu'au 1 janvier 1732, en raison de la sécheresse et des difficultés de transport. Cette augmentation a été demandée par les prévôts des marchands et échevins pour indemniser les marchands des frais supplémentaires.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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