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1
p. 2029-230
Memoire présenté par l'Archevêque de Paris, [titre d'après la table]
Début :
MEMOIRE présenté au Roi par l'Archevêque de Paris, au sujet de l'Arrêt du [...]
Mots clefs :
Mémoire, Procureur général du roi, Instruction pastorale
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texteReconnaissance textuelle : Memoire présenté par l'Archevêque de Paris, [titre d'après la table]
MEMOIRE présenté au Roi par PArchevêque
de Paris , au sujet de l'Arrêt du
Parlement du 5. Mars 1731. qui reçoit le
Procureur General du Roi , Appellant
comme d'Abus de son Ordonnance et
Instruction Pastorale du 1o . Janvier dernier
, avec l'Arrêt du Conseil d'Etat rendu
en consequence. Brochure in 4. de
36 pages. A Paris , chez Pierre Simon , ruë
de la Harpe , 1731 .
>
La longueur de ce Memoire , qui contient
seul 44. pages , ne nous permet pas de lo
rapporter en son entier ; et l'Extrait que
nous pourrions en faire , excéderoit toûjours
les bornes ausquelles nous sommes
assujettis , sans compter qu'il se trouve de
ce Memoire un Abregé qui ne laisse rien
à desirer dans le Vû de l'Arrêt du Conseil
d'Etat imprimé tout de suite . Nous
nous contenterons d'insérer ici ce qu'il y
a de plus essentiel à sçavoir , c'est - à- dire,
le Prononcé de ce même Arrêt.
SA MAJESTE' ETANT EN SON CONSEIL
et évoquant à sa Personne , en consequen-
1
се
2030 MERCURE DE FRANCE
ce de l'Arrêt du 10. Mars dernier , la
connoissance dudit Appel comme d'abus
interjetté par son Procureur General au
Parlement de Paris , et reçû par l'Arrêt
dus . Mars , a fevé et leve les défenses
pottées par ledit Arrêt , et permet audit
sieur Archevêque de faire distribuer ladite
Ordonnance du ro . Janvier dernier.
Ordonne au surplus que l'Arrêt rendu
par S. M. le 10. Mars suivant , soit executé
selon sa forme et teneur ; ce faisant ,
que toutes les disputes ct contestations
qui y sont mentionnées , et pareillement
toutes poursuites et procedures , pour rai-
-son de ce , et de l'execution du
present
Arrêt , demeurent suspenduës , défendant
à toutes ses Cours et autres Juges , d'en
prendre connoissance , et à toutes Parties
d'y avoir recours , à peine de nullité et
de cassation desdites poursuites et procedures
, S. M. se réservant à elle seule
d'y pourvoir , conformément à ce qui est
porté par ledit Arrêt du 10. Mars dernier.
FAIT au Conseil d'Etat du Roi ,
Sa Majesté y étant , tenu à Fontainebleau
le 30. Juillet 1731. Signé , PHELIPEḍux,
de Paris , au sujet de l'Arrêt du
Parlement du 5. Mars 1731. qui reçoit le
Procureur General du Roi , Appellant
comme d'Abus de son Ordonnance et
Instruction Pastorale du 1o . Janvier dernier
, avec l'Arrêt du Conseil d'Etat rendu
en consequence. Brochure in 4. de
36 pages. A Paris , chez Pierre Simon , ruë
de la Harpe , 1731 .
>
La longueur de ce Memoire , qui contient
seul 44. pages , ne nous permet pas de lo
rapporter en son entier ; et l'Extrait que
nous pourrions en faire , excéderoit toûjours
les bornes ausquelles nous sommes
assujettis , sans compter qu'il se trouve de
ce Memoire un Abregé qui ne laisse rien
à desirer dans le Vû de l'Arrêt du Conseil
d'Etat imprimé tout de suite . Nous
nous contenterons d'insérer ici ce qu'il y
a de plus essentiel à sçavoir , c'est - à- dire,
le Prononcé de ce même Arrêt.
SA MAJESTE' ETANT EN SON CONSEIL
et évoquant à sa Personne , en consequen-
1
се
2030 MERCURE DE FRANCE
ce de l'Arrêt du 10. Mars dernier , la
connoissance dudit Appel comme d'abus
interjetté par son Procureur General au
Parlement de Paris , et reçû par l'Arrêt
dus . Mars , a fevé et leve les défenses
pottées par ledit Arrêt , et permet audit
sieur Archevêque de faire distribuer ladite
Ordonnance du ro . Janvier dernier.
Ordonne au surplus que l'Arrêt rendu
par S. M. le 10. Mars suivant , soit executé
selon sa forme et teneur ; ce faisant ,
que toutes les disputes ct contestations
qui y sont mentionnées , et pareillement
toutes poursuites et procedures , pour rai-
-son de ce , et de l'execution du
present
Arrêt , demeurent suspenduës , défendant
à toutes ses Cours et autres Juges , d'en
prendre connoissance , et à toutes Parties
d'y avoir recours , à peine de nullité et
de cassation desdites poursuites et procedures
, S. M. se réservant à elle seule
d'y pourvoir , conformément à ce qui est
porté par ledit Arrêt du 10. Mars dernier.
FAIT au Conseil d'Etat du Roi ,
Sa Majesté y étant , tenu à Fontainebleau
le 30. Juillet 1731. Signé , PHELIPEḍux,
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Résumé : Memoire présenté par l'Archevêque de Paris, [titre d'après la table]
Le document est un mémoire présenté au Roi par l'Archevêque de Paris concernant un arrêt du Parlement du 5 mars 1731. Cet arrêt avait reçu l'appel du Procureur Général du Roi contre une ordonnance et une instruction pastorale émises par l'Archevêque le 1er janvier précédent. Le mémoire, long de 44 pages, ne peut être entièrement rapporté en raison de contraintes de longueur. Un abrégé conforme à l'arrêt du Conseil d'État existe déjà. L'essentiel du mémoire est le prononcé de l'arrêt du Conseil d'État. Le Roi, en son Conseil, a évoqué à sa personne la connaissance de l'appel comme d'abus interjeté par son Procureur Général. Il a levé les défenses posées par l'arrêt du 5 mars et permis à l'Archevêque de distribuer son ordonnance du 1er janvier. L'arrêt du 10 mars doit être exécuté selon sa forme et teneur, suspendant toutes disputes, contestations, poursuites et procédures relatives à cette affaire. Toutes les cours et juges sont défendus d'en prendre connaissance, et toute partie est défendue d'y avoir recours, sous peine de nullité et de cassation. Le Roi se réserve le droit d'y pourvoir conformément à l'arrêt du 10 mars. Cet arrêt a été fait au Conseil d'État du Roi à Fontainebleau le 30 juillet 1731 et est signé par Philippe Duplessis.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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2
p. 2690-2694
ARRESTS NOTABLES.
Début :
ARREST du 21 Août, qui accorde un délay jusqu'au dernier Decembre prochain [...]
Mots clefs :
Cour, Procureur général du roi, Marchandise, Parlement
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texteReconnaissance textuelle : ARRESTS NOTABLES.
ARRESTS NOTABLES.
ARREST du 21. Août , qui accorde un
délay jusqu'au dernier Decembre prochain
, pour le Controlle des Declarations et
Reconnoissances aux Papiers Terriers.
>
ORDONNANCE DU ROY , du 22. Août ,
par laquelle il est dit que S. M. voulant prévenir
une plus grande disete de Foins qui arriveroit
dans la Flandres et dans le Hainaut par Penleve
ment que pourroient en faire les Habitans des
Dominations Etrangeres , a fait très - expresses
deffenses à toutes Personnes de quelque qualité
et condition qu'elles soient de transporter aucuns
Foins desdites Provinces de Flandres et du
Hainant , dans les Pays Etrangers , à peine de
confiscation des Foins et des bateaux , chevaux ,
charettes et chariots sur lesquels ils seront chargez
, et de cinq cens livres d'Amende , applicable
moitié au Dénonciateur , et l'autre moitié
à celui ou ceux qui anront fait la capture .
}
ARREST du 30. Septembre , concernant co
qui reste à recouvrer du Cinquantiéme , dû par
les Seigneurs , Gentils-hommes et Privilegiez
de l'Election de Paris.
AUTRE du Conseil d'Etat , du 2. Octobre ,
qui ordonne la suppression de l'Instruction Pastorale
de M. l'Archevêque d'Embrun , donnée
à Embrun le ..... Août 173 1.
Vu
NOVEMBRE. 1731 269t
•
"
•
1
1
>
et
Va par Sa Majesté , étant en son Conseil ,
un Imprimé ayaht pour titre , Instruction Pastorale
de M. l'Archevêque Prince d'Embrun ,
dans laquelle il est prouvé que la Constitution
Unigenitus est un jugement dogmatique et
irreformable de l'Église , et une règle de,
eroyance Ouvrage que ledit Sr. Archevêque
d'Embrun avoit annoncé par le Mandement dont
la suppression a été ordonnée par l'Arrêt du
24. Septembre dernier ; et le Roy ayant reconnu
par l'examen qui en a été fait en son Conseil
, que cette Instruction Pastorale a été faite
dans le même esprit que ledit Mandement
voulant d'ailleurs assurer de plus en plus la tranquillité
qu'il a cû intention d'établir par l'Arrêt
du 5. Septembre dernier . SA MAJESTE' E'TANT
EN SON CONSEIL , a ordonné et ordonne que
ledit Imprimé intitulé , Instruction Pastorale
sera et demeurera supprimé ; enjoint à tous ceux
qui en ont des Exemplaires , de les remettre incessamment
au Greffe du Conseil , pour y être
supprimez. Fait deffenses à tous Imprimeurs ,
Libraires , Colporteurs et autres , de quelque
état et condition qu'ils soient d'en vendre ,
ou autrement distribuer à peine de punition
exemplaire : Ordonne au surplus Sa Majesté , que
les Arrêts des f . et 24. Septembre dernier , seront
executez selon leur forme et teneur ,
,
>
ARREST de la Cour du Parlement , rendu
la Chambre des Vacations le 17. Octobre par ,
qui condamne Jean Chauvin , Huissier d'Angoųlesme
, d'être attaché au Carcau , en la Place
publique de ladite Ville , ayant Ecriteau devant
et derriere , portant ces mots Huissier Préva .
ricateur et banni pour neuf ans de la Séné--
chaussée de ladite Ville , et de la Prevôté et Vicomté
de Paris.
2
?
ARREST
2692 MERCURE DE FRANCE
ARREST de la Cour de Parlement , du 24
Octobre , portant augmentation du prix du Bois
neuf, jusques 1 Janvier 1732 seulement , passé
lequel temps, les précédens Arrests et Reglemens
de la Cour seront exécutez.
Ce jour le Procureur General du Roy est entré
et a dit que le Prevôt des Marchands et Echevins
de cette Ville écoient à la porte de la Chambre ,
et demandoient à entrer. Eux mandez et entrez ,
le Prevôt des Marchands portant la parole , a
dit :
MESSIEURS .
Lorsque nous eûmes 1'honneur de rendre
compte à la Cour des provisions de cette Ville ,
nous avions lieu de l'assurer, comme nous fîmes,
que celle du Bois seroit des plus abondantes . Notre
esperance étoit fondée sur la certitude que
nous avions , que les bords des Rivieres étoient
tous couverts de cette Marchandise. Ils le sont
en effet ; et nous avons été informez depuis , que
pendant le cours de l'Eté tous les Bois qui restoient
dans les ventes , en avoient été tirez et conduits
sur les Ports; prêts, ou à être mis en Trains
ou à être chargez sur des Bateaux . Nous pouvons
même le dire avec confiance : La quantité de ces
Bois est si grande, tant au dessus , qu'au dessous
de Paris , que les eaux qui viendront nous ameneront
, non seulement le reste de notre provision
pour cette Hyver ; mais même la totalité de celle
qui est nécessaire pour celui de 1732 à 1733. La
sécheresse , sans exemple, qu'il a fait jusqu'à présent
, n'a pas permis d'amener le peu qui nous
reste à désirer , pour rendre complette la provision
de cette année. Les Marchands de Bois flotté
sont dans l'impuissance de faire descendre leurs
Trains
NOVEMBRE 1732 2693
de
Trains par la bassesse prodigieuse des Rivieres.
Cependant nous croyons qu'il est necessaire de
prendre des mesures pour ramener l'abondance ,
et nous n'en voyons point de plus sures que
faciliter l'arrivée du Bois neuf. Mais le prix auquel
il est fixé par les Arrêts de la Cour, ne pouvant
indemniser les Marchands des frais que la
disette d'Eau les oblige de faire , pour le conduire
en cette Ville. Nous venons dans cette circonsrance
, supplier la Cour d'y pourvoir par une
augmentation de peu de durée, que nous croyons
pouvoir être portées à 2 1. 10 f. sur chaque voye
de Bois neuf qui sera venduë en eette Ville , jusqu'au
1 Janvier 1732.
Le Procureur General du Roy ouy en ses Con
clusions. Lui retiré . Ensemble les Prevôt des
Marchands et Echevins. La matiere sur ce mise
en délibération.
La Chambre a arrêté et ordonné, qu'à commen
cer du jour de la publication du present Arrêt ,
la voye de Bois neuf pourra être vendue jusqu'au
1 Janvier prochain exclusivement , la somme de
2 I. 16 f. au pardessus du prix fixé par les derniers
Arrêts et Réglemens ; en conséquence ordonne
que les Prevot des Marchands et Echevins feront
un Târif , conformément au present Arrêt , dans
lequel seront les Cotterêts et Fagots employez à la
même proportion cy -dessus ; passé lequel temps,
en vertu du present Arrêt , et sans qu'il en soit
besoin d'autre , seront les précédens Arrêts et
Réglemens de la Cour , exécutez selon leur forme
et teneur , ainsi qu'ils l'étoient cy-devant ; et
en conséquence , l'augmentation portée par le
present Arrêt cessera. Enjoint aux Marchands de
Bois de Paris , de tenir les Ports suffisamment
garnis , à peine de 3000 liv . d'amende , même de
plus
2694 MERCURE DE FRANCEplus
grande peine s'il y écheoit. Pourront les
Prevôt des Marchands et Echevins envoyer sur
les Rivieres et autres Lieux , à l'effet de contrain- -
dre , tant les Marchands , à charger incessamment
et sans aucun délai , sous quelque prétexte que
ce puisse être , les Bois pour cette Ville , que les
Voituriers par Terre et par Eau qui seroient re- ,
fusans de conduire lesdits Bois . Enjoint aux Prevôt
des Marchands et Echevins , & c.
ARREST du 21. Août , qui accorde un
délay jusqu'au dernier Decembre prochain
, pour le Controlle des Declarations et
Reconnoissances aux Papiers Terriers.
>
ORDONNANCE DU ROY , du 22. Août ,
par laquelle il est dit que S. M. voulant prévenir
une plus grande disete de Foins qui arriveroit
dans la Flandres et dans le Hainaut par Penleve
ment que pourroient en faire les Habitans des
Dominations Etrangeres , a fait très - expresses
deffenses à toutes Personnes de quelque qualité
et condition qu'elles soient de transporter aucuns
Foins desdites Provinces de Flandres et du
Hainant , dans les Pays Etrangers , à peine de
confiscation des Foins et des bateaux , chevaux ,
charettes et chariots sur lesquels ils seront chargez
, et de cinq cens livres d'Amende , applicable
moitié au Dénonciateur , et l'autre moitié
à celui ou ceux qui anront fait la capture .
}
ARREST du 30. Septembre , concernant co
qui reste à recouvrer du Cinquantiéme , dû par
les Seigneurs , Gentils-hommes et Privilegiez
de l'Election de Paris.
AUTRE du Conseil d'Etat , du 2. Octobre ,
qui ordonne la suppression de l'Instruction Pastorale
de M. l'Archevêque d'Embrun , donnée
à Embrun le ..... Août 173 1.
Vu
NOVEMBRE. 1731 269t
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>
et
Va par Sa Majesté , étant en son Conseil ,
un Imprimé ayaht pour titre , Instruction Pastorale
de M. l'Archevêque Prince d'Embrun ,
dans laquelle il est prouvé que la Constitution
Unigenitus est un jugement dogmatique et
irreformable de l'Église , et une règle de,
eroyance Ouvrage que ledit Sr. Archevêque
d'Embrun avoit annoncé par le Mandement dont
la suppression a été ordonnée par l'Arrêt du
24. Septembre dernier ; et le Roy ayant reconnu
par l'examen qui en a été fait en son Conseil
, que cette Instruction Pastorale a été faite
dans le même esprit que ledit Mandement
voulant d'ailleurs assurer de plus en plus la tranquillité
qu'il a cû intention d'établir par l'Arrêt
du 5. Septembre dernier . SA MAJESTE' E'TANT
EN SON CONSEIL , a ordonné et ordonne que
ledit Imprimé intitulé , Instruction Pastorale
sera et demeurera supprimé ; enjoint à tous ceux
qui en ont des Exemplaires , de les remettre incessamment
au Greffe du Conseil , pour y être
supprimez. Fait deffenses à tous Imprimeurs ,
Libraires , Colporteurs et autres , de quelque
état et condition qu'ils soient d'en vendre ,
ou autrement distribuer à peine de punition
exemplaire : Ordonne au surplus Sa Majesté , que
les Arrêts des f . et 24. Septembre dernier , seront
executez selon leur forme et teneur ,
,
>
ARREST de la Cour du Parlement , rendu
la Chambre des Vacations le 17. Octobre par ,
qui condamne Jean Chauvin , Huissier d'Angoųlesme
, d'être attaché au Carcau , en la Place
publique de ladite Ville , ayant Ecriteau devant
et derriere , portant ces mots Huissier Préva .
ricateur et banni pour neuf ans de la Séné--
chaussée de ladite Ville , et de la Prevôté et Vicomté
de Paris.
2
?
ARREST
2692 MERCURE DE FRANCE
ARREST de la Cour de Parlement , du 24
Octobre , portant augmentation du prix du Bois
neuf, jusques 1 Janvier 1732 seulement , passé
lequel temps, les précédens Arrests et Reglemens
de la Cour seront exécutez.
Ce jour le Procureur General du Roy est entré
et a dit que le Prevôt des Marchands et Echevins
de cette Ville écoient à la porte de la Chambre ,
et demandoient à entrer. Eux mandez et entrez ,
le Prevôt des Marchands portant la parole , a
dit :
MESSIEURS .
Lorsque nous eûmes 1'honneur de rendre
compte à la Cour des provisions de cette Ville ,
nous avions lieu de l'assurer, comme nous fîmes,
que celle du Bois seroit des plus abondantes . Notre
esperance étoit fondée sur la certitude que
nous avions , que les bords des Rivieres étoient
tous couverts de cette Marchandise. Ils le sont
en effet ; et nous avons été informez depuis , que
pendant le cours de l'Eté tous les Bois qui restoient
dans les ventes , en avoient été tirez et conduits
sur les Ports; prêts, ou à être mis en Trains
ou à être chargez sur des Bateaux . Nous pouvons
même le dire avec confiance : La quantité de ces
Bois est si grande, tant au dessus , qu'au dessous
de Paris , que les eaux qui viendront nous ameneront
, non seulement le reste de notre provision
pour cette Hyver ; mais même la totalité de celle
qui est nécessaire pour celui de 1732 à 1733. La
sécheresse , sans exemple, qu'il a fait jusqu'à présent
, n'a pas permis d'amener le peu qui nous
reste à désirer , pour rendre complette la provision
de cette année. Les Marchands de Bois flotté
sont dans l'impuissance de faire descendre leurs
Trains
NOVEMBRE 1732 2693
de
Trains par la bassesse prodigieuse des Rivieres.
Cependant nous croyons qu'il est necessaire de
prendre des mesures pour ramener l'abondance ,
et nous n'en voyons point de plus sures que
faciliter l'arrivée du Bois neuf. Mais le prix auquel
il est fixé par les Arrêts de la Cour, ne pouvant
indemniser les Marchands des frais que la
disette d'Eau les oblige de faire , pour le conduire
en cette Ville. Nous venons dans cette circonsrance
, supplier la Cour d'y pourvoir par une
augmentation de peu de durée, que nous croyons
pouvoir être portées à 2 1. 10 f. sur chaque voye
de Bois neuf qui sera venduë en eette Ville , jusqu'au
1 Janvier 1732.
Le Procureur General du Roy ouy en ses Con
clusions. Lui retiré . Ensemble les Prevôt des
Marchands et Echevins. La matiere sur ce mise
en délibération.
La Chambre a arrêté et ordonné, qu'à commen
cer du jour de la publication du present Arrêt ,
la voye de Bois neuf pourra être vendue jusqu'au
1 Janvier prochain exclusivement , la somme de
2 I. 16 f. au pardessus du prix fixé par les derniers
Arrêts et Réglemens ; en conséquence ordonne
que les Prevot des Marchands et Echevins feront
un Târif , conformément au present Arrêt , dans
lequel seront les Cotterêts et Fagots employez à la
même proportion cy -dessus ; passé lequel temps,
en vertu du present Arrêt , et sans qu'il en soit
besoin d'autre , seront les précédens Arrêts et
Réglemens de la Cour , exécutez selon leur forme
et teneur , ainsi qu'ils l'étoient cy-devant ; et
en conséquence , l'augmentation portée par le
present Arrêt cessera. Enjoint aux Marchands de
Bois de Paris , de tenir les Ports suffisamment
garnis , à peine de 3000 liv . d'amende , même de
plus
2694 MERCURE DE FRANCEplus
grande peine s'il y écheoit. Pourront les
Prevôt des Marchands et Echevins envoyer sur
les Rivieres et autres Lieux , à l'effet de contrain- -
dre , tant les Marchands , à charger incessamment
et sans aucun délai , sous quelque prétexte que
ce puisse être , les Bois pour cette Ville , que les
Voituriers par Terre et par Eau qui seroient re- ,
fusans de conduire lesdits Bois . Enjoint aux Prevôt
des Marchands et Echevins , & c.
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Résumé : ARRESTS NOTABLES.
Le document expose plusieurs décisions judiciaires et ordonnances royales. L'arrêt du 21 août accorde un délai jusqu'à la fin décembre pour le contrôle des déclarations et reconnaissances des papiers terriers. L'ordonnance royale du 22 août interdit l'exportation de foin depuis la Flandre et le Hainaut vers les pays étrangers, avec des sanctions de confiscation et d'amende en cas de non-respect. L'arrêt du 30 septembre traite du recouvrement du cinquantième dû par les seigneurs et privilégiés de l'élection de Paris. L'arrêt du 2 octobre supprime l'Instruction Pastorale de l'archevêque d'Embrun, jugée contraire à l'arrêt du 5 septembre. Le 17 octobre, Jean Chauvin, huissier, est condamné pour prévarication et banni pour neuf ans. L'arrêt du 24 octobre augmente temporairement le prix du bois neuf jusqu'au 1 janvier 1732, en raison de la sécheresse et des difficultés de transport. Cette augmentation a été demandée par les prévôts des marchands et échevins pour indemniser les marchands des frais supplémentaires.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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3
p. 611-620
ARRESTS NOTABLES.
Début :
ORDONNANCE DU ROY, du 17. Février, contre les prétendus Convulsionnaires, [...]
Mots clefs :
Convulsionnaires, Juges des Fermes en Languedoc, Libelle, Livre, Collège, Toulouse, Procureur général du roi, Conseil, Propositions
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texteReconnaissance textuelle : ARRESTS NOTABLES.
ARRESTS NOTABLE S.-
RDONNANCE DU ROY , du 17.
Février,contre les prétendus Convulsion
naires , par laquelle il est dit :
Que Sa Majesté étant informée que depuis
l'Ordonnance qu'elle a rendue le 27. Janvier .
1732. pour faire fermer le petit Cimetiere de
S. Medard , plusieurs personnes , par un déreglement
d'imagination , ou par un esprit d'imposture
, se prétendent attaquées de convulsions , et
qu'elles se donnent même en spectacle dans des
maisons particulieres , pour abuser de la crédulité
du Peuple , et faire naître un fanatisme déja trop
semblable , par de chimeriques Propheties à celui
qu'on a vu dans d'autres temps . Et comme
rien n'est plus important que d'arrêter , par les
voyes les plus efficaces et les plus promptes , de
pareils excès , toujours dangereux pour la Religion
, et contraires à toutes les loix de la police ,
qui ont été faites pour empêcher toute sorte de
Concours du peuple et d'assemblées illicites ;
1 vj
S.
612 MERCURE DE FRANCE
S. M. a crû devoir encore interposer son autorite
sur un sujet aussi important pour la tranquillité
publique, et marquer de nouveau toute son indignation
contre les Auteurs d'un pareil scandale :
A ces causes , S. M. a fait très- expresses inhibitions
et deffenses à toutes personnes se prétendant
attaquées de convulsions , de se donner en
spectacle au Public , ni même de souffrir dans
leurs maisons , dans leurs chambres ou autres
lieux , aucuns concours ou assemblées , à peine
d'emprisonnement de leur personne , et d'être
poursuivis extraordinairement comme séducteurs
et perturbateurs du repos public . Deffend
pareillement à tous ses Suiets , sous peine de
desobéissance , d'aller voir , ni visiter lesdites
personnes , sous prétexte d'être témoins de leurs
prétendues convulsions : enjoint S. M. au sieur
Heraut , Conseiller d'Etat , Lieutenant General
de Police de la Ville , Prévôté et Vicomté
de Paris , et aux sieurs Intendans départis dans
les Provinces , de faire toutes les diligences nécessaires
pour l'execution de la présente Ordonnance
, & c .
ARREST du 24. Février , qui ordonne
l'execution de plusieurs Sentences et Arrêts rendus
par les Juges des Fermes en Languedoc er
Provence ; par lesquels il a été prononcé des
confiscations , amendes et peines de Galeres contre
differens Patrons et Matelots Catalans , convaincus
de fauxsaunage et d'introduction de faux
Tabacs et autres Marchandises de contrebande ;
et cependant , par grace et sans tirer à conséquence
, leur fait main- levée de partie desdites
Marchandises et amendes.
AUTRE
MARS. 1733. G13
AUTRE du 8. Mars , qui permet la sortie
à l'Etranger des vieux linges , vieux drapeaux ,
drilles et pattes , rogneures de peaux et parchemin
et autres semblables matieres servant à la
fabrication du papier , en payant trente livres du
cent pesant.
ARREST DU GRAND CONSEIL ,
du 17. Mars , qui ordonne la suppression d'un
Livre , &c.
Ce jour , les Gens du Roy sont entrez , et Maître
Armand- Jerôme Bignon , Avocat dudit Sei
gneur Roy , portant la parole , ont dit :
MES.SIEURS ,
On nous remit le dernier jour à votre Audien
ce le Livre que vous voyez entre nos mains ; il est
imprimé sans Privilege à Lyon en 1729. On y
donne à cette Ville le nom de Colonia Munatia→
na , qui n'est pas celui sous lequel elle est connue
ordinairement.
Quelqu'étonnant qu'il soit que des Libraires
osent en France hazarder l'impression d'un Livre,.
sans y être autorisez par les formalitez ordinaires
si justement établies , il est plus étonnant encore
qu'un Religieux demeurant dans le Royaume
, s'écarte si extraordinairement des principes
fondamentaux de la Doctrine de l'Eglise Gallicane.
Mais ce qui nous semble de plus surprenant
encore , c'est qu'il paroisse à la tête d'un Ouvrade
cette nature l'Approbation et la Permission
d'imprimer données par l'Abbé general de Cîge
teaux .
Ce seroit abuser de votre Audience que de s'é
tendre en longs discours sur les propositions qui
vous ont été dénoncées ; elles sont repetées en
differens
614 MERCURE DE FRANCE
differens endroits du corps de l'Ouvrage , et no
tamment à la fin dans un petit Traité qui paroît
séparé du reste du Livre , et auquel on a donné
le titre particulier de Parerga ex Theologia specu
lativa. Vous y verrez entr'autres , Messieurs
dans le corps du Livre , page 12. Papa utitur
plenitudine potestatis sua , et alii Pralati Ecclesiastici
suam quam habent potestatem , habent immediatè
à Papa.
>
Pag. 13. Christus concessit potestatem jurisdictionis
per Claves Ecclesia , concessit autem Claves
Ecclesia soli Petro : adeòque potestatem jurisdictionis
soli Petro immediatè commissit , et per Petrum ,
aut ejus Successorem Episcopis . Unde Papa potest
Episcopos à se institutos , electos et confirmatos deponere
, et potestatem jurisdictionis per electionem et
confirmationem illis concessam , auferre ab illis .
Page 17. Neque etiam Concilium Generale poestatem
habet immediatè à Christo , sed à Papá
et separatum à Papâ non annuente vel influente ,
potest errare , ejusque decreta non confirmata nullans .
veritatem , quoad fidem et mores , stabilire possunt ,
quia autoritas Concilii non procedit autoritate Episcoporum
, quia sicut unus illorum sic singuli errare
possunt ; sed ab autoritate Papa universaliter convocante
et approbante Concilium Generale.
Et dans le Parerga pag. 7. Solus divus Petrus
ejusque legitimi Successores Romani Pontifices , à
Christo Domino obtinuerunt primatum et regimen
monarchicum in Ecclesiâ militante , Autoritas Summi
Pontificis in definiendis et declaran is rebus fi→
dei , in ferendis sententiis et legibus pro totâ Ecclesia,
tam intra quam extra Concilium est infaillibi -
lis ; bocque est de fide.
A concilio, etiam ecumenico, licita est appellatio
ad Papam , sed à Papâ ad Concilium Generale non
licet appellare..
MARS . 1733. 615
Ces propositions ont été tant de fois condamnées
, et sont si directement contraires aux plus
précieuses Maximes du Royaume , qu'il suffit de
les lire et de les entendre , pour concevoir combien
elles sont repréhensibles . Nous ne croyons
donc pas necessaire de les combattre plus particulierement
, et nous sommes persuadez que la
simple lecture de ces propositions excitera votre
indignation , et que vous en préviendrez les dan,
gereuses consequences par un Arrêt digne de votre
zele et de votre juste séverité .
C'est ce qui nous a déterminés , Messieurs , à
prendre les conclusions que nous laissons par .
écrit avec ledit Livre.
Eux retirez :
Vu le Livre intitulé : Elenchus Privilegiorum
Regularium tam mendicantium quàm non mendicantium
maximè Cisterciensium , &c. Congestus à
P. Raphaële Kondig , c. Colonia Munatiana
apud Thurnisios Fratres anno 1729. après lequel
Ecrit est un autre intitulé : Parerga ex Theologia
speculativa : ensemble les conclusions du Procu
reur Generál du Roy. La matiere mise en déliberation.
Le Conseil ordonne , que le Livre intitulé :
Elenchus Privilegiorum Regularium tam Mendicantium
quam non mendicantium maximè Cisterciensium
, &c. Congestus à P. Raphaële Kondig
c. Colonia Munasiana apud Thurnisios Fratres ,
sera et demeurera supprimé , comme contenant
des propositions contraires aux droits de la Couronne
, à ceux de l'Episcopat , aux Loix et aux
Maximes du Royaume , aux Libertez de l'Eglise -
Gallicane , à l'autorité des Conciles Generaux
et notamment aux Décrets des Sessions 4. et 5 .
du Concile de Constance , et à ceux de la Session
16.
616 MERCURE DE FRANCE
16. du Concile de Basle. Enjoint à tous les Supe
rieurs Reguliers de l'Ordre de Câteaux , chacun
en ce qui le regarde , de tenir la main à ce qu'il
ne soit soutenu , ni enseigné directement ni indirectement
dans leurs Maisons , aucunes de ces
propostions ni autres contraires aux Maximes du
Royaume. Enjoint à tous ceux qui en auroient
des Exemplaires de les apporter au Greffe du
Conseil pour y être supprimez. Fait deffenses à
toutes personnes de les retenir , vendre et debiter.
Permet au Procureur General du Roy d'informer
contre les Auteurs , Libraires , Imprimeurs,
Distributeurs , pardevant Maître Jean Duchastelet
, Conseiller au Conseil , que le Conseil a commis
et commet à cet effet . Enjoint au Procureur
General du Roy de tenir la main à l'execution
du present Arrêt.
ARREST du Parlement , au sujet d'un
Libelle , & c.
Ce jour les Gens du Roy sont entrez , et
Maître Pierre-Gilbert de Voisins , Avocat dudit
Seigneur Roy , portant la parole , ont dit :
MESSIEURS ,
Egalement surpris et indiguez , nous croyons
ne pouvoir trop tôt vous déferer le Libelle le plus
punissable , que depuis long-temps on ait va se
répandre dans le Public. La nécessité de le réprimer
et d'en poursuivre la vengeance , ne nous
permet pas de vous épargner ce qu'il offrira
d'odieux à vos regards , et dont sans ce devoir
indispensable nous craindrions que la
Majesté de cet auguste Sanctuaire ne fût en quelque
forte profanee.
Une Lettre insolente et séditieuse emprunte le
nona
MARS. 617 r༡༣༣ .
nom du feu Roy pour s'adresser au Roy lui- même,
et par un double attentat, ose compromettre deux
noms si sacrez , dans ce que la malignité et la calomnie
peuvent exhaler de plus noir et de plus
atroce. Rien n'est à couvert de ses traits empoisonnez;
ni la plus auguste naissance, ni le rang le plus
élevé , ni la plus sublime vertu , ni le caractere le
plus respectabe . La memoire du feu Roy , consacrée
à jamais par une gloire immortelle , s'y voir
outragée. L'oserons- nous dire ? Une plume audacieuse
porte jusqu'au Roy lui- même des atteintes
criminelles qui retombent sur ses fideles Sujets.
Depuis le jour heureux de sa naissance, objet continuel
de nos affections , de nos empressemens er
de nos soins ; si cher à ses Peuples , si digne de
l'être , on voudroit le faire douter d'un amour
qui les portera toujours à lui sacrifier jusqu'à
leur vie.
Serons-nous surpris que ceux qu'il honore de
sa confiance , et qu'il appelle à ses Conseils , malgré
leurs infatigables travaux , leur zele et leur
attachement inviolable à sa Personne , soient en
butte à un Ecrivain dont l'aversion est honorable,
et de qui les louanges blessent davantage que ses
traits les plus amers et les plus injurieux.
Quelque méprisable que soit l'Ouvrage en lu
même , ce qui ne l'est pas , c'est l'attentat qu'il
commet contre la Majesté du Prince , contre la
dignité et la grandeur de son Etat , contre la réputation
et la gloire de notre Nation , dont elle a
toujours été si jalouse ; c'est l'exemple pernicieux
qu'il donne d'une licence jusqu'à present inouie ,
et d'un désordre digne des plus severes châtimens.
Que ce Libelle criminel , ouvrage odieux de
tenebres , en éprouve en ce moment la rigueur ;
que flétri des titres qui lui appartiennent , s'il en
618 MERCURE DE FRANCE
est qui puissent exprimer sa noirceur , il soit expié
par les flammes. Que l'Auteur et ceux qui ont
pû se rendre les complices de son crime , n'échappent
pas , s'il est possible , à toutes les voyes légitimes
que notre Ministere employe pour la
recherche des Coupables. Ce sont , Messieurs , les
principales vûes des Conclusions que nous ap--
portons à la Cour , accompagnées des Exemplaires
du Libelle qui sont tombez entre nos mains.
Eux retirez ;
Vu le Libelle imprimé , intitulé : Lettre de
LOUIS XIV . à LOUIS XV. contenant
dix-huit pages in 4. La matiere sur ce mise en
déliberation.
La Cour a ordonné et ordonne , que ledit Li
belle sera laceré et brulé en la Cour du Palais , au
pied du grand Escalier d'icelui par l'Executeur de
la haute Juftice , comme séditieux , calomnieux
et injurieux à la Majesté et à l'autorité Royale.
Fait très- expresses inhibitions et deffenses à tous
Libraires , Imprimeurs , Colpolteurs , et à tous
autres de l'imprimer , vendre et debiter , ou autrement
distribuer en quelque maniere que ce
puisse être , sur peine d'être poursuivis comme
criminels de léze - Majesté. Enjoint à tous ceux
qui en ont ou qui en auroient des Exemplaires ,
de les remettre incessamment au Greffe de la.
Cour , pour y être supprimez ; ordonne qu'à la
requête du Procureur General du Roy , il sera
informé pardevant Maître Anne- Charles Goislard,
Conseiller , contre ceux qui ont composé
imprimé , vendu , débité ou distribué ledit Libelle
ou qui pourroient l'imprimer , le vendre , débiter
ou distribuer à l'avenir en quelque sorte et
maniere que ce pût être ; et que pareillement il en
sera informé contre iceux à la requête du Procureur
MARS. 1733 . 619
reur General du Roy , poursuite et diligence de
ses Substituts , devant les Lieutenans Criminels ,
ou autres premiers Officiers des Bailliages et Sénechaussées
, ou autres Juges des cas Royaux ,
pour les témoins qui pourroient se trouver dans
P'étendue desdits Sieges , et les contraventions
qui auroient pû être faites , ou seroient faites à
l'avenir à ce sujet ; permet à cet effet au Procureur
General du Roy d'obtenir , et faire publier
Monitoires en forme de Droit ; pour les informations
faites , rapportées et communiquées au
Procureur General du Roy , être par lui requis ,
et par la Cour ordonné ce qu'il appartiendra ; et
qu'à cet effet un des exemplaires dudit Libelle
sera et demeurera déposé au Greffe de la Cour ,
et paraphé par ledit Conseiller et par un des Substituts
du Procureur General du Roy pour servir
à conviction , et que copies collationnées du présent
Arrêt seront envoyées aux Bailliages et Sénéchaussées
du Ressort , pour y être lû , publié
er enregistré , et affiché par tout où besoin sera .
Enjoint aux Substituts du Procureur General du
Roy d'y tenir la main , et d'en certifier la Cour
dans le mois. Fait en Parlement le 20. Mars 1720.
Signé , YSA BE A U.
Et le 21. Mars 1733. à la levée de la Cour en
execution du susdit Arrêt , le Libelle y mentionné a
étélaceré et jetté aufeu par l'Executeur de la haute
Justice , au bas du grand Escalier du Palais , en
présence de nous Etienne -Henry Tsabeau , l'un das
trois premiers et principaux Commis pour la Grand-
Chambre , assisté de deux Huissiers de ladite
Cour. Signé Y SABEAU.
ARREST du Grand - Conseil du 26. Mars
1733. rendu après une Plaidoirie de 18. Audiances
,
620 MERCURE DE FRANCE
ces , en faveur de l'Abbé de Cîteaux , Chef es
General de son Ordre , contre les Abbez de la
Ferté , de Clairvaux et de Pontigny , au sujet du
College établi dans la Ville de Toulouse , concernant
les Religieux Etudians des Abbayes situées
dans les Ressorts des Parlemens de Toulou-.
se , de Bordeaux et de Pau , quoique de differentes
Filiations , conformément aux Conclusions
de M. Bignon , Avocat General , dont le Discours
, rempli d'éloquence et digne de son nom
a tenu deux Séances entieres.
RDONNANCE DU ROY , du 17.
Février,contre les prétendus Convulsion
naires , par laquelle il est dit :
Que Sa Majesté étant informée que depuis
l'Ordonnance qu'elle a rendue le 27. Janvier .
1732. pour faire fermer le petit Cimetiere de
S. Medard , plusieurs personnes , par un déreglement
d'imagination , ou par un esprit d'imposture
, se prétendent attaquées de convulsions , et
qu'elles se donnent même en spectacle dans des
maisons particulieres , pour abuser de la crédulité
du Peuple , et faire naître un fanatisme déja trop
semblable , par de chimeriques Propheties à celui
qu'on a vu dans d'autres temps . Et comme
rien n'est plus important que d'arrêter , par les
voyes les plus efficaces et les plus promptes , de
pareils excès , toujours dangereux pour la Religion
, et contraires à toutes les loix de la police ,
qui ont été faites pour empêcher toute sorte de
Concours du peuple et d'assemblées illicites ;
1 vj
S.
612 MERCURE DE FRANCE
S. M. a crû devoir encore interposer son autorite
sur un sujet aussi important pour la tranquillité
publique, et marquer de nouveau toute son indignation
contre les Auteurs d'un pareil scandale :
A ces causes , S. M. a fait très- expresses inhibitions
et deffenses à toutes personnes se prétendant
attaquées de convulsions , de se donner en
spectacle au Public , ni même de souffrir dans
leurs maisons , dans leurs chambres ou autres
lieux , aucuns concours ou assemblées , à peine
d'emprisonnement de leur personne , et d'être
poursuivis extraordinairement comme séducteurs
et perturbateurs du repos public . Deffend
pareillement à tous ses Suiets , sous peine de
desobéissance , d'aller voir , ni visiter lesdites
personnes , sous prétexte d'être témoins de leurs
prétendues convulsions : enjoint S. M. au sieur
Heraut , Conseiller d'Etat , Lieutenant General
de Police de la Ville , Prévôté et Vicomté
de Paris , et aux sieurs Intendans départis dans
les Provinces , de faire toutes les diligences nécessaires
pour l'execution de la présente Ordonnance
, & c .
ARREST du 24. Février , qui ordonne
l'execution de plusieurs Sentences et Arrêts rendus
par les Juges des Fermes en Languedoc er
Provence ; par lesquels il a été prononcé des
confiscations , amendes et peines de Galeres contre
differens Patrons et Matelots Catalans , convaincus
de fauxsaunage et d'introduction de faux
Tabacs et autres Marchandises de contrebande ;
et cependant , par grace et sans tirer à conséquence
, leur fait main- levée de partie desdites
Marchandises et amendes.
AUTRE
MARS. 1733. G13
AUTRE du 8. Mars , qui permet la sortie
à l'Etranger des vieux linges , vieux drapeaux ,
drilles et pattes , rogneures de peaux et parchemin
et autres semblables matieres servant à la
fabrication du papier , en payant trente livres du
cent pesant.
ARREST DU GRAND CONSEIL ,
du 17. Mars , qui ordonne la suppression d'un
Livre , &c.
Ce jour , les Gens du Roy sont entrez , et Maître
Armand- Jerôme Bignon , Avocat dudit Sei
gneur Roy , portant la parole , ont dit :
MES.SIEURS ,
On nous remit le dernier jour à votre Audien
ce le Livre que vous voyez entre nos mains ; il est
imprimé sans Privilege à Lyon en 1729. On y
donne à cette Ville le nom de Colonia Munatia→
na , qui n'est pas celui sous lequel elle est connue
ordinairement.
Quelqu'étonnant qu'il soit que des Libraires
osent en France hazarder l'impression d'un Livre,.
sans y être autorisez par les formalitez ordinaires
si justement établies , il est plus étonnant encore
qu'un Religieux demeurant dans le Royaume
, s'écarte si extraordinairement des principes
fondamentaux de la Doctrine de l'Eglise Gallicane.
Mais ce qui nous semble de plus surprenant
encore , c'est qu'il paroisse à la tête d'un Ouvrade
cette nature l'Approbation et la Permission
d'imprimer données par l'Abbé general de Cîge
teaux .
Ce seroit abuser de votre Audience que de s'é
tendre en longs discours sur les propositions qui
vous ont été dénoncées ; elles sont repetées en
differens
614 MERCURE DE FRANCE
differens endroits du corps de l'Ouvrage , et no
tamment à la fin dans un petit Traité qui paroît
séparé du reste du Livre , et auquel on a donné
le titre particulier de Parerga ex Theologia specu
lativa. Vous y verrez entr'autres , Messieurs
dans le corps du Livre , page 12. Papa utitur
plenitudine potestatis sua , et alii Pralati Ecclesiastici
suam quam habent potestatem , habent immediatè
à Papa.
>
Pag. 13. Christus concessit potestatem jurisdictionis
per Claves Ecclesia , concessit autem Claves
Ecclesia soli Petro : adeòque potestatem jurisdictionis
soli Petro immediatè commissit , et per Petrum ,
aut ejus Successorem Episcopis . Unde Papa potest
Episcopos à se institutos , electos et confirmatos deponere
, et potestatem jurisdictionis per electionem et
confirmationem illis concessam , auferre ab illis .
Page 17. Neque etiam Concilium Generale poestatem
habet immediatè à Christo , sed à Papá
et separatum à Papâ non annuente vel influente ,
potest errare , ejusque decreta non confirmata nullans .
veritatem , quoad fidem et mores , stabilire possunt ,
quia autoritas Concilii non procedit autoritate Episcoporum
, quia sicut unus illorum sic singuli errare
possunt ; sed ab autoritate Papa universaliter convocante
et approbante Concilium Generale.
Et dans le Parerga pag. 7. Solus divus Petrus
ejusque legitimi Successores Romani Pontifices , à
Christo Domino obtinuerunt primatum et regimen
monarchicum in Ecclesiâ militante , Autoritas Summi
Pontificis in definiendis et declaran is rebus fi→
dei , in ferendis sententiis et legibus pro totâ Ecclesia,
tam intra quam extra Concilium est infaillibi -
lis ; bocque est de fide.
A concilio, etiam ecumenico, licita est appellatio
ad Papam , sed à Papâ ad Concilium Generale non
licet appellare..
MARS . 1733. 615
Ces propositions ont été tant de fois condamnées
, et sont si directement contraires aux plus
précieuses Maximes du Royaume , qu'il suffit de
les lire et de les entendre , pour concevoir combien
elles sont repréhensibles . Nous ne croyons
donc pas necessaire de les combattre plus particulierement
, et nous sommes persuadez que la
simple lecture de ces propositions excitera votre
indignation , et que vous en préviendrez les dan,
gereuses consequences par un Arrêt digne de votre
zele et de votre juste séverité .
C'est ce qui nous a déterminés , Messieurs , à
prendre les conclusions que nous laissons par .
écrit avec ledit Livre.
Eux retirez :
Vu le Livre intitulé : Elenchus Privilegiorum
Regularium tam mendicantium quàm non mendicantium
maximè Cisterciensium , &c. Congestus à
P. Raphaële Kondig , c. Colonia Munatiana
apud Thurnisios Fratres anno 1729. après lequel
Ecrit est un autre intitulé : Parerga ex Theologia
speculativa : ensemble les conclusions du Procu
reur Generál du Roy. La matiere mise en déliberation.
Le Conseil ordonne , que le Livre intitulé :
Elenchus Privilegiorum Regularium tam Mendicantium
quam non mendicantium maximè Cisterciensium
, &c. Congestus à P. Raphaële Kondig
c. Colonia Munasiana apud Thurnisios Fratres ,
sera et demeurera supprimé , comme contenant
des propositions contraires aux droits de la Couronne
, à ceux de l'Episcopat , aux Loix et aux
Maximes du Royaume , aux Libertez de l'Eglise -
Gallicane , à l'autorité des Conciles Generaux
et notamment aux Décrets des Sessions 4. et 5 .
du Concile de Constance , et à ceux de la Session
16.
616 MERCURE DE FRANCE
16. du Concile de Basle. Enjoint à tous les Supe
rieurs Reguliers de l'Ordre de Câteaux , chacun
en ce qui le regarde , de tenir la main à ce qu'il
ne soit soutenu , ni enseigné directement ni indirectement
dans leurs Maisons , aucunes de ces
propostions ni autres contraires aux Maximes du
Royaume. Enjoint à tous ceux qui en auroient
des Exemplaires de les apporter au Greffe du
Conseil pour y être supprimez. Fait deffenses à
toutes personnes de les retenir , vendre et debiter.
Permet au Procureur General du Roy d'informer
contre les Auteurs , Libraires , Imprimeurs,
Distributeurs , pardevant Maître Jean Duchastelet
, Conseiller au Conseil , que le Conseil a commis
et commet à cet effet . Enjoint au Procureur
General du Roy de tenir la main à l'execution
du present Arrêt.
ARREST du Parlement , au sujet d'un
Libelle , & c.
Ce jour les Gens du Roy sont entrez , et
Maître Pierre-Gilbert de Voisins , Avocat dudit
Seigneur Roy , portant la parole , ont dit :
MESSIEURS ,
Egalement surpris et indiguez , nous croyons
ne pouvoir trop tôt vous déferer le Libelle le plus
punissable , que depuis long-temps on ait va se
répandre dans le Public. La nécessité de le réprimer
et d'en poursuivre la vengeance , ne nous
permet pas de vous épargner ce qu'il offrira
d'odieux à vos regards , et dont sans ce devoir
indispensable nous craindrions que la
Majesté de cet auguste Sanctuaire ne fût en quelque
forte profanee.
Une Lettre insolente et séditieuse emprunte le
nona
MARS. 617 r༡༣༣ .
nom du feu Roy pour s'adresser au Roy lui- même,
et par un double attentat, ose compromettre deux
noms si sacrez , dans ce que la malignité et la calomnie
peuvent exhaler de plus noir et de plus
atroce. Rien n'est à couvert de ses traits empoisonnez;
ni la plus auguste naissance, ni le rang le plus
élevé , ni la plus sublime vertu , ni le caractere le
plus respectabe . La memoire du feu Roy , consacrée
à jamais par une gloire immortelle , s'y voir
outragée. L'oserons- nous dire ? Une plume audacieuse
porte jusqu'au Roy lui- même des atteintes
criminelles qui retombent sur ses fideles Sujets.
Depuis le jour heureux de sa naissance, objet continuel
de nos affections , de nos empressemens er
de nos soins ; si cher à ses Peuples , si digne de
l'être , on voudroit le faire douter d'un amour
qui les portera toujours à lui sacrifier jusqu'à
leur vie.
Serons-nous surpris que ceux qu'il honore de
sa confiance , et qu'il appelle à ses Conseils , malgré
leurs infatigables travaux , leur zele et leur
attachement inviolable à sa Personne , soient en
butte à un Ecrivain dont l'aversion est honorable,
et de qui les louanges blessent davantage que ses
traits les plus amers et les plus injurieux.
Quelque méprisable que soit l'Ouvrage en lu
même , ce qui ne l'est pas , c'est l'attentat qu'il
commet contre la Majesté du Prince , contre la
dignité et la grandeur de son Etat , contre la réputation
et la gloire de notre Nation , dont elle a
toujours été si jalouse ; c'est l'exemple pernicieux
qu'il donne d'une licence jusqu'à present inouie ,
et d'un désordre digne des plus severes châtimens.
Que ce Libelle criminel , ouvrage odieux de
tenebres , en éprouve en ce moment la rigueur ;
que flétri des titres qui lui appartiennent , s'il en
618 MERCURE DE FRANCE
est qui puissent exprimer sa noirceur , il soit expié
par les flammes. Que l'Auteur et ceux qui ont
pû se rendre les complices de son crime , n'échappent
pas , s'il est possible , à toutes les voyes légitimes
que notre Ministere employe pour la
recherche des Coupables. Ce sont , Messieurs , les
principales vûes des Conclusions que nous ap--
portons à la Cour , accompagnées des Exemplaires
du Libelle qui sont tombez entre nos mains.
Eux retirez ;
Vu le Libelle imprimé , intitulé : Lettre de
LOUIS XIV . à LOUIS XV. contenant
dix-huit pages in 4. La matiere sur ce mise en
déliberation.
La Cour a ordonné et ordonne , que ledit Li
belle sera laceré et brulé en la Cour du Palais , au
pied du grand Escalier d'icelui par l'Executeur de
la haute Juftice , comme séditieux , calomnieux
et injurieux à la Majesté et à l'autorité Royale.
Fait très- expresses inhibitions et deffenses à tous
Libraires , Imprimeurs , Colpolteurs , et à tous
autres de l'imprimer , vendre et debiter , ou autrement
distribuer en quelque maniere que ce
puisse être , sur peine d'être poursuivis comme
criminels de léze - Majesté. Enjoint à tous ceux
qui en ont ou qui en auroient des Exemplaires ,
de les remettre incessamment au Greffe de la.
Cour , pour y être supprimez ; ordonne qu'à la
requête du Procureur General du Roy , il sera
informé pardevant Maître Anne- Charles Goislard,
Conseiller , contre ceux qui ont composé
imprimé , vendu , débité ou distribué ledit Libelle
ou qui pourroient l'imprimer , le vendre , débiter
ou distribuer à l'avenir en quelque sorte et
maniere que ce pût être ; et que pareillement il en
sera informé contre iceux à la requête du Procureur
MARS. 1733 . 619
reur General du Roy , poursuite et diligence de
ses Substituts , devant les Lieutenans Criminels ,
ou autres premiers Officiers des Bailliages et Sénechaussées
, ou autres Juges des cas Royaux ,
pour les témoins qui pourroient se trouver dans
P'étendue desdits Sieges , et les contraventions
qui auroient pû être faites , ou seroient faites à
l'avenir à ce sujet ; permet à cet effet au Procureur
General du Roy d'obtenir , et faire publier
Monitoires en forme de Droit ; pour les informations
faites , rapportées et communiquées au
Procureur General du Roy , être par lui requis ,
et par la Cour ordonné ce qu'il appartiendra ; et
qu'à cet effet un des exemplaires dudit Libelle
sera et demeurera déposé au Greffe de la Cour ,
et paraphé par ledit Conseiller et par un des Substituts
du Procureur General du Roy pour servir
à conviction , et que copies collationnées du présent
Arrêt seront envoyées aux Bailliages et Sénéchaussées
du Ressort , pour y être lû , publié
er enregistré , et affiché par tout où besoin sera .
Enjoint aux Substituts du Procureur General du
Roy d'y tenir la main , et d'en certifier la Cour
dans le mois. Fait en Parlement le 20. Mars 1720.
Signé , YSA BE A U.
Et le 21. Mars 1733. à la levée de la Cour en
execution du susdit Arrêt , le Libelle y mentionné a
étélaceré et jetté aufeu par l'Executeur de la haute
Justice , au bas du grand Escalier du Palais , en
présence de nous Etienne -Henry Tsabeau , l'un das
trois premiers et principaux Commis pour la Grand-
Chambre , assisté de deux Huissiers de ladite
Cour. Signé Y SABEAU.
ARREST du Grand - Conseil du 26. Mars
1733. rendu après une Plaidoirie de 18. Audiances
,
620 MERCURE DE FRANCE
ces , en faveur de l'Abbé de Cîteaux , Chef es
General de son Ordre , contre les Abbez de la
Ferté , de Clairvaux et de Pontigny , au sujet du
College établi dans la Ville de Toulouse , concernant
les Religieux Etudians des Abbayes situées
dans les Ressorts des Parlemens de Toulou-.
se , de Bordeaux et de Pau , quoique de differentes
Filiations , conformément aux Conclusions
de M. Bignon , Avocat General , dont le Discours
, rempli d'éloquence et digne de son nom
a tenu deux Séances entieres.
Fermer
Résumé : ARRESTS NOTABLES.
Le document présente plusieurs ordonnances et arrêts royaux concernant divers sujets. Le 17 février 1733, une ordonnance royale condamne les 'convulsionnaires', des individus se prétendant atteints de convulsions pour abuser de la crédulité publique et propager un fanatisme dangereux. L'ordonnance interdit toute assemblée ou spectacle lié à ces convulsions, sous peine d'emprisonnement et de poursuites. Le 24 février, un arrêt ordonne l'exécution de sentences contre des contrebandiers catalans, tout en leur accordant une grâce partielle. Le 8 mars, un autre arrêt autorise l'exportation de vieux textiles et matériaux de papeterie contre une taxe. Le 17 mars, le Grand Conseil supprime un livre intitulé 'Elenchus Privilegiorum Regularium' pour ses propositions contraires aux droits de la Couronne et aux libertés de l'Église Gallicane. Enfin, le Parlement condamne un libelle séditieux et injurieux envers la royauté, ordonnant sa destruction et la poursuite de ses auteurs et distributeurs. Le document décrit également une série d'événements juridiques et administratifs relatifs à un arrêt parlementaire. Le 20 mars 1720, un arrêt a été signé par un conseiller et un substitut du Procureur Général du Roi. Cet arrêt devait être envoyé aux bailliages et sénéchaussées pour y être lu, publié, enregistré et affiché. Les substituts du Procureur Général du Roi étaient chargés de veiller à son exécution et d'en certifier la Cour dans le mois. Le 21 mars 1733, un libelle mentionné dans l'arrêt a été lacéré et brûlé par l'exécuteur de la haute justice au bas du grand escalier du Palais, en présence d'Étienne-Henry Tsabeau, l'un des principaux commis de la Grand-Chambre, assisté de deux huissiers. Le 26 mars 1733, un arrêt du Grand Conseil a été rendu après une plaidoirie de 18 audiences. Cet arrêt concernait un différend entre l'Abbé de Cîteaux, Chef général de son Ordre, et les Abbés de la Ferté, de Clairvaux et de Pontigny, au sujet d'un collège établi à Toulouse. Le différend impliquait les religieux étudiants des abbayes situées dans les ressorts des parlements de Toulouse, Bordeaux et Pau, indépendamment de leurs filiations. Le discours de M. Bignon, Avocat Général, a tenu deux séances entières et a été jugé éloquent.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
4
p. 824-[8]32
ARRESTS NOTABLES.
Début :
ORDONNANCE DU ROY, du 3 Janvier Concernant les Déserteurs du Régiment des [...]
Mots clefs :
Roi, Cour, Ordonnance, Déserteurs, Libelle, Procureur général du roi, Église, Schisme, Conseil, Régiment
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARRESTS NOTABLES.
ARRESTS NOTABLE S.
RDONNANCE DU ROY , du 3 Janvier ,
concernant les Déserteurs du Régiment des
Gardes Françoises , par laquelle S. M. a ordonné
, veut et entend , que lorsqu'un Soldat dudit
Régiment de ses Gardes Françoises aura manqué
de se trouver à une des revûës , que le Commissaire
des Guerres chargé de sa police en doit
faire chaque mois , sans en être dispensé pour
cause de maladie connue de son Capitaine , ou
par congé expedié dans les formes prescrites par
ladite Ordonnance , il soit , à la diligence du
Prévôt des bandes , sommé au son du Tambour,
et à cri public , au lieu de sa derniere demeure ;
de se trouver à la revûë prochaine , sous peine
d'être puni comme déserteur , de laquelle sommation
il sera dressé par lui procès verbal ; et
que faute ledit Soldat de se trouver à cette
seconde revue , il soit réputé déserteur , et puni
comme tel par jugement du Conseil de guerre
s'il peut être arrêté , sinon condamné par coutu
mace , huit jours après ladite seconde revûë , sans
autre formalité que la déposition et le recolle
ment de deux témoins qui déclareront avoir connoissance
de son enrollement et de son absence
et la représentation de ladite sommation , & c.
par
ORAVRIL.
1733. 825
ORDONNANCE DU ROY du 28 Janvier
, portant que le Régiment de Cavalerie de
Conty , ci -devant Villeroy , prendra rang dans
la Cavalerie après celui de Clermont , et avant
le Régiment du Maine , nonobstant ce qui est
porté par l'Ordonnance du premier Mai 1699.
qui avoit fixé le rang de ce Régiment après celui
de Villars , &c.
ORDONNANCE DU ROY , du 8 Février
pour établir quatre Officiers nouveaux dans les
Régimens de Cavalerie de trois Escadrons , et
dans ceux de Dragons ; et deux seulement dans
les Brigades de Carabiniers , et Régimens de Cavalerie
de deux Escadrons.
ARREST du 25 Février , concernant les Parcs
et Pescheries qui sont sur les gréves du ressort de
l'Amirauté de Saint Brieuc , par lequel S. M. ordonne
que les 20 Articles contenus dans l'Arrêt
soient éxécutez selon leur forme et teneur.
AUTRE du 3 Mars , concernant les marques
qui doivent être apposées sur les toiles de
coton blanches , mousselines et mouchoirs , provenant
des ventes de la Compagnie des Indes.
AUTRE du 17 Mars , qui ordonne que pendant
dix années , â commencer du premier Janvier
1734. les morues , tant vertes que séches
et les huiles qui proviendront de la pêche des sujets
de Sa Majesté à l'Isle Royale , appellée cidevant
l'Isle du Cap-Breton , demeureront déchargées
dans tous les Ports du Royaume , tant
de l'Ocean que de la Méditerrannée et à Ingrande
, de tous les droits d'entrée des cinq
grosses Fermes.
AUTRE du 24 Mars, concernant les Parcs e
Péche
627 MERCURE DE FRANCE
que
Pécheries qui sont sur les Gréves du Ressort de
P'Amirauté de Brest , par laquelle S. M. ordonne
les Articles LXXXIV . et LXXXV. de l'Ordonnance
du mois de Mars 1584. et ceux du Livre
V. du Titre III . de l'Ordonnance du mois
de Novembre 1684. soient éxécutez selon leur
forme et teneur ; et en conséquence , a ordonné
et ordonne que les XIV . Articles contenus dans
ledit Arrêt soient éxécutez selon leur forme et
reneur , &c .
ORDONNANCE DU ROY , du 25 Mars ,
par laquelle S. M. ordonne , que tous les Offieier's
absens par semestre , qui se rendront à leurs
charges au premier du mois de Mai prochain ,
soit à la garnison , soit en route , si leurs Régimens
étoient alors en marche , jouiront de leurs
appointemens pour tout le tems qu'ils auront été
absens , ety seront payez en vertu de la présente
Ordonnance , nonobstant le tems fixé par
celles du 10 Septembre 1732. qui seront au surplus
éxécutées en tout ce qu'elles contiennent.
AUTRE du 28 Mars , qui ordonne , que les
Couvertures de laine qui se fabriquent à Montpellier
, jouiront à la sortie du Royaume de la
même modération de droits que celle portée par
l'Arrêt du 14 Novembre 1716. en faveur des
petites étoffes de laine qui se fabriquent dans la
Province de Languedoc .
AUTRE du 31 Mars , qui proroge pendant
une année seulement, la permission accordée aux
Négocians des ports et villes maritimes du
Royaume , d'envoyer leurs vaisseaux directement
en Irlande , pour y acheter des boeufs salez
, et les transporter ensuite aux Isles et Colo
mies Françoises de l'Amérique,
7
Ir
ર
S
AVRIL.
1733.
627
ARREST DU PARLEMENT , au sujet d'un
Libelle , &c.
Ce jour les Gens du Roy sont entrez , et Maître
Pierre Gilbert de Voisins , Avocat dudit
Seigneur Roy portant la parole , ont dit :
-
MESSIEURS ,
Attentifs depuis quelque- tems à la recherche
T'un Ecrit fugitif, qui s'annonçoit sous le titre de
Reflexions pour les Evéques de France , nous venons
enfin d'en découvrir un Exemplaire que
nous apportons à la Cour. Elle y reconnoîtra les
saracteres du Libelle le plus emporté , le plus séditieux
, et le plus digne d'éprouver toute la șéverité
de la censure publique.
On y représente l'Eglise et la Religion comme
abandonnées aujourd'hui en France , à la violence
et aux entreprises des Magistrats séculiers ,
et n'ayant rien à espérer de l'appui du Gouverne
ment , ni de l'autorité du Prince , dont elles ont
à regreter d'avoir attendu envain le secours.
Les couleurs les plus noires y sont employées ,
pour former les traits de l'idée qu'on voudroit
donner de l'état présent des affaires de l'Eglise.
On ne craint point de rappeller à ce sujet l'image
de ces tems funestes , dignes d'un éternel oubli
, où les troubles de la Religion firent éprouver
à nos Peres l'extrémité des plus grands maux.
Ce n'est pas assez de nous menacer de les voir
renaître. Peu s'en faut qu'on ne les préfère à la
situation du tems où nous sommes , er que l'on
ne forme des voeux pour voir succeder à sa place
de pareils malheurs.
La moderation des Prélats les plus sages et les
mieux intentionnez est décriée. Au gré de ce
Libelle téméraire , il n'y aura plus de vrai zele
que celui qu'on verra toujours prêt à se porter
aux
་
28 MERCURE DE FRANCE
aux partis extrêmes , plus de difficultez dans l'Eglise
qui ne soient fatales , plus de troubles qui
se puissent appaiser charitablement , plus de dissentions
qui ne produisent un schisme , dont
l'Auteur semble envisager les suites avec une espéce
de satisfaction .
Ce Schisme en effet est l'objet qu'il se propose.
C'est , dit - il , la seule ressource qui reste aux
Evêques, dans la cause qu'ils soutiennent, et dans
l'usage de l'autorité et du Caractere divin dont
ils sont revêtus. Ou plutôt , si on l'écoute , ce
Schisme est formé ; il éxiste , et la foiblesse des
Prélats est seule cause de ce qu'il n'a pas encore
éclaté.
Nous ne faisons , MESSIEURS, que vous
tracer une légere idée des excès que renferme
cet Ecrit. La fidelité même de la Cour s'y voit
attaquée et sensible autant qu'on le sçauroit
être à un reproche si contraire aux véritables
sentimens dont elle sera toujours pénetrée , elle
verra en même-tems avec encore plus d'indigna
tion , les traits injurieux qui sont portez jusqu'à
la Majesté Royale.
Graces au Ciel , de tels Ecrits sont impuissans.
La fureur qui les dicte , de quelque côté que se
portent ses excès , ne sçauroit qu'inspirer de l'a
version er de l'horreur , pour peu qu'on l'envi
sage de sang froid, et fait d'autant mieux sentir
l'avantage et la nécessité d'une conduite modé
rée. Mais leur licence et leur scandale doivent
être réprimez : Et pour obtenir contre celui- ci
la condamnation qu'il merite , nous avons pris
les Conclusions par écrit que nous laissons en ce
moment à la Cour.
Eux retirez :
Vû le Libelle intitulé : Refléxions pour les Evêques
AVRIL. 1733. 629
es de France. La matiere sur ce mise en déliération.
La Cour a ordonné et ordonne que ledit Libelsera
laceré et brûlé en la Cour du Palais , au
ied du grand Escalier d'icelui par l'Exécuteur
e la haute Justice , comme injurieux à l'autorié
Royale , et à l'honneur des Parlemens , exci
ant au schisme , et tendant à sédition . Fait inibitions
et deffenses à tous Libraires , Imprineurs
, Colporteurs , et à tous autres , de l'im
›rimer , vendre et débiter , ou autrement distriuèr
, sur peine d'être procedé contre eux ex-?
raordinairement. Enjoint à tous ceux qui en au '
oient des Exemplaires , de les remettre incess
amment au Greffe Civil de la Cour , pour y être
upprimez ; permet au Procureur General du
Roy , de faire informer contre ceux qui ont
composé , imprimé , vendu , débité , ou distri
ué ledit Libelle , pardevant Maître Louis de
Vienne , Conseiller , même pardevant les Lieu
enans Criminels ou autres premiers Officiers
les Siéges Royaux du Ressort , pour les témoins
qui se trouveroient dans l'étendue desdits Siéges
poursuite et diligence des Substituts du Procureur
General du Roy en iceux ; pour les informations
faites , rapportées et communiquées au
Procureur General du Roy , être par lui requis ,
t par la Cour ordonné ce qu'il appartiendra
ordonne que Copies collationnées du présent Ar
rêt seront envoyées aux Bailliages et Sénéchausées
du Ressort , pour y être lû , publié et regis
ré. Enjoint aux Substituts du Procureur Gene
tal du Roy d'y tenir la main , et d'en certifier
la Cour dans le mois. Fait en Parlement le 14
Avril 1733. Signé , YSABEAU.
Et le 14 Avril 1733. à la levée de la Cour en
éxé730
MERCURE DE FRANCE.
éxécution du susdit Arrêt , le Libelle y mentionné
a été laceré et jetté au feu par l'Executeur de la
baute Justice , au bas du grand Escalier du Falais
en présence de nous Etienne -Henry Ysabeau , l'un
des trois premiers et principaux Commis pour la
Grande Chambre , assisté de deux Huissiers de ladite
Cour. Signé , YSABEAU.
ARREST DU PARLEMENT ; du 25 Avril,
au sujet de deux Livres , &c.
Ce jour , toutes les Chambres assemblées , Monsieur
le Premier Président ayant dit que les
Gens du Roy étoient en état de rendre compte
la Cour des ordres dont elle les avoit chargés
par son Arrêté du 15 du présent mois , ils ont
été mandez ; entrez en la Cour , ils ont été entendus
en leurs Conclusions ; et eux retirez , la
matiere mise en déliberation.
:
La Cour a ordonné que les Livres intitulez :
L'un , Nouvelle deffense de la Constitution , où l'or
montre qu'elle est régle de Foi , &c. par M. Claude
le Pelletier , Prêtre , Docteur en Théologie , Chamoine
de PEglise de Reims , à Rouen , chez Phie
lippe-Pierre Cabut , rue du Becq 1729. et l'autre :
Traité de l'Amour de Dieu , tiré des Livres Saints,
dans lequel , &c. dédié au Roy , par M. l'Abbé.
de Pelletier , Chanoine de l'Eglise de Reims , 2 vol.
à Paris , chez Henry , ruë S. Jacques , vis -à-vis
S. Tues 1732. seront supprimez comme contenant
des Propositions séditieuses , contraires au
respect dû au Caractere et à la Personne de plus
sieurs Prélats , à l'honneur et à l'autorité des
Parlemens , excitantes au Schisme , et tendantes
à troubler l'ordre et la tranquillité publique , en
proposant la Constitution Unigenitus commé
une régle de Foi : Fait deffenses à toutes personnes
de quelque état et condition qu'elles
soient
AVRIL. -17-33. 631
soient , de faire à l'occasion de ladite Constitu
tion aucun Acte ou Ecrit tendant au Schisme
à peine d'être procedé extraordinairement conre
les contrevenans : Ordonne qu'à la requête
du Procureur General du Roy , pardevant Me
Anne-Charles Goislard Conseiller , il sera informé
contre l'Auteur desdits Livres , comme
aussi qu'il sera informé contre le Frere Coiffrel ,
des faits portez en la dénonciation mentionnée
en l'Arrêté du 15 de ce mois , et Exploit du 12
audit mois y énoncé , pour les informations faites
et communiquées au Procureur General du
Roy , et rapportées, toutes les Chambres assem→
blées , être par la Cour ordonné ce qu'il appartiendra.
Ordonne que le present Arrêt sera imprimé
, lû , publié et affiché par tout où besoin
sera , et que Copies collationnées d'icelui seront
envoyées aux Bailliages et Senechaussées du Res➡
sort ; pour y être lû , publié et registré . Enjoint
aux Substituts du Procureur General du Roy d'y
tenir la main , et d'en certifier la Cour dans un
mois.
ARREST DU CONSEIL D'ETAT ,
du as Avril.
Le Roy ayant fait examiner , en son Conseil ;
un Ouvrage qui se répand dans le Public , et
u'on a voulu accréditer en lui donnant le titre
Instruction Pastorale de M. l'Evêque de Montpellier
, adressée au Clergé et aux fidelles de son
Diocèse , au sujet des miracles que Dieu fait enfaveur
des Appellans de la Bulle Unigenitus. Sa Majesté
auroit reconnu que cet Ouvrage imprimé
ans Privilege et sans nom d'Imprimeur , n'est
qu'un tissu de déclamations injurieuses à l'autoité
du Roy , et encore plus à celle de l'Eglise
qu'on y représente comme menacée d'une des
ruction prochaine , et d'une révolution qui
632 MERCURE DE FRANCE
fera succeder une Eglise nouvelle , composée de
ceux qui résistent à l'Eglise présente : Que de si
étranges idées y sont annoncées d'un ton prophetique
, et dans un stile qui seroit plus conve
nable à une satyre , qu'au Mandement d'un Evêque
, ensorte qu'il n'a pû être jamais paru de
Libelle plus propre à répandre de vaines terreurs
et de fausses impressions dans l'esprit des peuples
, à leur inspirer de l'aversion ou du mépris
pour le Pape et pour les premiers Pasteurs , et &
diminuer ou affoiblir dans leur coeur , le respect
pour la Religion même , à quoi étant necessaire
de pourvoir , pour éloigner tout ce qui peut en
tretenir ou augmenter un feu que le Roi ne cher
che qu'à éteindre dans son Royaume. Sa Majesté
étant en son Conseil , a ordonné et ordonne que
ledit Ouvrage intitulé , Instruction Pastorale de
M. l'Evêque de Montpellier , adressée au Clergé et
aux Fideles de son Diocèse , au sujet des miracles
que Dieufait en faveur des Appellans de la Bulls
Unigenitus , 1733. sera et demeurera supprimé ,
comme contraire au respect dû à l'Eglise et au
Roy , tendant à émouvoir les esprits et à trou
bler la tranquillité publique. Enjoint à tous ceux
qui en ont des exemplaires , de les remettre incessamment
au Greffe du Conseil , pour y êtr
supprimez et lacerez. Fait deffenses à tous Imprimeurs
, Libraires et autres , de quelque état
qualité et condition qu'ils soient , d'en vendre ,
débiter ou autrement distribuer , à peine de punition
exemplaire ; et sera le present Arrêt lû , publié
, &c.
RDONNANCE DU ROY , du 3 Janvier ,
concernant les Déserteurs du Régiment des
Gardes Françoises , par laquelle S. M. a ordonné
, veut et entend , que lorsqu'un Soldat dudit
Régiment de ses Gardes Françoises aura manqué
de se trouver à une des revûës , que le Commissaire
des Guerres chargé de sa police en doit
faire chaque mois , sans en être dispensé pour
cause de maladie connue de son Capitaine , ou
par congé expedié dans les formes prescrites par
ladite Ordonnance , il soit , à la diligence du
Prévôt des bandes , sommé au son du Tambour,
et à cri public , au lieu de sa derniere demeure ;
de se trouver à la revûë prochaine , sous peine
d'être puni comme déserteur , de laquelle sommation
il sera dressé par lui procès verbal ; et
que faute ledit Soldat de se trouver à cette
seconde revue , il soit réputé déserteur , et puni
comme tel par jugement du Conseil de guerre
s'il peut être arrêté , sinon condamné par coutu
mace , huit jours après ladite seconde revûë , sans
autre formalité que la déposition et le recolle
ment de deux témoins qui déclareront avoir connoissance
de son enrollement et de son absence
et la représentation de ladite sommation , & c.
par
ORAVRIL.
1733. 825
ORDONNANCE DU ROY du 28 Janvier
, portant que le Régiment de Cavalerie de
Conty , ci -devant Villeroy , prendra rang dans
la Cavalerie après celui de Clermont , et avant
le Régiment du Maine , nonobstant ce qui est
porté par l'Ordonnance du premier Mai 1699.
qui avoit fixé le rang de ce Régiment après celui
de Villars , &c.
ORDONNANCE DU ROY , du 8 Février
pour établir quatre Officiers nouveaux dans les
Régimens de Cavalerie de trois Escadrons , et
dans ceux de Dragons ; et deux seulement dans
les Brigades de Carabiniers , et Régimens de Cavalerie
de deux Escadrons.
ARREST du 25 Février , concernant les Parcs
et Pescheries qui sont sur les gréves du ressort de
l'Amirauté de Saint Brieuc , par lequel S. M. ordonne
que les 20 Articles contenus dans l'Arrêt
soient éxécutez selon leur forme et teneur.
AUTRE du 3 Mars , concernant les marques
qui doivent être apposées sur les toiles de
coton blanches , mousselines et mouchoirs , provenant
des ventes de la Compagnie des Indes.
AUTRE du 17 Mars , qui ordonne que pendant
dix années , â commencer du premier Janvier
1734. les morues , tant vertes que séches
et les huiles qui proviendront de la pêche des sujets
de Sa Majesté à l'Isle Royale , appellée cidevant
l'Isle du Cap-Breton , demeureront déchargées
dans tous les Ports du Royaume , tant
de l'Ocean que de la Méditerrannée et à Ingrande
, de tous les droits d'entrée des cinq
grosses Fermes.
AUTRE du 24 Mars, concernant les Parcs e
Péche
627 MERCURE DE FRANCE
que
Pécheries qui sont sur les Gréves du Ressort de
P'Amirauté de Brest , par laquelle S. M. ordonne
les Articles LXXXIV . et LXXXV. de l'Ordonnance
du mois de Mars 1584. et ceux du Livre
V. du Titre III . de l'Ordonnance du mois
de Novembre 1684. soient éxécutez selon leur
forme et teneur ; et en conséquence , a ordonné
et ordonne que les XIV . Articles contenus dans
ledit Arrêt soient éxécutez selon leur forme et
reneur , &c .
ORDONNANCE DU ROY , du 25 Mars ,
par laquelle S. M. ordonne , que tous les Offieier's
absens par semestre , qui se rendront à leurs
charges au premier du mois de Mai prochain ,
soit à la garnison , soit en route , si leurs Régimens
étoient alors en marche , jouiront de leurs
appointemens pour tout le tems qu'ils auront été
absens , ety seront payez en vertu de la présente
Ordonnance , nonobstant le tems fixé par
celles du 10 Septembre 1732. qui seront au surplus
éxécutées en tout ce qu'elles contiennent.
AUTRE du 28 Mars , qui ordonne , que les
Couvertures de laine qui se fabriquent à Montpellier
, jouiront à la sortie du Royaume de la
même modération de droits que celle portée par
l'Arrêt du 14 Novembre 1716. en faveur des
petites étoffes de laine qui se fabriquent dans la
Province de Languedoc .
AUTRE du 31 Mars , qui proroge pendant
une année seulement, la permission accordée aux
Négocians des ports et villes maritimes du
Royaume , d'envoyer leurs vaisseaux directement
en Irlande , pour y acheter des boeufs salez
, et les transporter ensuite aux Isles et Colo
mies Françoises de l'Amérique,
7
Ir
ર
S
AVRIL.
1733.
627
ARREST DU PARLEMENT , au sujet d'un
Libelle , &c.
Ce jour les Gens du Roy sont entrez , et Maître
Pierre Gilbert de Voisins , Avocat dudit
Seigneur Roy portant la parole , ont dit :
-
MESSIEURS ,
Attentifs depuis quelque- tems à la recherche
T'un Ecrit fugitif, qui s'annonçoit sous le titre de
Reflexions pour les Evéques de France , nous venons
enfin d'en découvrir un Exemplaire que
nous apportons à la Cour. Elle y reconnoîtra les
saracteres du Libelle le plus emporté , le plus séditieux
, et le plus digne d'éprouver toute la șéverité
de la censure publique.
On y représente l'Eglise et la Religion comme
abandonnées aujourd'hui en France , à la violence
et aux entreprises des Magistrats séculiers ,
et n'ayant rien à espérer de l'appui du Gouverne
ment , ni de l'autorité du Prince , dont elles ont
à regreter d'avoir attendu envain le secours.
Les couleurs les plus noires y sont employées ,
pour former les traits de l'idée qu'on voudroit
donner de l'état présent des affaires de l'Eglise.
On ne craint point de rappeller à ce sujet l'image
de ces tems funestes , dignes d'un éternel oubli
, où les troubles de la Religion firent éprouver
à nos Peres l'extrémité des plus grands maux.
Ce n'est pas assez de nous menacer de les voir
renaître. Peu s'en faut qu'on ne les préfère à la
situation du tems où nous sommes , er que l'on
ne forme des voeux pour voir succeder à sa place
de pareils malheurs.
La moderation des Prélats les plus sages et les
mieux intentionnez est décriée. Au gré de ce
Libelle téméraire , il n'y aura plus de vrai zele
que celui qu'on verra toujours prêt à se porter
aux
་
28 MERCURE DE FRANCE
aux partis extrêmes , plus de difficultez dans l'Eglise
qui ne soient fatales , plus de troubles qui
se puissent appaiser charitablement , plus de dissentions
qui ne produisent un schisme , dont
l'Auteur semble envisager les suites avec une espéce
de satisfaction .
Ce Schisme en effet est l'objet qu'il se propose.
C'est , dit - il , la seule ressource qui reste aux
Evêques, dans la cause qu'ils soutiennent, et dans
l'usage de l'autorité et du Caractere divin dont
ils sont revêtus. Ou plutôt , si on l'écoute , ce
Schisme est formé ; il éxiste , et la foiblesse des
Prélats est seule cause de ce qu'il n'a pas encore
éclaté.
Nous ne faisons , MESSIEURS, que vous
tracer une légere idée des excès que renferme
cet Ecrit. La fidelité même de la Cour s'y voit
attaquée et sensible autant qu'on le sçauroit
être à un reproche si contraire aux véritables
sentimens dont elle sera toujours pénetrée , elle
verra en même-tems avec encore plus d'indigna
tion , les traits injurieux qui sont portez jusqu'à
la Majesté Royale.
Graces au Ciel , de tels Ecrits sont impuissans.
La fureur qui les dicte , de quelque côté que se
portent ses excès , ne sçauroit qu'inspirer de l'a
version er de l'horreur , pour peu qu'on l'envi
sage de sang froid, et fait d'autant mieux sentir
l'avantage et la nécessité d'une conduite modé
rée. Mais leur licence et leur scandale doivent
être réprimez : Et pour obtenir contre celui- ci
la condamnation qu'il merite , nous avons pris
les Conclusions par écrit que nous laissons en ce
moment à la Cour.
Eux retirez :
Vû le Libelle intitulé : Refléxions pour les Evêques
AVRIL. 1733. 629
es de France. La matiere sur ce mise en déliération.
La Cour a ordonné et ordonne que ledit Libelsera
laceré et brûlé en la Cour du Palais , au
ied du grand Escalier d'icelui par l'Exécuteur
e la haute Justice , comme injurieux à l'autorié
Royale , et à l'honneur des Parlemens , exci
ant au schisme , et tendant à sédition . Fait inibitions
et deffenses à tous Libraires , Imprineurs
, Colporteurs , et à tous autres , de l'im
›rimer , vendre et débiter , ou autrement distriuèr
, sur peine d'être procedé contre eux ex-?
raordinairement. Enjoint à tous ceux qui en au '
oient des Exemplaires , de les remettre incess
amment au Greffe Civil de la Cour , pour y être
upprimez ; permet au Procureur General du
Roy , de faire informer contre ceux qui ont
composé , imprimé , vendu , débité , ou distri
ué ledit Libelle , pardevant Maître Louis de
Vienne , Conseiller , même pardevant les Lieu
enans Criminels ou autres premiers Officiers
les Siéges Royaux du Ressort , pour les témoins
qui se trouveroient dans l'étendue desdits Siéges
poursuite et diligence des Substituts du Procureur
General du Roy en iceux ; pour les informations
faites , rapportées et communiquées au
Procureur General du Roy , être par lui requis ,
t par la Cour ordonné ce qu'il appartiendra
ordonne que Copies collationnées du présent Ar
rêt seront envoyées aux Bailliages et Sénéchausées
du Ressort , pour y être lû , publié et regis
ré. Enjoint aux Substituts du Procureur Gene
tal du Roy d'y tenir la main , et d'en certifier
la Cour dans le mois. Fait en Parlement le 14
Avril 1733. Signé , YSABEAU.
Et le 14 Avril 1733. à la levée de la Cour en
éxé730
MERCURE DE FRANCE.
éxécution du susdit Arrêt , le Libelle y mentionné
a été laceré et jetté au feu par l'Executeur de la
baute Justice , au bas du grand Escalier du Falais
en présence de nous Etienne -Henry Ysabeau , l'un
des trois premiers et principaux Commis pour la
Grande Chambre , assisté de deux Huissiers de ladite
Cour. Signé , YSABEAU.
ARREST DU PARLEMENT ; du 25 Avril,
au sujet de deux Livres , &c.
Ce jour , toutes les Chambres assemblées , Monsieur
le Premier Président ayant dit que les
Gens du Roy étoient en état de rendre compte
la Cour des ordres dont elle les avoit chargés
par son Arrêté du 15 du présent mois , ils ont
été mandez ; entrez en la Cour , ils ont été entendus
en leurs Conclusions ; et eux retirez , la
matiere mise en déliberation.
:
La Cour a ordonné que les Livres intitulez :
L'un , Nouvelle deffense de la Constitution , où l'or
montre qu'elle est régle de Foi , &c. par M. Claude
le Pelletier , Prêtre , Docteur en Théologie , Chamoine
de PEglise de Reims , à Rouen , chez Phie
lippe-Pierre Cabut , rue du Becq 1729. et l'autre :
Traité de l'Amour de Dieu , tiré des Livres Saints,
dans lequel , &c. dédié au Roy , par M. l'Abbé.
de Pelletier , Chanoine de l'Eglise de Reims , 2 vol.
à Paris , chez Henry , ruë S. Jacques , vis -à-vis
S. Tues 1732. seront supprimez comme contenant
des Propositions séditieuses , contraires au
respect dû au Caractere et à la Personne de plus
sieurs Prélats , à l'honneur et à l'autorité des
Parlemens , excitantes au Schisme , et tendantes
à troubler l'ordre et la tranquillité publique , en
proposant la Constitution Unigenitus commé
une régle de Foi : Fait deffenses à toutes personnes
de quelque état et condition qu'elles
soient
AVRIL. -17-33. 631
soient , de faire à l'occasion de ladite Constitu
tion aucun Acte ou Ecrit tendant au Schisme
à peine d'être procedé extraordinairement conre
les contrevenans : Ordonne qu'à la requête
du Procureur General du Roy , pardevant Me
Anne-Charles Goislard Conseiller , il sera informé
contre l'Auteur desdits Livres , comme
aussi qu'il sera informé contre le Frere Coiffrel ,
des faits portez en la dénonciation mentionnée
en l'Arrêté du 15 de ce mois , et Exploit du 12
audit mois y énoncé , pour les informations faites
et communiquées au Procureur General du
Roy , et rapportées, toutes les Chambres assem→
blées , être par la Cour ordonné ce qu'il appartiendra.
Ordonne que le present Arrêt sera imprimé
, lû , publié et affiché par tout où besoin
sera , et que Copies collationnées d'icelui seront
envoyées aux Bailliages et Senechaussées du Res➡
sort ; pour y être lû , publié et registré . Enjoint
aux Substituts du Procureur General du Roy d'y
tenir la main , et d'en certifier la Cour dans un
mois.
ARREST DU CONSEIL D'ETAT ,
du as Avril.
Le Roy ayant fait examiner , en son Conseil ;
un Ouvrage qui se répand dans le Public , et
u'on a voulu accréditer en lui donnant le titre
Instruction Pastorale de M. l'Evêque de Montpellier
, adressée au Clergé et aux fidelles de son
Diocèse , au sujet des miracles que Dieu fait enfaveur
des Appellans de la Bulle Unigenitus. Sa Majesté
auroit reconnu que cet Ouvrage imprimé
ans Privilege et sans nom d'Imprimeur , n'est
qu'un tissu de déclamations injurieuses à l'autoité
du Roy , et encore plus à celle de l'Eglise
qu'on y représente comme menacée d'une des
ruction prochaine , et d'une révolution qui
632 MERCURE DE FRANCE
fera succeder une Eglise nouvelle , composée de
ceux qui résistent à l'Eglise présente : Que de si
étranges idées y sont annoncées d'un ton prophetique
, et dans un stile qui seroit plus conve
nable à une satyre , qu'au Mandement d'un Evêque
, ensorte qu'il n'a pû être jamais paru de
Libelle plus propre à répandre de vaines terreurs
et de fausses impressions dans l'esprit des peuples
, à leur inspirer de l'aversion ou du mépris
pour le Pape et pour les premiers Pasteurs , et &
diminuer ou affoiblir dans leur coeur , le respect
pour la Religion même , à quoi étant necessaire
de pourvoir , pour éloigner tout ce qui peut en
tretenir ou augmenter un feu que le Roi ne cher
che qu'à éteindre dans son Royaume. Sa Majesté
étant en son Conseil , a ordonné et ordonne que
ledit Ouvrage intitulé , Instruction Pastorale de
M. l'Evêque de Montpellier , adressée au Clergé et
aux Fideles de son Diocèse , au sujet des miracles
que Dieufait en faveur des Appellans de la Bulls
Unigenitus , 1733. sera et demeurera supprimé ,
comme contraire au respect dû à l'Eglise et au
Roy , tendant à émouvoir les esprits et à trou
bler la tranquillité publique. Enjoint à tous ceux
qui en ont des exemplaires , de les remettre incessamment
au Greffe du Conseil , pour y êtr
supprimez et lacerez. Fait deffenses à tous Imprimeurs
, Libraires et autres , de quelque état
qualité et condition qu'ils soient , d'en vendre ,
débiter ou autrement distribuer , à peine de punition
exemplaire ; et sera le present Arrêt lû , publié
, &c.
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Résumé : ARRESTS NOTABLES.
En 1733, plusieurs ordonnances royales et arrêts parlementaires ont été publiés. Le 3 janvier, une ordonnance royale visait les déserteurs du Régiment des Gardes Françaises, stipulant que tout soldat absent sans justification serait considéré comme déserteur et puni en conséquence. Le 28 janvier, une autre ordonnance modifiait le rang du Régiment de Cavalerie de Conty dans la cavalerie. Le 8 février, une ordonnance royale établissait la création de nouveaux officiers dans divers régiments de cavalerie et de dragons. Plusieurs arrêts concernaient la gestion des parcs et pêcheries, notamment à Saint-Brieuc et Brest, ainsi que les marques à apposer sur certaines toiles et mousselines. Le 25 mars, une ordonnance royale permettait aux officiers absents de récupérer leurs appointements pour la période d'absence. Le 31 mars, une ordonnance prorogeait la permission accordée aux négociants pour envoyer des vaisseaux en Irlande. Le Parlement a également pris des mesures contre des écrits séditieux. Le 14 avril, un libelle intitulé 'Réflexions pour les Évêques de France' a été lacéré et brûlé pour ses propos injurieux à l'autorité royale et aux Parlements, et pour exciter au schisme et à la sédition. Le 25 avril, deux livres, 'Nouvelle défense de la Constitution' et 'Traité de l'Amour de Dieu', ont été supprimés pour contenir des propositions séditieuses et contraires à l'autorité des Parlements. Le Conseil d'État a condamné un ouvrage intitulé 'Instruction Pastorale' pour ses déclarations injurieuses à l'autorité royale et à l'Église. Par ailleurs, le roi a ordonné la suppression d'un ouvrage intitulé 'Instruction Pastorale de M. l'Évêque de Montpellier'. Cet ouvrage, adressé au clergé et aux fidèles du diocèse de Montpellier, traitait des miracles attribués par Dieu aux appellants de la bulle Unigenitus, publiée en 1733. Le roi jugeait cet ouvrage contraire au respect dû à l'Église et au roi, et susceptible de troubler la tranquillité publique. Il ordonnait donc la suppression de tous les exemplaires existants, qui devaient être remis au greffe du Conseil pour être détruits. De plus, il interdisait à tous les imprimeurs, libraires et autres personnes de vendre, débiter ou distribuer cet ouvrage, sous peine de punition exemplaire. L'arrêt devait être lu et publié.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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5
p. 1248-1256
ARRESTS NOTABLES.
Début :
LETTRES PATENTES du 20. Août 1732. registrées en Parlement le 18. May [...]
Mots clefs :
Roi, Cour, Libelle, Parlement, Arrêt, Procureur général du roi
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texteReconnaissance textuelle : ARRESTS NOTABLES.
ARRESTS NOTABLES .
LET
ETTRES PATENTES du 20. Août
1732. registrées en Parlement le 18. May
1733. qui confirment le Contrat d'échange fait
entre le Roy et le sieur Martin , Proprietaire de
Bois Taillis et des Terres situées dans le grand
Parc de Versailles , & c.
JUIN. 1733- 2249
•
LETTRES PATENTES en forme d'Edit du
mois de Décembre 1732. registrées en Parlement
le 18. May 1733 qui confirment le Contrat
d'échange de Terres , &c. fait entre le Roy
et le sieur Comte de Villepreux.
AUTRES LETTRES PATENTES en forme
d'Edit du mois de Décembre 1732. registrées en
Parlement le 18 May , qui confirment un Contrat
d'échange de Terres entre le Roy et le nommé
la Bretesche.
ARREST du Parlement , du 26. Mars 1733-
qui condamne le nommé Descorailles , dit le
Chevalier de Salers , à un banissement de neuf
áns , en so . livres d'amende envers le Roy , et en
10000. livres de réparations civiles envers les
sieur et Dame de la Ronade , pour raison des
violences , voyes de fait , injures et insaltes par
lui commises à leur égard ; ordonne que les nom
mez Anne Descorailles de Salers , et Jean Descorailles
de Milliard , seront admonestez et les condamne
solidairement à aumôner chacun la som◄
me de 10. livres au pain des Prisonniers de la
Conciergerie.
ARREST du Conseil d'Etat du 19. May , por
tant deffenses aux Gentilshommes- Verriers , Tiseurs
, Ouvriers , Serviteurs , Domestiques et autres
employez en la Manufacture Royale de la
Verrerie de Sévres , de quitter leur service et de
s'éloigner de plus d'une lieue , sans un congé par
écrit de l'Inspecteur pour le Roy en ladite Manufacture
, sous peine d'amende et de punition
corporelle ; fait pareillement deffenses , sous les
mêmes peines , et de prison , à toutes personnes
I. Vol.
ds
1250 MERCURE DE FRANCE
de débauchér lesdits Gentilshommes , Ouvriers ,
Serviteurs , Domestiques ; et à tous Maîtres de
Verreries , de recevoir lesdits Gentilshommes et:
Ouvriers , sous peine de 3000. livres d'amende
solidaire.
ARREST du Conseil du premier Juin , dont
voici la teneur.
Le Roy s'étant fait représenter en son Conseil
une feuille imprimée sans nom d'Auteur ni
d'Imprimeur , ayant pour titre , Lettre à un Prêtre
de l'Oratoire , au sujet de l'Assemblée de cette
Congrégation , indiquée au 12. Juin 1733 Sa Majesté
y auroit reconnu que ce libelle porte avec
soy tous les caracteres d'un Ouvrage séditieux ,
dont l'Auteur ne se contentant pas de s'élever
avec témérité contre la Déclaration du 4. Août
1720. y établit des principes entierement contraires
au respect et à l'obéissance due aux ordres de
S. M. en supposant , avec ignorance ou mauvaise
foi , que le Souverain ne peut exclure régulierement
des Chapitres ou Assemblées , les Sujets.
qu'il juge avoir contrevenu aux Loix et Ordonnances
de son Royaume ; et comme il est important
de supprimer un pareil libelje , pour prévenir
les suites d'une nouveauté si dangereuse et
si répréhensible , Sa Majesté étant en son Conseil,
a ordonné et ordonne que la feuille intitulée
Lettre à un Prétre de l'Oratoire , au sujet de l'As-.
semblée de cette Congrégation , indiquée au 12. Juin
1733. imprimée sans nom d'Auteur ni d'Imprimeur
, demeurera supprimée, comme séditieuse et
contraire à l'autorité du Roy . Fait Sa Majesté ,
très-expresses inhibitions et deffenses à tous Imprimeurs
, Libraires , Colporteurs , et autres personnes
d'imprimer ou faire imprimer , vendre ,
I. Vol. débiter
JUIN. 1733 . 1251
débiter ou distribuer ledit libelle , sous les peines
portées par la Déclaration du 10 May 1728. & c.
ARREST du Parlement du S. Juin.
Ce jour, les Gens du Roy sont entrez , et Maître
Pierre Gilbert de Voisins , Avocat dudit Seigneur
Koy portant la parole , ont dit : Que depuis
le Libelle des Refléxions pour les Evêques dé
France , que la Cour a condamné par son Arrêt
du 14. Avril dernier , il en paroît un autre du
même genre , qui déja s'est répandu dans des
Provinces éloignées , et y a subi le sort qu'il
mérite , avant qu'aucun Exemplaire en fût encore
parvenu entre leurs mains.
Que ce nouvel Ecrit intitulé : Lettre d'un Doc
teur de Sorbonne à un Evêque de Province , n'est
en quelque sorte qu'une répétition du premier ,
dont il suit et dont il copie les excès . Que la
Cour y reconnoîtra le même esprit , les mêmes
pensées , presque jusqu'aux mêmes expressions .
et sur tout ces vûës dangereuses de séparation et
de schisme qu'on ne peut assez réprimer. Qué
ce qu'il ajoûte à l'autre , c'est un plan plus étendu
et plus circonstancié des voyes capables d'y
conduire. Que sa passion ingénieuse à les multiplier
, n'est allarmée d'aucun des maux réels
qu'on en verroit éclore ; et que dans son impatience
, il n'est point de moyens qu'elle n'invente
pour le succès d'un si funeste projet.
Qu'ils se croyent dispensez d'entrer dans la
discussion de ces égaremens. Qu'il s'agit moins
d'approfondir le mal que de l'étouffer ; et qu'un
pareil Libelle porte assez son reproche avec luimême.
Qu'il n'est pas besoin de refléxions sur
un Ecrit qui s'applaudit du titre de Tocsin , et
se vante de sonner l'allarme ; qui se fait un jeu
I. Vol.
d'accuser
1252 MERCURE DE FRANCE
d'accuser les Puissances de l'Etat et de l'Eglise ;
qui reproche aux unes de tenir une conduite qui
tend à la perte de la Religion et impute aux autres
d'y conspirer par leur indolence et par leur
foiblesse qui enfin pour colorer ses excès , ne
craint point de nous annoncer l'extinction prochaine
de la Catholicité parmi nous , et de dire
que nous touchons à un de ces temps malheureux , où
Pon voit des Provinces et des Royaumes entiers perdre
la Foy. Que faut - il de plus pour faire sentir
jusqu'où va l'emportement et la témerité de cer
Ouvrage , et pour mettre en garde contre les vues
passionnées qui tendent aux extrémnitez dans lesquelles
il essaye d'engager ?
1
Qu'ils se contentent donc de le remettre sous
les yeux de la Cour , et d'attendre d'elle un Jugement
pareil à celui qu'e'le a porté contre l'au
tre Ecrit par l'Arrêt du 14. Avril dernier.
Eux retirez :
Yeu le Libelle intitulé : Lettre d'un Docteur de
Sorbonne à un Evêque de Province , le 8. Mars
1733.ensemble les Conclusions par écrit du Procureur
General du Roy : Oui le rapport de Me
Louis de Vienne , Conseiller , et la matiere sur
ce mise en déliberation .
>
La Cour a arrêté et ordonné que ledit Libellé
sera laceré et bru é en la Cour du Palais , au pied
du grand Escalier d'icelui par l'Executeur de la
haute Justice comme injurieux à l'autorité
Royale , et à l'honneur des Parlemens , excitant
au schisme , et tendant à sédition : Fait inhibitions
et deffenses à tous Libraires , Imprimeurs
Colporteurs et à tous autres , de l'imprimer ,
vendre et débiter , ou autrement distribuer , sur
peine d'être procedé contre eux extraordinairement
; enjoint à tous ceux qui en auroient des
I. Vol. ExcmJUIN.
1733. 7253
Exemplaires , de les remettre incessamment an
Greffe Civil de la Cour , four y être supprimez :
Permet au Procureur Géneral du Roy , de faire
informer contre ceux qui ont composé , imprimé
, vendu , debité ou distribué ledit Libelle par
devant Me de Vienne , Conseiller en icelle , même
pardevant les Lieutenans Criminels ou autres
premiers Officiers des Sieges Royaux du Ressort
pour les témoins qui se trouveroient dans l'étendue
desdits Siéges , poursuite et diligence de
ses Substituts en iceux pour les informations
faites , rapportées et communiquées au Procureur
Général du Roy , être par lui requis , et
par la Cour ordonné ce qu'il appartiendra : Ordonne
que copies collationnées du présent Arrêt,
seront envoyées aux Bailliages et Sénéchaussées
du Ressort , pour y être lû , publié et registré ;
enjoint aux Substituts du Procureur General du
Roy d'y tenir la main et d'en certifier la Cour
dans le mois. Fait en Parlement , &c.
ARREST du Parlement du même jour 5. Juin.
Ce jour , les Gens du Roy sont entrez , et Me
Pierre Gilbert de Voisins , Avocat dudit Seigneur
Roy, portant la parole , ont dit : Qu'on n'auroit
pas eu lieu de croire que l'Arrêt du 23. Février
dernier , pût être le prétexte d'une accusation
d'infidelité au Roy , et d'attentat contre les droits
sacrez de sa Couronne. Que c'est cependant l'usage
qu'en fait un Libelle imprimé , qu'on a semé
par tout il n'y a pas long-temps , qui leur a été
adressé à eux - mêmes , et auquel on a donné le
titre de Remontrance au Roy sur l'Arrêt rendu par
son Parlement de Paris le 23. Février 1733. Que
l'accusation se tire de ce que l'Arrêt deffend entr'autres
choses , de rien faire qui tende à donner
I. Vol. atteinte
1254 MERCURE DE FRANCE
atteinte à l'autorité du Concile oecumenique de
Constance , et de ce qu'en quelques lieux , dit- on,
ce Concile s'attribue le droit de dépouiller de leur
dignité les Empereurs et les Rois en cas de désobéissance
à ses Decrets.
Qu'on ne parviendra jamais à rendre la Cour
suspecte dans ses sentimens ni dans sa conduite ,
sur le grand principe de l'indépendance absoluë
de la Souveraineté de nos Rois. Que c'est la minaxime
inviolable sous laquelle ce Sénat auguste
s'est formé ; qu'il ne subsiste et qu'il ne vit pour
ainsi dire , que pour elle ; et que s'il pouvoit cesser
d'être , ces murailles qu'il en a fait retentir
tant de fois depuis plusieurs siecles , sembleroient
encore parler après Tui pour la publier à jamais.
Que la Cour n'a donc pas même à s'offenser
d'un reproche qui tombe par sa seule absurdité.
Qu'elle a parlé du Concile de Constance , comme
on s'est fait en France de tout temps une Loi
de s'en expliquer , c'est à- dire , pour le reconnoître
et pour le maintenir oecuménique. Qu'elle
a désigné singulierement les Decrets contenus
dans les Sessions quatre et cinq , si importants
pour nos maximes ; et qu'en ce point elle a suivi.
encore l'exemple respectable de nos Peres , dans
de qui s'est fait de plus solemnel en faveur des
mêmes Decrets.
Qu'à l'égard de ce qui peut être des termes de
quelques Sessions dont on abuse , c'est un argument
usé que nos plus celebres Ecrivains n'ont
pas laissé sans y répondre. Que l'oecumenicité
du Concile une fois établie , comme il n'est pas
permis en France de la contester ; au lieu de chercher
des prétextes pour lui reprocher une entreprise
sur le Temporel , aussi éloignée de ses vûës,
qu'incapable d'un juste effet , ils n'ont songé avec
I. Vol. raisom
JUIN . 1732 . 1255
raison , qu'à prendre dans un sens plus légitime
ce qui s'est passé dans ses Assemblées , et par la
sagesse éclairée de leurs observations , ils ont
conservé également les droits inviolables des
Puissances Temporelles , et le respect qui lui est
dû. Que c'est ce qu'on n'auroit pas dû dissimuler.
Mais qu'il est visible que l'on n'a cherché qu'à
donner le change ; et que l'audace d'un pareil
Libelle ne peut être condamnée trop séverement.
Que c'est l'objet des Conclusions qu'ils laissent
à la Cour , avec un Exemplaire du Libelle.
' Eux retirez :
Vi ledit Libelle intitulé : Remontrance au Roy
sur l'Arrêt rendu par son Parlement de Paris le 23.
Février 1733. qui ordonne la suppression d'un Imprimé
intitulé , Lettre de M. Leullier à M. le Premier
Président , ensemble les Conclusions par
écrit du Procureur General du Roy. Oui le rapport
de M Louis de Vienne , Conseiller , et la
matiere sur ce mise en délibération .
La Cour a arrêté et ordonné que ledit Libelle
sera laceré et brulé en la Cour du Palais , au pied
du grand Escalier d'icelui , par l'Executeur de la
haute Justice , comme calomnieux et injurieux à
la Cour. Fait inhibitions et deffenses à tous Libraires
, Imprimeurs , Colporteurs et tous autres
de l'imprimer , vendre et debiter , ou autrement
distribuer , sur peine d'être procedé contre eux ..
extraordinairement Enjoint à tous ceux qui en
auroient des Exemplaires de les remettre incessamment
au Greffe Civil , pour y être supprimez ;
Permet au Procureur General du Roy , de faire
informer contre ceux qui ont composé, imprimé,
vendu , debité ou distribué ledit Libelle pardevant
Me de Vienne , Conseiller en icelle , même pardevant
les Lieutenans Criminels ou autres pre-
I. Vol. niers
1256 MERCURE DE FRANCE
miers Officiers des Sieges Royaux du Ressort ,
pour les témoins qui se trouveroient dans l'étendue
desdits Sieges , poursuite et diligence des
Substituts en iceux , pour les informations faites,
rapportées et communiquées au Procurer General
au Roy , être par lui requis , et par la Cour
ordonné ce qu'il appartiendra. Ordonne que
pies collationnées du présent Arrêt , seront envoyées
aux Bailliages eiSénéchaussées du Ressort,
pour y être lê , publié et registré , enjoint anx
Substituts du Procureur General du Roy d'y tenir
la main et d'en certifier la Cour dans le mois.
Fait en Parlement , & c.
LET
ETTRES PATENTES du 20. Août
1732. registrées en Parlement le 18. May
1733. qui confirment le Contrat d'échange fait
entre le Roy et le sieur Martin , Proprietaire de
Bois Taillis et des Terres situées dans le grand
Parc de Versailles , & c.
JUIN. 1733- 2249
•
LETTRES PATENTES en forme d'Edit du
mois de Décembre 1732. registrées en Parlement
le 18. May 1733 qui confirment le Contrat
d'échange de Terres , &c. fait entre le Roy
et le sieur Comte de Villepreux.
AUTRES LETTRES PATENTES en forme
d'Edit du mois de Décembre 1732. registrées en
Parlement le 18 May , qui confirment un Contrat
d'échange de Terres entre le Roy et le nommé
la Bretesche.
ARREST du Parlement , du 26. Mars 1733-
qui condamne le nommé Descorailles , dit le
Chevalier de Salers , à un banissement de neuf
áns , en so . livres d'amende envers le Roy , et en
10000. livres de réparations civiles envers les
sieur et Dame de la Ronade , pour raison des
violences , voyes de fait , injures et insaltes par
lui commises à leur égard ; ordonne que les nom
mez Anne Descorailles de Salers , et Jean Descorailles
de Milliard , seront admonestez et les condamne
solidairement à aumôner chacun la som◄
me de 10. livres au pain des Prisonniers de la
Conciergerie.
ARREST du Conseil d'Etat du 19. May , por
tant deffenses aux Gentilshommes- Verriers , Tiseurs
, Ouvriers , Serviteurs , Domestiques et autres
employez en la Manufacture Royale de la
Verrerie de Sévres , de quitter leur service et de
s'éloigner de plus d'une lieue , sans un congé par
écrit de l'Inspecteur pour le Roy en ladite Manufacture
, sous peine d'amende et de punition
corporelle ; fait pareillement deffenses , sous les
mêmes peines , et de prison , à toutes personnes
I. Vol.
ds
1250 MERCURE DE FRANCE
de débauchér lesdits Gentilshommes , Ouvriers ,
Serviteurs , Domestiques ; et à tous Maîtres de
Verreries , de recevoir lesdits Gentilshommes et:
Ouvriers , sous peine de 3000. livres d'amende
solidaire.
ARREST du Conseil du premier Juin , dont
voici la teneur.
Le Roy s'étant fait représenter en son Conseil
une feuille imprimée sans nom d'Auteur ni
d'Imprimeur , ayant pour titre , Lettre à un Prêtre
de l'Oratoire , au sujet de l'Assemblée de cette
Congrégation , indiquée au 12. Juin 1733 Sa Majesté
y auroit reconnu que ce libelle porte avec
soy tous les caracteres d'un Ouvrage séditieux ,
dont l'Auteur ne se contentant pas de s'élever
avec témérité contre la Déclaration du 4. Août
1720. y établit des principes entierement contraires
au respect et à l'obéissance due aux ordres de
S. M. en supposant , avec ignorance ou mauvaise
foi , que le Souverain ne peut exclure régulierement
des Chapitres ou Assemblées , les Sujets.
qu'il juge avoir contrevenu aux Loix et Ordonnances
de son Royaume ; et comme il est important
de supprimer un pareil libelje , pour prévenir
les suites d'une nouveauté si dangereuse et
si répréhensible , Sa Majesté étant en son Conseil,
a ordonné et ordonne que la feuille intitulée
Lettre à un Prétre de l'Oratoire , au sujet de l'As-.
semblée de cette Congrégation , indiquée au 12. Juin
1733. imprimée sans nom d'Auteur ni d'Imprimeur
, demeurera supprimée, comme séditieuse et
contraire à l'autorité du Roy . Fait Sa Majesté ,
très-expresses inhibitions et deffenses à tous Imprimeurs
, Libraires , Colporteurs , et autres personnes
d'imprimer ou faire imprimer , vendre ,
I. Vol. débiter
JUIN. 1733 . 1251
débiter ou distribuer ledit libelle , sous les peines
portées par la Déclaration du 10 May 1728. & c.
ARREST du Parlement du S. Juin.
Ce jour, les Gens du Roy sont entrez , et Maître
Pierre Gilbert de Voisins , Avocat dudit Seigneur
Koy portant la parole , ont dit : Que depuis
le Libelle des Refléxions pour les Evêques dé
France , que la Cour a condamné par son Arrêt
du 14. Avril dernier , il en paroît un autre du
même genre , qui déja s'est répandu dans des
Provinces éloignées , et y a subi le sort qu'il
mérite , avant qu'aucun Exemplaire en fût encore
parvenu entre leurs mains.
Que ce nouvel Ecrit intitulé : Lettre d'un Doc
teur de Sorbonne à un Evêque de Province , n'est
en quelque sorte qu'une répétition du premier ,
dont il suit et dont il copie les excès . Que la
Cour y reconnoîtra le même esprit , les mêmes
pensées , presque jusqu'aux mêmes expressions .
et sur tout ces vûës dangereuses de séparation et
de schisme qu'on ne peut assez réprimer. Qué
ce qu'il ajoûte à l'autre , c'est un plan plus étendu
et plus circonstancié des voyes capables d'y
conduire. Que sa passion ingénieuse à les multiplier
, n'est allarmée d'aucun des maux réels
qu'on en verroit éclore ; et que dans son impatience
, il n'est point de moyens qu'elle n'invente
pour le succès d'un si funeste projet.
Qu'ils se croyent dispensez d'entrer dans la
discussion de ces égaremens. Qu'il s'agit moins
d'approfondir le mal que de l'étouffer ; et qu'un
pareil Libelle porte assez son reproche avec luimême.
Qu'il n'est pas besoin de refléxions sur
un Ecrit qui s'applaudit du titre de Tocsin , et
se vante de sonner l'allarme ; qui se fait un jeu
I. Vol.
d'accuser
1252 MERCURE DE FRANCE
d'accuser les Puissances de l'Etat et de l'Eglise ;
qui reproche aux unes de tenir une conduite qui
tend à la perte de la Religion et impute aux autres
d'y conspirer par leur indolence et par leur
foiblesse qui enfin pour colorer ses excès , ne
craint point de nous annoncer l'extinction prochaine
de la Catholicité parmi nous , et de dire
que nous touchons à un de ces temps malheureux , où
Pon voit des Provinces et des Royaumes entiers perdre
la Foy. Que faut - il de plus pour faire sentir
jusqu'où va l'emportement et la témerité de cer
Ouvrage , et pour mettre en garde contre les vues
passionnées qui tendent aux extrémnitez dans lesquelles
il essaye d'engager ?
1
Qu'ils se contentent donc de le remettre sous
les yeux de la Cour , et d'attendre d'elle un Jugement
pareil à celui qu'e'le a porté contre l'au
tre Ecrit par l'Arrêt du 14. Avril dernier.
Eux retirez :
Yeu le Libelle intitulé : Lettre d'un Docteur de
Sorbonne à un Evêque de Province , le 8. Mars
1733.ensemble les Conclusions par écrit du Procureur
General du Roy : Oui le rapport de Me
Louis de Vienne , Conseiller , et la matiere sur
ce mise en déliberation .
>
La Cour a arrêté et ordonné que ledit Libellé
sera laceré et bru é en la Cour du Palais , au pied
du grand Escalier d'icelui par l'Executeur de la
haute Justice comme injurieux à l'autorité
Royale , et à l'honneur des Parlemens , excitant
au schisme , et tendant à sédition : Fait inhibitions
et deffenses à tous Libraires , Imprimeurs
Colporteurs et à tous autres , de l'imprimer ,
vendre et débiter , ou autrement distribuer , sur
peine d'être procedé contre eux extraordinairement
; enjoint à tous ceux qui en auroient des
I. Vol. ExcmJUIN.
1733. 7253
Exemplaires , de les remettre incessamment an
Greffe Civil de la Cour , four y être supprimez :
Permet au Procureur Géneral du Roy , de faire
informer contre ceux qui ont composé , imprimé
, vendu , debité ou distribué ledit Libelle par
devant Me de Vienne , Conseiller en icelle , même
pardevant les Lieutenans Criminels ou autres
premiers Officiers des Sieges Royaux du Ressort
pour les témoins qui se trouveroient dans l'étendue
desdits Siéges , poursuite et diligence de
ses Substituts en iceux pour les informations
faites , rapportées et communiquées au Procureur
Général du Roy , être par lui requis , et
par la Cour ordonné ce qu'il appartiendra : Ordonne
que copies collationnées du présent Arrêt,
seront envoyées aux Bailliages et Sénéchaussées
du Ressort , pour y être lû , publié et registré ;
enjoint aux Substituts du Procureur General du
Roy d'y tenir la main et d'en certifier la Cour
dans le mois. Fait en Parlement , &c.
ARREST du Parlement du même jour 5. Juin.
Ce jour , les Gens du Roy sont entrez , et Me
Pierre Gilbert de Voisins , Avocat dudit Seigneur
Roy, portant la parole , ont dit : Qu'on n'auroit
pas eu lieu de croire que l'Arrêt du 23. Février
dernier , pût être le prétexte d'une accusation
d'infidelité au Roy , et d'attentat contre les droits
sacrez de sa Couronne. Que c'est cependant l'usage
qu'en fait un Libelle imprimé , qu'on a semé
par tout il n'y a pas long-temps , qui leur a été
adressé à eux - mêmes , et auquel on a donné le
titre de Remontrance au Roy sur l'Arrêt rendu par
son Parlement de Paris le 23. Février 1733. Que
l'accusation se tire de ce que l'Arrêt deffend entr'autres
choses , de rien faire qui tende à donner
I. Vol. atteinte
1254 MERCURE DE FRANCE
atteinte à l'autorité du Concile oecumenique de
Constance , et de ce qu'en quelques lieux , dit- on,
ce Concile s'attribue le droit de dépouiller de leur
dignité les Empereurs et les Rois en cas de désobéissance
à ses Decrets.
Qu'on ne parviendra jamais à rendre la Cour
suspecte dans ses sentimens ni dans sa conduite ,
sur le grand principe de l'indépendance absoluë
de la Souveraineté de nos Rois. Que c'est la minaxime
inviolable sous laquelle ce Sénat auguste
s'est formé ; qu'il ne subsiste et qu'il ne vit pour
ainsi dire , que pour elle ; et que s'il pouvoit cesser
d'être , ces murailles qu'il en a fait retentir
tant de fois depuis plusieurs siecles , sembleroient
encore parler après Tui pour la publier à jamais.
Que la Cour n'a donc pas même à s'offenser
d'un reproche qui tombe par sa seule absurdité.
Qu'elle a parlé du Concile de Constance , comme
on s'est fait en France de tout temps une Loi
de s'en expliquer , c'est à- dire , pour le reconnoître
et pour le maintenir oecuménique. Qu'elle
a désigné singulierement les Decrets contenus
dans les Sessions quatre et cinq , si importants
pour nos maximes ; et qu'en ce point elle a suivi.
encore l'exemple respectable de nos Peres , dans
de qui s'est fait de plus solemnel en faveur des
mêmes Decrets.
Qu'à l'égard de ce qui peut être des termes de
quelques Sessions dont on abuse , c'est un argument
usé que nos plus celebres Ecrivains n'ont
pas laissé sans y répondre. Que l'oecumenicité
du Concile une fois établie , comme il n'est pas
permis en France de la contester ; au lieu de chercher
des prétextes pour lui reprocher une entreprise
sur le Temporel , aussi éloignée de ses vûës,
qu'incapable d'un juste effet , ils n'ont songé avec
I. Vol. raisom
JUIN . 1732 . 1255
raison , qu'à prendre dans un sens plus légitime
ce qui s'est passé dans ses Assemblées , et par la
sagesse éclairée de leurs observations , ils ont
conservé également les droits inviolables des
Puissances Temporelles , et le respect qui lui est
dû. Que c'est ce qu'on n'auroit pas dû dissimuler.
Mais qu'il est visible que l'on n'a cherché qu'à
donner le change ; et que l'audace d'un pareil
Libelle ne peut être condamnée trop séverement.
Que c'est l'objet des Conclusions qu'ils laissent
à la Cour , avec un Exemplaire du Libelle.
' Eux retirez :
Vi ledit Libelle intitulé : Remontrance au Roy
sur l'Arrêt rendu par son Parlement de Paris le 23.
Février 1733. qui ordonne la suppression d'un Imprimé
intitulé , Lettre de M. Leullier à M. le Premier
Président , ensemble les Conclusions par
écrit du Procureur General du Roy. Oui le rapport
de M Louis de Vienne , Conseiller , et la
matiere sur ce mise en délibération .
La Cour a arrêté et ordonné que ledit Libelle
sera laceré et brulé en la Cour du Palais , au pied
du grand Escalier d'icelui , par l'Executeur de la
haute Justice , comme calomnieux et injurieux à
la Cour. Fait inhibitions et deffenses à tous Libraires
, Imprimeurs , Colporteurs et tous autres
de l'imprimer , vendre et debiter , ou autrement
distribuer , sur peine d'être procedé contre eux ..
extraordinairement Enjoint à tous ceux qui en
auroient des Exemplaires de les remettre incessamment
au Greffe Civil , pour y être supprimez ;
Permet au Procureur General du Roy , de faire
informer contre ceux qui ont composé, imprimé,
vendu , debité ou distribué ledit Libelle pardevant
Me de Vienne , Conseiller en icelle , même pardevant
les Lieutenans Criminels ou autres pre-
I. Vol. niers
1256 MERCURE DE FRANCE
miers Officiers des Sieges Royaux du Ressort ,
pour les témoins qui se trouveroient dans l'étendue
desdits Sieges , poursuite et diligence des
Substituts en iceux , pour les informations faites,
rapportées et communiquées au Procurer General
au Roy , être par lui requis , et par la Cour
ordonné ce qu'il appartiendra. Ordonne que
pies collationnées du présent Arrêt , seront envoyées
aux Bailliages eiSénéchaussées du Ressort,
pour y être lê , publié et registré , enjoint anx
Substituts du Procureur General du Roy d'y tenir
la main et d'en certifier la Cour dans le mois.
Fait en Parlement , & c.
Fermer
Résumé : ARRESTS NOTABLES.
En 1733, plusieurs arrêtés et lettres patentes ont été émis en France pour régler des affaires judiciaires et administratives. En août 1732, des lettres patentes ont validé des contrats d'échange de terres entre le roi et divers propriétaires, incluant le sieur Martin, le comte de Villepreux et la Bretesche. En mars 1733, le Parlement a condamné Descorailles, connu sous le nom de Chevalier de Salers, à un banissement de neuf ans et à des amendes pour violences et injures. En mai 1733, le Conseil d'État a interdit aux employés de la Manufacture Royale de la Verrerie de Sèvres de quitter leur poste sans autorisation. En juin 1733, le roi a ordonné la suppression d'un libelle séditieux intitulé 'Lettre à un Prêtre de l'Oratoire'. De plus, le Parlement a condamné et brûlé deux autres libelles, 'Lettre d'un Docteur de Sorbonne à un Évêque de Province' et 'Remontrance au Roy sur l'Arrêt rendu par son Parlement de Paris le 23 février 1733', en raison de leurs contenus injurieux et séditieux.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
6
p. 1683-1686
ARRESTS NOTABLES.
Début :
ORDONNANCE DE POLICE, du 5. Juin, portant défenses aux Prop[r]ietaires [...]
Mots clefs :
Châtelet, Roi, Procureur général du roi, Foire Saint-Laurent, Procédures criminelles, Congrégation de Saint-Maur
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARRESTS NOTABLES.
ARRESTS NOTABLE S.
RDONNANCE DE POLICE , du
5. Juin , portant défenses aux Proptietaires
et Locataires des Maisons voisines de la Foire
S. Laurent , d'en louer aucunes parties pendant
ladite Foire , sans la participation de Maître Aubert
, Commissaire préposé à cet effet.
ORDONNANCE DE de
AUTRE du 19. Juin , portant Reglement
de ce qui doit être observé pendant la tenue de
de la Foite S. Laurent , par les Marchands de Paris
et Forains , qui y sont établis pour la vente de
leurs Marchandises , Denrées , & c.
›
ARREST du Parlement, du 2 . Juillet 1733
sur les Procedures criminelles du Châtelet de Paris
, &c.
Ce jour , le Procureur General du Roy entre
en la Chambre de la Tournelle , à l'occasion de
la plainte rendue au Commissaire Charles , le 20 .
Juin dernier par Anne-Catherine Miotte , femme
de René Hatte , Fermier General , et Marie Viart,
femme Boiron , sa Domestique ; le Substitut du
Procureur General du Roy au Châtelet , le Gref,
fiet dépositaire des Registres ctiminels dudit Châ.
telet , et Charles Charles , Commissaire audit Châ.
relet , mandez rendre
pour
de leur conduite
, ouis en présence du Procureur General du
Roy. Eux retirez , et oùy le Procureur General
du Roy :
compte
La matiere mise en déliberation.
La Cour a ordonné et ordonne que l'Art . 18.
du Tit. VI. de POrdonnance de 1670. Arrêts et
Reglemens de la Cour seront executez selon leur
Kij for1684
MERCURE DE FRANCE
forme et teneur , et en conséquence , qu'à comp
ter de ce jour , il sera fait au Châtelet un nouveau
Registre relié et chiffré , lequel contiendra au premier
feuillet le nombre de ceux dont il sera composé
, cotté et pataphé en tous ses feuillets par
le Lieutenant Criminel , pour être au Greffe Criminel
du Châtelet , enregistré toutes les Procedures
qui seront faites ou apportées audit Greffe
et leur datte ; ensemble le nom et la qualité du
Juge et de la Partie de suite et sans aucun blanc ,
sur lequel le Substitut du Procureur General du
Roy et autres Officiers du Châtelet qui doivent
prendre communication desdites pieces , seront
tenus de se charger en marge de l'enregistrement
d'icelles , et lesquels seront déchargez sur ledit
Registre lors du rapport desdites Pieces ; donné
Acte au Procureur General du Roy , de la plainte
qu'il rend de la soustraction de la premiere expedition
de la plainte du 20. Juin dernier , lui permet
de faire informer dudit fait , circonstances et
dépendances pardevant Me Louis -François Symonet
, Conseiller en la Cour , pour l'information
faite , communiquée au Procureur General du
Roy , et vu par la Cour , être ordonné ce que de
raison , à l'effet de quoi ordonne que le Registre,
des dépôts du Châtelet , apporté par le Greffier
Criminel du Châtelet , et laissé sur le Bureau , sera
déposé au Greffe criminel de la Cour ; et faisant
droit sur les Conclusions du Procureur General
du Roy , ordonne
que le Procès
encommencé
au
Châtelet
sur les faits résultans
de la plainte
rendue
par Anne-Catherine
Miotte
, femme
René
Hatte
, Fermier
General
, et Marie
Viard
, femme
Boiron
, sa Domestique
, au Commissaire
Charles
, le 20. Juin dernier
, sera continué
, fait et
parfait
en la Cour , aux Auteurs
, Complices
et.
Adherans
, des faits mentionnez
en ladite
plainte
,
er à cet effet que ladite
plainte
et autres
procedu
res
JUILLET. 1733. 1685
res qui peuvent avoir été faites , seront apportées ›
au Greffe Criminel de la Cour : Et que le présent
Arrêt sera lû et publié , l'Audiance du Parc Civil
du Châtelet tenante , registré ès Registres dudit
Châtelet , imprimé , publié et affiché par tout où
besoin sera. Fait en Parlement le 2. Juillet 1733- >
Collationné , DRQUET. Signé , PINTEREL.
ARREST du Conseil , du 26. Juillet 1733-
dont voici la teneur.
Le Roy s'étant fait représnter une feülle imprimée
sans nom d'Auteur ou d'Imprimeur , sans
Privilege ni Permission , sous le titre de Formulaire
proposé par M. l'Archevêque de Tours , au
Chapitre general des Benedictins de la Congrégation
de S. Maur , le 3. Juillet 1733. au bas de laquelle
est un autre Ecrit intitulé , Déclaration
proposée pour être mise au bas des signatures du
Formulaire précedent : Sa Majesté auroit été en
même temps , informée , que des esprits inquiets
et mal intentionnez font tous leurs efforts pour
obtenir ou surprendre des signatures de plusieurs
Religioux de la Congregation de Saint Maur , et
former entre eux une espece d'associacion , dant
la vûë de s'opposer à ce qui s'est fait auditChapitre
general ; à quoy étant necessaire de pourvoir , non
seulement pour empécher tout ce qui pourroit
troubler la paix dans l'interieur de cette Congregation
, mais pour affermir de plus en plus la tran
quillité publique , Sa Majesté étant en son Conseil
, a ordonné et ordonne que ladite feuille im→
primée sous le titre de Formulaire proposé par M.
l'Archevêque de Tours , au Chapitre general des
Benedictins de la Congregation de Saint Maur , le
3. Juillet 1733. au bas de laquelle est un autre
écrit intitulé , Declaration propofée pour être miſe au
bas des fignatures du Formulaire precedent , sera et
demeurera supprimée : Enjoint Sa Majesté à tous
ceux
166 MERCURE DE FRANCE
ceux qui en ont des exemplaires , de les remettret
incessamment au Greffe du Sieur Herault,Conseillier
d'Estat , Lieutenant general de Police de la
Ville de Paris , pour y être supprimez : Fait def
fenses à tous Imprimeurs , Libraires , Colporteurs.
et autres , de quelque état et condition qu'ils
soient , den vendre , débiter , ou autrement dis
tribuer , à peine de punition exemplaire. Ordonne
en outre Sa Majesté, que par le Sieur de Lesseville
Interdans et Commissaire départi dans la Genera
Fré de Tours , il sera informé contre ceux qui sollicitent
des signatures , ou associations , pour s'opposer
aux decrets dudit Chapitre general de la
Congregation de Saint Maur ; lui permettant de
subdeleguer tel Officier , ou Gradué , avec tel
Greffer qu'il jugera à propos , pour proceder à
ladite information, à la requête de celui qu'il comfaire
la fonction de Procureur du Roy.
Veut et ordonne Sa Majesté , qu'il soit pareillement
informé des faits cy-dessus marquez , par Iddit
Sieur Herault, Conseiller d'Etat , Lieutenant general
de Poice , à la requête du Sieur Moreau Procureur
du Roy au Châtelet , à l'égard de ce qui
peut s'être passé dans l'étendue de la Ville ,Prevôté
et Vicomté de Paris , pour les informations faites
et rapportées , y être pourvû ainsi qu'il appar-.
tiendra par Sa Majesté ; laquelle se reserve la connoissance
de toutes les difficultez ou contestations
qui pourroit avoir été formées , ou l'être dans la
suite , au sujet dudit Chapitre , et de ce qui s'y
seroit passé , Sa Majesté interdisant ladite Con
noissance à toutes ses Cours et autres Juges &c.
RDONNANCE DE POLICE , du
5. Juin , portant défenses aux Proptietaires
et Locataires des Maisons voisines de la Foire
S. Laurent , d'en louer aucunes parties pendant
ladite Foire , sans la participation de Maître Aubert
, Commissaire préposé à cet effet.
ORDONNANCE DE de
AUTRE du 19. Juin , portant Reglement
de ce qui doit être observé pendant la tenue de
de la Foite S. Laurent , par les Marchands de Paris
et Forains , qui y sont établis pour la vente de
leurs Marchandises , Denrées , & c.
›
ARREST du Parlement, du 2 . Juillet 1733
sur les Procedures criminelles du Châtelet de Paris
, &c.
Ce jour , le Procureur General du Roy entre
en la Chambre de la Tournelle , à l'occasion de
la plainte rendue au Commissaire Charles , le 20 .
Juin dernier par Anne-Catherine Miotte , femme
de René Hatte , Fermier General , et Marie Viart,
femme Boiron , sa Domestique ; le Substitut du
Procureur General du Roy au Châtelet , le Gref,
fiet dépositaire des Registres ctiminels dudit Châ.
telet , et Charles Charles , Commissaire audit Châ.
relet , mandez rendre
pour
de leur conduite
, ouis en présence du Procureur General du
Roy. Eux retirez , et oùy le Procureur General
du Roy :
compte
La matiere mise en déliberation.
La Cour a ordonné et ordonne que l'Art . 18.
du Tit. VI. de POrdonnance de 1670. Arrêts et
Reglemens de la Cour seront executez selon leur
Kij for1684
MERCURE DE FRANCE
forme et teneur , et en conséquence , qu'à comp
ter de ce jour , il sera fait au Châtelet un nouveau
Registre relié et chiffré , lequel contiendra au premier
feuillet le nombre de ceux dont il sera composé
, cotté et pataphé en tous ses feuillets par
le Lieutenant Criminel , pour être au Greffe Criminel
du Châtelet , enregistré toutes les Procedures
qui seront faites ou apportées audit Greffe
et leur datte ; ensemble le nom et la qualité du
Juge et de la Partie de suite et sans aucun blanc ,
sur lequel le Substitut du Procureur General du
Roy et autres Officiers du Châtelet qui doivent
prendre communication desdites pieces , seront
tenus de se charger en marge de l'enregistrement
d'icelles , et lesquels seront déchargez sur ledit
Registre lors du rapport desdites Pieces ; donné
Acte au Procureur General du Roy , de la plainte
qu'il rend de la soustraction de la premiere expedition
de la plainte du 20. Juin dernier , lui permet
de faire informer dudit fait , circonstances et
dépendances pardevant Me Louis -François Symonet
, Conseiller en la Cour , pour l'information
faite , communiquée au Procureur General du
Roy , et vu par la Cour , être ordonné ce que de
raison , à l'effet de quoi ordonne que le Registre,
des dépôts du Châtelet , apporté par le Greffier
Criminel du Châtelet , et laissé sur le Bureau , sera
déposé au Greffe criminel de la Cour ; et faisant
droit sur les Conclusions du Procureur General
du Roy , ordonne
que le Procès
encommencé
au
Châtelet
sur les faits résultans
de la plainte
rendue
par Anne-Catherine
Miotte
, femme
René
Hatte
, Fermier
General
, et Marie
Viard
, femme
Boiron
, sa Domestique
, au Commissaire
Charles
, le 20. Juin dernier
, sera continué
, fait et
parfait
en la Cour , aux Auteurs
, Complices
et.
Adherans
, des faits mentionnez
en ladite
plainte
,
er à cet effet que ladite
plainte
et autres
procedu
res
JUILLET. 1733. 1685
res qui peuvent avoir été faites , seront apportées ›
au Greffe Criminel de la Cour : Et que le présent
Arrêt sera lû et publié , l'Audiance du Parc Civil
du Châtelet tenante , registré ès Registres dudit
Châtelet , imprimé , publié et affiché par tout où
besoin sera. Fait en Parlement le 2. Juillet 1733- >
Collationné , DRQUET. Signé , PINTEREL.
ARREST du Conseil , du 26. Juillet 1733-
dont voici la teneur.
Le Roy s'étant fait représnter une feülle imprimée
sans nom d'Auteur ou d'Imprimeur , sans
Privilege ni Permission , sous le titre de Formulaire
proposé par M. l'Archevêque de Tours , au
Chapitre general des Benedictins de la Congrégation
de S. Maur , le 3. Juillet 1733. au bas de laquelle
est un autre Ecrit intitulé , Déclaration
proposée pour être mise au bas des signatures du
Formulaire précedent : Sa Majesté auroit été en
même temps , informée , que des esprits inquiets
et mal intentionnez font tous leurs efforts pour
obtenir ou surprendre des signatures de plusieurs
Religioux de la Congregation de Saint Maur , et
former entre eux une espece d'associacion , dant
la vûë de s'opposer à ce qui s'est fait auditChapitre
general ; à quoy étant necessaire de pourvoir , non
seulement pour empécher tout ce qui pourroit
troubler la paix dans l'interieur de cette Congregation
, mais pour affermir de plus en plus la tran
quillité publique , Sa Majesté étant en son Conseil
, a ordonné et ordonne que ladite feuille im→
primée sous le titre de Formulaire proposé par M.
l'Archevêque de Tours , au Chapitre general des
Benedictins de la Congregation de Saint Maur , le
3. Juillet 1733. au bas de laquelle est un autre
écrit intitulé , Declaration propofée pour être miſe au
bas des fignatures du Formulaire precedent , sera et
demeurera supprimée : Enjoint Sa Majesté à tous
ceux
166 MERCURE DE FRANCE
ceux qui en ont des exemplaires , de les remettret
incessamment au Greffe du Sieur Herault,Conseillier
d'Estat , Lieutenant general de Police de la
Ville de Paris , pour y être supprimez : Fait def
fenses à tous Imprimeurs , Libraires , Colporteurs.
et autres , de quelque état et condition qu'ils
soient , den vendre , débiter , ou autrement dis
tribuer , à peine de punition exemplaire. Ordonne
en outre Sa Majesté, que par le Sieur de Lesseville
Interdans et Commissaire départi dans la Genera
Fré de Tours , il sera informé contre ceux qui sollicitent
des signatures , ou associations , pour s'opposer
aux decrets dudit Chapitre general de la
Congregation de Saint Maur ; lui permettant de
subdeleguer tel Officier , ou Gradué , avec tel
Greffer qu'il jugera à propos , pour proceder à
ladite information, à la requête de celui qu'il comfaire
la fonction de Procureur du Roy.
Veut et ordonne Sa Majesté , qu'il soit pareillement
informé des faits cy-dessus marquez , par Iddit
Sieur Herault, Conseiller d'Etat , Lieutenant general
de Poice , à la requête du Sieur Moreau Procureur
du Roy au Châtelet , à l'égard de ce qui
peut s'être passé dans l'étendue de la Ville ,Prevôté
et Vicomté de Paris , pour les informations faites
et rapportées , y être pourvû ainsi qu'il appar-.
tiendra par Sa Majesté ; laquelle se reserve la connoissance
de toutes les difficultez ou contestations
qui pourroit avoir été formées , ou l'être dans la
suite , au sujet dudit Chapitre , et de ce qui s'y
seroit passé , Sa Majesté interdisant ladite Con
noissance à toutes ses Cours et autres Juges &c.
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Résumé : ARRESTS NOTABLES.
Le document expose diverses ordonnances et arrêts relatifs à des affaires administratives et judiciaires en France au XVIIIe siècle. Le 5 juin, une ordonnance de police interdit aux propriétaires et locataires des maisons voisines de la Foire Saint-Laurent de louer des parties de leurs biens sans la participation de Maître Aubert, commissaire désigné. Une autre ordonnance, datée du 19 juin, régule les activités des marchands et forains pendant la foire. Le 2 juillet 1733, un arrêt du Parlement traite des procédures criminelles du Châtelet de Paris. Cet arrêt fait suite à une plainte déposée par Anne-Catherine Miotte, femme de René Hatte, Fermier Général, et Marie Viart, sa domestique, le 20 juin. La Cour ordonne la création d'un nouveau registre pour les procédures criminelles et décide que le procès en cours au Châtelet sera poursuivi en Parlement. Le 26 juillet 1733, un arrêt du Conseil supprime une feuille imprimée sans autorisation, intitulée 'Formulaire proposé par M. l'Archevêque de Tours', et interdit toute distribution ou vente de cette feuille. Le Conseil ordonne également des enquêtes sur les personnes sollicitant des signatures pour s'opposer aux décisions du Chapitre général des Bénédictins de la Congrégation de Saint-Maur.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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7
p. 2109-2114
ARRESTS NOTABLES.
Début :
LETTRES PATENTES DU ROY, portant Reglement pour la teinture des Laines destinées [...]
Mots clefs :
Roi, Droits, Parlement, Libelle, Procureur général du roi, Provinces, Compiègne, Ordonnance, Ville de Paris
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARRESTS NOTABLES.
ARRESTS NOTABLES .
LRegle
ETTRES PATENTES DU ROY , portant
Reglement pour la teinture des Laines destinées
à la fabrique des Tapisseries ; avec l'Instruction
sur le Débouilli desdites Laines. Don
nées à Compiegne le 7. Juillet 1733. Registrées
en Parlement.
ARREST du 23. Juillet , concernant les Parcs
et Pescheries qui sont sur les Greves du ressort
de l'Amirauté de Quimper.
DECLARATION DU ROY , concernant
les Gages intermédiaires et autres Droits . Donnée
à Compiegne le 25. Juillet 1733. Registrée
en la Chambre des Comptes le 4. Septembre.
ARREST du 28. Juillet , qui excepte du
payement des droits de 30. sols pour livre , et
des autres droits réservez , tous les Procez verbaux
de visites , recollemens , martelages , er
baux
zrto MERCURE DE FRANCE
autres actes judiciaires qui seront faits dans ses
bois appartenant aux Communautez Ecclesasti →
ques et Lsiques ; et qui regle les cas o lesdits
droits pourront être perçus.
AUTRE du premier Août , qui modere les
droits de sortie hors du Royaume , et ceux de
marque et de contrôle , sur la vaisselle d'argent
et autres ouvrages d'Orfévrerie d'or ou d'argent,
fabriquez dans la Ville de Paris , qui seront des
tinez pour les Pays Etrangers , commencer du
premier Septembre 1733 .
ORDONNANCE DU ROY , du 2. Août ,
Pour deffendre à tous Capitaines et autres Officiers
des Troupes reglées , d'engager aucun Soldat
des Bataillons de Milice étant en garnison
dans les Places , pour servir dans leurs Compagnies
après que le temps du service desdits Miliciens
sera expiré , où sous quelqu'autre prétexte
que ce soit ; et pour casser et annuller tous en
gagemens de cette espece faits jusqu'à ce jour.
ARREST du 11. Août , qui proroge pour un
an , à compter du IS Octobre prochain , au
15. Octobre 1734. l'exemption des droits portée
par l'Arrêt du 23. Septembre 1732. sur les
bleds , fromens et autres grains , farines et légumes
, qui seront transportez des Provinces des
cinq grosses Fermes dans les Provinces réputées
étrangeres , et des Provinces réputées étrangeres
dan celles des cinq grosses Fermes ; et deffend le
transport desdits grains à l'étranger.
AUTRE du même jour, qui exempte des
droits dûs au Roy ou à ses Fermiers , et des
droits de peages , les grains qui seront trans
portez des Provinces du Royaume dans celle
de Provence , à compter du 15. Septembre 1733.
DESEPTEMBRE
. 1733. 2711
DECLARIATION DU ROY , portant réïnion
à la Ville de Paris des droits attribuez auz
Offices de Rouleurs , Chargeurs et Déchargeurs
de VineDonnée à Compiegne le 16. Août 1733 .
Registrée au Parlement le 18. dudit mois.
I ORDONNANCE DU ROY , du 13. Août ,
qui enjoint de faire arrêter les Mandians , Gens
sans aveu, Ouvriers ou Domestiques qui se tronveront
retirez dans les Auberges ou Logis , s'ils
ne sont munis de Certificats de fidélité. Ordonne
S M. au sieur Herault de tenir la main à l'éxecution
de ladite Ordonnance , qui a été publiée
le 9. Septembre suivant.
ARREST du Parlement du 29. Août , qui
condamne le nommé Bonval à faire Amende
honorable in figuris , et aux Galeres pour trois
ans , préalablement marqué des trois lettres
G. A. L. pour avoir pris un mouchoir , l'Audiance
de la Grand'Chambre tenante.
ARREST du Conseil du 4 Sept. qui casse celui
du Parlement de Bretagne du 22. Sept. 1729.
par lequel il a été ordonné qu'une dénonciacion
faire au Procureur du Roy de Fougeres , d'inscrire
un Procès verbal de faux , seroit suivie à la
requête dudit Procureur du Roy , et ordonne
que par ledit Parlement il sera passé outre au
Jugement de Pappel interjetté par un Faussaunier
, nonobstant ladite prétendue inscription.
AUTRE du 6. Septembre , qui déboute le
nommé Davesiés de sa Requête ; ordonne
qu'elle demeurera supprimée comme témeraire et
remplie de faits faux et injurieux ; et que Toutain
de la Coursiere , Avocat , qui l'a signée ,
de
2112 MERCURE DE FRANCE
demeurera interdit pour un an de ses fonctions.
Ordonne en outre que toutes les Pieces seront
remises au dépôt des anciennes minutes du
Conseil , dont il sera dressé Procès verbal en
la maniere accoûtumée , &c.
ARREST du Parlement , du 7. Septembre
1733. qui condamne un Libelle , &c.
Ce jour , les Gens du Roy sont entrez , ét
Maître Pierre Gilbert de Voisins , Avocat dudit
Seigneur Roy , portant la parole , ont dit :
MESSIEURS ,
Sous quelle idée et sous quels caracteres pouvons
nous vous présenter le Libelle que notre
devoir nous oblige à vous déférer ? Est - ce comme
une invective sanglante et une déclamation
scandaleuse contre la Cour et le Bareau ? Est-ce
comme un Ecrit audacieux , qui porte ses atteintes
jusqu'au Trône , et n'épargne ni la Majesté
Royale , ni les sages Dépositaires de ses augustes
secrets ? Est- ce enfin comme un flambeau destiné
à tour embraser , et qui ne pourroit servir
qu'à rendre réels , s'il étoit possible , les maux
qu'on veut nous faire envisager ?
C'est , Messieurs , sous tous ces caracteres ensemble
, qui tout à la fois se déclarent dans cet
Ouurage ; et cependant il ose se produire sous le
titre de Lettre d'un Evêque de France au Roy ;
dernier trait par lequel il profane en même tems
' et le nom respectable des Evêques , et le nom
auguste du Roy.
Laissons dans ce Libelle ce qui peut nous regarder
et tant d'autres , et ne croyons pas que
la Cour elle- même soit plus attentive à une in
jure , qu'il est en quelque sorte glorieux de partager
avec tout ce qu'il y a de plus respectable ;
mais il n'est pas permis d'être insensible à ce qui
offense
SEPTEMBRE. 1733 .
2113
offense si ouvertement le respect dû au Souverain
,l'honneur des puissances , et toutes les Loix
de la bienséance publique.
On ne peut marquer trop d'indignation contre
un Ecrit,qui se couvrant des interêts du Roy
et de l'Etat , ose y attenter , pour satisfaire une
passion trop déclarée ; qui sous prétexte de
venger l'Episcopat , ne craint point de mettre
sous un nom si vénérable ses propres excès ; et
qui n'a d'autre objet dans sa licence , que de traverser
toutes sortes de vues pacifiques , capables
d'assurer le calme et la tranquillité .
Un plus grand détail seroit inutile sur un tel
Ouvrage dont la vûë est un scandale , et dont la
lecture suffit pour sa réprobation . Ne songeons
qu'à l'étouffer en vous demandant qu'il soit aboli
par les flammes. C'est à quoi tendent les Conclu
sions par écrit que nous laissons , avec l'Exemplaire
qui est tombé entre nos mains.
Eux retirez :
La
Vu le Libelle intitulé : Lettre d'un Evêque de
France au Roy , datée à la fin ,
Avril 1733 .
matiere sur ce mise en délibération.
La Cour a arrêté et ordonné que ledit Libelle
sera lacéré et brûlé en la Cour du Palais , au pied
du grand Escalier d'iceui , par l'Executeur de la
haute Justice , comme injurieux à l'autorité
Royale et à l'honneur des Parlemens , excitant
au schisme , et tendant à sédition ; fait inhibition
et deffenses à tous Libraires , Imprimeurs ,
Colporteurs et tous autres , de l'imprimer , vendre
et débiter , ou autrement distribuer , sous
peine d'être procedé contre eux extraordinaire,
ment ; enjoint à ceux qui en auroient des Exem
plaires de les remettre incessamment au Greffe
de laCour pour y êtrê supprimez ; ordonne qu'à
Ja requête du Procureur Général du Roy, il serainfote
2114 MERCURE DE FRANCE
•
informé pardevant Me Goifard , Conseiller
pour les témoins qui pourroient être entendus
dans cette Ville de Paris , et à la poursuite et di
ligence de ses Substituts , pardevant les Lieutenans
Criminels ou autres Officiers des Bailliages,.
pour ceux qui pourroient y être entendus; contre.
ceux qui auroient imprimé , vendu , débité ou
autrement distribué ledit Libelle ; pour les informations
faites , rapportées et communiquées au
Procureur Général du Roy , être par lui requis ,
et par la Cour ordonné ce qu'il appartiendra
ordonne en outre que copies collationnées du
présent Arrêt seront envoyées aux Bailliages et
Sénéchaussées du Ressort , pour y étre lûës
publiées et registrées; enjoint aux Substituts du
Procureur Général du Roy d'y tenir la main ,
et d'en certifier la Cour dans un mois, Fait en
Parlement le sept Septembre mil sept cens trente
trois. Signé , DUFRANC.
Et ledit jour Lundi septième jour de Septembre
audit an,l'heure de midi , en execution de l'Arrêt
cy-dessus , ledit Libelle y mentionné , a été laceré
et jetté au feu , au bas du grand Escalier du Palais
, par l'Executeur de la haute Justice , en présence
de nous Louis Dufranc , l'un des trois premiers.
et principaux Commis pour la Grand Chambre ,
assisté de deux Huissiers de la Cour. Signé
DUFRANC.
LRegle
ETTRES PATENTES DU ROY , portant
Reglement pour la teinture des Laines destinées
à la fabrique des Tapisseries ; avec l'Instruction
sur le Débouilli desdites Laines. Don
nées à Compiegne le 7. Juillet 1733. Registrées
en Parlement.
ARREST du 23. Juillet , concernant les Parcs
et Pescheries qui sont sur les Greves du ressort
de l'Amirauté de Quimper.
DECLARATION DU ROY , concernant
les Gages intermédiaires et autres Droits . Donnée
à Compiegne le 25. Juillet 1733. Registrée
en la Chambre des Comptes le 4. Septembre.
ARREST du 28. Juillet , qui excepte du
payement des droits de 30. sols pour livre , et
des autres droits réservez , tous les Procez verbaux
de visites , recollemens , martelages , er
baux
zrto MERCURE DE FRANCE
autres actes judiciaires qui seront faits dans ses
bois appartenant aux Communautez Ecclesasti →
ques et Lsiques ; et qui regle les cas o lesdits
droits pourront être perçus.
AUTRE du premier Août , qui modere les
droits de sortie hors du Royaume , et ceux de
marque et de contrôle , sur la vaisselle d'argent
et autres ouvrages d'Orfévrerie d'or ou d'argent,
fabriquez dans la Ville de Paris , qui seront des
tinez pour les Pays Etrangers , commencer du
premier Septembre 1733 .
ORDONNANCE DU ROY , du 2. Août ,
Pour deffendre à tous Capitaines et autres Officiers
des Troupes reglées , d'engager aucun Soldat
des Bataillons de Milice étant en garnison
dans les Places , pour servir dans leurs Compagnies
après que le temps du service desdits Miliciens
sera expiré , où sous quelqu'autre prétexte
que ce soit ; et pour casser et annuller tous en
gagemens de cette espece faits jusqu'à ce jour.
ARREST du 11. Août , qui proroge pour un
an , à compter du IS Octobre prochain , au
15. Octobre 1734. l'exemption des droits portée
par l'Arrêt du 23. Septembre 1732. sur les
bleds , fromens et autres grains , farines et légumes
, qui seront transportez des Provinces des
cinq grosses Fermes dans les Provinces réputées
étrangeres , et des Provinces réputées étrangeres
dan celles des cinq grosses Fermes ; et deffend le
transport desdits grains à l'étranger.
AUTRE du même jour, qui exempte des
droits dûs au Roy ou à ses Fermiers , et des
droits de peages , les grains qui seront trans
portez des Provinces du Royaume dans celle
de Provence , à compter du 15. Septembre 1733.
DESEPTEMBRE
. 1733. 2711
DECLARIATION DU ROY , portant réïnion
à la Ville de Paris des droits attribuez auz
Offices de Rouleurs , Chargeurs et Déchargeurs
de VineDonnée à Compiegne le 16. Août 1733 .
Registrée au Parlement le 18. dudit mois.
I ORDONNANCE DU ROY , du 13. Août ,
qui enjoint de faire arrêter les Mandians , Gens
sans aveu, Ouvriers ou Domestiques qui se tronveront
retirez dans les Auberges ou Logis , s'ils
ne sont munis de Certificats de fidélité. Ordonne
S M. au sieur Herault de tenir la main à l'éxecution
de ladite Ordonnance , qui a été publiée
le 9. Septembre suivant.
ARREST du Parlement du 29. Août , qui
condamne le nommé Bonval à faire Amende
honorable in figuris , et aux Galeres pour trois
ans , préalablement marqué des trois lettres
G. A. L. pour avoir pris un mouchoir , l'Audiance
de la Grand'Chambre tenante.
ARREST du Conseil du 4 Sept. qui casse celui
du Parlement de Bretagne du 22. Sept. 1729.
par lequel il a été ordonné qu'une dénonciacion
faire au Procureur du Roy de Fougeres , d'inscrire
un Procès verbal de faux , seroit suivie à la
requête dudit Procureur du Roy , et ordonne
que par ledit Parlement il sera passé outre au
Jugement de Pappel interjetté par un Faussaunier
, nonobstant ladite prétendue inscription.
AUTRE du 6. Septembre , qui déboute le
nommé Davesiés de sa Requête ; ordonne
qu'elle demeurera supprimée comme témeraire et
remplie de faits faux et injurieux ; et que Toutain
de la Coursiere , Avocat , qui l'a signée ,
de
2112 MERCURE DE FRANCE
demeurera interdit pour un an de ses fonctions.
Ordonne en outre que toutes les Pieces seront
remises au dépôt des anciennes minutes du
Conseil , dont il sera dressé Procès verbal en
la maniere accoûtumée , &c.
ARREST du Parlement , du 7. Septembre
1733. qui condamne un Libelle , &c.
Ce jour , les Gens du Roy sont entrez , ét
Maître Pierre Gilbert de Voisins , Avocat dudit
Seigneur Roy , portant la parole , ont dit :
MESSIEURS ,
Sous quelle idée et sous quels caracteres pouvons
nous vous présenter le Libelle que notre
devoir nous oblige à vous déférer ? Est - ce comme
une invective sanglante et une déclamation
scandaleuse contre la Cour et le Bareau ? Est-ce
comme un Ecrit audacieux , qui porte ses atteintes
jusqu'au Trône , et n'épargne ni la Majesté
Royale , ni les sages Dépositaires de ses augustes
secrets ? Est- ce enfin comme un flambeau destiné
à tour embraser , et qui ne pourroit servir
qu'à rendre réels , s'il étoit possible , les maux
qu'on veut nous faire envisager ?
C'est , Messieurs , sous tous ces caracteres ensemble
, qui tout à la fois se déclarent dans cet
Ouurage ; et cependant il ose se produire sous le
titre de Lettre d'un Evêque de France au Roy ;
dernier trait par lequel il profane en même tems
' et le nom respectable des Evêques , et le nom
auguste du Roy.
Laissons dans ce Libelle ce qui peut nous regarder
et tant d'autres , et ne croyons pas que
la Cour elle- même soit plus attentive à une in
jure , qu'il est en quelque sorte glorieux de partager
avec tout ce qu'il y a de plus respectable ;
mais il n'est pas permis d'être insensible à ce qui
offense
SEPTEMBRE. 1733 .
2113
offense si ouvertement le respect dû au Souverain
,l'honneur des puissances , et toutes les Loix
de la bienséance publique.
On ne peut marquer trop d'indignation contre
un Ecrit,qui se couvrant des interêts du Roy
et de l'Etat , ose y attenter , pour satisfaire une
passion trop déclarée ; qui sous prétexte de
venger l'Episcopat , ne craint point de mettre
sous un nom si vénérable ses propres excès ; et
qui n'a d'autre objet dans sa licence , que de traverser
toutes sortes de vues pacifiques , capables
d'assurer le calme et la tranquillité .
Un plus grand détail seroit inutile sur un tel
Ouvrage dont la vûë est un scandale , et dont la
lecture suffit pour sa réprobation . Ne songeons
qu'à l'étouffer en vous demandant qu'il soit aboli
par les flammes. C'est à quoi tendent les Conclu
sions par écrit que nous laissons , avec l'Exemplaire
qui est tombé entre nos mains.
Eux retirez :
La
Vu le Libelle intitulé : Lettre d'un Evêque de
France au Roy , datée à la fin ,
Avril 1733 .
matiere sur ce mise en délibération.
La Cour a arrêté et ordonné que ledit Libelle
sera lacéré et brûlé en la Cour du Palais , au pied
du grand Escalier d'iceui , par l'Executeur de la
haute Justice , comme injurieux à l'autorité
Royale et à l'honneur des Parlemens , excitant
au schisme , et tendant à sédition ; fait inhibition
et deffenses à tous Libraires , Imprimeurs ,
Colporteurs et tous autres , de l'imprimer , vendre
et débiter , ou autrement distribuer , sous
peine d'être procedé contre eux extraordinaire,
ment ; enjoint à ceux qui en auroient des Exem
plaires de les remettre incessamment au Greffe
de laCour pour y êtrê supprimez ; ordonne qu'à
Ja requête du Procureur Général du Roy, il serainfote
2114 MERCURE DE FRANCE
•
informé pardevant Me Goifard , Conseiller
pour les témoins qui pourroient être entendus
dans cette Ville de Paris , et à la poursuite et di
ligence de ses Substituts , pardevant les Lieutenans
Criminels ou autres Officiers des Bailliages,.
pour ceux qui pourroient y être entendus; contre.
ceux qui auroient imprimé , vendu , débité ou
autrement distribué ledit Libelle ; pour les informations
faites , rapportées et communiquées au
Procureur Général du Roy , être par lui requis ,
et par la Cour ordonné ce qu'il appartiendra
ordonne en outre que copies collationnées du
présent Arrêt seront envoyées aux Bailliages et
Sénéchaussées du Ressort , pour y étre lûës
publiées et registrées; enjoint aux Substituts du
Procureur Général du Roy d'y tenir la main ,
et d'en certifier la Cour dans un mois, Fait en
Parlement le sept Septembre mil sept cens trente
trois. Signé , DUFRANC.
Et ledit jour Lundi septième jour de Septembre
audit an,l'heure de midi , en execution de l'Arrêt
cy-dessus , ledit Libelle y mentionné , a été laceré
et jetté au feu , au bas du grand Escalier du Palais
, par l'Executeur de la haute Justice , en présence
de nous Louis Dufranc , l'un des trois premiers.
et principaux Commis pour la Grand Chambre ,
assisté de deux Huissiers de la Cour. Signé
DUFRANC.
Fermer
Résumé : ARRESTS NOTABLES.
En 1733, plusieurs actes royaux et arrêts du Parlement de France ont été émis. Le 7 juillet, des lettres patentes régissent la teinture des laines pour tapisseries et leur débouilli. Le 23 juillet, un arrêt concerne les parcs et pêcheries sur les grèves relevant de l'Amirauté de Quimper. Le 25 juillet, une déclaration royale traite des gages intermédiaires et autres droits, enregistrée le 4 septembre à la Chambre des Comptes. Le 28 juillet, un arrêt exonère de certains droits les actes judiciaires dans les bois appartenant aux communautés ecclésiastiques et laïques. Le 1er août, un autre arrêt modère les droits de sortie et de marque sur la vaisselle d'orfèvrerie fabriquée à Paris pour l'exportation. Le 2 août, une ordonnance royale interdit aux officiers des troupes régulières d'engager des soldats des bataillons de milice après la fin de leur service. Le 11 août, un arrêt proroge l'exemption des droits sur les grains transportés entre certaines provinces et interdit leur exportation. Un autre arrêt du même jour exonère de droits les grains transportés vers la Provence. Le 16 août, une déclaration royale réintègre à la ville de Paris les droits attribués aux offices de rouleurs, chargeurs et déchargeurs de vin. Le 13 août, une ordonnance royale ordonne l'arrestation des mendiants et des gens sans aveu non munis de certificats de fidélité. Le 29 août, un arrêt du Parlement condamne Bonval pour vol. Le 4 septembre, un arrêt du Conseil casse une décision du Parlement de Bretagne. Le 6 septembre, un arrêt déboute Davesiés de sa requête et interdit son avocat pour un an. Le 7 septembre, un arrêt du Parlement condamne et brûle un libelle intitulé 'Lettre d'un Évêque de France au Roy' pour ses attaques contre l'autorité royale et les parlementaires.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
8
p. 1466-1470
ARRESTS NOTABLES.
Début :
ARREST du Parlement, du 16. Avril 1734. contre deux Ecrits, &c. [...]
Mots clefs :
Cour, Roi, Écrits, Église, Temps, Nouvelles, Procureur général du roi, Avignon, Grand escalier, Chapeaux, Castor, Rang des capitaines, Régiments de hussards
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texteReconnaissance textuelle : ARRESTS NOTABLES.
ARRESTS NOTABLES.
RREST du Parlement , du 16. Avril 1734.
contre deux Ecrits , &c. ARRE
Ce jour , les Gens du Roi sont entrés , et Maítre
Pierre Gilbert de Voisins , Avocat dudit Scigneur
Roi , portant la parole , ont dit :
Que c'est avec regret qu'ils interrompent les
Occupations de la Cour , pour lui parler de ce
qui peut encore avoir rapport aux dernieres affaires
de l'Eglise persuadés que rien n'est plus
désirable que de les voir se calmer et s'assoupir
de plus en plus par la moderation et le silence.
Mais que c'est par ce motif même qu'il se
creyent obligés d'avoir l'honneur de lui rendre
compte de deux Ecrits , qui , quoique de tems
differens , se répandent ensemble aujourd'hui , et
sont capables de causer de nouvelles inquiétudes
et de nouveaux inconveniens dans le public .
Que l'un est une instruction sur l'obéissance ditë
aux décisions de l'Eglise , par demandes et pat réponses
, imprimée depuis peu de tems sans marque
d'année , aussi bien que sans nom d'Auteur
ni d'Imprimeur : Et l'autre un Ouvrage qui porte
pour titre : Replique aux Tolerans de ce tems ,
imprimé à ce qu'il paroît à Avignon dès 1719 .
mais dont ils apprennent que des Exemplaires se
sont répandus: nouvellement à Paris.
Qu'indépendamment de ce qu'on pourroit
d'ailleurs reprendre avec justice dans ces deux
Ouvrages , c'est assez d'observer que l'esprit de
séparation et de schisme tant de fois reprimé par
II. Vel. les
JUIN. 1734. 1467
les Arrêts de la Cour , s'y déclare et y regne
ouvertement : et que pour s'épargner d'en dire
davantage , ils se contenteront de rapporter ce
qu'on lit à la page 240. du dernier , dans un
endroit où l'Auteur répond à l'Objection qu'il
s'étoit faite pea auparavant , que plusieurs grands
Prélats de France communiquent , non seulement
avec les Communicateurs des Heretiques , mais en
core avec les Heretiques mêmes , c'est-à- dire , ( ce
sont ses termes ) avec les Appellans et Opposans ,
du principe qu'il a établi , dit - il , il suit que
puisque les Papes déchoient du Papar , et les Eve
ques de l'Episcopat et de tonte Jurisdiction spirituelle
dans l'Eglise , suivant le Cardinal du Perron....
suivant le Pape Celestin , S. Augustin , S. Jerôme
et plusieurs autres Peres citéspar Bellarmin , on ne
peut pas douter que tous les autres Superieurs Ecclesiastiques
ou Reguliers , Generaux , Provinciaux,
Locaux , ne déchoient de mêmè de leur autorité ,
dignité et Jurisdiction, et que par consequent ils ne
doivent être regardés qu'avec horreur et execration
de tous les bons et vrais Catholiques .
C
2
Que sur l'un et l'autre Ouvrage ils ont pris les
Conclusions par écrit qu'ils laissent à la Cour ,
avec un Exemplaire de chacun,
Les Gens du Roi retirés :
Va l'Ecrit imprimé sans privilege ni permission,
intitulé : Instruction sur l'obéissance dûé aux
décisions de l'Eglise , ensemble l'autre Ecrit intitulé
: Replique aux Tolerans de ce tems , à Avignon
, chez Joseph Chastel 1729. et les Conclusions
par écrit du Procureur Genéral du Roi. La
matiere sur ce mise en délibération :
La Cour , faisant droit sur les Conclusions
du Procureur General du Roi , ordonne que lesdirs
Ecrits seront lacérés et brûlés en la Cour di
11. Vol. Palais
Palais , au pied du grand Escalier d'icelui par l'Executeurde
la Haute-Justice: Enjoint à tous ceux
qui eu auroient des Exemplaires de les apporter
au Greffe de la Cour pour, y être supprimés. Fait
inhibitions et défenses à tous Imprimeurs,Libraites
,
Colpolteurs et autres de quelque état et con-
-
dition qu'ils soient, d'en vendre
,
débiter ou autrement
distribuer
,
à peine de proceder contre
eux extraordinairement
; qu'il sera en outre informé
à la requête du Procureur Central du Roi
pardevaht Me. Anne-Louis Pinon
,
Conseiller,
pour les témoins qui pourroient être entendus
dans cette Ville
, et pardevant les Officiers de
Police des lieux
, pour les témoins qui seroient
esdits lieux
,
à la diligence de ses Substituts esdits
Sièges ; contre les Auteurs et les distributeurs
desdits Ecrits, pour les informations faites, rapportées
et communiquées au Procureur General
du Roi
,
être par la Cour ordonné ce qu'il appartiendra.
Ordonne que copies collationnées du
présent Arrêt s ront envoyées
,
&c.
Et ledit jour Vendredi seize Avril mil sept cent
trmte-qutltre :ë:['heuree de îri'di
, en execution de
1'Arrêt ci-dessus lesdits Ecrits y mentionnés ortt
été lacérés et jettes au feu au bas du grand Escalier
du Palais j par VExecuteur de la Haute-Justice
,
en presence de nous Marie DagobertYsabeau,
,
l'un
des trois premiers et principaux Commis pour la
Grand'Chambre
,
assiste de deux Huissiers de ladite
Cour. Signé, Y S A B E A U...t.,
ARREST du 18. Avril, qui ordonne que les
Chapeaux appeliez Demi-Castors, Vigognes ou
,Dauphins, Demi-Vigognes et Chapeaux de poil,
payèrent pour droits de sortie aux Bureaux des
cinq grosses Fermes, 40. sols de la douzaine *
'Pour les Provinces réputées étrangères, et 2.0.
sols pour l'Etranger et les Villes ce Marseille,
Bayonne et Dunkerque.
Ee que les Chapeaux de Castor et les Cha";
peaux de Feutre
,
continueront de payer les droits
de sortie
,
conformément au Tarif de 1664- ct
aux Arrêts du Conseil des %. Avril et 3. Octo-5
bre 1701.
!
EDIT DU ROY, donné à Versailles au mois,
d'Avril L734. Registré en Parlement le 1. Juin
suivant
, portant réunion des Jurisdictions de la
Prévôté de la Ville de Clermont, et de la Prevôté
Foraine du Comté de Clermont en Beau-,
voisis, à celle du Bailliage de ladite Ville.
Trois nouvelles Ordonnances du Roy du 1r;
May, ia première, pour regler le Rang des Capitaines
des vingt Compagrfies.de Cavalerie et
des 60.Compagniesde Dragons de nouvelle levée.
-La secomie*-, pmrr regler-te Rang des Capitaines
des quinze Bataillons de nouvelle levée.
Et la troisième
, pour regler le Rang des Capitaines
et Lieutenant des Bataillons de Mil-içe.
^
t ^ f
ARR.EST idu 13. May , • qui ordonne qu'en
payant par le Clergé du Comté de Bourgogne la , somme de livres.par chacune année ,
tous ses biens demeureront déchargez de l'execution
de la Déclaration du 17. Novembre 1733.
concernant la lévée du Dixiéme.
:.,ORDONNANCE DU ROY J du 31. May,
portant augmentation-dans les Régimens de
IJuss.trts de R'a-ttky e{Berchîny
,
qui sont à son
aërvice
, par laquelle S. M. ordonne ,qu'il sera
1470 MERCURE DE FRANCE
1
levé incessamment huit Compagnies nouvelles ,
pour former un troisiéme Escadron à chacun
desdits Régimens , chaque Compagnie composée
du Capitaine , un Lieutenant , un Cornette , un
Maréchal des Legis , trois Brigadiers , quarante
- six Hussarts , et un Trompette.
Qu'il sera pareillement levé dix hommes
d'augmentation en chacune des seize Compagnies
desdits Régimens qui sont sur pied , pour les
mettre de quarante à cinquante hommes , com-
રે
pris trois Brigadiers , sans les Officiers.
Que la solde desdits Brigadiers et Hussards
leur sera payée , à mesure qu'ils arriveront aux
Régimens ou quartiers qui leur seront désignez;
et que les Officiers des nouvelles Compagnies
recevront leurs appointemens , à commencer du
jour qu'il y aura vingt hommes à pied ou dix à
cheval , au quartier d'assemblée , en passant présens
aux Revues des Commissaires des guerres
proposez à cet effet.
RREST du Parlement , du 16. Avril 1734.
contre deux Ecrits , &c. ARRE
Ce jour , les Gens du Roi sont entrés , et Maítre
Pierre Gilbert de Voisins , Avocat dudit Scigneur
Roi , portant la parole , ont dit :
Que c'est avec regret qu'ils interrompent les
Occupations de la Cour , pour lui parler de ce
qui peut encore avoir rapport aux dernieres affaires
de l'Eglise persuadés que rien n'est plus
désirable que de les voir se calmer et s'assoupir
de plus en plus par la moderation et le silence.
Mais que c'est par ce motif même qu'il se
creyent obligés d'avoir l'honneur de lui rendre
compte de deux Ecrits , qui , quoique de tems
differens , se répandent ensemble aujourd'hui , et
sont capables de causer de nouvelles inquiétudes
et de nouveaux inconveniens dans le public .
Que l'un est une instruction sur l'obéissance ditë
aux décisions de l'Eglise , par demandes et pat réponses
, imprimée depuis peu de tems sans marque
d'année , aussi bien que sans nom d'Auteur
ni d'Imprimeur : Et l'autre un Ouvrage qui porte
pour titre : Replique aux Tolerans de ce tems ,
imprimé à ce qu'il paroît à Avignon dès 1719 .
mais dont ils apprennent que des Exemplaires se
sont répandus: nouvellement à Paris.
Qu'indépendamment de ce qu'on pourroit
d'ailleurs reprendre avec justice dans ces deux
Ouvrages , c'est assez d'observer que l'esprit de
séparation et de schisme tant de fois reprimé par
II. Vel. les
JUIN. 1734. 1467
les Arrêts de la Cour , s'y déclare et y regne
ouvertement : et que pour s'épargner d'en dire
davantage , ils se contenteront de rapporter ce
qu'on lit à la page 240. du dernier , dans un
endroit où l'Auteur répond à l'Objection qu'il
s'étoit faite pea auparavant , que plusieurs grands
Prélats de France communiquent , non seulement
avec les Communicateurs des Heretiques , mais en
core avec les Heretiques mêmes , c'est-à- dire , ( ce
sont ses termes ) avec les Appellans et Opposans ,
du principe qu'il a établi , dit - il , il suit que
puisque les Papes déchoient du Papar , et les Eve
ques de l'Episcopat et de tonte Jurisdiction spirituelle
dans l'Eglise , suivant le Cardinal du Perron....
suivant le Pape Celestin , S. Augustin , S. Jerôme
et plusieurs autres Peres citéspar Bellarmin , on ne
peut pas douter que tous les autres Superieurs Ecclesiastiques
ou Reguliers , Generaux , Provinciaux,
Locaux , ne déchoient de mêmè de leur autorité ,
dignité et Jurisdiction, et que par consequent ils ne
doivent être regardés qu'avec horreur et execration
de tous les bons et vrais Catholiques .
C
2
Que sur l'un et l'autre Ouvrage ils ont pris les
Conclusions par écrit qu'ils laissent à la Cour ,
avec un Exemplaire de chacun,
Les Gens du Roi retirés :
Va l'Ecrit imprimé sans privilege ni permission,
intitulé : Instruction sur l'obéissance dûé aux
décisions de l'Eglise , ensemble l'autre Ecrit intitulé
: Replique aux Tolerans de ce tems , à Avignon
, chez Joseph Chastel 1729. et les Conclusions
par écrit du Procureur Genéral du Roi. La
matiere sur ce mise en délibération :
La Cour , faisant droit sur les Conclusions
du Procureur General du Roi , ordonne que lesdirs
Ecrits seront lacérés et brûlés en la Cour di
11. Vol. Palais
Palais , au pied du grand Escalier d'icelui par l'Executeurde
la Haute-Justice: Enjoint à tous ceux
qui eu auroient des Exemplaires de les apporter
au Greffe de la Cour pour, y être supprimés. Fait
inhibitions et défenses à tous Imprimeurs,Libraites
,
Colpolteurs et autres de quelque état et con-
-
dition qu'ils soient, d'en vendre
,
débiter ou autrement
distribuer
,
à peine de proceder contre
eux extraordinairement
; qu'il sera en outre informé
à la requête du Procureur Central du Roi
pardevaht Me. Anne-Louis Pinon
,
Conseiller,
pour les témoins qui pourroient être entendus
dans cette Ville
, et pardevant les Officiers de
Police des lieux
, pour les témoins qui seroient
esdits lieux
,
à la diligence de ses Substituts esdits
Sièges ; contre les Auteurs et les distributeurs
desdits Ecrits, pour les informations faites, rapportées
et communiquées au Procureur General
du Roi
,
être par la Cour ordonné ce qu'il appartiendra.
Ordonne que copies collationnées du
présent Arrêt s ront envoyées
,
&c.
Et ledit jour Vendredi seize Avril mil sept cent
trmte-qutltre :ë:['heuree de îri'di
, en execution de
1'Arrêt ci-dessus lesdits Ecrits y mentionnés ortt
été lacérés et jettes au feu au bas du grand Escalier
du Palais j par VExecuteur de la Haute-Justice
,
en presence de nous Marie DagobertYsabeau,
,
l'un
des trois premiers et principaux Commis pour la
Grand'Chambre
,
assiste de deux Huissiers de ladite
Cour. Signé, Y S A B E A U...t.,
ARREST du 18. Avril, qui ordonne que les
Chapeaux appeliez Demi-Castors, Vigognes ou
,Dauphins, Demi-Vigognes et Chapeaux de poil,
payèrent pour droits de sortie aux Bureaux des
cinq grosses Fermes, 40. sols de la douzaine *
'Pour les Provinces réputées étrangères, et 2.0.
sols pour l'Etranger et les Villes ce Marseille,
Bayonne et Dunkerque.
Ee que les Chapeaux de Castor et les Cha";
peaux de Feutre
,
continueront de payer les droits
de sortie
,
conformément au Tarif de 1664- ct
aux Arrêts du Conseil des %. Avril et 3. Octo-5
bre 1701.
!
EDIT DU ROY, donné à Versailles au mois,
d'Avril L734. Registré en Parlement le 1. Juin
suivant
, portant réunion des Jurisdictions de la
Prévôté de la Ville de Clermont, et de la Prevôté
Foraine du Comté de Clermont en Beau-,
voisis, à celle du Bailliage de ladite Ville.
Trois nouvelles Ordonnances du Roy du 1r;
May, ia première, pour regler le Rang des Capitaines
des vingt Compagrfies.de Cavalerie et
des 60.Compagniesde Dragons de nouvelle levée.
-La secomie*-, pmrr regler-te Rang des Capitaines
des quinze Bataillons de nouvelle levée.
Et la troisième
, pour regler le Rang des Capitaines
et Lieutenant des Bataillons de Mil-içe.
^
t ^ f
ARR.EST idu 13. May , • qui ordonne qu'en
payant par le Clergé du Comté de Bourgogne la , somme de livres.par chacune année ,
tous ses biens demeureront déchargez de l'execution
de la Déclaration du 17. Novembre 1733.
concernant la lévée du Dixiéme.
:.,ORDONNANCE DU ROY J du 31. May,
portant augmentation-dans les Régimens de
IJuss.trts de R'a-ttky e{Berchîny
,
qui sont à son
aërvice
, par laquelle S. M. ordonne ,qu'il sera
1470 MERCURE DE FRANCE
1
levé incessamment huit Compagnies nouvelles ,
pour former un troisiéme Escadron à chacun
desdits Régimens , chaque Compagnie composée
du Capitaine , un Lieutenant , un Cornette , un
Maréchal des Legis , trois Brigadiers , quarante
- six Hussarts , et un Trompette.
Qu'il sera pareillement levé dix hommes
d'augmentation en chacune des seize Compagnies
desdits Régimens qui sont sur pied , pour les
mettre de quarante à cinquante hommes , com-
રે
pris trois Brigadiers , sans les Officiers.
Que la solde desdits Brigadiers et Hussards
leur sera payée , à mesure qu'ils arriveront aux
Régimens ou quartiers qui leur seront désignez;
et que les Officiers des nouvelles Compagnies
recevront leurs appointemens , à commencer du
jour qu'il y aura vingt hommes à pied ou dix à
cheval , au quartier d'assemblée , en passant présens
aux Revues des Commissaires des guerres
proposez à cet effet.
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Résumé : ARRESTS NOTABLES.
Le 16 avril 1734, les Gens du Roi ont interrompu les activités du Parlement pour dénoncer deux écrits jugés perturbateurs. Le premier, intitulé 'Instruction sur l'obéissance due aux décisions de l'Église', a été imprimé sans autorisation et sans nom d'auteur. Le second, 'Réplique aux Tolérants de ce temps', imprimé à Avignon en 1719, circulait à nouveau à Paris. Ces écrits étaient accusés de promouvoir un esprit de séparation et de schisme au sein de l'Église, comme le montrait un extrait de la page 240 du second ouvrage. La Cour a ordonné la destruction de ces écrits et interdit leur distribution. Des enquêtes ont été lancées pour identifier les auteurs et les distributeurs. Les écrits ont été lacérés et brûlés au Palais le 16 avril 1734.
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