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1
p. 127-129
Nouvelles d'Allemagne.
Début :
On travaille à Vienne, aux preparatifs pour la reception de l'Archiduchesse [...]
Mots clefs :
Florins, Princesse, Archiduchesse, Italie, Garnison, Moselle
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texteReconnaissance textuelle : Nouvelles d'Allemagne.
Nouvelles d*Allemagne.
On travaille à Vienne, aux
preparatifs pour la reception
de l'Archiduchesse qui doit
partir de Barcelonne vers la
fin du mois de Mars. On
assure que l'Archiduc est
convenu avec les Anglois
,
de
leur payer cent florins pour
chaque per sonne de la suite
de cette Princesse qu'ils
tranrporteront en Italie,
quarante florins pour chaque
Cavalier,& vingt-cinq pour
chaque Fantassin.
Les lettres de Strasbourg
du zi.MÀrs, portentqu'un
parti des Troupes
«
Françoises
, avoit surpris &
entierement défait quatre
Compagnies de Houssars
qui alloient de Philisbourg à
Landau, dont vingt -cinq
avoient été tuez, soixante
faits prisonniers, & beaucoup
de chevaux pris, sans
autre perte que de cinq
hommes tuez & treize blessez;
qu'un autre parti François
avoit défait quarante
hommes de la Garnison de
Traerbach; sur la Moselle.
On travaille à Vienne, aux
preparatifs pour la reception
de l'Archiduchesse qui doit
partir de Barcelonne vers la
fin du mois de Mars. On
assure que l'Archiduc est
convenu avec les Anglois
,
de
leur payer cent florins pour
chaque per sonne de la suite
de cette Princesse qu'ils
tranrporteront en Italie,
quarante florins pour chaque
Cavalier,& vingt-cinq pour
chaque Fantassin.
Les lettres de Strasbourg
du zi.MÀrs, portentqu'un
parti des Troupes
«
Françoises
, avoit surpris &
entierement défait quatre
Compagnies de Houssars
qui alloient de Philisbourg à
Landau, dont vingt -cinq
avoient été tuez, soixante
faits prisonniers, & beaucoup
de chevaux pris, sans
autre perte que de cinq
hommes tuez & treize blessez;
qu'un autre parti François
avoit défait quarante
hommes de la Garnison de
Traerbach; sur la Moselle.
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Résumé : Nouvelles d'Allemagne.
En Allemagne, des préparatifs sont en cours à Vienne pour accueillir l'Archiduchesse de Barcelone. L'Archiduc a convenu avec les Anglais de financer le transport de sa suite en Italie. À Strasbourg, des troupes françaises ont vaincu des hussards près de Philisbourg et Landau, capturant des prisonniers et des chevaux. Elles ont également défait des hommes de la garnison de Traerbach.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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2
p. 3-53
CHARLES VI par la Grace de Dieu, élû Empereur des Romains, toûjours Auguste, Roy de Germanie, Des Espagnes, de Hongrie, de Bohême, de Dalmatie, de Croatie, d'Esclavonie, &c. Archiduc d'Autriche, Duc de Bourgogne, de Stirie, de Carinthie, de Carniole, & Wirtemberg, Comte d'Habspurg, de Flandres, de Tirol, & Goricie, &c.
Début :
J'APPREHENDE à un tel point que les / A tous ceux qui ces presentes verront, sçavoir faisons ; [...]
Mots clefs :
Empereur, Étrangers, Banque, Argent, Gouvernement, Cour, Finances, Royaumes, Paiement, Chambre des finances, Capitaux, Offices, États héréditaires, Privilèges, Chancellerie, Florins, Gouvernement, Charles VI, Institution, Confiscations, Somme
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texteReconnaissance textuelle : CHARLES VI par la Grace de Dieu, élû Empereur des Romains, toûjours Auguste, Roy de Germanie, Des Espagnes, de Hongrie, de Bohême, de Dalmatie, de Croatie, d'Esclavonie, &c. Archiduc d'Autriche, Duc de Bourgogne, de Stirie, de Carinthie, de Carniole, & Wirtemberg, Comte d'Habspurg, de Flandres, de Tirol, & Goricie, &c.
APPREHENDE
à un tel point que les
Nouvelles Litteraires
n'excluënt de ce Livre les Nouvelles
generales , comme elles
ont fait le mois paffe , que
pour prevenir cet inconvenient
,je vais debuter par elles,
à commencer par ce nouvel
Edit de l'Empereur .
May 1715 . A ij
4 MERCURE
CHAR LES VI.
par la Grace de Dieu , élû
Empereur des Romains , toujours
Auguſte , Roy de Germanie
, des Eſpagnes ,deHongrie,
de Bohême, de Dalmatie
, de Croatie , d'Esclavonie,
&c. Archiduc d'Autriche ,
Duc de Bourgogne , de Stirie ,
de Carinthie ,de Carniole,
Wirtemberg , Comte d'Habfpurg
,de Flandres , de Tirol ,
Goricic ,&c. هد
Atous ceux quices prefentes
verront , ſçavoir faiſons ;
GALANT. 5
qu'aprés la mort de Sa Majefté
Imperiale Joſeph I. noſtre trescher
Frere , de glorieuſe memoire
, étant entrez dans la
poſſeſſiondenos fidelesRoyaumes
, Pays , & Etats Hereditaires
, noſtre premier ſoin a
été , à l'exemple de nos glorieux
predeceffeurs,entr'autres
affaires importantes , d'aviſer
aux moyens de ſoulager nos
Sujets ,& Habitans , affoiblis
par les calamitez d'une longue
Guerre , & par les contributions
qu'ils y ont ſupportées
comme auſſi de mettre un
meilleur ordre dans les revenus
:
A iij
6 MERCURE
de noſtre Chambre des Finan .
ces & autres. Sur quoi ayant
conſideré la conſtitution de
nofdits revenus , afin d'y
proportionner noſtre dépenſe
, & de rétablir la confiance
,& le credit qui avoient
fouffert quelque diminution
en forte que le commerce en
ſoit avancé , & les contributions
diminuées ; & que par
l'établiſſement d'une bonne
Oeconomie , & du foulagement
qui en reviendra à nos
fideles Royaumes >
& Etats
Hereditaires , ils ayent occafion
de fleurir , & de profperer.
GALANT. 7
i
1
Deſſein ſalutaire que nous
n'avons pû executer juſqu'à
preſent , à cauſe de la guerre
paffée , & des autres fâcheuſes
circonſtances du temps. Et
ayant reconnuque de tous les
moyens poſſibles , pour parvenir
à cette noſtre intention ,
il n'y en avoit point de plus
convenable , que l'introduction
d'une eſpece de Banque
dans tous nos Royaumes , &
Etats Hereditaires , maintenant
que par la Providence &
bonté Divine ils joüiſſent tous
d'une tranquille Paix' : Nous
avons réſolu de l'avis de nos
A iiij
8 MERCURE
fideles Miniſtres , aprés meure
déliberation , d'ériger dans
tous nos ſuſdits Royaumes &
Etats , une Banque generale ,
libre & telle , que chacun y
trouve ſa ſcureté ,& non- feulement
de la munir d'un Gouvernement
autorisé , mais auffi
de le rendre indépendant du
Conſeil de la Chancellerie de
noſtre Cour , & autres Jurifdictions
ſubalternes . Nous
avons en outre pourvû , à ce
que ladite Banque ſoit établic
fur un fonds fuffilant , pour
fournir à tous les payemens
&debourſemens neceſſaires ,
GALANT. 9
ſans que l'on puiſſe jamais en
diftraire aucune partie , pour
s'en ſervir ailleurs , ni le charger
d'aucune forte d'impoſition.
Mais au contraire que
les Bancaliftes puiffent en donnant
des ſeuretez ſuffiſantes
pour le remboursement , y
trouver , de fois à autre , fur
leur credit , les ſommes dont
ils auront beſoin , pour faire
leurs payemens , & pour la
Manutention de leur trafic ,
negoce & Manufactures , &c.
moyennant trois pour cent
d'interêrs , par où ils éviteront
l'inconvenient des emprunts à
10 MERCURE
groſſe Ulure , àl'effet de quoi,
&pour conſtituer à ladite Banque
un fonds ſeur & ftable ,
Nous avons gracieuſement
réſolu .
1. Qu'entr'autres biens venus
ou venans qui nous appartiennent
, feront attribuez
& affectez à ladite Banque ,
comme en Dot , tous les reftans
ſans exception , qui nous
ſont dûs en divers Offices ou
Bureaux ,& deſquels le compte
n'a pas encore été rendu , ordonnant
, & donnant pouvoir
aux Directeurs de la Banque ,
d'en faire la recherche &liquiGALANT.
II
dation , & d'en exiger le payement
de la maniere qu'ils trouveront
la plus convenable.
Item .
2. Tout ce qui nous ſera
dû pour le Droit d'Abfart ,
qui ſe paye quand on délaiffe
totalement le Pays , ordonnant
aux Officiers de noſtre
Cour , & à nos Subſtituez ,
dans nos Royaumes& Etats
d'en rendre compte. Comme
auſſi , tous les biens qui ſetrouveront
nous écheoir par caducité
,toutes les contrebandes,
&toutes les confiſcations en
argent. Item.
,
11 MERCURE
3. Nous cedons & laiffons
àperpetuité à ladite Banque ,
le droit appellé la taxe , qui
nous appartient en noſtre qualité
de Souverain du Pays , &
generalement toutes les
amendes en argent qui tombent
en noſtre Treforerie.
Item.
4. Nous attribuons & affectons
à ladite Banque tout ce
que chacundevra payer, ſelon
ſa Claſſe , pour Arthes de Legitimation
, lorſque voulant
joüir des Privileges,Prerogatives
, Benefices , & Avantages
d'icelle, il ſe fera infcrire
GALANT. 13
dans le Regiſtre de la Banque
ſelon la Matricule cy- jointe ,
leſdites Claſſes y étant tellement
diſpoſées , que ceux de
la baſſe devront payer trois
cent florins,&ceux de la plus
haute deux cent. Item.
s. Tout ce qui ſe devra
payer pour Arthe de Legitimation
, par ceux qui poffedent
quelque Charge ouOffice
, dans tous nos Royaumes,
&Etats Hereditaires, ſoit dans
le Civil , ou dans le Militaire ,
foit dans nôtre Cour , ou dans
les Jurisdictions qui en dépendent
, ſoit en nôtre Chambre
14 MERCURE
des Finances ou autres , & generalement
tous ceux qui nous
font obligez par Serment , ou
qui reçoivent par an de nôtre
Treſorerie , la ſommede soo.
florins ou plus , pour Gages ,
Aides , ou Penſions , à l'exception
ſeulement des Gens de
Livrée qui ſervent à nosCours
Imperiales , nôtre volonté
étant que tous les autres
payent une fois , fix pour cent
de l'argent qu'ils reçoivent par
an ; Et à l'égard de ceux qui
obtiendront ci -aprés quelques
Appointemens ,Gages ouPen-.
fions de soo. florins ou auGALANT.
15
deſſus , ils feront obligez d'en
laiſſer à la Banque une demie
année ; non pourtant à une
fois , mais par Quartiers ; ſcavoir
le Premier , & le Troifiéme.
Moyennant quoy auſſi ,
ils ſeront exactement payez
dans la ſuite. Item .
6. Tout ce qui proviendra
de l'Arthe des Affignations
fur nos Revenus & Concefſions
, tant Militaires que de la
Chambredes Finances ,qui ſe
payent aux Gens deGuerre en
Argent comptant , & non en
Portions de Vivres , leſquels
Payemens pour plus de ſeure
16 MERCURE
té & de regularité , ſe feront
à l'avenir par la Caiffe generale
de la Banque , les aflignez
gardant neanmoins toûjours
leur premier Droit d'Hypoteque.
Il en ſera de même de
ceux auſquels on aura donné
des Affeurances & Affignations
ſur la Banque , ou qui
ſeront compris dans l'état general
des Liquidations , & Difpoſitions
, leſquels y recevant
regulierement , & à tems le
Capital & les Interêts de la
ſomme qui leur aura été aſſignée
, en laifferont trois pour
Cent à ladite Banque , ce qui
leur
GALANT. 17
leur ſera une perte fort petite ,
&preſqu'inſenſible , en comparaiſon
de celle qu'ils étoient
ſouvent obligez de ſupporter
ci devant , par diverſes Avaries
qui leur étoient faites.
Item.
7. Tout ce qui proviendra
del'Arrhe de Reſervation, qui
conſiſte en ce que ceux des
Bancaliſtes qui voudront retirer
leur Capital , payeront un
pourCent de Reconnoiffance,
au lieu que ceux qui l'y laiſſferont
, pourront , en vertu des
Privileges accordez aufdirs
Bancalides ,le negotier à vo-
May 1715. B
18 MERCURE
lonté , & neanmoins en recevoir
trois pour Cent d'Interêt
; de ſorte que les Negotians
qui voudront entrer dans
la participation de ladite Banque
, jou ront du Capital , &
pourront en même tems en
faire ailleurs leur profit par la
voye de la Negociation. Mais
parce que ces Negociationslà
, & les Tranſports des Parties
aſſignées , emporteront
beaucoup d'Ecritures , laBanque
en retiendraun pourCent,
ainſi qu'il ſe pratique ailleurs .
Item.
8. L'Arrhe de ContribuGALANT.
I19
tion , que devront payer les
Juifs qui font tolerez dans nos
Royaumes & Pays Hereditaires
, & qui vivent ſous nôtre
Protection , laquelle Contribution
,ils devront payer fuivant
la Liſte cy-jointe , pour
joüir des Privileges & Benefices
de la Banque , & ils ne ſeront
point admis à pouvoir
negotier avec nôtre Trefore,
rie , ni de tenir ou obtenir ciaprés
quelque Employ au fervice
dans nôtre Chancellerie
de Cour , ou du Pays , avant
d'avoir payé ladite Arthe
moins encore de pouvoir de-
,
Bij
20 MERCURE
meurer dans nôtre Ville de
Refidence.
Et comme nôtre Intention
eſt , que les Biens , Effets & Revenus
que nous avons affectez
à la Banque , pour luy ſervir
de Fonds ; ſçavoir , les reſtans
qui nous font encore dûs , les
Confiſcations , Caducitez
Contrebandes , Droits d'Abfart
, Taxe , Amendes pecuniaires
, Arthes de Legitimations
, d'Offices , de Reſervations
, & de Contributions des
Juifs , y entrent le plûtôt qu'il
ſera poſſible , afin que l'utilité
que la Banque en doit retirer ,
GALANT. 21
ne ſouffre aucun retardement.
C'eſt pourquoy , Nous voulons
& ordonnons , que tous
ceux qui poffedent quelque
Charge & Office de nôtre
Cour ou des Jurisdictions
د
qui en dépendent , ſoit Civil
ou Militaire
,
comme auffi
ceux qui ſont au ſervice de la
Chambre des Finances , &les
Juifs qui vivent ſous nôtre
Protection , ayent à remettre
aux Receveurs Commis pour
cela , dans le terme de fix ſemaines
, à compter du jour
de la Publication des preſentes
, toutes les ſommes qu'ils
22 MERCURE
doivent remettre ou payer ſuivant
la Matricule ; ſçavoir ,
pour laBaſſe Autriche à la Banque
même ici à Vienne , &
pour la Haute Autriche à ſes
Colleges ſubſtituez à Lintz.
En outre , pour alleurer àladite
Banque ,un établiſſement
d'autant plus ferme & folide ,
Nous avons gratieuſement
pourvû , à ce que , outre le
Fonds perpetuel ci-deſſus mentionné
, qui produira annuellement
de groſſes ſommes , il
y en ait encore deux autres
Subfidiaires , dont l'un facilitera
les Payemens , & l'autre
GALANT . 23
S
,
c
-
1
S
-
1
fournira aux Bancaliſtes unc
ſeure Garantie de leurs Capitaux.
Le premier fe formera
de tous nos Revenus , tantMilitaires
que de la Chambre ,
qui ſe payent en argent&non
ennature; nôtre volonté étant
qu'ils paſſent tous par la Banque
; Et le ſecond qui ſera le
Fonds de Garantie , ſe trouvera
dans l'obligation où ſeront
tous les Officiers de la Banque,
à qui l'argent ſera confié , d'y
dépoſer à la Caiſſe un Capital .
proportionné aux ſommes
dont ils auront le maniement ,
duquel Capital ils tireront an24
MERCURE
nuellement cinq pour cent
d'Interêt; Et comme tout Succeffeur
àl Office ſera obligé ,
de prendre ſur ſon compte ,la
ſomme que ſon Predeceffeur
avoit depofée à la Banque , il
en refultera uneperpetuité de
Fonds , de Seureté & de Garantie
,qui nedéfaudra point.
Item , pour mieux contribuer
encore à l'affermiſſement
& accroiffement de ladite Banque
, Nous luy avons gratieu-
• ſement Octroyéles Privileges,
Exemptions & Benefices Livans
, dont les uns ſont Rée's ,
& appartiennent à la Banque
même ,
:
GALANT. 25
:
même , & les autres Perſonnels
, c'est- à- dire , concernant
lesBancaliſtes , chacun ſelon la
ſomme qu'ily aura miſe ,&la
Claſſedont il ſera .
1. Que les Directeurs de la
Banque , avec leurs Colleges
ſubſtituez , feront exempts ,
eu égard à leur Adminiſtration
& Fonction , de la JurifdictionduConſeil
de la Chancellerie
de laCour , & de celle
de nôtre Chambre des Finances
,& de toutes les Jurifdictions
ou Inſtances qui ſe trouvent
dans nos Royaumes ou
Pays Hereditaires , mais qu'ils
May 1715. C
26 MERCURE
F
dépendront uniquement de la
Direction & Sur - Intendance
du Gouvernement de la Ban.
que , lequel nous établiſſons
pour ſon avancement & conſervation
dans la maniere qui
fuit ; ſçavoir.
>
2. Qu'afin qu'elle ſe puiſſe
toûjours maintenir en bon
état , & qu'en cas de Peſte
de crainte de l'Ennemi , ou
d'autres accidens ſemblables ,
les Bancaliſtes , & les autres
Creanciers , puiſſent toûjours
y retrouver ,& en retirer fon
argent ; Nous l'avons affranchie
& renduë libre par acte
GALANT. 27
םי
,
コン
"
paſſé avec elle , à tel point
qu'elle ne ſera pas obligée de
donner credit , ni à nous , ni
àquelque Particulier que ce
foit,fans une fuffiſante ſeureté
qui la puiſſe garantir de
perte.
3. Quand il faudra remplir
les PlacesdeCaiſſiers ,Teneurs
de Livres , Ecrivains , &autres
Officiers Subalternes , les Directeurs
nommeront pour
e5s chaque Place trois Sujets ,
S
-
2
entre ceux qu'ils jugerontpropres
à les remplir , ils les propoſeront
au Gouvernement
de la Banque , & leGouverne-
Cij
28 MERCURE
ment en choiſira upasu
4. Iln'y aura que ceux qui
auront contribué annuelleiment
à la petite Contribution
de la Banque , ſelon les Claſſes
de la Matricule , qui puiflent
poſſeder des Offices Civils ou
Militaires , ou des Fonctions
publiques du nombre de celles
que nous conferons par la
Chancellerie , & Jurifdiction
de noſtre Cour , ou autres qui
en dépendent , y compris les
Docteurs , Avocats , Agents ,
&autres ſemblables , tous lefquels
voulant conſerver leur
Office , feront obligez de ſe
GALANT. 29
1
faire infcrire , & immatriculer
dans le terme ordonné. Toutefois
les Charges Militaires
dépendront ſeulement de nôtre
Conſeilde Guerre , & des
Tribunaux , Jurisdictions , &
Chancelleries ,qui en dépendent.
,
5. Iln'yauraque ceux qui
auront auparavant fervi fix
mois dans la Banque , qui
foient capables dans la ſuite
de parvenir à un autre pareil
Employ , Fonction ou Franchiſe
, ou d'obtenir quelque
Fief qui nous feroit devolu ,
ou de recevoir de nous quel
Ciij
30 MERCURE
quesAppointemens ,Aides ou
Penfions. Il ne ſera pas licite,
non plus à la Judicature de
nôtre Cour , au Conſeil de
la Chancellerie & autres qui
en dépendent , aprés le terme
d'un an , à compter du jour de
la publication des preſentes
d'expedier des Graces qui dépendent
de noſtre Bon plaifir ,
finon à ceux qui feront legitimez
comme il appartient.
6. Les Capitaux des Ban.
caliſtes , ſoit qu'ils les ayent
acquis par affignation , ou
qu'ils les ayent mis eux mêmes
à la Banque , feront francs
GALANT. 31
, aprés le terme de ſix mois
des Droitsque les autres biens
payent ,& de toute contribution
telle qu'elle puiſſe être.
Ils ne pourront y être ſoumis
fous quelque pretexte qu'on
ſe puiſſe imaginer. Parcillement.
7. S'il ſe fait quelque Arrêt ,
furquelques effets de la Banque
& que le Débiteur ſoit un
Bancaliſte , on ne pourra proceder
au tranſport deſdits
effets , au profit de ſes creanciers
, juſques à ce que l'on ait
fait recherche de ſes autres
Biens , &qu'il ait apparu qu'il
C iiij
32 MERCURE
n'en ait point d'autres que
ceux là.
8. L'argent qui aura été
mis ou confié à la Banque ne
fera point ſujet à confiſcation
fice n'eſt pour crime de Leze
Majefté , ou qu'il y cût collu.
ſion entre deux Perſonnes ,
dont l'une prêteroit fonnom
à l'autre , par tromperie , &
en fraudede l'inſtitution.
9. Les Etrangers qui feront
intereſſez dans la Banque ,
joüiront avec nos ſujets &
habitans d'une égale ſeureté ,
pour leurs Capitaux & Avances.
Il n'y aura nulle difference
GALANTC. 33
entr'eux à cet égard ,& s'il
arrive une Guerre entre Nous
&le Prince , ou la Seigneurie,
dont le Bancaliſte étranger ſeroit
ſujet , fonCapital ne ſera
point ſujet aux confiſcations
&ſaiſies pratiquées en cesoccafions.
10. Quand aux Negotiations
ou Payemens qui ſe
feront dans la Banque , ou
par la Banque , il ne ſera pas
abfolument neceffaire pour
ſa propre ſeureté d'en avoir
des Certificats , & fi le Débiteur
venoit à perdre la Quittance
du payement qu'il au34
MERCURE
roit fait , il luy luffira d'en
tirer un Extrait du Livre dela
Banque. Cet Extrait vaudra
en Juſtice , contre toute ex)
ception , à moins qu'elle ne
für tirée du contenu même de
l'Extrait.
9
11. S'il ſurvient des Differens
pour des affaires de laBanque
, quelles qu'elles foient
&qu'on en vienne à plaider
contradictoirement , les Bancaliſtes
ne pourront point être
attirez pour telles affaires
pardevant les Tribunaux de la
Cour& autres qui endépendent
, encore que d'ailleurs ils
GALANT. 35
i
en relevaſſent , mais on connoîtradudifferend
dans la premiere
Inſtance judiciaire de la
Banque , d'où l'on pourra appeller
au Gouvernement de
la même Banque , qui en jugera
Souverainement , felon les
Loix & Ordonnances qui en
feront faires , & l'on ne chargera
les Parties d'aucun Droit
de Reviſion ou d'Appel.
12. Chaque Bancaliſte
pourra ſe prevaloir à laBanque,
d'une ſomme proportionnéc
aux Arrhes de Contribution
qu'il y aura payé ſuivant la
matricule ; c'est-à-dire qu'en
36 MERCURE
payant un florin , il pourra ſe
prevaloirdecentt,,&pour 200.
de vingt mille à trois pour le
cent d'intereſt , au cas que la
Banque y puiſſe fournir. Et
par contre.
13. Chaque Bancaliſte , retireratrois
pour cent d'interét ,
detoutes les ſommes qu'il aura
miſes àla Banque , c'eſt à dire
que de cent florins il en retirera
trois par an , & que de fix
mille fix cent foixante fix ,&
quarante Creutzers , il en retirera
deux cent. Et quoiqu'un
tel Bancaliſte vienne à
negotier par Affignation la
GALANT. 37
ſomme de fon Capital , il ne
laiſſera pas de joüir toûjours
de l'interêtde trois pour cent ,
àmoins qu'il ne vint à negotier
leCapital même , ou qu'il ne
le returâtde la Banque en argent
comptant , car le Benefi
ce de la Banque ſera tel , que
toutBancaliſte pourra negotier
dedans ou hors la Banque la
fommede ſonCapital,&neanmoins
continuer de joüir effectivement
du Capital même
&tirer du profit. Mais ſi ce
Bancaliſte vouloit retirer fon
Capital de la Banque en argent
il feraobligé de le noti
38 MERCURE
fier fix mois devant , & ne le
pourrapas retirer avantl'expiration
de ce terme , quand
même il voudroit renoncer au
Benefice de le pouvoir negotier
, mais il pourra , comme
il a été dit ci - deſſus , le tranfporter
ou affigner à un troifiéme.
Pareillement la Banque
ne pourra pas rembourſer à
un Bancaliſte ſon Capital ,
fans ſa volonté , ſans le luy
avoir notifié trois mois auparavant
.
14. Tout Bancaliſte pourra
depoſer à la Banque l'argent
qu'il aura enCaiffe , fans payer
GALANT. 39
}
l'un pour cent de garde qui
s'exige en d'autres Banques ,
&fans aucune forte d'avarie.
On ne pourray dépoſer moins
de mille florins à la fois ,& en
le retirant , onne pourra en
prendre ou affigner des Parties
moindres de cent florins .Mais
lareception , & la reſtitution
s'en feront abſolument gratis ,
& fans frais. Les perſonnes
aſſignées ſur ledit dépoſt
pourront demême en diſpoſer
librement& fans frais . Par ce
moyen les riches Negotians
&autres pourront , s'il veulent
épargner la dépenſe annuelle
40 MERCURE
،
d'unCaiſſier , éviter le danger
de ſon infidelité , ou même de
leur vie , celuy du feu & autres
finiſtres accidents auf
quels font expoſez ceux qui
tiennent leur argent chez eux.
15. Il ſera pourvû contre
ledanger de la perte de Documents
, ou receus que la Banque
donnera des ſommes
qu'on y aura mifes , en forte
que le Poffeffeur illegitime ,
c'eſt à-dire celuy qui les auroit
derobez , ou acquis par d'autres
voyes indirectes ,ne pourra
s'en prevaloir s'il ne montre
un ſigne , que la Banquedonnera
GALANT. 41
nera au veritable proprietaire
, avec le receu de ſon argent
,& fi le vrayProprietaire
venoit àperdre ſonDocument
ou receu , par infidelité , incendie
, ou autre cas fortuit
il pourra toûjours , en produiſant
ledit ſigne , recevoir ſon
entier payement.
16. On ne recevra au Gouvernement
de la Banque , ni
dans lesColleges ſubſtituez
ni même dans le ſervice &
adminiſtration d'icelle , que
des Bancaliſtes , & ils y feront
promus par Election , & avancez
chacun à proportion de
May 1715 . D
42 MERCURE
la Claſſe dont il ſera dans la
matricule.
Pour plus grande ſeuretédes
Bancalıſtes , & Crediteurs de
laBanque , nous avons encore
gracieuſement réſolu , d'y
établir un Gouvernement
fuperieur , auquel nous avons
donné telle autorité , qu'il
n'eſt pas même ſoumis à laJurisdiction
du Tribunal de
nôtre Cour , mais ſeulement
ànous comme fuprême Prorecteur
& Conſervateur de
ladite Banque generale. Ledie
Gouvernement veillera fur
tout , à ce que l'on ne déroge
GALANT. 43
en rien aux Loix fondamentales
, Prerogatives , Privileges
&Franchiſes de la Banque. A
ce que le Fondsperpetuel n'en
foit point diſtrait ,& employé
ailleurs , & à ce que nos Revenus
militaires & de nôtre
Chambre des Finances , qui
pafferont par la Caiſſe de la
Banque , ne foient point chargez
d'aſſignation au delà de ce
qu'ils pourront fournir. Pour
cet effet il ſe fera tous les ans
un état de recette , &de dépenſeà
proportion de ce qui
ſera entré&cet état ſera dreſſé
de concert entre noſtre
"
Dij
44 MERGURE
Chambre des Finances , le
Gouvernement de la Banque,
& la Banque même. Par ce
moyen , ceux qui feront affignez
ſur la Banque , entre lef
quels voulons qu'on ait un
égard particulier , aux gens
de noſtre Cour , & de Guerre,
comme auflianos Conſeillers
effectifs , gens d'offices & ferviteurs
à gages , dans tous nos
Royaumes & Pays hereditaires
, feront payez regulierement
par quartiers ,& l'on en
fera tous les jours le compte
&le bilau.
En cas que dans les cours
GALANT 45
de l'année nous cuffions beſoin
du credit de la Banque ,
pour fournir à des dépenſes
inevitables , elle ne ſera en
nulle maniere obligée de les
prêter,au delàdes ſeuretez que
nous luy donnerons pour fon
remboursement. Et fi le gouvernement
de la Banque s'apperçoit
de quelque irregularité
ou negotiation prejudiciable
&dangereuſe , il y apportera
incontinent le remede convcnable.
Et afin que cela puiſſe être
facilement executé , nous
avons fait donner au Gouver
46 MERCURE
nement de la Banque , & à la
Banque mêmedes inſtructions
fuffiſantes pour prevenir les
malverſations , & pour y établir&
maintenir l'ordre & la
regularité.
Les avantages qui reviendront
de cet établiſſement au
Public,&à nos propres Finances
, doivent raffeurer contre
la crainte qu'il ſoit un jour
renverſé . Les revenus de nôtre
Chambre des Finances en
,
feront augmentez, & nos dertes
plûtôt acquittées. Par le
bon ordre qu'on y établira
nôtre Treſoreric, ne ſera plus
GALANT. 47
chargée de dettes injuftes. Il
n'y aura que les legitimes qui
foient payées,& elles le ſeront
exactement. LesColleges de la
Banque,&Controlleursétablis
dans tous nos Royaumes &
Pays hereditaires , auront l'oeil
fur les gens d'Office. Ils cmpêcheront
les fraudes , & les
pratiques dangereuſes. Les
gensde Guerre aſſignez ſur la
Banque pour le payement de
leurs gages , les recevront
regulierement , & feront entretenus
en bon état. Nos
fidelles ſujets & habitans , y
trouveront en diverſes ma
48 MERCURE
nieres du foulagement. Le
credit ſera augmenté , & le
cours de l'uſure , ſi prejudiciable
à nous & à nos Etats
ſera arrêté . Par le retranchement
des intereſts exceſſifs
nôtre Treforerie ſera ſoula-
*
gée. Nôtredite Cour ſera
pourveuë à temps de choſes
neceſſaires , d'où ſuivra une
épargne conſiderable. L'on
aſſiſtera dans leur trafic les
Bourgeois & Marchands , qui
ſe ſeront intereſſez dans la Banque
, en leur fourniſſant de
groſſes ſommes , à petit intereſt.
On mettra le Payſan
en
GALANT. 49
:
en état de payer plus facilement
ſes redevances . Et enfin
par l'accroiffement du Commerce
, on procurera feurement
la profperité publique.
Confiderant donc les avantages
qui refulteront pour
nous , & pour le Public , de
cette inſtitution , nous n'entendons
pas ſeulement , que
la Banque generale s'ouvre le
plûtôt qu'il ſera poffible ,
mais auffi d'y établir unGouvernement
, lequel en nôtre
place aye plein pouvoir , de
faire avec elle des Traitez &
Recez en bonne forme tou
May 1715. E
so MERCURE
,
chant les exemptions octroyées
, Capitaux cedez
& autres Sanctions & Benefi
ces ,contenus dans la preſente,
approuvant ce qui aura été
conclu , entre ledit Gouvernement
, & ladite Banque ,
fans qu'elle puiſſe jamais en
recevoir aucune incommodité.
Promettant
,
comme
ſuprême Protecteur , &Conſervateur
d'icelle , avec toutes
les aſſeurances que le Prince
peut donner , de la proteger ,
défendre & accrediter , autant
ou plus que l'Inſtitution ne
porte ,file beſoin le requiert.
Σ
GALANT. SI
Concluſionque pour une plus
entiere ſeureté de la Banque
ſuſdite , de ſes intereſſez & de
ceux qui negoticront avecelle ,
Nous avons promis & declaré
de nôtre pleine Puiſſance &
Autorité Souveraine , pour
nous , nos Heritiers & Succefſeurs
, par acte obligatoire &
Lettre de Fondation , couchée
dans la meilleure forme de
Droit , pour ſervir de Pragmatique
Sanction , valable à
perpetuité &de contrat د
reſpectif ; que nous n'entreprendrons&
ne ferons jamais
rien , qui ſoit contraire à la
E ij
52 MERCURE
,
,
Banque , moins encore , permettrons
. nous qu'aucune
ufurpation luy ſoit faite par
d'autres . En Foy de quoi nous
avons fait dreſſer trois Exemplaires
de la Lettre de Fondation
, ſignez de noſtre main
& fcellez de noſtre Sceau privé
Imperial , deſquels l'un ſera
remis à noſtre Gouvernement
de Banque , l'autre à laChambre
des Finances ;& le troifiéme
à la Banque libre& garande
; pour leur ſervir d'aſſeurance
& d'inſtruction. Donné
en noſtreVille Capitale & Refidence
de Vienne , le 14.
GALANT. 53
Decembre 1714. de noftre
Empire le quatrième , d'Efpagne
le douziéme , de Hongrie
,& de Bohême le quatrié
me. Ainfi ſigné
CHARLES. ( L.S. )
PHILIPPE LOUIS COMTE DE
SINZENDORF.
AdMandatum Sacre Cefa
rea add. & Catholica Majeftatis
proprium.
JAC. ERNST E. V. PLOCKNER.
à un tel point que les
Nouvelles Litteraires
n'excluënt de ce Livre les Nouvelles
generales , comme elles
ont fait le mois paffe , que
pour prevenir cet inconvenient
,je vais debuter par elles,
à commencer par ce nouvel
Edit de l'Empereur .
May 1715 . A ij
4 MERCURE
CHAR LES VI.
par la Grace de Dieu , élû
Empereur des Romains , toujours
Auguſte , Roy de Germanie
, des Eſpagnes ,deHongrie,
de Bohême, de Dalmatie
, de Croatie , d'Esclavonie,
&c. Archiduc d'Autriche ,
Duc de Bourgogne , de Stirie ,
de Carinthie ,de Carniole,
Wirtemberg , Comte d'Habfpurg
,de Flandres , de Tirol ,
Goricic ,&c. هد
Atous ceux quices prefentes
verront , ſçavoir faiſons ;
GALANT. 5
qu'aprés la mort de Sa Majefté
Imperiale Joſeph I. noſtre trescher
Frere , de glorieuſe memoire
, étant entrez dans la
poſſeſſiondenos fidelesRoyaumes
, Pays , & Etats Hereditaires
, noſtre premier ſoin a
été , à l'exemple de nos glorieux
predeceffeurs,entr'autres
affaires importantes , d'aviſer
aux moyens de ſoulager nos
Sujets ,& Habitans , affoiblis
par les calamitez d'une longue
Guerre , & par les contributions
qu'ils y ont ſupportées
comme auſſi de mettre un
meilleur ordre dans les revenus
:
A iij
6 MERCURE
de noſtre Chambre des Finan .
ces & autres. Sur quoi ayant
conſideré la conſtitution de
nofdits revenus , afin d'y
proportionner noſtre dépenſe
, & de rétablir la confiance
,& le credit qui avoient
fouffert quelque diminution
en forte que le commerce en
ſoit avancé , & les contributions
diminuées ; & que par
l'établiſſement d'une bonne
Oeconomie , & du foulagement
qui en reviendra à nos
fideles Royaumes >
& Etats
Hereditaires , ils ayent occafion
de fleurir , & de profperer.
GALANT. 7
i
1
Deſſein ſalutaire que nous
n'avons pû executer juſqu'à
preſent , à cauſe de la guerre
paffée , & des autres fâcheuſes
circonſtances du temps. Et
ayant reconnuque de tous les
moyens poſſibles , pour parvenir
à cette noſtre intention ,
il n'y en avoit point de plus
convenable , que l'introduction
d'une eſpece de Banque
dans tous nos Royaumes , &
Etats Hereditaires , maintenant
que par la Providence &
bonté Divine ils joüiſſent tous
d'une tranquille Paix' : Nous
avons réſolu de l'avis de nos
A iiij
8 MERCURE
fideles Miniſtres , aprés meure
déliberation , d'ériger dans
tous nos ſuſdits Royaumes &
Etats , une Banque generale ,
libre & telle , que chacun y
trouve ſa ſcureté ,& non- feulement
de la munir d'un Gouvernement
autorisé , mais auffi
de le rendre indépendant du
Conſeil de la Chancellerie de
noſtre Cour , & autres Jurifdictions
ſubalternes . Nous
avons en outre pourvû , à ce
que ladite Banque ſoit établic
fur un fonds fuffilant , pour
fournir à tous les payemens
&debourſemens neceſſaires ,
GALANT. 9
ſans que l'on puiſſe jamais en
diftraire aucune partie , pour
s'en ſervir ailleurs , ni le charger
d'aucune forte d'impoſition.
Mais au contraire que
les Bancaliftes puiffent en donnant
des ſeuretez ſuffiſantes
pour le remboursement , y
trouver , de fois à autre , fur
leur credit , les ſommes dont
ils auront beſoin , pour faire
leurs payemens , & pour la
Manutention de leur trafic ,
negoce & Manufactures , &c.
moyennant trois pour cent
d'interêrs , par où ils éviteront
l'inconvenient des emprunts à
10 MERCURE
groſſe Ulure , àl'effet de quoi,
&pour conſtituer à ladite Banque
un fonds ſeur & ftable ,
Nous avons gracieuſement
réſolu .
1. Qu'entr'autres biens venus
ou venans qui nous appartiennent
, feront attribuez
& affectez à ladite Banque ,
comme en Dot , tous les reftans
ſans exception , qui nous
ſont dûs en divers Offices ou
Bureaux ,& deſquels le compte
n'a pas encore été rendu , ordonnant
, & donnant pouvoir
aux Directeurs de la Banque ,
d'en faire la recherche &liquiGALANT.
II
dation , & d'en exiger le payement
de la maniere qu'ils trouveront
la plus convenable.
Item .
2. Tout ce qui nous ſera
dû pour le Droit d'Abfart ,
qui ſe paye quand on délaiffe
totalement le Pays , ordonnant
aux Officiers de noſtre
Cour , & à nos Subſtituez ,
dans nos Royaumes& Etats
d'en rendre compte. Comme
auſſi , tous les biens qui ſetrouveront
nous écheoir par caducité
,toutes les contrebandes,
&toutes les confiſcations en
argent. Item.
,
11 MERCURE
3. Nous cedons & laiffons
àperpetuité à ladite Banque ,
le droit appellé la taxe , qui
nous appartient en noſtre qualité
de Souverain du Pays , &
generalement toutes les
amendes en argent qui tombent
en noſtre Treforerie.
Item.
4. Nous attribuons & affectons
à ladite Banque tout ce
que chacundevra payer, ſelon
ſa Claſſe , pour Arthes de Legitimation
, lorſque voulant
joüir des Privileges,Prerogatives
, Benefices , & Avantages
d'icelle, il ſe fera infcrire
GALANT. 13
dans le Regiſtre de la Banque
ſelon la Matricule cy- jointe ,
leſdites Claſſes y étant tellement
diſpoſées , que ceux de
la baſſe devront payer trois
cent florins,&ceux de la plus
haute deux cent. Item.
s. Tout ce qui ſe devra
payer pour Arthe de Legitimation
, par ceux qui poffedent
quelque Charge ouOffice
, dans tous nos Royaumes,
&Etats Hereditaires, ſoit dans
le Civil , ou dans le Militaire ,
foit dans nôtre Cour , ou dans
les Jurisdictions qui en dépendent
, ſoit en nôtre Chambre
14 MERCURE
des Finances ou autres , & generalement
tous ceux qui nous
font obligez par Serment , ou
qui reçoivent par an de nôtre
Treſorerie , la ſommede soo.
florins ou plus , pour Gages ,
Aides , ou Penſions , à l'exception
ſeulement des Gens de
Livrée qui ſervent à nosCours
Imperiales , nôtre volonté
étant que tous les autres
payent une fois , fix pour cent
de l'argent qu'ils reçoivent par
an ; Et à l'égard de ceux qui
obtiendront ci -aprés quelques
Appointemens ,Gages ouPen-.
fions de soo. florins ou auGALANT.
15
deſſus , ils feront obligez d'en
laiſſer à la Banque une demie
année ; non pourtant à une
fois , mais par Quartiers ; ſcavoir
le Premier , & le Troifiéme.
Moyennant quoy auſſi ,
ils ſeront exactement payez
dans la ſuite. Item .
6. Tout ce qui proviendra
de l'Arthe des Affignations
fur nos Revenus & Concefſions
, tant Militaires que de la
Chambredes Finances ,qui ſe
payent aux Gens deGuerre en
Argent comptant , & non en
Portions de Vivres , leſquels
Payemens pour plus de ſeure
16 MERCURE
té & de regularité , ſe feront
à l'avenir par la Caiffe generale
de la Banque , les aflignez
gardant neanmoins toûjours
leur premier Droit d'Hypoteque.
Il en ſera de même de
ceux auſquels on aura donné
des Affeurances & Affignations
ſur la Banque , ou qui
ſeront compris dans l'état general
des Liquidations , & Difpoſitions
, leſquels y recevant
regulierement , & à tems le
Capital & les Interêts de la
ſomme qui leur aura été aſſignée
, en laifferont trois pour
Cent à ladite Banque , ce qui
leur
GALANT. 17
leur ſera une perte fort petite ,
&preſqu'inſenſible , en comparaiſon
de celle qu'ils étoient
ſouvent obligez de ſupporter
ci devant , par diverſes Avaries
qui leur étoient faites.
Item.
7. Tout ce qui proviendra
del'Arrhe de Reſervation, qui
conſiſte en ce que ceux des
Bancaliſtes qui voudront retirer
leur Capital , payeront un
pourCent de Reconnoiffance,
au lieu que ceux qui l'y laiſſferont
, pourront , en vertu des
Privileges accordez aufdirs
Bancalides ,le negotier à vo-
May 1715. B
18 MERCURE
lonté , & neanmoins en recevoir
trois pour Cent d'Interêt
; de ſorte que les Negotians
qui voudront entrer dans
la participation de ladite Banque
, jou ront du Capital , &
pourront en même tems en
faire ailleurs leur profit par la
voye de la Negociation. Mais
parce que ces Negociationslà
, & les Tranſports des Parties
aſſignées , emporteront
beaucoup d'Ecritures , laBanque
en retiendraun pourCent,
ainſi qu'il ſe pratique ailleurs .
Item.
8. L'Arrhe de ContribuGALANT.
I19
tion , que devront payer les
Juifs qui font tolerez dans nos
Royaumes & Pays Hereditaires
, & qui vivent ſous nôtre
Protection , laquelle Contribution
,ils devront payer fuivant
la Liſte cy-jointe , pour
joüir des Privileges & Benefices
de la Banque , & ils ne ſeront
point admis à pouvoir
negotier avec nôtre Trefore,
rie , ni de tenir ou obtenir ciaprés
quelque Employ au fervice
dans nôtre Chancellerie
de Cour , ou du Pays , avant
d'avoir payé ladite Arthe
moins encore de pouvoir de-
,
Bij
20 MERCURE
meurer dans nôtre Ville de
Refidence.
Et comme nôtre Intention
eſt , que les Biens , Effets & Revenus
que nous avons affectez
à la Banque , pour luy ſervir
de Fonds ; ſçavoir , les reſtans
qui nous font encore dûs , les
Confiſcations , Caducitez
Contrebandes , Droits d'Abfart
, Taxe , Amendes pecuniaires
, Arthes de Legitimations
, d'Offices , de Reſervations
, & de Contributions des
Juifs , y entrent le plûtôt qu'il
ſera poſſible , afin que l'utilité
que la Banque en doit retirer ,
GALANT. 21
ne ſouffre aucun retardement.
C'eſt pourquoy , Nous voulons
& ordonnons , que tous
ceux qui poffedent quelque
Charge & Office de nôtre
Cour ou des Jurisdictions
د
qui en dépendent , ſoit Civil
ou Militaire
,
comme auffi
ceux qui ſont au ſervice de la
Chambre des Finances , &les
Juifs qui vivent ſous nôtre
Protection , ayent à remettre
aux Receveurs Commis pour
cela , dans le terme de fix ſemaines
, à compter du jour
de la Publication des preſentes
, toutes les ſommes qu'ils
22 MERCURE
doivent remettre ou payer ſuivant
la Matricule ; ſçavoir ,
pour laBaſſe Autriche à la Banque
même ici à Vienne , &
pour la Haute Autriche à ſes
Colleges ſubſtituez à Lintz.
En outre , pour alleurer àladite
Banque ,un établiſſement
d'autant plus ferme & folide ,
Nous avons gratieuſement
pourvû , à ce que , outre le
Fonds perpetuel ci-deſſus mentionné
, qui produira annuellement
de groſſes ſommes , il
y en ait encore deux autres
Subfidiaires , dont l'un facilitera
les Payemens , & l'autre
GALANT . 23
S
,
c
-
1
S
-
1
fournira aux Bancaliſtes unc
ſeure Garantie de leurs Capitaux.
Le premier fe formera
de tous nos Revenus , tantMilitaires
que de la Chambre ,
qui ſe payent en argent&non
ennature; nôtre volonté étant
qu'ils paſſent tous par la Banque
; Et le ſecond qui ſera le
Fonds de Garantie , ſe trouvera
dans l'obligation où ſeront
tous les Officiers de la Banque,
à qui l'argent ſera confié , d'y
dépoſer à la Caiſſe un Capital .
proportionné aux ſommes
dont ils auront le maniement ,
duquel Capital ils tireront an24
MERCURE
nuellement cinq pour cent
d'Interêt; Et comme tout Succeffeur
àl Office ſera obligé ,
de prendre ſur ſon compte ,la
ſomme que ſon Predeceffeur
avoit depofée à la Banque , il
en refultera uneperpetuité de
Fonds , de Seureté & de Garantie
,qui nedéfaudra point.
Item , pour mieux contribuer
encore à l'affermiſſement
& accroiffement de ladite Banque
, Nous luy avons gratieu-
• ſement Octroyéles Privileges,
Exemptions & Benefices Livans
, dont les uns ſont Rée's ,
& appartiennent à la Banque
même ,
:
GALANT. 25
:
même , & les autres Perſonnels
, c'est- à- dire , concernant
lesBancaliſtes , chacun ſelon la
ſomme qu'ily aura miſe ,&la
Claſſedont il ſera .
1. Que les Directeurs de la
Banque , avec leurs Colleges
ſubſtituez , feront exempts ,
eu égard à leur Adminiſtration
& Fonction , de la JurifdictionduConſeil
de la Chancellerie
de laCour , & de celle
de nôtre Chambre des Finances
,& de toutes les Jurifdictions
ou Inſtances qui ſe trouvent
dans nos Royaumes ou
Pays Hereditaires , mais qu'ils
May 1715. C
26 MERCURE
F
dépendront uniquement de la
Direction & Sur - Intendance
du Gouvernement de la Ban.
que , lequel nous établiſſons
pour ſon avancement & conſervation
dans la maniere qui
fuit ; ſçavoir.
>
2. Qu'afin qu'elle ſe puiſſe
toûjours maintenir en bon
état , & qu'en cas de Peſte
de crainte de l'Ennemi , ou
d'autres accidens ſemblables ,
les Bancaliſtes , & les autres
Creanciers , puiſſent toûjours
y retrouver ,& en retirer fon
argent ; Nous l'avons affranchie
& renduë libre par acte
GALANT. 27
םי
,
コン
"
paſſé avec elle , à tel point
qu'elle ne ſera pas obligée de
donner credit , ni à nous , ni
àquelque Particulier que ce
foit,fans une fuffiſante ſeureté
qui la puiſſe garantir de
perte.
3. Quand il faudra remplir
les PlacesdeCaiſſiers ,Teneurs
de Livres , Ecrivains , &autres
Officiers Subalternes , les Directeurs
nommeront pour
e5s chaque Place trois Sujets ,
S
-
2
entre ceux qu'ils jugerontpropres
à les remplir , ils les propoſeront
au Gouvernement
de la Banque , & leGouverne-
Cij
28 MERCURE
ment en choiſira upasu
4. Iln'y aura que ceux qui
auront contribué annuelleiment
à la petite Contribution
de la Banque , ſelon les Claſſes
de la Matricule , qui puiflent
poſſeder des Offices Civils ou
Militaires , ou des Fonctions
publiques du nombre de celles
que nous conferons par la
Chancellerie , & Jurifdiction
de noſtre Cour , ou autres qui
en dépendent , y compris les
Docteurs , Avocats , Agents ,
&autres ſemblables , tous lefquels
voulant conſerver leur
Office , feront obligez de ſe
GALANT. 29
1
faire infcrire , & immatriculer
dans le terme ordonné. Toutefois
les Charges Militaires
dépendront ſeulement de nôtre
Conſeilde Guerre , & des
Tribunaux , Jurisdictions , &
Chancelleries ,qui en dépendent.
,
5. Iln'yauraque ceux qui
auront auparavant fervi fix
mois dans la Banque , qui
foient capables dans la ſuite
de parvenir à un autre pareil
Employ , Fonction ou Franchiſe
, ou d'obtenir quelque
Fief qui nous feroit devolu ,
ou de recevoir de nous quel
Ciij
30 MERCURE
quesAppointemens ,Aides ou
Penfions. Il ne ſera pas licite,
non plus à la Judicature de
nôtre Cour , au Conſeil de
la Chancellerie & autres qui
en dépendent , aprés le terme
d'un an , à compter du jour de
la publication des preſentes
d'expedier des Graces qui dépendent
de noſtre Bon plaifir ,
finon à ceux qui feront legitimez
comme il appartient.
6. Les Capitaux des Ban.
caliſtes , ſoit qu'ils les ayent
acquis par affignation , ou
qu'ils les ayent mis eux mêmes
à la Banque , feront francs
GALANT. 31
, aprés le terme de ſix mois
des Droitsque les autres biens
payent ,& de toute contribution
telle qu'elle puiſſe être.
Ils ne pourront y être ſoumis
fous quelque pretexte qu'on
ſe puiſſe imaginer. Parcillement.
7. S'il ſe fait quelque Arrêt ,
furquelques effets de la Banque
& que le Débiteur ſoit un
Bancaliſte , on ne pourra proceder
au tranſport deſdits
effets , au profit de ſes creanciers
, juſques à ce que l'on ait
fait recherche de ſes autres
Biens , &qu'il ait apparu qu'il
C iiij
32 MERCURE
n'en ait point d'autres que
ceux là.
8. L'argent qui aura été
mis ou confié à la Banque ne
fera point ſujet à confiſcation
fice n'eſt pour crime de Leze
Majefté , ou qu'il y cût collu.
ſion entre deux Perſonnes ,
dont l'une prêteroit fonnom
à l'autre , par tromperie , &
en fraudede l'inſtitution.
9. Les Etrangers qui feront
intereſſez dans la Banque ,
joüiront avec nos ſujets &
habitans d'une égale ſeureté ,
pour leurs Capitaux & Avances.
Il n'y aura nulle difference
GALANTC. 33
entr'eux à cet égard ,& s'il
arrive une Guerre entre Nous
&le Prince , ou la Seigneurie,
dont le Bancaliſte étranger ſeroit
ſujet , fonCapital ne ſera
point ſujet aux confiſcations
&ſaiſies pratiquées en cesoccafions.
10. Quand aux Negotiations
ou Payemens qui ſe
feront dans la Banque , ou
par la Banque , il ne ſera pas
abfolument neceffaire pour
ſa propre ſeureté d'en avoir
des Certificats , & fi le Débiteur
venoit à perdre la Quittance
du payement qu'il au34
MERCURE
roit fait , il luy luffira d'en
tirer un Extrait du Livre dela
Banque. Cet Extrait vaudra
en Juſtice , contre toute ex)
ception , à moins qu'elle ne
für tirée du contenu même de
l'Extrait.
9
11. S'il ſurvient des Differens
pour des affaires de laBanque
, quelles qu'elles foient
&qu'on en vienne à plaider
contradictoirement , les Bancaliſtes
ne pourront point être
attirez pour telles affaires
pardevant les Tribunaux de la
Cour& autres qui endépendent
, encore que d'ailleurs ils
GALANT. 35
i
en relevaſſent , mais on connoîtradudifferend
dans la premiere
Inſtance judiciaire de la
Banque , d'où l'on pourra appeller
au Gouvernement de
la même Banque , qui en jugera
Souverainement , felon les
Loix & Ordonnances qui en
feront faires , & l'on ne chargera
les Parties d'aucun Droit
de Reviſion ou d'Appel.
12. Chaque Bancaliſte
pourra ſe prevaloir à laBanque,
d'une ſomme proportionnéc
aux Arrhes de Contribution
qu'il y aura payé ſuivant la
matricule ; c'est-à-dire qu'en
36 MERCURE
payant un florin , il pourra ſe
prevaloirdecentt,,&pour 200.
de vingt mille à trois pour le
cent d'intereſt , au cas que la
Banque y puiſſe fournir. Et
par contre.
13. Chaque Bancaliſte , retireratrois
pour cent d'interét ,
detoutes les ſommes qu'il aura
miſes àla Banque , c'eſt à dire
que de cent florins il en retirera
trois par an , & que de fix
mille fix cent foixante fix ,&
quarante Creutzers , il en retirera
deux cent. Et quoiqu'un
tel Bancaliſte vienne à
negotier par Affignation la
GALANT. 37
ſomme de fon Capital , il ne
laiſſera pas de joüir toûjours
de l'interêtde trois pour cent ,
àmoins qu'il ne vint à negotier
leCapital même , ou qu'il ne
le returâtde la Banque en argent
comptant , car le Benefi
ce de la Banque ſera tel , que
toutBancaliſte pourra negotier
dedans ou hors la Banque la
fommede ſonCapital,&neanmoins
continuer de joüir effectivement
du Capital même
&tirer du profit. Mais ſi ce
Bancaliſte vouloit retirer fon
Capital de la Banque en argent
il feraobligé de le noti
38 MERCURE
fier fix mois devant , & ne le
pourrapas retirer avantl'expiration
de ce terme , quand
même il voudroit renoncer au
Benefice de le pouvoir negotier
, mais il pourra , comme
il a été dit ci - deſſus , le tranfporter
ou affigner à un troifiéme.
Pareillement la Banque
ne pourra pas rembourſer à
un Bancaliſte ſon Capital ,
fans ſa volonté , ſans le luy
avoir notifié trois mois auparavant
.
14. Tout Bancaliſte pourra
depoſer à la Banque l'argent
qu'il aura enCaiffe , fans payer
GALANT. 39
}
l'un pour cent de garde qui
s'exige en d'autres Banques ,
&fans aucune forte d'avarie.
On ne pourray dépoſer moins
de mille florins à la fois ,& en
le retirant , onne pourra en
prendre ou affigner des Parties
moindres de cent florins .Mais
lareception , & la reſtitution
s'en feront abſolument gratis ,
& fans frais. Les perſonnes
aſſignées ſur ledit dépoſt
pourront demême en diſpoſer
librement& fans frais . Par ce
moyen les riches Negotians
&autres pourront , s'il veulent
épargner la dépenſe annuelle
40 MERCURE
،
d'unCaiſſier , éviter le danger
de ſon infidelité , ou même de
leur vie , celuy du feu & autres
finiſtres accidents auf
quels font expoſez ceux qui
tiennent leur argent chez eux.
15. Il ſera pourvû contre
ledanger de la perte de Documents
, ou receus que la Banque
donnera des ſommes
qu'on y aura mifes , en forte
que le Poffeffeur illegitime ,
c'eſt à-dire celuy qui les auroit
derobez , ou acquis par d'autres
voyes indirectes ,ne pourra
s'en prevaloir s'il ne montre
un ſigne , que la Banquedonnera
GALANT. 41
nera au veritable proprietaire
, avec le receu de ſon argent
,& fi le vrayProprietaire
venoit àperdre ſonDocument
ou receu , par infidelité , incendie
, ou autre cas fortuit
il pourra toûjours , en produiſant
ledit ſigne , recevoir ſon
entier payement.
16. On ne recevra au Gouvernement
de la Banque , ni
dans lesColleges ſubſtituez
ni même dans le ſervice &
adminiſtration d'icelle , que
des Bancaliſtes , & ils y feront
promus par Election , & avancez
chacun à proportion de
May 1715 . D
42 MERCURE
la Claſſe dont il ſera dans la
matricule.
Pour plus grande ſeuretédes
Bancalıſtes , & Crediteurs de
laBanque , nous avons encore
gracieuſement réſolu , d'y
établir un Gouvernement
fuperieur , auquel nous avons
donné telle autorité , qu'il
n'eſt pas même ſoumis à laJurisdiction
du Tribunal de
nôtre Cour , mais ſeulement
ànous comme fuprême Prorecteur
& Conſervateur de
ladite Banque generale. Ledie
Gouvernement veillera fur
tout , à ce que l'on ne déroge
GALANT. 43
en rien aux Loix fondamentales
, Prerogatives , Privileges
&Franchiſes de la Banque. A
ce que le Fondsperpetuel n'en
foit point diſtrait ,& employé
ailleurs , & à ce que nos Revenus
militaires & de nôtre
Chambre des Finances , qui
pafferont par la Caiſſe de la
Banque , ne foient point chargez
d'aſſignation au delà de ce
qu'ils pourront fournir. Pour
cet effet il ſe fera tous les ans
un état de recette , &de dépenſeà
proportion de ce qui
ſera entré&cet état ſera dreſſé
de concert entre noſtre
"
Dij
44 MERGURE
Chambre des Finances , le
Gouvernement de la Banque,
& la Banque même. Par ce
moyen , ceux qui feront affignez
ſur la Banque , entre lef
quels voulons qu'on ait un
égard particulier , aux gens
de noſtre Cour , & de Guerre,
comme auflianos Conſeillers
effectifs , gens d'offices & ferviteurs
à gages , dans tous nos
Royaumes & Pays hereditaires
, feront payez regulierement
par quartiers ,& l'on en
fera tous les jours le compte
&le bilau.
En cas que dans les cours
GALANT 45
de l'année nous cuffions beſoin
du credit de la Banque ,
pour fournir à des dépenſes
inevitables , elle ne ſera en
nulle maniere obligée de les
prêter,au delàdes ſeuretez que
nous luy donnerons pour fon
remboursement. Et fi le gouvernement
de la Banque s'apperçoit
de quelque irregularité
ou negotiation prejudiciable
&dangereuſe , il y apportera
incontinent le remede convcnable.
Et afin que cela puiſſe être
facilement executé , nous
avons fait donner au Gouver
46 MERCURE
nement de la Banque , & à la
Banque mêmedes inſtructions
fuffiſantes pour prevenir les
malverſations , & pour y établir&
maintenir l'ordre & la
regularité.
Les avantages qui reviendront
de cet établiſſement au
Public,&à nos propres Finances
, doivent raffeurer contre
la crainte qu'il ſoit un jour
renverſé . Les revenus de nôtre
Chambre des Finances en
,
feront augmentez, & nos dertes
plûtôt acquittées. Par le
bon ordre qu'on y établira
nôtre Treſoreric, ne ſera plus
GALANT. 47
chargée de dettes injuftes. Il
n'y aura que les legitimes qui
foient payées,& elles le ſeront
exactement. LesColleges de la
Banque,&Controlleursétablis
dans tous nos Royaumes &
Pays hereditaires , auront l'oeil
fur les gens d'Office. Ils cmpêcheront
les fraudes , & les
pratiques dangereuſes. Les
gensde Guerre aſſignez ſur la
Banque pour le payement de
leurs gages , les recevront
regulierement , & feront entretenus
en bon état. Nos
fidelles ſujets & habitans , y
trouveront en diverſes ma
48 MERCURE
nieres du foulagement. Le
credit ſera augmenté , & le
cours de l'uſure , ſi prejudiciable
à nous & à nos Etats
ſera arrêté . Par le retranchement
des intereſts exceſſifs
nôtre Treforerie ſera ſoula-
*
gée. Nôtredite Cour ſera
pourveuë à temps de choſes
neceſſaires , d'où ſuivra une
épargne conſiderable. L'on
aſſiſtera dans leur trafic les
Bourgeois & Marchands , qui
ſe ſeront intereſſez dans la Banque
, en leur fourniſſant de
groſſes ſommes , à petit intereſt.
On mettra le Payſan
en
GALANT. 49
:
en état de payer plus facilement
ſes redevances . Et enfin
par l'accroiffement du Commerce
, on procurera feurement
la profperité publique.
Confiderant donc les avantages
qui refulteront pour
nous , & pour le Public , de
cette inſtitution , nous n'entendons
pas ſeulement , que
la Banque generale s'ouvre le
plûtôt qu'il ſera poffible ,
mais auffi d'y établir unGouvernement
, lequel en nôtre
place aye plein pouvoir , de
faire avec elle des Traitez &
Recez en bonne forme tou
May 1715. E
so MERCURE
,
chant les exemptions octroyées
, Capitaux cedez
& autres Sanctions & Benefi
ces ,contenus dans la preſente,
approuvant ce qui aura été
conclu , entre ledit Gouvernement
, & ladite Banque ,
fans qu'elle puiſſe jamais en
recevoir aucune incommodité.
Promettant
,
comme
ſuprême Protecteur , &Conſervateur
d'icelle , avec toutes
les aſſeurances que le Prince
peut donner , de la proteger ,
défendre & accrediter , autant
ou plus que l'Inſtitution ne
porte ,file beſoin le requiert.
Σ
GALANT. SI
Concluſionque pour une plus
entiere ſeureté de la Banque
ſuſdite , de ſes intereſſez & de
ceux qui negoticront avecelle ,
Nous avons promis & declaré
de nôtre pleine Puiſſance &
Autorité Souveraine , pour
nous , nos Heritiers & Succefſeurs
, par acte obligatoire &
Lettre de Fondation , couchée
dans la meilleure forme de
Droit , pour ſervir de Pragmatique
Sanction , valable à
perpetuité &de contrat د
reſpectif ; que nous n'entreprendrons&
ne ferons jamais
rien , qui ſoit contraire à la
E ij
52 MERCURE
,
,
Banque , moins encore , permettrons
. nous qu'aucune
ufurpation luy ſoit faite par
d'autres . En Foy de quoi nous
avons fait dreſſer trois Exemplaires
de la Lettre de Fondation
, ſignez de noſtre main
& fcellez de noſtre Sceau privé
Imperial , deſquels l'un ſera
remis à noſtre Gouvernement
de Banque , l'autre à laChambre
des Finances ;& le troifiéme
à la Banque libre& garande
; pour leur ſervir d'aſſeurance
& d'inſtruction. Donné
en noſtreVille Capitale & Refidence
de Vienne , le 14.
GALANT. 53
Decembre 1714. de noftre
Empire le quatrième , d'Efpagne
le douziéme , de Hongrie
,& de Bohême le quatrié
me. Ainfi ſigné
CHARLES. ( L.S. )
PHILIPPE LOUIS COMTE DE
SINZENDORF.
AdMandatum Sacre Cefa
rea add. & Catholica Majeftatis
proprium.
JAC. ERNST E. V. PLOCKNER.
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2
CHARLES VI par la Grace de Dieu, élû Empereur des Romains, toûjours Auguste, Roy de Germanie, Des Espagnes, de Hongrie, de Bohême, de Dalmatie, de Croatie, d'Esclavonie, &c. Archiduc d'Autriche, Duc de Bourgogne, de Stirie, de Carinthie, de Carniole, & Wirtemberg, Comte d'Habspurg, de Flandres, de Tirol, & Goricie, &c.
3
p. 528-529
« L'ART DE MONTER A CHEVAL, ou Description du Manége moderne, écrit [...] »
Début :
L'ART DE MONTER A CHEVAL, ou Description du Manége moderne, écrit [...]
Mots clefs :
Florins, Histoire, Manège, Cheval
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : « L'ART DE MONTER A CHEVAL, ou Description du Manége moderne, écrit [...] »
L'ART DE MONTER A CHEVAL , OU
Description du Manége moderne , écrit
et dessiné par le Baron d'Eifemberg ;
il y a 60. Planches , toutes gravées par
B. Picart. Le prix est de 12. florins en
petit papier , et de 18. florins en grand .
A la Haye,chez Gosse et Neaulme , in fol.
PRINCIPES DE L'HISTOIRE , Contenant
les Elemens de la Chronologie ; un petit
Traité de la Sphere et du Globe Terrestre
, pour servir d'Introduction à la
Géographie , accompagné de la division
Géographique et Historique de l'Empire
la
MAR S. 1733 529
Romain en ses Provinces . L'Abregé de
la Vie des meilleurs Historiens , avec un
Jugement sur leurs Ouvrages. Quelques
Refléxions sur l'usage de l'Histoire et
sur la maniere de l'étudier utilement .
Une idée generale du Gouvernement
des principaux Etats de l'Europe , anciens
et modernes. Par M. de Juvenek. A Paris
, chez Barth. Alix , ruë S. Jacques ,
1733.
Description du Manége moderne , écrit
et dessiné par le Baron d'Eifemberg ;
il y a 60. Planches , toutes gravées par
B. Picart. Le prix est de 12. florins en
petit papier , et de 18. florins en grand .
A la Haye,chez Gosse et Neaulme , in fol.
PRINCIPES DE L'HISTOIRE , Contenant
les Elemens de la Chronologie ; un petit
Traité de la Sphere et du Globe Terrestre
, pour servir d'Introduction à la
Géographie , accompagné de la division
Géographique et Historique de l'Empire
la
MAR S. 1733 529
Romain en ses Provinces . L'Abregé de
la Vie des meilleurs Historiens , avec un
Jugement sur leurs Ouvrages. Quelques
Refléxions sur l'usage de l'Histoire et
sur la maniere de l'étudier utilement .
Une idée generale du Gouvernement
des principaux Etats de l'Europe , anciens
et modernes. Par M. de Juvenek. A Paris
, chez Barth. Alix , ruë S. Jacques ,
1733.
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Résumé : « L'ART DE MONTER A CHEVAL, ou Description du Manége moderne, écrit [...] »
Le premier ouvrage, 'L'ART DE MONTER A CHEVAL', est écrit et illustré par le Baron d'Eifemberg. Il contient 60 planches gravées par B. Picart et est disponible à La Haye. Le second, 'PRINCIPES DE L'HISTOIRE', rédigé par M. de Juvenek, inclut des éléments de chronologie, un traité sur la sphère et le globe terrestre, et une division de l'Empire Romain. Il est publié à Paris en 1733.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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4
p. 181-184
REMARQUES sur la Lotterie de Bruxelles.
Début :
Le fonds de cette lotterie est composé de cent cinquante mille billets ou Nos, du prix de cinquante [...]
Mots clefs :
Loterie, Loterie du Bruxelles, Florins
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : REMARQUES sur la Lotterie de Bruxelles.
REMARQUES fur la Lotterie de
Bruxelles.
E fonds de cette lotterie eft compofé de cent
quante florins chacun ; il doit y avoit cent foixante-
dix mille lots , dont un très- grand nombre ,
comme on peut croire , font au deffous de la mife.
Il y aura cinq tirages , & dans chacun des quatre
premiers cinq mille lots. Les numeros fortis aux
premiers tirages rentreront à chaque fois dans la
roue pour
les tirages fuivans , on voit qu'il refte ,
pour le dernier tirage autant de lots qu'il y a de
numeros , dont un très-grand nombre ne font
que de quarante florins ; & comme on retiendra
dix pour cent après le tirage , ceux qui n'auront
eu qu'un lot de quarante florins ne retireront
que trente-fix florins , &.par conféquent quatorze
de perte. Mais , dira-t - on , ceux qui auront été ,
affez heureux pour avoir quelque lot aux quatre
premiers tirages , gagneront. Oui , ceux qui auront
eu un ou plufieurs lots , faifant plus de quin
ze florins , entre lefquels beaucoup fe trouveront
avoir deux ou trois florins de bénéfice , d'autres
cinq , fix , huit , douze , & c . plus ou moins ,
& quelques-uns un bénéfice paffable , car la lot182
MERCURE DE FRANCE.
terie ne peut pas honnêtement garder le tout.
Mais tous ceux qui n'auront eu dans les quatre
premiers tirages qu'un lot de quinze florins ou
au-deffous , & ils feront en grand nombre , auront
encore de la perte s'ils n'ont qu'un lot de quarante
florins au cinquieme tirage : car un lot de
quinze florins & un de quarante font cinquantecinq
florins , dont ôtant cinq florins & demi , à
caufe des dix pour cent , reite quarante florins
pour une mife de cinquante florins.
Mais le plus qu'on puiffe perdre eft quatorze
florins , auffi peut- on remarquer au dernier alinea
du plan , que la lotterie fera crédit de trente- fix
forins à ceux qui voudront fournir quatorze
florins en prenant les billets ; & ils ont raiſon ,
ils ne courent aucun rifque à faire ce crédit , puifque
c'eft ce qui doit rentrer à ceux qui auront le
fort le plus défavorable , qui feront ceux qui
n'ayant pas eu des lots aux quatre premiers tirages
, n'auront qu'un lot de quarante florins au'
cinquieme tirage , & de ceux-ci il y en aura plus
de cent trente mille.
Il s'enfuit de ce qui précéde qu'on ne doit regarder
la mife réelle que de quatorze florins , &-
que ceux qui n'auront que des lots de quarante
forins font ceux qui n'auront point de lots ; car
donner cinquante florins pour n'en retirer que
trente-fix , ou donner quatorze florins & n'avoir
aucun lot , c'eſt bien la même chofe ; le refte
n'eft qu'une illufion pour mieux duper les joueurs.
On doit voir d'après tout ce qu'on vient de dire ,
que le fonds de la lotterie ne doit être réputé que
de cent cinquante mille fois quatorze florins , en
retranchant trente-fix forins de chacun des cent
cinquante mille lots du cinquieme tirage ; & en
effet la lotterie fe contente de quatorze florins par C
MAR S. 1755. *
183
billet , pourvu qu'on les donne d'abord , ce qui
fait un fonds de deux millions cent mille florins.
Quel avantage y a -t-il donc à annoncer une
mife de cinquante florins par billet : Le voici ; il
n'eft pas mal grand. On préleve par cet artifice
dix pour cent fur un fonds de cent cinquante mille
fois cinquante florins, ou de fept millions cinq cens
mille florins , lefquels dix pour cent rapportent
fept cent cinquante mille florins , au lieu que fi
on ne prélevoit les dix pour cent que fur le fonds
réel de cent cinquante mille fois quatorze florins ,
on n'auroit que deux cens dix mille florins de bénéfice.
Or on eft bien aiſe d'avoir davantage ; &
pour en avoir le prétexte , on dit qu'on fait crédit
d'un fonds dont on n'avoit befoin que pour
faire montre , & la preuve qu'on n'en avoit pas
befoin , c'eft qu'on en fait crédit , & que les trente-
fix florins ne font par là qu'en idée dans les
lots pour en faire paroître davantage , & tous plus
forts.
On fait fupporter à la mife réelle les dix pour
cent du fonds imaginaire des cinq millions quatre.
cens mille florins de crédit , qu'il leur étoit affez
indifférent à l'intérêt près ) de toucher ou de ne
pas toucher , pourvû qu'ils en ayent les dix pour
cent. C'eft proprement dire aux joueurs , je veux
bien ne prendre que dix pour cent de l'argent que
je vous fais jouer , à condition que j'y prendrai
auffi dix pour cent de l'argent que vous ne jouez
pas.
Qu'on y faffe bien attention : qu'est - ce que c'eft
que des lots moindres que la mife ? n'en réſultet-
il pas toujours une perte pour les joueurs ? Et
pourquoi demander à chaque joueur plus qu'il ne
doit , ou ne peut perdre ? pouquoi leur demander
un argent qu'on fçait devoir néceffairement leur
184 MERCURE DE FRANCE
rentrer un jour , fi ce n'eft pour faire , on faire
paroître une grande recette pour avoir occafion
d'y prendre un bénéfice à proportion , qui ne peut
être qu'aux dépens de la mife réelle ? auffi fur deux
millions cent mille florins qu'il y a ici de fonds
réel , préleve-t- on fept cens cinquante mille florins,
ce qui eft prefque trente-fix pour cent. L'auteur
du plan ofe cependant dire que cette lotterie eft
infiniment plus favorable que toutes les autres qui
ont paru jufqu'ici . Il eft vrai qu'elle eſt favorable :
refte à dire pour qui ; ou bien ignore- t - il qu'on
n'a pris jufqu'à préfent que quinze pour cent aux
trois lotteries de Paris , ce qui n'eft pas les trois
feptiemes de ce qu'on prend par la fienne , & encore
n'a -t- on autant pris que parce que ce revenu
a toujours été deſtiné à des oeuvres pieuſes , car
dans toute autre occafion on a toujours moins
pris.
On doit voir par ces remarques que cette lotterie
n'eft qu'une attrape , dans laquelle un nombre
prodigieux de perfonnes ont déja donné , fans s'en
appercevoir. Fait -on en France des lotteries avantageufes
pour le public les François les laiffent
remplir par les Etrangers. Les Etrangers en fontils
de très -defavantageufes , les François y donnent
à plein collier ?
Bruxelles.
E fonds de cette lotterie eft compofé de cent
quante florins chacun ; il doit y avoit cent foixante-
dix mille lots , dont un très- grand nombre ,
comme on peut croire , font au deffous de la mife.
Il y aura cinq tirages , & dans chacun des quatre
premiers cinq mille lots. Les numeros fortis aux
premiers tirages rentreront à chaque fois dans la
roue pour
les tirages fuivans , on voit qu'il refte ,
pour le dernier tirage autant de lots qu'il y a de
numeros , dont un très-grand nombre ne font
que de quarante florins ; & comme on retiendra
dix pour cent après le tirage , ceux qui n'auront
eu qu'un lot de quarante florins ne retireront
que trente-fix florins , &.par conféquent quatorze
de perte. Mais , dira-t - on , ceux qui auront été ,
affez heureux pour avoir quelque lot aux quatre
premiers tirages , gagneront. Oui , ceux qui auront
eu un ou plufieurs lots , faifant plus de quin
ze florins , entre lefquels beaucoup fe trouveront
avoir deux ou trois florins de bénéfice , d'autres
cinq , fix , huit , douze , & c . plus ou moins ,
& quelques-uns un bénéfice paffable , car la lot182
MERCURE DE FRANCE.
terie ne peut pas honnêtement garder le tout.
Mais tous ceux qui n'auront eu dans les quatre
premiers tirages qu'un lot de quinze florins ou
au-deffous , & ils feront en grand nombre , auront
encore de la perte s'ils n'ont qu'un lot de quarante
florins au cinquieme tirage : car un lot de
quinze florins & un de quarante font cinquantecinq
florins , dont ôtant cinq florins & demi , à
caufe des dix pour cent , reite quarante florins
pour une mife de cinquante florins.
Mais le plus qu'on puiffe perdre eft quatorze
florins , auffi peut- on remarquer au dernier alinea
du plan , que la lotterie fera crédit de trente- fix
forins à ceux qui voudront fournir quatorze
florins en prenant les billets ; & ils ont raiſon ,
ils ne courent aucun rifque à faire ce crédit , puifque
c'eft ce qui doit rentrer à ceux qui auront le
fort le plus défavorable , qui feront ceux qui
n'ayant pas eu des lots aux quatre premiers tirages
, n'auront qu'un lot de quarante florins au'
cinquieme tirage , & de ceux-ci il y en aura plus
de cent trente mille.
Il s'enfuit de ce qui précéde qu'on ne doit regarder
la mife réelle que de quatorze florins , &-
que ceux qui n'auront que des lots de quarante
forins font ceux qui n'auront point de lots ; car
donner cinquante florins pour n'en retirer que
trente-fix , ou donner quatorze florins & n'avoir
aucun lot , c'eſt bien la même chofe ; le refte
n'eft qu'une illufion pour mieux duper les joueurs.
On doit voir d'après tout ce qu'on vient de dire ,
que le fonds de la lotterie ne doit être réputé que
de cent cinquante mille fois quatorze florins , en
retranchant trente-fix forins de chacun des cent
cinquante mille lots du cinquieme tirage ; & en
effet la lotterie fe contente de quatorze florins par C
MAR S. 1755. *
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billet , pourvu qu'on les donne d'abord , ce qui
fait un fonds de deux millions cent mille florins.
Quel avantage y a -t-il donc à annoncer une
mife de cinquante florins par billet : Le voici ; il
n'eft pas mal grand. On préleve par cet artifice
dix pour cent fur un fonds de cent cinquante mille
fois cinquante florins, ou de fept millions cinq cens
mille florins , lefquels dix pour cent rapportent
fept cent cinquante mille florins , au lieu que fi
on ne prélevoit les dix pour cent que fur le fonds
réel de cent cinquante mille fois quatorze florins ,
on n'auroit que deux cens dix mille florins de bénéfice.
Or on eft bien aiſe d'avoir davantage ; &
pour en avoir le prétexte , on dit qu'on fait crédit
d'un fonds dont on n'avoit befoin que pour
faire montre , & la preuve qu'on n'en avoit pas
befoin , c'eft qu'on en fait crédit , & que les trente-
fix florins ne font par là qu'en idée dans les
lots pour en faire paroître davantage , & tous plus
forts.
On fait fupporter à la mife réelle les dix pour
cent du fonds imaginaire des cinq millions quatre.
cens mille florins de crédit , qu'il leur étoit affez
indifférent à l'intérêt près ) de toucher ou de ne
pas toucher , pourvû qu'ils en ayent les dix pour
cent. C'eft proprement dire aux joueurs , je veux
bien ne prendre que dix pour cent de l'argent que
je vous fais jouer , à condition que j'y prendrai
auffi dix pour cent de l'argent que vous ne jouez
pas.
Qu'on y faffe bien attention : qu'est - ce que c'eft
que des lots moindres que la mife ? n'en réſultet-
il pas toujours une perte pour les joueurs ? Et
pourquoi demander à chaque joueur plus qu'il ne
doit , ou ne peut perdre ? pouquoi leur demander
un argent qu'on fçait devoir néceffairement leur
184 MERCURE DE FRANCE
rentrer un jour , fi ce n'eft pour faire , on faire
paroître une grande recette pour avoir occafion
d'y prendre un bénéfice à proportion , qui ne peut
être qu'aux dépens de la mife réelle ? auffi fur deux
millions cent mille florins qu'il y a ici de fonds
réel , préleve-t- on fept cens cinquante mille florins,
ce qui eft prefque trente-fix pour cent. L'auteur
du plan ofe cependant dire que cette lotterie eft
infiniment plus favorable que toutes les autres qui
ont paru jufqu'ici . Il eft vrai qu'elle eſt favorable :
refte à dire pour qui ; ou bien ignore- t - il qu'on
n'a pris jufqu'à préfent que quinze pour cent aux
trois lotteries de Paris , ce qui n'eft pas les trois
feptiemes de ce qu'on prend par la fienne , & encore
n'a -t- on autant pris que parce que ce revenu
a toujours été deſtiné à des oeuvres pieuſes , car
dans toute autre occafion on a toujours moins
pris.
On doit voir par ces remarques que cette lotterie
n'eft qu'une attrape , dans laquelle un nombre
prodigieux de perfonnes ont déja donné , fans s'en
appercevoir. Fait -on en France des lotteries avantageufes
pour le public les François les laiffent
remplir par les Etrangers. Les Etrangers en fontils
de très -defavantageufes , les François y donnent
à plein collier ?
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Résumé : REMARQUES sur la Lotterie de Bruxelles.
Le texte décrit la lotterie de Bruxelles, dotée d'un fonds de cent cinquante mille florins répartis en cent soixante-dix mille lots. La majorité des lots est inférieure à la mise initiale. La lotterie comprend cinq tirages : les quatre premiers offrent chacun cinq mille lots, avec réintégration des numéros sortis pour les tirages suivants. Le dernier tirage inclut autant de lots que de numéros, la plupart valant quarante florins. Après déduction de dix pour cent, les gagnants de ces lots récupèrent seulement trente-six florins, subissant une perte de quatorze florins. Les joueurs gagnant des lots de plus de quinze florins dans les quatre premiers tirages peuvent réaliser un bénéfice, tandis que ceux gagnant moins de quinze florins ou rien du tout subiront une perte s'ils n'obtiennent qu'un lot de quarante florins au dernier tirage. La lotterie offre un crédit de trente-six florins pour ceux qui paient quatorze florins à l'achat des billets, montant correspondant à la perte maximale possible. Le fonds réel de la lotterie est estimé à deux millions cent mille florins, en tenant compte des pertes potentielles. L'annonce d'une mise de cinquante florins par billet permet à l'organisateur de prélever dix pour cent sur un fonds imaginaire de sept millions cinq cent mille florins, générant ainsi un bénéfice de sept cent cinquante mille florins. En réalité, la lotterie se contente de quatorze florins par billet, mais utilise l'illusion d'une mise plus élevée pour justifier un bénéfice plus important. Le texte critique cette pratique, soulignant qu'elle est défavorable aux joueurs et avantageuse pour les organisateurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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