Résultats : 30 texte(s)
Détail
Liste
1
p. 91-95
AU ROY DE FRANCE.
Début :
Lettre de la Royale & insigne Ambassade du grand Roy [...]
Mots clefs :
Roi, Amitié, Royaume de France, Offre, Ambassadeurs, Ennemis
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texteReconnaissance textuelle : AU ROY DE FRANCE.
AU ROY DE FRANCE.
Istre de la Royale
la Royale & infigne
Ambaffade du grand
Roy du Royaume deSeryfurthia,
qu'ilenvoye à vous, o tres-grand
ex tres puiſſant Seigneur des
Royaumes de France & deNa
-Durre , qui avez des Dignitez
Suréeminentes , dont l'éclat la
Splendeurbrillent comme le Soleil,
Vous qui gardez une Loy tres
excelleennttee &parfaite & cest
auffipour cette raison, que com
vous gardez foûtenez la Loy
८
4
Hij
92 MERCURE
laJustice , vous avez rem
porté des victoires fur tous vos
Ennemis , & que le bruit
la renommée de vos triomphes
s'est répandue par totes les Nations
de l'Univers. Or touchant
les Lettres de la Royale Ambaſſade
, & pleine de Majesté,
que Vous , o Tres - grand Roy,
nous avez envoyée par Dom
François Evesque , jusque dans
ce Royaume ; & apres avoir
copris le contenu de vostre illuftre
elegante Ambassade , noftre
coeur Royal a este remply &
comblé d'une tres-grande joye,
& ay cu foin de chercher les
ن م
GALANT. 93
moyens d'établir une forte &
ferme amitié à l'avenir; & lors
que j'ay vú le General de Surate
, envoyer fous vostre bon
plaisir un Vaisseau pour prendre
nostre Ambaſſade & nos Ambaffadeurs
, pour lors mon coeur
s'est trouvé dans l'accompliffement
de ſes ſouhaits
defirs ,& nous avons envoyé
tels &tels , pour eftre les Porteurs
de nostre Lettre d'Ambaffade
, & des Préfens que nous
envoyons àVous , o Tres-grand
Roy, afin qu'entre Nous ilyait
une parfaite intelligence , une
parfaite une veritable union
4
de ses
)
94 MERCURE
<
& amitié , & que cette amitié
puiſſe effre ferme & inviolable
dans le temps à venir. Que fi,
ô Tres- grand Roy , vous defirez
quelque chofe de nostreRoyaume,
je vous prie de le faire déclarer
àvos Ambassadeurs. Lors que
les meſmes Ambaſfadeurs auront
achevé, je vous prie de leur
donner permiffon de 's'enrevenir..
afin que je puiffe apprendre les
bonnes nouvelles de vosfélicitez,
Tres-grand & Paiffant Roy,
de nous envoyer des Ambaffadeurs,
que nos Ambaffadeurs
puiffent aller & venirfans!
manquer;Vous priant que noftre
GALANT. 95
amitié ſoit ferme & inviolable
pourtoûjours ; &je conjure la
Toutepuiſſance de Dieu , de vous
conferver en toutes sortes deprof
péritez, & qu'illes augmentede
jouren jour, afin que vous puis
fiez gouverner vos Royaumes de
France & de Navarre , &je
le ſuplie qu'il vous agrandiſſepar
des vistoires ſurtous vos Ennemis
, &qu'il vous accordé une
longue vie, &pleine de profpéritez.
Istre de la Royale
la Royale & infigne
Ambaffade du grand
Roy du Royaume deSeryfurthia,
qu'ilenvoye à vous, o tres-grand
ex tres puiſſant Seigneur des
Royaumes de France & deNa
-Durre , qui avez des Dignitez
Suréeminentes , dont l'éclat la
Splendeurbrillent comme le Soleil,
Vous qui gardez une Loy tres
excelleennttee &parfaite & cest
auffipour cette raison, que com
vous gardez foûtenez la Loy
८
4
Hij
92 MERCURE
laJustice , vous avez rem
porté des victoires fur tous vos
Ennemis , & que le bruit
la renommée de vos triomphes
s'est répandue par totes les Nations
de l'Univers. Or touchant
les Lettres de la Royale Ambaſſade
, & pleine de Majesté,
que Vous , o Tres - grand Roy,
nous avez envoyée par Dom
François Evesque , jusque dans
ce Royaume ; & apres avoir
copris le contenu de vostre illuftre
elegante Ambassade , noftre
coeur Royal a este remply &
comblé d'une tres-grande joye,
& ay cu foin de chercher les
ن م
GALANT. 93
moyens d'établir une forte &
ferme amitié à l'avenir; & lors
que j'ay vú le General de Surate
, envoyer fous vostre bon
plaisir un Vaisseau pour prendre
nostre Ambaſſade & nos Ambaffadeurs
, pour lors mon coeur
s'est trouvé dans l'accompliffement
de ſes ſouhaits
defirs ,& nous avons envoyé
tels &tels , pour eftre les Porteurs
de nostre Lettre d'Ambaffade
, & des Préfens que nous
envoyons àVous , o Tres-grand
Roy, afin qu'entre Nous ilyait
une parfaite intelligence , une
parfaite une veritable union
4
de ses
)
94 MERCURE
<
& amitié , & que cette amitié
puiſſe effre ferme & inviolable
dans le temps à venir. Que fi,
ô Tres- grand Roy , vous defirez
quelque chofe de nostreRoyaume,
je vous prie de le faire déclarer
àvos Ambassadeurs. Lors que
les meſmes Ambaſfadeurs auront
achevé, je vous prie de leur
donner permiffon de 's'enrevenir..
afin que je puiffe apprendre les
bonnes nouvelles de vosfélicitez,
Tres-grand & Paiffant Roy,
de nous envoyer des Ambaffadeurs,
que nos Ambaffadeurs
puiffent aller & venirfans!
manquer;Vous priant que noftre
GALANT. 95
amitié ſoit ferme & inviolable
pourtoûjours ; &je conjure la
Toutepuiſſance de Dieu , de vous
conferver en toutes sortes deprof
péritez, & qu'illes augmentede
jouren jour, afin que vous puis
fiez gouverner vos Royaumes de
France & de Navarre , &je
le ſuplie qu'il vous agrandiſſepar
des vistoires ſurtous vos Ennemis
, &qu'il vous accordé une
longue vie, &pleine de profpéritez.
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Résumé : AU ROY DE FRANCE.
Le roi de Seryfurthia adresse une lettre au roi de France, exaltant sa grandeur et ses victoires. Il exprime sa loyauté et sa joie après avoir reçu les lettres de la royale ambassade envoyée par Dom François, évêque. Le roi de Seryfurthia souhaite établir une amitié forte et durable entre les deux royaumes. Il annonce l'envoi de vaisseaux et d'ambassadeurs pour renforcer cette alliance et invite le roi de France à formuler toute demande spécifique. Il prie pour la prospérité et la longévité du roi de France, ainsi que pour des victoires sur ses ennemis. La lettre se conclut par un vœu de conservation et d'augmentation des prospérités du roi de France.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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2
p. 95-99
AU SOUVERAIN PONTIFE.
Début :
Il y a pour subscription à la Lettre que ce Roy a écrite / Lettre de la Royale Ambassade du grand Roy de Siam, [...]
Mots clefs :
Pape, Lettre, Chrétiens, Mérites, Joie, Ambassadeurs
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texteReconnaissance textuelle : AU SOUVERAIN PONTIFE.
HIlyy a pour ſubſcription à
la Lettre que ceRoy a écrite
auPape,
1
96 MERCURE
AU
SOUVERAIN PONTIFE..
Ettre de la Royale Ambaf-
Wade du grandRoy de Siam
qu'il envoye au S. Pape , qui
est le Premier&le Pere de tous
les Chrétiens , dont ilfoûtient la
Religion, pour luy donner de l'éclat
,&la gouverner, afin que
tous les. Chrétiensy demeurent
fermes ,&ſuivent ce que laReligion
& la Justice demandent..
D'autantqu'il a eftéde touttemps
uſité, que les grands Roys
Princes qui excellent en mérites
1
GALANT. 97
enforces , ont ſoin &defirent
ardemment étendre leurs Royales
amitiez par toutes les Parties du
Monde, parles diverſesNations
qui l'habitent , &fçavoir
les choses qui s'y paffent. C'est
pourquoy quand le S. Pape nous
aicy envoyé en Royale AmbasfadeDom
François Evesque,cela
nous donna unetres-grande joyes
apres avoir vû le contenu de
la Lettre dont il eſtoit Porteur,
remplie de civilitez , nostre coeur
Royalfut remply d'une joye tresgrande.
Pour ces raiſons nous
avons résolu d'envoyer tels &
tels, pour porter au S. Pape les
Juin1684.
Bayerische
Staatsbibliothek
München
I
۱
98 MERCURE
Lettres de noftre Royale Ambas
fade dont ils font chargez, à
deffein qu'il y ait une Royale
Amitiéentre Nous,&un mutuel
amour qui dure jusqu'à l'Eternité.
Quand nos Ambassadeurs
auront achevé ce dont ils font
chargez, je vous priede les laiffer
revenir , afin qu'ils m'appor
tent des Nouvelles du S. Pape,
qui mefont tres-cheres , &que
j'eftimeray infiniment. Jeprie
auſſi le S. Pape de m'envoyer des
Ambassadeurs , &que nosAmbaffadeurs
puiffent aller&venir
fans interruption, afin qu'une fi
excellente,siprécieuse fiillustre
GALANT 99
amitiépuiſſe durer éternellement.
Enfin je ſouhaite que le S.Pape
joüiffe de toutesfortes de biens&
defélicitezdans la Loydes Chrétiens,
&qu'il vive pluſieurs an
néespleines de mérites, joye,fainteté&
repos.
la Lettre que ceRoy a écrite
auPape,
1
96 MERCURE
AU
SOUVERAIN PONTIFE..
Ettre de la Royale Ambaf-
Wade du grandRoy de Siam
qu'il envoye au S. Pape , qui
est le Premier&le Pere de tous
les Chrétiens , dont ilfoûtient la
Religion, pour luy donner de l'éclat
,&la gouverner, afin que
tous les. Chrétiensy demeurent
fermes ,&ſuivent ce que laReligion
& la Justice demandent..
D'autantqu'il a eftéde touttemps
uſité, que les grands Roys
Princes qui excellent en mérites
1
GALANT. 97
enforces , ont ſoin &defirent
ardemment étendre leurs Royales
amitiez par toutes les Parties du
Monde, parles diverſesNations
qui l'habitent , &fçavoir
les choses qui s'y paffent. C'est
pourquoy quand le S. Pape nous
aicy envoyé en Royale AmbasfadeDom
François Evesque,cela
nous donna unetres-grande joyes
apres avoir vû le contenu de
la Lettre dont il eſtoit Porteur,
remplie de civilitez , nostre coeur
Royalfut remply d'une joye tresgrande.
Pour ces raiſons nous
avons résolu d'envoyer tels &
tels, pour porter au S. Pape les
Juin1684.
Bayerische
Staatsbibliothek
München
I
۱
98 MERCURE
Lettres de noftre Royale Ambas
fade dont ils font chargez, à
deffein qu'il y ait une Royale
Amitiéentre Nous,&un mutuel
amour qui dure jusqu'à l'Eternité.
Quand nos Ambassadeurs
auront achevé ce dont ils font
chargez, je vous priede les laiffer
revenir , afin qu'ils m'appor
tent des Nouvelles du S. Pape,
qui mefont tres-cheres , &que
j'eftimeray infiniment. Jeprie
auſſi le S. Pape de m'envoyer des
Ambassadeurs , &que nosAmbaffadeurs
puiffent aller&venir
fans interruption, afin qu'une fi
excellente,siprécieuse fiillustre
GALANT 99
amitiépuiſſe durer éternellement.
Enfin je ſouhaite que le S.Pape
joüiffe de toutesfortes de biens&
defélicitezdans la Loydes Chrétiens,
&qu'il vive pluſieurs an
néespleines de mérites, joye,fainteté&
repos.
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Résumé : AU SOUVERAIN PONTIFE.
Le roi de Siam adresse une lettre au pape pour exprimer sa joie et son admiration après avoir reçu une missive portée par l'ambassadeur Dom François. Il met en avant l'importance des relations diplomatiques et de l'amitié entre les nations. Le roi décide d'envoyer des ambassadeurs au pape afin de renforcer cette amitié et sollicite l'envoi réciproque d'ambassadeurs. Il souhaite que les échanges diplomatiques se poursuivent sans interruption pour maintenir une amitié durable. Le roi formule également des vœux de bonheur et de prospérité pour le pape et la communauté chrétienne.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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3
p. 130-147
Traduction de la Lettre du Roy de Siam au Pape. [titre d'après la table]
Début :
Le Pere Tachard ouvrit la boëte, & en ayant tiré la [...]
Mots clefs :
Sa Sainteté, Père Tachard, Roi de Siam, Présents, Mandarins, Siam, Pape, Lettre, Présent, Ministre, Audience, Cardinaux, Rome, Gardes, Genoux, Tonkinois, Orient, Chrétiens, Église
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : Traduction de la Lettre du Roy de Siam au Pape. [titre d'après la table]
de Siatn, illa
presentaauPape,qui la reccut
avec une assez grande marque
de joye. Elle commençoit
par ces paroles, qui font les
qualitez de ce Prince, sans
pourtant que l'on y puisse
donner aucune explication.
Som Dei pra Tchau Si a jou
Thia Puiai.
Au tres-Saint Pere Inno
cent XI.
Cette Lettre a esté trad uite
littéralement , & contenoit
ce qui fuit. DEs nostre avnement à
cette Couronne, le premier
foin que noUl eusmes, jnt
de connoistre les plus grands
Princes de l'Europe, & d'entretenir
avec eux de mutuelles
correspondances
,
afin d'en tiret
la connoissance & les lumieres
necessaires à nostre conduite.
Vostre Saintetéprevint ~& remplit
nos defin parsonBrefPontifical,
qui nousfutpresentepar
DomfranciscoPallud
,
Brefque
d'Heliopolis
) avec un present
digne del'augustepersonne
qui nous l'envoyoit
, que nous
reçûmes aussi avec une joye
touteparticuliere de nostre coeur„
Nous envoyamee quelque-temps
aprés nos Ambassadeurs pour al~
lersalüer Vostre Sainteté, luy
porter nostre Lettre Royale avec
quelques presens, dr établir
entre nous une amitié aussi unie ,
que l'est une feüille d'or bien
polie; mais comme depuis leur
départ on n'en a receu aucune
nouvelle
, nous nous trouvons
obliei, de renvoyer le Pere
Tachard yjefuite
, en qualité de
nostre Envoyé Extraordinaire
auprés de Vostre Sainteté, pour
établir entre Elle Nous cette
bonnecorrespondance que nos
premiers Ambassadeurs estoient
chargez de nous ménager
, (jp
\n-ow rapporter incessamment des
nouvelles de l'heureusesanté de
VostreSainteté. Ce Pereprendra
la liberté de l'asseurer de nostre
part n que nous donnerons une
entiere protection à tous ces
Peres, ~& à tous les ChreBiens,
soit qu'ils soient nos Sujets 3ou
qu'ils demeurent dans nos Etats,
ou mesme qu'ils resident en quelque
autre Pays que ce soit de
cet Orient, les secourant conformement
à leurs besoins quand
ilsnousferontsçavoir leurs necrjJite"{
, ou qu'ils en feront
naistre l'occasion. Ainsi Vostre
Sainteté beut estre en repos de
ce cofîé~li ,puis que nous vou~
tons bien nous charger de ces
soins.Cemesme Pere Tachard
aura l[''hhoonnnneeuurr df'oinrmorwecrrVVoojsltrree
Saintetédes autres moyens qui
conviennent à cette finselon les
ordres que nous luy en avons donnez.
Nous la prions de donner
à ce Religieux une entiere
creance sur ce qu'il luy representera.
~& de recevoir les presens
qu'illuy portera, comme des
gages de nostre sincere amitié,
laquelle durera jusques à PiFter,
nité. Dieu, Createur de toutes
choses, conserve Vostre Sainteté
pour la défense de son Eglise
,
en sorte qu'Elle ptiijje voircette
mesme Eglise augmenter 3&Je
répandre avec une heureusefertilité
dans toutes lesparties de
l'Univers. C'estleveritable desir
de celuy qui efl, j Tres-SaintPere, '* DeVOSTRESAINTETE,
Le tres-cher ~& bon Amy.
- Au bas de cette Lettre il y
avoit à costé pour toute (Signature,
Phaul Kon. C'estun
des noms de Mr Confiance,
qui signe les Lettres du Roy,
comme font icy les Secrétaires
d'Estat. Aprés qu'elle eut
esté donnée à Sa Sainteté, les
Mandarins se leverent
, &
allerent tous trois à reculons
prendre les Presens. Le Premier
prit le Coffret de Philigrane
d'or, qui estoit celuy
du Roy,& setint toûjours
debout tant qu'il l'eut entre
les mains. Les deux autres
prirent le Present de Mr
Constance,Ministre de Sa
Majesté Siamoise
,
& chacun
les ayant donnez au Pere
Tachard
,
qui les presenta à
Sa Sainteté; ilsfirent
leurs
soumissions,& demeurerent
en fuite à genoux pendant
toute l'audience qui dura prés
d'unecheure. Le..,:PJpe fitplusieurs
questions à ce Pere sur
l'estat du Royaume de Siam,
& témoigna estre fort touché
de la bonté du Roy, & du
zele de son Ministre pour la
Propagation dela Foy , aprés
quoy ayant o-Ré son Etolle,
il se retira pour considerer à
loisir les Prefcns qu'il venoit
derecevoir. Le Pere Tachard
& les Mandarins demeurerent
avec les Cardinaux qui
lesentretinrent assez longtemps
, & aprés cela ils allerent
voir. Mr le Cardinal
Cibo
>
premier Ministre de
Sa Sainteté. On lesremena à
leur logis avec les mesmes
ceremonies. Le 24. sur les six
heures du [air) on les mena
voir une Feste qu'on faisoit
aux Cardinaux ,dont seize
assisterent à une Musique
qu'on leur fit entendre. Ils
virent eusuiteunetabletoute
couverte de Triomphes faits
de sucre, c'est à dire des
Chars
,
des Vaisseaux,des
Animaux, & autres Figures.
Onenvoye cela à tous les
Cardinaux 4, aprés qu'ils ont
fait là une legere collation
que le premier MiirfiVrcJeu:
donne. Lejourde Noël )Üs
visiterentles plus belles Eglises
de Rome
,
& le 27. les
Tonquinois curent audience.
On y observa les mesmes
choses qu'à celle des Mandadarins.
lls trouverent le Pape
seul , & aprés que le Pcrc
Tachard eut fait sa Harangue,
ils allerent l'un après l'autre
bâiser les pieds de Sa Sainteté.
Les autres jours furent employez
à voir le Vatican
, &
les Palais des Princes, qui
sont magnifiques par les
Tableaux & par les Antiques
que l'on y voit en grand
nombre. Le 5. de Janvier ils
allerent tous ensemble prendre
congé de Sa Sainteté. On
les y conduisit dans trois Carrosses
, & on leur fit les mesjnes
honneurs qu'ils avoient
reçus la premiere fois. Le
Pape estoitseul dans saChambre.
Les Mandarins
,
aprés y
avoir demeuré, une demyheure
à genoux, lassez de
cette posture,commencerent
à se mettre sur les coudes,
& Sa Sainteté, qui en voulut
çavoirla raison ,l'ayant apprise
du Pere Tachard
,
les
congedia en leur donnant à
chacunsixMédaillésde son
:Portrait, trois dorôc-trois
d'argent. Ensuite on fit approcher
les Tonquinois,ausquels
Elle donna sa benediction
avec un Chapelet &
une Médaille d'or à chacun.
Le28. ils allerent visiter les
[cpr Eglises dans un Carrosse
à six chevaux de Mr le Cardinal
d'Estrées
,
& à leur retour
ils trouverent plusieurs
gran des cassettes
, couverte
de brocard àfleurs or & argent
,
garnies de galons, too
Ães remplies de consitures
deux autres plus petires de
boisd'ébene,ornées de Fleux
rapportées de pluficurs couleurs,
pleines d'essence ; un
autre petit coffre où estoit le
Corps de Saint Modeste, avec
quantité d'autres Reliques;
une cassette remplied' .Dei, & un coffret de cristal
>où il n'y avoir que des Cordiaux.
C'estoit le present du
Pape au Pere Tachard. Sa
Sainteté luy donna aussi son
Portraitenrichy de Pierreries,
& une Lunette de vingt pieds
pour porter au Roy de Siam.
Elle y ajoûta un Chapelet de
Lapisgarny d'or
, avec une
Medaille pour MtConstance,
la mesmechose pourMadame
Confiance sa Femme,& quantité
d'Indulgences. Le 7. Janvier
les Mandarins & IesToll-"
quinois partirent de Rome
dansdcs Caleches pour se rendre
à Cività-Vecchia où deux
Vaisseaux Maloüins les attendoient.
Le Pere Tachard ne
parrit que le 9. &le jour prrocedent,
lIntendant de la Mai,
son duPape luy apporta le
Brdfde Sa Sainte té, qui estois
Ittr.idu parchemin dans un
boëte d'or quarrée, avec sed
Armes dessus & son nom deE
sous. Ils s'embarqueient
it **0
CivitàCività
Vecchia,aprés y avoir.
:eceu de grands honneurs,
& trouverent dans leurs Vaifiaùx
toutes sortes de prosisionsqu'on
y avoit apport
éesde la partdu Pape.
Lors qu'ils furent de reour
,
ils eurent audience de
SaMajesté,nel'ayant paseuë
vant leur départ de Paris
pour Rome,parce que le Roy
stoità Fontainebleau , ôJ
Monseigneur le Dauphin en
Allemagne. Comme le Roy
de Siam souhaiteavoir une
Compagnie de François pour
Gardes duCorps,on en a levé
cent icy, & ils feront conW
mandez par Mr d'Eragny
,
que Sa Majesté a nommé,&
qui a esié autrefoisCapitaine
au Regiment des. Gardes. Ils,
sontvestus de rougeavec un.
gros galon d'or, & bien armez.
Le Royde Siam leur
fournirades chevaux qu'il
entretiendra, en sorte que:
sans en avoir aucun soin, ilse
n'auront qu'à les prendre à
l'Ecurie lors qu'ils devront
monter à cheval. Ces cen
Gardes font partis avec Ice
Envoyez, & plusieurs Vais
seaux de la Compagnie,qui
oeft fort satisfaite de son comanerce
»s'en retournent avec
'eux. Monsieur,quiavoitreceu
quantité de presens du
RoydeSiam,en a renvoyé
de fort beaux) & en grand
:nombre.
presentaauPape,qui la reccut
avec une assez grande marque
de joye. Elle commençoit
par ces paroles, qui font les
qualitez de ce Prince, sans
pourtant que l'on y puisse
donner aucune explication.
Som Dei pra Tchau Si a jou
Thia Puiai.
Au tres-Saint Pere Inno
cent XI.
Cette Lettre a esté trad uite
littéralement , & contenoit
ce qui fuit. DEs nostre avnement à
cette Couronne, le premier
foin que noUl eusmes, jnt
de connoistre les plus grands
Princes de l'Europe, & d'entretenir
avec eux de mutuelles
correspondances
,
afin d'en tiret
la connoissance & les lumieres
necessaires à nostre conduite.
Vostre Saintetéprevint ~& remplit
nos defin parsonBrefPontifical,
qui nousfutpresentepar
DomfranciscoPallud
,
Brefque
d'Heliopolis
) avec un present
digne del'augustepersonne
qui nous l'envoyoit
, que nous
reçûmes aussi avec une joye
touteparticuliere de nostre coeur„
Nous envoyamee quelque-temps
aprés nos Ambassadeurs pour al~
lersalüer Vostre Sainteté, luy
porter nostre Lettre Royale avec
quelques presens, dr établir
entre nous une amitié aussi unie ,
que l'est une feüille d'or bien
polie; mais comme depuis leur
départ on n'en a receu aucune
nouvelle
, nous nous trouvons
obliei, de renvoyer le Pere
Tachard yjefuite
, en qualité de
nostre Envoyé Extraordinaire
auprés de Vostre Sainteté, pour
établir entre Elle Nous cette
bonnecorrespondance que nos
premiers Ambassadeurs estoient
chargez de nous ménager
, (jp
\n-ow rapporter incessamment des
nouvelles de l'heureusesanté de
VostreSainteté. Ce Pereprendra
la liberté de l'asseurer de nostre
part n que nous donnerons une
entiere protection à tous ces
Peres, ~& à tous les ChreBiens,
soit qu'ils soient nos Sujets 3ou
qu'ils demeurent dans nos Etats,
ou mesme qu'ils resident en quelque
autre Pays que ce soit de
cet Orient, les secourant conformement
à leurs besoins quand
ilsnousferontsçavoir leurs necrjJite"{
, ou qu'ils en feront
naistre l'occasion. Ainsi Vostre
Sainteté beut estre en repos de
ce cofîé~li ,puis que nous vou~
tons bien nous charger de ces
soins.Cemesme Pere Tachard
aura l[''hhoonnnneeuurr df'oinrmorwecrrVVoojsltrree
Saintetédes autres moyens qui
conviennent à cette finselon les
ordres que nous luy en avons donnez.
Nous la prions de donner
à ce Religieux une entiere
creance sur ce qu'il luy representera.
~& de recevoir les presens
qu'illuy portera, comme des
gages de nostre sincere amitié,
laquelle durera jusques à PiFter,
nité. Dieu, Createur de toutes
choses, conserve Vostre Sainteté
pour la défense de son Eglise
,
en sorte qu'Elle ptiijje voircette
mesme Eglise augmenter 3&Je
répandre avec une heureusefertilité
dans toutes lesparties de
l'Univers. C'estleveritable desir
de celuy qui efl, j Tres-SaintPere, '* DeVOSTRESAINTETE,
Le tres-cher ~& bon Amy.
- Au bas de cette Lettre il y
avoit à costé pour toute (Signature,
Phaul Kon. C'estun
des noms de Mr Confiance,
qui signe les Lettres du Roy,
comme font icy les Secrétaires
d'Estat. Aprés qu'elle eut
esté donnée à Sa Sainteté, les
Mandarins se leverent
, &
allerent tous trois à reculons
prendre les Presens. Le Premier
prit le Coffret de Philigrane
d'or, qui estoit celuy
du Roy,& setint toûjours
debout tant qu'il l'eut entre
les mains. Les deux autres
prirent le Present de Mr
Constance,Ministre de Sa
Majesté Siamoise
,
& chacun
les ayant donnez au Pere
Tachard
,
qui les presenta à
Sa Sainteté; ilsfirent
leurs
soumissions,& demeurerent
en fuite à genoux pendant
toute l'audience qui dura prés
d'unecheure. Le..,:PJpe fitplusieurs
questions à ce Pere sur
l'estat du Royaume de Siam,
& témoigna estre fort touché
de la bonté du Roy, & du
zele de son Ministre pour la
Propagation dela Foy , aprés
quoy ayant o-Ré son Etolle,
il se retira pour considerer à
loisir les Prefcns qu'il venoit
derecevoir. Le Pere Tachard
& les Mandarins demeurerent
avec les Cardinaux qui
lesentretinrent assez longtemps
, & aprés cela ils allerent
voir. Mr le Cardinal
Cibo
>
premier Ministre de
Sa Sainteté. On lesremena à
leur logis avec les mesmes
ceremonies. Le 24. sur les six
heures du [air) on les mena
voir une Feste qu'on faisoit
aux Cardinaux ,dont seize
assisterent à une Musique
qu'on leur fit entendre. Ils
virent eusuiteunetabletoute
couverte de Triomphes faits
de sucre, c'est à dire des
Chars
,
des Vaisseaux,des
Animaux, & autres Figures.
Onenvoye cela à tous les
Cardinaux 4, aprés qu'ils ont
fait là une legere collation
que le premier MiirfiVrcJeu:
donne. Lejourde Noël )Üs
visiterentles plus belles Eglises
de Rome
,
& le 27. les
Tonquinois curent audience.
On y observa les mesmes
choses qu'à celle des Mandadarins.
lls trouverent le Pape
seul , & aprés que le Pcrc
Tachard eut fait sa Harangue,
ils allerent l'un après l'autre
bâiser les pieds de Sa Sainteté.
Les autres jours furent employez
à voir le Vatican
, &
les Palais des Princes, qui
sont magnifiques par les
Tableaux & par les Antiques
que l'on y voit en grand
nombre. Le 5. de Janvier ils
allerent tous ensemble prendre
congé de Sa Sainteté. On
les y conduisit dans trois Carrosses
, & on leur fit les mesjnes
honneurs qu'ils avoient
reçus la premiere fois. Le
Pape estoitseul dans saChambre.
Les Mandarins
,
aprés y
avoir demeuré, une demyheure
à genoux, lassez de
cette posture,commencerent
à se mettre sur les coudes,
& Sa Sainteté, qui en voulut
çavoirla raison ,l'ayant apprise
du Pere Tachard
,
les
congedia en leur donnant à
chacunsixMédaillésde son
:Portrait, trois dorôc-trois
d'argent. Ensuite on fit approcher
les Tonquinois,ausquels
Elle donna sa benediction
avec un Chapelet &
une Médaille d'or à chacun.
Le28. ils allerent visiter les
[cpr Eglises dans un Carrosse
à six chevaux de Mr le Cardinal
d'Estrées
,
& à leur retour
ils trouverent plusieurs
gran des cassettes
, couverte
de brocard àfleurs or & argent
,
garnies de galons, too
Ães remplies de consitures
deux autres plus petires de
boisd'ébene,ornées de Fleux
rapportées de pluficurs couleurs,
pleines d'essence ; un
autre petit coffre où estoit le
Corps de Saint Modeste, avec
quantité d'autres Reliques;
une cassette remplied' .Dei, & un coffret de cristal
>où il n'y avoir que des Cordiaux.
C'estoit le present du
Pape au Pere Tachard. Sa
Sainteté luy donna aussi son
Portraitenrichy de Pierreries,
& une Lunette de vingt pieds
pour porter au Roy de Siam.
Elle y ajoûta un Chapelet de
Lapisgarny d'or
, avec une
Medaille pour MtConstance,
la mesmechose pourMadame
Confiance sa Femme,& quantité
d'Indulgences. Le 7. Janvier
les Mandarins & IesToll-"
quinois partirent de Rome
dansdcs Caleches pour se rendre
à Cività-Vecchia où deux
Vaisseaux Maloüins les attendoient.
Le Pere Tachard ne
parrit que le 9. &le jour prrocedent,
lIntendant de la Mai,
son duPape luy apporta le
Brdfde Sa Sainte té, qui estois
Ittr.idu parchemin dans un
boëte d'or quarrée, avec sed
Armes dessus & son nom deE
sous. Ils s'embarqueient
it **0
CivitàCività
Vecchia,aprés y avoir.
:eceu de grands honneurs,
& trouverent dans leurs Vaifiaùx
toutes sortes de prosisionsqu'on
y avoit apport
éesde la partdu Pape.
Lors qu'ils furent de reour
,
ils eurent audience de
SaMajesté,nel'ayant paseuë
vant leur départ de Paris
pour Rome,parce que le Roy
stoità Fontainebleau , ôJ
Monseigneur le Dauphin en
Allemagne. Comme le Roy
de Siam souhaiteavoir une
Compagnie de François pour
Gardes duCorps,on en a levé
cent icy, & ils feront conW
mandez par Mr d'Eragny
,
que Sa Majesté a nommé,&
qui a esié autrefoisCapitaine
au Regiment des. Gardes. Ils,
sontvestus de rougeavec un.
gros galon d'or, & bien armez.
Le Royde Siam leur
fournirades chevaux qu'il
entretiendra, en sorte que:
sans en avoir aucun soin, ilse
n'auront qu'à les prendre à
l'Ecurie lors qu'ils devront
monter à cheval. Ces cen
Gardes font partis avec Ice
Envoyez, & plusieurs Vais
seaux de la Compagnie,qui
oeft fort satisfaite de son comanerce
»s'en retournent avec
'eux. Monsieur,quiavoitreceu
quantité de presens du
RoydeSiam,en a renvoyé
de fort beaux) & en grand
:nombre.
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Résumé : Traduction de la Lettre du Roy de Siam au Pape. [titre d'après la table]
Le texte décrit des échanges diplomatiques entre le roi de Siam et le pape Innocent XI. Le roi de Siam, via le père Tachard, souhaite maintenir des relations amicales avec les princes européens. Il mentionne avoir reçu un bref pontifical et un présent du pape, ainsi que l'envoi d'ambassadeurs pour renforcer ces liens. En l'absence de nouvelles de ces ambassadeurs, le roi envoie le père Tachard comme envoyé extraordinaire pour rétablir la communication et protéger les chrétiens dans ses États. Lors de l'audience papale, les mandarins siamais offrent des présents au pape, qui les accepte et s'informe sur le royaume de Siam. Diverses cérémonies et visites suivent, incluant une fête aux cardinaux et des visites des églises et palais de Rome. Le pape accorde une audience finale où il offre des médailles et des bénédictions. Les visiteurs explorent ensuite les aspects culturels et religieux de Rome avant de prendre congé. Le texte mentionne également le retour d'une délégation française de Rome, portant des présents pour le roi de Siam, tels que des chevaux, des confitures, des essences, des reliques saintes, et des cordiaux. Le pape offre au père Tachard divers objets précieux et indulgences. Le 7 janvier, les mandarins et les Toll-quinois quittent Rome pour Civitavecchia. Le père Tachard part le 9 janvier avec un bref papal scellé dans une boîte d'or. De retour en France, la délégation est reçue par le roi, qui forme une compagnie de cent gardes pour le roi de Siam, commandée par M. d'Éragny. La Compagnie des Indes, satisfaite de son commerce, rentre également avec la délégation. Monsieur renvoie de nombreux présents au roi de Siam.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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4
p. 58-71
LETTRES d'Appanage de M. le Duc de Berry, données à Versailles au mois de Juin 1710.
Début :
LOUIS par la grace de Dieu Roy de France & de [...]
Mots clefs :
Chambre des comptes, Apanage, Parlement, Seigneuries, Duc de Berry
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : LETTRES d'Appanage de M. le Duc de Berry, données à Versailles au mois de Juin 1710.
-LETTRES
D'Appanage de M. le
1
Duc de Herry3don~
nees a Verfaillesan
moisdeJuin 1710.
LaUlS
par la grace de,
Dieu Roy, de France & dg
Navarre: A tous presens Se
à venir, Salut. La Providence
divine ayanr distingué
nostre regne entre tousZ>les
aunes, par sa durée, par son
éclat & par le nombre de
nos Descendans, nous nous
sommes continuellementattachez
à les former a la vertu,
afin que leur éducation
répondant a leur naissance,
ils sussent autanc recommandables
par leurs sentimens,
qu'ils sontélevez par la splendeur du fang dont
ils sont sortis. Nostre trescher
& tres-améPetit-fils
Charles Fils de France
dignement répondu à , a nos
esperances; plus la grandeur
de son rang l'a placé all dessus de nos autres Sujets,
plus il nous a donnédes
marques respectueuses de sa
reconnoissance, desonactachement,
& de son obéissance.
Persuadez qu'il continuera
les mêmes devoirs à
nostre trèscher & trcès aamméé'
Fils le Dauphin son Pere, &
à nostre tres-cher & tresamé
Petit-fils le Duc de
Bourgogne son Frere aîné,
& à ses Descendans héritiers
présomptifs de la Couronne
, nous avons cru pouvoir
prendre en luy une entiere
confiance
,
& devoir
luy donner des preuves sen
fibles de nostre affection paternelle,&
c. Pour ces eauses
& aucres, de l'avis de
nostre Conseil nous avons
donnéà luy, &c.. pour Appanage,
selon la nature des
Appanages de laMaison de
France & les Loix de nostre
Royaume, les Duchcz d'Alençon
& d'Angoulesme, le
Comté de Ponthieu, & les
Chastellenies de Coignac&
de Merpins, réünis à nostre
Couronne par le decés de
nostre CousineElisabeth
d'Orléans, Duchesse de Guise
:
ensemble les Terres Se
Seigneuries de Noyelles
, Hiermont, Coutteville &
le Mesnil, par nous acquises
par Contrat passé entre
les Commissaires par nous
nommez, & Marie d'Orleans
Duchesse de Nemours
le 16. Décembre 1676. en
échange de la Baronie Terre
& Seigneurie de Parthenay,
ainsi que lesdits Duchez,
Comté,&c. se pourfuivenc
&comportent,étendent &
consistenten Villes, Citez,
Chasteaux
,
Chastellenies
, &C,a condition neanmoins
à l'égard des Bois
de fustaye
,
d'en user en
bon pere de famille, & de
n'en couper que pour L'entretenement
oc réparations
des Edifices & Chasteaux
de l'A ppanage, le tout jusqu'à
concurrence de la somme
de 200000. livres tournois
de revenu par chacun
an, &c. pour en joüir par
nostredit Petit ,fils & ses
hoirs masles en droite ligne,
par forme d'Appanage seuiemenc,
à commencer du
jour de la vérification qui
serafaitede ces Presentesen
nostre Cour de Parlement,
Chambre des Comptes, &£
Cour desAides, aux autoritez
,
prerogatives, & preeminences
qui appartiennent
au Titre de Duc, sans
aucune chose en retenir ni
reserver à nous ni à nostre
Couronne & Successeurs, à
l'exception feulement des
foy & hommage lige,Droits
de Ressort & Souveraineté,
la garde des Eglises Cathédrales
& autres qui sont de
fondation Royale, ou autrement
privilegiez,la connoissance
des cas Royaux,
& de ceux dont par prévention
nos Officiers doivent
& ont accoutumé de
connoistre, pour lesquels
decider & terminer seront
par nous créez, mis & établis
Juges des Exempts
&c. , Permettant & accordant
au surplus à nostredit
Petit-fils qu'il puisse & luy
foit loisible d'ordonner &
établir en l'une desVilles de
son Appanagc telle qu'il
avisera une Chambre des
Comptes.. àcondition que
de trois ans en trois ans les
Comptes qui feront rendus
en sa Chambre des Comptes
feront envoyez en nostre
Chambre des Comptes de
Paris, ou les doubles d'iceux,
&c. Et comme nôtreintention
est de procurer
à nostre Petit-fils toutes
les marques de grandeur &
de dlfllnâion qui peuvent
dépendre de nous, nous luy
avons accordé,&c. lesdits
Duchez en tous droits
& titre de Pairie avec les
prérogativesdesPrinces de
la Maison de France & autres
tenant de nostre Couronne
en Pairie, à la charge
toutcsfois que la connoissance
des causes & matieres
dont nos Juges Presidiaux
ont accoûtumé de connoîfréteur
demeurera, sans que
sous ombre de ladite Pairie,
ladite connoissance en soit
deévolunë par appel imme- nostre Cour
de Parlement; moyennant
lequel Appanage. ac- cepté.parnostredit Petitfilsen
presence de nostre.
Fils Louis Dauphin, & de
nostre. Petit-fils le Duc deBourgogne renonçant
tant pour luy que pour
ses hoirs,à toutes Terres,
Seigneuries, & immeubles
qui se trouveront dans nôtre
succession,soit que lesdites
Terres,Seigneuries &
immeubles soient unis ou
non à nostre Couronne;
ensemble à tous meubles &
effets mobiliers
,
de quelque
qualité & valeur qu'ils
soient, & pareillement nôtredit
Petit-fils & nous comme
son Tuteur aussinaturel
avons fait pareillerenonciation
à la succession à
écheoir de nostredit Fils
Louis Dauphin son Pere, lesquelles
renonciations sont
faites au profit de nostre
Couronne. Nous ordonnons
que suivant la nature
desdits Appanages & Loy
de nostre Royaume
,
& en
cas que nostredit Petit-fils
ou ses descendans masles en
loyal mariage vinssent à deceder
sans enfans masles,
en forte qu'il ne demeurast
aucun enfant masle descendant
par ligne des masles,
bien qu'il y eust eu fils ou
filles descendant d'iceux par
filles,audit cas lesdits Duchez,
&c.par nous donnez
à nostredit Petit fils retourneront
librement à nôtre
Couronne. Voulons
aussi qu'il soit permis à nôtredit
Petit-fils de racheter
si bon luy semble à son profit
nos Domaines engagez
dans l'étenduë desdits Du-»
chez, &c. en remboursant
enun seul payement les Acquéreurs,
&c.Sidonnons en
mandement à nos feaux Conseillers les Gens
tenantnostre Cour de Parlement,&
c. DonnéàVerfajlles
au mois de Juin l'aa
de grace mil sept cens dix;,
& de nostre Regnele soixantehuitiéme.
Signé, LOUIS;
&plus bas,.parleRoy,PHELYPEAUX.
Visa, PHELYPEAUX.
Veu au Conseil,
DESMARETZ. Et ÍceIJé du
grand Sceau de cire verte,
en lacs desoyerouge 6C
verte.
Registrées en Parlement
le dix Juillet mil sept cent
dix.
Il y à d'autres Lettres
qui accordent à Monseigneur
le Duc de Berry
& à ses Successeursmâles,
le Patronage des Eglises
, & la Collation de
tous les Benefices Consistoriaux
,
excepté les
Eveschez; &quiluypermettent
de nommer &
presenter aux Offices &
Commissions des Juges
des Exempts, Presidens,
Conseillers, &c.
D'Appanage de M. le
1
Duc de Herry3don~
nees a Verfaillesan
moisdeJuin 1710.
LaUlS
par la grace de,
Dieu Roy, de France & dg
Navarre: A tous presens Se
à venir, Salut. La Providence
divine ayanr distingué
nostre regne entre tousZ>les
aunes, par sa durée, par son
éclat & par le nombre de
nos Descendans, nous nous
sommes continuellementattachez
à les former a la vertu,
afin que leur éducation
répondant a leur naissance,
ils sussent autanc recommandables
par leurs sentimens,
qu'ils sontélevez par la splendeur du fang dont
ils sont sortis. Nostre trescher
& tres-améPetit-fils
Charles Fils de France
dignement répondu à , a nos
esperances; plus la grandeur
de son rang l'a placé all dessus de nos autres Sujets,
plus il nous a donnédes
marques respectueuses de sa
reconnoissance, desonactachement,
& de son obéissance.
Persuadez qu'il continuera
les mêmes devoirs à
nostre trèscher & trcès aamméé'
Fils le Dauphin son Pere, &
à nostre tres-cher & tresamé
Petit-fils le Duc de
Bourgogne son Frere aîné,
& à ses Descendans héritiers
présomptifs de la Couronne
, nous avons cru pouvoir
prendre en luy une entiere
confiance
,
& devoir
luy donner des preuves sen
fibles de nostre affection paternelle,&
c. Pour ces eauses
& aucres, de l'avis de
nostre Conseil nous avons
donnéà luy, &c.. pour Appanage,
selon la nature des
Appanages de laMaison de
France & les Loix de nostre
Royaume, les Duchcz d'Alençon
& d'Angoulesme, le
Comté de Ponthieu, & les
Chastellenies de Coignac&
de Merpins, réünis à nostre
Couronne par le decés de
nostre CousineElisabeth
d'Orléans, Duchesse de Guise
:
ensemble les Terres Se
Seigneuries de Noyelles
, Hiermont, Coutteville &
le Mesnil, par nous acquises
par Contrat passé entre
les Commissaires par nous
nommez, & Marie d'Orleans
Duchesse de Nemours
le 16. Décembre 1676. en
échange de la Baronie Terre
& Seigneurie de Parthenay,
ainsi que lesdits Duchez,
Comté,&c. se pourfuivenc
&comportent,étendent &
consistenten Villes, Citez,
Chasteaux
,
Chastellenies
, &C,a condition neanmoins
à l'égard des Bois
de fustaye
,
d'en user en
bon pere de famille, & de
n'en couper que pour L'entretenement
oc réparations
des Edifices & Chasteaux
de l'A ppanage, le tout jusqu'à
concurrence de la somme
de 200000. livres tournois
de revenu par chacun
an, &c. pour en joüir par
nostredit Petit ,fils & ses
hoirs masles en droite ligne,
par forme d'Appanage seuiemenc,
à commencer du
jour de la vérification qui
serafaitede ces Presentesen
nostre Cour de Parlement,
Chambre des Comptes, &£
Cour desAides, aux autoritez
,
prerogatives, & preeminences
qui appartiennent
au Titre de Duc, sans
aucune chose en retenir ni
reserver à nous ni à nostre
Couronne & Successeurs, à
l'exception feulement des
foy & hommage lige,Droits
de Ressort & Souveraineté,
la garde des Eglises Cathédrales
& autres qui sont de
fondation Royale, ou autrement
privilegiez,la connoissance
des cas Royaux,
& de ceux dont par prévention
nos Officiers doivent
& ont accoutumé de
connoistre, pour lesquels
decider & terminer seront
par nous créez, mis & établis
Juges des Exempts
&c. , Permettant & accordant
au surplus à nostredit
Petit-fils qu'il puisse & luy
foit loisible d'ordonner &
établir en l'une desVilles de
son Appanagc telle qu'il
avisera une Chambre des
Comptes.. àcondition que
de trois ans en trois ans les
Comptes qui feront rendus
en sa Chambre des Comptes
feront envoyez en nostre
Chambre des Comptes de
Paris, ou les doubles d'iceux,
&c. Et comme nôtreintention
est de procurer
à nostre Petit-fils toutes
les marques de grandeur &
de dlfllnâion qui peuvent
dépendre de nous, nous luy
avons accordé,&c. lesdits
Duchez en tous droits
& titre de Pairie avec les
prérogativesdesPrinces de
la Maison de France & autres
tenant de nostre Couronne
en Pairie, à la charge
toutcsfois que la connoissance
des causes & matieres
dont nos Juges Presidiaux
ont accoûtumé de connoîfréteur
demeurera, sans que
sous ombre de ladite Pairie,
ladite connoissance en soit
deévolunë par appel imme- nostre Cour
de Parlement; moyennant
lequel Appanage. ac- cepté.parnostredit Petitfilsen
presence de nostre.
Fils Louis Dauphin, & de
nostre. Petit-fils le Duc deBourgogne renonçant
tant pour luy que pour
ses hoirs,à toutes Terres,
Seigneuries, & immeubles
qui se trouveront dans nôtre
succession,soit que lesdites
Terres,Seigneuries &
immeubles soient unis ou
non à nostre Couronne;
ensemble à tous meubles &
effets mobiliers
,
de quelque
qualité & valeur qu'ils
soient, & pareillement nôtredit
Petit-fils & nous comme
son Tuteur aussinaturel
avons fait pareillerenonciation
à la succession à
écheoir de nostredit Fils
Louis Dauphin son Pere, lesquelles
renonciations sont
faites au profit de nostre
Couronne. Nous ordonnons
que suivant la nature
desdits Appanages & Loy
de nostre Royaume
,
& en
cas que nostredit Petit-fils
ou ses descendans masles en
loyal mariage vinssent à deceder
sans enfans masles,
en forte qu'il ne demeurast
aucun enfant masle descendant
par ligne des masles,
bien qu'il y eust eu fils ou
filles descendant d'iceux par
filles,audit cas lesdits Duchez,
&c.par nous donnez
à nostredit Petit fils retourneront
librement à nôtre
Couronne. Voulons
aussi qu'il soit permis à nôtredit
Petit-fils de racheter
si bon luy semble à son profit
nos Domaines engagez
dans l'étenduë desdits Du-»
chez, &c. en remboursant
enun seul payement les Acquéreurs,
&c.Sidonnons en
mandement à nos feaux Conseillers les Gens
tenantnostre Cour de Parlement,&
c. DonnéàVerfajlles
au mois de Juin l'aa
de grace mil sept cens dix;,
& de nostre Regnele soixantehuitiéme.
Signé, LOUIS;
&plus bas,.parleRoy,PHELYPEAUX.
Visa, PHELYPEAUX.
Veu au Conseil,
DESMARETZ. Et ÍceIJé du
grand Sceau de cire verte,
en lacs desoyerouge 6C
verte.
Registrées en Parlement
le dix Juillet mil sept cent
dix.
Il y à d'autres Lettres
qui accordent à Monseigneur
le Duc de Berry
& à ses Successeursmâles,
le Patronage des Eglises
, & la Collation de
tous les Benefices Consistoriaux
,
excepté les
Eveschez; &quiluypermettent
de nommer &
presenter aux Offices &
Commissions des Juges
des Exempts, Presidens,
Conseillers, &c.
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Résumé : LETTRES d'Appanage de M. le Duc de Berry, données à Versailles au mois de Juin 1710.
En juin 1710, le roi de France et de Navarre émit une lettre d'appanage visant à former ses descendants à la vertu et à la reconnaissance de leur rang. Le roi loua les qualités de son petit-fils Charles, fils de France, qui avait démontré respect et obéissance malgré sa haute position. En conséquence, le roi décida de lui accorder un appanage comprenant les duchés d'Alençon et d'Angoulême, le comté de Ponthieu, ainsi que les châtellenies de Coignac et de Merpins, et plusieurs terres et seigneuries. Ces terres avaient été réunies à la couronne après le décès de la duchesse de Guise et acquises par contrat en 1676. L'appanage rapportait un revenu annuel de 200 000 livres tournois et était transmissible aux héritiers mâles en ligne directe. Le roi accorda également à Charles les droits de pairie avec les prérogatives des princes de la Maison de France. En cas de décès sans héritier mâle, les terres reviendraient à la couronne. Charles renonça à toutes les terres et biens mobiliers de la succession du roi et de son père, le Dauphin. La lettre fut signée par le roi Louis et enregistrée au Parlement le 10 juillet 1710. Des lettres similaires accordèrent au duc de Berry le patronage des églises et la nomination à divers offices.
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5
p. 241-259
RENONCIATION du Roy d'Espagne à la Couronne de France.
Début :
Don Philippe par la grace de Dieu Roy de Castille [...]
Mots clefs :
Descendants, Roi, Couronne, Espagne, Renonciation, Monarchie, Légitime, Équilibre, Puissances
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : RENONCIATION du Roy d'Espagne à la Couronne de France.
RENONCIATION
du Roy d'Espagne à la Couronne
de France. Don Philippe par la grace
de Dieu Roy de Castille,
de Leon, d'Arragon,
&c. par la teneur & l'exposé
cydessus de cet Aéte
de renonciation & de desistement,
& afin que la
memoire soit z jamais manifestée
à tous les Rois,
Princes, Republiques &
Communautez, & personnes
particulières, que l'un
des principaux fondemens
desTraittez de paix entre
les Couronnes de France &
d'Espagne d'une part, &
celle d'Angleterre de l'autre,
pour la cimenter, &
la rendre permanente , &
parvenir a la paixgenerale,
estant d'asseurer le repos
universel de l'Europe, &
establir un équilibre entre
les Puissances, ensortequ'il
ne puisse arriver que plusieursestant
réunies en une
feule la balance de l'égalité
qu'on veut asseurer
panche à l'avantage de
l'une de ces Puissancesaux
risques & dommages des
autres, il a esté fait instance
par l'Angleterre, & il
a esté convenu de ma part,
& de celle du Roy mon
grandPere
, que pour éviter
en quelque temps que
ce soit l'union de cette Monarchie
à celle de la France,
il se sist des Renonciations
réciproques pour moi
&, mes Descendants à la
succession de la Monarchie
de france , & de la part
des Princes de France, de
toute leur ligne presence &
à venir à la successionde la
Nlc!naxcl-iie d'Espagne, faisant
réciproquement une
abdication volontaire de
tous les droits que les deux
Maisons Royalles d'Espagne
& de France pourroient
avoir à se succeder
mutuellement, feparanc
par les moyens justes de
maRenonciation ma branche
de la tige Royalle de
France, & toutes les branches
de la Tige Royalle
d'Espagne
, prenant aussi
des mesures iuivant la maxime
fondamentale & perpetuelle
de l'équilibre des
Puissances de l'Europe)ain.
si qu'il est justifié par cet
Aéte que l'on évite en tous
lescas imaginables l'union
de la Monarchie de France
avec celle d'Espagne
,
l'on
prévienne l'inconvenient
qui arriveroit si au deffaut
de ma descendance le cas
avenoit que la Couronne
d'Espagne pust retomberà
la Maison d'Austriche
, ce
qui la rendroit trop formidable
; pour cet effet il a
esté convenu & accordé
par l'Angleterre avec moy
& avec le Roy mon grand
Pere, qu'à mon deffaut &
à celuy de mes Descendans
le Duc de Savoye feroit appellé
à la succession de cette
Monarchie, luy, ses ensans
& Descendans malles,
nez en legitime mariage ,
& l'on doit croire qu'avec
cette esperance perpetuelle
& continuelle, il fera le
centre invariable de la balance
, qui asseure volontairement
l'équilibre entre
toutes les Puissances fatiguées
de la guerre,j'ay
resolu en consequence de
ce qui estcy-dessusexposé
par l'amour que j'ay pour
les Espagnols, par la connoissance,
& par les fréquentes
experiences que
j'ay faites de leur fidelité,
& pour rendre grace à la
divine Providence avec
une entiere resignation à
ses volontez,de la grande
faveur qu'elle m'a faite en
me plaçant, en me maintenant
sur le Throsne,&
en m'eslevant sur tant de
Sujets illustres
,
qui m'ont
si bien servi, desirant vivre
& mourir parmy eux. :-
Moy Don PHILIPPE
par la grace de Dieu,Roy
de Castille, de Leon, d'Arragon,
&c.je renonce par
le presentActe pour tousjours&
a jamais,pour moymesme
Ôc mes heritiers ôç
successeurs,à toutes prétentions,
droits & titres
que moy ou mes Descendants
ayent des à present,
ou puissent avoir à l'avenir
à la succession de la Couronne
de France, je les
abandonne & m'en desiste
pour moy & pour eux, je
me declare. & me tiens
pour exclus & separé, moy,
mes enfans & mes descendants
,
de la succession à la
Couronne de France. Je
veux & consens pour moy
&mes descendants que dès
à present comme alors moy
& mes descendants estant
exclus & inhabiles & incapables
, l'on regarde ce
droit comme passé & transferé
à celuy qui se trouvera
suivre en degré & immediatau
Roy par la more
duquel la vacance arrivera
,& auquel successeur
immediat on déferera la
succession de la Couronne
de France en quelque tems
& quelque cas que ce soit,
afin qu'il l'ait& la possede
comme legitime & veritable
successeur
,
de mesme
que si moy ôc mes descendants
n'eussions pas esté
nez,je veux,consens pour
moy -mesme & pour mes
descendants que dès à present
comme alors ce droit
soit regardé & confideré
comme passé & transferé
au Duc de Berry mon frere
,ôc à ses descendants
masles nez en legitime maria
ge ; & au deffaut de ses
lignes masculines au Duc
d'Orleans mon oncle & à
ses enfans & descendants
masles nez en legitime mariage
,
&c. & pour plus
grande assurance & stabilité
de cette abdication de
tous les droits& titres qui
m'appartiennent,&a tous
mes descendants,àla succession
de la Couronne de
France, je me dépoüillé 06
medesistespecialement des
droits qui pourroient m'appartenir
par les Lettres Patentes,
ou Actes par le£
quels le Roy mon grand
Pere me conserve, me reserve
le droit de succession
à la Couronne de France,
lesquelles Lettres Patentes
furent donnéesàVersaillesau
mois de Decembre
mil sept cens, & passées &
approuvées au Parlement,
je les rejette& y renonce,
ô&c les rcegiardecommenul- d e comme nul-
les; je renonce à tous moyens&
specialement à celuy
de la lesion évidente ôc
énorme que l'on pourroit
trouver dans la Renonciation
du droit de pouvoir
succeder en aucun temps
à ladite Couronne, je veux
dès à presènt comme alors
qu'elle soit tenuë jugée &c
déclarée pour illicite
, injuste
,
mal encreprise, &
pour violente invasion, ôc
usurpation faite contre la
raison & contre la conscience,
& qu'au contraire
l'on juge & qualifie pour
jufie, licite & permise celle
qui fera faire par celuy qui
au moyen de mon exclusion
&decelle de mes descendants
,
devra succeder
à ladite Couronne, & pour
plus grande stabilité dece
qui est contenu encette renonciacion,
& de cequi est
promis & statué de ma part
j'engage de nouveau ma
parole Royalle,je jure &<
lemnellement par les
Evangiles contenus en ce 4
Missel
)
sur lequel je pose
la main droite, que j'observerai
,
maintiendrai le #
present écrit, & Acre de
Renonciation,tant pour
moy que pour mes succesfeurs
héritiers & descendants
dans toutes lesclauses
qui y sont contenues selon
le sens & la consftruction
la plus naturelle & la
plus littérale &la plus évi- * dente; & je passe ce pre-
,
sent Acte devant le present
Secrétaire de ce Royaume,
, le signe & ordonne qu'il
soit scelle de mon scel
Royal, estant tesmoinsrequis
& presens appellez le
Cardinal Don Francisco de
Judice Inquisiteur général,
& Archevesque de Montreal,
de mon Conseil d'Estat
,
Don Joseph Fry de
Velasco, y Tobbar de Castille
Duc de Frias gentilhomme
de ma Chambre,
mon Majordome
,
grand
Sommelier & grand Ve- neur,DonJtianClaros Albnzo
Perez de Gusman &
Bueno Duc de MedinaSidonia
Chevalier de l'Ordre
dre du S. Esprit,mon grand
Ecuyergentilhomme dela
Chambre & de mon Conseil
d'Estat
, &c. Moy le
Roy, moy Don Manuel de
Vadilloy Velasco, Chevalier
de l'Ordre de S. Jacques,
Commandeur de Pozuelo,
de celuy de Calatrava,
Secretaire d'Estat de
Sa Majeste
,
Notaire & Ecrivain
public en fes- Royaumes
& Seigneuries, qui
ay esté present à la stipulation
de ce qui estcy-desfus
contenu, je le certifie,
ôc en tesmoignage de verité
je l'ay sïgné de mon
nom. A Madrid le cinquième
Novembre mil sepc
cents douze. DonManuel
Vadillo y Velasco.
C'est pourquoy par la
consideration des convenances
dont il est fait mention
dans leditActe icy inferé
,j'ay ordonné l'expedition
de la Presènte lignée
demamain, & scelléedu
sceau de mes Armes Royalles
, & contresignée de
mon Secrétaire d'Estat Ôc
grandNotaire de ces Ro-;
yaumes. A Buenretiro le
sept Novembre mil sept
cens douze. Signé moy LE
ROY ,& plus bas, Ma*
NUEL VADILLO Y Velasco.
du Roy d'Espagne à la Couronne
de France. Don Philippe par la grace
de Dieu Roy de Castille,
de Leon, d'Arragon,
&c. par la teneur & l'exposé
cydessus de cet Aéte
de renonciation & de desistement,
& afin que la
memoire soit z jamais manifestée
à tous les Rois,
Princes, Republiques &
Communautez, & personnes
particulières, que l'un
des principaux fondemens
desTraittez de paix entre
les Couronnes de France &
d'Espagne d'une part, &
celle d'Angleterre de l'autre,
pour la cimenter, &
la rendre permanente , &
parvenir a la paixgenerale,
estant d'asseurer le repos
universel de l'Europe, &
establir un équilibre entre
les Puissances, ensortequ'il
ne puisse arriver que plusieursestant
réunies en une
feule la balance de l'égalité
qu'on veut asseurer
panche à l'avantage de
l'une de ces Puissancesaux
risques & dommages des
autres, il a esté fait instance
par l'Angleterre, & il
a esté convenu de ma part,
& de celle du Roy mon
grandPere
, que pour éviter
en quelque temps que
ce soit l'union de cette Monarchie
à celle de la France,
il se sist des Renonciations
réciproques pour moi
&, mes Descendants à la
succession de la Monarchie
de france , & de la part
des Princes de France, de
toute leur ligne presence &
à venir à la successionde la
Nlc!naxcl-iie d'Espagne, faisant
réciproquement une
abdication volontaire de
tous les droits que les deux
Maisons Royalles d'Espagne
& de France pourroient
avoir à se succeder
mutuellement, feparanc
par les moyens justes de
maRenonciation ma branche
de la tige Royalle de
France, & toutes les branches
de la Tige Royalle
d'Espagne
, prenant aussi
des mesures iuivant la maxime
fondamentale & perpetuelle
de l'équilibre des
Puissances de l'Europe)ain.
si qu'il est justifié par cet
Aéte que l'on évite en tous
lescas imaginables l'union
de la Monarchie de France
avec celle d'Espagne
,
l'on
prévienne l'inconvenient
qui arriveroit si au deffaut
de ma descendance le cas
avenoit que la Couronne
d'Espagne pust retomberà
la Maison d'Austriche
, ce
qui la rendroit trop formidable
; pour cet effet il a
esté convenu & accordé
par l'Angleterre avec moy
& avec le Roy mon grand
Pere, qu'à mon deffaut &
à celuy de mes Descendans
le Duc de Savoye feroit appellé
à la succession de cette
Monarchie, luy, ses ensans
& Descendans malles,
nez en legitime mariage ,
& l'on doit croire qu'avec
cette esperance perpetuelle
& continuelle, il fera le
centre invariable de la balance
, qui asseure volontairement
l'équilibre entre
toutes les Puissances fatiguées
de la guerre,j'ay
resolu en consequence de
ce qui estcy-dessusexposé
par l'amour que j'ay pour
les Espagnols, par la connoissance,
& par les fréquentes
experiences que
j'ay faites de leur fidelité,
& pour rendre grace à la
divine Providence avec
une entiere resignation à
ses volontez,de la grande
faveur qu'elle m'a faite en
me plaçant, en me maintenant
sur le Throsne,&
en m'eslevant sur tant de
Sujets illustres
,
qui m'ont
si bien servi, desirant vivre
& mourir parmy eux. :-
Moy Don PHILIPPE
par la grace de Dieu,Roy
de Castille, de Leon, d'Arragon,
&c.je renonce par
le presentActe pour tousjours&
a jamais,pour moymesme
Ôc mes heritiers ôç
successeurs,à toutes prétentions,
droits & titres
que moy ou mes Descendants
ayent des à present,
ou puissent avoir à l'avenir
à la succession de la Couronne
de France, je les
abandonne & m'en desiste
pour moy & pour eux, je
me declare. & me tiens
pour exclus & separé, moy,
mes enfans & mes descendants
,
de la succession à la
Couronne de France. Je
veux & consens pour moy
&mes descendants que dès
à present comme alors moy
& mes descendants estant
exclus & inhabiles & incapables
, l'on regarde ce
droit comme passé & transferé
à celuy qui se trouvera
suivre en degré & immediatau
Roy par la more
duquel la vacance arrivera
,& auquel successeur
immediat on déferera la
succession de la Couronne
de France en quelque tems
& quelque cas que ce soit,
afin qu'il l'ait& la possede
comme legitime & veritable
successeur
,
de mesme
que si moy ôc mes descendants
n'eussions pas esté
nez,je veux,consens pour
moy -mesme & pour mes
descendants que dès à present
comme alors ce droit
soit regardé & confideré
comme passé & transferé
au Duc de Berry mon frere
,ôc à ses descendants
masles nez en legitime maria
ge ; & au deffaut de ses
lignes masculines au Duc
d'Orleans mon oncle & à
ses enfans & descendants
masles nez en legitime mariage
,
&c. & pour plus
grande assurance & stabilité
de cette abdication de
tous les droits& titres qui
m'appartiennent,&a tous
mes descendants,àla succession
de la Couronne de
France, je me dépoüillé 06
medesistespecialement des
droits qui pourroient m'appartenir
par les Lettres Patentes,
ou Actes par le£
quels le Roy mon grand
Pere me conserve, me reserve
le droit de succession
à la Couronne de France,
lesquelles Lettres Patentes
furent donnéesàVersaillesau
mois de Decembre
mil sept cens, & passées &
approuvées au Parlement,
je les rejette& y renonce,
ô&c les rcegiardecommenul- d e comme nul-
les; je renonce à tous moyens&
specialement à celuy
de la lesion évidente ôc
énorme que l'on pourroit
trouver dans la Renonciation
du droit de pouvoir
succeder en aucun temps
à ladite Couronne, je veux
dès à presènt comme alors
qu'elle soit tenuë jugée &c
déclarée pour illicite
, injuste
,
mal encreprise, &
pour violente invasion, ôc
usurpation faite contre la
raison & contre la conscience,
& qu'au contraire
l'on juge & qualifie pour
jufie, licite & permise celle
qui fera faire par celuy qui
au moyen de mon exclusion
&decelle de mes descendants
,
devra succeder
à ladite Couronne, & pour
plus grande stabilité dece
qui est contenu encette renonciacion,
& de cequi est
promis & statué de ma part
j'engage de nouveau ma
parole Royalle,je jure &<
lemnellement par les
Evangiles contenus en ce 4
Missel
)
sur lequel je pose
la main droite, que j'observerai
,
maintiendrai le #
present écrit, & Acre de
Renonciation,tant pour
moy que pour mes succesfeurs
héritiers & descendants
dans toutes lesclauses
qui y sont contenues selon
le sens & la consftruction
la plus naturelle & la
plus littérale &la plus évi- * dente; & je passe ce pre-
,
sent Acte devant le present
Secrétaire de ce Royaume,
, le signe & ordonne qu'il
soit scelle de mon scel
Royal, estant tesmoinsrequis
& presens appellez le
Cardinal Don Francisco de
Judice Inquisiteur général,
& Archevesque de Montreal,
de mon Conseil d'Estat
,
Don Joseph Fry de
Velasco, y Tobbar de Castille
Duc de Frias gentilhomme
de ma Chambre,
mon Majordome
,
grand
Sommelier & grand Ve- neur,DonJtianClaros Albnzo
Perez de Gusman &
Bueno Duc de MedinaSidonia
Chevalier de l'Ordre
dre du S. Esprit,mon grand
Ecuyergentilhomme dela
Chambre & de mon Conseil
d'Estat
, &c. Moy le
Roy, moy Don Manuel de
Vadilloy Velasco, Chevalier
de l'Ordre de S. Jacques,
Commandeur de Pozuelo,
de celuy de Calatrava,
Secretaire d'Estat de
Sa Majeste
,
Notaire & Ecrivain
public en fes- Royaumes
& Seigneuries, qui
ay esté present à la stipulation
de ce qui estcy-desfus
contenu, je le certifie,
ôc en tesmoignage de verité
je l'ay sïgné de mon
nom. A Madrid le cinquième
Novembre mil sepc
cents douze. DonManuel
Vadillo y Velasco.
C'est pourquoy par la
consideration des convenances
dont il est fait mention
dans leditActe icy inferé
,j'ay ordonné l'expedition
de la Presènte lignée
demamain, & scelléedu
sceau de mes Armes Royalles
, & contresignée de
mon Secrétaire d'Estat Ôc
grandNotaire de ces Ro-;
yaumes. A Buenretiro le
sept Novembre mil sept
cens douze. Signé moy LE
ROY ,& plus bas, Ma*
NUEL VADILLO Y Velasco.
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Résumé : RENONCIATION du Roy d'Espagne à la Couronne de France.
Le document est un acte de renonciation du roi d'Espagne Philippe V à la couronne de France. Philippe, par la grâce de Dieu roi de Castille, de León, d'Aragon, etc., déclare renoncer pour lui-même et ses descendants à tous les droits de succession à la couronne de France. Cette décision est motivée par les traités de paix entre les couronnes de France et d'Espagne, d'une part, et celle d'Angleterre, de l'autre. Ces traités visent à assurer l'équilibre des puissances en Europe et à éviter l'union des monarchies française et espagnole. En cas de défaut de descendance, le duc de Savoie est désigné comme successeur. Philippe exprime son amour pour les Espagnols et sa résignation à la volonté divine. Il renonce explicitement aux droits de succession et déclare nulles les lettres patentes qui lui réservaient ce droit. L'acte est signé à Madrid le 5 novembre 1712 et scellé à Buenretiro le 7 novembre 1712.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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6
p. 148-153
ETAT de la Maison de Monsieur le Duc d'Orleans, premier Prince du Sang, reglé par la Declaration du Roy, en datte du 6. Janvier 1724.
Début :
Loüis, &c. à tous ceux, &c. l'affection singuliere que nous avons pour [...]
Mots clefs :
Duc d'Orléans, Officiers
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ETAT de la Maison de Monsieur le Duc d'Orleans, premier Prince du Sang, reglé par la Declaration du Roy, en datte du 6. Janvier 1724.
ETAT de. la Maifin de Monsieur le Duc
d'Orleans , premier Prince du Sang ,
reglé par la Declaration du Roy , m
datte du 6 -Janvier 1724.
LOiïis,&c. à tous ceux , &c. l'affec
tion singuliere que nous avons pournôtre
très.cher , & très.amé Oncle y
Louis d'Orleans , Duc d'Orleans , . nous.
avoit fait desirer de pouvoir lui conti
nuer la même Maiíôn qu'a voit feu nôtre.
très-cher , & très-amé Oncle le lDuc
d'Orleans son pere ; mais l'ordre de.
tout temps établi pour le premier Prin
ce de nôtre Sang , nous obligeant de fui.*
vre les Etats < de ceux: qui ont précedem
ment tenu ce haut rang , en fixant fa
Maison au même nombre d'Officiers ;
Nous y avons seulement ajouté quelques
titres que nous avons jugé plus convesables
, & voulant qu*ils jouissent des
Privileges de nos Officiers commensaux :
à ces cauíes , &c. 8c de nôtre grace fpe.-
ciale, pleine puissance , Se autorité Roya
le, Nous avons dit & declaré, Se par. ces
Pre
J A N< V Ï^E R 17I4. re
presentes signées de nôtre main , disons ,
declarons , voulons , nous plaît , que les
Officiers dont fera com potée la Maison
de nôtredit Onde le Duc d'Orleans ,
comprise dans l'Etat cy.attaché sous le
contre-seel de nôtre Chancellerie, jouis
sent dorénavant de tous tels & semblables
Privileges dent nos Officiers DomestiÍ^
ues & Coqrmeníâux ont droit de jeiiir
uivantnos Edits, Declarations, Ordon
nances & Reglemens faits fur ce íujet. .
.Voulons qu'à cet effet l'état qui íèra arrê
té par nôtredit Oncle des Officiers qui
composoront à l'avenir fa Maison , soit
mis au Greffe de nôtre Cour des Aydes,
pourvu qu'il soit conforme à celui atta
ché à ces Presentes. Si donnons , &c-
Etat du nombre des Officiers , Gentilhom
mes , Gens du Conseil , Domestiques
& Commensaux , dont le Roy veut <^iie
leanr, Dite d'Orleans , de Valois , de
Chartres , de Nemours , & Monts en-
Jier , fin Oncle, soit composée en l'an
née 1724; pour jouir des Privilège!
des Commensaux.
Un Premier Gentilhomme de la
Chambre.
8. Gentilhommes de la Ghambre.
EZ. Gentilhommes ordinaires.
la Maison de Monsieur
:l!5<> MERCURE DE FRANCE,
. 2. Confesseur & Predicateur.
. . 4. Aumôniers.
z. Secretaires des CommandemènS.
j. Secretaires , & Intendans de« Fi
nances.,
8. Gens du Conseil:
S. Secretaires ordinaires.
1 . Secretaire des Langues.
2. Secretaires du Conseil.
I . Agçnt d'affaires.
i . Garde Archives.
i . Premier Maître.d'Hotel»-
é. Maîtres-d'Hôtel.
I. Tresorier General.
12. Gentilhommes íêrvans*'
8. Contrôleurs.
4. Medecins, -
4. Chirurgiens.
4. Apoticaires.
1. Chirurgien Operateur'.
4 Barbiers.
r". Premier Valet de Chambres7
l!2. Valets de Chambre.
4. Valets de Garderobe.
4. Garçons d« Garderobe.
4 Porte- Manteaux.
r. Tailleur.
4. Huissiers de la Chambrè.
4. Huissiers du Cabinet.
4. Huissiers de l'Antichambre.
j!* Trompette.
J A NVIER 1714.:
t. Brodeur. .
r. Gantier Parfumeur. ^
2. Tapissiers.
r. Horlogeur.
2. Orfèvres.
r. Peintre.
2. Merciers,
ï . Marchand Lingeri.
1 . Lavandier.
4. Chefs de Panneterie.
' i. Aydes de Panneterie.
2. Sommiers de Panneterié.'
4. Chefs d'Echansonnerie.
a . Aydes d'Echaníònnerie.
as. Sommiers d'Echaníônneríe,
4. Chefs de Fruiterie.
2. Aydes de Fruiterie.
2. Sommiers de Fruiterie;
4. Ecuyers de Cuisine.
4. Aydes de Cuisine.
4. En fans de Cuisine.
4. Porteurs en Cuisine-.
1. Pâtissier.
V Boulanger.
2. Pourvoyeur.
I . Garde Vaisíelle.
f. Sommier de Vaisselle..
J. Premier Ecuyer.
4. Ecuyersi
4;. Maréchaux des Logis.
4. Fourier.s des Logis. .
tfç» MERCURE DE FRANCE.
** Fouriers de l'Ecurie.
I. Argentier de l'Ecurie.
I'. Tailleur de l'Ecurie,
r. Armurier.
2 . Maréchaux des Forges.-
i . Setlier.Caroffier.
i. Bourlier.
ì. CeinturierV-
1 . Fourbisseur.
1 . Eperonniers.
4. Maîtres Palefreniers.
2 . Cochers.
2. Postillons.'
1 . Concierge Garde Meubles de l'E
curie-.
1. Gouverneur des Pages.
1. Chapelain des Pages & del'Ecurie;
1. Maître de Mathematiques. .
1. Maître d'Armes.
1. Maître d'Exercices.
2. Maître Valets des Pages. .
1. Libraire-Imprimeur.
Gentilhommes de la- Venerie. .
6. Veneurs.
3 . Gentilhommes de la Fauconnerie. .
2 . Fauconniers,
i, Cordonnier.
1. Architecte..
1. Maître Maçon,
il Menuisier.
.1. VÌWÌCT<. .
JÁNVVER vf*4 1J5
l. Serrurier.
4. Suiíïès.
Total 166.' Officiers;
'Augmentation pour la Maison de Mada
me la Duchejfe d'Orleans , par Decla
ration du Roy du ^.Decembre 171$',.
Gcns du Conseil.
i:. Conseillers..
I. Secretaire ordinaire..
x. Agens d' Afíàires.
1. Tresorier General J M* Nicolas
Grandjean.
Gardes françaises..
t. Exempt, Commandant auffi les Gar^'
des Suiíïes.
t. Maréchal des Eogis.'
I. Brigadier.
. 12. Gardes Françoiíès.
t. Clerc du Guet.
Gardes Suisset.
6. Gardes Suiíïès.
r. Clerc du Guet.
d'Orleans , premier Prince du Sang ,
reglé par la Declaration du Roy , m
datte du 6 -Janvier 1724.
LOiïis,&c. à tous ceux , &c. l'affec
tion singuliere que nous avons pournôtre
très.cher , & très.amé Oncle y
Louis d'Orleans , Duc d'Orleans , . nous.
avoit fait desirer de pouvoir lui conti
nuer la même Maiíôn qu'a voit feu nôtre.
très-cher , & très-amé Oncle le lDuc
d'Orleans son pere ; mais l'ordre de.
tout temps établi pour le premier Prin
ce de nôtre Sang , nous obligeant de fui.*
vre les Etats < de ceux: qui ont précedem
ment tenu ce haut rang , en fixant fa
Maison au même nombre d'Officiers ;
Nous y avons seulement ajouté quelques
titres que nous avons jugé plus convesables
, & voulant qu*ils jouissent des
Privileges de nos Officiers commensaux :
à ces cauíes , &c. 8c de nôtre grace fpe.-
ciale, pleine puissance , Se autorité Roya
le, Nous avons dit & declaré, Se par. ces
Pre
J A N< V Ï^E R 17I4. re
presentes signées de nôtre main , disons ,
declarons , voulons , nous plaît , que les
Officiers dont fera com potée la Maison
de nôtredit Onde le Duc d'Orleans ,
comprise dans l'Etat cy.attaché sous le
contre-seel de nôtre Chancellerie, jouis
sent dorénavant de tous tels & semblables
Privileges dent nos Officiers DomestiÍ^
ues & Coqrmeníâux ont droit de jeiiir
uivantnos Edits, Declarations, Ordon
nances & Reglemens faits fur ce íujet. .
.Voulons qu'à cet effet l'état qui íèra arrê
té par nôtredit Oncle des Officiers qui
composoront à l'avenir fa Maison , soit
mis au Greffe de nôtre Cour des Aydes,
pourvu qu'il soit conforme à celui atta
ché à ces Presentes. Si donnons , &c-
Etat du nombre des Officiers , Gentilhom
mes , Gens du Conseil , Domestiques
& Commensaux , dont le Roy veut <^iie
leanr, Dite d'Orleans , de Valois , de
Chartres , de Nemours , & Monts en-
Jier , fin Oncle, soit composée en l'an
née 1724; pour jouir des Privilège!
des Commensaux.
Un Premier Gentilhomme de la
Chambre.
8. Gentilhommes de la Ghambre.
EZ. Gentilhommes ordinaires.
la Maison de Monsieur
:l!5<> MERCURE DE FRANCE,
. 2. Confesseur & Predicateur.
. . 4. Aumôniers.
z. Secretaires des CommandemènS.
j. Secretaires , & Intendans de« Fi
nances.,
8. Gens du Conseil:
S. Secretaires ordinaires.
1 . Secretaire des Langues.
2. Secretaires du Conseil.
I . Agçnt d'affaires.
i . Garde Archives.
i . Premier Maître.d'Hotel»-
é. Maîtres-d'Hôtel.
I. Tresorier General.
12. Gentilhommes íêrvans*'
8. Contrôleurs.
4. Medecins, -
4. Chirurgiens.
4. Apoticaires.
1. Chirurgien Operateur'.
4 Barbiers.
r". Premier Valet de Chambres7
l!2. Valets de Chambre.
4. Valets de Garderobe.
4. Garçons d« Garderobe.
4 Porte- Manteaux.
r. Tailleur.
4. Huissiers de la Chambrè.
4. Huissiers du Cabinet.
4. Huissiers de l'Antichambre.
j!* Trompette.
J A NVIER 1714.:
t. Brodeur. .
r. Gantier Parfumeur. ^
2. Tapissiers.
r. Horlogeur.
2. Orfèvres.
r. Peintre.
2. Merciers,
ï . Marchand Lingeri.
1 . Lavandier.
4. Chefs de Panneterie.
' i. Aydes de Panneterie.
2. Sommiers de Panneterié.'
4. Chefs d'Echansonnerie.
a . Aydes d'Echaníònnerie.
as. Sommiers d'Echaníônneríe,
4. Chefs de Fruiterie.
2. Aydes de Fruiterie.
2. Sommiers de Fruiterie;
4. Ecuyers de Cuisine.
4. Aydes de Cuisine.
4. En fans de Cuisine.
4. Porteurs en Cuisine-.
1. Pâtissier.
V Boulanger.
2. Pourvoyeur.
I . Garde Vaisíelle.
f. Sommier de Vaisselle..
J. Premier Ecuyer.
4. Ecuyersi
4;. Maréchaux des Logis.
4. Fourier.s des Logis. .
tfç» MERCURE DE FRANCE.
** Fouriers de l'Ecurie.
I. Argentier de l'Ecurie.
I'. Tailleur de l'Ecurie,
r. Armurier.
2 . Maréchaux des Forges.-
i . Setlier.Caroffier.
i. Bourlier.
ì. CeinturierV-
1 . Fourbisseur.
1 . Eperonniers.
4. Maîtres Palefreniers.
2 . Cochers.
2. Postillons.'
1 . Concierge Garde Meubles de l'E
curie-.
1. Gouverneur des Pages.
1. Chapelain des Pages & del'Ecurie;
1. Maître de Mathematiques. .
1. Maître d'Armes.
1. Maître d'Exercices.
2. Maître Valets des Pages. .
1. Libraire-Imprimeur.
Gentilhommes de la- Venerie. .
6. Veneurs.
3 . Gentilhommes de la Fauconnerie. .
2 . Fauconniers,
i, Cordonnier.
1. Architecte..
1. Maître Maçon,
il Menuisier.
.1. VÌWÌCT<. .
JÁNVVER vf*4 1J5
l. Serrurier.
4. Suiíïès.
Total 166.' Officiers;
'Augmentation pour la Maison de Mada
me la Duchejfe d'Orleans , par Decla
ration du Roy du ^.Decembre 171$',.
Gcns du Conseil.
i:. Conseillers..
I. Secretaire ordinaire..
x. Agens d' Afíàires.
1. Tresorier General J M* Nicolas
Grandjean.
Gardes françaises..
t. Exempt, Commandant auffi les Gar^'
des Suiíïes.
t. Maréchal des Eogis.'
I. Brigadier.
. 12. Gardes Françoiíès.
t. Clerc du Guet.
Gardes Suisset.
6. Gardes Suiíïès.
r. Clerc du Guet.
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Résumé : ETAT de la Maison de Monsieur le Duc d'Orleans, premier Prince du Sang, reglé par la Declaration du Roy, en datte du 6. Janvier 1724.
Le document expose l'organisation de la Maison du Duc d'Orléans, premier Prince du Sang, régularisée par une déclaration royale du 6 janvier 1724. Le roi manifeste son affection pour son oncle, Louis d'Orléans, Duc d'Orléans, et souhaite lui accorder une Maison similaire à celle de son père. Cependant, les traditions royales imposent de maintenir le nombre d'officiers conforme à ceux des prédécesseurs. Le roi ajoute quelques titres jugés plus appropriés et accorde aux nouveaux officiers les privilèges des officiers commensaux. Le texte décrit la composition de la Maison du Duc d'Orléans pour l'année 1724, incluant divers officiers, gentilshommes, domestiques et commensaux. Parmi eux, on trouve des gentilshommes de la Chambre, des secrétaires, des gens du conseil, des maîtres d'hôtel, des médecins, des chirurgiens, des valets de chambre, des huissiers, des écuyers, des maréchaux des logis, des fourriers, des palefreniers, et d'autres fonctions spécifiques. Le total des officiers est de 166. Une augmentation pour la Maison de Madame la Duchesse d'Orléans est également mentionnée par une déclaration royale du 2 décembre 1718. Cette augmentation inclut des gens du conseil, des conseillers, un secrétaire ordinaire, un agent d'affaires, un trésorier général, des gardes françaises et suisses.
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7
p. 177-179
DECRET Du Roy d'Espagne, Philippe V. du nom, contenant la résolution que S. M. a prise, d'abandonner le Gouvernement de ses Etats, & de le remettre au Prince des Asturies, son Fils aîné.
Début :
Ayant, depuis quatre ans, fait de serieuses & mûres reflexions sur les [...]
Mots clefs :
Espagne, Prince des Asturies
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texteReconnaissance textuelle : DECRET Du Roy d'Espagne, Philippe V. du nom, contenant la résolution que S. M. a prise, d'abandonner le Gouvernement de ses Etats, & de le remettre au Prince des Asturies, son Fils aîné.
ÓECR ET
Jbn Roy cTEjspagne , Philippe V. du nom 5
contenant la résolution que S. As. a prise
d'abandonner le Gouvernement de sesx
Etau , & de le remettre an Prince des
jisturies , son Fils aîné.
. '
,
'
. ) .
AYant , depuis quatre ans, fait de se*
rieuses & mûres reflexions fur le»
miíères de cette vie, en me rapellant les
infirmités^ les guerres .& les troubles qu'il
a plu à Dieu de me faire éprouver dans
les vingt-trois afinéiás de mon Regne;con-
/îderanr auísi que mon Fils aîné , Prince.
juré d'Espagne ,. íê trouve dans un âge.
suffisant, déja maíié y Se avec la capacité,.
le jugement , & les qualités propres pour
régir 6c gouverner avec succès & justice.
cette Monarchie, j.'ai resolu d'en abandon
ner abíolument la jc.uislance ôc la condui*
se , y renonçant , & à tous les. Etats
Royaumes , Se Seigneuries qui la compo
sent , en faveur dudit Prince Dom Louis,
mon Fils aîné, & de me retirer avec la.
Reine , en qui j'ai trouvé une prompte
disposition & volonté à m'accompaíner^
avec plaisir, dans ce Palais Se lieu
* As*
7* MERCURE DE FRANCE;
de St. Ildepho*se , pour servir Dieu ; Se
débaraísé d'autres foins , penser à la mort,.
& travailler à mon íàlut. J'en fais parc
au Conseil , âfirt. qu'il s'en tienne pour in
struit, qu'il en donne avis aux personne*
qu'il conviendra , & que cette resolution
parvienne a la connoiflanée de tous. Au'
Palais de Saint Ildefonfe , le i Janvier
Í724. Signé y moi LE R O Y.
Cette Lettre fut adressée au Marquis de
Miraval , Gouverneur du Conseil , & luedans
ledit Côníèil le i6:. dudit mois , en*
presence du Prince des Asturies , &C de;
tous les Grands , qui y furent mandés.
. Ensuite on fit la lecture dès- der.nieres'
volontez du Roi , en forme de Lettre.
ádreiFée à fon:Fils , par' laquelle il l'ex
horte à bien gouverner, & lui recom
mande les Princes ses freres, la Reine'
son épouse, ia Reine Douairiere, qui est
à Bayonne , Se plusieurs Seigneurs. Pen- .
dant laquelle lecture le Prince des Astu-'
ries fondant en larmes , donna toutes'
les marques de íensibilité qu'un bon fils!
peut donner en pareille occasion.
• Aussi.tôt que le Roi d'Espagne eût si-'
gné le Decret que l'on vient de raporterl
S. M. chargea le Marquis de Grimaldor
d'aller à l'Eícurial faire part de fa resolu
tion au Prince des Asttiriss ,. lequel fic.
apeller
JANVIER 1724,. i.fy;
ápeller les Infants , & les Grands du
Royaume qui se trou voient à la Cour ,
poursigner,en leur presence, l'Acte d'ac-;
ceptation de la Couronne, & du Gouver
nement.
Jbn Roy cTEjspagne , Philippe V. du nom 5
contenant la résolution que S. As. a prise
d'abandonner le Gouvernement de sesx
Etau , & de le remettre an Prince des
jisturies , son Fils aîné.
. '
,
'
. ) .
AYant , depuis quatre ans, fait de se*
rieuses & mûres reflexions fur le»
miíères de cette vie, en me rapellant les
infirmités^ les guerres .& les troubles qu'il
a plu à Dieu de me faire éprouver dans
les vingt-trois afinéiás de mon Regne;con-
/îderanr auísi que mon Fils aîné , Prince.
juré d'Espagne ,. íê trouve dans un âge.
suffisant, déja maíié y Se avec la capacité,.
le jugement , & les qualités propres pour
régir 6c gouverner avec succès & justice.
cette Monarchie, j.'ai resolu d'en abandon
ner abíolument la jc.uislance ôc la condui*
se , y renonçant , & à tous les. Etats
Royaumes , Se Seigneuries qui la compo
sent , en faveur dudit Prince Dom Louis,
mon Fils aîné, & de me retirer avec la.
Reine , en qui j'ai trouvé une prompte
disposition & volonté à m'accompaíner^
avec plaisir, dans ce Palais Se lieu
* As*
7* MERCURE DE FRANCE;
de St. Ildepho*se , pour servir Dieu ; Se
débaraísé d'autres foins , penser à la mort,.
& travailler à mon íàlut. J'en fais parc
au Conseil , âfirt. qu'il s'en tienne pour in
struit, qu'il en donne avis aux personne*
qu'il conviendra , & que cette resolution
parvienne a la connoiflanée de tous. Au'
Palais de Saint Ildefonfe , le i Janvier
Í724. Signé y moi LE R O Y.
Cette Lettre fut adressée au Marquis de
Miraval , Gouverneur du Conseil , & luedans
ledit Côníèil le i6:. dudit mois , en*
presence du Prince des Asturies , &C de;
tous les Grands , qui y furent mandés.
. Ensuite on fit la lecture dès- der.nieres'
volontez du Roi , en forme de Lettre.
ádreiFée à fon:Fils , par' laquelle il l'ex
horte à bien gouverner, & lui recom
mande les Princes ses freres, la Reine'
son épouse, ia Reine Douairiere, qui est
à Bayonne , Se plusieurs Seigneurs. Pen- .
dant laquelle lecture le Prince des Astu-'
ries fondant en larmes , donna toutes'
les marques de íensibilité qu'un bon fils!
peut donner en pareille occasion.
• Aussi.tôt que le Roi d'Espagne eût si-'
gné le Decret que l'on vient de raporterl
S. M. chargea le Marquis de Grimaldor
d'aller à l'Eícurial faire part de fa resolu
tion au Prince des Asttiriss ,. lequel fic.
apeller
JANVIER 1724,. i.fy;
ápeller les Infants , & les Grands du
Royaume qui se trou voient à la Cour ,
poursigner,en leur presence, l'Acte d'ac-;
ceptation de la Couronne, & du Gouver
nement.
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Résumé : DECRET Du Roy d'Espagne, Philippe V. du nom, contenant la résolution que S. M. a prise, d'abandonner le Gouvernement de ses Etats, & de le remettre au Prince des Asturies, son Fils aîné.
Le roi Philippe V d'Espagne décide d'abandonner le gouvernement de ses États au profit de son fils aîné, le Prince des Asturies. Après quatre années de réflexion sur les épreuves subies durant son règne, Philippe V juge son fils apte à gouverner. Il lui remet la justice et la conduite de la monarchie, ainsi que tous les États, royaumes et seigneuries. Le roi et la reine se retirent au Palais de Saint Ildefonse pour se consacrer à la vie spirituelle. Cette décision est annoncée le 1er janvier 1724 au Conseil et aux personnes concernées par le Marquis de Miraval. Le Prince des Asturies, ému, montre sa sensibilité. Par la suite, le roi charge le Marquis de Grimaldi d'informer le Prince et de faire signer l'acte d'acceptation de la couronne en présence des Infants et des Grands du royaume.
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8
s. p.
PRIVILEGE DU ROY.
Début :
LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarr : à nos Amez & Feaux Conseillers, les [...]
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texteReconnaissance textuelle : PRIVILEGE DU ROY.
K 1 V I h E G E
L6WOX I DV ROT.
1^05
Ee)'Jli,\af la grâce de Dieu , Roi de France & c'a
Navarr. : à nos Amez & Féaux Conseillers, les
Gens tenans nos Cours de Parlement , Maîtres des
Requêtes ordinaires de nôtre Hôtel , Grand.Conseil '
Bailliss , Sénéchaux , leurs Lieutcnans Civils, & au
tres nos Officiers & Justiciers qu'il appartiendra. Sa.
lut : l'applaudissement que reçoit le Mercure di
France, cy - devant appcllé .le Mercure Galant,
egmposé depuis l'année 16-2. par le sieut de Visé , &
autres Auteurs ,nous fait croire que le sieftr Dufrcni ,
^Titulaire du dernier Brevet étant decedé,'il ne con
vient pas que le Public soit à l'avenir privé d'un ou.
vrag» aussi utile qu'agréable , tant à nos sujets qu'aux
étrange'rs; c'est dans cette vue que bien informi. des
talens , & de la sagesse du sieur Antoine de ia Roque,
Ecuyer , ancien Gendarme dans la Compagnie dtiv
Gendarmes de nôtre Garde ordinaire , & Cheva'Icr
de nôtre Ordre Militaire de Saint J.oùis ; nous Pavons
çhoifi pour composer à l'avenir exclusivement à tout
autre ledit Ouvrage , sous le titre de Mercure dé
Í'rance , & nous lui en avons á cet eS'et accordé nôtre
Brevet ie 1 -, Octobre dernier , pour ,1'execution du
quel ledit sieur de la Roque nous a fait supplier de
lui accorder nos Lettres de Privilège fur ce nécessai
res : A ces causes , conformément audit Brevet , Nous
lui avons permis & permettons par ces Présentes de
composer & donner au Publx á l'avenir tous les mois,
à lui seul exclusivement , ledit Mercure de France, qu'il
pourra faire imprimer en tel volume , forme , marge,
caractère , conjoincement, ou séparément , & autant
de sois que bon lui semblera , chaque mois , & de le
faire vendre & débiter par tout nôtre Royaume, 8c ce
pendant le temps de douze années consécutives , k
compter du jour de .adatte des Présentes ; à condi.
tion néanmoins que chaque voinme portera son Approfeisiçn
exptefle de ì'Examinateur , qui aura écé cou».
•aris à cet effet. Faisons diseuses a tontes Tortes de
personnes , de quelques qualiteï A conditions qu'elle»
soient , d'en introduire d'impressions étrangères dan»
aucun lieu de nôtre obéissance , comme aussi à tou»
Libraires , Imprimeurs , Graveurs , & autres , d'im
primer , faire imprimer , graver , vendre , faire vendre,
débiter ni contrefaire ledit Livre, ou planches , en touc
ou en partie ., ni d'en faire aucun Extrait , fous quel»
que prétexte que ce soit , d'augmentation , correc
tions , changement de titre , ou autrement , fans I»
permission expresse & par écrit de l'Exposant , ou de
jeeux qui auront droit de lui ; le tout à peine de con
fiscation des exemplaires contrefaits í de 6000, livre»
d'amende j payables fans déport par chacun des contrevenans
j dont un tiers à Nous , un tiers à ì'Hôtel.
Dieu de Paris, l'autre tiers à l'Exposant, ou à ceuK
qui auront droit de lui , & de tous dépens, domma
ges & interelts i à la charge que ces Présentés seront
enregistrées tout au long fur le Registre de la Com
munauté des Libraires & Imprimeurs de Paris , & Ce
dans trois mois de la datte d'icelles ; que l'impressioa
de ce Livre fera faite dans nôtre Royaume , & no»
ailleurs , en fin papier , & en beau caractère , confor
mément aux Reglemens de la Librairie ; & qu'avant
de l'exposcr en vente , le manuscrit ou imprimé qui
aura servi de copie à j'impressipn dudit Livre fer*
remis dans le même état , où les Approbations y au
ront été données , ès in-ains de nôtre très-cher &
féal Cheyalier , Garde des Sceaux de France , le
sieur Fleuriau d'Armehon viile. Commandeur de no»
ordres , & qu'il en fera ensuite remis deux Exemplai
res de chacun dans nôtre Bibliothèque publique , un
dans celle de nôtre Château du Louvre, & un dan»
Celle de nôtredit très-cher & Féal Chevalier, Garde
des Sceaux de France ; le tout à peine de nullité des
Présentes , du contenu desquelles Vous enjoignons de
faire jouir ledit Exposant , ou ses ayans cause pleine
ment & paisiblement , sans souffrir qu'il leur soit sait
aucuns troubles St empêchemens , & à cet effet nous
avons révoqué & révoquons tous autres Privilèges
qui pourrjient avoir été donnez cy-devant à d'autres
qu'audit Exposant ; Voulons que la copie des Présentes
qui fera imprimée tout au loiìg au commencement ou
à la fin dudit Livre soit tenue pour dúcmcnc lignifiée,
& qu'aux copies collatíonnées par l'un de nos Ameï
tí Féaux Conseillers. Secrétaires, foy soit ajoutée, &cì
L6WOX I DV ROT.
1^05
Ee)'Jli,\af la grâce de Dieu , Roi de France & c'a
Navarr. : à nos Amez & Féaux Conseillers, les
Gens tenans nos Cours de Parlement , Maîtres des
Requêtes ordinaires de nôtre Hôtel , Grand.Conseil '
Bailliss , Sénéchaux , leurs Lieutcnans Civils, & au
tres nos Officiers & Justiciers qu'il appartiendra. Sa.
lut : l'applaudissement que reçoit le Mercure di
France, cy - devant appcllé .le Mercure Galant,
egmposé depuis l'année 16-2. par le sieut de Visé , &
autres Auteurs ,nous fait croire que le sieftr Dufrcni ,
^Titulaire du dernier Brevet étant decedé,'il ne con
vient pas que le Public soit à l'avenir privé d'un ou.
vrag» aussi utile qu'agréable , tant à nos sujets qu'aux
étrange'rs; c'est dans cette vue que bien informi. des
talens , & de la sagesse du sieur Antoine de ia Roque,
Ecuyer , ancien Gendarme dans la Compagnie dtiv
Gendarmes de nôtre Garde ordinaire , & Cheva'Icr
de nôtre Ordre Militaire de Saint J.oùis ; nous Pavons
çhoifi pour composer à l'avenir exclusivement à tout
autre ledit Ouvrage , sous le titre de Mercure dé
Í'rance , & nous lui en avons á cet eS'et accordé nôtre
Brevet ie 1 -, Octobre dernier , pour ,1'execution du
quel ledit sieur de la Roque nous a fait supplier de
lui accorder nos Lettres de Privilège fur ce nécessai
res : A ces causes , conformément audit Brevet , Nous
lui avons permis & permettons par ces Présentes de
composer & donner au Publx á l'avenir tous les mois,
à lui seul exclusivement , ledit Mercure de France, qu'il
pourra faire imprimer en tel volume , forme , marge,
caractère , conjoincement, ou séparément , & autant
de sois que bon lui semblera , chaque mois , & de le
faire vendre & débiter par tout nôtre Royaume, 8c ce
pendant le temps de douze années consécutives , k
compter du jour de .adatte des Présentes ; à condi.
tion néanmoins que chaque voinme portera son Approfeisiçn
exptefle de ì'Examinateur , qui aura écé cou».
•aris à cet effet. Faisons diseuses a tontes Tortes de
personnes , de quelques qualiteï A conditions qu'elle»
soient , d'en introduire d'impressions étrangères dan»
aucun lieu de nôtre obéissance , comme aussi à tou»
Libraires , Imprimeurs , Graveurs , & autres , d'im
primer , faire imprimer , graver , vendre , faire vendre,
débiter ni contrefaire ledit Livre, ou planches , en touc
ou en partie ., ni d'en faire aucun Extrait , fous quel»
que prétexte que ce soit , d'augmentation , correc
tions , changement de titre , ou autrement , fans I»
permission expresse & par écrit de l'Exposant , ou de
jeeux qui auront droit de lui ; le tout à peine de con
fiscation des exemplaires contrefaits í de 6000, livre»
d'amende j payables fans déport par chacun des contrevenans
j dont un tiers à Nous , un tiers à ì'Hôtel.
Dieu de Paris, l'autre tiers à l'Exposant, ou à ceuK
qui auront droit de lui , & de tous dépens, domma
ges & interelts i à la charge que ces Présentés seront
enregistrées tout au long fur le Registre de la Com
munauté des Libraires & Imprimeurs de Paris , & Ce
dans trois mois de la datte d'icelles ; que l'impressioa
de ce Livre fera faite dans nôtre Royaume , & no»
ailleurs , en fin papier , & en beau caractère , confor
mément aux Reglemens de la Librairie ; & qu'avant
de l'exposcr en vente , le manuscrit ou imprimé qui
aura servi de copie à j'impressipn dudit Livre fer*
remis dans le même état , où les Approbations y au
ront été données , ès in-ains de nôtre très-cher &
féal Cheyalier , Garde des Sceaux de France , le
sieur Fleuriau d'Armehon viile. Commandeur de no»
ordres , & qu'il en fera ensuite remis deux Exemplai
res de chacun dans nôtre Bibliothèque publique , un
dans celle de nôtre Château du Louvre, & un dan»
Celle de nôtredit très-cher & Féal Chevalier, Garde
des Sceaux de France ; le tout à peine de nullité des
Présentes , du contenu desquelles Vous enjoignons de
faire jouir ledit Exposant , ou ses ayans cause pleine
ment & paisiblement , sans souffrir qu'il leur soit sait
aucuns troubles St empêchemens , & à cet effet nous
avons révoqué & révoquons tous autres Privilèges
qui pourrjient avoir été donnez cy-devant à d'autres
qu'audit Exposant ; Voulons que la copie des Présentes
qui fera imprimée tout au loiìg au commencement ou
à la fin dudit Livre soit tenue pour dúcmcnc lignifiée,
& qu'aux copies collatíonnées par l'un de nos Ameï
tí Féaux Conseillers. Secrétaires, foy soit ajoutée, &cì
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Résumé : PRIVILEGE DU ROY.
L'édit royal émane du Roi de France et de Navarre et est adressé à divers conseillers, officiers et justiciers. Il souligne l'applaudissement reçu par le Mercure de France, anciennement connu sous le nom de Mercure Galant, publié depuis 1672 par le sieur de Visé et d'autres auteurs. À la suite du décès du titulaire du dernier brevet, le roi nomme le sieur Antoine de la Roque pour poursuivre la publication de cet ouvrage. Le roi accorde à de la Roque un privilège exclusif pour composer et publier le Mercure de France mensuellement, pour une durée de douze années consécutives. Chaque volume doit porter l'approbation de l'examinateur. L'édit interdit l'importation, l'impression, la vente ou la contrefaçon du livre sans permission écrite, sous peine de confiscation et d'amende. L'impression doit se faire dans le royaume, en respectant les règlements de la librairie. Avant la vente, le manuscrit ou l'imprimé doit être remis au Garde des Sceaux, qui en conservera des exemplaires dans diverses bibliothèques. L'édit révoque tous autres privilèges antérieurs et ordonne que les copies imprimées de l'édit soient considérées comme des documents légalisés.
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9
p. 487-488
LETTRE DU ROY, Ecrite de la propre main de Sa Majesté, en réponse à la Lettre de M. l'Archevêque de Paris.
Début :
Mon Cousin, j'ai vû avec joye par la Lettre que vous m'avez écrite le 8. de ce mois, [...]
Mots clefs :
Archevêque de Paris, Roi
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : LETTRE DU ROY, Ecrite de la propre main de Sa Majesté, en réponse à la Lettre de M. l'Archevêque de Paris.
LETTRE DU ROY ,
Ecrite de la propre main de Sa Majesté
en réponse à la Lettre de M. l'Archevêque
de Paris.
Mque vous m'avez écrite le 8. de ce mois ,
On Coufin , j'ai vû avec joye par la Lettre
des
preuves de la fageffe de votre conduite & de
votre fermeté dans le gouvernement de votre
Diocèle , mais en même -temps j'ai vû avec indignation
488 MERCURE DE FRANCÊ.
gnation ce dont j'étois déja informé , que des
perfonnes , qui par leur caractere & par le miniftere
qu'ils exercent , font obligées de feconder
votre zele & d'affurer par leurs inftructions &
par leur exemple le fuccès de vos vûës , font celles
qui fe portent fans regle & fans meſure aux
démarches les plus capab es d'empêcher le bien
que vous cherchez à procurer. La charité qui
Vous fait efperer encore qu'ils changeront de fentimens
& de conduite & qui vous engage à folliciter
ma clémence en leur faveur , eft infiniment
louable ; mais fi vous perdez par malheur toute
efperance de ramener par la douceur ces efprits
opiniâtres , foyez affuré que je vous foutiendrai
de toute mon autorité , fur ce je prie Dieu , qu'il
Vous ait , mon Coufin , en fa fainte & digne garde.
A Marly le 15. Fevrier 1730. Signé , LOUIS.
Et au dos eft écrit , A mon Coufin l'Archevêque
de Paris.
Ecrite de la propre main de Sa Majesté
en réponse à la Lettre de M. l'Archevêque
de Paris.
Mque vous m'avez écrite le 8. de ce mois ,
On Coufin , j'ai vû avec joye par la Lettre
des
preuves de la fageffe de votre conduite & de
votre fermeté dans le gouvernement de votre
Diocèle , mais en même -temps j'ai vû avec indignation
488 MERCURE DE FRANCÊ.
gnation ce dont j'étois déja informé , que des
perfonnes , qui par leur caractere & par le miniftere
qu'ils exercent , font obligées de feconder
votre zele & d'affurer par leurs inftructions &
par leur exemple le fuccès de vos vûës , font celles
qui fe portent fans regle & fans meſure aux
démarches les plus capab es d'empêcher le bien
que vous cherchez à procurer. La charité qui
Vous fait efperer encore qu'ils changeront de fentimens
& de conduite & qui vous engage à folliciter
ma clémence en leur faveur , eft infiniment
louable ; mais fi vous perdez par malheur toute
efperance de ramener par la douceur ces efprits
opiniâtres , foyez affuré que je vous foutiendrai
de toute mon autorité , fur ce je prie Dieu , qu'il
Vous ait , mon Coufin , en fa fainte & digne garde.
A Marly le 15. Fevrier 1730. Signé , LOUIS.
Et au dos eft écrit , A mon Coufin l'Archevêque
de Paris.
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Résumé : LETTRE DU ROY, Ecrite de la propre main de Sa Majesté, en réponse à la Lettre de M. l'Archevêque de Paris.
Dans une lettre datée du 15 février 1730, le roi Louis exprime sa joie et son indignation à l'archevêque de Paris. Il félicite l'archevêque pour sa conduite et sa fermeté dans le gouvernement de son diocèse. Cependant, il condamne les actions de certaines personnes qui, malgré leur rôle, entravent les efforts de l'archevêque. Le roi loue la charité de l'archevêque, qui espère encore un changement de la part de ces individus et sollicite la clémence royale en leur faveur. Il assure l'archevêque de son soutien total si toute espérance de les ramener à la raison est perdue. La lettre est signée Louis.
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10
p. 2075-2076
« TRÉS CHERS, GRANDS AMIS, Alliés & Confederés : Nous ne doutons point que vous n'appreniez [...] »
Début :
TRÉS CHERS, GRANDS AMIS, Alliés & Confederés : Nous ne doutons point que vous n'appreniez [...]
Mots clefs :
Naissance du duc d'Anjou, Roi de France
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : « TRÉS CHERS, GRANDS AMIS, Alliés & Confederés : Nous ne doutons point que vous n'appreniez [...] »
Les Etats Generaux ont reçû la Lettre ſuivante
du Roi de France.
TRE'S RE'S CHERS , GRANDS AMIS ;
Alliés & Confederés :
NOUS ne doutons point que vous n'appreniez
avec joye la Naiffance du Duc d'Anjou
que la Reine , notre très chere Epouse & Compagne
vient de mettre au monde ; & nous fommes
2076 MERCURE DE FRANCE
ن م
mes perfuadés que vous prendrez veritablement
part à un évenement auffi heureux ,
que
nous recevons comme une fuite des benedictions
que le Seigneur répand fur nous & fur notre
Maifon. Sur ce Nous prions Dieu qu'il vous
ait , Très Chers , Grands Amis , Alliés & Confederés
en fa fainte & digne garde . Ecrite à
Versailles le 30. Août 1730.
Votre bon Ami , Allié & Confederé , Signé
LOUIS. Plus bus , Chauvelin.
du Roi de France.
TRE'S RE'S CHERS , GRANDS AMIS ;
Alliés & Confederés :
NOUS ne doutons point que vous n'appreniez
avec joye la Naiffance du Duc d'Anjou
que la Reine , notre très chere Epouse & Compagne
vient de mettre au monde ; & nous fommes
2076 MERCURE DE FRANCE
ن م
mes perfuadés que vous prendrez veritablement
part à un évenement auffi heureux ,
que
nous recevons comme une fuite des benedictions
que le Seigneur répand fur nous & fur notre
Maifon. Sur ce Nous prions Dieu qu'il vous
ait , Très Chers , Grands Amis , Alliés & Confederés
en fa fainte & digne garde . Ecrite à
Versailles le 30. Août 1730.
Votre bon Ami , Allié & Confederé , Signé
LOUIS. Plus bus , Chauvelin.
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Résumé : « TRÉS CHERS, GRANDS AMIS, Alliés & Confederés : Nous ne doutons point que vous n'appreniez [...] »
Le roi de France informe les États Généraux de la naissance du Duc d'Anjou. Il exprime sa joie et considère cet événement comme une bénédiction divine. La lettre, datée du 30 août 1730, est signée par Louis et Chauvelin en tant que témoin.
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11
p. 2090
Lettre du Roi à l'Archevêque de Paris [titre d'après la table]
Début :
MON COUSIN, les tendres témoignages que je reçois en toute occasion de l'amour & du [...]
Mots clefs :
Roi, Archevêque de Paris, Naissance du duc d'Anjou
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : Lettre du Roi à l'Archevêque de Paris [titre d'après la table]
La piété du Roy ne pût fouffrir aucun
délay ; le même jour de cette heureuſe
naiffance , S. M. écrivit la Lettre qui fuit
à M. l'Archevêque de Paris.
MON COUSIN , les tendres témoignages
que je reçois en toute occafion de l'amour & du
zele de mes Sujets , me rendent encore plus fenfible
aux Evenemens de mon Regne qui peuvent
contribuer à leur bonheur. Rien n'eft plus capable
d'en affurer la durée que la Naiffance d'un fecond
Fils , dont la Reine , ma très-chere Epouſe
& Compagne , vient d'être heureufement délivrée.
Cet Evenement eft une fuite des Bénédictions
qu'il plaît à Dieu de répandre fur moi &
fur mon Etat , il excite de plus en plus ma jufte
reconnoiffance envers la Providence Divine ; &
c'eft pour lui rendre les actions de graces qui lui
en font dues , & obtenir de fa bonté par les plus
ferventes Priéres , la confervation de fes préeieux
dons , que je vous fais cette Lettre , pour
vous dire que mon intention eft que vous faffiez
chanter le Te Deum en l'Eglife Métropolitaine de
ma bonne Ville de Paris , au jour & à l'heure que
le grand Maître ou le Maître des Cérémonies
vous dira de ma part. Sur ce, je prie Dieu qu'il
vous ait , mon Coufin , en fa fainte & digne garde.
Ecrite à Versailles le 30 Aouft 1730. Signé ,
LOUIS. Et plus bas , PHELYPEAUX . Et au dos
eft écrit : A mon Coufin l'Archevêque de Paris ,
Duc de S. Cloud , Pair de France , Commandeur
de mes Ordres.
délay ; le même jour de cette heureuſe
naiffance , S. M. écrivit la Lettre qui fuit
à M. l'Archevêque de Paris.
MON COUSIN , les tendres témoignages
que je reçois en toute occafion de l'amour & du
zele de mes Sujets , me rendent encore plus fenfible
aux Evenemens de mon Regne qui peuvent
contribuer à leur bonheur. Rien n'eft plus capable
d'en affurer la durée que la Naiffance d'un fecond
Fils , dont la Reine , ma très-chere Epouſe
& Compagne , vient d'être heureufement délivrée.
Cet Evenement eft une fuite des Bénédictions
qu'il plaît à Dieu de répandre fur moi &
fur mon Etat , il excite de plus en plus ma jufte
reconnoiffance envers la Providence Divine ; &
c'eft pour lui rendre les actions de graces qui lui
en font dues , & obtenir de fa bonté par les plus
ferventes Priéres , la confervation de fes préeieux
dons , que je vous fais cette Lettre , pour
vous dire que mon intention eft que vous faffiez
chanter le Te Deum en l'Eglife Métropolitaine de
ma bonne Ville de Paris , au jour & à l'heure que
le grand Maître ou le Maître des Cérémonies
vous dira de ma part. Sur ce, je prie Dieu qu'il
vous ait , mon Coufin , en fa fainte & digne garde.
Ecrite à Versailles le 30 Aouft 1730. Signé ,
LOUIS. Et plus bas , PHELYPEAUX . Et au dos
eft écrit : A mon Coufin l'Archevêque de Paris ,
Duc de S. Cloud , Pair de France , Commandeur
de mes Ordres.
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Résumé : Lettre du Roi à l'Archevêque de Paris [titre d'après la table]
Le roi Louis XV exprime sa joie et sa piété à la suite de la naissance de son fils, le 30 août 1730. Il écrit une lettre à l'archevêque de Paris pour partager cet événement. Le roi souligne les témoignages d'amour et de zèle de ses sujets et voit la naissance de son fils comme une bénédiction divine. Il souhaite assurer la durée de son règne et le bonheur de ses sujets. Louis XV demande à l'archevêque de faire chanter le Te Deum dans l'église métropolitaine de Paris, à une date et une heure à déterminer par le grand maître ou le maître des cérémonies. La lettre est adressée à son cousin, l'archevêque de Paris, duc de Saint-Cloud, pair de France et commandeur de ses ordres. Elle est signée par Louis XV et Philippeaux.
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12
s. p.
PRIVILEGE DU ROY.
Début :
LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & [...]
Mots clefs :
France, Brevet, Chevalier, Avenir, Ordre militaire de Saint Louis, Ouvrage, Lettres de Privilège, Examinateur , Obéissance, Exemplaires
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texteReconnaissance textuelle : PRIVILEGE DU ROY.
LIBRABYRIVILEGE
$
35165
ASTOR, LENOX AND
TILDEN FOUNDATIONS
1005
-
DU RO r.
•
>
LOUTS ,par la race de Dieu , Roi de France & de Navarre à nos Amez & Feaux Confeillers , les
Gens tenans nos Cours de Parlement , Maitres des
Requêtes ordinaires de nôtre Hôtel , Grand - Confeil
Baillifs , Senéchaux , leurs Lieutenans Civils , & autres
nos Officiers & Jufticiers qu'il appartiendra, SA--
LUT : l'applaudiffement que reçoit le MERCURE DE
FRANCE , Cy devant appellé le Mercure Galant
compofé depuis l'année 1672. par le fieur de Vifé , &
autres Auteurs , nous fait croire que le fieur Dufreni
Titulaire du dernier Brevet étant decedé , il ne convient
pas que le Public foit à l'avenir privé d'un ou
vrage auffi utile qu'a réable , tant à nos fujets qu'aux
étrangers ; c'eft dans cette vûë que bien informé des
talens , & de la fageffe du fieur ANTOINE DE LA ROQUE ,
Ecuyer , ancien Gendarme dans la Compagnie des
Gendarmes de notre Garde ordinaire , & Chevalier
de nôtre Ordre Militaire de Saint Louis ; nous l'avons
choisi pour compoſer à l'avenir exclufivement à tout
autre ledit Ouvrage , fous le titre de MERCURE DE
FRANCE , & nous lui en avons à cet effet accordé nôtre
Brevet le 17. Octobre dernier , pour l'execution du.
quel ledit fieur de la Roque nous a fait fupplier de
lui accorder nos Lettres de Privilege fur ce neceffai.
res :A CES CAUSES , conformément audit Brevet , Nous
lui avons permis & permettons par ces Prefentes de
compofer & donner au Public à l'avenir tous les mois ,
à lui feul exclufivement , ledit Mercure de France, qu'il
pourra faire imprimer en tel volume , forme , marge ,
caractere , conjointement , ou ſeparement , & autant
de fois que bon lui femblera , chaque mois , & de le
faire vendre & débiter par tout nôtre Royaume, & ce
pendant le temps de douze années confecutives , à
compter du jour de la datze des Prefentes ; à condi
tion neanmoins que chaque volume portera fon Approbation
expreffè de l'Examinateur , qui aura été com.
9
9
9
mis à cet effet. Faifons défenfes à toutes fortes de
perfonnes , de quelques qualitéz & conditions qu'elles
foient , d'en introduire d'inpreilions étrangeres dans
aucun lieu de nôtre obéi fance , comme auffi à tous
Libraires , Imprimeurs , Graveurs , & autres d'inprimer
, faireimprimer , graver , vendre , faire vendre,
débiter ni contrefaire ledit Livre, ou planches , en tout
ou en parce , ni d'en faire aucun Extrait , fous quel
que prétexte que ce foit , d'augmenta ion corrections
, changement de titre , ou autrement fans la
permiffion expreffe & par écrit de l'Expofant , ou de
ceux qui auront droit de lui ; le tout à peine de confifcation
des exemplaires contrefaits , de 6000. livres
d'amende , payables fans déport par chacun des contrevenans
, dont un ciers à Nous , un tiers à l'Hôtel-
Dieu de Paris , l'autre tiers à l'Expofant , ou à ceux
q i auront droit de lui , & de tous dépens ,
dommages
& interefts ; à la charge que ces Prefentes feront
enregistrées tout au long fur le Regiftre de la Communauté
des Libraires & Imprimeurs de Paris , & ce
dans trois mois de la datte d'icelles ; que l'impretion
de ce Livre fera faite dans notre Royaume , & non
ailleurs , en fin papier , & en beau caractere , conformément
aux Reglemens de la Librairie ; & qu'avant
de l'expofer en vente , le manufcrit ou imprimé qui
aura fervi de copie à l'impreflion dudit Livre fora
remis dans le même état où les Approbacions y au❤
ront été données , ès mains de nôtre très-cher &
Feal Chevalier , Garde des Sceaux de France , le
fieur FLEURIAU D'ARM NON VILLA, Commandeur de nos
ordres , & qu'il en fera enfuite remis deux Exemplai.
res de chacun dans nôtre Bibliotheque publique , un
dans celle de nôtre Château du Louvre , & un dans
celle de notredit très- cher & feal Chevalier , Garde
des Sceaux de France ; le tout à peine de nullité des
Prefentes , du contenu deſquelles Vous enjoignons de
faire jouir ledit Expofant , ou fes ayans caufe pleinement
& paifiblement , fans fouffrir qu'il leur foit fait
aucuns troubles & empêche nens , & à cet effet nous
avons revoqué & revoquons tous autres Privileges
qui pourroient avoir été donnez cy -devant à d'autres
qu'audit Expofant ; Voulons que la copie des Prefentes
qui fera imprimée tout au long au commence nent ou
à la fin dudit Livre foit tenue pour dúëment fignifiée ,
& qu'aux copies collationnées par l'un de nos Amez
& Feaux Confeillers. Secretaires, foy ſoit ajoûtée, &c.
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ASTOR, LENOX AND
TILDEN FOUNDATIONS
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DU RO r.
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LOUTS ,par la race de Dieu , Roi de France & de Navarre à nos Amez & Feaux Confeillers , les
Gens tenans nos Cours de Parlement , Maitres des
Requêtes ordinaires de nôtre Hôtel , Grand - Confeil
Baillifs , Senéchaux , leurs Lieutenans Civils , & autres
nos Officiers & Jufticiers qu'il appartiendra, SA--
LUT : l'applaudiffement que reçoit le MERCURE DE
FRANCE , Cy devant appellé le Mercure Galant
compofé depuis l'année 1672. par le fieur de Vifé , &
autres Auteurs , nous fait croire que le fieur Dufreni
Titulaire du dernier Brevet étant decedé , il ne convient
pas que le Public foit à l'avenir privé d'un ou
vrage auffi utile qu'a réable , tant à nos fujets qu'aux
étrangers ; c'eft dans cette vûë que bien informé des
talens , & de la fageffe du fieur ANTOINE DE LA ROQUE ,
Ecuyer , ancien Gendarme dans la Compagnie des
Gendarmes de notre Garde ordinaire , & Chevalier
de nôtre Ordre Militaire de Saint Louis ; nous l'avons
choisi pour compoſer à l'avenir exclufivement à tout
autre ledit Ouvrage , fous le titre de MERCURE DE
FRANCE , & nous lui en avons à cet effet accordé nôtre
Brevet le 17. Octobre dernier , pour l'execution du.
quel ledit fieur de la Roque nous a fait fupplier de
lui accorder nos Lettres de Privilege fur ce neceffai.
res :A CES CAUSES , conformément audit Brevet , Nous
lui avons permis & permettons par ces Prefentes de
compofer & donner au Public à l'avenir tous les mois ,
à lui feul exclufivement , ledit Mercure de France, qu'il
pourra faire imprimer en tel volume , forme , marge ,
caractere , conjointement , ou ſeparement , & autant
de fois que bon lui femblera , chaque mois , & de le
faire vendre & débiter par tout nôtre Royaume, & ce
pendant le temps de douze années confecutives , à
compter du jour de la datze des Prefentes ; à condi
tion neanmoins que chaque volume portera fon Approbation
expreffè de l'Examinateur , qui aura été com.
9
9
9
mis à cet effet. Faifons défenfes à toutes fortes de
perfonnes , de quelques qualitéz & conditions qu'elles
foient , d'en introduire d'inpreilions étrangeres dans
aucun lieu de nôtre obéi fance , comme auffi à tous
Libraires , Imprimeurs , Graveurs , & autres d'inprimer
, faireimprimer , graver , vendre , faire vendre,
débiter ni contrefaire ledit Livre, ou planches , en tout
ou en parce , ni d'en faire aucun Extrait , fous quel
que prétexte que ce foit , d'augmenta ion corrections
, changement de titre , ou autrement fans la
permiffion expreffe & par écrit de l'Expofant , ou de
ceux qui auront droit de lui ; le tout à peine de confifcation
des exemplaires contrefaits , de 6000. livres
d'amende , payables fans déport par chacun des contrevenans
, dont un ciers à Nous , un tiers à l'Hôtel-
Dieu de Paris , l'autre tiers à l'Expofant , ou à ceux
q i auront droit de lui , & de tous dépens ,
dommages
& interefts ; à la charge que ces Prefentes feront
enregistrées tout au long fur le Regiftre de la Communauté
des Libraires & Imprimeurs de Paris , & ce
dans trois mois de la datte d'icelles ; que l'impretion
de ce Livre fera faite dans notre Royaume , & non
ailleurs , en fin papier , & en beau caractere , conformément
aux Reglemens de la Librairie ; & qu'avant
de l'expofer en vente , le manufcrit ou imprimé qui
aura fervi de copie à l'impreflion dudit Livre fora
remis dans le même état où les Approbacions y au❤
ront été données , ès mains de nôtre très-cher &
Feal Chevalier , Garde des Sceaux de France , le
fieur FLEURIAU D'ARM NON VILLA, Commandeur de nos
ordres , & qu'il en fera enfuite remis deux Exemplai.
res de chacun dans nôtre Bibliotheque publique , un
dans celle de nôtre Château du Louvre , & un dans
celle de notredit très- cher & feal Chevalier , Garde
des Sceaux de France ; le tout à peine de nullité des
Prefentes , du contenu deſquelles Vous enjoignons de
faire jouir ledit Expofant , ou fes ayans caufe pleinement
& paifiblement , fans fouffrir qu'il leur foit fait
aucuns troubles & empêche nens , & à cet effet nous
avons revoqué & revoquons tous autres Privileges
qui pourroient avoir été donnez cy -devant à d'autres
qu'audit Expofant ; Voulons que la copie des Prefentes
qui fera imprimée tout au long au commence nent ou
à la fin dudit Livre foit tenue pour dúëment fignifiée ,
& qu'aux copies collationnées par l'un de nos Amez
& Feaux Confeillers. Secretaires, foy ſoit ajoûtée, &c.
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Résumé : PRIVILEGE DU ROY.
Le document est un privilège royal émanant du roi de France et de Navarre, accordant la publication exclusive du 'Mercure de France'. Le roi reconnaît la valeur de cet ouvrage, initialement composé par le sieur de Visé et d'autres auteurs depuis 1672. À la suite du décès du titulaire du dernier brevet, le roi désigne le sieur Antoine de La Roque, écuyer et chevalier de l'Ordre militaire de Saint-Louis, pour composer et publier le 'Mercure de France'. Ce privilège accorde à La Roque le droit exclusif de composer et de publier cet ouvrage mensuellement pour une durée de douze années consécutives. Chaque volume doit obtenir l'approbation expresse de l'examinateur. Le document interdit à toute personne d'imprimer, vendre ou contrefaire le livre sans autorisation, sous peine de confiscation et d'amende. Le privilège doit être enregistré auprès de la communauté des libraires et imprimeurs de Paris, et l'impression doit se faire dans le royaume, en respectant les règlements de la librairie. Deux exemplaires de chaque volume doivent être remis à la bibliothèque publique, au château du Louvre, et au Garde des Sceaux de France.
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13
s. p.
PRIVILEGE DU ROY.
Début :
LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & [...]
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texteReconnaissance textuelle : PRIVILEGE DU ROY.
PRIVILEGE
DU ROr.
&
OUIS, par la grace de Dieu , Roi de France & de
Navarre à nos Amez & Feaux Confeillers , les Gens tenans nos Cours de Parlement , Maîtres des
Requêtes ordinaires de nôtre Hôtel , Grand- Confeil ,
Baillifs , Senéchaux , leurs Lieutenans Civils , & au
eres nos Officiers & Jufticiers qu'il appartiendra, SA…
Ur l'applaudiffement que reçoit le MERCURE DE VANCE cy - devant appellé le Mercure Galant
compofé depuis l'année 1672. par le fieur de Vifé ,
utres Auteurs , nous fait croire que le fieur Dufreni ,
Ciculaire du dernier Brevet étant decedé , il ne con
vient pas que le Public foit à l'avenir privé d'un ou vrage auffi utile qu'agréable , tant à nos fujets qu'aux trangers; c'est dans cette vûë que bien informé des
salens , & de la fageffe du fieur ANTOINE DE LAROQUE,
Ecuyer , ancien Gendarme dans la Compagnie des Gendarmes de nôtre Garde ordinaire , & Chevalier de notre Ordre Militaire de Saint Louis ; nous l'avons
choifi pour compofer à l'avenir exclufivement à tout autre ledit Ouvrage , fous le titre de MERCURE DE FRANCE, & nous lui en avons à cet effet accordé nôtre
O Brevet ie 17. Octobre dernier , pour l'execution due
quel ledit fieur de la Roque nous a fait fupplier de fui accorder nos Lettres de Privilege fur ce neceffaires : A CES CAUSES , conformément audit Brevet , Nous lui avons permis & permettons par ces Prefentes de compoſer &donner au Public à l'avenir tous les mois ,
àlui feul exclufivement , ledit Mercure de France, qu'il
pourra faire imprimer en tel volume , forme , marge,
Caractere , conjointement, ou feparement , & autant
de fois que bon lui femblera , chaque mois , & de le faire vendre & débiter par tout nôtre Royaume, & ce
pendant le temps de douze années confecutives , à
compter du jour de la datte des Prefentes ; à condi
tion neanmoins que chaque volume portera fon Approbacion expreffe de l'Examinateur , qui aura été com
A ij miş
?
? correc
2-
ce
conformis à cet effet. Faifons défenfes à toutes fortes de
perfonnes , de quelques qualitez & conditions qu'elles foient , d'en introduire d'impreffions étrangeres dars aucun lieu de nôtre obéiifance , comme auffi à tous Libraires , Imprimeurs , Graveurs , & autres , d'imprimer , faire imprimer , graver , vendre , faire vendre débiter ni contrefaire ledit Livre, ou planches , en tou,
ou en partie , ni d'en faire aucun Extrait , fous quelt que prétexte que ce foit , d'augmentation tions , changement de titre , ou autrement íans l
permiffion expreffe & par écrit de l'Expofant , ou da Ceux qui auront droit de lui ; le tout à peine de cone fifcation des exemplaires contrefaits , de 6000. livred'amende , payables fans déport par chacun des con trevenans , dont untiers à Nous , un tiers à l'Hôtel- Dieu de Paris , l'autre tiers à l'Expofant , ou à ceu
qui auront droit de lui , & de tous dépens ,
domm X
ges & interefts ; à la charge que ces Prefentes feroa enregistrées tout au long fur le Registre de la Co nt
munauté des Libraires & Imprimeurs de Paris , &m
dans trois mois de la datte d'icelles ; que l'impreffion
de ce Livre fera faite dans nôtre Royaume , & non ailleurs , en fin papier , & enbeau caractere mément aux Reglemens de la Librairie ; & qu'avant
de l'expofer en vente , le manufcrit ou imprimé qui aura fervi de copie à l'impreflion dudit Livre fera Temis dans le même état où les Approbations y au
ront été données , ès mains de nôtre très-cher &
Feal Chevalier , Garde des Sceaux de France , le
fieur FLLURIAU D'ARMENONVILLE, Commandeur de nos ordres , & qu'il en fera enfuite remis deux Exemplai xes de chacun dans notre Bibliotheque publique , un dans celle de nôtre Château du Louvre , & un dans
celle de nôtredit très- cher & feal Chevalier , Garde des Sceaux de France ; le tout à peine de nullité des
Prefentes , du contenu defquelles Vous enjoignons de faire jouir ledit Expofant, ou fes ayans caufe pleinement & paisiblement , fans fouffrir qu'il leur foit fait aucuns troubles & empêchemens , & à cet effet nous
avons revoqué & revoquons tous autres Privileges
qui pourroient avoir été donnez cy- devant à d'autres qu'audit Expofant ; Voulons que la copie des Prefentes
qui fera imprimée tout au long au commencement ou A la fin dudit Livre foit tenue pour dûëment fignifiée ,
& qu'aux copies collationnées par l'un de nos Amez Feaux Confeillers- Secretaires, foy ſoit ajoûtée, &çi
AVER
DU ROr.
&
OUIS, par la grace de Dieu , Roi de France & de
Navarre à nos Amez & Feaux Confeillers , les Gens tenans nos Cours de Parlement , Maîtres des
Requêtes ordinaires de nôtre Hôtel , Grand- Confeil ,
Baillifs , Senéchaux , leurs Lieutenans Civils , & au
eres nos Officiers & Jufticiers qu'il appartiendra, SA…
Ur l'applaudiffement que reçoit le MERCURE DE VANCE cy - devant appellé le Mercure Galant
compofé depuis l'année 1672. par le fieur de Vifé ,
utres Auteurs , nous fait croire que le fieur Dufreni ,
Ciculaire du dernier Brevet étant decedé , il ne con
vient pas que le Public foit à l'avenir privé d'un ou vrage auffi utile qu'agréable , tant à nos fujets qu'aux trangers; c'est dans cette vûë que bien informé des
salens , & de la fageffe du fieur ANTOINE DE LAROQUE,
Ecuyer , ancien Gendarme dans la Compagnie des Gendarmes de nôtre Garde ordinaire , & Chevalier de notre Ordre Militaire de Saint Louis ; nous l'avons
choifi pour compofer à l'avenir exclufivement à tout autre ledit Ouvrage , fous le titre de MERCURE DE FRANCE, & nous lui en avons à cet effet accordé nôtre
O Brevet ie 17. Octobre dernier , pour l'execution due
quel ledit fieur de la Roque nous a fait fupplier de fui accorder nos Lettres de Privilege fur ce neceffaires : A CES CAUSES , conformément audit Brevet , Nous lui avons permis & permettons par ces Prefentes de compoſer &donner au Public à l'avenir tous les mois ,
àlui feul exclufivement , ledit Mercure de France, qu'il
pourra faire imprimer en tel volume , forme , marge,
Caractere , conjointement, ou feparement , & autant
de fois que bon lui femblera , chaque mois , & de le faire vendre & débiter par tout nôtre Royaume, & ce
pendant le temps de douze années confecutives , à
compter du jour de la datte des Prefentes ; à condi
tion neanmoins que chaque volume portera fon Approbacion expreffe de l'Examinateur , qui aura été com
A ij miş
?
? correc
2-
ce
conformis à cet effet. Faifons défenfes à toutes fortes de
perfonnes , de quelques qualitez & conditions qu'elles foient , d'en introduire d'impreffions étrangeres dars aucun lieu de nôtre obéiifance , comme auffi à tous Libraires , Imprimeurs , Graveurs , & autres , d'imprimer , faire imprimer , graver , vendre , faire vendre débiter ni contrefaire ledit Livre, ou planches , en tou,
ou en partie , ni d'en faire aucun Extrait , fous quelt que prétexte que ce foit , d'augmentation tions , changement de titre , ou autrement íans l
permiffion expreffe & par écrit de l'Expofant , ou da Ceux qui auront droit de lui ; le tout à peine de cone fifcation des exemplaires contrefaits , de 6000. livred'amende , payables fans déport par chacun des con trevenans , dont untiers à Nous , un tiers à l'Hôtel- Dieu de Paris , l'autre tiers à l'Expofant , ou à ceu
qui auront droit de lui , & de tous dépens ,
domm X
ges & interefts ; à la charge que ces Prefentes feroa enregistrées tout au long fur le Registre de la Co nt
munauté des Libraires & Imprimeurs de Paris , &m
dans trois mois de la datte d'icelles ; que l'impreffion
de ce Livre fera faite dans nôtre Royaume , & non ailleurs , en fin papier , & enbeau caractere mément aux Reglemens de la Librairie ; & qu'avant
de l'expofer en vente , le manufcrit ou imprimé qui aura fervi de copie à l'impreflion dudit Livre fera Temis dans le même état où les Approbations y au
ront été données , ès mains de nôtre très-cher &
Feal Chevalier , Garde des Sceaux de France , le
fieur FLLURIAU D'ARMENONVILLE, Commandeur de nos ordres , & qu'il en fera enfuite remis deux Exemplai xes de chacun dans notre Bibliotheque publique , un dans celle de nôtre Château du Louvre , & un dans
celle de nôtredit très- cher & feal Chevalier , Garde des Sceaux de France ; le tout à peine de nullité des
Prefentes , du contenu defquelles Vous enjoignons de faire jouir ledit Expofant, ou fes ayans caufe pleinement & paisiblement , fans fouffrir qu'il leur foit fait aucuns troubles & empêchemens , & à cet effet nous
avons revoqué & revoquons tous autres Privileges
qui pourroient avoir été donnez cy- devant à d'autres qu'audit Expofant ; Voulons que la copie des Prefentes
qui fera imprimée tout au long au commencement ou A la fin dudit Livre foit tenue pour dûëment fignifiée ,
& qu'aux copies collationnées par l'un de nos Amez Feaux Confeillers- Secretaires, foy ſoit ajoûtée, &çi
AVER
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Résumé : PRIVILEGE DU ROY.
Le document est un privilège royal émanant de Louis XIV, Roi de France et de Navarre, concernant la publication du 'Mercure de France'. Le roi manifeste son intention de poursuivre la publication du 'Mercure de Vence', précédemment connu sous le nom de 'Mercure Galant', après le décès de son rédacteur précédent, le sieur Dufreni. À cet effet, il désigne le sieur Antoine de La Roque, écuyer et chevalier de l'Ordre militaire de Saint-Louis, pour rédiger exclusivement cet ouvrage. Le privilège accorde à La Roque l'autorisation de publier mensuellement le 'Mercure de France' pour une période de douze années. Chaque volume doit être soumis à l'approbation d'un examinateur. Le roi interdit strictement toute impression étrangère ou contrefaçon du livre, prévoyant des sanctions telles que la confiscation des exemplaires contrefaits et des amendes. L'impression doit obligatoirement se dérouler en France, conformément aux règlements de la librairie, et des exemplaires doivent être déposés dans diverses bibliothèques. Ce privilège annule tous les privilèges antérieurs et doit être enregistré par la communauté des libraires et imprimeurs de Paris.
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14
s. p.
PRIVILEGE DU ROY.
Début :
LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre : à nos Amez & Feaux Conseillers, les [...]
Mots clefs :
Brevet, Mercure de France, Garde des sceaux
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texteReconnaissance textuelle : PRIVILEGE DU ROY.
‘P R I VI L E G E
DU ROY‘.
C c
OUIS, par la grace de Dieu , Roi de France 3; de
Navarre : à nos Amez 8c Feaux Confeillers, les
Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des
Requêtes ordinaires de nôtre Hôtel , Graniconfeil
Baillifs , Senéehaux, leurs ‘Lieutenaus civils , 3c au:
tres nos Offitiers 8c jultieiers qwll appartiendra. 5h
LUI’ z’ Papplaudillement que reçoit le Iæîtmcunu ns
FRANCE , cy - devant appelle le Mercure Galant ,
compofé depuis l'année 167 apar le fleur de Vifé , 8;
autres Auteurs ,nous fait croire que le fleur Dufçeni _
Titulaire du dernier Brevet étant decedé , il ne ‘con.
vient pas que le Public fuit à l'avenir privé d'un ou.
vrage ‘auOE utile qiüaizréable {tant à nos fujets qu'aux
étrangers; (t'ait dans cette vûë que bien informé des
talens , 8c de la fagefle du fleur Agrume nvuRo E,
s e Ecuvcr , ancien Gendarme dans la . Compagnie es
Gendarmes de nôuç Garde ordinaire , 8L Chevalier
de notre Ordre Militaire deSai-nt Lv. ùis 3 nousluvggm
ohoiflvpouncompofcr à l'avenir exduflwment a tout
autre ledit Ouvrage , fous le titre de Mercure n;
FRANCE , 8L nous lu] en avons à cet effet accorde’ nôcoe
Brevet le x7. Oêrolare dernier, pour Pexecution du.
quel ledit fleur de la Ravin: nous‘ a fait lilpplier de
lui accorder nos Lettres de Prlvilege fur ce necefläî
tes : A ces CAUSES , conformément audit Brevet , Nom
lui avons permis 8e permettons par ces Prefentes de
erampoferflc dnnner au Public à l'avenir tous les mois
à lui feul excluflvcment ,l-Cdit Mercure de Eranre,qu’rî
pourra‘ faire imprimer en tel volume, forme , marge,
caraäere , conjointement, ou feparement , 8e autant;
"de fois ue bon lui fcmblera,chaque mois , 8c de le
faire venäre 8c débiter par tout nôtre Royaume, 8l ce
pendant ie temps de douze années confccutivcs, à
y compter du jour de la datte des Prefentes; ä condi
" rima neanmuins que chaque volume portera {on Appro
bation exprefle de PExaminaoeur ,qui aura été com
fÇ-ÏS
mis à ce; elfes. Faîfons êéfenfes à toutes fortes de
erfonnes , de quelques qualitez 8L conditions qu'elle‘:
foienucÿen introduire (Pimpreflions étrangeres dans
aucun lieu de nôtre obéîffance , comme aufli à tous
Libraires , imprimeurs‘, Graveurs , 8c autres , d'un.
primer , faire imprimer , graver , vendre ,_faire vendre,
débiter ni contrefaire ledit Livre, V ou en partie , ni dfen faire aucunloiuxtprlaaintch,esf,ouesnqtuoel]u:.
‘que prétexte que ce foi: , d'augmentation , correc
tions , changement de titre ,_0u autrement , tans la
permifiîon expreflecsz par écrit de Hîxpolant , ou de
ceux qui auront droit de lui ; le tout à peine de con.
fifcation des exemplaires contrefaits , de ôooo.’ livre:
d'amende , payables {ans déport par chacun des con.
trevenans , dont un tiers à Nous ; un tiers à PHôtelg
Dieu de Paris, Paurre tiers à Plîxpofant, ou à ceux;
qri auront droit de lui , 8c de tous dépens , domma.
ges 8c inrcrefls; ‘a la charge que ces Prefentes feront
enregifirées ‘tout au long fur le Rcgillrc de la Com.
munauté des Libraires/Se Imprimeurs de Paris , & ce
dans trois mois de 1a datte dücelles’; que Pimpreflion
de ce Livre fera faite dans nôtre Royaume , 8c non
ailleurs , en fin papier , 8c en beau carafiere , confor.
mémcnt aux Rcglemens de la Librairie ; 8L qnfavan:
de Pexpnfer en vente , le manufcric ou imprimé qui
aura {ervi de copie a Pimprcflion dudir Livre {en
‘remis dans 1c même état ou les, Approbations y au;
l'ont été données , ès mains de nôtre trèsoeher 8;
Feal Chevalier,’ Garde des Sceaux de France, le
fleur Fmunuu D’ARMeNONvILLE, Commandeur de nos
ordres , 8c qu’il en fera enluiteremis deux Exemplai.
‘tes de chacun dans nôtre Bibliotheque publique , un
dans celle de nôtre Château du Louvre , 8c un dans
celle de nôrrcdlt trèsoeher 8c feal Chex alier, Garde
des Sceaux de France; le rouc à peine de nullité des
Prefenres , du contenu defquellcs Vous enjoi nous de
faire jouir ledit Expofant, ou l'es ayans cauä? pleine.
ment 8c paifiblemem, {ans foulïrir qu'il leur loir fait
aucuns troubles 8c empêchcmens , 8L à cet cflet nous
avons revoqué 8L revoquons tous autres Priyilcges
qui pourroient avoir été donne; cy-devznt à d’autres
qwaudit Expofant ; Voulons que la copie des Prefentes
qui fera imprimée tout au long au commencement ou
‘a la fin dudit Livre foi: tenuë pour dûëmcnt lignifiée,
8c qwaux copies collanionnées par l'un de nos Amez
J: Feaux Confeillcrs. Secxegaiges’ foy {cit ajoûtée, 8re;
DU ROY‘.
C c
OUIS, par la grace de Dieu , Roi de France 3; de
Navarre : à nos Amez 8c Feaux Confeillers, les
Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des
Requêtes ordinaires de nôtre Hôtel , Graniconfeil
Baillifs , Senéehaux, leurs ‘Lieutenaus civils , 3c au:
tres nos Offitiers 8c jultieiers qwll appartiendra. 5h
LUI’ z’ Papplaudillement que reçoit le Iæîtmcunu ns
FRANCE , cy - devant appelle le Mercure Galant ,
compofé depuis l'année 167 apar le fleur de Vifé , 8;
autres Auteurs ,nous fait croire que le fleur Dufçeni _
Titulaire du dernier Brevet étant decedé , il ne ‘con.
vient pas que le Public fuit à l'avenir privé d'un ou.
vrage ‘auOE utile qiüaizréable {tant à nos fujets qu'aux
étrangers; (t'ait dans cette vûë que bien informé des
talens , 8c de la fagefle du fleur Agrume nvuRo E,
s e Ecuvcr , ancien Gendarme dans la . Compagnie es
Gendarmes de nôuç Garde ordinaire , 8L Chevalier
de notre Ordre Militaire deSai-nt Lv. ùis 3 nousluvggm
ohoiflvpouncompofcr à l'avenir exduflwment a tout
autre ledit Ouvrage , fous le titre de Mercure n;
FRANCE , 8L nous lu] en avons à cet effet accorde’ nôcoe
Brevet le x7. Oêrolare dernier, pour Pexecution du.
quel ledit fleur de la Ravin: nous‘ a fait lilpplier de
lui accorder nos Lettres de Prlvilege fur ce necefläî
tes : A ces CAUSES , conformément audit Brevet , Nom
lui avons permis 8e permettons par ces Prefentes de
erampoferflc dnnner au Public à l'avenir tous les mois
à lui feul excluflvcment ,l-Cdit Mercure de Eranre,qu’rî
pourra‘ faire imprimer en tel volume, forme , marge,
caraäere , conjointement, ou feparement , 8e autant;
"de fois ue bon lui fcmblera,chaque mois , 8c de le
faire venäre 8c débiter par tout nôtre Royaume, 8l ce
pendant ie temps de douze années confccutivcs, à
y compter du jour de la datte des Prefentes; ä condi
" rima neanmuins que chaque volume portera {on Appro
bation exprefle de PExaminaoeur ,qui aura été com
fÇ-ÏS
mis à ce; elfes. Faîfons êéfenfes à toutes fortes de
erfonnes , de quelques qualitez 8L conditions qu'elle‘:
foienucÿen introduire (Pimpreflions étrangeres dans
aucun lieu de nôtre obéîffance , comme aufli à tous
Libraires , imprimeurs‘, Graveurs , 8c autres , d'un.
primer , faire imprimer , graver , vendre ,_faire vendre,
débiter ni contrefaire ledit Livre, V ou en partie , ni dfen faire aucunloiuxtprlaaintch,esf,ouesnqtuoel]u:.
‘que prétexte que ce foi: , d'augmentation , correc
tions , changement de titre ,_0u autrement , tans la
permifiîon expreflecsz par écrit de Hîxpolant , ou de
ceux qui auront droit de lui ; le tout à peine de con.
fifcation des exemplaires contrefaits , de ôooo.’ livre:
d'amende , payables {ans déport par chacun des con.
trevenans , dont un tiers à Nous ; un tiers à PHôtelg
Dieu de Paris, Paurre tiers à Plîxpofant, ou à ceux;
qri auront droit de lui , 8c de tous dépens , domma.
ges 8c inrcrefls; ‘a la charge que ces Prefentes feront
enregifirées ‘tout au long fur le Rcgillrc de la Com.
munauté des Libraires/Se Imprimeurs de Paris , & ce
dans trois mois de 1a datte dücelles’; que Pimpreflion
de ce Livre fera faite dans nôtre Royaume , 8c non
ailleurs , en fin papier , 8c en beau carafiere , confor.
mémcnt aux Rcglemens de la Librairie ; 8L qnfavan:
de Pexpnfer en vente , le manufcric ou imprimé qui
aura {ervi de copie a Pimprcflion dudir Livre {en
‘remis dans 1c même état ou les, Approbations y au;
l'ont été données , ès mains de nôtre trèsoeher 8;
Feal Chevalier,’ Garde des Sceaux de France, le
fleur Fmunuu D’ARMeNONvILLE, Commandeur de nos
ordres , 8c qu’il en fera enluiteremis deux Exemplai.
‘tes de chacun dans nôtre Bibliotheque publique , un
dans celle de nôtre Château du Louvre , 8c un dans
celle de nôrrcdlt trèsoeher 8c feal Chex alier, Garde
des Sceaux de France; le rouc à peine de nullité des
Prefenres , du contenu defquellcs Vous enjoi nous de
faire jouir ledit Expofant, ou l'es ayans cauä? pleine.
ment 8c paifiblemem, {ans foulïrir qu'il leur loir fait
aucuns troubles 8c empêchcmens , 8L à cet cflet nous
avons revoqué 8L revoquons tous autres Priyilcges
qui pourroient avoir été donne; cy-devznt à d’autres
qwaudit Expofant ; Voulons que la copie des Prefentes
qui fera imprimée tout au long au commencement ou
‘a la fin dudit Livre foi: tenuë pour dûëmcnt lignifiée,
8c qwaux copies collanionnées par l'un de nos Amez
J: Feaux Confeillcrs. Secxegaiges’ foy {cit ajoûtée, 8re;
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Résumé : PRIVILEGE DU ROY.
Le document est un privilège royal émanant de Louis XIV, Roi de France et de Navarre, destiné aux personnes et autorités compétentes. Il traite de la publication du 'Mercure Galant', une œuvre composée depuis 1672 par divers auteurs. Le dernier titulaire du brevet étant décédé, le roi a décidé de nommer Jean d'Armagnac d'Armonville, ancien gendarme et chevalier de l'Ordre militaire de Saint-Louis, pour composer et publier le 'Mercure de France'. Un brevet a été accordé le 17 octobre pour cette mission. Ce privilège autorise d'Armonville à publier mensuellement le 'Mercure de France' pour une durée de douze années consécutives, à condition que chaque volume soit approuvé par un examinateur. Le document interdit toute impression étrangère ou contrefaçon, prévoyant la confiscation des exemplaires contrefaits et des amendes. La publication doit se faire en France, sur beau papier et en beau caractère, conformément aux règlements de la librairie. Deux exemplaires de chaque volume doivent être remis à la bibliothèque publique, au Château du Louvre, et au Garde des Sceaux. Le privilège annule tous les autres privilèges antérieurs et stipule que les copies imprimées du document seront considérées comme valides.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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15
p. 1870-1871
LETTRE du Roy de France au Primat.
Début :
MON COUSIN, Je vois avec plaisir par votre Lettre du 10. [...]
Mots clefs :
République, Pologne, Sentiments, Gloire, Europe
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texteReconnaissance textuelle : LETTRE du Roy de France au Primat.
LETTRE du Roy de France au Primat.
MON ON COUSIN ,
Je vois avec plaisir par votre Lettre du 10.
Juin , que la Sérenissime République de Pologne
attend de moi les mêmes sentimens d'amitié dont les
Rois mes prédecesseurs ont toujours cherché à lui
donner des marques les plus distinguées . Animé du
seul amour de la liberté qui est le droit naturel et
fondamental de votre Patrie , vous n'en desirez
pour elle que l'entiere jouissance, et vous lui préparés
une gloire immortelle en annonçant à toute l'Europe
que quelque choix que la Serenissime République
fasse , elle veut toujours observer exactement et religieusement
les Traitez d'Alliance faits et renouvellez
avec ses Voisins . Quel appui et quelle pro¬
tection ne doit pas esperer un Royaume qui se conduis
avec des sentimens aussi purs , et dont il n'est
pas
AOUST. 1732 . 1871
paspermis de douter lors u'un Prélat aussi bien instruit
des Maximes de sa Nation en porte l'assuran
ce aux yeux detoutes les Puissances de l'Europe. Jela
reçois personnellement avec une veritable satisfaction
, et prét à seconder et soutenir en toutes occasions
des principes si justes et si conformes au bon→
heur de la Couronne de Pologne et à la tranquillité
du Nord, j'en ferai avec joye le fondement de la
protection dont j'ai chargé le Marquis de Monti ,
de donner les plus fortes assurances à la Serenissime
Republique . Veville le Seigneur , par une suite
de benedictions qu'il a si souvent et si visiblement
répandues sur la Pologne , inspirer l'esprit d'union
et de concorde , et réunir les suffrages sur un sujet
dont les sentimens lui sorent assez connus pour
qu'elle puisse compter qu'il ne se souviendra que de
ce qu'il devra au bonheur et au maintien de sa
Patrie , aussi-bien qu'à la gloire et à la propaga
tion de notre sainte Foy . Sur ce , je prie Dieu qu'il
vous ait , Mon Cousin , en sa sainte et digne
garde. Signé, LOUIS.
Ecrit à Compiegne le 6. Juillet 1733 .
MON ON COUSIN ,
Je vois avec plaisir par votre Lettre du 10.
Juin , que la Sérenissime République de Pologne
attend de moi les mêmes sentimens d'amitié dont les
Rois mes prédecesseurs ont toujours cherché à lui
donner des marques les plus distinguées . Animé du
seul amour de la liberté qui est le droit naturel et
fondamental de votre Patrie , vous n'en desirez
pour elle que l'entiere jouissance, et vous lui préparés
une gloire immortelle en annonçant à toute l'Europe
que quelque choix que la Serenissime République
fasse , elle veut toujours observer exactement et religieusement
les Traitez d'Alliance faits et renouvellez
avec ses Voisins . Quel appui et quelle pro¬
tection ne doit pas esperer un Royaume qui se conduis
avec des sentimens aussi purs , et dont il n'est
pas
AOUST. 1732 . 1871
paspermis de douter lors u'un Prélat aussi bien instruit
des Maximes de sa Nation en porte l'assuran
ce aux yeux detoutes les Puissances de l'Europe. Jela
reçois personnellement avec une veritable satisfaction
, et prét à seconder et soutenir en toutes occasions
des principes si justes et si conformes au bon→
heur de la Couronne de Pologne et à la tranquillité
du Nord, j'en ferai avec joye le fondement de la
protection dont j'ai chargé le Marquis de Monti ,
de donner les plus fortes assurances à la Serenissime
Republique . Veville le Seigneur , par une suite
de benedictions qu'il a si souvent et si visiblement
répandues sur la Pologne , inspirer l'esprit d'union
et de concorde , et réunir les suffrages sur un sujet
dont les sentimens lui sorent assez connus pour
qu'elle puisse compter qu'il ne se souviendra que de
ce qu'il devra au bonheur et au maintien de sa
Patrie , aussi-bien qu'à la gloire et à la propaga
tion de notre sainte Foy . Sur ce , je prie Dieu qu'il
vous ait , Mon Cousin , en sa sainte et digne
garde. Signé, LOUIS.
Ecrit à Compiegne le 6. Juillet 1733 .
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Résumé : LETTRE du Roy de France au Primat.
Le roi de France écrit au Primat de Pologne pour exprimer sa satisfaction quant à l'amitié et à la liberté que la République de Pologne souhaite préserver. Il souligne l'importance de la liberté comme droit naturel et fondamental de la Pologne et approuve son désir de jouir pleinement de cette liberté. Le roi salue également l'engagement de la Pologne à respecter les traités d'alliance avec ses voisins. Il se déclare prêt à soutenir et protéger ces principes pour le bonheur de la Couronne de Pologne et la tranquillité du Nord. Le Marquis de Monti est chargé de transmettre ces assurances à la République. Le roi prie pour que l'union et la concorde soient inspirées en Pologne. La lettre est signée Louis et datée du 6 juillet 1733 à Compiègne.
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16
p. 2279
LETTRE du Roy, au Primat, du 6. Juillet 1733.
Début :
N. 4. MON COUSIN, je vois avec plaisir, &c. Cette Lettre est inserée, page 1870. du Mercure [...]
Mots clefs :
Primat, Roi
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : LETTRE du Roy, au Primat, du 6. Juillet 1733.
LETTRE du Roy , an Primat , dis
6. Juillet 1733.
N. 4. MON COUSIN , je vois avec plaisir, &c.
Cette Lettre est inserée, page 1870. du Mercure
Août dernier."
6. Juillet 1733.
N. 4. MON COUSIN , je vois avec plaisir, &c.
Cette Lettre est inserée, page 1870. du Mercure
Août dernier."
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17
p. 2280-2281
ORDONNANCE du Roy, du 10 Octobre, portant Déclaration de guerre contre l'Empereur, dont la teneur suit.
Début :
Sa Majesté depuis son avenement à la Couronne, n'a rien eu plus à coeur que de concourir [...]
Mots clefs :
Déclaration de guerre, Empereur, Roi, Guerre, Dieu, Officiers, Lieutenants généraux, Maréchaux
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texteReconnaissance textuelle : ORDONNANCE du Roy, du 10 Octobre, portant Déclaration de guerre contre l'Empereur, dont la teneur suit.
ORDONNANCE du Roy , du 10
Octobre , portant Déclaration de guerre
contre l'Empereur, dont la teneur suit.
Sronn
›
A Majesté depuis son avenement à la Couronne
, n'a rien eu plus à coeur que de concourir
à tout ce qui pouvoit contribuer au maintien
de la paix ; mais l'injure que l'Empereur
vient de lui faire en la personne du Roy de Pologne
son beau-pere , interesse trop l'honneur
de S. M. et la gloire de sa Couronne , pour ne
pas employer les forces que Dieu lui a confiées ,
OCTOBR E. 1733. 2281
en tirer une juste vengeance ; dans cette vûë, après
avoir répandu dans toutes les Cours de l'Europe ,
les justes motifs qui la forcent à prendre les armes,
Elle a résolu de déclarer la guerre, comme elle la
clare par la presente, par mer et par terre , à l'Empereur,
persuadée que Dieu qui connoît le desinteressement
et la justice de ses intentions , voudra
bien les favoriser de sadivine protection . Ordonne
et enjoint S.M. à tous ses Sujets, Vassaux et Serviteurs
, de courre sus aux Sujets de l'Empereur;
leur fait très - expresses inhibitions et deffenses
d'avoir cy- après avec eux aucune communication
, commerce ni intelligence , à peine de la
vie ; et en conséquence S. M. a dès - à-present
révoqué et révoque toutes permissions , passe
ports , sauve- gardes , et sauf- conduits qui pourroient
avoir été accordez par Elle , ou par ses
Lieutenans Generaux et autres ses Officiers , contraires
à la présente , et les a déclarez et déclare
nuls et de nulle valeur , deffendant à qui que ce
soit d'y avoit aucun égard. Mande et ordonne
S, M. à M. l'Amiral , aux Maréchaux de France ,
Gouverneurs et Lieutenans Generaux pour S. M.
en ses Provinces et Armées, Maréchaux de Camp,
Colonels , Mestres de Camp , Capitaines , Chefs
et Conducteurs de ses gens de guerre , tant de
cheval que de pied , François et Etrangers et
tous autres ses Officiers qu'il appartiendra , que
le contenu en la presente ils fassent executer ,
chacun à son égard , dans l'étendue de leurs pouvoirs
et jurisdictions ; car telle est la volonté de
Sa Majesté , laquelle veut et entend que la présente
soit publiée et affichée en toutes ses Villes ,
tant maritimes , qu'autres , et en tous ses Ports ,
Havres et autres lieux de son Royaume et terres
de son obéissance , que besoin sera , à ce qu'aucun
n'en prétende cause d'ignorance.
Octobre , portant Déclaration de guerre
contre l'Empereur, dont la teneur suit.
Sronn
›
A Majesté depuis son avenement à la Couronne
, n'a rien eu plus à coeur que de concourir
à tout ce qui pouvoit contribuer au maintien
de la paix ; mais l'injure que l'Empereur
vient de lui faire en la personne du Roy de Pologne
son beau-pere , interesse trop l'honneur
de S. M. et la gloire de sa Couronne , pour ne
pas employer les forces que Dieu lui a confiées ,
OCTOBR E. 1733. 2281
en tirer une juste vengeance ; dans cette vûë, après
avoir répandu dans toutes les Cours de l'Europe ,
les justes motifs qui la forcent à prendre les armes,
Elle a résolu de déclarer la guerre, comme elle la
clare par la presente, par mer et par terre , à l'Empereur,
persuadée que Dieu qui connoît le desinteressement
et la justice de ses intentions , voudra
bien les favoriser de sadivine protection . Ordonne
et enjoint S.M. à tous ses Sujets, Vassaux et Serviteurs
, de courre sus aux Sujets de l'Empereur;
leur fait très - expresses inhibitions et deffenses
d'avoir cy- après avec eux aucune communication
, commerce ni intelligence , à peine de la
vie ; et en conséquence S. M. a dès - à-present
révoqué et révoque toutes permissions , passe
ports , sauve- gardes , et sauf- conduits qui pourroient
avoir été accordez par Elle , ou par ses
Lieutenans Generaux et autres ses Officiers , contraires
à la présente , et les a déclarez et déclare
nuls et de nulle valeur , deffendant à qui que ce
soit d'y avoit aucun égard. Mande et ordonne
S, M. à M. l'Amiral , aux Maréchaux de France ,
Gouverneurs et Lieutenans Generaux pour S. M.
en ses Provinces et Armées, Maréchaux de Camp,
Colonels , Mestres de Camp , Capitaines , Chefs
et Conducteurs de ses gens de guerre , tant de
cheval que de pied , François et Etrangers et
tous autres ses Officiers qu'il appartiendra , que
le contenu en la presente ils fassent executer ,
chacun à son égard , dans l'étendue de leurs pouvoirs
et jurisdictions ; car telle est la volonté de
Sa Majesté , laquelle veut et entend que la présente
soit publiée et affichée en toutes ses Villes ,
tant maritimes , qu'autres , et en tous ses Ports ,
Havres et autres lieux de son Royaume et terres
de son obéissance , que besoin sera , à ce qu'aucun
n'en prétende cause d'ignorance.
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Résumé : ORDONNANCE du Roy, du 10 Octobre, portant Déclaration de guerre contre l'Empereur, dont la teneur suit.
Le 10 octobre 1733, une ordonnance royale déclare la guerre contre l'Empereur. Le roi exprime son souhait de préserver la paix depuis son accession au trône, mais une offense envers son beau-père, le roi de Pologne, par l'Empereur le contraint à réagir pour défendre son honneur et la gloire de sa couronne. Après avoir informé les cours européennes des raisons de cette décision, le roi proclame la guerre par mer et par terre. Il ordonne à tous ses sujets, vassaux et serviteurs de combattre les sujets de l'Empereur et interdit toute communication ou commerce avec eux, sous peine de mort. Toutes les autorisations contraires à cette ordonnance sont révoquées. Le roi charge ses officiers, de l'Amiral aux simples capitaines, de faire respecter cette ordonnance. La présente doit être publiée et affichée dans toutes les villes et ports du royaume pour éviter toute ignorance.
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18
p. 2500-2506
MANIFESTE de S. M. le Roi de Sardaigne.
Début :
Le Roi de Sardaigne étroitement uni au Roi de France, par les précieux liens du Sang et [...]
Mots clefs :
Roi de Sardaigne, Cour de Vienne, Empereur, Maison de Savoie, États, Royaume, Ministres, Occasion, Europe, Dignité
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : MANIFESTE de S. M. le Roi de Sardaigne.
MANIFESTE de S. M. le Roi de
Sardaigne.
E Roi de Sardaigne étroitement uni au Roi
L de France ,par les précieux liens du Sang et
de l'amitié , a vivement partagé sa juste sensibi
lité au sujet des Déclarations injurieuses , des
odieuses Négociations et des violentes voyes de
fait , par lesquelles l'Empereur a affecté de choquer
S. M. T. C. et s'est efforcé de fermer le che
min du Trône à un Prince , au sort duquel Elle
prenoit le plus tendre interêt , et qui étoit si digne
de la Couronne , que les insinuations , les
menaces et les hostilitez employées à lui enlever
les suffrages de la Nation Polonoise , n'ont pú
traverser son unanime Election.
Quoique
NOVEMBRE . 1733. 2501
1
Quoique l'esprit dominant à la Cour de Vien
ne se fut assez manifesté en Europe , pour que
les prétentions les plus étendues de sa part ne
dussent plus surprendre , on n'a pu toutesfois y
voir sans étonnement la naissance et le progrés
d'un si injuste engagement : soit que l'on considerât
la Personne du Roi , Stanislas , contre laquelle
il étoit formé , soit la dignité du Roi de
France , qu'il offençoit , soit la constitution du
Royaume de Pologne qu'il s'appoit par les fondemens,
soit enfin la nature des moyens employés à
le soutenir,tels que ceRoyaume se fut à peine attendu
à les voir mettre en oeuvre par le plus dangereux
de ses voisins .
L'objet que présente un grand Roi insulté de
propos déliberé dans l'endroit le plus sensible , et
le spectacle d'une Nation opprimée pour n'avoir
pas voulu renoncer à sa liberté , ne sçauroient
être regardez d'un ceil tranquille par aucune
Puissance. Mais combien le Roi de Sardaigne
n'a-t'il pas lieu d'en être frappé? Lui qui ne peut
s'approprier le bonheur d'une étroite parenté
avec S. M. T. C. sans participer en même tems
à l'outrage qu'on lui a intenté , ni envisager l'usage
que l'Empereur a aspiré de faire de son autorité
dans un Royaume indépendant , sans re-
Béchir aux conséquences de l'abus qu'il fait journellement
de cette même autorité dans une region
, qui lui est déja plus qu'à moitié soumise.
En vain le Roi de Sardaigne a-t-il voulu pendant
long- tems s'aveugler sur ces tristes conséquences
; la Cour de Vienne lui a fait sentir par
ses démarches qu'elle fondoit sur sa ruine celle
de la liberté de l'Italie , dont sa Maison Royale
avoit toujours été le plus ferme soutien .
Les premieres injustices de la Cour de Vienne
H iij
ont
502 MERCURE DE FRANCE
ont pour époque et pour date les tems mêmes
auxquels la Maison de Savoye faisoit les plus gé
néreux efforts en faveur de celle d'Autriche. Le
Traité d'alliance conclu en 1703. entre le feu.
Roi de Sardaigne et l'Empereur Leopold , aussi
mal executé du côté des assistances promises ,
qu'imparfaitement accompli du côté des cessions
stipulées , les considerables avances faites en ce
tems là pour l'entretien des Troupes Imperiales
en Piémont , non encore remboursées , sont les
monumens autentiques de la reconnoissance de
la Cour de Vienne.
Tel fut le traitement que le feu Roi Victor en
reçut en qualité de fidéle et d'utile Allié ; mais à
peine la dissolution de la ligue l'eut -elle obligé
d'entrer dans les mesures pacifiques qui se prirent
à Utrecht , où la pluralité des suffrages de
l'Europe lui décerna le Royaume de Sicile , par
des considerations qui devoient en perpetuer la
possession à la posterité la plus reculée ; que la
Cour de Vienne éclatant contre lui , s'en prie
d'une maniere outrageante à ses Ministres à Vien
ne et à Ratisbonne , par des Decrets aussi violens
qu'injustes , sans épargner les expressions les
plus piquantes , et sans menager la dignité toujours
respectable d'un Souverain.
Le Congrez d'Utrecht , contre lequel les Ministres
Autrichiens se déchaînoient sans cesse
avoit pourtant abondamment pourvû à la splen
deur et à l'élevation de l'Empereur , en lui assurant
la considerable addition des Pays Bas et des
Etats situez dans le continent d'Italie , à ceux
qu'il possedoit déja en Allemagne ; lui - même par
le succès de ses Armes contre le Turc avoit reculé
bien loin les bornes de sa domination du
ôté de la Hongrie et de la Transilvanie, Tant
do
NOVEMBRE . 1733. 2508
de prosperités devoient combler les voeux de la
Cour de Vienne . Cependant la seule Sicile échuë
au Roi Victor, étoit encore un objet suffisant à la
troubler. Il falut la lui ceder par un Traité qui
laissoit néanmoins jour à une discussion avantageuse
au nouveau Roi de Sardaigne. C'est ainsi
que la Maison de Savoye étoit sans cesse desti
née à contribuer à l'agrandissement de celle d'Autriche
, tantôt par les services les plus signalez »
tantôt par les sacrifices les plus coûteux.
N'auroit-on pas cru que la Cour de Vienne
dont on assouvissoit à l'envi les desirs , se seroit
du moins portée à rendre justice au Roi de Sardaigne
sur des articles moins essentiels , que la
sage disposition des Puissances contractantes
avoit renvoyées au Congrez désigné à Cambray,
Tant de condescendances ne firent qu'augmenter
sa dureté : envain les Plénipotentiaires s'y assemblerent
, la lenteur affectée , et l'infléxibilité des
Ministres Imperiaux firent perdre tout le fruit
de cette convocation , et même tout espoir de
voir renaître une occasion favorable de reparer
les préjudices supportez.
Le Roi de Sardaigne entierement livré parla à
la Cour de Vienne , sur le point de sa légitime
satisfaction , éprouva déslors tout le poids de
son aliénation pour lui. Elle n'a cessé depuis de
lui susciter des oppositions et des contestations
de toute espece.
Elle avoit déja prétendu mettre le Roi de Sar→
daigne au rang des simples Vassaux et Feuda
taires par rapport aux contributions , et cela de
l'autorité privée de l'Empereur , et de celle de son
Conseil , sans aucune délibération de la Diette ,
et même sur des lieux qui ont été declarez indé,
pendans de l'Empire par la Paix de Munster , re,
Hij gardée
2 (04 MER CURE DE FRANCE
gardée comme Loy sacrée et fondamentale pour
tout le Corps Germanique .
Elle a permis au Conseil Aulique d'écouter et
d'encourager les Vassaux et Sujets du Roi de Sardaigne
, au préjudice de la prérogative dont il
joint par sa Dignité de Vicaire de l'Empire , et
par les Diplômes accordez par les Empereurs à
la Maison de Savoye.
" Elle lui a formé des difficultez recherchées en
toute occasion , soit dans les Aquisitions qu'il a
faites de l'Empereur à prix d'argent , soit dans
les Investitures générales de ses Etats, en lui disputant
tantôt les Titres , tantôt les Distinctions
dont sa Maison a joui autrefois , et cela même
en s'éloignant par un exemple presque inoui , de
l'avis du Conseil Aulique.
Elle a éludé par des délais infinis la demande
des Titres et autres Ecritures appartenantes au
Duché de Montferrat , dont la rémission est
expressément stipulée par les mêmes Traitez ,
qui portent la cession de cet Etat , et vingt ans
de sollicitations n'ont pû les obtenir.
Afin d'ôter au Roy de Sardaigne les moyens
de se deffendre , elle a prétendu lui limiter la liberté
absolue de fortifier ses Places , que le droit
naturel , aussi- bien que les Traitez , lui accordent
; elle a tâché de forcer par des interprétations
artificieuses le vrai sens des mêmes Traitez.
Elle a fomenté avec soin et soutenu avec hauteur
, les injustes prétentions des Terres de l'Etat
de Milan , confinantes avec les Etats du Roy
de Sardaigne , rejettant même toutes les ouvertures
d'un raisonnable accord , souvent proposées
par ce Prince , la Cour de Vienne affectant
de tenir cette voye ouverte pour l'inquiéter et
roubler sa Jurisdiction.
Enfin
NOVEMBRE. 1733. 2505
•
Enfin la Cour de Vienne attentive aux occasions
de choquer celle de Turin par les endroits
les plus sensibles, a choisi le moment que les
Plenipotentiaires du Roy de Sardaigne alloient
prêter l'hommage de cette partie de ses Etats qui
reléve de l'Empice , pour introduire par surprise
une étrange nouveauté , et une odieuse distinction
contre l'usage établi , et recemment pratitiqué
envers les Rois d'Angleterre , de Dannemarc
et de Suede : Et sur les vives protestations
qui lui ont été faites à ce sujet par les Ministres
du Roi de Sardaigne, elle a prétendu reparer l'offense
au moyen de quelques excuses privées et
échapées par occasion à un Officier de la Cour
de l'Empereur , dont il a refusé de donner Acte.
Dans ces circonstances , le Roi de France qui
de son côté avoit donné pendant long- tems à la
Cour de Vienne les exemples de la plus singuliere
moderation , et les preuves de la plus sage tolerance
, a jugé qu'une pareille conduite cesseroit
d'être louable , dés qu'elle devenoit incompatible
avec sa gloire personnelle , l'honneur de son
Royaume , et l'appui qu'il devoir à ses Alliez . 11.
s'est déterminé à déclarer la Guerre à l'Empereur,
et a invité le Roi de Sardaigne à prendre à cette
Guerre la même part qu'il prenoit aux Motifs.
qui la rendoient indispensable.
Le Roi de Sardaigne engagé par tant d'endroits:
à épouser le jufte ressentiment de S. M. T. C.
ayant de plus ses propres griefs à reparer , convaincu
par une longue experience , que les maximes
de la Cour de Vienne , invariables sur son
compte , tendoient à miner sa Souveraineté , en.
attendant l'occasion de l'opprimer sans ressour
ce. Confirmé dans cette certitude par des exem
ples capables d'allarmer les plus grandes Puis-
Hr sances,
2506 MFRCURE DE FRANCE
sances , a signé un Traité , joignant avec confiance
ses Armes à celles d'un Prince , qui dépouillé
d'ambition , n'a cherché à se distinguer
en Europe que par son amour pour la Paix et par
l'équité de ses desseins .
Le Roy de Sardaigne , en qualité de Souverain
indépendant , est dispensé d'autoriser par des
exemples , les mesures qu'il est contraint de
prendre contre l'Empereur en qualité de Princes
de l'Empire , il en a d'illustres à suivre . Il sçau
ia s'y conformer en maintenant une indissolu
ble union avec cet Auguste Corps , et une par
faite amitié avec les dignes Membres qui le
composent , du nombre desquels il fait gloire
d'être.
C'est donc pour l'honneur de ses Augustes Alliez
, pour le sien propre , pour sa sureté , pour
la tranquillité et le bonheur de ses Etats , que le
Roy de Sardaigne , après avoir marqué par tou
tes ses déterminations, un sincere désir de maintenir
la bonne intelligence avec ses voisins , et d'é
pargner ses Peuples les calamitez de la guerre ,
prend maintenant les Armes .
à
En agissant par des motifs si dignes de déterminer
un Souverain , il espere non seulement .
de trouver dans ses Sujets les mêmes ressources
de zele , de fidélité et de valeur , que ses Augustes
Prédecesseurs ont trouvées en eux , mais aussi
que le Dieu desArmées protegera sa cause et qu'il
benira par d'heureux succès la justice de ses
desseins ,
Sardaigne.
E Roi de Sardaigne étroitement uni au Roi
L de France ,par les précieux liens du Sang et
de l'amitié , a vivement partagé sa juste sensibi
lité au sujet des Déclarations injurieuses , des
odieuses Négociations et des violentes voyes de
fait , par lesquelles l'Empereur a affecté de choquer
S. M. T. C. et s'est efforcé de fermer le che
min du Trône à un Prince , au sort duquel Elle
prenoit le plus tendre interêt , et qui étoit si digne
de la Couronne , que les insinuations , les
menaces et les hostilitez employées à lui enlever
les suffrages de la Nation Polonoise , n'ont pú
traverser son unanime Election.
Quoique
NOVEMBRE . 1733. 2501
1
Quoique l'esprit dominant à la Cour de Vien
ne se fut assez manifesté en Europe , pour que
les prétentions les plus étendues de sa part ne
dussent plus surprendre , on n'a pu toutesfois y
voir sans étonnement la naissance et le progrés
d'un si injuste engagement : soit que l'on considerât
la Personne du Roi , Stanislas , contre laquelle
il étoit formé , soit la dignité du Roi de
France , qu'il offençoit , soit la constitution du
Royaume de Pologne qu'il s'appoit par les fondemens,
soit enfin la nature des moyens employés à
le soutenir,tels que ceRoyaume se fut à peine attendu
à les voir mettre en oeuvre par le plus dangereux
de ses voisins .
L'objet que présente un grand Roi insulté de
propos déliberé dans l'endroit le plus sensible , et
le spectacle d'une Nation opprimée pour n'avoir
pas voulu renoncer à sa liberté , ne sçauroient
être regardez d'un ceil tranquille par aucune
Puissance. Mais combien le Roi de Sardaigne
n'a-t'il pas lieu d'en être frappé? Lui qui ne peut
s'approprier le bonheur d'une étroite parenté
avec S. M. T. C. sans participer en même tems
à l'outrage qu'on lui a intenté , ni envisager l'usage
que l'Empereur a aspiré de faire de son autorité
dans un Royaume indépendant , sans re-
Béchir aux conséquences de l'abus qu'il fait journellement
de cette même autorité dans une region
, qui lui est déja plus qu'à moitié soumise.
En vain le Roi de Sardaigne a-t-il voulu pendant
long- tems s'aveugler sur ces tristes conséquences
; la Cour de Vienne lui a fait sentir par
ses démarches qu'elle fondoit sur sa ruine celle
de la liberté de l'Italie , dont sa Maison Royale
avoit toujours été le plus ferme soutien .
Les premieres injustices de la Cour de Vienne
H iij
ont
502 MERCURE DE FRANCE
ont pour époque et pour date les tems mêmes
auxquels la Maison de Savoye faisoit les plus gé
néreux efforts en faveur de celle d'Autriche. Le
Traité d'alliance conclu en 1703. entre le feu.
Roi de Sardaigne et l'Empereur Leopold , aussi
mal executé du côté des assistances promises ,
qu'imparfaitement accompli du côté des cessions
stipulées , les considerables avances faites en ce
tems là pour l'entretien des Troupes Imperiales
en Piémont , non encore remboursées , sont les
monumens autentiques de la reconnoissance de
la Cour de Vienne.
Tel fut le traitement que le feu Roi Victor en
reçut en qualité de fidéle et d'utile Allié ; mais à
peine la dissolution de la ligue l'eut -elle obligé
d'entrer dans les mesures pacifiques qui se prirent
à Utrecht , où la pluralité des suffrages de
l'Europe lui décerna le Royaume de Sicile , par
des considerations qui devoient en perpetuer la
possession à la posterité la plus reculée ; que la
Cour de Vienne éclatant contre lui , s'en prie
d'une maniere outrageante à ses Ministres à Vien
ne et à Ratisbonne , par des Decrets aussi violens
qu'injustes , sans épargner les expressions les
plus piquantes , et sans menager la dignité toujours
respectable d'un Souverain.
Le Congrez d'Utrecht , contre lequel les Ministres
Autrichiens se déchaînoient sans cesse
avoit pourtant abondamment pourvû à la splen
deur et à l'élevation de l'Empereur , en lui assurant
la considerable addition des Pays Bas et des
Etats situez dans le continent d'Italie , à ceux
qu'il possedoit déja en Allemagne ; lui - même par
le succès de ses Armes contre le Turc avoit reculé
bien loin les bornes de sa domination du
ôté de la Hongrie et de la Transilvanie, Tant
do
NOVEMBRE . 1733. 2508
de prosperités devoient combler les voeux de la
Cour de Vienne . Cependant la seule Sicile échuë
au Roi Victor, étoit encore un objet suffisant à la
troubler. Il falut la lui ceder par un Traité qui
laissoit néanmoins jour à une discussion avantageuse
au nouveau Roi de Sardaigne. C'est ainsi
que la Maison de Savoye étoit sans cesse desti
née à contribuer à l'agrandissement de celle d'Autriche
, tantôt par les services les plus signalez »
tantôt par les sacrifices les plus coûteux.
N'auroit-on pas cru que la Cour de Vienne
dont on assouvissoit à l'envi les desirs , se seroit
du moins portée à rendre justice au Roi de Sardaigne
sur des articles moins essentiels , que la
sage disposition des Puissances contractantes
avoit renvoyées au Congrez désigné à Cambray,
Tant de condescendances ne firent qu'augmenter
sa dureté : envain les Plénipotentiaires s'y assemblerent
, la lenteur affectée , et l'infléxibilité des
Ministres Imperiaux firent perdre tout le fruit
de cette convocation , et même tout espoir de
voir renaître une occasion favorable de reparer
les préjudices supportez.
Le Roi de Sardaigne entierement livré parla à
la Cour de Vienne , sur le point de sa légitime
satisfaction , éprouva déslors tout le poids de
son aliénation pour lui. Elle n'a cessé depuis de
lui susciter des oppositions et des contestations
de toute espece.
Elle avoit déja prétendu mettre le Roi de Sar→
daigne au rang des simples Vassaux et Feuda
taires par rapport aux contributions , et cela de
l'autorité privée de l'Empereur , et de celle de son
Conseil , sans aucune délibération de la Diette ,
et même sur des lieux qui ont été declarez indé,
pendans de l'Empire par la Paix de Munster , re,
Hij gardée
2 (04 MER CURE DE FRANCE
gardée comme Loy sacrée et fondamentale pour
tout le Corps Germanique .
Elle a permis au Conseil Aulique d'écouter et
d'encourager les Vassaux et Sujets du Roi de Sardaigne
, au préjudice de la prérogative dont il
joint par sa Dignité de Vicaire de l'Empire , et
par les Diplômes accordez par les Empereurs à
la Maison de Savoye.
" Elle lui a formé des difficultez recherchées en
toute occasion , soit dans les Aquisitions qu'il a
faites de l'Empereur à prix d'argent , soit dans
les Investitures générales de ses Etats, en lui disputant
tantôt les Titres , tantôt les Distinctions
dont sa Maison a joui autrefois , et cela même
en s'éloignant par un exemple presque inoui , de
l'avis du Conseil Aulique.
Elle a éludé par des délais infinis la demande
des Titres et autres Ecritures appartenantes au
Duché de Montferrat , dont la rémission est
expressément stipulée par les mêmes Traitez ,
qui portent la cession de cet Etat , et vingt ans
de sollicitations n'ont pû les obtenir.
Afin d'ôter au Roy de Sardaigne les moyens
de se deffendre , elle a prétendu lui limiter la liberté
absolue de fortifier ses Places , que le droit
naturel , aussi- bien que les Traitez , lui accordent
; elle a tâché de forcer par des interprétations
artificieuses le vrai sens des mêmes Traitez.
Elle a fomenté avec soin et soutenu avec hauteur
, les injustes prétentions des Terres de l'Etat
de Milan , confinantes avec les Etats du Roy
de Sardaigne , rejettant même toutes les ouvertures
d'un raisonnable accord , souvent proposées
par ce Prince , la Cour de Vienne affectant
de tenir cette voye ouverte pour l'inquiéter et
roubler sa Jurisdiction.
Enfin
NOVEMBRE. 1733. 2505
•
Enfin la Cour de Vienne attentive aux occasions
de choquer celle de Turin par les endroits
les plus sensibles, a choisi le moment que les
Plenipotentiaires du Roy de Sardaigne alloient
prêter l'hommage de cette partie de ses Etats qui
reléve de l'Empice , pour introduire par surprise
une étrange nouveauté , et une odieuse distinction
contre l'usage établi , et recemment pratitiqué
envers les Rois d'Angleterre , de Dannemarc
et de Suede : Et sur les vives protestations
qui lui ont été faites à ce sujet par les Ministres
du Roi de Sardaigne, elle a prétendu reparer l'offense
au moyen de quelques excuses privées et
échapées par occasion à un Officier de la Cour
de l'Empereur , dont il a refusé de donner Acte.
Dans ces circonstances , le Roi de France qui
de son côté avoit donné pendant long- tems à la
Cour de Vienne les exemples de la plus singuliere
moderation , et les preuves de la plus sage tolerance
, a jugé qu'une pareille conduite cesseroit
d'être louable , dés qu'elle devenoit incompatible
avec sa gloire personnelle , l'honneur de son
Royaume , et l'appui qu'il devoir à ses Alliez . 11.
s'est déterminé à déclarer la Guerre à l'Empereur,
et a invité le Roi de Sardaigne à prendre à cette
Guerre la même part qu'il prenoit aux Motifs.
qui la rendoient indispensable.
Le Roi de Sardaigne engagé par tant d'endroits:
à épouser le jufte ressentiment de S. M. T. C.
ayant de plus ses propres griefs à reparer , convaincu
par une longue experience , que les maximes
de la Cour de Vienne , invariables sur son
compte , tendoient à miner sa Souveraineté , en.
attendant l'occasion de l'opprimer sans ressour
ce. Confirmé dans cette certitude par des exem
ples capables d'allarmer les plus grandes Puis-
Hr sances,
2506 MFRCURE DE FRANCE
sances , a signé un Traité , joignant avec confiance
ses Armes à celles d'un Prince , qui dépouillé
d'ambition , n'a cherché à se distinguer
en Europe que par son amour pour la Paix et par
l'équité de ses desseins .
Le Roy de Sardaigne , en qualité de Souverain
indépendant , est dispensé d'autoriser par des
exemples , les mesures qu'il est contraint de
prendre contre l'Empereur en qualité de Princes
de l'Empire , il en a d'illustres à suivre . Il sçau
ia s'y conformer en maintenant une indissolu
ble union avec cet Auguste Corps , et une par
faite amitié avec les dignes Membres qui le
composent , du nombre desquels il fait gloire
d'être.
C'est donc pour l'honneur de ses Augustes Alliez
, pour le sien propre , pour sa sureté , pour
la tranquillité et le bonheur de ses Etats , que le
Roy de Sardaigne , après avoir marqué par tou
tes ses déterminations, un sincere désir de maintenir
la bonne intelligence avec ses voisins , et d'é
pargner ses Peuples les calamitez de la guerre ,
prend maintenant les Armes .
à
En agissant par des motifs si dignes de déterminer
un Souverain , il espere non seulement .
de trouver dans ses Sujets les mêmes ressources
de zele , de fidélité et de valeur , que ses Augustes
Prédecesseurs ont trouvées en eux , mais aussi
que le Dieu desArmées protegera sa cause et qu'il
benira par d'heureux succès la justice de ses
desseins ,
Fermer
Résumé : MANIFESTE de S. M. le Roi de Sardaigne.
En novembre 1733, le Roi de Sardaigne publie un manifeste exprimant sa solidarité avec le Roi de France contre les actions de l'Empereur. L'Empereur a tenté d'empêcher l'élection du prince polonais Stanislas, soutenu par la France, ce que le Roi de Sardaigne condamne comme une atteinte à la liberté de la Pologne. Le manifeste souligne également les injustices passées de la Cour de Vienne envers la Maison de Savoie, notamment lors du traité d'Utrecht où la Sicile a été cédée au Roi de Sardaigne malgré les contestations autrichiennes. De plus, la Cour de Vienne a cherché à limiter la souveraineté du Roi de Sardaigne en matière de fortifications et de juridiction. En réponse à ces provocations, le Roi de France a déclaré la guerre à l'Empereur et a invité le Roi de Sardaigne à se joindre à lui. Le Roi de Sardaigne, motivé par les griefs personnels et la menace à sa souveraineté, a accepté cette alliance. Il espère que ses sujets le soutiendront avec zèle et fidélité et que la justice de sa cause sera bénie par des succès militaires.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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19
p. 2739-2740
LETTRE DU ROY, écrite à M. l'Archevêque de Paris, pour faire chanter le Te Deum, en actions de graces des benedictions que Dieu a répanduës sur les Entreprises du Roy.
Début :
MON COUSIN, l'Europe est informée des justes motifs qui m'ont forcé à prendre les [...]
Mots clefs :
Dieu, Cousin, Lettre, Roi, Archevêque de Paris, Sujets, Chanter
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : LETTRE DU ROY, écrite à M. l'Archevêque de Paris, pour faire chanter le Te Deum, en actions de graces des benedictions que Dieu a répanduës sur les Entreprises du Roy.
LETTRE DU ROY , écrite à
M. l'Archevêque de Paris , pour faire
chanter le Te Deum , en actions de
graces des benedictions que Dieu a répandues
sur les Entreprises du Roy.
"
་
Mo
ON COUSIN , l'Europe est informée
des justes motifs qui m'ont forcé à prendre les
Armes; je retrouve dans mes Sujets. cette même are
deur que leur ont inspiré dans tous les temps la gloire
de cette Couronne et l'interét de l'Etat ; mais com
me c'est au Dieu des Armées que je dois le succès
heureux qu'il a bien voulu accorder à la droiture et
au desinteressement de mes intentions ; comblé de
ses bienfaits , et mettant toute ma confiance en son
bras tout puissant , je desire que tous mes Sujets
s'unissent avec moi pour lui rendre les Actions de
graces qui lui sont duës , et implorer la continuation
de sa divine protection ; e'est dans cette vûë que je
vous écris cette Lettre pour vous dire que mon intention
est que vous fassiez chanter le Te Deum.
I. Vol. I 1 ) dans
2740 MERCURE DE FRANCE
dans votre Eglise Métropolitaine et autres de votre
Diocèse avec les solemnitez requises , et que vous
invitiez tous ceux qu'il conviendra d'y assister . Sur
ceje prie Dieu qu'il vous ait , mon Cousin , en sa
sainte et digne garde. Ecrite à Versailles le 21. Décembre
1733. Signé , LOUIS , et plus bas ,
PHELY PEAUX.
Et au dos est écrit : A mon Cousin l'Archevêque
de Paris, Pair de France , Commandeur de
mes Ordres .
M. l'Archevêque de Paris , pour faire
chanter le Te Deum , en actions de
graces des benedictions que Dieu a répandues
sur les Entreprises du Roy.
"
་
Mo
ON COUSIN , l'Europe est informée
des justes motifs qui m'ont forcé à prendre les
Armes; je retrouve dans mes Sujets. cette même are
deur que leur ont inspiré dans tous les temps la gloire
de cette Couronne et l'interét de l'Etat ; mais com
me c'est au Dieu des Armées que je dois le succès
heureux qu'il a bien voulu accorder à la droiture et
au desinteressement de mes intentions ; comblé de
ses bienfaits , et mettant toute ma confiance en son
bras tout puissant , je desire que tous mes Sujets
s'unissent avec moi pour lui rendre les Actions de
graces qui lui sont duës , et implorer la continuation
de sa divine protection ; e'est dans cette vûë que je
vous écris cette Lettre pour vous dire que mon intention
est que vous fassiez chanter le Te Deum.
I. Vol. I 1 ) dans
2740 MERCURE DE FRANCE
dans votre Eglise Métropolitaine et autres de votre
Diocèse avec les solemnitez requises , et que vous
invitiez tous ceux qu'il conviendra d'y assister . Sur
ceje prie Dieu qu'il vous ait , mon Cousin , en sa
sainte et digne garde. Ecrite à Versailles le 21. Décembre
1733. Signé , LOUIS , et plus bas ,
PHELY PEAUX.
Et au dos est écrit : A mon Cousin l'Archevêque
de Paris, Pair de France , Commandeur de
mes Ordres .
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Résumé : LETTRE DU ROY, écrite à M. l'Archevêque de Paris, pour faire chanter le Te Deum, en actions de graces des benedictions que Dieu a répanduës sur les Entreprises du Roy.
Le roi Louis XV adresse une lettre à l'Archevêque de Paris, datée du 21 décembre 1733. Il y expose les raisons justes qui l'ont conduit à prendre les armes et exprime sa reconnaissance envers ses sujets pour leur soutien à la gloire de la Couronne et à l'intérêt de l'État. Louis XV attribue le succès de ses actions à Dieu et appelle ses sujets à Lui rendre grâce et à implorer Sa protection. Il ordonne à l'Archevêque de faire chanter le Te Deum dans l'église métropolitaine de Paris et dans les autres églises du diocèse, avec les solennités appropriées, et d'inviter les personnes concernées à y assister. La lettre est signée par Louis XV et contresignée par Phely Peaux.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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20
s. p.
PRIVILEGE DU ROY.
Début :
LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre : à nos Amez & Feaux Conseillers, les [...]
Mots clefs :
Brevet, Mercure de France, Garde des sceaux
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : PRIVILEGE DU ROY.
LIBRARYVILEGE
335483
ASTOR , LENOX AND
TILDEN FOUDATIONS
•
DU ROr.
Quis par lagrace de Dieu , Roi de France & de
LNavarre à nos Amez & Feaux Confeillers , les
Gens tenans nos Cours de Parlement , Maîtres des
Requêtes ordinaires de nôtre Hôtel , Grand- Confeil
Baillifs , Senéchaux , leurs Lieutenans Civils , & au
tres nos Officiers & Jufticiers qu'il appartiendra. SALUT
: l'applaudiffement que reçoit le MERCURE DE
FRANCE , cy - devant appellé le Mercure Galant ,
Compoſé depuis l'année 1672 , par le fieur de Vifé , &
L
tres Auteurs , nous fait croire que le fieur Dufreni ,
Titulaire du dernier Brevet étant decedé , il ne con
vient pas que le Public foit à l'avenir privé d'un ou
vrage auffi utile qu'agréable , tant à nos fujets qu'aux
étrangers ; c'est dans cette vue que bien informé des
talens , & de la fazeffe du fieur ANTOINE DE LA ROQUE ,
Ecuyer , ancien Gendarme dans la Compagnie des
Gendarmes de nôtre Garde ordinaire , & Chevalier
de notre Ordre Militaire de Saint Louis ; nous l'avons
choifi pour compofer à l'avenir exclufivement à tout
autre ledit Ouvrage , fous le titre de MERCURE DE
FRANCE , & nous lui en avons à cet effet accordé nôtre
Brevet le 17. Octobre dernier , pour l'execution duquel
ledit fieur de la Roque nous a fait fupplier de
fui accorder nos Lettres de Privilege fur ce neceſſaires
:A CES CAUSES , conformément audit Brevet , Nous
lui avons permis & permettons par ces Prefentes de
compofer & donner au Public l'avenir tous les mois .
alui feul exclufivement , ledit Mercure de Fran . e , quàÎ
pourra faire imprimer en tel volume , forme , marge ,
Cara&tere , conjointement , cu feparement , & autant
de fois que bon lui femblera , chaque mois , & de le
faire vendre & débiter par tout nôtre Royaume , & ce
pendant le temps de douze années confecutives ,
compter du jour de la carte des Prefentes ; à condi .
tion neanmoins que haque volume portera fon Appro
bation expreſſe de l'Examinateur , qui aura été com
à
mis
•
9
,
,
mis à cet effet . Faifons défenfes à toutes fortes de
perfonnes , de quelques qualitez & conditions qu'elles
foient , d'en introduire d'impreffions étrangeres dans
aucun lieu de nôtre obéiffance , comme auffi à tous
Libraires , Imprimeurs , Graveurs , & autres , d'im
primer , faire imprimer , graver , vendre , faire vendre,
débiter ni contrefaire ledit Livre, ou planches , en tour
ou en partie , ni d'en faire aucun Extrait , fous quelque
prétexte que ce foit , d'augmentation correc
tions , changement de titre , ou autrement fans la
permiffion expreffe & par écrit de l'Expofant , ou de
ceux qui auront droit de luis le tout à peine de confifcation
des exemplaires contrefaits , de tcoo . livres
d'amende payables fans déport par chacun des contrevenans
, dont un tiers à Nous , un tiers à l'Hôtel-
Dieu de Paris , l'autre tiers à l'Expofant , ou à ceux
qui auront droit de lui , & de tous dépens , dommages
& interefts ; à la charge que ces Prefentes feront
enregistrées tout au long fur le Begiftre de la Com.
munauté des Libraires & Imprimeurs de Paris , & ce
dans trois mois de la datte d'icelles ; que l'impreflion
de ce Livre fera faite dans nôtre Royaume , & non
ailleurs , en fin papier , & en beau caractere , conformément
aux Reglemens de la Librairie ; & qu'avant
de l'expofer en vente , le manuferit ou imprimé qui
aura fervi de copie à l'impreflion dudit Livre fera
remis dans le même état où les Approbations y auront
été données , ès mains de nôtre très- cher &
Feal Chevalier , Garde des Sceaux de France , le
fieur FLEURIAU D'ARMENON VILLE, Commandeur de nos
ordres , & qu'il en fera enfuite remis deux Exemplai
res de chacun dans nôtre Bibliotheque publique , un
dans celle de nôtre Château du Louvre , & un dans
celle de notredit très - cher & feal Chevalier ,. Garde
des Sceaux de France ; le tout à peine de nullité des
Prefentes , du contenu defquelles Vous . enjoignons de
faire jouir ledit Expofant , ou fes ayans caufe pleine
ment & paisiblement , fans fouffrir qu'il leur foit fait
aucuns troubles & empêchemens , & à cet effet nous
avons revoqué & revoquons tous autres Privileges
qui pourroient avoir été donneż cy- devant à d'autres
qu'audic Expofant ; Voulons que la copie des Prefentes
qui fera imprimée tout au long au commencement ou
la fin dudit Livre foit tenuë pour duëment fignifiée ,
& qu'aux copies collationnées par l'un de nos Amez
& Feaux Confeiliers . Secretaires , foy foit ajoutée , &c.
335483
ASTOR , LENOX AND
TILDEN FOUDATIONS
•
DU ROr.
Quis par lagrace de Dieu , Roi de France & de
LNavarre à nos Amez & Feaux Confeillers , les
Gens tenans nos Cours de Parlement , Maîtres des
Requêtes ordinaires de nôtre Hôtel , Grand- Confeil
Baillifs , Senéchaux , leurs Lieutenans Civils , & au
tres nos Officiers & Jufticiers qu'il appartiendra. SALUT
: l'applaudiffement que reçoit le MERCURE DE
FRANCE , cy - devant appellé le Mercure Galant ,
Compoſé depuis l'année 1672 , par le fieur de Vifé , &
L
tres Auteurs , nous fait croire que le fieur Dufreni ,
Titulaire du dernier Brevet étant decedé , il ne con
vient pas que le Public foit à l'avenir privé d'un ou
vrage auffi utile qu'agréable , tant à nos fujets qu'aux
étrangers ; c'est dans cette vue que bien informé des
talens , & de la fazeffe du fieur ANTOINE DE LA ROQUE ,
Ecuyer , ancien Gendarme dans la Compagnie des
Gendarmes de nôtre Garde ordinaire , & Chevalier
de notre Ordre Militaire de Saint Louis ; nous l'avons
choifi pour compofer à l'avenir exclufivement à tout
autre ledit Ouvrage , fous le titre de MERCURE DE
FRANCE , & nous lui en avons à cet effet accordé nôtre
Brevet le 17. Octobre dernier , pour l'execution duquel
ledit fieur de la Roque nous a fait fupplier de
fui accorder nos Lettres de Privilege fur ce neceſſaires
:A CES CAUSES , conformément audit Brevet , Nous
lui avons permis & permettons par ces Prefentes de
compofer & donner au Public l'avenir tous les mois .
alui feul exclufivement , ledit Mercure de Fran . e , quàÎ
pourra faire imprimer en tel volume , forme , marge ,
Cara&tere , conjointement , cu feparement , & autant
de fois que bon lui femblera , chaque mois , & de le
faire vendre & débiter par tout nôtre Royaume , & ce
pendant le temps de douze années confecutives ,
compter du jour de la carte des Prefentes ; à condi .
tion neanmoins que haque volume portera fon Appro
bation expreſſe de l'Examinateur , qui aura été com
à
mis
•
9
,
,
mis à cet effet . Faifons défenfes à toutes fortes de
perfonnes , de quelques qualitez & conditions qu'elles
foient , d'en introduire d'impreffions étrangeres dans
aucun lieu de nôtre obéiffance , comme auffi à tous
Libraires , Imprimeurs , Graveurs , & autres , d'im
primer , faire imprimer , graver , vendre , faire vendre,
débiter ni contrefaire ledit Livre, ou planches , en tour
ou en partie , ni d'en faire aucun Extrait , fous quelque
prétexte que ce foit , d'augmentation correc
tions , changement de titre , ou autrement fans la
permiffion expreffe & par écrit de l'Expofant , ou de
ceux qui auront droit de luis le tout à peine de confifcation
des exemplaires contrefaits , de tcoo . livres
d'amende payables fans déport par chacun des contrevenans
, dont un tiers à Nous , un tiers à l'Hôtel-
Dieu de Paris , l'autre tiers à l'Expofant , ou à ceux
qui auront droit de lui , & de tous dépens , dommages
& interefts ; à la charge que ces Prefentes feront
enregistrées tout au long fur le Begiftre de la Com.
munauté des Libraires & Imprimeurs de Paris , & ce
dans trois mois de la datte d'icelles ; que l'impreflion
de ce Livre fera faite dans nôtre Royaume , & non
ailleurs , en fin papier , & en beau caractere , conformément
aux Reglemens de la Librairie ; & qu'avant
de l'expofer en vente , le manuferit ou imprimé qui
aura fervi de copie à l'impreflion dudit Livre fera
remis dans le même état où les Approbations y auront
été données , ès mains de nôtre très- cher &
Feal Chevalier , Garde des Sceaux de France , le
fieur FLEURIAU D'ARMENON VILLE, Commandeur de nos
ordres , & qu'il en fera enfuite remis deux Exemplai
res de chacun dans nôtre Bibliotheque publique , un
dans celle de nôtre Château du Louvre , & un dans
celle de notredit très - cher & feal Chevalier ,. Garde
des Sceaux de France ; le tout à peine de nullité des
Prefentes , du contenu defquelles Vous . enjoignons de
faire jouir ledit Expofant , ou fes ayans caufe pleine
ment & paisiblement , fans fouffrir qu'il leur foit fait
aucuns troubles & empêchemens , & à cet effet nous
avons revoqué & revoquons tous autres Privileges
qui pourroient avoir été donneż cy- devant à d'autres
qu'audic Expofant ; Voulons que la copie des Prefentes
qui fera imprimée tout au long au commencement ou
la fin dudit Livre foit tenuë pour duëment fignifiée ,
& qu'aux copies collationnées par l'un de nos Amez
& Feaux Confeiliers . Secretaires , foy foit ajoutée , &c.
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Résumé : PRIVILEGE DU ROY.
Le document est un privilège royal accordé par le roi de France et de Navarre à Antoine de La Roque pour la composition et la publication du 'Mercure de France'. Ce privilège remplace celui du défunt sieur Dufreni, auteur du 'Mercure Galant' depuis 1672. Le roi, impressionné par les talents et la fidélité de La Roque, lui accorde l'exclusivité de la publication de cet ouvrage mensuel pour une durée de douze années consécutives. Le privilège stipule que chaque volume doit porter l'approbation de l'examinateur et interdit toute contrefaçon ou importation de versions étrangères. Les contrevenants encourent des amendes et la confiscation des exemplaires contrefaits. L'impression doit se faire en France, sur du beau papier et en respectant les règlements de la librairie. Deux exemplaires de chaque volume doivent être remis à la bibliothèque publique et au Garde des Sceaux. Le roi révoque tous les autres privilèges antérieurs et ordonne que ce privilège soit enregistré et respecté.
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21
p. 151-152
LETTRE du Roy de France, écrite au Magistrat de Dantzick.
Début :
TRES-CHERS ET BONS AMIS, Nous voyons avec plaisir par votre Lettre du 18 [...]
Mots clefs :
Roi de France, Lettre, Bons amis, Roi de Pologne, Gdańsk
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texteReconnaissance textuelle : LETTRE du Roy de France, écrite au Magistrat de Dantzick.
LETTRE du Roy de France , écrite
au Magistrat de Dantzick
TRES -C RES- CHERS ET BONS AMIS ,
Nous voyons avec plaisir par votre Lettre du 18
du mois dernier , aussi - bien que par les Relations
de notre Ambassadeur le Marquis de Monti ,
toutes les marques que vous donnez de votre fidelité
152 MERCURE DE FRANCE
delité et de votre zele pour le Roy de Pologne,
Les menaces que vous font ses Ennemis et les
nôtres , n'ont pas été capables de diminuer les
sentimens qui feront passer votre gloire jusques
dans les siecles à venir , et qui vous endent si
chers à nos yeux. Plusieurs Puissances donnent
déja des marques de l'interêt qu'elles prennent à
votre conservation , mais aucune ne pourra porter
les témoignages si loin que nous desirons de le
faire , puisque nous regardons vos interêts comme
les nôtres propres , et que nous nous proposons
de ne rien négliger de ce qul peut dépendre
de notre Puissance et de notre Bienveillance ;
sur ce , nous prions Dieu qu'il vous tienne, Trèschers
et bons Amis , en sa sainte garde . A Versailles
, le 15. Décembre 1733. Signê LOUIS.
au Magistrat de Dantzick
TRES -C RES- CHERS ET BONS AMIS ,
Nous voyons avec plaisir par votre Lettre du 18
du mois dernier , aussi - bien que par les Relations
de notre Ambassadeur le Marquis de Monti ,
toutes les marques que vous donnez de votre fidelité
152 MERCURE DE FRANCE
delité et de votre zele pour le Roy de Pologne,
Les menaces que vous font ses Ennemis et les
nôtres , n'ont pas été capables de diminuer les
sentimens qui feront passer votre gloire jusques
dans les siecles à venir , et qui vous endent si
chers à nos yeux. Plusieurs Puissances donnent
déja des marques de l'interêt qu'elles prennent à
votre conservation , mais aucune ne pourra porter
les témoignages si loin que nous desirons de le
faire , puisque nous regardons vos interêts comme
les nôtres propres , et que nous nous proposons
de ne rien négliger de ce qul peut dépendre
de notre Puissance et de notre Bienveillance ;
sur ce , nous prions Dieu qu'il vous tienne, Trèschers
et bons Amis , en sa sainte garde . A Versailles
, le 15. Décembre 1733. Signê LOUIS.
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Résumé : LETTRE du Roy de France, écrite au Magistrat de Dantzick.
Dans une lettre datée du 15 décembre 1733, le roi de France exprime sa satisfaction envers le magistrat de Dantzick pour sa fidélité et son zèle envers le roi de Pologne. Malgré les menaces ennemies, le magistrat a maintenu son engagement, ce qui est perçu comme une marque de gloire durable. Plusieurs puissances manifestent un intérêt pour la conservation de Dantzick, mais le roi de France assure un soutien inégalé, considérant les intérêts de Dantzick comme les siens propres. Il promet de tout mettre en œuvre pour assurer la protection et le bien-être de Dantzick. La lettre se conclut par une prière pour la protection divine du magistrat.
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22
p. 179-180
LETTRE DU ROY, dattée de Marly le 10. Janvier 1734. écrite à M. l'Archevêque de Paris, pour faire chanter le Te Deum, en actions de graces de la Prise du Château de Milan.
Début :
MON COUSIN, la conquête du Château de Milan, augmente encore la gloire [...]
Mots clefs :
Prise du château de Milan, Lettre, Roi, Chanter, Te Deum
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texteReconnaissance textuelle : LETTRE DU ROY, dattée de Marly le 10. Janvier 1734. écrite à M. l'Archevêque de Paris, pour faire chanter le Te Deum, en actions de graces de la Prise du Château de Milan.
LETTRE DU ROY , dattée de
Marly le 10. Janvier 1734. écrite à
M. l'Archevêque de Paris , pour faire
chanter le Te Deum , en actions de
graces de la Prise du Château de Milan.
Mc
ON COUSIN, la conquête du Châ→
teau de Milan , augmente encore la gloire
de mes Armes en Italie , cette Place connue dans
toute l'Europe pour une des mieux fortifiées ,
s'est rendue le 30. du mois dernier , après 13 .
jours de tranchée ouverte , en six semaines de
temps tout le Pays qui est entre des Rivieres du
Tesin et de l'Oglio a été soumis par mes Trou
I ij pes
180 MERCURE DE FRANCE
pes unies à celles de mon Frere et Oncle le Roy
de Sardaigne . C'est à Dieu que je dois rapporter
des succès si rapides ; c'est lui qui a donné à
mes Soldats la force de surmonter les obstacles
des chemins et de la saison , et qui les soutient
encore dans une nouvelle entreprise qui est commencée.
Tant de faveurs exigent que je continue
à lui rendre des actions de graces des marques
de la Protection qu'il ne cesse de m'accorder. Je
yous écris donc cette Lettre pour vous dire que
mon intention est que vous fassiez chanter le
Te Deum dans votre Eglise Métropolitaine et
autres de votre Diocèse , avec les solemnitez requises,
et que vous y invitiez tous ceux à qui il
Conviendra d'y assister . Sur ce je prie Dieu qu'il
yous ait , mon Cousin , en sa sainte et digne
garde , &c.
Marly le 10. Janvier 1734. écrite à
M. l'Archevêque de Paris , pour faire
chanter le Te Deum , en actions de
graces de la Prise du Château de Milan.
Mc
ON COUSIN, la conquête du Châ→
teau de Milan , augmente encore la gloire
de mes Armes en Italie , cette Place connue dans
toute l'Europe pour une des mieux fortifiées ,
s'est rendue le 30. du mois dernier , après 13 .
jours de tranchée ouverte , en six semaines de
temps tout le Pays qui est entre des Rivieres du
Tesin et de l'Oglio a été soumis par mes Trou
I ij pes
180 MERCURE DE FRANCE
pes unies à celles de mon Frere et Oncle le Roy
de Sardaigne . C'est à Dieu que je dois rapporter
des succès si rapides ; c'est lui qui a donné à
mes Soldats la force de surmonter les obstacles
des chemins et de la saison , et qui les soutient
encore dans une nouvelle entreprise qui est commencée.
Tant de faveurs exigent que je continue
à lui rendre des actions de graces des marques
de la Protection qu'il ne cesse de m'accorder. Je
yous écris donc cette Lettre pour vous dire que
mon intention est que vous fassiez chanter le
Te Deum dans votre Eglise Métropolitaine et
autres de votre Diocèse , avec les solemnitez requises,
et que vous y invitiez tous ceux à qui il
Conviendra d'y assister . Sur ce je prie Dieu qu'il
yous ait , mon Cousin , en sa sainte et digne
garde , &c.
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Résumé : LETTRE DU ROY, dattée de Marly le 10. Janvier 1734. écrite à M. l'Archevêque de Paris, pour faire chanter le Te Deum, en actions de graces de la Prise du Château de Milan.
Le roi Louis XV informe l'archevêque de Paris, par une lettre du 10 janvier 1734, de la prise du château de Milan le 30 décembre précédent. Cette victoire a été obtenue après 13 jours de tranchées et six semaines de campagne, durant lesquelles les troupes françaises, alliées à celles du roi de Sardaigne, ont soumis la région entre les rivières du Tessin et de l'Oglio. Louis XV attribue ces succès à la protection divine et au courage de ses soldats, qui ont surmonté les difficultés des chemins et de la saison. Il ordonne que le Te Deum soit chanté dans l'église métropolitaine et dans les autres églises du diocèse, avec les solennités appropriées, et invite toutes les personnes concernées à y assister. La lettre se conclut par une prière pour la protection divine de l'archevêque.
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23
p. 1424-1425
COPIE DE LA LETTRE DU ROY, écrite au Maréchal de Berwick le 15. May.
Début :
J'Apprens, Mon Cousin, avec peine, que la maraude et le désordre continuent dans mon Armee [...]
Mots clefs :
Cousin, Soldats, Troupes, Maraude
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texteReconnaissance textuelle : COPIE DE LA LETTRE DU ROY, écrite au Maréchal de Berwick le 15. May.
COPIE DE LA LETTRE DU ROY ,
écrite au Maréchal de Berwick le
15. May.
'Apprens , Mon Cousin, avec peine, que la ma
raude et le désordre continuent dans mon Armeg
d'Allemagne , malgré des exemples de séverité
que vous êtes obligé de faire , tant sur les Soldats
que sur les Offitiers . Je ne veux point tolerer une
licence aussi contraire à la subordination , à la discipline
et méme à la conservation de mes Troupes.
Je vous fais cette Lettre pour vous dire que mon
intention est que vous fassiek punir dans la derniere
rigueur tous les Soldats qui seront pris en contravention
des Bans que vous ferez publier , que
vous mettiez en prison pour toute la Campagne les
Capitaines des Compagnies dont ils seront , et que
vous m'envoyez les noms des Colonels des Regimens
J'Apprens,Mon avee
II. Vol. qui
JUIN. 1714 1425
qui n'auront pas l'attention qu'ils doivent à contenir
leurs Troupes . Je suis persuadé que si les Officiers
tenoient la main à la régularité du Service ,le bon
ordre seroit bien- tot établi , et vous ne sçauriez trop
leur faire entendre qu'ils seront responsables des desordres
qui seront commis par ceux qui sont sous
leurs Charges , et la présente n'étant pour autre fin,
je prie Dieu qu'il vous ait , Mon Cousin , en sa
sainte et digne garde. Signé , LOUIS , et plus
bas , Bauyn.
écrite au Maréchal de Berwick le
15. May.
'Apprens , Mon Cousin, avec peine, que la ma
raude et le désordre continuent dans mon Armeg
d'Allemagne , malgré des exemples de séverité
que vous êtes obligé de faire , tant sur les Soldats
que sur les Offitiers . Je ne veux point tolerer une
licence aussi contraire à la subordination , à la discipline
et méme à la conservation de mes Troupes.
Je vous fais cette Lettre pour vous dire que mon
intention est que vous fassiek punir dans la derniere
rigueur tous les Soldats qui seront pris en contravention
des Bans que vous ferez publier , que
vous mettiez en prison pour toute la Campagne les
Capitaines des Compagnies dont ils seront , et que
vous m'envoyez les noms des Colonels des Regimens
J'Apprens,Mon avee
II. Vol. qui
JUIN. 1714 1425
qui n'auront pas l'attention qu'ils doivent à contenir
leurs Troupes . Je suis persuadé que si les Officiers
tenoient la main à la régularité du Service ,le bon
ordre seroit bien- tot établi , et vous ne sçauriez trop
leur faire entendre qu'ils seront responsables des desordres
qui seront commis par ceux qui sont sous
leurs Charges , et la présente n'étant pour autre fin,
je prie Dieu qu'il vous ait , Mon Cousin , en sa
sainte et digne garde. Signé , LOUIS , et plus
bas , Bauyn.
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Résumé : COPIE DE LA LETTRE DU ROY, écrite au Maréchal de Berwick le 15. May.
Le 15 mai 1714, le roi adresse une lettre au Maréchal de Berwick pour exprimer son mécontentement face à la mutinerie et au désordre au sein de l'armée d'Allemagne. Malgré les mesures de sévérité déjà prises, le roi exige une discipline stricte. Il ordonne de punir sévèrement les soldats en infraction, d'emprisonner les capitaines des compagnies concernées pour toute la campagne et de lui envoyer les noms des colonels négligents. Le roi souligne la responsabilité des officiers dans le maintien de l'ordre et de la discipline. La lettre se conclut par une formule de politesse et est signée par Louis et Bauyn.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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24
p. 1885-1886
LETTRE du Roi, écrite à M. l'Archevêque de Paris, pour faire chanter le Te Deum en actions de graces des avantages remportés par les Armées de France & d'Espagne sur les Troupes du Roi de Sardaigne.
Début :
MON Cousin, après la perte que le Roi de Sardaigne a faite du Comté [...]
Mots clefs :
Roi de Sardaigne, Te Deum, Actions de grâces
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : LETTRE du Roi, écrite à M. l'Archevêque de Paris, pour faire chanter le Te Deum en actions de graces des avantages remportés par les Armées de France & d'Espagne sur les Troupes du Roi de Sardaigne.
LETTRE du Roi , écrite à M. l'Arche
vêque de Paris , pour faire chanter le Te
Deum en actions de graces des avantages
remportés par les Armées de France &
d'Espagne fur les Troupes du Roi de Sardaigne.
ON COUSIN , après la perte que le
M Roi de Sardaigne a faire du Comté
de Nice , il avoit raffemblé toutes fes forces
pour fermer l'entrée du Piedmont à mon
Frere , Coufin & Gendre l'Infant Dom Philippe
, & pour l'empêcher de pénétrer dans
les Etats qui lui font dévolus par les droits
du Sang. Mais mon Armée réunie à celle
d'Espagne , fous le commandement de mondit
Frere & de mon Coufin le Prince de
Conty , vient de furmonter tous les obſtacles
, que la nature & l'art oppofoient à ce
paffage. Les Retranchemens des Vallées de
Sture & du Château Dauphin ont été forcés
les 18 & 19 du mois dernier ; les Trou-
H iij pes
1886 MERCURE DE FRANCE.
pes qui les défendoient ont été défaites ,
leurs principaux Officiers tués ou faits prifonniers
, & le Château Dauphin abandonné
, avec l'Artillerie dont il étoit muni. Les
avantages qui réfultent de cette operation ,
en ouvrant à nos Armées les débouchés de
la Plaine de Piedmont , font une fuite de la
protection que Dieu accorde à la juftice de
mes armes ; & voulant lui rendre les actions
de graces qui lui en font dûës , je vous
écris cette Lettre pour vous dire , que mon
intention eft , que vous faffiez chanter le
Te Deum dans l'Eglife Métropolitaine de ma
bonne Ville de Paris , & autres de votre
Diocéfe , avec les folemnités requifes , au
jour & à l'heure que le Grand-Maître , ou
le Maître des Cérémonies vous dira de ma
part , & invitiez tous ceux qu'il que vous y
conviendra d'y affifter . Sur ce , je prie Dieu ,
qu'il vous ait , MON COUSIN , en fa fainte
& digne garde. Ecrit à Metz les Août
1744. Signé , LOUIS ; Et plus bas , PHELYPEAUX
.
vêque de Paris , pour faire chanter le Te
Deum en actions de graces des avantages
remportés par les Armées de France &
d'Espagne fur les Troupes du Roi de Sardaigne.
ON COUSIN , après la perte que le
M Roi de Sardaigne a faire du Comté
de Nice , il avoit raffemblé toutes fes forces
pour fermer l'entrée du Piedmont à mon
Frere , Coufin & Gendre l'Infant Dom Philippe
, & pour l'empêcher de pénétrer dans
les Etats qui lui font dévolus par les droits
du Sang. Mais mon Armée réunie à celle
d'Espagne , fous le commandement de mondit
Frere & de mon Coufin le Prince de
Conty , vient de furmonter tous les obſtacles
, que la nature & l'art oppofoient à ce
paffage. Les Retranchemens des Vallées de
Sture & du Château Dauphin ont été forcés
les 18 & 19 du mois dernier ; les Trou-
H iij pes
1886 MERCURE DE FRANCE.
pes qui les défendoient ont été défaites ,
leurs principaux Officiers tués ou faits prifonniers
, & le Château Dauphin abandonné
, avec l'Artillerie dont il étoit muni. Les
avantages qui réfultent de cette operation ,
en ouvrant à nos Armées les débouchés de
la Plaine de Piedmont , font une fuite de la
protection que Dieu accorde à la juftice de
mes armes ; & voulant lui rendre les actions
de graces qui lui en font dûës , je vous
écris cette Lettre pour vous dire , que mon
intention eft , que vous faffiez chanter le
Te Deum dans l'Eglife Métropolitaine de ma
bonne Ville de Paris , & autres de votre
Diocéfe , avec les folemnités requifes , au
jour & à l'heure que le Grand-Maître , ou
le Maître des Cérémonies vous dira de ma
part , & invitiez tous ceux qu'il que vous y
conviendra d'y affifter . Sur ce , je prie Dieu ,
qu'il vous ait , MON COUSIN , en fa fainte
& digne garde. Ecrit à Metz les Août
1744. Signé , LOUIS ; Et plus bas , PHELYPEAUX
.
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25
p. 2122-2123
LETTRE du Roi, écrite à M. l'Arche[vê]que de Paris, pour faire chanter le Te Deum, en actions de graces du rétablissement de la santé de Sa Majesté.
Début :
MON COUSIN, les graces signalées que je viens de recevoir de la Bonté du Tout-Puissant, [...]
Mots clefs :
Te Deum, Convalescence, Paris, Sujets
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : LETTRE du Roi, écrite à M. l'Arche[vê]que de Paris, pour faire chanter le Te Deum, en actions de graces du rétablissement de la santé de Sa Majesté.
LETTRE du Roi , écrite à M. l'Archeque
de Paris , pour faire chanter le Te
Deum , en actions de graces du rétabliffe
ment de lafanté de Sa Majesté.
ON COUSIN , les graces fignalées que je
fant , dans la maladie dont il a permis que je fulle
attaqué , font une nouvelle preuve bien fentible de
la
SEPTEMBRE. 1744. 2123
Ja protection finguliere dont il daigne me favorifer .
Je ne puis mieux employer les premiers momens de
ma convalefcence , qu'à lui donner des témoigna
ges publics de ma vive reconnoiffance , & le lupplier
de m'accorder pendant le rette des jours qu'il
voudra bien me conferver , les fecours qui me font
néceffaires , pour n'être occupé que de la gloire &
du bonheur de mes Sujets . Les marques & touchantes
d'attachement que j'ai reçues d'eux dans cette
conjoncture , m'ont rempli de la plus douce confolation
; elles me font efperer , que la ferveur de
leurs prieres attirera fur moi & fur mon Royaume
de nouvelles bénédictions , que je defire principalement
, pour les rendre heureux. C'eft dans ces fentimens
que je vous écris cette Lettre, pour vous dire
que mon intention eft , que vous falliez chanter le
Te Deum dans l'Eglife Métropolitaine de ma bonne
Ville de Paris , le jour que le Grand-Maître ou le
Maître des Cérémonies vous dira de ma part ; fur ce,
je prie Dieu , qu'il vous ait , MoN COUSIN , en fa
fainte & digne garde. Ecrite à Metz le 4 Septembre
· 1744. Signé , LOUIS , & plus bas , PHELY PEAUX .
de Paris , pour faire chanter le Te
Deum , en actions de graces du rétabliffe
ment de lafanté de Sa Majesté.
ON COUSIN , les graces fignalées que je
fant , dans la maladie dont il a permis que je fulle
attaqué , font une nouvelle preuve bien fentible de
la
SEPTEMBRE. 1744. 2123
Ja protection finguliere dont il daigne me favorifer .
Je ne puis mieux employer les premiers momens de
ma convalefcence , qu'à lui donner des témoigna
ges publics de ma vive reconnoiffance , & le lupplier
de m'accorder pendant le rette des jours qu'il
voudra bien me conferver , les fecours qui me font
néceffaires , pour n'être occupé que de la gloire &
du bonheur de mes Sujets . Les marques & touchantes
d'attachement que j'ai reçues d'eux dans cette
conjoncture , m'ont rempli de la plus douce confolation
; elles me font efperer , que la ferveur de
leurs prieres attirera fur moi & fur mon Royaume
de nouvelles bénédictions , que je defire principalement
, pour les rendre heureux. C'eft dans ces fentimens
que je vous écris cette Lettre, pour vous dire
que mon intention eft , que vous falliez chanter le
Te Deum dans l'Eglife Métropolitaine de ma bonne
Ville de Paris , le jour que le Grand-Maître ou le
Maître des Cérémonies vous dira de ma part ; fur ce,
je prie Dieu , qu'il vous ait , MoN COUSIN , en fa
fainte & digne garde. Ecrite à Metz le 4 Septembre
· 1744. Signé , LOUIS , & plus bas , PHELY PEAUX .
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26
p. 195-202
EDIT POUR LA TONTINE.
Début :
EDIT DU ROI, portant Création de Rentes viageres & de Tontine. Donné à Versailles [...]
Mots clefs :
Rentes, Rentes viagères, Tontines, Acquéreurs, Contrats, Tontine
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : EDIT POUR LA TONTINE.
EDIT POUR LA TONTINE .
EDITDU ROI , portant Création de Ren- tes viageres & de Tontine. Donné à Verfailles
au mois de Novembre 1744. LOUIS par la
grace de Dieu , Roi de France & de Navarre : A
196 MERCURE DE FRANCE .
tous préſens & à venir , SALUT. L'augmentation
des dépenses auſquelles Nous ſommes obligés
pour la continuation de la Guerre , Nous mettant
dans la néceſſité de nous procurer des fonds extraordinaires
pour le ſervice de l'année prochaine ,
Nousaurions crû devoir écouter la propoſition qui
Nous a été faite d'une nouvelle Creation de Rentes
viageres & de Tontine à l'instar de celles créées
par nos Edits précédens ,& dont la levée a été faite
avec fuccès par ceux de nos Sujets qui veulent
jouir d'un revenu plus confidérable pendant leur
vie , & Nous nous ſommes portés d'autant plus
volontiers à cette nouvelle Création de Rentes viageres&
de Tontine , que quoiqu'elle préſente une
augmentation de charges dans nos états de dépenfes,
cette augmentation ſe trouve compenſée en
partie par le revenant bon qu'a produit l'extinction
de pareilles Rentes créées par nos précédens Edits ,
& qu'au moyen de cette extinction fucceſſive le
fonds que Nous affignons annuellement ſur nos
Etats des Fermes ſe trouvera peu augmenté. Acas
CAUSES , & autres à ce Nous mouvans ; de l'avisde
notre Conſeil , & de notre certaine ſcience ,
pleine puiſſance & autorité Royale , Nous avons
par le préfent Edit perpétuel & irrevocable , die,
ſtatué& ordonné ,diſons , Ratuons & ordonnons ,
voulons & Nous plaît.
ARTICLEI Que par les Commiffaires de
notre Conſeil qui feront par Nous députés , il foit
vendu& aliené ànos chers&bien amés les Prévôt
des Marchands & Echevins de notre bonne Ville
de Paris 1357200 liv. de Rentes viageres , ſçavoir ,
480000 liv. de Rentes purement viageres , &
877200 liv. de Rentes auſſi viageres , dites Tontines
, avec accroiſſement aux furvivans , leſquelles
Rentes Nous avons affignées &affignons ſur le
produit de nos droits d'Aydes & Gabelles ,&des
?
NOVEMBRE. 1744. 197
cinqgroffes Fermes , que Nous avons déclarés &
déclarons ſpécialement &par privilége affectés&
hypotéqués au payement des arrérages deſdites
Rentes , même par préférence à la partie de notre
Tréſor Royal .
II. Voulons que les conſtitutions particulieres
deſdites Rentes forent faites par leſdits Prévôt des
Marchands & Echevins à ceux qui en auront porté
les capitaux en notre Tréſor Royal , & que les
Contrats en ſoientpaffés par devant tels Notaires
que les Acquereurs voudront choiſir , pour joüis
deſdites Rentes leur vie durant , comme de leur
propre choſe, vrai & loyal acquêt pleinement&paiſiblement
, & en être payés actuellement par demie
année à Bureau ouvert en deux payemens par chacun
an par les Payeurs des autres Rentes afſignées
fur nos Aydes & Gabelles , ſans que leſdites Rentes
puiffent êtreréduites ni retranchées ſous quel
que prétexte que ce puiſſe être ; & feront leſdits
Contrats deRentes délivrés gratuitement auxAc
quereurs par les Notaires , auſquels il ſera par
Nous pourvû d'un ſalaire raiſonnable .
III . Leſdits 480000 liv. de Rentes purement
viageres feront partagées en huitClaſſes différentes,
ſuivant l'âge des Acquereurs ; la premiere , de
12000 liv. de Rentes pour ceux depuis la naiſſance
juſqu'à dix ans ſur le pied du dernier treize. La
ſeconde , de 18000 liv. depuis dix ans juſqu'à
vingt , ſur le pied du dernier douze. La troifiéme
de 70000 liv. depuis vingt ans juſqu'à trente , fur
le pied du dernier onze. La quatrième , de 160000
liv. depuis trente ans juſqu'à quarante , ſur le pied
du dernier dix. La cinquiéme , de 1500co liv, depuis
quarante ans juſqu'à cinquante , fur le pied
dudernier neuf La fixieme , de 40000 liv. depuis
cinquante ans juſqua foixante , fur le pied du der
nier huit &demi.La ſeptième , de 18000 liv. de
198 MERCURE DE FRANCE.
puis foixante ans juſqu'à ſoixante& dix , ſur le pied
du derier huit. Et la huitieme .. de 12000 liv . depuis
ſoixante& dix ans & au-deſſus , ſur le pied du
dernier ſept , les conſtitutions particulieres deſquelles
Rentes ne pourront être moindre de so liv. de
jouiſſance.
,
IV. Leſdits 877200 liv. de Rentes viageres de
Tontines formeront la quantité de 30010 Actions
à 300 liv. de principal chacune , qui feront diſtribuées
en quinze Claſſes ſuivant l'âge des Acquereurs
La premiere , de 12000 liv de Rente pour
ceux depuis la naiſſancejuſqu'à cinq ans. La deuxiéme
, de 18900 liv. depuis cinq ans jusqu'à dix.
La troiſième , de 16400 liv. depuis dix ans juſqu'à
quinze. La quatrième , de 34500 liv . depuis quinze
ans juſqu'à vingt. La cinquième , de 43200 liv.
depuis vingt ans juſqu'à vingt- cinq. La fixiéme
de 60000 liv. depuis vingt cinq ans juſqu'à trente!
La ſeptième , de 72900 liv. depuis trente juſqu'à
trente-cinq. La huitieme , de 87000 liv. depuis
trente-cinq juſqu'à quarante. La neuvième , de
99000 liv. depuis quarante juſqu'à quarante-cinq
La dixiéme , de 111600 liv. depuis quarante cinq
juſqu'à cinquante. La onzième , de 96000 liv. depuis
cinquante juſqu'à cinquante-cinq. La douziéme,
de 71400 liv. depuis cinquante cinq juſqu'à
ſoixante. La treiziéme , de 64800 liv. depuis ſoixante
juſqu'à ſoixante-cinq. La quatorziéme , de
44400 liv. depuis foixante- cinq juſqu'à ſoixante &
dix. Et la quinziéme , de 35100 liv. pour ceux de
foixante & dix ans & au - deſſus ; & feront leſdites
Claſſes ſubdiviſées , ſçavoir: la premiere , en deux
parties ; la deuxième , en trois ; la troiſieme , en
quatre, la quatrième , en cinq ; la cinquiéme , en
ix ; la fixiéme , en huit ; la huitieme , en neuf ; la
neuvième , en onze ; la dixiéme , en douze ; la onxiéme
, en dix ; la douxieme , en ſept; la treizićs
NOVEMBRE. 1744. 199
me, en fix ; la quatorziéme , en quatre , & la
quinziéme , en trois ; toutes de trois cent Actions
chacune.
V. Il ſera payé annuellement pour chaque Action
pendant la vie des Rentiers de chaque Claſſe ; ſçavoir
, à ceux de la premiere 20 liv par Action ; à
ceux de la ſeconde , 21 liv . à ceux de la trofiéme ,
22 liv à ceux de la quatrième , 23 liv . à ceux de la
cinquiéme , 24 liv à ceux de la fixieme , 25 liv.
àceux de la ſeptième , 27 liv. à ceux de la huittéme
, 29 liv. à ceux de la neuvième , 30 liv . à ceux
de la dixiéme , 31 liv. à ceux de la onziéme , 32
liv. à ceux de la douziéme , 34 liv. à ceux de la
treiziéme , 36 liv. à ceux de la quatorziéme , 37
liv. à ceux de la quinziéme , 39 liv .
VI. Lorſque les Acquereurs deſdites Rentes viageres
dites Tontines décederont , les arrérages
dont ils jouiffoient appartiendront par accroiffement
aux furvivans de la même subdiviſion dans
laquelle ils ſeront employés , & feront diftribués
entr'eux d'année en année au fol la livre juſqu'au
dernier mourant , ſans que leſdites Rentes puiffent
être cenſées éteintes ànotre profit par le décès des
Acquereurs , finon après le décès du dernier Rentierde
chaque Subdiviſion de Claffe ; en forte que
ledernier vivant de chaque Subdivifion de chacune
deſdites Claſſes recueillera ſeul le revenu de
tous les capitaux qui compo eront la lite Subdivifion
,qui ne ſera éteinte à notre profit qu'après la
mort dudit dernier Rentier.
VII . Leſdites Conſtitutions ne pourront être
moindres que d'une Action , mais il ſera permis
aux Acquereurs d'en prendre tel nombre qu'il leur
plaira en chaque Subdivifion de leur Claffe , pour
leſquelles il ſera expédié un ou pluſieurs Contrats à
leur choix.
VIII. Voulons que conformément à ce qui a été
200 MERCURE DE FRANCE.
pratiqué à l'égard des précédentes Tontines , fi-tot
après la confection des liſtes de celle-ci , le Prévôt
des Marchands de notre bonne Ville de Paris , pro
céde à la nomination des Syndics honoraires defdites
Claſſes , & à la répartition du travail entre lesi
Syndics oneraires des Tontines.
IX. Les Etrangers non naturaliſés , même ceux
demeurans hors de notre Royaume , Pays , Terres
&Seigneuries denotre obéiſſance , pourront , aind
que nospropres Sujets , acquerir les Rentes créées
par notre préſent Edit , encore bien qu'ils fuſſent
Sujetsdes Puiſſances avec lesquelles nous ſommes
ou pourrions être en Guerre , & ils en jouiront
avec tous les priviléges qui leur ont été accordés
pour les autres Rentesdudit Hôtel de Ville par l'Editdu
mois de Décembre 1674 , & autres ſubſéquens.
1
,ne
X. Etpour d'autantplus favoriſer les Acquereurs
deſdites Rentes , voulons que les arrérages des viageres
& ceux des Tontines , à quelques ſommes
qu'ils puiffent monter & les accroiſſemens
puiffent être ſaiſis ſous quelque prétexte que ce
foit , pas même pour nos propres affaires ; & en
outre que lefdites Rentes qui feront acquiſes par
JesEtrangers foient exemptes de toutes Lettres de
marques& de repréſailles pour quelque cauſe que
cefoit.
XI. Les peres & meres qui auront acquis leſdites
Rentes ſous le nom d'aucun de leurs enfans ,jouiront
des arrérages , ſans être tenus d'en rendre aucun
compte juſqu'à ce qu'ils en ayent diſpoſé au
profit de leurſdits enfans.
XII. Ceux de nos Sujets taillables qui acquereront
leſdites Rentes viageres,ne pourront être imfésà
la Taille à plus grande ſomme pour raiſon de
ladite acquifition , ni même pour l'accroiffement
dont ilspourront jouir dans la ſuite.
NOVEMBRE. 1744. 201
XIII. Les Acquereurs deſdites Rentes pourront
faire paffer les Contrats ſous leur nom ou foustel
autre qu'ils voudront choiſir , pour en jouir par
eux ou par ceux qu'ils nommeront , leur viedurant
fur leurs quittances ,dont il ſera fait mention dans
les Quittances du Garde de notre Tréſor Royal ,
&dans leſdits Contrats ; & l'existence des perſonnes
nommées par leſdits Acquereurs fera juſtifiée
pour recevoir les arrérages des Rentes viageres , &
les accroiſſemens dans les Tontines , conformément
à ce qui a été ordonné par nos Déclarations
des 27 Décembre 1727 , & 23 Juillet 1737.
XIV. Leſdits Acquereurs feront tenus de juſtifier
leur âge par des Extraits Baptiftaires ou autres
Actes équipolents , en bonne forme , & dûëment
légaliſés : & à l'égard des Etrangers demeurans
hors de notre Royaume , ils ſeront tenus , outre
leſdits Extraits Baptiftaires , ou autres Actes équipolents
, de rapporter des Certificats de nos Am
baſſadeurs , Envoyés , Réſidens ou Conſuis de la
Nation Françoiſe dans les Cours , Etats ou Villes
Etrangeres où ils demeureront , portant qu'ils ſe
font préſentés devant eux , & qu'ils ont repréſenté
leſdits Extraits Baptiftaires ou Actes équipolents ,
leſquels Extraits Baptiftaires ou Actes équipolents
feront annexés aux Minutes des Contrats deſdites
Rentes.
XV. S'il arrivoit que quelqu'un deſdits Acquereurs
ſe fit comprendre ſur un faux Baptiftaire ou
Acte équipolent , ou par une ſuppoſition de nom
dans une Claſſe plus avancée en âge que celle où
il doit être , Voulons , quant aux Rentes purement
viageres , que celle qui lui aura été conftituée ,demeure
éteinte à notre profit ; & quant aux Rentes
deTontines , qu'elles appartiennent par droit d'accroiſſement
aux autres Rentiers de la Subdivifion
de laClaſſe où il aura été employé , même qu'il
202 MERCURE DE FRANCE.
1
foit procédé contre lui comme fauſſaire , ſuivant
la rigueur des Ordonnances. Permettons néanmoins
aufdits Acquereurs de faire réformer , lors
dela paſſation de leurs Contrats , les erreurs qui
pourroient s'être gliffées à ce ſujetdans les Quittances
du Garde de notre Tréſor Royal.
XVI . Le Bureau ſera ouvert en notre Tréſor
Royal huit jours après l'enregiſtrement de notre
préſent Edit ; pour y recevoir les derniers capitaux
deſdites Rentes , & en délivrer des Quittances.
XVII. Ceux qui acquerront leſdites Rentes avant
le premier Janvier prochain , en auront la jouif
ſance à commencer du premier Octobre précédent ;
&ceux qui les acquerront après le premier Janvier
, n'en auront la jouiſſance que du premier
jour du Quartier dans lequel ils les auront conftituées.
XVIII. S'il arrive quelques conteſtations au fujet
du payement deſdites Rentes , la connoiſſance
en appartiendra auſdits Prévôt des Marchands &
Echevins de notre bonne Ville de Paris , auſquels
Nous en attribuons toute Cour , Jurisdiction &
connoiſſance , pour être décidées ſommairement &
fans frais en premiere Inſtance , ſauf l'appel en notre
Cour de Parlement de Paris , nonobſtant& fans
préjudice duquel appel , les Jugemens rendus par
leſdits Prévôt des Marchanus & Echevins seront exécutés
parproviſion. Si donnons en Mandement ,
&c. Donné à Verſailles au mois de Noveinbre
1744. Signé , LOUIS. & plus bas , PHELYPEAUX .
EDITDU ROI , portant Création de Ren- tes viageres & de Tontine. Donné à Verfailles
au mois de Novembre 1744. LOUIS par la
grace de Dieu , Roi de France & de Navarre : A
196 MERCURE DE FRANCE .
tous préſens & à venir , SALUT. L'augmentation
des dépenses auſquelles Nous ſommes obligés
pour la continuation de la Guerre , Nous mettant
dans la néceſſité de nous procurer des fonds extraordinaires
pour le ſervice de l'année prochaine ,
Nousaurions crû devoir écouter la propoſition qui
Nous a été faite d'une nouvelle Creation de Rentes
viageres & de Tontine à l'instar de celles créées
par nos Edits précédens ,& dont la levée a été faite
avec fuccès par ceux de nos Sujets qui veulent
jouir d'un revenu plus confidérable pendant leur
vie , & Nous nous ſommes portés d'autant plus
volontiers à cette nouvelle Création de Rentes viageres&
de Tontine , que quoiqu'elle préſente une
augmentation de charges dans nos états de dépenfes,
cette augmentation ſe trouve compenſée en
partie par le revenant bon qu'a produit l'extinction
de pareilles Rentes créées par nos précédens Edits ,
& qu'au moyen de cette extinction fucceſſive le
fonds que Nous affignons annuellement ſur nos
Etats des Fermes ſe trouvera peu augmenté. Acas
CAUSES , & autres à ce Nous mouvans ; de l'avisde
notre Conſeil , & de notre certaine ſcience ,
pleine puiſſance & autorité Royale , Nous avons
par le préfent Edit perpétuel & irrevocable , die,
ſtatué& ordonné ,diſons , Ratuons & ordonnons ,
voulons & Nous plaît.
ARTICLEI Que par les Commiffaires de
notre Conſeil qui feront par Nous députés , il foit
vendu& aliené ànos chers&bien amés les Prévôt
des Marchands & Echevins de notre bonne Ville
de Paris 1357200 liv. de Rentes viageres , ſçavoir ,
480000 liv. de Rentes purement viageres , &
877200 liv. de Rentes auſſi viageres , dites Tontines
, avec accroiſſement aux furvivans , leſquelles
Rentes Nous avons affignées &affignons ſur le
produit de nos droits d'Aydes & Gabelles ,&des
?
NOVEMBRE. 1744. 197
cinqgroffes Fermes , que Nous avons déclarés &
déclarons ſpécialement &par privilége affectés&
hypotéqués au payement des arrérages deſdites
Rentes , même par préférence à la partie de notre
Tréſor Royal .
II. Voulons que les conſtitutions particulieres
deſdites Rentes forent faites par leſdits Prévôt des
Marchands & Echevins à ceux qui en auront porté
les capitaux en notre Tréſor Royal , & que les
Contrats en ſoientpaffés par devant tels Notaires
que les Acquereurs voudront choiſir , pour joüis
deſdites Rentes leur vie durant , comme de leur
propre choſe, vrai & loyal acquêt pleinement&paiſiblement
, & en être payés actuellement par demie
année à Bureau ouvert en deux payemens par chacun
an par les Payeurs des autres Rentes afſignées
fur nos Aydes & Gabelles , ſans que leſdites Rentes
puiffent êtreréduites ni retranchées ſous quel
que prétexte que ce puiſſe être ; & feront leſdits
Contrats deRentes délivrés gratuitement auxAc
quereurs par les Notaires , auſquels il ſera par
Nous pourvû d'un ſalaire raiſonnable .
III . Leſdits 480000 liv. de Rentes purement
viageres feront partagées en huitClaſſes différentes,
ſuivant l'âge des Acquereurs ; la premiere , de
12000 liv. de Rentes pour ceux depuis la naiſſance
juſqu'à dix ans ſur le pied du dernier treize. La
ſeconde , de 18000 liv. depuis dix ans juſqu'à
vingt , ſur le pied du dernier douze. La troifiéme
de 70000 liv. depuis vingt ans juſqu'à trente , fur
le pied du dernier onze. La quatrième , de 160000
liv. depuis trente ans juſqu'à quarante , ſur le pied
du dernier dix. La cinquiéme , de 1500co liv, depuis
quarante ans juſqu'à cinquante , fur le pied
dudernier neuf La fixieme , de 40000 liv. depuis
cinquante ans juſqua foixante , fur le pied du der
nier huit &demi.La ſeptième , de 18000 liv. de
198 MERCURE DE FRANCE.
puis foixante ans juſqu'à ſoixante& dix , ſur le pied
du derier huit. Et la huitieme .. de 12000 liv . depuis
ſoixante& dix ans & au-deſſus , ſur le pied du
dernier ſept , les conſtitutions particulieres deſquelles
Rentes ne pourront être moindre de so liv. de
jouiſſance.
,
IV. Leſdits 877200 liv. de Rentes viageres de
Tontines formeront la quantité de 30010 Actions
à 300 liv. de principal chacune , qui feront diſtribuées
en quinze Claſſes ſuivant l'âge des Acquereurs
La premiere , de 12000 liv de Rente pour
ceux depuis la naiſſancejuſqu'à cinq ans. La deuxiéme
, de 18900 liv. depuis cinq ans jusqu'à dix.
La troiſième , de 16400 liv. depuis dix ans juſqu'à
quinze. La quatrième , de 34500 liv . depuis quinze
ans juſqu'à vingt. La cinquième , de 43200 liv.
depuis vingt ans juſqu'à vingt- cinq. La fixiéme
de 60000 liv. depuis vingt cinq ans juſqu'à trente!
La ſeptième , de 72900 liv. depuis trente juſqu'à
trente-cinq. La huitieme , de 87000 liv. depuis
trente-cinq juſqu'à quarante. La neuvième , de
99000 liv. depuis quarante juſqu'à quarante-cinq
La dixiéme , de 111600 liv. depuis quarante cinq
juſqu'à cinquante. La onzième , de 96000 liv. depuis
cinquante juſqu'à cinquante-cinq. La douziéme,
de 71400 liv. depuis cinquante cinq juſqu'à
ſoixante. La treiziéme , de 64800 liv. depuis ſoixante
juſqu'à ſoixante-cinq. La quatorziéme , de
44400 liv. depuis foixante- cinq juſqu'à ſoixante &
dix. Et la quinziéme , de 35100 liv. pour ceux de
foixante & dix ans & au - deſſus ; & feront leſdites
Claſſes ſubdiviſées , ſçavoir: la premiere , en deux
parties ; la deuxième , en trois ; la troiſieme , en
quatre, la quatrième , en cinq ; la cinquiéme , en
ix ; la fixiéme , en huit ; la huitieme , en neuf ; la
neuvième , en onze ; la dixiéme , en douze ; la onxiéme
, en dix ; la douxieme , en ſept; la treizićs
NOVEMBRE. 1744. 199
me, en fix ; la quatorziéme , en quatre , & la
quinziéme , en trois ; toutes de trois cent Actions
chacune.
V. Il ſera payé annuellement pour chaque Action
pendant la vie des Rentiers de chaque Claſſe ; ſçavoir
, à ceux de la premiere 20 liv par Action ; à
ceux de la ſeconde , 21 liv . à ceux de la trofiéme ,
22 liv à ceux de la quatrième , 23 liv . à ceux de la
cinquiéme , 24 liv à ceux de la fixieme , 25 liv.
àceux de la ſeptième , 27 liv. à ceux de la huittéme
, 29 liv. à ceux de la neuvième , 30 liv . à ceux
de la dixiéme , 31 liv. à ceux de la onziéme , 32
liv. à ceux de la douziéme , 34 liv. à ceux de la
treiziéme , 36 liv. à ceux de la quatorziéme , 37
liv. à ceux de la quinziéme , 39 liv .
VI. Lorſque les Acquereurs deſdites Rentes viageres
dites Tontines décederont , les arrérages
dont ils jouiffoient appartiendront par accroiffement
aux furvivans de la même subdiviſion dans
laquelle ils ſeront employés , & feront diftribués
entr'eux d'année en année au fol la livre juſqu'au
dernier mourant , ſans que leſdites Rentes puiffent
être cenſées éteintes ànotre profit par le décès des
Acquereurs , finon après le décès du dernier Rentierde
chaque Subdiviſion de Claffe ; en forte que
ledernier vivant de chaque Subdivifion de chacune
deſdites Claſſes recueillera ſeul le revenu de
tous les capitaux qui compo eront la lite Subdivifion
,qui ne ſera éteinte à notre profit qu'après la
mort dudit dernier Rentier.
VII . Leſdites Conſtitutions ne pourront être
moindres que d'une Action , mais il ſera permis
aux Acquereurs d'en prendre tel nombre qu'il leur
plaira en chaque Subdivifion de leur Claffe , pour
leſquelles il ſera expédié un ou pluſieurs Contrats à
leur choix.
VIII. Voulons que conformément à ce qui a été
200 MERCURE DE FRANCE.
pratiqué à l'égard des précédentes Tontines , fi-tot
après la confection des liſtes de celle-ci , le Prévôt
des Marchands de notre bonne Ville de Paris , pro
céde à la nomination des Syndics honoraires defdites
Claſſes , & à la répartition du travail entre lesi
Syndics oneraires des Tontines.
IX. Les Etrangers non naturaliſés , même ceux
demeurans hors de notre Royaume , Pays , Terres
&Seigneuries denotre obéiſſance , pourront , aind
que nospropres Sujets , acquerir les Rentes créées
par notre préſent Edit , encore bien qu'ils fuſſent
Sujetsdes Puiſſances avec lesquelles nous ſommes
ou pourrions être en Guerre , & ils en jouiront
avec tous les priviléges qui leur ont été accordés
pour les autres Rentesdudit Hôtel de Ville par l'Editdu
mois de Décembre 1674 , & autres ſubſéquens.
1
,ne
X. Etpour d'autantplus favoriſer les Acquereurs
deſdites Rentes , voulons que les arrérages des viageres
& ceux des Tontines , à quelques ſommes
qu'ils puiffent monter & les accroiſſemens
puiffent être ſaiſis ſous quelque prétexte que ce
foit , pas même pour nos propres affaires ; & en
outre que lefdites Rentes qui feront acquiſes par
JesEtrangers foient exemptes de toutes Lettres de
marques& de repréſailles pour quelque cauſe que
cefoit.
XI. Les peres & meres qui auront acquis leſdites
Rentes ſous le nom d'aucun de leurs enfans ,jouiront
des arrérages , ſans être tenus d'en rendre aucun
compte juſqu'à ce qu'ils en ayent diſpoſé au
profit de leurſdits enfans.
XII. Ceux de nos Sujets taillables qui acquereront
leſdites Rentes viageres,ne pourront être imfésà
la Taille à plus grande ſomme pour raiſon de
ladite acquifition , ni même pour l'accroiffement
dont ilspourront jouir dans la ſuite.
NOVEMBRE. 1744. 201
XIII. Les Acquereurs deſdites Rentes pourront
faire paffer les Contrats ſous leur nom ou foustel
autre qu'ils voudront choiſir , pour en jouir par
eux ou par ceux qu'ils nommeront , leur viedurant
fur leurs quittances ,dont il ſera fait mention dans
les Quittances du Garde de notre Tréſor Royal ,
&dans leſdits Contrats ; & l'existence des perſonnes
nommées par leſdits Acquereurs fera juſtifiée
pour recevoir les arrérages des Rentes viageres , &
les accroiſſemens dans les Tontines , conformément
à ce qui a été ordonné par nos Déclarations
des 27 Décembre 1727 , & 23 Juillet 1737.
XIV. Leſdits Acquereurs feront tenus de juſtifier
leur âge par des Extraits Baptiftaires ou autres
Actes équipolents , en bonne forme , & dûëment
légaliſés : & à l'égard des Etrangers demeurans
hors de notre Royaume , ils ſeront tenus , outre
leſdits Extraits Baptiftaires , ou autres Actes équipolents
, de rapporter des Certificats de nos Am
baſſadeurs , Envoyés , Réſidens ou Conſuis de la
Nation Françoiſe dans les Cours , Etats ou Villes
Etrangeres où ils demeureront , portant qu'ils ſe
font préſentés devant eux , & qu'ils ont repréſenté
leſdits Extraits Baptiftaires ou Actes équipolents ,
leſquels Extraits Baptiftaires ou Actes équipolents
feront annexés aux Minutes des Contrats deſdites
Rentes.
XV. S'il arrivoit que quelqu'un deſdits Acquereurs
ſe fit comprendre ſur un faux Baptiftaire ou
Acte équipolent , ou par une ſuppoſition de nom
dans une Claſſe plus avancée en âge que celle où
il doit être , Voulons , quant aux Rentes purement
viageres , que celle qui lui aura été conftituée ,demeure
éteinte à notre profit ; & quant aux Rentes
deTontines , qu'elles appartiennent par droit d'accroiſſement
aux autres Rentiers de la Subdivifion
de laClaſſe où il aura été employé , même qu'il
202 MERCURE DE FRANCE.
1
foit procédé contre lui comme fauſſaire , ſuivant
la rigueur des Ordonnances. Permettons néanmoins
aufdits Acquereurs de faire réformer , lors
dela paſſation de leurs Contrats , les erreurs qui
pourroient s'être gliffées à ce ſujetdans les Quittances
du Garde de notre Tréſor Royal.
XVI . Le Bureau ſera ouvert en notre Tréſor
Royal huit jours après l'enregiſtrement de notre
préſent Edit ; pour y recevoir les derniers capitaux
deſdites Rentes , & en délivrer des Quittances.
XVII. Ceux qui acquerront leſdites Rentes avant
le premier Janvier prochain , en auront la jouif
ſance à commencer du premier Octobre précédent ;
&ceux qui les acquerront après le premier Janvier
, n'en auront la jouiſſance que du premier
jour du Quartier dans lequel ils les auront conftituées.
XVIII. S'il arrive quelques conteſtations au fujet
du payement deſdites Rentes , la connoiſſance
en appartiendra auſdits Prévôt des Marchands &
Echevins de notre bonne Ville de Paris , auſquels
Nous en attribuons toute Cour , Jurisdiction &
connoiſſance , pour être décidées ſommairement &
fans frais en premiere Inſtance , ſauf l'appel en notre
Cour de Parlement de Paris , nonobſtant& fans
préjudice duquel appel , les Jugemens rendus par
leſdits Prévôt des Marchanus & Echevins seront exécutés
parproviſion. Si donnons en Mandement ,
&c. Donné à Verſailles au mois de Noveinbre
1744. Signé , LOUIS. & plus bas , PHELYPEAUX .
Fermer
27
p. 199-203
COPIE de la Lettre du Roi écrite à Monseigneur l'Archevêque de Paris, pour faire chanter le TE DEUM en Actions de graces des heureux succès de la Campagne du Roi, & en particulier de la Prise de la Ville de Fribourg.
Début :
MON Cousin, le moment que j'attendois avec tant d'impatience est arrivé, où je puis [...]
Mots clefs :
Dieu, Paris, Roi, Fribourg-en-Brisgau, Sujets, Gloire, Bonté, Actions de grâces, Te Deum
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : COPIE de la Lettre du Roi écrite à Monseigneur l'Archevêque de Paris, pour faire chanter le TE DEUM en Actions de graces des heureux succès de la Campagne du Roi, & en particulier de la Prise de la Ville de Fribourg.
COPIE de la Lettre du Roi écrite à Mon
Seigneur l'Archevêque de Paris , pour faire
chanter le TE DEUM en Actions de
graces des heureux ſuccès de la Campagne
du Roi , & en particulier de la Priſedé la
Villede Fribourg.
MOnOn Cousin , le moment que j'attendois
avec tant d'impatience eſt arrivé , où je puis
rendre à Dieu , au milieu de tout mon Peuple ,les
Actions de graces que nous lui devons pour les
bienfaits dont il nous a comblé . Il lui a plú de ſeconder
mes efforts & de me faire triompher à la
tête de mes Armées : il a daigné récompenfer l'amour
que je porte à mes Sujets , & couronner , par
des ſuccès , le déſir que j'avois de contribuer moimême
à leur ſureté & à leur gloire. Mes Conquêzes
en Flandres ont été auſſi rapides qu'elles
étoient importantes ; nul effort n'a été vain. Enfin
mes ennemis déconcertés , reconnoiſſant leur foibleſſe
, n'oſant pas ſe préſenter à force ouverte , &
croyant au moins pouvoir entreprendre aux lieux où
je n'étois pas , ont ſurpris des paſſages pour pénétrer
dans mes Etats , mais la valeur de mes Troupes
m'a donné le tems de voler à leur ſecours. Ni
le regret d'interrompre mes Conquêtes , ni l'éloignement
des lieux ne m'ont point retenu , & Dieu
qui m'en donnoit la force &la volonté , paroiſſoit
approuver mes deſſeins. Si alors ſa grace toute-puiffante
a paru m'abandonner un moment ; fi après
m'avoir protegé dans des entrepriſes difficiles , il a
voulu me faire voir la mort ailleurs que dans les
I iiij
200 MERCURE DE FRANCE.
ま
dangers , ce moment d'allarme n'a ſervi qu'à me
faire ſentir plus vivement l'excès de fa bonté , &
j'ai reconnu qu'il ne m'avoit mis à cette épreuve ,
que pour m'accorder la faveur la plus touchante
qui puiſſe être pour un Roi. Sa Providence a voulu
que je jouiffe de tout l'amour de mes Sujets ,
ſans que les marques en fuſſent ſuſpectes , & que
me ſurvivant àmoi -même , je viſſe les regrets que
je laiſſfois après moi : voilà de tous ſes dons , unde
ceux qui m'a le plus touché. Ce Dieu qui lit dans
moncoeur , ſçait combien le prix d'être aimé , y
prévaut ſur un vain défir de gloire , qui coûteroit
trop à mes Sujets. Que fa bonté daigne achever
fon ouvrage , que ce ne ſoit pas vainement que
monPeuple me ſoit cher ; que ſa protection me
fourniſſe les moyens de rendre ce Peuple heureux
par la Paix , & que mes Victoires ne me ſervent
qu'à éteindre pour jamais dans mes ennemis , la
moindre eſpérance de pouvoir me nuire. La priſe
de Fribourg dont je viens de me rendre maître pour
l'Empereur mon Frere , les places de l'Autriche
'Antérieure que je lui ai ſoumiſes , tout acheve de
les convaincre , que les efforts les plus grands ne
peuvent rien contre une Armée que Dieu protége
viſiblement. Qu'ils entendent donc la voix du
Très-Haut ; qu'ils ſe laſſent des maux de leurs
Pays , s'ils ne font pas touchés de ceux de l'Europe;
qu'ils ſe ſouviennent que la France , en poffeffion
de défendre les Souverains opprimés , n'a jamais
foutenu que des cauſes juſtes , & qu'ils soient
enfin convaincus , qu'une Nation guerriere , qui
n'a qu'une langue & qu'un coeur , qui aime fon
Maître autant qu'elle en eſt aimée , & qui combat
pour l'équité, doit tôt ou tard ,par la Miféricorde de
Dieu, triompher de tous ſes ennemis. Pénétré de plus
en plus de tout ce que je dois à ſa divine bonté,je
NOVEMBRE. 1744. 201
,
ne puis que lui en redoubler mes Actions de graces
,& je vous écris cette Lettre pour vous dire
que mon intention eſt , que vous faffiez chanter le
Te Deum dans votre Egliſe Métropolitaine & autres
de votre Diocèſe , avec les ſolemnités requiſes , au
jour & à l'heure que leGrand Maître , ou le Maître
des Cérémonies vous dira de ma part , & que
vousy invitiez tous ceux qu'il conviendra d'y affifter
: ſur ee , je prie Dieu , qu'il vous ait , mon
Couſin, en ſa fainte & digne garde. Ecrit à Verſailles
le vingt- un Novembre mil ſept cent quarantequatre.
Signé , LOUIS ; Et plus bas , PHILYPEAUX.
Et au dos est écrit : A mon Coufin l'Archevêque
de Paris , Duc de Saint Cloud , Pair de France ,
Commandeur de l'Ordre du Saint- Esprit.
:
M. l'Archevêque de Paris , donna ſon Mandement
en conféquence , dont la teneur fuit.
CHARLES - GASPARD - GUILLAUM
DE VINTIMILLE , & C.
Pourrions nous ne pas regarder comme un effet
fenſible de la protection du Ciel , cette ſuite d'événemens
avantageux , qui , depuis que le Roi s'eſt
rendu à la tête de ſes Troupes , ont relevé la gloire
de ſes. Armes , & entre lesquels l'un des plus importans
eſt la priſe de la Villede Fribourg , & des
Forts quila comunandent.
Le premier ſoin de Sa Majesté au retour de ſes
expéditions , a été de remercier le Dieu des Armées
des lecours qu'il en a reçus , & de lui rendre ſes
voeux devant tout son Peuple , dans ce Temple Augufte
, où l'on a offert tant de Sacrifices pour le
ſuccèsde ſes entrepriſes , au milien de cette Capitale
,comme dans le lieu le plus propre pour faire
éclater les ſentimensde Religion & de gratitude .
dont fon coeur étoit pénétré.
Iv
202 MERCURE DE FRANCE.
Aujourd'hui ce même Monarque , par laLettre
que nous vous communiquons , & qui ſera à jamais
un monument précieux de ſa piété envers
Dieu & de ſa tendreſſe pour ſes Sujets , nous ordonne
de rendre de notre part au Très- Haut de ſolemnelles
Actions de graces pour les différentes faveurs
dont il l'a comblé , & en particulier pour l'innportante
conquête que ce Prince , revenu à peine
des portes de la mort , a entrepriſe avec tant de
courage , & qui a ſignalé glorieuſementla fin de fa
campagne.
Animés par un exemple fi édifiant , ſoumis àdes
ordres ſi reſpectables , faiſons retentir le lieu Saint
duchantde ces Cantiques conſacrés par l'Eglife à
la reconnoiſſance des bienfais que Dieu répand fur
nous : allons aux pieds des Autels faire à celui que
nous y adorons , l'hommagé de nos proſpérités &
denos triomphes : reconnoffons que nous en fommes
redevables à ſa main bienfaiſante , & loin de
les attribuer uniquement à l'induſtrie & au courage
de l'homme , écrions- nous avec cette multitude
d'Eſprits Célestes , qui environnent le Trône de
l'Agneau : A notre Dieu , Bénédiction , Gloire , Sageffe,
Actions de graces , honneur , Puissance& force
dans les fiécles des fiécles.
,
Après l'avoir remercié de ce que ſa divine bonté
a fait pour nous , prions-le de nous donner de nouvelles
preuves de ſa protection en calmant les
troubles dont l'Europe eſt agitée , & en nous rendant
un bien que nous avons long-tems poſſédé ,
fans en connoître affés le prix : demandons lui qu'il
diffſipe les jaloufies & les défiances qui ont enfanté
les cruelles diviſions d'où naiſſent chaque jour
nant de malheurs & de défordres : conjurons- le
d'éloigner de nos Frontiéres l'un des plus redoutables
fléaux de ſa colere ; de briſer dan de mettre exz
NOVEMBRE. 1744. 203
pièces , ou du moins de rendre inutiles ces Armes
meurtrieres , que les hommes ont inventées pour
leur mutuelle deſtruction .
Puiffions-nous , par une heureuſe réunion des
Puiſſances diviſées , jouir dans peu du fruit de nos
Prieres , voir bien-tôt ſuccéder aux horreurs d'une
Guerre ſanglante , les douceurs de la Paix , & n'avoir
plus que des voeux à former en faveur de ceux ,
contrequi nous implorons avec ardeur l'aſſiſtance
duCiel!
A ces cauſes , après en avoir conferé avec nos
vénérables Freres les Doyen , Chanoines & Chapi--
tre de notre Egliſe Métropolitaine , Nous ordonnons
: que le Te Deum , avec le Verſet , Benedica
mus Patrem & Filium , &c . & l'Oraiſon Pro gratiarum
actione ; l'Antienne Domine ſalvum fac Regem
, &c. le Verſet Fiat manus tua , &c. & l'Oraifon
Pro Rege or ejus Exercitu , ſera chanté Mercredi
prochain deux du préſent mois de Décembre , dans
notredite Eglife , en actions de graces des heureux
ſuccès de la Campagne du Roi , & en particulier de
la priſe de la Ville & des Forts de Fribourg. Que
Dimanche fix du même mois , il fera pareillement
chanté dans toutes les Abbayes, Chapitres, Paroif
fes & Communautés Séculieres& Régulieres de la
Ville& des Fauxbourgs de Paris ; & le Dimanche
qui ſuivra la réception de notre préſent Mandement
, dans toutes les autres Egliſes de notre Dio
cèſe. Si vous mandons , que ces Préſentes vous
ayez à notifier à tous Abbés , Prieurs , Curés , Su
perieurs & Superieures des Communautés exemp
res& non exemptes , à ce qu'ils n'en ignorent
Donné à Paris en notre Palais Archiepifcopal , le
premier Décembre mil ſept cent quarante- quatre..
Signé CHARLES , Archevêque de Paris,
Seigneur l'Archevêque de Paris , pour faire
chanter le TE DEUM en Actions de
graces des heureux ſuccès de la Campagne
du Roi , & en particulier de la Priſedé la
Villede Fribourg.
MOnOn Cousin , le moment que j'attendois
avec tant d'impatience eſt arrivé , où je puis
rendre à Dieu , au milieu de tout mon Peuple ,les
Actions de graces que nous lui devons pour les
bienfaits dont il nous a comblé . Il lui a plú de ſeconder
mes efforts & de me faire triompher à la
tête de mes Armées : il a daigné récompenfer l'amour
que je porte à mes Sujets , & couronner , par
des ſuccès , le déſir que j'avois de contribuer moimême
à leur ſureté & à leur gloire. Mes Conquêzes
en Flandres ont été auſſi rapides qu'elles
étoient importantes ; nul effort n'a été vain. Enfin
mes ennemis déconcertés , reconnoiſſant leur foibleſſe
, n'oſant pas ſe préſenter à force ouverte , &
croyant au moins pouvoir entreprendre aux lieux où
je n'étois pas , ont ſurpris des paſſages pour pénétrer
dans mes Etats , mais la valeur de mes Troupes
m'a donné le tems de voler à leur ſecours. Ni
le regret d'interrompre mes Conquêtes , ni l'éloignement
des lieux ne m'ont point retenu , & Dieu
qui m'en donnoit la force &la volonté , paroiſſoit
approuver mes deſſeins. Si alors ſa grace toute-puiffante
a paru m'abandonner un moment ; fi après
m'avoir protegé dans des entrepriſes difficiles , il a
voulu me faire voir la mort ailleurs que dans les
I iiij
200 MERCURE DE FRANCE.
ま
dangers , ce moment d'allarme n'a ſervi qu'à me
faire ſentir plus vivement l'excès de fa bonté , &
j'ai reconnu qu'il ne m'avoit mis à cette épreuve ,
que pour m'accorder la faveur la plus touchante
qui puiſſe être pour un Roi. Sa Providence a voulu
que je jouiffe de tout l'amour de mes Sujets ,
ſans que les marques en fuſſent ſuſpectes , & que
me ſurvivant àmoi -même , je viſſe les regrets que
je laiſſfois après moi : voilà de tous ſes dons , unde
ceux qui m'a le plus touché. Ce Dieu qui lit dans
moncoeur , ſçait combien le prix d'être aimé , y
prévaut ſur un vain défir de gloire , qui coûteroit
trop à mes Sujets. Que fa bonté daigne achever
fon ouvrage , que ce ne ſoit pas vainement que
monPeuple me ſoit cher ; que ſa protection me
fourniſſe les moyens de rendre ce Peuple heureux
par la Paix , & que mes Victoires ne me ſervent
qu'à éteindre pour jamais dans mes ennemis , la
moindre eſpérance de pouvoir me nuire. La priſe
de Fribourg dont je viens de me rendre maître pour
l'Empereur mon Frere , les places de l'Autriche
'Antérieure que je lui ai ſoumiſes , tout acheve de
les convaincre , que les efforts les plus grands ne
peuvent rien contre une Armée que Dieu protége
viſiblement. Qu'ils entendent donc la voix du
Très-Haut ; qu'ils ſe laſſent des maux de leurs
Pays , s'ils ne font pas touchés de ceux de l'Europe;
qu'ils ſe ſouviennent que la France , en poffeffion
de défendre les Souverains opprimés , n'a jamais
foutenu que des cauſes juſtes , & qu'ils soient
enfin convaincus , qu'une Nation guerriere , qui
n'a qu'une langue & qu'un coeur , qui aime fon
Maître autant qu'elle en eſt aimée , & qui combat
pour l'équité, doit tôt ou tard ,par la Miféricorde de
Dieu, triompher de tous ſes ennemis. Pénétré de plus
en plus de tout ce que je dois à ſa divine bonté,je
NOVEMBRE. 1744. 201
,
ne puis que lui en redoubler mes Actions de graces
,& je vous écris cette Lettre pour vous dire
que mon intention eſt , que vous faffiez chanter le
Te Deum dans votre Egliſe Métropolitaine & autres
de votre Diocèſe , avec les ſolemnités requiſes , au
jour & à l'heure que leGrand Maître , ou le Maître
des Cérémonies vous dira de ma part , & que
vousy invitiez tous ceux qu'il conviendra d'y affifter
: ſur ee , je prie Dieu , qu'il vous ait , mon
Couſin, en ſa fainte & digne garde. Ecrit à Verſailles
le vingt- un Novembre mil ſept cent quarantequatre.
Signé , LOUIS ; Et plus bas , PHILYPEAUX.
Et au dos est écrit : A mon Coufin l'Archevêque
de Paris , Duc de Saint Cloud , Pair de France ,
Commandeur de l'Ordre du Saint- Esprit.
:
M. l'Archevêque de Paris , donna ſon Mandement
en conféquence , dont la teneur fuit.
CHARLES - GASPARD - GUILLAUM
DE VINTIMILLE , & C.
Pourrions nous ne pas regarder comme un effet
fenſible de la protection du Ciel , cette ſuite d'événemens
avantageux , qui , depuis que le Roi s'eſt
rendu à la tête de ſes Troupes , ont relevé la gloire
de ſes. Armes , & entre lesquels l'un des plus importans
eſt la priſe de la Villede Fribourg , & des
Forts quila comunandent.
Le premier ſoin de Sa Majesté au retour de ſes
expéditions , a été de remercier le Dieu des Armées
des lecours qu'il en a reçus , & de lui rendre ſes
voeux devant tout son Peuple , dans ce Temple Augufte
, où l'on a offert tant de Sacrifices pour le
ſuccèsde ſes entrepriſes , au milien de cette Capitale
,comme dans le lieu le plus propre pour faire
éclater les ſentimensde Religion & de gratitude .
dont fon coeur étoit pénétré.
Iv
202 MERCURE DE FRANCE.
Aujourd'hui ce même Monarque , par laLettre
que nous vous communiquons , & qui ſera à jamais
un monument précieux de ſa piété envers
Dieu & de ſa tendreſſe pour ſes Sujets , nous ordonne
de rendre de notre part au Très- Haut de ſolemnelles
Actions de graces pour les différentes faveurs
dont il l'a comblé , & en particulier pour l'innportante
conquête que ce Prince , revenu à peine
des portes de la mort , a entrepriſe avec tant de
courage , & qui a ſignalé glorieuſementla fin de fa
campagne.
Animés par un exemple fi édifiant , ſoumis àdes
ordres ſi reſpectables , faiſons retentir le lieu Saint
duchantde ces Cantiques conſacrés par l'Eglife à
la reconnoiſſance des bienfais que Dieu répand fur
nous : allons aux pieds des Autels faire à celui que
nous y adorons , l'hommagé de nos proſpérités &
denos triomphes : reconnoffons que nous en fommes
redevables à ſa main bienfaiſante , & loin de
les attribuer uniquement à l'induſtrie & au courage
de l'homme , écrions- nous avec cette multitude
d'Eſprits Célestes , qui environnent le Trône de
l'Agneau : A notre Dieu , Bénédiction , Gloire , Sageffe,
Actions de graces , honneur , Puissance& force
dans les fiécles des fiécles.
,
Après l'avoir remercié de ce que ſa divine bonté
a fait pour nous , prions-le de nous donner de nouvelles
preuves de ſa protection en calmant les
troubles dont l'Europe eſt agitée , & en nous rendant
un bien que nous avons long-tems poſſédé ,
fans en connoître affés le prix : demandons lui qu'il
diffſipe les jaloufies & les défiances qui ont enfanté
les cruelles diviſions d'où naiſſent chaque jour
nant de malheurs & de défordres : conjurons- le
d'éloigner de nos Frontiéres l'un des plus redoutables
fléaux de ſa colere ; de briſer dan de mettre exz
NOVEMBRE. 1744. 203
pièces , ou du moins de rendre inutiles ces Armes
meurtrieres , que les hommes ont inventées pour
leur mutuelle deſtruction .
Puiffions-nous , par une heureuſe réunion des
Puiſſances diviſées , jouir dans peu du fruit de nos
Prieres , voir bien-tôt ſuccéder aux horreurs d'une
Guerre ſanglante , les douceurs de la Paix , & n'avoir
plus que des voeux à former en faveur de ceux ,
contrequi nous implorons avec ardeur l'aſſiſtance
duCiel!
A ces cauſes , après en avoir conferé avec nos
vénérables Freres les Doyen , Chanoines & Chapi--
tre de notre Egliſe Métropolitaine , Nous ordonnons
: que le Te Deum , avec le Verſet , Benedica
mus Patrem & Filium , &c . & l'Oraiſon Pro gratiarum
actione ; l'Antienne Domine ſalvum fac Regem
, &c. le Verſet Fiat manus tua , &c. & l'Oraifon
Pro Rege or ejus Exercitu , ſera chanté Mercredi
prochain deux du préſent mois de Décembre , dans
notredite Eglife , en actions de graces des heureux
ſuccès de la Campagne du Roi , & en particulier de
la priſe de la Ville & des Forts de Fribourg. Que
Dimanche fix du même mois , il fera pareillement
chanté dans toutes les Abbayes, Chapitres, Paroif
fes & Communautés Séculieres& Régulieres de la
Ville& des Fauxbourgs de Paris ; & le Dimanche
qui ſuivra la réception de notre préſent Mandement
, dans toutes les autres Egliſes de notre Dio
cèſe. Si vous mandons , que ces Préſentes vous
ayez à notifier à tous Abbés , Prieurs , Curés , Su
perieurs & Superieures des Communautés exemp
res& non exemptes , à ce qu'ils n'en ignorent
Donné à Paris en notre Palais Archiepifcopal , le
premier Décembre mil ſept cent quarante- quatre..
Signé CHARLES , Archevêque de Paris,
Fermer
27
28
s. p.
BREVET qui accorde le Mercure de France aux Sieurs Fuselier & la Bruere.
Début :
AUJOURD'HUI trente-un Octobre mil sept cent quarante quatre, le Roi étant au [...]
Mots clefs :
Sa Majesté, Mercure de France, Brevet, Ouvrage
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : BREVET qui accorde le Mercure de France aux Sieurs Fuselier & la Bruere.
BREVET qui accorde le Mercure de
France aux Sieurs Fuſelier & la Bruere..
A au
UJOURD'H UI trente-un Octobre mil
ſept cent quarante quatre , le Roi étant
Camp devant Fribourg , voulant que le Mercure
de France , que le défunt Sieur de la Roque compoſoit
tous les mois , foit continué avec toute l'attention
convenable à un Ouvrage auffi utile qu'ag
éable au Public. Sa Majesté bien informée des
talens & de la ſageſſe des Sieurs Louis Fuſelier
&Charles-Antoine le Clerc de la Bruere , les a
choiſis & nommés pour compoſer à l'avenir leMercure
de France excluſivement à tous autres , & ce
tant qu'il plaira à Sa Majesté , laquelle veut & ordonne
à cet effer que toutes Lettres de Privilege
leur en ſoient expédiées , aux conditions neanmoins
de ne pouvoir céder ni tranſporter leur
part dans ledit Privilege à quelque perſonne que ce
puifle être , l'intentionde Sa Majeſté étant que le
ſurvivant des deux en joüiffe en entier Veut en
outre Sa Majesté que leſdits Sieurs Fuzelier &
la Bruere partagent entre eux le travail pour la
compoſition dudit Ouvrage , & les émolumens
qui proviendront d'icelui par égale portion , le
tout à commencer au mois de Novembre prochain
, & pour aſſurance de ſa volonté , Sa Majesté
m'a commandé d'en expédier le préſent Brévet ,
qu'elle a ſigné de ſa main & fait contre- figner par
moi Confeiller , Sécretaire d'Etat & de ſes Commandemens
& Finances .
Signé LOUIS.
Et plus bas , PHELYPPEAUX
Et au dos eſt écrit :
Registré sur leRegiſtre onze de la Chambre Royale
Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris ,
Nº 394 , folio 233 , conformément aux anciensRoglemens
, confirmés par celui du 28 Février 1723 .
AParis le dixDécembre 1744.
Signé, VINCENT , Syndic.
France aux Sieurs Fuſelier & la Bruere..
A au
UJOURD'H UI trente-un Octobre mil
ſept cent quarante quatre , le Roi étant
Camp devant Fribourg , voulant que le Mercure
de France , que le défunt Sieur de la Roque compoſoit
tous les mois , foit continué avec toute l'attention
convenable à un Ouvrage auffi utile qu'ag
éable au Public. Sa Majesté bien informée des
talens & de la ſageſſe des Sieurs Louis Fuſelier
&Charles-Antoine le Clerc de la Bruere , les a
choiſis & nommés pour compoſer à l'avenir leMercure
de France excluſivement à tous autres , & ce
tant qu'il plaira à Sa Majesté , laquelle veut & ordonne
à cet effer que toutes Lettres de Privilege
leur en ſoient expédiées , aux conditions neanmoins
de ne pouvoir céder ni tranſporter leur
part dans ledit Privilege à quelque perſonne que ce
puifle être , l'intentionde Sa Majeſté étant que le
ſurvivant des deux en joüiffe en entier Veut en
outre Sa Majesté que leſdits Sieurs Fuzelier &
la Bruere partagent entre eux le travail pour la
compoſition dudit Ouvrage , & les émolumens
qui proviendront d'icelui par égale portion , le
tout à commencer au mois de Novembre prochain
, & pour aſſurance de ſa volonté , Sa Majesté
m'a commandé d'en expédier le préſent Brévet ,
qu'elle a ſigné de ſa main & fait contre- figner par
moi Confeiller , Sécretaire d'Etat & de ſes Commandemens
& Finances .
Signé LOUIS.
Et plus bas , PHELYPPEAUX
Et au dos eſt écrit :
Registré sur leRegiſtre onze de la Chambre Royale
Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris ,
Nº 394 , folio 233 , conformément aux anciensRoglemens
, confirmés par celui du 28 Février 1723 .
AParis le dixDécembre 1744.
Signé, VINCENT , Syndic.
Fermer
29
s. p.
PRIVILEGE DU ROI.
Début :
LOUIS par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre : A nos amés & féaux Conseillers, [...]
Mots clefs :
Mercure de France, Imprimeurs, Libraires, Paris, Livres
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : PRIVILEGE DU ROI.
PRIVILEGE DU ROI,
OUIS par la grace de Dieu , Roi de France
&de Navarre : A nos amés & féaux Conſeillers
, les Gens tenans nos Cours de Parlement ,
Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel ,
GrandConfeil , Prévôt de Paris , Baillifs , Sénéchaux
, leurs Lieutenans Civils & autres nos jufticiers
qu'il appartiendra. SALUT , nos chers &
bien amés Louis Fuzelier & Charles Antoine le Clerc
de la Bruere , Nous ont fait remontrer , que l'applaudiſſement
que reçoit le Mercure de France,
Nous a fait croire que le ſieur de la Roque titulaire
dudernier Brevet étant décédé , il ne convient pas
que le Public ſoit privé à l'avenir d'un Ouvrage
auſſi utile qu'agréable , tant à nos Sujets qu'aux
Etrangers ; c'eſt dans cette vûë que bien informés
des talens& de la ſageſſe des ſieurs Fuzelier & le
Clerc de la Bruere,Nous les avons choiſis pour com.
poſer à l'avenir excluſivement à tous autres ledit
Ouvrage , ſous le titre deMercure de France , &
Nous leur en avons accordé à cet effet notre Brevec
en datte du trente-un du mois dernier , à condition
que le ſurvivant des deux jouira ſeul de la faculté
& Privilége,pour l'exécution duquel ils Nous
ont très-humblement ſupplié de leur accorder nos
Lettres ſur ce néceſſaires. A CES CAUSES ,
Voulant traiter favorablement leſdits ſieurs Expofans
, Nous leurs avons permis & permettons par
ces Préſentes de compoſer & donner au Publicà
l'avenir tous les mois ,à eux ſeuls excluſivement à
tous autres ledit Mercure de France , qu'ils pourront
faireimprimer enun ou pluſieurs Volumes conjoin,
,
,
tement ou ſéparément & autant de fois que bon
leur ſemblera chaque mois, & de le faire vendre &
débiter par tout notre Royaume , Pays Terres &
Seigneuries de notre obeſſance ,pendant le tems
&eſpace de vingt années confécutives , à compter
dujour de ladatte des Preſentes , à condition néanmoins
que chaque Volume porte ſon Approbation
exprefle de 1 Examinateur qui aura été commis à
cet effet , & en outre Nous avons revoqué & revoquons
tous autres Priviléges qui pourroient avoir
été donnés ci-devant à d'autres qu'audits ſieurs
Expoſans faiſons défenſes à toutes perſonnes
de quelque qualité & condition qu'elles foient
d'enintroduire d'Impreffion ou Gravure Etrangere
dans aucun lieu de notre obéillance , comme aufli
àtous Libraires - Imprimeurs Graveurs Imprimeurs
, Marchands en Taille douce & autres d'imprimer
, faire imprimer , graver ou faire graver ,
vendre, faire vendre, débiter ni contrefaire ledit Livre
ou Planches en tout ni en partie , ni d'en faire
aucuns Extraits ſous quelque prétexte que ce foit
d'augmentation , correction, changement de Titres
ou autrement ſans la permiffion ex refle ou par
écrit deſdits ſieurs Expoſans ou de ceux qui auront
droit d'eux , le tout à peine de confiſcation tantdes
Planches que des Exemplaires contrefaits & des uf
tenciles qui auront ſervi à ladite contrefaçon que
Nous entendons être ſaiſis en quelque lieu qu'ils
foient trouvés , de fix mille livres d'amende contre
chacun des contrevenans , dont un tiers à Nous , un
tiers à l'Hôtel- Dieu de Paris , & l'autre tiers auldits
fieurs Expoſans,& de tous dépens dommages & intérêts
, à la charge que ces Préfentes feront en regiftrées
tout au long fur le Regiſtre de la Communauté
des Libraires & Imprimeurs de Paris, dans trois mois
de ladatte des Préſentes ,& que l'impreffion de ce
:
Livre fera faite dans notre Royaume & non ailleurs
, & que les Impetrans ſe conformeront en
tout aux Réglemens de la Librairie & notamment à
celui du dix Avril mil ſept cent vingt-cinq , &
qu'avant de les expoſer en vente, les Manufcuitsou
Imprimés quiauront ſervi de copie à l'impreſſion
deſdits Livres ſeront remis dans le même état ou les
Approbations y auront été données ès mains de nôtre
très-cher & féal Chevalier Chancelier de France,
le ſieur Dagueſſeau , Commandeur de nos Ordres
, & qu'il en ſera enſuite remis deux Exemplaires
de chacun dans notre Bibliothéque Publique,
un dans celle notre Château du Louvre,&un
dans celle de notre très cher & féal Chancelier de
France , le tour à peine de nullité des Préſentes , du
contenu deſquelles vous mandons & enjoignons
de faire jouir leſdits ſieurs Expoſans ou leurs ayants
cauſe,pleinement& paiſiblement,ſans ſouffrir qu'il
leut ſoit fait aucun trouble ni empêchement. Voulons
que la copie des Préſentes qui fera imprimée
au commencement ou à la fin deſdits Livres ſoit
tenuë pour dûëment ſignifiée, & qu'aux copies collationnées
par un de nos amés & féaux Conſeillers
Sécrétaires , foi ſoit ajoutée comme à l'Original.
Commandons au premier notre Huffier ou Sergent
ſur ce requis de faire pour l'exécution d'icelles
tous Actes requis & néceſſaires , fans demander
autre permiffion & nonobſtant Clameur de
Haro , Charte Normande& Lettres à ce contraires
, car tel eſt notre plaiſir. Donné à Paris , le
treizieme jour de Novembre , l'an de grace mil
ſept cent quarante-quatre & de notre Régne le
trentiéme.
Par leRoi enfon Confeil , NOBLET.
Régistréſur le Régiſtre onze de la Chambre Royale
Syndicale des Libraires & Imprimeurs , ſous le
même Numero & le même folio que le Brévet attaché
ſous le préſent contre-ſcel ( N°. 394 , fol. 233 , )
conformément au Reglément de 1723 , qui fait défense
Art. 4, à toutes perſonnes de quelque qualité qu'elles
foient, autres qquuee les Libraires & Imprimeurs ,de
vendre , débiter & faire afficher aucuns Livres pour
les vendre en leurs noms , soit qu'ils s'en disent les
Auteurs ou autrement , & à la charge de fournirà
ladite Chambre Royale & Syndicale des Libraires
Imprimeurs de Paris huit Exemplaires de chacun &
par chacun mois , preſcrits par l'Article 108 duméme
Reglement.A Paris le 10 Décembre 1744.
Signé, VINCENT , Syndic,
OUIS par la grace de Dieu , Roi de France
&de Navarre : A nos amés & féaux Conſeillers
, les Gens tenans nos Cours de Parlement ,
Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel ,
GrandConfeil , Prévôt de Paris , Baillifs , Sénéchaux
, leurs Lieutenans Civils & autres nos jufticiers
qu'il appartiendra. SALUT , nos chers &
bien amés Louis Fuzelier & Charles Antoine le Clerc
de la Bruere , Nous ont fait remontrer , que l'applaudiſſement
que reçoit le Mercure de France,
Nous a fait croire que le ſieur de la Roque titulaire
dudernier Brevet étant décédé , il ne convient pas
que le Public ſoit privé à l'avenir d'un Ouvrage
auſſi utile qu'agréable , tant à nos Sujets qu'aux
Etrangers ; c'eſt dans cette vûë que bien informés
des talens& de la ſageſſe des ſieurs Fuzelier & le
Clerc de la Bruere,Nous les avons choiſis pour com.
poſer à l'avenir excluſivement à tous autres ledit
Ouvrage , ſous le titre deMercure de France , &
Nous leur en avons accordé à cet effet notre Brevec
en datte du trente-un du mois dernier , à condition
que le ſurvivant des deux jouira ſeul de la faculté
& Privilége,pour l'exécution duquel ils Nous
ont très-humblement ſupplié de leur accorder nos
Lettres ſur ce néceſſaires. A CES CAUSES ,
Voulant traiter favorablement leſdits ſieurs Expofans
, Nous leurs avons permis & permettons par
ces Préſentes de compoſer & donner au Publicà
l'avenir tous les mois ,à eux ſeuls excluſivement à
tous autres ledit Mercure de France , qu'ils pourront
faireimprimer enun ou pluſieurs Volumes conjoin,
,
,
tement ou ſéparément & autant de fois que bon
leur ſemblera chaque mois, & de le faire vendre &
débiter par tout notre Royaume , Pays Terres &
Seigneuries de notre obeſſance ,pendant le tems
&eſpace de vingt années confécutives , à compter
dujour de ladatte des Preſentes , à condition néanmoins
que chaque Volume porte ſon Approbation
exprefle de 1 Examinateur qui aura été commis à
cet effet , & en outre Nous avons revoqué & revoquons
tous autres Priviléges qui pourroient avoir
été donnés ci-devant à d'autres qu'audits ſieurs
Expoſans faiſons défenſes à toutes perſonnes
de quelque qualité & condition qu'elles foient
d'enintroduire d'Impreffion ou Gravure Etrangere
dans aucun lieu de notre obéillance , comme aufli
àtous Libraires - Imprimeurs Graveurs Imprimeurs
, Marchands en Taille douce & autres d'imprimer
, faire imprimer , graver ou faire graver ,
vendre, faire vendre, débiter ni contrefaire ledit Livre
ou Planches en tout ni en partie , ni d'en faire
aucuns Extraits ſous quelque prétexte que ce foit
d'augmentation , correction, changement de Titres
ou autrement ſans la permiffion ex refle ou par
écrit deſdits ſieurs Expoſans ou de ceux qui auront
droit d'eux , le tout à peine de confiſcation tantdes
Planches que des Exemplaires contrefaits & des uf
tenciles qui auront ſervi à ladite contrefaçon que
Nous entendons être ſaiſis en quelque lieu qu'ils
foient trouvés , de fix mille livres d'amende contre
chacun des contrevenans , dont un tiers à Nous , un
tiers à l'Hôtel- Dieu de Paris , & l'autre tiers auldits
fieurs Expoſans,& de tous dépens dommages & intérêts
, à la charge que ces Préfentes feront en regiftrées
tout au long fur le Regiſtre de la Communauté
des Libraires & Imprimeurs de Paris, dans trois mois
de ladatte des Préſentes ,& que l'impreffion de ce
:
Livre fera faite dans notre Royaume & non ailleurs
, & que les Impetrans ſe conformeront en
tout aux Réglemens de la Librairie & notamment à
celui du dix Avril mil ſept cent vingt-cinq , &
qu'avant de les expoſer en vente, les Manufcuitsou
Imprimés quiauront ſervi de copie à l'impreſſion
deſdits Livres ſeront remis dans le même état ou les
Approbations y auront été données ès mains de nôtre
très-cher & féal Chevalier Chancelier de France,
le ſieur Dagueſſeau , Commandeur de nos Ordres
, & qu'il en ſera enſuite remis deux Exemplaires
de chacun dans notre Bibliothéque Publique,
un dans celle notre Château du Louvre,&un
dans celle de notre très cher & féal Chancelier de
France , le tour à peine de nullité des Préſentes , du
contenu deſquelles vous mandons & enjoignons
de faire jouir leſdits ſieurs Expoſans ou leurs ayants
cauſe,pleinement& paiſiblement,ſans ſouffrir qu'il
leut ſoit fait aucun trouble ni empêchement. Voulons
que la copie des Préſentes qui fera imprimée
au commencement ou à la fin deſdits Livres ſoit
tenuë pour dûëment ſignifiée, & qu'aux copies collationnées
par un de nos amés & féaux Conſeillers
Sécrétaires , foi ſoit ajoutée comme à l'Original.
Commandons au premier notre Huffier ou Sergent
ſur ce requis de faire pour l'exécution d'icelles
tous Actes requis & néceſſaires , fans demander
autre permiffion & nonobſtant Clameur de
Haro , Charte Normande& Lettres à ce contraires
, car tel eſt notre plaiſir. Donné à Paris , le
treizieme jour de Novembre , l'an de grace mil
ſept cent quarante-quatre & de notre Régne le
trentiéme.
Par leRoi enfon Confeil , NOBLET.
Régistréſur le Régiſtre onze de la Chambre Royale
Syndicale des Libraires & Imprimeurs , ſous le
même Numero & le même folio que le Brévet attaché
ſous le préſent contre-ſcel ( N°. 394 , fol. 233 , )
conformément au Reglément de 1723 , qui fait défense
Art. 4, à toutes perſonnes de quelque qualité qu'elles
foient, autres qquuee les Libraires & Imprimeurs ,de
vendre , débiter & faire afficher aucuns Livres pour
les vendre en leurs noms , soit qu'ils s'en disent les
Auteurs ou autrement , & à la charge de fournirà
ladite Chambre Royale & Syndicale des Libraires
Imprimeurs de Paris huit Exemplaires de chacun &
par chacun mois , preſcrits par l'Article 108 duméme
Reglement.A Paris le 10 Décembre 1744.
Signé, VINCENT , Syndic,
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30
p. 207-210
ARREST du Conseil d'Etat du Roi, qui permet à toutes personnes de faire le commerce des Laines, tant nationales qu'étrangeres, comme aussi de les faire circuler dans tout le Royaume, en exemption de tous droits d'entrée & de sortie, &c. Du 20 Mars 1758. Extraits des Registres du Conseil d'Etat.
Début :
Le Roi s'étant fait représenter, en son Conseil, l'Arrêt rendu [...]
Mots clefs :
Arrêt du Conseil d'État, Commerce de laine, Exemption des droits, Roi, Marchands, Provinces, Royaume
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texteReconnaissance textuelle : ARREST du Conseil d'Etat du Roi, qui permet à toutes personnes de faire le commerce des Laines, tant nationales qu'étrangeres, comme aussi de les faire circuler dans tout le Royaume, en exemption de tous droits d'entrée & de sortie, &c. Du 20 Mars 1758. Extraits des Registres du Conseil d'Etat.
MRREST du Confeil d'Erat du Roi , qui permet
à toutes personnes de faire le commerce des
Laines , tant nationales qu'étrangeres , comme
auffe de lesfaire cirouler dans tout le Royaume
en exemption de tous droits d'entrée & defortie ,
&c. Da 20Mars 1758.
Extrait des Regifres du Confeil d'Etat.
Le Roi s'étant fait répréfenter , en fon Confeil ,
PArrêt renduen icelui le 4 Août 1716 , par lequel
auroit été dérogé aux difpofitions d'autres arrêts
des 9 Mai & 2 Juin 1699 , qui défendent à tous
autres qu'aux Marchands de laine & aux Fabricans
d'acheter des laines pour les revendre &
en faire trafic , & ordonné qu'à la venir ce commerce
feroit entièrement libre & permis à toutes
perfonnes Autre arrêt du 9 Décembre 1749 ,
par lequel Sa Majefté a exempté de tous droits.
d'entrée & de fortie , & des droits locaux dépendans
de la Ferme générale , les laines qui pafferoient
des provinces des cinq groffes Fermes
dans les provinces réputées étrangeres , & des
provinces réputées étrangeres dans celles des
sing groffes Fermes : & Sa Majefté érant infor
·
208 MERCURE DE FRANCE.
mée que par arrêt du 7 Avril 1714 , il a été fait
défenfes de fortir les laines de la province de Lan,
guedoc pour les tranfporter dans les autres provinces
du Royaume , fans en avoir une pers
miffion expreffe & par écrit du fieur Intendant
& Commiffaire départi dans ladite province ;
ce qui empêche l'effet de la liberté que Sa Majesté
a eu intention de procurer au commerce des
laines qu'il paroît fubfifter auffi quelques autres
réglemens , qui reftreignent la liberté de ce commerce.
A quoi Sa Majefté defirant pourvoir ; ouï
le rapport du fieur de Boullongne , Confeiller ordinaire
au Confeil royal , Contrôleur général des
finances , le Roi étant en fon Confeil , a ordonné
& ordonne que les arrêts des 4 Août 1716 &
9 Décembre 1749 , feront exécutés felon leur
forme & teneur en conféquence , permet à toutes
perfonnes de faire le commerce des laines ,
tant nationales qu'étrangeres ; comme auffi de
faire circuler librement lefdites laines dans tout
l'intérieur, du Royaume , en exemption de tous
droits, foit d'entrée & de fort ie , lorfqu'elles pafferont
des provinces réputées étrangeres dans celles
des cinq groffes Fermes , & de celles des cinq
groffes Fermes dans les provinces réputées étran
geres , qu'autres droits locaux , à l'exception néan,
moins de ceux dépendans des Fermes des Aides &
Domaines dérogeant à cet effet Sa Majefté , tant
à l'arrêt du 7 Avril 1714 , qu'à toute autre dif
pofition contraire au préfent arrêt ; fans préjudice
toutefois du droit de ving - cinq livres du
cent pefant , que les laines nationales continueront
d'acquitter à la fortie du Royaume , con
formément à l'article V de l'arrêt du 9 Décem
bre 1749, Enjoint Sa Majefté aux fieurs Intendans
& Commiffaires départis pour l'exécution
MA I. 1758.
203
de fes ordres dans les provinces & généralités
du Royaume , de tenir la main à l'exécution
du préfent arrêt. Fait au Confeil d'Etat da Rõi¹,
Sa Majesté y étant , tenu à Verſailles le vingtieme
jour de Mars mil fept cent cinquante- huit. Signé
Phelipeaux.
LOUIS , par la grace de Dieu , Roi de France
& de Navarre , Dauphin de Viennois , Comte de
Valentinois
& Diois , Provence , Forcalquier
&
terres adjacentes
: A nos amés & féaux Confeillers
en nos Confeils , les ,fieurs Intendans
&
Commiffaires
, départis pour l'exécution
de nos
ordres dans les provinces & généralités
de notre
Royaume ; Salut. Nous vous mandons & enjoignons
par ces préfentes fignées de nous , de
tenir , chacun en droit foi , la main à l'exécution
de, l'arrêt dont l'extrait eft ci -attaché fous le
contre-fcel de notre Chancellerie
, cejourd'hui
rendu en notre Confeil d'Etat , Nous y étante,
pour les caufes y contenus : Comman
ons au
premier notre Huiffier ou Sergent fur ce requis ,
de fignifier ledit arrêt à tous qu'il appartiendra
,
à ce que perfonne n'en ignore ; & de faire pour
l'entiere exécution d'icelui , tous actes & exploits
néceffaires
, fans autre permiffion
, nonobftant
clameur de Haro , Chartre Normande
& lettres
à ce contraires
; aux copies duquel , collationnées
par l'un de nos amés & féaux Confeillers
Secrétaires
, voulons que foi foit ajoûtée comme
aux originaux
: Car tel eft notre plaifir . Donné à
Verfailles
le vingtieme
jour de Mars , l'an de
grace mil fept cent cinquante-huit , & de no
tre regne le quarante- troifieme . Signé LOUIS . Et
plus bas , Par le Roi , Dauphin , Comte de Provence.
Signé Phelipeaux
. Et fcellé.
210 MERCURE DE FRANCE.
Pour le Roi. Collationné aux originaux , par
nous Ecuyer , Confeiller Secrétaire du Roi , Mai
fon , Couronne de France & de fes finances.
à toutes personnes de faire le commerce des
Laines , tant nationales qu'étrangeres , comme
auffe de lesfaire cirouler dans tout le Royaume
en exemption de tous droits d'entrée & defortie ,
&c. Da 20Mars 1758.
Extrait des Regifres du Confeil d'Etat.
Le Roi s'étant fait répréfenter , en fon Confeil ,
PArrêt renduen icelui le 4 Août 1716 , par lequel
auroit été dérogé aux difpofitions d'autres arrêts
des 9 Mai & 2 Juin 1699 , qui défendent à tous
autres qu'aux Marchands de laine & aux Fabricans
d'acheter des laines pour les revendre &
en faire trafic , & ordonné qu'à la venir ce commerce
feroit entièrement libre & permis à toutes
perfonnes Autre arrêt du 9 Décembre 1749 ,
par lequel Sa Majefté a exempté de tous droits.
d'entrée & de fortie , & des droits locaux dépendans
de la Ferme générale , les laines qui pafferoient
des provinces des cinq groffes Fermes
dans les provinces réputées étrangeres , & des
provinces réputées étrangeres dans celles des
sing groffes Fermes : & Sa Majefté érant infor
·
208 MERCURE DE FRANCE.
mée que par arrêt du 7 Avril 1714 , il a été fait
défenfes de fortir les laines de la province de Lan,
guedoc pour les tranfporter dans les autres provinces
du Royaume , fans en avoir une pers
miffion expreffe & par écrit du fieur Intendant
& Commiffaire départi dans ladite province ;
ce qui empêche l'effet de la liberté que Sa Majesté
a eu intention de procurer au commerce des
laines qu'il paroît fubfifter auffi quelques autres
réglemens , qui reftreignent la liberté de ce commerce.
A quoi Sa Majefté defirant pourvoir ; ouï
le rapport du fieur de Boullongne , Confeiller ordinaire
au Confeil royal , Contrôleur général des
finances , le Roi étant en fon Confeil , a ordonné
& ordonne que les arrêts des 4 Août 1716 &
9 Décembre 1749 , feront exécutés felon leur
forme & teneur en conféquence , permet à toutes
perfonnes de faire le commerce des laines ,
tant nationales qu'étrangeres ; comme auffi de
faire circuler librement lefdites laines dans tout
l'intérieur, du Royaume , en exemption de tous
droits, foit d'entrée & de fort ie , lorfqu'elles pafferont
des provinces réputées étrangeres dans celles
des cinq groffes Fermes , & de celles des cinq
groffes Fermes dans les provinces réputées étran
geres , qu'autres droits locaux , à l'exception néan,
moins de ceux dépendans des Fermes des Aides &
Domaines dérogeant à cet effet Sa Majefté , tant
à l'arrêt du 7 Avril 1714 , qu'à toute autre dif
pofition contraire au préfent arrêt ; fans préjudice
toutefois du droit de ving - cinq livres du
cent pefant , que les laines nationales continueront
d'acquitter à la fortie du Royaume , con
formément à l'article V de l'arrêt du 9 Décem
bre 1749, Enjoint Sa Majefté aux fieurs Intendans
& Commiffaires départis pour l'exécution
MA I. 1758.
203
de fes ordres dans les provinces & généralités
du Royaume , de tenir la main à l'exécution
du préfent arrêt. Fait au Confeil d'Etat da Rõi¹,
Sa Majesté y étant , tenu à Verſailles le vingtieme
jour de Mars mil fept cent cinquante- huit. Signé
Phelipeaux.
LOUIS , par la grace de Dieu , Roi de France
& de Navarre , Dauphin de Viennois , Comte de
Valentinois
& Diois , Provence , Forcalquier
&
terres adjacentes
: A nos amés & féaux Confeillers
en nos Confeils , les ,fieurs Intendans
&
Commiffaires
, départis pour l'exécution
de nos
ordres dans les provinces & généralités
de notre
Royaume ; Salut. Nous vous mandons & enjoignons
par ces préfentes fignées de nous , de
tenir , chacun en droit foi , la main à l'exécution
de, l'arrêt dont l'extrait eft ci -attaché fous le
contre-fcel de notre Chancellerie
, cejourd'hui
rendu en notre Confeil d'Etat , Nous y étante,
pour les caufes y contenus : Comman
ons au
premier notre Huiffier ou Sergent fur ce requis ,
de fignifier ledit arrêt à tous qu'il appartiendra
,
à ce que perfonne n'en ignore ; & de faire pour
l'entiere exécution d'icelui , tous actes & exploits
néceffaires
, fans autre permiffion
, nonobftant
clameur de Haro , Chartre Normande
& lettres
à ce contraires
; aux copies duquel , collationnées
par l'un de nos amés & féaux Confeillers
Secrétaires
, voulons que foi foit ajoûtée comme
aux originaux
: Car tel eft notre plaifir . Donné à
Verfailles
le vingtieme
jour de Mars , l'an de
grace mil fept cent cinquante-huit , & de no
tre regne le quarante- troifieme . Signé LOUIS . Et
plus bas , Par le Roi , Dauphin , Comte de Provence.
Signé Phelipeaux
. Et fcellé.
210 MERCURE DE FRANCE.
Pour le Roi. Collationné aux originaux , par
nous Ecuyer , Confeiller Secrétaire du Roi , Mai
fon , Couronne de France & de fes finances.
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Résumé : ARREST du Conseil d'Etat du Roi, qui permet à toutes personnes de faire le commerce des Laines, tant nationales qu'étrangeres, comme aussi de les faire circuler dans tout le Royaume, en exemption de tous droits d'entrée & de sortie, &c. Du 20 Mars 1758. Extraits des Registres du Conseil d'Etat.
Le document est un extrait des registres du Conseil d'État du Roi, daté du 20 mars 1758, traitant du commerce des laines. Le Roi, après avoir été informé des restrictions précédentes, a ordonné l'exécution des arrêts des 4 août 1716 et 9 décembre 1749. Ces arrêts permettent à toutes les personnes de commercer les laines, qu'elles soient nationales ou étrangères, et de les faire circuler librement dans tout le Royaume, en exemption de droits d'entrée et de sortie. Les laines passant des provinces réputées étrangères vers celles des cinq grosses fermes, et vice versa, sont également exemptées de droits locaux, sauf ceux des Fermes des Aides et Domaines. Le Roi a également abrogé l'arrêt du 7 avril 1714, qui interdisait l'exportation des laines du Languedoc sans permission. Les Intendants et Commissaires sont chargés de faire exécuter cet arrêt dans les provinces. Le document est signé par le Roi Louis et le Conseiller Philippeaux.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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