Résultats : 3 texte(s)
Accéder à la liste des mots clefs.
Détail
Liste
1
p. 272-279
Ordonnance du mesme Roy, [titre d'après la table]
Début :
Le mesme jour il se fit une Ordonnance conçuë en ces / JACQUES ROY. Comme il a plû à Dieu d'appeller à soy dans ses Misericordes [...]
Mots clefs :
Sa Majesté, Gouvernement, Frère, Angleterre, Officiers, Ministres, Emplois, Magistrature, Royaume
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : Ordonnance du mesme Roy, [titre d'après la table]
Le mefme jour il ſe fit une
Ordonnance conçuë en ces
termes .
JACQUES ROY.
Cpeller à foy dans fes Mife-
Omme il a plû à Dieu d'apricordes
infinies , le Tres-Haut
GALANT. 273
و
Trés- Puiffant Prince , le Roy
Charles II, de glorieuse mémoi
re , le Trés - Cher & Trés- Aymé
Frere de Sa Majefte, & que par
fa mort , l'autorité & le pouvoir
de la plupart des Charges &
des Employs , foit de la Magiftrature
, foit du Gouvernement
dans ce Royaume , dans le
Royaume d'Irlande , ont ceffé &
manqué avec la Perfonne du
Souverain , dont les uns les
autres étoient dérivés , Sa Trés-
Excellente Majefté a trouvé à
propos de déclarer expressément
felon fa prudence Royale ,
dans la veuë du bien de l'Etat,
274 MERCURE
fe refervant à l'avenir de juger,
de réformer , de redreffer les
abus du Gouvernement aprés les
avoir bien connus & examinez,
que tous ceux qui à la mort du
feu Roy fon Trés Cher Frere,
étoient deuement & legitimement
pourveus , ou en poffeffion
de quelque Employ public , ou de
quelque Office dans le Gouverne
ment , foit Civil ou Militaire,
dans les Royaumes d'Angleterre
d'Irlande, ou dans aucuns des
Etats de Sa Majefté , qui relevent
de l'un ou de l'autre ,
nommément tous les Préfidens,
Gouverneurs fous - Préfidens
GALANT 275
018
Juges Sherifs , Députés , Lieu
tenans , Commiffaires des Guer
Juges de Paix , tous autres
qui ont Charge on Employ
dans le Gouvernement , foit Superieurs
ou Subalternes, ainſi qu'il
a efté dit cy- deſſus , & tous autres
Officiers & Miniftres , dont
le pouvoir & les revenus
falaires , ont finy & ceffé par
mort fufdire , feront & fe tiendront
continuez dans leurs Charges
& Employs , ainſi qu'ils en
joüiffoient cy- devant , jusqu'à ce
que les intentions de Sa Majesté
leurfoient plus amplement figni
fiées , & que cependant pour
>
la
la
276 MERCURE
1
confervation de la Paix , &pour
la continuation des Procedures.
néceſſaires de la Juſtice , comme
auffi pour la feureté & pour
fervice de l'Etat, toutes lefdites
Perfonnes de quelque qualité &
condition qu'elles foient, ne man
le
quent pas chacune en fon particulier
,felon fa Charge ,fon Employ
, ou fon Office , de proceder
à l'exercice & execution de tout
ce qui en dépendra ainsi qu'il appartenoit
cy-devant , lors
défunt Roy étoit en vie.
que
le
De plus , Sa Majesté veut
commande par ces Preſentes , à
tous & à un chacun de fes Su
GALANT. 277
jets , de quelque qualité & condition
qu'ils foient , de préterfecours
, aide & affiftance pour
l'exercice de fes fonctions , toutes
les fois qu'ils enferont requis par
Les Sieurs Officiers & Miniftres,
à moins qu'ils ne veuillent encou
rir l'indignation de Sa Majefté,
é en répondre à leurs perils
fortunes.
Sa Majefté veut de plus , &
commande expreſſément , que tous
les ordres faits on donnez par
les Seigneurs du Confeil Privé du
feu Roy, pendant fa vie , foient
executez par tous & par un
chacun , que tout ce£ qui au
278 MERCURE
roit ou dévroit avoir efté fail,
en confequence d'iceux , foit fait
accomply de mefme , & auffi
amplement qu'il auroit efté fait
ou accomply pendant la vie du
feu Roy , le Tres- Cher & Tres-
Ayme Frere de Sa Majefté.
Donné à la Cour de Witehall,
le 6.jour du mois de Février 1684.
le premier du Regne de Sa
Majefté, fur les Royaumes d' Angleterre
, d' Ecoffe d'Irlande.
Vous ferez furprife de la
datte de cette Ordonnance,
qui eft du 6 , Février 1684.
apres que je vous ay dit que
GALANT. 279
le Roy eft mort le Vendredy
16. de ce mois. Cette Date
eft felon l'ancien ftile. On
conferve en Angleterre les
dix jours qui ont efté retran
chez du Kalendrier , & l'Année
y commence par le mois
de Mars , & non par celuy de
Janvier.
Ordonnance conçuë en ces
termes .
JACQUES ROY.
Cpeller à foy dans fes Mife-
Omme il a plû à Dieu d'apricordes
infinies , le Tres-Haut
GALANT. 273
و
Trés- Puiffant Prince , le Roy
Charles II, de glorieuse mémoi
re , le Trés - Cher & Trés- Aymé
Frere de Sa Majefte, & que par
fa mort , l'autorité & le pouvoir
de la plupart des Charges &
des Employs , foit de la Magiftrature
, foit du Gouvernement
dans ce Royaume , dans le
Royaume d'Irlande , ont ceffé &
manqué avec la Perfonne du
Souverain , dont les uns les
autres étoient dérivés , Sa Trés-
Excellente Majefté a trouvé à
propos de déclarer expressément
felon fa prudence Royale ,
dans la veuë du bien de l'Etat,
274 MERCURE
fe refervant à l'avenir de juger,
de réformer , de redreffer les
abus du Gouvernement aprés les
avoir bien connus & examinez,
que tous ceux qui à la mort du
feu Roy fon Trés Cher Frere,
étoient deuement & legitimement
pourveus , ou en poffeffion
de quelque Employ public , ou de
quelque Office dans le Gouverne
ment , foit Civil ou Militaire,
dans les Royaumes d'Angleterre
d'Irlande, ou dans aucuns des
Etats de Sa Majefté , qui relevent
de l'un ou de l'autre ,
nommément tous les Préfidens,
Gouverneurs fous - Préfidens
GALANT 275
018
Juges Sherifs , Députés , Lieu
tenans , Commiffaires des Guer
Juges de Paix , tous autres
qui ont Charge on Employ
dans le Gouvernement , foit Superieurs
ou Subalternes, ainſi qu'il
a efté dit cy- deſſus , & tous autres
Officiers & Miniftres , dont
le pouvoir & les revenus
falaires , ont finy & ceffé par
mort fufdire , feront & fe tiendront
continuez dans leurs Charges
& Employs , ainſi qu'ils en
joüiffoient cy- devant , jusqu'à ce
que les intentions de Sa Majesté
leurfoient plus amplement figni
fiées , & que cependant pour
>
la
la
276 MERCURE
1
confervation de la Paix , &pour
la continuation des Procedures.
néceſſaires de la Juſtice , comme
auffi pour la feureté & pour
fervice de l'Etat, toutes lefdites
Perfonnes de quelque qualité &
condition qu'elles foient, ne man
le
quent pas chacune en fon particulier
,felon fa Charge ,fon Employ
, ou fon Office , de proceder
à l'exercice & execution de tout
ce qui en dépendra ainsi qu'il appartenoit
cy-devant , lors
défunt Roy étoit en vie.
que
le
De plus , Sa Majesté veut
commande par ces Preſentes , à
tous & à un chacun de fes Su
GALANT. 277
jets , de quelque qualité & condition
qu'ils foient , de préterfecours
, aide & affiftance pour
l'exercice de fes fonctions , toutes
les fois qu'ils enferont requis par
Les Sieurs Officiers & Miniftres,
à moins qu'ils ne veuillent encou
rir l'indignation de Sa Majefté,
é en répondre à leurs perils
fortunes.
Sa Majefté veut de plus , &
commande expreſſément , que tous
les ordres faits on donnez par
les Seigneurs du Confeil Privé du
feu Roy, pendant fa vie , foient
executez par tous & par un
chacun , que tout ce£ qui au
278 MERCURE
roit ou dévroit avoir efté fail,
en confequence d'iceux , foit fait
accomply de mefme , & auffi
amplement qu'il auroit efté fait
ou accomply pendant la vie du
feu Roy , le Tres- Cher & Tres-
Ayme Frere de Sa Majefté.
Donné à la Cour de Witehall,
le 6.jour du mois de Février 1684.
le premier du Regne de Sa
Majefté, fur les Royaumes d' Angleterre
, d' Ecoffe d'Irlande.
Vous ferez furprife de la
datte de cette Ordonnance,
qui eft du 6 , Février 1684.
apres que je vous ay dit que
GALANT. 279
le Roy eft mort le Vendredy
16. de ce mois. Cette Date
eft felon l'ancien ftile. On
conferve en Angleterre les
dix jours qui ont efté retran
chez du Kalendrier , & l'Année
y commence par le mois
de Mars , & non par celuy de
Janvier.
Fermer
2
p. 272-279
JACQUES ROY.
Début :
Le mesme jour il se fit une Ordonnance conçuë en ces / Comme il a plû à Dieu d'appeller à soy dans ses Misericordes [...]
Mots clefs :
Ordonnance, Charles II, Mémoire, Magistrature, Royaume, Gouvernement, Procédure, Majesté
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : JACQUES ROY.
Le mefme jour il ſe fit une
Ordonnance conçuë en ces
termes .
JACQUES ROY.
Cpeller à foy dans fes Mife-
Omme il a plû à Dieu d'apricordes
infinies , le Tres-Haut
GALANT. 273
و
Trés- Puiffant Prince , le Roy
Charles II, de glorieuse mémoi
re , le Trés - Cher & Trés- Aymé
Frere de Sa Majefte, & que par
fa mort , l'autorité & le pouvoir
de la plupart des Charges &
des Employs , foit de la Magiftrature
, foit du Gouvernement
dans ce Royaume , dans le
Royaume d'Irlande , ont ceffé &
manqué avec la Perfonne du
Souverain , dont les uns les
autres étoient dérivés , Sa Trés-
Excellente Majefté a trouvé à
propos de déclarer expressément
felon fa prudence Royale ,
dans la veuë du bien de l'Etat,
274 MERCURE
fe refervant à l'avenir de juger,
de réformer , de redreffer les
abus du Gouvernement aprés les
avoir bien connus & examinez,
que tous ceux qui à la mort du
feu Roy fon Trés Cher Frere,
étoient deuement & legitimement
pourveus , ou en poffeffion
de quelque Employ public , ou de
quelque Office dans le Gouverne
ment , foit Civil ou Militaire,
dans les Royaumes d'Angleterre
d'Irlande, ou dans aucuns des
Etats de Sa Majefté , qui relevent
de l'un ou de l'autre ,
nommément tous les Préfidens,
Gouverneurs fous - Préfidens
GALANT 275
018
Juges Sherifs , Députés , Lieu
tenans , Commiffaires des Guer
Juges de Paix , tous autres
qui ont Charge on Employ
dans le Gouvernement , foit Superieurs
ou Subalternes, ainſi qu'il
a efté dit cy- deſſus , & tous autres
Officiers & Miniftres , dont
le pouvoir & les revenus
falaires , ont finy & ceffé par
mort fufdire , feront & fe tiendront
continuez dans leurs Charges
& Employs , ainſi qu'ils en
joüiffoient cy- devant , jusqu'à ce
que les intentions de Sa Majesté
leurfoient plus amplement figni
fiées , & que cependant pour
>
la
la
276 MERCURE
1
confervation de la Paix , &pour
la continuation des Procedures.
néceſſaires de la Juſtice , comme
auffi pour la feureté & pour
fervice de l'Etat, toutes lefdites
Perfonnes de quelque qualité &
condition qu'elles foient, ne man
le
quent pas chacune en fon particulier
,felon fa Charge ,fon Employ
, ou fon Office , de proceder
à l'exercice & execution de tout
ce qui en dépendra ainsi qu'il appartenoit
cy-devant , lors
défunt Roy étoit en vie.
que
le
De plus , Sa Majesté veut
commande par ces Preſentes , à
tous & à un chacun de fes Su
GALANT. 277
jets , de quelque qualité & condition
qu'ils foient , de préterfecours
, aide & affiftance pour
l'exercice de fes fonctions , toutes
les fois qu'ils enferont requis par
Les Sieurs Officiers & Miniftres,
à moins qu'ils ne veuillent encou
rir l'indignation de Sa Majefté,
é en répondre à leurs perils
fortunes.
Sa Majefté veut de plus , &
commande expreſſément , que tous
les ordres faits on donnez par
les Seigneurs du Confeil Privé du
feu Roy, pendant fa vie , foient
executez par tous & par un
chacun , que tout ce£ qui au
278 MERCURE
roit ou dévroit avoir efté fail,
en confequence d'iceux , foit fait
accomply de mefme , & auffi
amplement qu'il auroit efté fait
ou accomply pendant la vie du
feu Roy , le Tres- Cher & Tres-
Ayme Frere de Sa Majefté.
Donné à la Cour de Witehall,
le 6.jour du mois de Février 1684.
le premier du Regne de Sa
Majefté, fur les Royaumes d' Angleterre
, d' Ecoffe d'Irlande.
Vous ferez furprife de la
datte de cette Ordonnance,
qui eft du 6 , Février 1684.
apres que je vous ay dit que
GALANT. 279
le Roy eft mort le Vendredy
16. de ce mois. Cette Date
eft felon l'ancien ftile. On
conferve en Angleterre les
dix jours qui ont efté retran
chez du Kalendrier , & l'Année
y commence par le mois
de Mars , & non par celuy de
Janvier.
Ordonnance conçuë en ces
termes .
JACQUES ROY.
Cpeller à foy dans fes Mife-
Omme il a plû à Dieu d'apricordes
infinies , le Tres-Haut
GALANT. 273
و
Trés- Puiffant Prince , le Roy
Charles II, de glorieuse mémoi
re , le Trés - Cher & Trés- Aymé
Frere de Sa Majefte, & que par
fa mort , l'autorité & le pouvoir
de la plupart des Charges &
des Employs , foit de la Magiftrature
, foit du Gouvernement
dans ce Royaume , dans le
Royaume d'Irlande , ont ceffé &
manqué avec la Perfonne du
Souverain , dont les uns les
autres étoient dérivés , Sa Trés-
Excellente Majefté a trouvé à
propos de déclarer expressément
felon fa prudence Royale ,
dans la veuë du bien de l'Etat,
274 MERCURE
fe refervant à l'avenir de juger,
de réformer , de redreffer les
abus du Gouvernement aprés les
avoir bien connus & examinez,
que tous ceux qui à la mort du
feu Roy fon Trés Cher Frere,
étoient deuement & legitimement
pourveus , ou en poffeffion
de quelque Employ public , ou de
quelque Office dans le Gouverne
ment , foit Civil ou Militaire,
dans les Royaumes d'Angleterre
d'Irlande, ou dans aucuns des
Etats de Sa Majefté , qui relevent
de l'un ou de l'autre ,
nommément tous les Préfidens,
Gouverneurs fous - Préfidens
GALANT 275
018
Juges Sherifs , Députés , Lieu
tenans , Commiffaires des Guer
Juges de Paix , tous autres
qui ont Charge on Employ
dans le Gouvernement , foit Superieurs
ou Subalternes, ainſi qu'il
a efté dit cy- deſſus , & tous autres
Officiers & Miniftres , dont
le pouvoir & les revenus
falaires , ont finy & ceffé par
mort fufdire , feront & fe tiendront
continuez dans leurs Charges
& Employs , ainſi qu'ils en
joüiffoient cy- devant , jusqu'à ce
que les intentions de Sa Majesté
leurfoient plus amplement figni
fiées , & que cependant pour
>
la
la
276 MERCURE
1
confervation de la Paix , &pour
la continuation des Procedures.
néceſſaires de la Juſtice , comme
auffi pour la feureté & pour
fervice de l'Etat, toutes lefdites
Perfonnes de quelque qualité &
condition qu'elles foient, ne man
le
quent pas chacune en fon particulier
,felon fa Charge ,fon Employ
, ou fon Office , de proceder
à l'exercice & execution de tout
ce qui en dépendra ainsi qu'il appartenoit
cy-devant , lors
défunt Roy étoit en vie.
que
le
De plus , Sa Majesté veut
commande par ces Preſentes , à
tous & à un chacun de fes Su
GALANT. 277
jets , de quelque qualité & condition
qu'ils foient , de préterfecours
, aide & affiftance pour
l'exercice de fes fonctions , toutes
les fois qu'ils enferont requis par
Les Sieurs Officiers & Miniftres,
à moins qu'ils ne veuillent encou
rir l'indignation de Sa Majefté,
é en répondre à leurs perils
fortunes.
Sa Majefté veut de plus , &
commande expreſſément , que tous
les ordres faits on donnez par
les Seigneurs du Confeil Privé du
feu Roy, pendant fa vie , foient
executez par tous & par un
chacun , que tout ce£ qui au
278 MERCURE
roit ou dévroit avoir efté fail,
en confequence d'iceux , foit fait
accomply de mefme , & auffi
amplement qu'il auroit efté fait
ou accomply pendant la vie du
feu Roy , le Tres- Cher & Tres-
Ayme Frere de Sa Majefté.
Donné à la Cour de Witehall,
le 6.jour du mois de Février 1684.
le premier du Regne de Sa
Majefté, fur les Royaumes d' Angleterre
, d' Ecoffe d'Irlande.
Vous ferez furprife de la
datte de cette Ordonnance,
qui eft du 6 , Février 1684.
apres que je vous ay dit que
GALANT. 279
le Roy eft mort le Vendredy
16. de ce mois. Cette Date
eft felon l'ancien ftile. On
conferve en Angleterre les
dix jours qui ont efté retran
chez du Kalendrier , & l'Année
y commence par le mois
de Mars , & non par celuy de
Janvier.
Fermer
Résumé : JACQUES ROY.
Le 6 février 1684, selon l'ancien style calendaire anglais, le roi Charles II émet une ordonnance suite à la mort de son frère, le précédent souverain. Cette ordonnance stipule que l'autorité et le pouvoir de nombreuses charges et emplois dans la magistrature et le gouvernement des royaumes d'Angleterre et d'Irlande ont cessé. Charles II décide de maintenir en fonction tous les titulaires légitimes d'emplois publics ou d'offices au moment du décès du précédent roi, jusqu'à ce qu'il leur donne de nouvelles instructions. L'ordonnance exige également que tous les sujets prêtent secours et aide aux officiers et ministres dans l'exercice de leurs fonctions. De plus, tous les ordres du conseil privé du défunt roi doivent être exécutés comme ils l'auraient été de son vivant. Cette ordonnance est donnée à la Cour de Whitehall.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
3
p. 210-213
MORTS.
Début :
Le Lundi 26 Mars, M. François-Antoine Olivier de Senozan, Avocat-Général au [...]
Mots clefs :
Avocat général au Grand Conseil, Mort, M. de Senozan, Éducation, Fonctions, Devoir, Vertus, Magistrature, Mademoiselle , Prince, Cardinal, Marquis
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : MORTS.
MORT S.
E Lundi 26 Mars , M. François-Antoine
Olivier de Senozan , Avocat- Général au Grand-
Confeil , mourut âgé de vingt- deux ans & quelques
mois.
AVRIL. 1759. 111
Que la foule des hommes vulgaires paffe comme
une ombre : c'eft un spectacle auquel l'habitude
nous a rendus preſque infenfibles; mais que l'un de
ces hommes choifis , que le Ciel éléve aux grandes
Places , avec les talens & les vertus les plus dignes
de les remplir ; que l'un de ces hommes précieux
à l'humanité , foit moillonné comme dans
fa fleur , qu'avec lui périllent les efpérances d'une
vie laborieufe & confacrée au bien public : il
n'eft pas un bon Citoyen qui ne gémille de fa
perte , & qui ne pleure fur fon tombeau.
M. de Senozan naquit à Paris le 13 Novembre
1736 , de M. Jean-Antoine de Senozan , & de
Dame Anne-Nicole de Lamoignon , fille de M.
le Chancelier. D'une jeunelle aufli utilement remplie
tous les progrès font intéreffans. A douze
ans il fortit du Collège de Louis- le-Grand , où il
avoit fait les humanités. Des Maîtres particuliers
lui donnèrent des leçons de Philofophie dans la
mailon paternelle , la meilleure de toutes les
Ecoles , quand les Parens le veulent bien . Il fit fon
droit avec difpenfe d'âge , prêta ferment d'Avocat
, au mois de Septembre 1754 , & plaida peu
de tems après avec un applaudiffement unanime.
Il fut reçu Subftitut de M. le Procureur Général ,
au mois de Février de l'année fuivante ; & le 25
Juin de la même année , il fuccéda à M. Seguier
dans la Charge d'Avocat Général au Grand Confeil
. D'abord il eut pour Collégue M. de Tourni
qui l'aida de fes lumières ; mais bientôt après M.de
Tourni pafla au Confeil , & M. de Senozan fe
vit obligé de foutenir feul tout le poids de cette
Place importante . Si l'on confidére que depuis
plufieurs années le Gouvernement y retenoit M.
de Tourni pour y avoir un homme dignede toute
fa confiance , & que le moment où l'on permet
qu'il en abandonne les fonctions , eft celui où il
212 MERCURE DE FRANCE.
n'y laiffe qu'un Collégue de vingt ans , on jugera
de la haute opinion que ce eune Magiftrat avoit
donnée de fa fageffe . Quelques mois après M. de
Senozan eut pour Collégue M. Dauriac fon coufin
qui depuis a partagé avec lui la confi lération publique,
mais qui n'avoit alors que dix fept ans.
M. de Senozan livré à lui- même , fuffit aux
fonctions d'une Charge qui demande un Magif
trat conſommé ; & il l'a remplie juſqu'à la mort
de manière à fervir de modèle , dans un âge
où les hommes les plus heureuſement nés ont
encore befoin de leçons.
L'amour de fon devoir & une application infatigable
au travail , le déroboient à toutes les
diffipations de la jeuneffe. Il n'a jamais été enfant
; & pour lui les premières années fembloient
être l'âge de maturité. Il avoit cette fimplicité
de moeurs qui formoit le caractère vénérable
de l'ancienne Magiftrature ; la gravité qui eft la
décence de fon état n'avoit en lui rien d'affecté ;
il étoit pieux & modefte , auffi éloigné du Fanatifme
que de l'irréligion ; févère pour lui feul , &
indulgent pour les femblables. Sans vanité , fans
oftentation , il cherchoit la folide gloire dont fon
état eft fufceptible ; mais il ne l'apprécioit qu'à
fa jufte valeur : il l'a fouvent facrifiée à l'amitié
& au defir d'obliger , encore avoit- il la délicateſſe
de cacher ces facrifices , qui ne font connus que
depuis la mort.
C'eft une perte réelle pour la Magiftrature,mais
c'en eft une irréparable pour fa famille & pour
fes amis. Un homme vertueux qui lui a été tendrement
attaché, m'a dit ,en parlant de la modeftie
& de l'humanité qui formoient fon caractère :
» Perfonne n'a jamais été plus appliqué à fes de-
> voirs; ilfembloit qu'il ignorât fes fuccès; & je l'ai
vû plus d'une fois verfer des larmes fur le fort.
AVRIL. 1759. 21
>> des malheureux Plaideurs contre qui la févérité
des Loix le forçoient de conclure.
Louie de Mailly dice Mademoiſelle de Buire ,
mourut le 26 Mars à Lille en Flandres , elle
étoit la derniere de la branche de Mailly Duquelnoy
, fortie de celle de Mailly Haucourt en
4559.
Le Prince de Crouy lui fuccéde dans tous fes
biens à titre de defcendance par ſa mere .
Nicolas de Saulx de Tavannes , Cardinal de la
fainte Eglife Romaine , Archevêque de Rouen ,
Primat de Normandie , Grand Aumônier de
France , Commandeur de l'Ordre du S. Elprit ,
& Proviſeur de Sorbonne , mourut à Paris le 10 ,
dans la foixante neuvième année de fon âge. La
douceur de fes moeurs & la fageffe de fon gouvernement
dans fon Diocéſe , l'avoient rendu digne
d'être honoré de la confiance du Roi & de
celle de la Reine dont il avoit été Grand Aumônier
.
Le fieur de Vigier , Supérieur de la Commu
nauté des Prêtres de S. Sulpice , Abbé de l'Abbaye
Royale de Bonlieu , Ordre de Cîteaux , Diocele
de Limoges , eft mort en cette Ville le 3 ,
âgé de cinquante- quatre ans.
Meffire Paul de la Roche- Aymon , Marquis
de Saint Maixant , Lieutenant - Général des Armées
du Roi , Lieutenant Général & Directeur
en Chef de l'Artillerie , au Département de la
Haute & Balle Normandie , eft mort à Paris le
22 , dans la foixante feizième année de fon âge.
E Lundi 26 Mars , M. François-Antoine
Olivier de Senozan , Avocat- Général au Grand-
Confeil , mourut âgé de vingt- deux ans & quelques
mois.
AVRIL. 1759. 111
Que la foule des hommes vulgaires paffe comme
une ombre : c'eft un spectacle auquel l'habitude
nous a rendus preſque infenfibles; mais que l'un de
ces hommes choifis , que le Ciel éléve aux grandes
Places , avec les talens & les vertus les plus dignes
de les remplir ; que l'un de ces hommes précieux
à l'humanité , foit moillonné comme dans
fa fleur , qu'avec lui périllent les efpérances d'une
vie laborieufe & confacrée au bien public : il
n'eft pas un bon Citoyen qui ne gémille de fa
perte , & qui ne pleure fur fon tombeau.
M. de Senozan naquit à Paris le 13 Novembre
1736 , de M. Jean-Antoine de Senozan , & de
Dame Anne-Nicole de Lamoignon , fille de M.
le Chancelier. D'une jeunelle aufli utilement remplie
tous les progrès font intéreffans. A douze
ans il fortit du Collège de Louis- le-Grand , où il
avoit fait les humanités. Des Maîtres particuliers
lui donnèrent des leçons de Philofophie dans la
mailon paternelle , la meilleure de toutes les
Ecoles , quand les Parens le veulent bien . Il fit fon
droit avec difpenfe d'âge , prêta ferment d'Avocat
, au mois de Septembre 1754 , & plaida peu
de tems après avec un applaudiffement unanime.
Il fut reçu Subftitut de M. le Procureur Général ,
au mois de Février de l'année fuivante ; & le 25
Juin de la même année , il fuccéda à M. Seguier
dans la Charge d'Avocat Général au Grand Confeil
. D'abord il eut pour Collégue M. de Tourni
qui l'aida de fes lumières ; mais bientôt après M.de
Tourni pafla au Confeil , & M. de Senozan fe
vit obligé de foutenir feul tout le poids de cette
Place importante . Si l'on confidére que depuis
plufieurs années le Gouvernement y retenoit M.
de Tourni pour y avoir un homme dignede toute
fa confiance , & que le moment où l'on permet
qu'il en abandonne les fonctions , eft celui où il
212 MERCURE DE FRANCE.
n'y laiffe qu'un Collégue de vingt ans , on jugera
de la haute opinion que ce eune Magiftrat avoit
donnée de fa fageffe . Quelques mois après M. de
Senozan eut pour Collégue M. Dauriac fon coufin
qui depuis a partagé avec lui la confi lération publique,
mais qui n'avoit alors que dix fept ans.
M. de Senozan livré à lui- même , fuffit aux
fonctions d'une Charge qui demande un Magif
trat conſommé ; & il l'a remplie juſqu'à la mort
de manière à fervir de modèle , dans un âge
où les hommes les plus heureuſement nés ont
encore befoin de leçons.
L'amour de fon devoir & une application infatigable
au travail , le déroboient à toutes les
diffipations de la jeuneffe. Il n'a jamais été enfant
; & pour lui les premières années fembloient
être l'âge de maturité. Il avoit cette fimplicité
de moeurs qui formoit le caractère vénérable
de l'ancienne Magiftrature ; la gravité qui eft la
décence de fon état n'avoit en lui rien d'affecté ;
il étoit pieux & modefte , auffi éloigné du Fanatifme
que de l'irréligion ; févère pour lui feul , &
indulgent pour les femblables. Sans vanité , fans
oftentation , il cherchoit la folide gloire dont fon
état eft fufceptible ; mais il ne l'apprécioit qu'à
fa jufte valeur : il l'a fouvent facrifiée à l'amitié
& au defir d'obliger , encore avoit- il la délicateſſe
de cacher ces facrifices , qui ne font connus que
depuis la mort.
C'eft une perte réelle pour la Magiftrature,mais
c'en eft une irréparable pour fa famille & pour
fes amis. Un homme vertueux qui lui a été tendrement
attaché, m'a dit ,en parlant de la modeftie
& de l'humanité qui formoient fon caractère :
» Perfonne n'a jamais été plus appliqué à fes de-
> voirs; ilfembloit qu'il ignorât fes fuccès; & je l'ai
vû plus d'une fois verfer des larmes fur le fort.
AVRIL. 1759. 21
>> des malheureux Plaideurs contre qui la févérité
des Loix le forçoient de conclure.
Louie de Mailly dice Mademoiſelle de Buire ,
mourut le 26 Mars à Lille en Flandres , elle
étoit la derniere de la branche de Mailly Duquelnoy
, fortie de celle de Mailly Haucourt en
4559.
Le Prince de Crouy lui fuccéde dans tous fes
biens à titre de defcendance par ſa mere .
Nicolas de Saulx de Tavannes , Cardinal de la
fainte Eglife Romaine , Archevêque de Rouen ,
Primat de Normandie , Grand Aumônier de
France , Commandeur de l'Ordre du S. Elprit ,
& Proviſeur de Sorbonne , mourut à Paris le 10 ,
dans la foixante neuvième année de fon âge. La
douceur de fes moeurs & la fageffe de fon gouvernement
dans fon Diocéſe , l'avoient rendu digne
d'être honoré de la confiance du Roi & de
celle de la Reine dont il avoit été Grand Aumônier
.
Le fieur de Vigier , Supérieur de la Commu
nauté des Prêtres de S. Sulpice , Abbé de l'Abbaye
Royale de Bonlieu , Ordre de Cîteaux , Diocele
de Limoges , eft mort en cette Ville le 3 ,
âgé de cinquante- quatre ans.
Meffire Paul de la Roche- Aymon , Marquis
de Saint Maixant , Lieutenant - Général des Armées
du Roi , Lieutenant Général & Directeur
en Chef de l'Artillerie , au Département de la
Haute & Balle Normandie , eft mort à Paris le
22 , dans la foixante feizième année de fon âge.
Fermer
Résumé : MORTS.
Le texte relate la vie et la mort de François-Antoine Olivier de Senozan, Avocat-Général au Grand-Conseil, décédé le 26 mars 1759 à l'âge de vingt-deux ans. Né à Paris le 13 novembre 1736, il était le fils de Jean-Antoine de Senozan et d'Anne-Nicole de Lamoignon, fille du Chancelier. Senozan a démontré très tôt des aptitudes exceptionnelles, sortant du Collège de Louis-le-Grand à douze ans et poursuivant ses études avec des maîtres particuliers. Il a obtenu sa licence en droit et a été reçu avocat en septembre 1754. En février 1755, il est devenu substitut du Procureur Général et, le 25 juin de la même année, a succédé à M. Seguier comme Avocat Général au Grand-Conseil. Malgré son jeune âge, il a été rapidement reconnu pour sa sagesse et son dévouement, remplissant ses fonctions avec une maturité remarquable. Sa vie a été marquée par une application infatigable et une simplicité de mœurs. Sa mort a été perçue comme une perte irréparable pour la magistrature, sa famille et ses amis. Le texte mentionne également le décès de Louise de Mailly, du Cardinal de Saulx de Tavannes, du Sieur de Vigier et de Paul de la Roche-Aymon, Marquis de Saint Maixant.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer