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1
p. 1465-1477
TRÉS-HUMBLES SUPPLICATIONS presentées au Roi par la Faculté de Theologie de Paris, au sujet d'un Arrêt rendu par le Parlement, le 17 Mai 1730. & la Lettre de M. le Comte de Maurepas, Secretaire d'Etat, écrite en réponse par ordre de sa Majesté.
Début :
SIRE, La Faculté de Theologie de Paris, qui ne devroit approcher du Trône de VOTRE [...]
Mots clefs :
Faculté de théologie, Majesté, Roi, Parlement, Arrêt, Église, Doctrine, Thèse, Syndic
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texteReconnaissance textuelle : TRÉS-HUMBLES SUPPLICATIONS presentées au Roi par la Faculté de Theologie de Paris, au sujet d'un Arrêt rendu par le Parlement, le 17 Mai 1730. & la Lettre de M. le Comte de Maurepas, Secretaire d'Etat, écrite en réponse par ordre de sa Majesté.
TRE'S-HUMBLES SUPPLICATIONS
preſentées au Roi
par la Faculté de Theo
logie de Paris , au fujet d'un Arrêt rendu
par le Parlement , le 17 Mai 1730. & là
Lettre de M. le Comte de Maurepas , Se
cretaire d'Etat , écrite en réponſe par or
dre de fa Majefté.
SIRE,
La Faculté de Theologie de Paris , qui
ne devroitapprocher du Trône de VOTRE
MAJESTE , que pour lui témoigner avec
le plus profond refpect la jufte reconnoiffance
, dont elle eft penetrée pour les faveurs,
dont vous venez encore recemment
de la combler , fe trouve dans la dure-neceffité
de mêler aujourd'hui à ces fentimens
ceux d'une trifteffe auffi amere qu'-
elle lui paroît bien fondée .
Pourroit - elle s'empêcher d'être vivement
touchée à la vûe de l'Arrêt que lë
Parlement vient de rendre contre une
Thefe foutenue par le Sieur Haffett , Licentié
en Theologie , le & Mai dernier ??
Elle fçait qu'on y a relevé quelques termes
dont on pourroit abuſer des con-
2
par
II. Vol
fequences
1466 MERCURE DE FRANCE
fequences non avoüées , ou plutôt vifiblement
contraires à l'intention de l'Auteur,
qui , bien loin d'avoir avancé , ou même
infinué dans fa Thefe qu'un Confeffeur
doit interroger tous fes Penitens fur leur
foumiffion aux décifions de l'Eglife , * n'a
parlé que de ceux , qui les attaqueroient ,
ou qui y réfifteroient avec opiniâtreté , &
qui en avoüant leurs fautes paffées , ne
donneroient point de marques certaines
& non équivoques de leur repentir.
Mais quand les termes de la Thefe n'en
marqueroient pas auffi clairement le veritable
efprit , la Faculté de Theologie ne
pourroit fe difpenfer de reprefenter à V.
M. qu'il s'agiffoit en cette occafion d'une
matiere purement fpirituelle , dont un
Parlement auffi éclairé que celui de Paris
ne croit pas , fans doute , pouvoir prendre
connoiffance.
C'eft ce qu'il reconnut folemnellement
en l'année 1663. lorfque par la bouche
d'un des plus illuftres Chefs qu'il ait jamais
eû , il déclara aux Députés de la Faculté
de Theologie » qu'il étoit bien éloi-
* Dogmaticas Ecclefia docentis ... definitiomes
pertinaciter impugnando , vel iifdem refiftendo.
Nulla vel dubia refipifcentia dant indicia
Col. S.
Ecclefia judicio privatum fuum anteferunt
fenfum . Col. 6.
II. Vol.
gné
JUIN 1730. 1467
gné de vouloir s'attribuer le pouvoir de
» rendre un Jugement doctrinal fur des
matieres Theologiques , & qu'au con-
" traire , s'il furvenoit quelque doute à cer
égard , le Parlement ordonneroit que
→ l'on confultât la Faculté , dont il defiroit
que les droits fuffent confervés dans
toute leur pureté & leur integrité. A
» quoi il ajouta , que la Compagnie n'em-
» ployoit l'autorité du Roi que pour dé-
» fendre , dans les vues d'un fage Gouver-
» nement , l'ufage des Propofitions , qui
→→ par le fens qu'on pourroit leur donner ,
leroient contraires à l'adminiſtration ou
» à la police exterieure & generale de l'Eglife
, dont le foin fait une partie principale
de ce qui appartient à la Royauté.
La Faculté eft bien perfuadée que le
Parlement fuivra toujours des principes
fi dignes de fa fageffe ; mais c'eft par cette
raifon même qu'elle a été auffi furpriſe
qu'affligée de voir , qu'à l'occafion d'une
matiere toute fpirituelle , comme elle vient
´de le dire , & qui n'a rien de commun ni
avec les droits de la Couronne , ni avec les
Libertez de l'Eglife Gallicane , le Farlement
ait rendu un Arrêt par lequel fans
défigner aucunes des Propofitions qui lui
avoient déplu dans la Theſe , dont il s'agit
, Il a fait défenfes à tous Bacheliers , Licenties
, Docteurs & autres , defoutenirdes
II. Vol.
Propo1468
MERCURE DE FRANCE
Propofitions contraires à l'ancienne Doctrine
de l'Eglife , aux Saints Canons aux Decrets
des Conciles Generaux , aux Libertez
de l'Eglife Gallicane , aux Maximes &
Ordonnances du Royaume , aux clauſes &
conditions portées par l'Arrêt d'enregistrement
des Lettres Patentes de 1714. & notammentfur
lapropofition 91. & aux Déclarations
du 4 Août 1663. & Edit du mois de
Mars 1682. fur l'autorité du Pape , la fuperiorité
des Conciles Generaux , & autres
matieres contenues en ladite Thefe , qui pourroient
tendre à fchifmes & troubler la tran
quillité publique , à peine d'être procedé con
tre les contrevenans , ainfi qu'il appartiendra.
A quoi l'on ajoute des injonctions faites
au Syndic , & la précaution d'ordonner
que l'Arrêt fera fignifié , non-feulement
au Syndic ,, mais au . Doyen même de la
Faculté.
Elle voudroit pouvoir fe diffimuler à
elle-même , que par- là toutes les difpofitions
de cet Arrêt deviennent une espece
de note flétriffante qui tombe fur le Corps
entier de la Faculté , comme fi elle pouvoit
être foupçonnée de relâchement , &
même de prévarication fur des matieres fi
importantes : foupçon qui lui eft d'autant
plus fenfible , qu'il paroîtra autorifé ent
quelque maniere par une Compagnie ref
pectable , qui a toujours honoré la Fa-
II. Vol. culté
JUI N. 1730. 1469
culté d'une confiance particuliere , & qui
a rendu fi fouvent témoignage au zele de
cette Faculté pour la confervation de l'ancienne
doctrine du Royaume.
( a ) Si l'on examine même avec la plus
grande rigueur , la Thefe dont il s'agit
on n'y découvrira rien qui puiffe donner
la moindre atteinte à cette doctrine . Au
contraire on y en trouvera les principes
les plus effentiels fur tous les points , qui
ont quelque rapport avec les matieres de
la Thefe. On y reconnoîtra cette même
doctrine que la Faculté a enfeignée dans
tous les tems , & dont en 1663. elle dreffa
des Articles que Louis XIV.votre augufte
Bilayeul autorifa par une Déclaration où
( a ) Qui Apoftolis fuccefferunt , Ecclefia
Paftores , Epifcopi , fummâ perinde & infallibili
omnes docendi gentes authoritate
Chrifto data firmati Colom. 2 .
In Romano Pontifice , & Corpore Epifcopo
rum collata eft à Chrifto arx authoritatis &
cathedra veritatis . Ibid.
Sicut Concilia Oecumenica convocare , fic &
eorumdem ... neceffitatem determinare . . est
Summi Pontificis , vel Corporis Epifcoporum.
Colomne. 5.
In quibus ( Conciliis Nationalibus & Provincialibus
) Epifcopi comprovincialis vel in
fide vel notoriè in moribus delinquentis caufa
agitur& definitur , falvo jure appellationis ad
S.. Pontificem. Colomne . 6.
II. Vol. il
1470 MERCURE DE FRANCE
il honore la Faculté des plus grands éloges.
*
On voit en plufieurs endroits de cette
Thefe & fur tout dans les textes qui font
ici au bas. #
1°. Une attention continuelle à ne
point féparer le Pape du Corps des Paſteurs
dans ce qui regarde l'infaillibilité.
2º. La neceffité des Conciles generaux
en certains cas reconnue expreffement par
l'auteur.
3. La détermination de ces cas par.
l'autorité de l'Eglife attribuée au Pape ,
ou au Corps des Evêques.
4°. Les maximes de la France fur les
jugemens canoniques des Evêques accufes,
ouvertement foutenues.
Enfin perfonne n'ignore la conformité de
ces fentimens avec la doctrine du Royaume
& leur oppofition aux opinions contraires.
Par quel endroit une Thefe qui porte
ces caracteres a-t - elle pû être reprefentée
comme unobjet de fcandale & de mépris ,
La Faculté de Theologie de notre bonne
Ville de Paris , qui depuis fon établiſſement a
été le plus ferme appui de la Religion & de la
faine doctrine dans notre Royaume , & qui a
toujours fait profeffion de s'oppofer fortement à
ceux qui ont voulu en alterer la pureté , ayant
reconnu , &c. Declaration du Roi du 4. Août
1663.
II. Vol. &
JUIN. 1730. 1471
& paroître mériter la flétriffure & les précautions
humiliantes pour la Faculté , qui
font renfermées dans l'Arrêt duParlement?
Eft- ce par ce que l'Auteur a dit fur la
Propofition 91. condamnée par la Bulle
Unigenitus ? mais a- t'il eu tort de prétendre
que cette Propofition a été bien condamnée
, parce qu'elle eft univerfelle , &
parceque l'Auteur des Refléxions Morales
en a fait une mauvaise application ? Si
cela eft , ce tort lui eft commun avec les
Evêques de France , qui tous ont déclaré
que la Propofition étoit cenfurable par fa
genéralité même , qui ne met aucune difference
entre les devoirs fondés feulement
fur une Loi pofitive , & entre ceux qui
font de droit naturel & divin , foit par
l'abus que fon Auteur en a fait pour fou
tenir les erreurs qui affligent l'Eglife de
France depuis tant d'années.
Loin de penfer d'une autre maniere que
les Evêques de France fur la Propofition
91. la Faculté a toûjours été perfuadée
comme eux qu'on ne pouvoit avoir trop
d'attention pour prévenir les mauvaiſes
conféquences que des efprits mal inten
tionnés auroient peut - être voulu tirer
malicieuſement de la cenfure de cette
Propofition. Elle a applaudi au zele des
Parlemens du Royaume , & adheré de
tout fon coeur aux fages précautions qu'ils
II. Vol. ont
1472 MERCURE DE FRANCE
ont prifes dans cette occafion ; mais con
formément aux principes conftans des
Théologiens & des Canoniftes , elle a toû
jours regardé non feulement comme injuftes
, mais comme notoirement nulles
les Cenfures dont l'Autorité Ecclefiafti
que voudroit fe fervir pour donner atteinte
à l'obéiffance que les Sujets doivent
à leur Souverain. (a) C'eft ainfi qu'elle s'eft
toujours expliquée , comme il paroît par
un grand nombre de Thefes foutenues
fans interruption , & même tout recem
ment dans une du 20. Mai dernier , fignée
par le Syndic , imprimée & diftribuée
plufieurs jours avant l'Arrêt du Parlement
qui fait le fujet des plaintes de la Faculté,
quoiqu'elle n'ait été foûtenuë que depuis
cet Arrêt.
La Faculté n'ayant donc rien fait qui
puiffe préjudicier directement ni indirec
tement aux claufes ou conditions portées
par l'Arrêt d'enregistrement des Lettres
Patentes de 1714. & qui ne tende même
à les fuivre exactement , il eft bien triſte
de voir qu'on tourne en quelque maniere
ces précautions contre elle , comme fi
(a ) Excommunicationis poena homini catho
lico femper eft timenda , nifi fit notoriè nullay
qualis effet profecto ea omnis qua fubditos à debitâ
Regibus obedientiâ removeret.
Vefperie du St Terriffe , Colonne 6.
II.Vol. elle
JUIN. 1730. 1473
elle avoit befoin d'une efpece de moni
tion fur ce fujet.
Donner à l'Eglife par fa doctrine &
par fa conduite des preuves de fa parfaite
& fincere foumiffion , fignaler en même
tems fa fidelité & fon entiere obéiffance à
fon Roi , c'eft en quoi elle a toujours fait
confifter les principaux devoirs , & elle
les a toûjours regardés comme également
inviolables.
Attentive à faire obferver par tous fes
membres les loix faites pour la manu
tention des Libertés de l'Eglife de Fran
ce , elle ne permettra jamais qu'on y donne
la moindre atteinte ; mais elle s'oppofera
toûjours à ce qu'on s'en ferve , comme
on a fait dans ces tems malheureux ,
ou pour foutenir des erreurs condamnées ,
ou pour le maintenir dans une défobéiffance
ouverte aux jugemens de l'Eglife &
aux Déclarations de Votre Majesté.
que
Inftruite & accoûtumée à former fes
avis fur le langage de l'Ecriture & fur
celui de la Tradition , la Faculté enfeigne
& enfeignera toujours que les Rois font
établis de Dieu même dont ils tiennent
leur Sceptre & leur Couronne , & que la
Loi naturelle & divine oblige leurs Sujets
à l'obéiſſance & à la fidelité , fans qu'ils
en puiffent être jamais difpenfes fous
quelque prétexte que ce foit,
II. Vol. Elevée
1474 MERCURE DE FRANCE
&
Elevée dans l'Ecole de J. C. dont le
Royaume n'étoit pas de ce monde
qui s'eft foumis aux Princes de la Terre
pour nous apprendre à refpecter leur au
torité , la Faculté n'oubliera dans aucun
tems les leçons que ce divin Maître lui
a données. Elle enfeignera fans interruption
la doctrine qu'elle a reçûë de lui , &
que fes Apôtres ,fes Difciples & les premiers
Chrétiens lui ont apprife par leurs
écrits & par leurs exemples.
Ayant le bonheur d'être établie dans le
premier Royaume du monde , & fous
l'obéiffance du Fils aîné de l'Eglife , elle
réfiftera de toutes fes forces à ceux qui
oferoient tenter de donner même indirectement
à V. M. dans fon temporel aucun
autre fuperieur que Dieu feul.
( a ) Telle eft l'ancienne doctrine de la
Faculté , qui fe foûtient tous les jours
dans fes Ecoles. Il feroit facile de le juf
tifier par un nombre infini de Thefes qui
forment fur cer Article important une
( a ) C'eft la doctrine de la Facultéque le Roi
ne reconnoît & n'a d'autre fuperieur au temporel
que Dieu feul ; c'eft fon ancienne doctrine de laquelle
elle ne fe départira jamais.
C'eft la doctrine de la même Faculté que les
Sujets du Roi lui doivent tellement la fidélité &
l'obéiffance qu'ils n'en peuvent être difpenfés fous
quelque prétexte que ce foit. Articles
la Déclaration de la Faculté du 5.
2
ن م
3.
de
Mai 1663 .
It. Vol. tradition
JUIN. 1730. 1475
tradition conftante & non interrompuë ,
& qui font voir que fur ce fujet on ne
peut rien reprocher à la Faculté.
Elle fe flattoit d'avoir prévenu par ces
fentimens & par une conduite qui y répondoit
parfaitement des injonctions qui
lui ont paru d'autant plus deshonorantes
pour elle qu'elles étoient plus inutiles
, mais quelque jufte fujet qu'elle puiffe
avoir de s'en plaindre , elle refpecte trop
l'autorité dont elles partent & les principes
genéraux fur lefquels l'Arrêt du 17 ,
du mois dernier paroît fondé , pour vou
loir s'y oppofer , par rapport à l'application
qui en a été faite dans cette occa
fion , & que la Faculté ne croit
meritée.
pas avoir
Elle ne cherche donc ici qu'à fe juftifier
dans l'efprit du Public , & encore
plus dans celui de V. M. en la fuppliant,
Sire , de vouloir bien recevoir la Déclaration
qu'elle vient de faire de fes fentimens
, & de lui permettre de la faire imprimer
, après l'avoir inferée dans fes Regiftres
, afin qu'elle lui ferve de témoignage
dans le fiécle préfent , & de monument
dans la pofterité , pour faire voir
que dans tous les tems & fans aucune
interruption , elle a toujours été inviolablement
attachée aux maximes du Royaume,
aux droits de laCouronne, auxLibertés
>
II. Vol.
de l'Eglife
1476 MERCURE DE FRANCE
Eglife Gallicane , & à l'obfervation de
toutes les Ordonnances , Edits & Declations
publiées pour les maintenir. La Faculté
continuera fes voeux & prieres pour
la fanté & profperité de Votre Majeſté.
Lû en l'Affemblée generale de la Faculté
le premier Juin 1730. & en conféquence de
la déliberation faite à ce sujet , figné l'Af
Jemblée tenant ,
J. LEULLIER , Doyen.
DE ROMIGNY , Syndic.
Et plus bas , HERISSANT , Greffier.
LETTRE de M. le Comte de Maurepas
, Secretaire d'Etat , écrite par ordre
"du Roi , en réponſe aux très- humbles Supplications
de la Faculté de Théologie de
Paris. A Fontainebleau le 2. Juin 1730 .
L la
E Roi a reçû, Meffieurs , avec bonté,
les très humbles Supplications que
Faculté de Théologie lui a faites au fujet
d'un Arrêt rendu par le Parlement le 17.
Mai dernier , & Sa Majefté y a reconnu
avec plaifir cet atachement inviolable aux
droits de la Couronne , & aux Libertés
de l'Eglife Gallicane , dont votre Faculté
a donné en tant d'occafions l'exemple à
toutes les autres .Vous ne devez pas craindre
que cet Arrêt puiffe jamais porter aucun
préjudice , ni imprimer de flétriffure
II. Vol
JUIN 1730. 1477
à un Corps auffi éloigné que le vôtre , de
la mériter. Au furplus , Sa Majefté trouve
bon que la Faculté conferve 'dans fes
Regiftres les Supplications qu'elle lui a
fait préfenter , & qu'elle les faffe imprimer
, non comme une juftification dont
elle n'avoit pas befoin , mais comme une
nouvelle preuve de fon zele. pour
cienne doctrine de la France , zele qui
devient auffi une nouvelle raifon à Sa
Majefté pour l'honorer toûjours de plus
en plus de fa protection. Je fuis , Meffieurs
, très parfaitement à vous.
l'an-
Signe MAURE pas.
Et au dos eft écrit : A Meffieurs les Doyen
Syndic & Docteurs de la Faculté de Théologic
de Paris.
preſentées au Roi
par la Faculté de Theo
logie de Paris , au fujet d'un Arrêt rendu
par le Parlement , le 17 Mai 1730. & là
Lettre de M. le Comte de Maurepas , Se
cretaire d'Etat , écrite en réponſe par or
dre de fa Majefté.
SIRE,
La Faculté de Theologie de Paris , qui
ne devroitapprocher du Trône de VOTRE
MAJESTE , que pour lui témoigner avec
le plus profond refpect la jufte reconnoiffance
, dont elle eft penetrée pour les faveurs,
dont vous venez encore recemment
de la combler , fe trouve dans la dure-neceffité
de mêler aujourd'hui à ces fentimens
ceux d'une trifteffe auffi amere qu'-
elle lui paroît bien fondée .
Pourroit - elle s'empêcher d'être vivement
touchée à la vûe de l'Arrêt que lë
Parlement vient de rendre contre une
Thefe foutenue par le Sieur Haffett , Licentié
en Theologie , le & Mai dernier ??
Elle fçait qu'on y a relevé quelques termes
dont on pourroit abuſer des con-
2
par
II. Vol
fequences
1466 MERCURE DE FRANCE
fequences non avoüées , ou plutôt vifiblement
contraires à l'intention de l'Auteur,
qui , bien loin d'avoir avancé , ou même
infinué dans fa Thefe qu'un Confeffeur
doit interroger tous fes Penitens fur leur
foumiffion aux décifions de l'Eglife , * n'a
parlé que de ceux , qui les attaqueroient ,
ou qui y réfifteroient avec opiniâtreté , &
qui en avoüant leurs fautes paffées , ne
donneroient point de marques certaines
& non équivoques de leur repentir.
Mais quand les termes de la Thefe n'en
marqueroient pas auffi clairement le veritable
efprit , la Faculté de Theologie ne
pourroit fe difpenfer de reprefenter à V.
M. qu'il s'agiffoit en cette occafion d'une
matiere purement fpirituelle , dont un
Parlement auffi éclairé que celui de Paris
ne croit pas , fans doute , pouvoir prendre
connoiffance.
C'eft ce qu'il reconnut folemnellement
en l'année 1663. lorfque par la bouche
d'un des plus illuftres Chefs qu'il ait jamais
eû , il déclara aux Députés de la Faculté
de Theologie » qu'il étoit bien éloi-
* Dogmaticas Ecclefia docentis ... definitiomes
pertinaciter impugnando , vel iifdem refiftendo.
Nulla vel dubia refipifcentia dant indicia
Col. S.
Ecclefia judicio privatum fuum anteferunt
fenfum . Col. 6.
II. Vol.
gné
JUIN 1730. 1467
gné de vouloir s'attribuer le pouvoir de
» rendre un Jugement doctrinal fur des
matieres Theologiques , & qu'au con-
" traire , s'il furvenoit quelque doute à cer
égard , le Parlement ordonneroit que
→ l'on confultât la Faculté , dont il defiroit
que les droits fuffent confervés dans
toute leur pureté & leur integrité. A
» quoi il ajouta , que la Compagnie n'em-
» ployoit l'autorité du Roi que pour dé-
» fendre , dans les vues d'un fage Gouver-
» nement , l'ufage des Propofitions , qui
→→ par le fens qu'on pourroit leur donner ,
leroient contraires à l'adminiſtration ou
» à la police exterieure & generale de l'Eglife
, dont le foin fait une partie principale
de ce qui appartient à la Royauté.
La Faculté eft bien perfuadée que le
Parlement fuivra toujours des principes
fi dignes de fa fageffe ; mais c'eft par cette
raifon même qu'elle a été auffi furpriſe
qu'affligée de voir , qu'à l'occafion d'une
matiere toute fpirituelle , comme elle vient
´de le dire , & qui n'a rien de commun ni
avec les droits de la Couronne , ni avec les
Libertez de l'Eglife Gallicane , le Farlement
ait rendu un Arrêt par lequel fans
défigner aucunes des Propofitions qui lui
avoient déplu dans la Theſe , dont il s'agit
, Il a fait défenfes à tous Bacheliers , Licenties
, Docteurs & autres , defoutenirdes
II. Vol.
Propo1468
MERCURE DE FRANCE
Propofitions contraires à l'ancienne Doctrine
de l'Eglife , aux Saints Canons aux Decrets
des Conciles Generaux , aux Libertez
de l'Eglife Gallicane , aux Maximes &
Ordonnances du Royaume , aux clauſes &
conditions portées par l'Arrêt d'enregistrement
des Lettres Patentes de 1714. & notammentfur
lapropofition 91. & aux Déclarations
du 4 Août 1663. & Edit du mois de
Mars 1682. fur l'autorité du Pape , la fuperiorité
des Conciles Generaux , & autres
matieres contenues en ladite Thefe , qui pourroient
tendre à fchifmes & troubler la tran
quillité publique , à peine d'être procedé con
tre les contrevenans , ainfi qu'il appartiendra.
A quoi l'on ajoute des injonctions faites
au Syndic , & la précaution d'ordonner
que l'Arrêt fera fignifié , non-feulement
au Syndic ,, mais au . Doyen même de la
Faculté.
Elle voudroit pouvoir fe diffimuler à
elle-même , que par- là toutes les difpofitions
de cet Arrêt deviennent une espece
de note flétriffante qui tombe fur le Corps
entier de la Faculté , comme fi elle pouvoit
être foupçonnée de relâchement , &
même de prévarication fur des matieres fi
importantes : foupçon qui lui eft d'autant
plus fenfible , qu'il paroîtra autorifé ent
quelque maniere par une Compagnie ref
pectable , qui a toujours honoré la Fa-
II. Vol. culté
JUI N. 1730. 1469
culté d'une confiance particuliere , & qui
a rendu fi fouvent témoignage au zele de
cette Faculté pour la confervation de l'ancienne
doctrine du Royaume.
( a ) Si l'on examine même avec la plus
grande rigueur , la Thefe dont il s'agit
on n'y découvrira rien qui puiffe donner
la moindre atteinte à cette doctrine . Au
contraire on y en trouvera les principes
les plus effentiels fur tous les points , qui
ont quelque rapport avec les matieres de
la Thefe. On y reconnoîtra cette même
doctrine que la Faculté a enfeignée dans
tous les tems , & dont en 1663. elle dreffa
des Articles que Louis XIV.votre augufte
Bilayeul autorifa par une Déclaration où
( a ) Qui Apoftolis fuccefferunt , Ecclefia
Paftores , Epifcopi , fummâ perinde & infallibili
omnes docendi gentes authoritate
Chrifto data firmati Colom. 2 .
In Romano Pontifice , & Corpore Epifcopo
rum collata eft à Chrifto arx authoritatis &
cathedra veritatis . Ibid.
Sicut Concilia Oecumenica convocare , fic &
eorumdem ... neceffitatem determinare . . est
Summi Pontificis , vel Corporis Epifcoporum.
Colomne. 5.
In quibus ( Conciliis Nationalibus & Provincialibus
) Epifcopi comprovincialis vel in
fide vel notoriè in moribus delinquentis caufa
agitur& definitur , falvo jure appellationis ad
S.. Pontificem. Colomne . 6.
II. Vol. il
1470 MERCURE DE FRANCE
il honore la Faculté des plus grands éloges.
*
On voit en plufieurs endroits de cette
Thefe & fur tout dans les textes qui font
ici au bas. #
1°. Une attention continuelle à ne
point féparer le Pape du Corps des Paſteurs
dans ce qui regarde l'infaillibilité.
2º. La neceffité des Conciles generaux
en certains cas reconnue expreffement par
l'auteur.
3. La détermination de ces cas par.
l'autorité de l'Eglife attribuée au Pape ,
ou au Corps des Evêques.
4°. Les maximes de la France fur les
jugemens canoniques des Evêques accufes,
ouvertement foutenues.
Enfin perfonne n'ignore la conformité de
ces fentimens avec la doctrine du Royaume
& leur oppofition aux opinions contraires.
Par quel endroit une Thefe qui porte
ces caracteres a-t - elle pû être reprefentée
comme unobjet de fcandale & de mépris ,
La Faculté de Theologie de notre bonne
Ville de Paris , qui depuis fon établiſſement a
été le plus ferme appui de la Religion & de la
faine doctrine dans notre Royaume , & qui a
toujours fait profeffion de s'oppofer fortement à
ceux qui ont voulu en alterer la pureté , ayant
reconnu , &c. Declaration du Roi du 4. Août
1663.
II. Vol. &
JUIN. 1730. 1471
& paroître mériter la flétriffure & les précautions
humiliantes pour la Faculté , qui
font renfermées dans l'Arrêt duParlement?
Eft- ce par ce que l'Auteur a dit fur la
Propofition 91. condamnée par la Bulle
Unigenitus ? mais a- t'il eu tort de prétendre
que cette Propofition a été bien condamnée
, parce qu'elle eft univerfelle , &
parceque l'Auteur des Refléxions Morales
en a fait une mauvaise application ? Si
cela eft , ce tort lui eft commun avec les
Evêques de France , qui tous ont déclaré
que la Propofition étoit cenfurable par fa
genéralité même , qui ne met aucune difference
entre les devoirs fondés feulement
fur une Loi pofitive , & entre ceux qui
font de droit naturel & divin , foit par
l'abus que fon Auteur en a fait pour fou
tenir les erreurs qui affligent l'Eglife de
France depuis tant d'années.
Loin de penfer d'une autre maniere que
les Evêques de France fur la Propofition
91. la Faculté a toûjours été perfuadée
comme eux qu'on ne pouvoit avoir trop
d'attention pour prévenir les mauvaiſes
conféquences que des efprits mal inten
tionnés auroient peut - être voulu tirer
malicieuſement de la cenfure de cette
Propofition. Elle a applaudi au zele des
Parlemens du Royaume , & adheré de
tout fon coeur aux fages précautions qu'ils
II. Vol. ont
1472 MERCURE DE FRANCE
ont prifes dans cette occafion ; mais con
formément aux principes conftans des
Théologiens & des Canoniftes , elle a toû
jours regardé non feulement comme injuftes
, mais comme notoirement nulles
les Cenfures dont l'Autorité Ecclefiafti
que voudroit fe fervir pour donner atteinte
à l'obéiffance que les Sujets doivent
à leur Souverain. (a) C'eft ainfi qu'elle s'eft
toujours expliquée , comme il paroît par
un grand nombre de Thefes foutenues
fans interruption , & même tout recem
ment dans une du 20. Mai dernier , fignée
par le Syndic , imprimée & diftribuée
plufieurs jours avant l'Arrêt du Parlement
qui fait le fujet des plaintes de la Faculté,
quoiqu'elle n'ait été foûtenuë que depuis
cet Arrêt.
La Faculté n'ayant donc rien fait qui
puiffe préjudicier directement ni indirec
tement aux claufes ou conditions portées
par l'Arrêt d'enregistrement des Lettres
Patentes de 1714. & qui ne tende même
à les fuivre exactement , il eft bien triſte
de voir qu'on tourne en quelque maniere
ces précautions contre elle , comme fi
(a ) Excommunicationis poena homini catho
lico femper eft timenda , nifi fit notoriè nullay
qualis effet profecto ea omnis qua fubditos à debitâ
Regibus obedientiâ removeret.
Vefperie du St Terriffe , Colonne 6.
II.Vol. elle
JUIN. 1730. 1473
elle avoit befoin d'une efpece de moni
tion fur ce fujet.
Donner à l'Eglife par fa doctrine &
par fa conduite des preuves de fa parfaite
& fincere foumiffion , fignaler en même
tems fa fidelité & fon entiere obéiffance à
fon Roi , c'eft en quoi elle a toujours fait
confifter les principaux devoirs , & elle
les a toûjours regardés comme également
inviolables.
Attentive à faire obferver par tous fes
membres les loix faites pour la manu
tention des Libertés de l'Eglife de Fran
ce , elle ne permettra jamais qu'on y donne
la moindre atteinte ; mais elle s'oppofera
toûjours à ce qu'on s'en ferve , comme
on a fait dans ces tems malheureux ,
ou pour foutenir des erreurs condamnées ,
ou pour le maintenir dans une défobéiffance
ouverte aux jugemens de l'Eglife &
aux Déclarations de Votre Majesté.
que
Inftruite & accoûtumée à former fes
avis fur le langage de l'Ecriture & fur
celui de la Tradition , la Faculté enfeigne
& enfeignera toujours que les Rois font
établis de Dieu même dont ils tiennent
leur Sceptre & leur Couronne , & que la
Loi naturelle & divine oblige leurs Sujets
à l'obéiſſance & à la fidelité , fans qu'ils
en puiffent être jamais difpenfes fous
quelque prétexte que ce foit,
II. Vol. Elevée
1474 MERCURE DE FRANCE
&
Elevée dans l'Ecole de J. C. dont le
Royaume n'étoit pas de ce monde
qui s'eft foumis aux Princes de la Terre
pour nous apprendre à refpecter leur au
torité , la Faculté n'oubliera dans aucun
tems les leçons que ce divin Maître lui
a données. Elle enfeignera fans interruption
la doctrine qu'elle a reçûë de lui , &
que fes Apôtres ,fes Difciples & les premiers
Chrétiens lui ont apprife par leurs
écrits & par leurs exemples.
Ayant le bonheur d'être établie dans le
premier Royaume du monde , & fous
l'obéiffance du Fils aîné de l'Eglife , elle
réfiftera de toutes fes forces à ceux qui
oferoient tenter de donner même indirectement
à V. M. dans fon temporel aucun
autre fuperieur que Dieu feul.
( a ) Telle eft l'ancienne doctrine de la
Faculté , qui fe foûtient tous les jours
dans fes Ecoles. Il feroit facile de le juf
tifier par un nombre infini de Thefes qui
forment fur cer Article important une
( a ) C'eft la doctrine de la Facultéque le Roi
ne reconnoît & n'a d'autre fuperieur au temporel
que Dieu feul ; c'eft fon ancienne doctrine de laquelle
elle ne fe départira jamais.
C'eft la doctrine de la même Faculté que les
Sujets du Roi lui doivent tellement la fidélité &
l'obéiffance qu'ils n'en peuvent être difpenfés fous
quelque prétexte que ce foit. Articles
la Déclaration de la Faculté du 5.
2
ن م
3.
de
Mai 1663 .
It. Vol. tradition
JUIN. 1730. 1475
tradition conftante & non interrompuë ,
& qui font voir que fur ce fujet on ne
peut rien reprocher à la Faculté.
Elle fe flattoit d'avoir prévenu par ces
fentimens & par une conduite qui y répondoit
parfaitement des injonctions qui
lui ont paru d'autant plus deshonorantes
pour elle qu'elles étoient plus inutiles
, mais quelque jufte fujet qu'elle puiffe
avoir de s'en plaindre , elle refpecte trop
l'autorité dont elles partent & les principes
genéraux fur lefquels l'Arrêt du 17 ,
du mois dernier paroît fondé , pour vou
loir s'y oppofer , par rapport à l'application
qui en a été faite dans cette occa
fion , & que la Faculté ne croit
meritée.
pas avoir
Elle ne cherche donc ici qu'à fe juftifier
dans l'efprit du Public , & encore
plus dans celui de V. M. en la fuppliant,
Sire , de vouloir bien recevoir la Déclaration
qu'elle vient de faire de fes fentimens
, & de lui permettre de la faire imprimer
, après l'avoir inferée dans fes Regiftres
, afin qu'elle lui ferve de témoignage
dans le fiécle préfent , & de monument
dans la pofterité , pour faire voir
que dans tous les tems & fans aucune
interruption , elle a toujours été inviolablement
attachée aux maximes du Royaume,
aux droits de laCouronne, auxLibertés
>
II. Vol.
de l'Eglife
1476 MERCURE DE FRANCE
Eglife Gallicane , & à l'obfervation de
toutes les Ordonnances , Edits & Declations
publiées pour les maintenir. La Faculté
continuera fes voeux & prieres pour
la fanté & profperité de Votre Majeſté.
Lû en l'Affemblée generale de la Faculté
le premier Juin 1730. & en conféquence de
la déliberation faite à ce sujet , figné l'Af
Jemblée tenant ,
J. LEULLIER , Doyen.
DE ROMIGNY , Syndic.
Et plus bas , HERISSANT , Greffier.
LETTRE de M. le Comte de Maurepas
, Secretaire d'Etat , écrite par ordre
"du Roi , en réponſe aux très- humbles Supplications
de la Faculté de Théologie de
Paris. A Fontainebleau le 2. Juin 1730 .
L la
E Roi a reçû, Meffieurs , avec bonté,
les très humbles Supplications que
Faculté de Théologie lui a faites au fujet
d'un Arrêt rendu par le Parlement le 17.
Mai dernier , & Sa Majefté y a reconnu
avec plaifir cet atachement inviolable aux
droits de la Couronne , & aux Libertés
de l'Eglife Gallicane , dont votre Faculté
a donné en tant d'occafions l'exemple à
toutes les autres .Vous ne devez pas craindre
que cet Arrêt puiffe jamais porter aucun
préjudice , ni imprimer de flétriffure
II. Vol
JUIN 1730. 1477
à un Corps auffi éloigné que le vôtre , de
la mériter. Au furplus , Sa Majefté trouve
bon que la Faculté conferve 'dans fes
Regiftres les Supplications qu'elle lui a
fait préfenter , & qu'elle les faffe imprimer
, non comme une juftification dont
elle n'avoit pas befoin , mais comme une
nouvelle preuve de fon zele. pour
cienne doctrine de la France , zele qui
devient auffi une nouvelle raifon à Sa
Majefté pour l'honorer toûjours de plus
en plus de fa protection. Je fuis , Meffieurs
, très parfaitement à vous.
l'an-
Signe MAURE pas.
Et au dos eft écrit : A Meffieurs les Doyen
Syndic & Docteurs de la Faculté de Théologic
de Paris.
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Résumé : TRÉS-HUMBLES SUPPLICATIONS presentées au Roi par la Faculté de Theologie de Paris, au sujet d'un Arrêt rendu par le Parlement, le 17 Mai 1730. & la Lettre de M. le Comte de Maurepas, Secretaire d'Etat, écrite en réponse par ordre de sa Majesté.
En juin 1730, la Faculté de Théologie de Paris a adressé une supplique au roi pour contester un arrêt du Parlement du 17 mai 1730 concernant une thèse soutenue par le sieur Haffett. La Faculté exprime son amertume face à cet arrêt et conteste l'interprétation de la thèse. Elle affirme que l'auteur n'a pas soutenu que les confesseurs doivent interroger tous les pénitents sur leur soumission aux décisions de l'Église, mais seulement ceux qui les attaquent ou y résistent avec opiniâtreté. La Faculté rappelle que les matières théologiques relèvent de sa compétence et non du Parlement, citant un précédent de 1663 où le Parlement avait reconnu cette distinction. Elle déplore que l'arrêt du Parlement ait interdit la soutenance de propositions contraires à la doctrine de l'Église et aux libertés de l'Église gallicane, sans désigner les propositions spécifiques en cause. La Faculté affirme que la thèse en question est conforme à la doctrine traditionnelle et aux déclarations royales, notamment celle du 4 août 1663. Elle exprime son respect pour l'autorité royale et son opposition à toute atteinte aux libertés de l'Église de France. La Faculté conclut en réaffirmant sa fidélité au roi et son engagement à enseigner la doctrine conforme à la tradition et aux lois du royaume. En réponse, le roi, par l'intermédiaire du Comte de Maurepas, a reconnu l'attachement de la Faculté aux droits de la Couronne et aux libertés de l'Église gallicane. Il a approuvé la conservation et l'impression des supplications de la Faculté, non comme une justification nécessaire, mais comme une preuve supplémentaire de son zèle pour la doctrine française. Cette démarche est vue comme une raison pour le roi de continuer à protéger et honorer la Faculté.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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2
p. 365-366
Nouveau Théatre qu'on va construire, [titre d'après la table]
Début :
Les anciens Sindics et en charge de tous les Proprietaires [...]
Mots clefs :
Syndic, Propriétaires, Loges, Foire, Théâtre, Marchands
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : Nouveau Théatre qu'on va construire, [titre d'après la table]
Les anciens Sindics er en charge de tous les
Proprietaires des Loges situées dans l'enclos et
sous le couvert de la Foire S. Germain des Prez ,
ayant présenté une Requête au Roy dès l'année
derniere , contenant qu'ils ont remarqué que depuis
que les Loges des Spectacles établis dans le
Preau de ladite Foire ont été démolies , la plûpart
de celles du dedans , tenues par des Marchands
, ont cessé d'être louées , ou ne l'ont été
qu'à très-bas prix ; et que même lors de la derniere
Foire plusieurs Marchands ont préferé de
fermer celles qu'ils y avoient loüées au hazard
de ne point vendre , ni recevoir dequoy se rembourser
de leurs frais ; lesdits Proprietaires à qui
ces Loges tiennent lieu d'un Patrimoine considerable
, ou qui les ont reçues en dot sur la foy
des Privileges de Foire , ont la douleur depuis
quelques années de voir cette portion de leur
subsistance diminuer à chaque Foire ; ce qui les
a obligés à convoquer une assemblée de tous les
Proprietaires , pour aviser aux moyens de remettre
leurs Loges en quelque valeur , et ils ont
crû que le seul expédient , pour prévenir leur
ruine totale , étoit de faire construire une Salle de
Theatre dans l'Enceinte et sous le couvert de la
Foire , ce qui procurera l'agrément et la commodité
du Public , qui depuis quelques années.
cat
1
1
265 MERCURE DE FRANCE.
est obligé d'aller de ladite Foire à des rues éloi
gnées pour assister aux Spectacles qui en dépendent
; ainsi les Marchands pourront trouver dans
la frequentation de la Foire , devenue pour lors
un lieu de Spectacle et de promenade tout en
semble , le debit certain de leurs marchandises
et les Proprietaires rentreront par là dans la
jouissance d'un revenu dont la privation les a
fort incommodés , etc. Sur quoy
LE ROI a homologué , approuvé et autorisé
la déliberation desdits Proprietaires de ladite
Foire , et a permis par Arrest de son Conseil du
25 Novembre dernier l'établissement d'une Salle
de Spectacles dans l'Enceinte et entre les deux
Halles couvertes de ladite Foire , dans les rues
et endroits designés par ladite deliberation ,
nomme le Lieutenant General de Police Com →
missaire en cette partie , en cas de contestations
empêchemens et oppositions , à l'occasion dudit
Etablissement , etc.
Proprietaires des Loges situées dans l'enclos et
sous le couvert de la Foire S. Germain des Prez ,
ayant présenté une Requête au Roy dès l'année
derniere , contenant qu'ils ont remarqué que depuis
que les Loges des Spectacles établis dans le
Preau de ladite Foire ont été démolies , la plûpart
de celles du dedans , tenues par des Marchands
, ont cessé d'être louées , ou ne l'ont été
qu'à très-bas prix ; et que même lors de la derniere
Foire plusieurs Marchands ont préferé de
fermer celles qu'ils y avoient loüées au hazard
de ne point vendre , ni recevoir dequoy se rembourser
de leurs frais ; lesdits Proprietaires à qui
ces Loges tiennent lieu d'un Patrimoine considerable
, ou qui les ont reçues en dot sur la foy
des Privileges de Foire , ont la douleur depuis
quelques années de voir cette portion de leur
subsistance diminuer à chaque Foire ; ce qui les
a obligés à convoquer une assemblée de tous les
Proprietaires , pour aviser aux moyens de remettre
leurs Loges en quelque valeur , et ils ont
crû que le seul expédient , pour prévenir leur
ruine totale , étoit de faire construire une Salle de
Theatre dans l'Enceinte et sous le couvert de la
Foire , ce qui procurera l'agrément et la commodité
du Public , qui depuis quelques années.
cat
1
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265 MERCURE DE FRANCE.
est obligé d'aller de ladite Foire à des rues éloi
gnées pour assister aux Spectacles qui en dépendent
; ainsi les Marchands pourront trouver dans
la frequentation de la Foire , devenue pour lors
un lieu de Spectacle et de promenade tout en
semble , le debit certain de leurs marchandises
et les Proprietaires rentreront par là dans la
jouissance d'un revenu dont la privation les a
fort incommodés , etc. Sur quoy
LE ROI a homologué , approuvé et autorisé
la déliberation desdits Proprietaires de ladite
Foire , et a permis par Arrest de son Conseil du
25 Novembre dernier l'établissement d'une Salle
de Spectacles dans l'Enceinte et entre les deux
Halles couvertes de ladite Foire , dans les rues
et endroits designés par ladite deliberation ,
nomme le Lieutenant General de Police Com →
missaire en cette partie , en cas de contestations
empêchemens et oppositions , à l'occasion dudit
Etablissement , etc.
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Résumé : Nouveau Théatre qu'on va construire, [titre d'après la table]
Les anciens Sindics, représentant les propriétaires des loges de la Foire Saint-Germain-des-Prés, ont adressé une requête au roi. Ils ont noté que, depuis la démolition des loges des spectacles dans le préau, les loges intérieures des marchands ne sont plus louées ou le sont à bas prix. Lors de la dernière foire, plusieurs marchands ont fermé leurs loges par crainte de ne pas vendre leurs marchandises. Les propriétaires, considérant ces loges comme un patrimoine important, voient leur subsistance diminuer. Pour remédier à cette situation, ils ont décidé de construire une salle de théâtre dans l'enceinte de la foire afin d'attirer le public et d'augmenter la fréquentation des marchands. Le roi a approuvé cette initiative par un arrêt de son conseil du 25 novembre dernier, permettant ainsi l'établissement d'une salle de spectacles. Le lieutenant général de police est nommé commissaire pour régler les contestations éventuelles.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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3
p. 192-196
DELIBERATION de la Noblesse de Provence, prise dans l'Assemblée du 15 Decembre 1731, au sujet du Passage de l'Infant Don Carlos dans cette Province.
Début :
Mr Le Blanc Castillon, Syndic de robe, portant la parole, [...]
Mots clefs :
Infant, Don Carlos, Provence, Syndic, Noblesse, Assemblée
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : DELIBERATION de la Noblesse de Provence, prise dans l'Assemblée du 15 Decembre 1731, au sujet du Passage de l'Infant Don Carlos dans cette Province.
DELIBERATION de la Noblesse de
Provence, prife dans l' Affemblée du 15
Decembre 1731 , au sujet du Paffage de
l'Infant Don Carlos dans cette Province.
M
R Le Blanc Castillon , Syndic de *
robe , portant la parole , a dit , que l'arrivée de S. A. R. le Duc Infant en
cette Province , ayant été avancée de près
d'un mois , on n'a pûavertir assez tôt
Mrs de Villeneuve Vence , & de Villeneuve du Cadre , Syndics en exercice ,
qui sont actuellement dans leurs Terres ,
pour les engager à venir en cette ville
d'Aix.
3
Mais M. Le Blanc en ayant conferé
avec le Marquis de Vauvenargues , &
avec M. Le Camus Peypin , Syndics de la
même Election , avec quelques-uns des
Commissaires & plusieurs Gentilshom- ~
mes , ils ont tous pensé unanimement ,
qu'il convient dans cette occasion de ne
rien oublier de la part du Corps de la
Noblesse , pour donner des marques de
son zele pour la gloire du Roy en la personne d'un Prince de la Maison de France , &c.
Il a été jugé à propos d'assembler les *
Gentilshommes qui se trouveroient à por.
tée
JANVIER 1737.
1934
tee , lesquels en qualité de Députez du
Corps , iroient avec les Syndics offrir
leurs respects à ce Prince ; & comme onapprit qu'il devoit arriver en cette ville
le 8. de ce mois , M. le Marquis de Vau
venargues & M. Le Blanc crurent devoir
prévenir M. Desgranges , Maître des Ce
remonies , qui étoit arrivé la veille à Aix.
Il leur demanda quelques éclaircissemens
sur les Titres & les Usages en vertu desquels la Noblesse de cette Province for
me un Corps , les preuves en furent facilement raportées & confirmées par le té--
moignage de M. l'Archevêque; sur quoy'
M. Desgranges ayant consulté ses Memoires , & pris les arrangemens qu'il crut
les plus convenables , dit que Mrs les
Consuls représentant le Corps de Ville
devoient recevoir le Prince à la porte ,
lay faire le premier compliment ; que
lorsque S. A. R. se seroit renduë dans
l'apartement qui luy avoit été destiné ,
il recevroit les complimens des Corps de
Juftice qu'on introduiroit ensuite les
deux Corps qui font partie des deux
premiers Ordres du Royaume ; c'eſtà- dire , qu'après que le Chapitre do
PEglise Metropolitaine en Corps , ayant
à la tête M. l'Archevêque , qui por-.
toit la parole , auroit fait son compli-
&
ment
194 MERCURE DE FRANCE
ment , les Deputez de la Noblesse seroientadmis pour faire le leur au nom de
ce Corps. Cet ordre ayant été ainsi reglé,
les Syndics firent la convocation dont on
étoit convenu, et partirent du lieu ordinairé des Assemblées du Corps avec plusieurs
Gentilshommes.
Ils furent reçus chez le Prince par
M. Desgranges au moment qu'ils se firent annoncer , ils traverserent avec lui la Sale
et l'Antichambre où ils trouverent un
grand nombre d'autres Gentilshommes, et
furentaussitôt introduits dans la chambre
de S. A. R.
M. le Marquis de Vauvenargues après.
une profonde reverence dit :
MONSEIGNEUR ,
Nous venons offrir à V. A. R. les respects
de la Noblesse de Provence , et lui exprimer
nos sentimens parla bouche de notre Syndic de Robe
Après quoi M. le Blanc dit :
MONSEIGNEUR ,
La Noblesse decette Province quijouit du
Privilege de s'assembler'en Corps , n'en sçauroit faire un plus glorieux usage , qu'en venant offrir ses vœux et ses respects à votre Altesse Royale. Plus attachez que le reste du
Peuple au sort et à la personne des grands Princes
JANVIER. 1732. 195
Princes , nous ressentons plus vivement la
douce impression que votre presence fait sur
tous les cœurs , et nous sommes charmez de
pouvoirvous exprimer des sentimens que votre nom seul nous avoit deja inspirés .
Nous respectons en vous , Monseigneur ;
Auguste Sang de nos Roys , et celui d'un
Prince aussi grand par ses vertus que par sa
naissance ; nous admirons tant de belles qua
litez qui, devançant le cours des années, vous
ont rendu l'amour des Peuples , et nous preju
geons avecjoye l'heureux avenir que les hau
tes destinées de votre Altesse Royale lui preparent.
Vous avez été , Monseigneur, dès votre
naissance l'objet de l'attention de toute l'Europe , vous êtes devenu le lien et le sceau de la
paix , vousallezporter lagloire des deux plus
grands Royaumes de l'Univers au delà des
bornes qui les renferment , et donner à l'Italie
un nouvel éclat en lui communiquant celui
dela France et de l'Espagne.
Puisse votre Altesse Royale , jouir long
tems de cesglorieux avantages, ajouter de nonveaux Empires aux Etats florissants qu'un
illustre sort lui destine , les transmettre à la
posterité la plus reculée , et recevoir de nos
neveux de nouvelles preuves du même zele
dont nous sommes animez.
L'Infant témoignant beaucoup de satis- faction
196 MERCURE DE FRANCE
*
tion du zele de Mrs de laNoblesse s'avança
quelque pas avec eux et jusqu'au milieu de
sa chambreà mesure qu'ils se retiroient, et
lorsqu'ils en sortirent ils furent recon
duits par M. Desgranges.
*********
Provence, prife dans l' Affemblée du 15
Decembre 1731 , au sujet du Paffage de
l'Infant Don Carlos dans cette Province.
M
R Le Blanc Castillon , Syndic de *
robe , portant la parole , a dit , que l'arrivée de S. A. R. le Duc Infant en
cette Province , ayant été avancée de près
d'un mois , on n'a pûavertir assez tôt
Mrs de Villeneuve Vence , & de Villeneuve du Cadre , Syndics en exercice ,
qui sont actuellement dans leurs Terres ,
pour les engager à venir en cette ville
d'Aix.
3
Mais M. Le Blanc en ayant conferé
avec le Marquis de Vauvenargues , &
avec M. Le Camus Peypin , Syndics de la
même Election , avec quelques-uns des
Commissaires & plusieurs Gentilshom- ~
mes , ils ont tous pensé unanimement ,
qu'il convient dans cette occasion de ne
rien oublier de la part du Corps de la
Noblesse , pour donner des marques de
son zele pour la gloire du Roy en la personne d'un Prince de la Maison de France , &c.
Il a été jugé à propos d'assembler les *
Gentilshommes qui se trouveroient à por.
tée
JANVIER 1737.
1934
tee , lesquels en qualité de Députez du
Corps , iroient avec les Syndics offrir
leurs respects à ce Prince ; & comme onapprit qu'il devoit arriver en cette ville
le 8. de ce mois , M. le Marquis de Vau
venargues & M. Le Blanc crurent devoir
prévenir M. Desgranges , Maître des Ce
remonies , qui étoit arrivé la veille à Aix.
Il leur demanda quelques éclaircissemens
sur les Titres & les Usages en vertu desquels la Noblesse de cette Province for
me un Corps , les preuves en furent facilement raportées & confirmées par le té--
moignage de M. l'Archevêque; sur quoy'
M. Desgranges ayant consulté ses Memoires , & pris les arrangemens qu'il crut
les plus convenables , dit que Mrs les
Consuls représentant le Corps de Ville
devoient recevoir le Prince à la porte ,
lay faire le premier compliment ; que
lorsque S. A. R. se seroit renduë dans
l'apartement qui luy avoit été destiné ,
il recevroit les complimens des Corps de
Juftice qu'on introduiroit ensuite les
deux Corps qui font partie des deux
premiers Ordres du Royaume ; c'eſtà- dire , qu'après que le Chapitre do
PEglise Metropolitaine en Corps , ayant
à la tête M. l'Archevêque , qui por-.
toit la parole , auroit fait son compli-
&
ment
194 MERCURE DE FRANCE
ment , les Deputez de la Noblesse seroientadmis pour faire le leur au nom de
ce Corps. Cet ordre ayant été ainsi reglé,
les Syndics firent la convocation dont on
étoit convenu, et partirent du lieu ordinairé des Assemblées du Corps avec plusieurs
Gentilshommes.
Ils furent reçus chez le Prince par
M. Desgranges au moment qu'ils se firent annoncer , ils traverserent avec lui la Sale
et l'Antichambre où ils trouverent un
grand nombre d'autres Gentilshommes, et
furentaussitôt introduits dans la chambre
de S. A. R.
M. le Marquis de Vauvenargues après.
une profonde reverence dit :
MONSEIGNEUR ,
Nous venons offrir à V. A. R. les respects
de la Noblesse de Provence , et lui exprimer
nos sentimens parla bouche de notre Syndic de Robe
Après quoi M. le Blanc dit :
MONSEIGNEUR ,
La Noblesse decette Province quijouit du
Privilege de s'assembler'en Corps , n'en sçauroit faire un plus glorieux usage , qu'en venant offrir ses vœux et ses respects à votre Altesse Royale. Plus attachez que le reste du
Peuple au sort et à la personne des grands Princes
JANVIER. 1732. 195
Princes , nous ressentons plus vivement la
douce impression que votre presence fait sur
tous les cœurs , et nous sommes charmez de
pouvoirvous exprimer des sentimens que votre nom seul nous avoit deja inspirés .
Nous respectons en vous , Monseigneur ;
Auguste Sang de nos Roys , et celui d'un
Prince aussi grand par ses vertus que par sa
naissance ; nous admirons tant de belles qua
litez qui, devançant le cours des années, vous
ont rendu l'amour des Peuples , et nous preju
geons avecjoye l'heureux avenir que les hau
tes destinées de votre Altesse Royale lui preparent.
Vous avez été , Monseigneur, dès votre
naissance l'objet de l'attention de toute l'Europe , vous êtes devenu le lien et le sceau de la
paix , vousallezporter lagloire des deux plus
grands Royaumes de l'Univers au delà des
bornes qui les renferment , et donner à l'Italie
un nouvel éclat en lui communiquant celui
dela France et de l'Espagne.
Puisse votre Altesse Royale , jouir long
tems de cesglorieux avantages, ajouter de nonveaux Empires aux Etats florissants qu'un
illustre sort lui destine , les transmettre à la
posterité la plus reculée , et recevoir de nos
neveux de nouvelles preuves du même zele
dont nous sommes animez.
L'Infant témoignant beaucoup de satis- faction
196 MERCURE DE FRANCE
*
tion du zele de Mrs de laNoblesse s'avança
quelque pas avec eux et jusqu'au milieu de
sa chambreà mesure qu'ils se retiroient, et
lorsqu'ils en sortirent ils furent recon
duits par M. Desgranges.
*********
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Résumé : DELIBERATION de la Noblesse de Provence, prise dans l'Assemblée du 15 Decembre 1731, au sujet du Passage de l'Infant Don Carlos dans cette Province.
Le 15 décembre 1731, la Noblesse de Provence a délibéré sur le passage de l'Infant Don Carlos dans la province. L'arrivée anticipée du Duc Infant a empêché les syndics en exercice d'être avertis à temps. M. Le Blanc, syndic de robe, a consulté le Marquis de Vauvenargues, M. Le Camus Peypin et plusieurs gentilshommes pour organiser une réception appropriée. Ils ont décidé de rassembler des gentilshommes pour offrir leurs respects au prince, prévu arriver le 8 janvier. M. Desgranges, Maître des Cérémonies, a été informé et a consulté ses mémoires pour établir l'ordre des réceptions. Les consuls représentant le Corps de Ville devaient accueillir le prince à la porte, suivis par les corps de justice, le Chapitre de l'Église Métropolitaine, et enfin les députés de la Noblesse. Le jour de l'arrivée, les syndics et plusieurs gentilshommes se sont rendus chez le prince. Le Marquis de Vauvenargues a exprimé les respects de la Noblesse de Provence. M. Le Blanc a souligné le privilège de la Noblesse de s'assembler en corps pour offrir ses vœux et ses respects au prince. Il a également mentionné l'attachement de la Noblesse au sort des grands princes et l'admiration pour les qualités du prince. L'Infant a témoigné sa satisfaction et a accompagné les gentilshommes jusqu'à la sortie de sa chambre.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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4
p. 192-197
ARRESTS NOTABLES.
Début :
ORDONNANCE DU ROY, du 17. Decembre qui regle le rang et la place que [...]
Mots clefs :
Cour, Thèse, Syndic, Roi, Faculté de théologie, Disputes, Émouvoir les esprits, Thèses
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARRESTS NOTABLES.
ARRESTS NOTABLE S.
RDONNANCE DU ROY, du 17
Decembre,
Decembre qui regle le rang et la place que
les Chanceliers des Consulats des Echelles du
Levant , doivent occuper dans les Ceremonies
publiques , par laquelle S. M. ordonne que dans
toutes les occasions où la Nation se trouvera
assemblée en corps , pour des Ceremonies publiques
, les Chanceliers pourvûs de Brévets de
S M. marcheront immédiatement après les Dé--
putez de la Nation , et avant les autres Négocians .
A l'égard des Chanceliers substituez ou nommez
par les Consuls pour exercer les Chancelleries
dans les cas de mort , de maladie ou d'absence
des titulaires , veut S. M. qu'ils n'ayent aucun
rang dans lesdites Cerémonies , et qu'ils marchent
avec les Négocians sans distinction ni
preséance , &c.
ARREST du Parlement , qui ordonne la
suppression d'une These .
Ce jour , les Gens du Roy sont entrez en la
Cour , et Maître Pierre Gilbert de Voisins , Avo
cat dudit Seigneur Roy , portant la parole , ont
dit :
31.
Qu'ayant eu avis d'une These qui fut soutenuë
en Sorbonne Mercredi dernier Décembre
par un Bachelier de Licence nommé Me Jean
Hanharan , Prêtre , Irlandois de Nation , ils ont
pris soin de s'en faire remettre des Exemplaires ,
et qu'après les avoir vus , ils ont crû qu'il étoit
de
JANVIER. 1733 193
'de leur devoir d'en rendre compte à la Cour sur
le champ .
Que sans s'arrêter à la difference qui se trouve
entre les divers Exemplaires par rapport à la dé
dicace et à l'inscription qui l'accompagne , singularité
dont ils ne chercheront point à appro-.
fondir la raison ; il leur suffit d'observer que sous
P'un et l'autre titre la These est la même,et qu'elle
mérite toute l'attention de la Cour. Rien de plus
insuffisant ni de moins correct sur tout ce qui
regarde nos Maximes , qu'on y voit diversement
alterées , tantôt par des expressions vicieuses ,
tantôt par des réticences suspectes , tantôt par la
correspondance et le rapport avec ce qui précede
ou ce qui suit.
Que ce n'est pas en cela seul que l'Auteur de
cette These a donné dans des écueils qu'il semble
avoir cherché exprès. Que sur ce qui peut
avoir rapport aux affaires présentes de l'Eglise ,
au lieu de la circonspection si nécessaire , il
montre une affectation qui ne tend qu'à émouvoir
les esprits , qu'à entretenir les disputes , et
qu'à exclure ce qu'il y a de plus capable de conduire
à l'uniformité et à la paix .
Qu'une These si peu mesurée et si dangereuse,
est un signal de discorde qu'on ne peut trop
tôt étouffer. Qu'on n'avoit pas lieu de s'attendre
qu'elle dût échapper à l'attention du Syndic de
la Faculté de Théologie , et qu'après la bonté
que la Cour avoit euë en dernier lieu , de recevoir
les assurances qu'il lui avoit données sur sa conduite
, eux Gens du Roy , avoient dû compter
qu'elle seroit plus circonspecte et plus exacte à
l'avenir. Que c'est ce qui les engage à proposer
à la Cour de le mander avec ceux qui on cû part
à cette These , pour entendre d'elle - même ce
qu'elle
194 MERCURE DE FRANCE
qu'elle jugera à propos de statuer à leur égard
que c'est ainsi qu'elle en a souvent usé dans les
occasions qui ont paru le demander , et que c'est
le moyen qui leur paroît le plus propre à arrêter
ces tentatives affectées , que des esprits qui ne respirent
que le trouble font éclore de tems en tems,
Eux Retirez :
Vû une These intitulée : Pastorum exemplari ,
et dans une autre édition de la même These ,
Verbo nascenti, et à la fin de chacun desdits Exemplaires
, Has Theses, Deo duce , auspice Dei-para ,
et Praside S. M. N. Jacobo Leullier , Sacra Facultatis
Parisiensis Doctore Theologo et Decano Sorbonico
, Seniore , necnon antiquo Sancti Ludovici
in Insula Pastore vigilantissimo , tueri conabitur
Joannes Hanharan , Limericensis in Hybernia Presbyter
, ejusdem Sacra Facultatis Parisiensis Baccataureus
Theologus , die Mercurii trigesima prima
mensis Decembris , anno Domini MDCCXXXII . ab
octava matutina , ad sextam vespertinam , in Sorbona
, pro majore ordinaria. Ladite These conte
nant neuf Positions toutes conformes dans chacun
desdits Exemplaires. La matiere mise en déliberation
:
La Cour a arrêté et ordonné que ladite These
sera et demeurera supprimée ; enjoint à tous
ceux qui en auroient des Exemplaires , de les apporter
à cet effet au Greffe de la Cour , et cependant
ordonné que le Syndic de la Faculté de
Théologie , le Président de la These et le Répondant
seront mandez en la Cour Mercredy
prochain sept heures et demie du matin en la
Grand'Chambre , pour eux ouys en présence du
Procureur General du Roy , être sur ses Conclusións
ordonné par la Cour ce qu'il appartiendra;
ordonne en outre que Copies collationnées du
présent
JANVIER. 17337 195
présent Arrêt seront envoyées aux Bailliages et
Sénechaussées du Ressort , pour y être lûës , pu
pliées et enregistrées. Enjoint aux Substituts du
Procureur General du Roy d'y tenir la main , et
d'en certifier la Cour dans un mois. Fait en Par
lement le s . Janvier 1733. Signé , YSABEAU.
ARREST du Parlement , donné en execu
tion de celui du 5. Janvier.
Ce jour les Gens du Roy sont entrez , et ont
dit : Qu'en execution de l'Arrêt de la Cour de
Lundi dernier , le Syndic de la Faculté de Théologie
de Paris , et celui qui a soutenu la These supprimée
par son Arrêt du 5. de ce mois , étoient
au Parquet des Huissiers ; que le Doyen de ladite
Faculté ne s'est point rendu aux Ordres de la
Cour pour cause d'indisposition ; et à l'instant
le Syndic et le Répondant mandez , et ayant pris
place au Barreau du côté du Greffe , M. le Premier
Président leur a dir : La Cour justement
mécontente d'une These soutenue en Sorbonne
le 31. Décembre dernier , et en ayant ordonné
la suppression par son Arrêt du 5. Janvier , vous
a mandé en ce jour , pour vous faire entendre
combien elle improuve la condute, tant du Doyen
qui a présidé à une These si dangereuse et si capable
d'exciter le feu de la discorde , que du Bachelier
qui l'a soutenue , et encore plus du Syndic
qui l'a approuvée par sa signature.
Chargé par son état d'examiner et d'arrêter
toutes les Theses qui pourroient exciter du trouble
, il a manqué au plus essentiel de ses devoirs,
et il est d'autant plus repréhensible que l'année
derniere la Cour ayant bien voulu se contenter
de la déclaration de ses sentimens sur les Maxies
du Royaume , Pavoit chargé par Arrêt du
156 MERCURE DE FRANCE
1f. Août 1732. de veiller plus exactement que
jamais sur tout ce qui se passeroit dans la Faculté
de Théologie
Inscruits du mécontentement de la Cour , il ne
vous reste plus qu'à lui marquer des dispositions
propres à prévenir les effets de sa juste severité.
Eux entendus , les Gens du Roy , Me Pierre
Gilbert de Voisins , Avocat dudit Seigneur Roy
portant la parole , ont dit :
Qu'il ne s'agit plus d'aucune discussion sur la
These ; que la Cour y a prononcé en connoissance
de cause : qu'il ne s'agit que de voir ce qu'il
convient de statuer à l'égard de ceux qui y ont
eu part. Qu'ils ne peuvent s'empêcher de dire
qu'on ne sçauroit assez blamer la conduite du
Syndic ; que ce n'est pas d'aujourd'hui qu'il est
instruit des intentions de la Cour pour le bien le
plus essentiel , et pour la tranquillité : qu'il y a
manqué plus d'une fois ; et qu'après ce qui se
passa il y a quelque temps lorsque la Cour eut
la bonté de recevoir les assuances qu'il donna
sur sa conduite à l'avenir , il est plus repréhenble
que jamais. Qu'il faut donc lui faire des injonctions
en forme , telles que la Cour les prononce
contre ceux qu'elle regirde comme étant
en faute inexcusable. Que le Répondant est inexcusable
aussi. Qu'à l'égard du Président nommé
dans la These , il s'est excusé de se présenter aujourd'hui
sur une indisposition actuelle,que son
âge rend vrai - semblable ; mais qu'il lui eût écé
facile de desavouer la These en même- temps ; et
que ne l'ayant pas fait , la Cour est en état de le
compren ire dans les injonctions qu'elle jugera à
de faire aux deux propos autres. Que ce sera à
eux , et surtout au Syndic , de faire ensorte qu'on
ne soit pas obligé d'aller plus loin dans la suite,
et
JANVIER. 1733. 197
et que le Ministere public ne soit pas forcé de
prendre d'autres mesures.
Qu'ils requierent donc qu'ils soit enjoint au
Syndic d'être plus exact et plus circonspect à l'avenir
dans ses fonctions et de veiller à ce qu'il
ne soit rien mis dans les Theses , qui puisse
émouvoir les esprits et entretenir les disputes présentes
, à peine d'être procedé contre lui ainsi
qu'il appartiendra : Enjoint sous les mêmes peines
, tant au Président qu'au Répondant de se
conformer à l'Arrêt , chacun en ce qui les concerne.
Eux retirez,ensemble le Sindic et le Répondant.
La matiere mise en déliberation , les Gens du Roy
ayant été mandez , et M, le Premier Président
ayant ordonné qu'on fit entrer le Syndic et le Répondant
:
La Cour a enjoint au Syndic de la Faculté de
Théologie , d'être plus exact et plus circonspect
à l'avenir dans ses fonctions , et de veiller à ce
qu'il ne soit rien mis dans les Theses qui puisse
émouvoir les esprits et entretenir les disputes
présentes , à peine d'être procedé contre lui ainsi
qu'il appartiendra : enjoint sous les mêmes peines,
tant au Président qu'au Répondant , de se conformer
au présent Arrêt , chacun en ce qui les
concerne Fait en Parlement le 7. Janvier 1733 .
Signé , YSABE A U.
RDONNANCE DU ROY, du 17
Decembre,
Decembre qui regle le rang et la place que
les Chanceliers des Consulats des Echelles du
Levant , doivent occuper dans les Ceremonies
publiques , par laquelle S. M. ordonne que dans
toutes les occasions où la Nation se trouvera
assemblée en corps , pour des Ceremonies publiques
, les Chanceliers pourvûs de Brévets de
S M. marcheront immédiatement après les Dé--
putez de la Nation , et avant les autres Négocians .
A l'égard des Chanceliers substituez ou nommez
par les Consuls pour exercer les Chancelleries
dans les cas de mort , de maladie ou d'absence
des titulaires , veut S. M. qu'ils n'ayent aucun
rang dans lesdites Cerémonies , et qu'ils marchent
avec les Négocians sans distinction ni
preséance , &c.
ARREST du Parlement , qui ordonne la
suppression d'une These .
Ce jour , les Gens du Roy sont entrez en la
Cour , et Maître Pierre Gilbert de Voisins , Avo
cat dudit Seigneur Roy , portant la parole , ont
dit :
31.
Qu'ayant eu avis d'une These qui fut soutenuë
en Sorbonne Mercredi dernier Décembre
par un Bachelier de Licence nommé Me Jean
Hanharan , Prêtre , Irlandois de Nation , ils ont
pris soin de s'en faire remettre des Exemplaires ,
et qu'après les avoir vus , ils ont crû qu'il étoit
de
JANVIER. 1733 193
'de leur devoir d'en rendre compte à la Cour sur
le champ .
Que sans s'arrêter à la difference qui se trouve
entre les divers Exemplaires par rapport à la dé
dicace et à l'inscription qui l'accompagne , singularité
dont ils ne chercheront point à appro-.
fondir la raison ; il leur suffit d'observer que sous
P'un et l'autre titre la These est la même,et qu'elle
mérite toute l'attention de la Cour. Rien de plus
insuffisant ni de moins correct sur tout ce qui
regarde nos Maximes , qu'on y voit diversement
alterées , tantôt par des expressions vicieuses ,
tantôt par des réticences suspectes , tantôt par la
correspondance et le rapport avec ce qui précede
ou ce qui suit.
Que ce n'est pas en cela seul que l'Auteur de
cette These a donné dans des écueils qu'il semble
avoir cherché exprès. Que sur ce qui peut
avoir rapport aux affaires présentes de l'Eglise ,
au lieu de la circonspection si nécessaire , il
montre une affectation qui ne tend qu'à émouvoir
les esprits , qu'à entretenir les disputes , et
qu'à exclure ce qu'il y a de plus capable de conduire
à l'uniformité et à la paix .
Qu'une These si peu mesurée et si dangereuse,
est un signal de discorde qu'on ne peut trop
tôt étouffer. Qu'on n'avoit pas lieu de s'attendre
qu'elle dût échapper à l'attention du Syndic de
la Faculté de Théologie , et qu'après la bonté
que la Cour avoit euë en dernier lieu , de recevoir
les assurances qu'il lui avoit données sur sa conduite
, eux Gens du Roy , avoient dû compter
qu'elle seroit plus circonspecte et plus exacte à
l'avenir. Que c'est ce qui les engage à proposer
à la Cour de le mander avec ceux qui on cû part
à cette These , pour entendre d'elle - même ce
qu'elle
194 MERCURE DE FRANCE
qu'elle jugera à propos de statuer à leur égard
que c'est ainsi qu'elle en a souvent usé dans les
occasions qui ont paru le demander , et que c'est
le moyen qui leur paroît le plus propre à arrêter
ces tentatives affectées , que des esprits qui ne respirent
que le trouble font éclore de tems en tems,
Eux Retirez :
Vû une These intitulée : Pastorum exemplari ,
et dans une autre édition de la même These ,
Verbo nascenti, et à la fin de chacun desdits Exemplaires
, Has Theses, Deo duce , auspice Dei-para ,
et Praside S. M. N. Jacobo Leullier , Sacra Facultatis
Parisiensis Doctore Theologo et Decano Sorbonico
, Seniore , necnon antiquo Sancti Ludovici
in Insula Pastore vigilantissimo , tueri conabitur
Joannes Hanharan , Limericensis in Hybernia Presbyter
, ejusdem Sacra Facultatis Parisiensis Baccataureus
Theologus , die Mercurii trigesima prima
mensis Decembris , anno Domini MDCCXXXII . ab
octava matutina , ad sextam vespertinam , in Sorbona
, pro majore ordinaria. Ladite These conte
nant neuf Positions toutes conformes dans chacun
desdits Exemplaires. La matiere mise en déliberation
:
La Cour a arrêté et ordonné que ladite These
sera et demeurera supprimée ; enjoint à tous
ceux qui en auroient des Exemplaires , de les apporter
à cet effet au Greffe de la Cour , et cependant
ordonné que le Syndic de la Faculté de
Théologie , le Président de la These et le Répondant
seront mandez en la Cour Mercredy
prochain sept heures et demie du matin en la
Grand'Chambre , pour eux ouys en présence du
Procureur General du Roy , être sur ses Conclusións
ordonné par la Cour ce qu'il appartiendra;
ordonne en outre que Copies collationnées du
présent
JANVIER. 17337 195
présent Arrêt seront envoyées aux Bailliages et
Sénechaussées du Ressort , pour y être lûës , pu
pliées et enregistrées. Enjoint aux Substituts du
Procureur General du Roy d'y tenir la main , et
d'en certifier la Cour dans un mois. Fait en Par
lement le s . Janvier 1733. Signé , YSABEAU.
ARREST du Parlement , donné en execu
tion de celui du 5. Janvier.
Ce jour les Gens du Roy sont entrez , et ont
dit : Qu'en execution de l'Arrêt de la Cour de
Lundi dernier , le Syndic de la Faculté de Théologie
de Paris , et celui qui a soutenu la These supprimée
par son Arrêt du 5. de ce mois , étoient
au Parquet des Huissiers ; que le Doyen de ladite
Faculté ne s'est point rendu aux Ordres de la
Cour pour cause d'indisposition ; et à l'instant
le Syndic et le Répondant mandez , et ayant pris
place au Barreau du côté du Greffe , M. le Premier
Président leur a dir : La Cour justement
mécontente d'une These soutenue en Sorbonne
le 31. Décembre dernier , et en ayant ordonné
la suppression par son Arrêt du 5. Janvier , vous
a mandé en ce jour , pour vous faire entendre
combien elle improuve la condute, tant du Doyen
qui a présidé à une These si dangereuse et si capable
d'exciter le feu de la discorde , que du Bachelier
qui l'a soutenue , et encore plus du Syndic
qui l'a approuvée par sa signature.
Chargé par son état d'examiner et d'arrêter
toutes les Theses qui pourroient exciter du trouble
, il a manqué au plus essentiel de ses devoirs,
et il est d'autant plus repréhensible que l'année
derniere la Cour ayant bien voulu se contenter
de la déclaration de ses sentimens sur les Maxies
du Royaume , Pavoit chargé par Arrêt du
156 MERCURE DE FRANCE
1f. Août 1732. de veiller plus exactement que
jamais sur tout ce qui se passeroit dans la Faculté
de Théologie
Inscruits du mécontentement de la Cour , il ne
vous reste plus qu'à lui marquer des dispositions
propres à prévenir les effets de sa juste severité.
Eux entendus , les Gens du Roy , Me Pierre
Gilbert de Voisins , Avocat dudit Seigneur Roy
portant la parole , ont dit :
Qu'il ne s'agit plus d'aucune discussion sur la
These ; que la Cour y a prononcé en connoissance
de cause : qu'il ne s'agit que de voir ce qu'il
convient de statuer à l'égard de ceux qui y ont
eu part. Qu'ils ne peuvent s'empêcher de dire
qu'on ne sçauroit assez blamer la conduite du
Syndic ; que ce n'est pas d'aujourd'hui qu'il est
instruit des intentions de la Cour pour le bien le
plus essentiel , et pour la tranquillité : qu'il y a
manqué plus d'une fois ; et qu'après ce qui se
passa il y a quelque temps lorsque la Cour eut
la bonté de recevoir les assuances qu'il donna
sur sa conduite à l'avenir , il est plus repréhenble
que jamais. Qu'il faut donc lui faire des injonctions
en forme , telles que la Cour les prononce
contre ceux qu'elle regirde comme étant
en faute inexcusable. Que le Répondant est inexcusable
aussi. Qu'à l'égard du Président nommé
dans la These , il s'est excusé de se présenter aujourd'hui
sur une indisposition actuelle,que son
âge rend vrai - semblable ; mais qu'il lui eût écé
facile de desavouer la These en même- temps ; et
que ne l'ayant pas fait , la Cour est en état de le
compren ire dans les injonctions qu'elle jugera à
de faire aux deux propos autres. Que ce sera à
eux , et surtout au Syndic , de faire ensorte qu'on
ne soit pas obligé d'aller plus loin dans la suite,
et
JANVIER. 1733. 197
et que le Ministere public ne soit pas forcé de
prendre d'autres mesures.
Qu'ils requierent donc qu'ils soit enjoint au
Syndic d'être plus exact et plus circonspect à l'avenir
dans ses fonctions et de veiller à ce qu'il
ne soit rien mis dans les Theses , qui puisse
émouvoir les esprits et entretenir les disputes présentes
, à peine d'être procedé contre lui ainsi
qu'il appartiendra : Enjoint sous les mêmes peines
, tant au Président qu'au Répondant de se
conformer à l'Arrêt , chacun en ce qui les concerne.
Eux retirez,ensemble le Sindic et le Répondant.
La matiere mise en déliberation , les Gens du Roy
ayant été mandez , et M, le Premier Président
ayant ordonné qu'on fit entrer le Syndic et le Répondant
:
La Cour a enjoint au Syndic de la Faculté de
Théologie , d'être plus exact et plus circonspect
à l'avenir dans ses fonctions , et de veiller à ce
qu'il ne soit rien mis dans les Theses qui puisse
émouvoir les esprits et entretenir les disputes
présentes , à peine d'être procedé contre lui ainsi
qu'il appartiendra : enjoint sous les mêmes peines,
tant au Président qu'au Répondant , de se conformer
au présent Arrêt , chacun en ce qui les
concerne Fait en Parlement le 7. Janvier 1733 .
Signé , YSABE A U.
Fermer
Résumé : ARRESTS NOTABLES.
En 1733, plusieurs décisions judiciaires et administratives françaises ont été prises. Une ordonnance royale du 17 décembre 1732 a établi le rang et la place des Chanceliers des Consulats des Échelles du Levant lors des cérémonies publiques. Les Chanceliers munis de brevets royaux doivent suivre immédiatement les députés de la Nation et précéder les autres négociants. En revanche, les Chanceliers substituts ou nommés par les Consuls n'ont pas de rang particulier et doivent se placer parmi les négociants sans distinction. Par ailleurs, un arrêt du Parlement a ordonné la suppression d'une thèse soutenue en Sorbonne le 31 décembre 1732 par Jean Hanharan, un bachelier irlandais. La thèse a été jugée insuffisante et dangereuse, altérant les maximes du royaume et risquant d'émouvoir les esprits. Le Parlement a décidé de mandater le Syndic de la Faculté de Théologie, le Président de la thèse et le Répondant pour entendre leurs explications. Un autre arrêt du Parlement, en exécution de celui du 5 janvier 1733, a rapporté que le Syndic et le Répondant avaient été entendus par la Cour. Le Syndic a été réprimandé pour avoir manqué à ses devoirs en approuvant une thèse capable d'exciter la discorde. La Cour a enjoint au Syndic, au Président et au Répondant de faire preuve de plus de circonspection à l'avenir, sous peine de sanctions.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Fermer
5
p. 202-212
Ordonnance sur les Corvées [titre d'après la table]
Début :
L'Ordonnance suivante au sujet des corvées nous a paru si [...]
Mots clefs :
Ordonnance, Corvées, Changements, Progrès, Articles, Tâches, Paroisses, Syndic, Mandement, Punitions, Récompenses
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : Ordonnance sur les Corvées [titre d'après la table]
L'Ordonnance faivante au fujet des corvées
nous a paru fi conforme à lajuftice ,
& fi précieuſe à l'humanité , que nous
avons cru devoir la confacrer dans nos faftes
. Des amis de M. de Brou avoient refu
fé de nous la communiquer par ménagement
pour fa modeftie ; mais heureufement
il s'en eft répandu dans Paris tant
d'Exemplaires , que nous avons été obligés
de céder aux inftances du plus grand nombre
qui nous a follicités de la rendre publique
, comme un modele de fageffe &
d'équité.
DE PAR LE ROT, Antoine- Paul Jofeph
Feydeau-de Bron , Chevalier , Confeiller
du Roi enfes Confeils , Maître des Requêtes
ordinaires de fon Hôtel , Intendant de
Juftice , Police & Finances , en la Généralité
de Rouen.
Nous étant fait remettre fous les yeux
les états de fituation des différentes routes
de la généralité , Nous n'avons pu voir
qu'avec peine le peu de progrès du travail
des corvées qui Nous a mis dans le cas d'être
obligés , ou de laiffer imparfaits plufieurs
ouvrages dont le Public auroit dû
JUIN. 1757. 203
profiter , ou d'éxiger des habitans un nouveau
travail , dans un temps que Nous
aurions voulu laiffer tout entier à la culture
de leurs terres & au foin de leurs femences.
Dans la vue de remédier à de fi grands inconvéniens
, Nous avons réfolu de don
ner une nouvelle forme à l'adminiſtration
des corvées , & d'en accélérer , s'il eft
poffible , les progrès , non par une charge
plus forte que Nous n'impoferions qu'à regret
aux habitans , mais par une meilleure
diftribution de leurs forces , & par un
emploi plus affuré de leurs travaux , & èn
conféquence Nous avons ordonné ce qui
fuit.:
ART. I. Il ne fera plus à l'avenir impofé
aux Paroiffes un nombre de jours de corvées
déterminé ; mais fuivant le même
nombre de jours que Nous avons accoutumé
de leur prefcrire , il leur fera impofé
des tâches proportionnées à leurs forces ,
à l'éloignement de l'attelier , à la diſtance
des lieux d'où il faudra extraire les matériaux
, aux difficultés de l'extraction ; en
un mot , à toutes les différentes confidérations
qui pourront contribuer à la juftice
que nous fommes obligés de leur rendre..
ART. II. Il Nous fera remis à cet effet
par l'Ingénieur de la province , dans le
courant du mois de Décembre au plus tard,
Ivja
204 MERCURE DE FRANCE.
un plan & devis de toutes les routes auxquelles
il aura été réfolu de faire travailler,
enfemble l'état des Paroiffes divifé par attelier
qu'il conviendra d'y employer ,
lefquelles ne pourront être diftantes de
plus de deux lieues & demie , foit des carrieres
, foit de l'attelier .
>
ART. III . Auffi - tôt que ledit état Nous
aura été remis , il fera par Nous envoyé
Ordre à tous les Syndics des Paroiffes de
remettre dans quinzaine un état des voitures
, chevaux , harnois, journaliers defdites
Paroiffes , & afin de leur faciliter ladite
opération , il fera par Nous adreffé des modeles
defdits états, divifés par colonnes , lefquel's
contiendront les noms des laboureurs
& journaliers , le nombre des voitures ,
celui des chevaux de trait ou de fomme
les noms des exempts , leurs titres d'exemption
. Seront tenus lefdits Syndics d'y comprendre
leurs propres voitures & leurs
chevaux , & de faire certifier lesdits états
par quatre des principaux habitans les
plus hauts impofés à la taille ; & en cas de
fauffe déclaration de leur part , feront lefdits
Syndics & les quatre habitans qui
auront certifié ledit état , condamnés en
vingt livres d'amende.
ART. IV. Auffi - tôt que les états contenant
la force de chaque Paroiffe Nous auzont
été envoyés par le Syndic , ils ferant
JUI N. 1757. 205
par Nous remis entre les mains de l'Ingénieur
, lequel dreffera en conféquence fon
état de répartition , contenant la tâche de
chaque Paroiffe , pour être enfuite envoyé
des Mandemens , lefquels contiendront
non -feulement la tâche de chaque
Paroiffe mais encore celle de chaque
cheval de trait ou de fomme , & de chaque
journalier demeurant dans ladite Paroiffe ,
laquelle ne fera eftimée que fur ce que
peut faire un homme de moyenne force.
->
ART. V. Seront lefdits Mandemens par
Nous envoyés aux Syndics des différentes
Paroiffes , lefquels feront tenus de les lire
& publier dans une affemblée générale des
habitans , qui fera convoquée à cet effet
le premier Dimanche d'après , à l'iffue de
la Meffe Paroiffiale , afin que chaque Pa
roiffe , & même chaque habitant , puiffe
connoître, autant qu'il fera poffible, la tâche
dont il demeurera chargé.
ART. VI. Il fera accordé quinzaine aux
habitans & aux Paroiffes après la publication
defdits Mandemens , pour Nous
adreffer leurs plaintes & repréfentations an
fujet des tâches qui leur auront été impo
fées feront les repréfentations des Paroiffes
communiquées à l'Ingénieur , &
celles des Habitans de chaque Paroiffe à
leurs Syndics , lefquels feront tenus d'y
répondre dans quinzaine , pour , fur leur.
:
206 MERCURE DE FRANCE.
réponſe & l'avis de nos Subdélégués , être
par Nous ordonné ce qu'il appartiendra.
ART. VII . Il fera auffi par Nous envoyé
des Ordres au bas defdits Mandemens aux
Syndics de fe rendre à un jour marqué ,
dans le village le plus prochain de l'attelier
, pour , en préfence & fous les ordres
du Sous - Ingénieur , régler fur l'attelier
même le travail de la corvée , de la maniere
& dans l'ordre qui va être preſcrit
ci -après.
T
ART. VIII. Il ne fera commandé à la
fois fur l'attelier que le tiers des Paroiffes
qui devront travailler à la corvée, & chaque
tiers fera commandé deux jours de fuite .
.
ART.IX. Ilnepourra auffi être commandé
à la fois que la moitié de chaque Paroiffe
employée à la corvée , & afin de mettre autant
d'ordre & de facilité qu'il eft poffible
dans cette diftribution feront lefdites
Paroiffes divifées en deux ou en quatre
Brigades , fuivant le nombre d'habitans
qu''elles contiennent , lefquelles feront tenues
de fe rendre alternativement fur l'at
telier les jours que leur Paroiffe fera employée.
ART. X. Et afin de ne pas enlever aux
Habitans , par l'exécution trop févere de
ces Ordres , des jours quelquefois néceffaires
à la culture de leurs terres & au bien
de leurs recoltes , pourront lefdits habi
JUI N. 1757. 207
tans , foit laboureurs , foir journaliers ,
compris dans les différentes Brigades , en
prévenant leurs Syndics , fe fuppléer les
uns aux autres , & faire acquitter leurs tâches
par d'autres , à condition qu'il fe
trouve toujours le même nombre dejournaliers
, de chevaux & de voitures fur
l'attelier , comme aufli à condition que
lefdites tâches demeureront toujours fouts
le nom & à la charge de ceux auxquels elles
auront été impofées , lefquels feront
feuls connus fur les états qui Nous feront
remis par les Syndics du travail de la córvée.
ART. XI. Seront toujours les brigades
commandées toutes entieres , & elles pour
ront n'être que de trois ou quatre journáliers
dans les Paroiffes les plus foibles ,
afin qu'il y en ait toujours au moins deux ,
& que la moitié de la Paroiffe demeure libre
, chaque brigade n'étant commandée
qu'alternativement .
ART. XII. Seront tenus les habitans des
Paroiffes d'obéir à leurs Syndics , & les
Syndics aux Piqueurs , en tout ce qu'il
leur fera prefcrit pour le bon ordre de la
corvée , fous l'infpection & les ordres du
Sous- Ingénieur qui , en cas de défobéiffance
, fera tenu de Nous en rendre compte ,
ou à nos Subdélégués , lefquels pourront
donner tous les ordres provifoires ; & fe208
MERCURE DE FRANCE.
t
ront tenus néanmoins de Nous en rendre
compte , pour y être par Nous pourvu définitivement
, fuivant l'exigence des cas.
ART. XIII : Sera la tâche de chaque Paroiffe
diftinguée fur l'attelier par des po
teaux , & celle de chaque brigade par des
piquets.
ART. XIV. Seront tenus les Syndics de
fe trouver avec leurs Paroiffes fur l'attelier
, pour veiller à ce que la tâche qui
leur fera preferite foit faite ; de remettre
chaque jour entre les mains du Piqueur
un état des défaillans dans chaque Briga
de , qu'ils feront tenus de figner , & dans
lequel ils auront foin d'inférer les cauſes
d'abfence qui pourroient être parvenues
à leur connoiffance.
ART. XV. Seront lefdits états remis par
les Piqueurs entre les mains du Sous- Ingénieur
, lequel Nous rendra compte tous
les quinze jours des progrès des corvées.
ART. XVI . Seront les défaillans condamnés
en une amende ; fçavoir , les laboureurs
de dix livres , & les journaliers
de trois livres pour la premiere fois , &
du double pour la feconde , & feront même
punis fuivant l'exigence des cas , s'ile
continuoient à mériter des peines plus féveres
, par une plus longue défobéiffance ;
& afin de parvenir au payement defdites
amendes, il fera joint aux états qui Nour
JUI N. 1757.
209
feront envoyés par le Sous- Ingénieur , un
rôle des défaillans , lequel fera par Nous
rendu éxécutoire , & dont le Syndic de
chaque Paroiffe fera tenu de fe charger ,
& de faire le recouvrement ; à l'effet de
quoi il pourra contraindre les redevables ,
pour être enfuite les deniers par lui diftribués
au marc la livre , de là taille à chacun
de ceux qui compofent la brigade de
corvéables , dans laquelle les défaillans
auront manqué , auxquelles amendes ne
pourront néanmoins participer mutuellement
aucuns defdits défaillans ; & il appartiendra
un quart defdites amendes au
Syndic , pour le dédommager des peines
& des frais qui lui auront été occafionnés
par le recouvrement .
pu-
ART. XVII . Mais afin de rendre les
nitions les plus rares qu'il fera poffible , &
de hâter d'ailleurs l'avantage que le Public
doit retirer des travaux des corvées , Nous
avons cherché à exciter l'émulation , & à
encourager par des récompenfes , le zele
& la bonne volonté de tous ceux qui y feront
employés , & Nous avons à cet effet
divifé le travail de la corvée en deux
temps , fçavoir trois mois auparavant les
récoltes , à commencer depuis le quinze
d'Avril jufqu'au quinze de Juillet , pendant
lefquels les Paroiffes qui auront fini le
plus diligemment leurs tâches , auront
210 MERCURE DE FRANCE.
droit aux récompenfes ; & deux mois
après les récoltes , depuis le premier Sep
tembre jufqu'au quinze de Novembre ,
qui leur feront donnés pour achever leurs
tâches , faute de quoi elles y feront contraintes
; & feront lefdites récompenfes
diftribuées de la maniere qui va être indiquée
ci - après.
ART. XVIII. Il fera accordé trente livres
de gratification fur les fonds des ponts
& chauffées , au Piqueur qui fe fera le
plus diftingué fur la route dans la conduite
de l'attelier qui lui aura été confié , &
quinze livres à chacun des deux Syndics ,
qui fur le rapport du Sous-Ingénieur , auront
marqué le plus d'intelligence & d'affiduité.
ART. XIX . A l'égard des Paroiffes , il
fera accordé une diminution fur la taille ,
aux trois Paroiffes qui fur chaque attelier
auront fait le plus diligemment la tâche
dont elles auront été chargées, pourvu toutefois
que ce foit dans les trois mois avant
la récolte ; & fera ladite diminution de quatre
-vingts livres pour les Paroiffes dont la
taille eft de douze cens livres , & au deffus ;
foixante livres pour celles dont la taille
fera depuis huit cens livres jufqu'à douze
cens livres , & quarante livres à toutes
celles dont la taille fera au deffous de huis
cens livres.
JUIN. 1757.
211
ART. XX. Si cependant aucune Paroiffe
de l'attelier n'avoit achevé la tâche qui lui
auroit été preſcrite avant la récolte , la
peine que Nous aurions de n'avoir plus que
des punitions à propoſer lors de la repriſe
du travail des corvées , pourra Nous faire
prendre le parti d'accorder encore par grace
, des récompenfes aux trois Paroiffes
qui auront fini le plus diligemment leurs
corvées , même après la récolte , pourvu
toutefois que ce foit avant le premier Octobre
, mais alors lefdites récompenſes ſeront
réduites à moitié.
ART. XXI. Comme il eft jufte de récompenfer
non-feulement l'activité , mais
la foumiffion & l'exactitude , fi dans les
trois Paroiffes qui auront fini le plus diligemment
leur tâche avant la récolte , il
n'y avoit aucun défaillant , enforte que
l'on n'eût été dans le cas d'éxercer aucune
contrainte contre les habitans , alors la diminution
fur la taille fera augmentée d'un
tiers , & fera portée ; fçavoir , celle de
quatre-vingts livres à cent vingt livres ,
celle de foixante livres à quatre-vint- dix livres
, & celle de quarante livres à foixante
livres ; fera auffi la même faveur accordée
même aux Paroiffes qui n'auront fini
leur tâche qu'avant le premier Octobre ,
dans la même proportion.
212 MERCURE DE FRANCE.
ART. XXII . Si quelques Paroiffes , dans
la vue d'obtenir la récompenfe promiſe ,
ou de ſe débarraffer plutôt de la tâche qui
leur aura été impofée , ſe rendent volontairement
pour travailler fur l'attelier , indépendamment
des jours qui leur auront
été prefcrits , alors la récompenfe fera donnée
à celle qui aura fini fa tâche la premiere
; mais fi toutes ne fe rendent fur l'attelier
que les jours prefcrits , feront alors lefdites
récompenfes données à celle qui aura fini
fa tâche en moins de temps.
ART. XXIII . Et afin qu'il ne puiffe y
avoir ni doutes ni furpriſes à ce fujet , feront
tenus les Syndics defdites Paroiffes , à
la fin des travaux de leur corvée , de retirer
du Piqueur un certificat du jour & de
l'heure auxquels lefdites Paroiffes auront
fini leurs tâches , pour le remettre auffitôt
entre les mains du Sous-Ingénieur ,
lequel fera tenu de Nous envoyer leſdits
certificats dans les huit premiers jours
d'Octobre , pour pouvoir y avoir égard
lors de nos départemens.
Fait en notre Hôtel le 15 Novembre 17 56.
nous a paru fi conforme à lajuftice ,
& fi précieuſe à l'humanité , que nous
avons cru devoir la confacrer dans nos faftes
. Des amis de M. de Brou avoient refu
fé de nous la communiquer par ménagement
pour fa modeftie ; mais heureufement
il s'en eft répandu dans Paris tant
d'Exemplaires , que nous avons été obligés
de céder aux inftances du plus grand nombre
qui nous a follicités de la rendre publique
, comme un modele de fageffe &
d'équité.
DE PAR LE ROT, Antoine- Paul Jofeph
Feydeau-de Bron , Chevalier , Confeiller
du Roi enfes Confeils , Maître des Requêtes
ordinaires de fon Hôtel , Intendant de
Juftice , Police & Finances , en la Généralité
de Rouen.
Nous étant fait remettre fous les yeux
les états de fituation des différentes routes
de la généralité , Nous n'avons pu voir
qu'avec peine le peu de progrès du travail
des corvées qui Nous a mis dans le cas d'être
obligés , ou de laiffer imparfaits plufieurs
ouvrages dont le Public auroit dû
JUIN. 1757. 203
profiter , ou d'éxiger des habitans un nouveau
travail , dans un temps que Nous
aurions voulu laiffer tout entier à la culture
de leurs terres & au foin de leurs femences.
Dans la vue de remédier à de fi grands inconvéniens
, Nous avons réfolu de don
ner une nouvelle forme à l'adminiſtration
des corvées , & d'en accélérer , s'il eft
poffible , les progrès , non par une charge
plus forte que Nous n'impoferions qu'à regret
aux habitans , mais par une meilleure
diftribution de leurs forces , & par un
emploi plus affuré de leurs travaux , & èn
conféquence Nous avons ordonné ce qui
fuit.:
ART. I. Il ne fera plus à l'avenir impofé
aux Paroiffes un nombre de jours de corvées
déterminé ; mais fuivant le même
nombre de jours que Nous avons accoutumé
de leur prefcrire , il leur fera impofé
des tâches proportionnées à leurs forces ,
à l'éloignement de l'attelier , à la diſtance
des lieux d'où il faudra extraire les matériaux
, aux difficultés de l'extraction ; en
un mot , à toutes les différentes confidérations
qui pourront contribuer à la juftice
que nous fommes obligés de leur rendre..
ART. II. Il Nous fera remis à cet effet
par l'Ingénieur de la province , dans le
courant du mois de Décembre au plus tard,
Ivja
204 MERCURE DE FRANCE.
un plan & devis de toutes les routes auxquelles
il aura été réfolu de faire travailler,
enfemble l'état des Paroiffes divifé par attelier
qu'il conviendra d'y employer ,
lefquelles ne pourront être diftantes de
plus de deux lieues & demie , foit des carrieres
, foit de l'attelier .
>
ART. III . Auffi - tôt que ledit état Nous
aura été remis , il fera par Nous envoyé
Ordre à tous les Syndics des Paroiffes de
remettre dans quinzaine un état des voitures
, chevaux , harnois, journaliers defdites
Paroiffes , & afin de leur faciliter ladite
opération , il fera par Nous adreffé des modeles
defdits états, divifés par colonnes , lefquel's
contiendront les noms des laboureurs
& journaliers , le nombre des voitures ,
celui des chevaux de trait ou de fomme
les noms des exempts , leurs titres d'exemption
. Seront tenus lefdits Syndics d'y comprendre
leurs propres voitures & leurs
chevaux , & de faire certifier lesdits états
par quatre des principaux habitans les
plus hauts impofés à la taille ; & en cas de
fauffe déclaration de leur part , feront lefdits
Syndics & les quatre habitans qui
auront certifié ledit état , condamnés en
vingt livres d'amende.
ART. IV. Auffi - tôt que les états contenant
la force de chaque Paroiffe Nous auzont
été envoyés par le Syndic , ils ferant
JUI N. 1757. 205
par Nous remis entre les mains de l'Ingénieur
, lequel dreffera en conféquence fon
état de répartition , contenant la tâche de
chaque Paroiffe , pour être enfuite envoyé
des Mandemens , lefquels contiendront
non -feulement la tâche de chaque
Paroiffe mais encore celle de chaque
cheval de trait ou de fomme , & de chaque
journalier demeurant dans ladite Paroiffe ,
laquelle ne fera eftimée que fur ce que
peut faire un homme de moyenne force.
->
ART. V. Seront lefdits Mandemens par
Nous envoyés aux Syndics des différentes
Paroiffes , lefquels feront tenus de les lire
& publier dans une affemblée générale des
habitans , qui fera convoquée à cet effet
le premier Dimanche d'après , à l'iffue de
la Meffe Paroiffiale , afin que chaque Pa
roiffe , & même chaque habitant , puiffe
connoître, autant qu'il fera poffible, la tâche
dont il demeurera chargé.
ART. VI. Il fera accordé quinzaine aux
habitans & aux Paroiffes après la publication
defdits Mandemens , pour Nous
adreffer leurs plaintes & repréfentations an
fujet des tâches qui leur auront été impo
fées feront les repréfentations des Paroiffes
communiquées à l'Ingénieur , &
celles des Habitans de chaque Paroiffe à
leurs Syndics , lefquels feront tenus d'y
répondre dans quinzaine , pour , fur leur.
:
206 MERCURE DE FRANCE.
réponſe & l'avis de nos Subdélégués , être
par Nous ordonné ce qu'il appartiendra.
ART. VII . Il fera auffi par Nous envoyé
des Ordres au bas defdits Mandemens aux
Syndics de fe rendre à un jour marqué ,
dans le village le plus prochain de l'attelier
, pour , en préfence & fous les ordres
du Sous - Ingénieur , régler fur l'attelier
même le travail de la corvée , de la maniere
& dans l'ordre qui va être preſcrit
ci -après.
T
ART. VIII. Il ne fera commandé à la
fois fur l'attelier que le tiers des Paroiffes
qui devront travailler à la corvée, & chaque
tiers fera commandé deux jours de fuite .
.
ART.IX. Ilnepourra auffi être commandé
à la fois que la moitié de chaque Paroiffe
employée à la corvée , & afin de mettre autant
d'ordre & de facilité qu'il eft poffible
dans cette diftribution feront lefdites
Paroiffes divifées en deux ou en quatre
Brigades , fuivant le nombre d'habitans
qu''elles contiennent , lefquelles feront tenues
de fe rendre alternativement fur l'at
telier les jours que leur Paroiffe fera employée.
ART. X. Et afin de ne pas enlever aux
Habitans , par l'exécution trop févere de
ces Ordres , des jours quelquefois néceffaires
à la culture de leurs terres & au bien
de leurs recoltes , pourront lefdits habi
JUI N. 1757. 207
tans , foit laboureurs , foir journaliers ,
compris dans les différentes Brigades , en
prévenant leurs Syndics , fe fuppléer les
uns aux autres , & faire acquitter leurs tâches
par d'autres , à condition qu'il fe
trouve toujours le même nombre dejournaliers
, de chevaux & de voitures fur
l'attelier , comme aufli à condition que
lefdites tâches demeureront toujours fouts
le nom & à la charge de ceux auxquels elles
auront été impofées , lefquels feront
feuls connus fur les états qui Nous feront
remis par les Syndics du travail de la córvée.
ART. XI. Seront toujours les brigades
commandées toutes entieres , & elles pour
ront n'être que de trois ou quatre journáliers
dans les Paroiffes les plus foibles ,
afin qu'il y en ait toujours au moins deux ,
& que la moitié de la Paroiffe demeure libre
, chaque brigade n'étant commandée
qu'alternativement .
ART. XII. Seront tenus les habitans des
Paroiffes d'obéir à leurs Syndics , & les
Syndics aux Piqueurs , en tout ce qu'il
leur fera prefcrit pour le bon ordre de la
corvée , fous l'infpection & les ordres du
Sous- Ingénieur qui , en cas de défobéiffance
, fera tenu de Nous en rendre compte ,
ou à nos Subdélégués , lefquels pourront
donner tous les ordres provifoires ; & fe208
MERCURE DE FRANCE.
t
ront tenus néanmoins de Nous en rendre
compte , pour y être par Nous pourvu définitivement
, fuivant l'exigence des cas.
ART. XIII : Sera la tâche de chaque Paroiffe
diftinguée fur l'attelier par des po
teaux , & celle de chaque brigade par des
piquets.
ART. XIV. Seront tenus les Syndics de
fe trouver avec leurs Paroiffes fur l'attelier
, pour veiller à ce que la tâche qui
leur fera preferite foit faite ; de remettre
chaque jour entre les mains du Piqueur
un état des défaillans dans chaque Briga
de , qu'ils feront tenus de figner , & dans
lequel ils auront foin d'inférer les cauſes
d'abfence qui pourroient être parvenues
à leur connoiffance.
ART. XV. Seront lefdits états remis par
les Piqueurs entre les mains du Sous- Ingénieur
, lequel Nous rendra compte tous
les quinze jours des progrès des corvées.
ART. XVI . Seront les défaillans condamnés
en une amende ; fçavoir , les laboureurs
de dix livres , & les journaliers
de trois livres pour la premiere fois , &
du double pour la feconde , & feront même
punis fuivant l'exigence des cas , s'ile
continuoient à mériter des peines plus féveres
, par une plus longue défobéiffance ;
& afin de parvenir au payement defdites
amendes, il fera joint aux états qui Nour
JUI N. 1757.
209
feront envoyés par le Sous- Ingénieur , un
rôle des défaillans , lequel fera par Nous
rendu éxécutoire , & dont le Syndic de
chaque Paroiffe fera tenu de fe charger ,
& de faire le recouvrement ; à l'effet de
quoi il pourra contraindre les redevables ,
pour être enfuite les deniers par lui diftribués
au marc la livre , de là taille à chacun
de ceux qui compofent la brigade de
corvéables , dans laquelle les défaillans
auront manqué , auxquelles amendes ne
pourront néanmoins participer mutuellement
aucuns defdits défaillans ; & il appartiendra
un quart defdites amendes au
Syndic , pour le dédommager des peines
& des frais qui lui auront été occafionnés
par le recouvrement .
pu-
ART. XVII . Mais afin de rendre les
nitions les plus rares qu'il fera poffible , &
de hâter d'ailleurs l'avantage que le Public
doit retirer des travaux des corvées , Nous
avons cherché à exciter l'émulation , & à
encourager par des récompenfes , le zele
& la bonne volonté de tous ceux qui y feront
employés , & Nous avons à cet effet
divifé le travail de la corvée en deux
temps , fçavoir trois mois auparavant les
récoltes , à commencer depuis le quinze
d'Avril jufqu'au quinze de Juillet , pendant
lefquels les Paroiffes qui auront fini le
plus diligemment leurs tâches , auront
210 MERCURE DE FRANCE.
droit aux récompenfes ; & deux mois
après les récoltes , depuis le premier Sep
tembre jufqu'au quinze de Novembre ,
qui leur feront donnés pour achever leurs
tâches , faute de quoi elles y feront contraintes
; & feront lefdites récompenfes
diftribuées de la maniere qui va être indiquée
ci - après.
ART. XVIII. Il fera accordé trente livres
de gratification fur les fonds des ponts
& chauffées , au Piqueur qui fe fera le
plus diftingué fur la route dans la conduite
de l'attelier qui lui aura été confié , &
quinze livres à chacun des deux Syndics ,
qui fur le rapport du Sous-Ingénieur , auront
marqué le plus d'intelligence & d'affiduité.
ART. XIX . A l'égard des Paroiffes , il
fera accordé une diminution fur la taille ,
aux trois Paroiffes qui fur chaque attelier
auront fait le plus diligemment la tâche
dont elles auront été chargées, pourvu toutefois
que ce foit dans les trois mois avant
la récolte ; & fera ladite diminution de quatre
-vingts livres pour les Paroiffes dont la
taille eft de douze cens livres , & au deffus ;
foixante livres pour celles dont la taille
fera depuis huit cens livres jufqu'à douze
cens livres , & quarante livres à toutes
celles dont la taille fera au deffous de huis
cens livres.
JUIN. 1757.
211
ART. XX. Si cependant aucune Paroiffe
de l'attelier n'avoit achevé la tâche qui lui
auroit été preſcrite avant la récolte , la
peine que Nous aurions de n'avoir plus que
des punitions à propoſer lors de la repriſe
du travail des corvées , pourra Nous faire
prendre le parti d'accorder encore par grace
, des récompenfes aux trois Paroiffes
qui auront fini le plus diligemment leurs
corvées , même après la récolte , pourvu
toutefois que ce foit avant le premier Octobre
, mais alors lefdites récompenſes ſeront
réduites à moitié.
ART. XXI. Comme il eft jufte de récompenfer
non-feulement l'activité , mais
la foumiffion & l'exactitude , fi dans les
trois Paroiffes qui auront fini le plus diligemment
leur tâche avant la récolte , il
n'y avoit aucun défaillant , enforte que
l'on n'eût été dans le cas d'éxercer aucune
contrainte contre les habitans , alors la diminution
fur la taille fera augmentée d'un
tiers , & fera portée ; fçavoir , celle de
quatre-vingts livres à cent vingt livres ,
celle de foixante livres à quatre-vint- dix livres
, & celle de quarante livres à foixante
livres ; fera auffi la même faveur accordée
même aux Paroiffes qui n'auront fini
leur tâche qu'avant le premier Octobre ,
dans la même proportion.
212 MERCURE DE FRANCE.
ART. XXII . Si quelques Paroiffes , dans
la vue d'obtenir la récompenfe promiſe ,
ou de ſe débarraffer plutôt de la tâche qui
leur aura été impofée , ſe rendent volontairement
pour travailler fur l'attelier , indépendamment
des jours qui leur auront
été prefcrits , alors la récompenfe fera donnée
à celle qui aura fini fa tâche la premiere
; mais fi toutes ne fe rendent fur l'attelier
que les jours prefcrits , feront alors lefdites
récompenfes données à celle qui aura fini
fa tâche en moins de temps.
ART. XXIII . Et afin qu'il ne puiffe y
avoir ni doutes ni furpriſes à ce fujet , feront
tenus les Syndics defdites Paroiffes , à
la fin des travaux de leur corvée , de retirer
du Piqueur un certificat du jour & de
l'heure auxquels lefdites Paroiffes auront
fini leurs tâches , pour le remettre auffitôt
entre les mains du Sous-Ingénieur ,
lequel fera tenu de Nous envoyer leſdits
certificats dans les huit premiers jours
d'Octobre , pour pouvoir y avoir égard
lors de nos départemens.
Fait en notre Hôtel le 15 Novembre 17 56.
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Résumé : Ordonnance sur les Corvées [titre d'après la table]
L'Ordonnance concernant les corvées, jugée conforme à la justice et précieuse pour l'humanité, a été publiée à la demande de nombreuses personnes. Antoine-Paul-Joseph Feydeau-de Brou, Chevalier et Intendant de Justice, Police et Finances à Rouen, a noté le peu de progrès des travaux de corvées et a décidé de réformer leur administration pour accélérer les progrès sans augmenter la charge des habitants. Les points essentiels de l'ordonnance sont les suivants : 1. **Suppression des jours de corvées déterminés** : Les paroisses doivent accomplir des tâches proportionnées à leurs forces et aux difficultés des travaux. 2. **Plan et devis des routes** : Un plan et devis des routes doivent être remis par l'ingénieur de la province avant la fin du mois de décembre. 3. **États des paroisses** : Les syndics des paroisses doivent fournir des états des voitures, chevaux, harnois et journaliers dans les quinze jours suivant la réception de l'ordre. 4. **Répartition des tâches** : L'ingénieur établit un état de répartition des tâches pour chaque paroisse, cheval et journalier. 5. **Publication des mandements** : Les mandements contenant les tâches sont lus et publiés lors d'une assemblée générale des habitants. 6. **Plaintes et représentations** : Les habitants et paroisses peuvent adresser des plaintes dans les quinze jours suivant la publication des mandements. 7. **Organisation des brigades** : Les paroisses sont divisées en brigades qui travaillent alternativement sur l'atelier. 8. **Substitution des tâches** : Les habitants peuvent se suppléer mutuellement pour accomplir les tâches, à condition que le nombre de journaliers, chevaux et voitures reste constant. 9. **Sanctions et récompenses** : Les défaillants sont condamnés à une amende, tandis que les paroisses et individus diligents reçoivent des récompenses sous forme de diminution de la taille ou de gratifications. 10. **Émulation et encouragement** : Des récompenses sont accordées aux paroisses et individus qui terminent leurs tâches le plus diligemment, avant ou après la récolte. Les syndics des paroisses doivent obtenir un certificat du piqueur à la fin de leurs travaux de corvée, indiquant la date et l'heure de la fin de leurs tâches. Ce certificat doit être remis au sous-ingénieur, qui l'envoie ensuite aux autorités compétentes dans les huit premiers jours d'octobre. Cette procédure permet de prendre en compte les informations lors des départements. Le document est daté du 15 novembre 1756 et a été rédigé à l'Hôtel.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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