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1
p. 615-634
ARREST, ORDONNANCE, &c.
Début :
Louis, par la grace de Dieu, Roi de France, &c. Salut. Notre amé & féal Alexandre Prevôt [...]
Mots clefs :
Arrêts, Ordonnance, Roi, Compagnie des Indes, Procureur général, Expédition, Droits, Syndics, Actions, Parlement
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texteReconnaissance textuelle : ARREST, ORDONNANCE, &c.
ARRESTS ,
ORDONNANCE , & c.
Ouis, par la grace de Dieu , Roi de France ;
Louis,par &c. Salut. Notre amé & féal Alexandre Prevêt
, Chevalier , Seigneur de Gagemon , ancien
Capitaine au Regiment de Dragons d'Orleans , &
Chevalier de l'Ordre militaire de S. Louis , nous
a très-humblement fait expofer, qu'ayant l'honneur
d'appartenir , à titre de coufin , à deffunte
notre très-chere & très-amée coufine , Madame
Eleonore , Ducheffe de Brunfvik- Lunebourg ,
Ayeule maternelle de notre-très cher frere le
Roi de la Grande Bretagne , & de notre trèschere
Soeur la Reine de Pruffe , auxquels , comme
heritiers de cette Princeffe , la Terre & Seigneurie
d'Ollebreufe , fituée dans notre Royaume,
au Pays d'Aunis , appartient aujourd'hui ;
c'eft par cette confideration , & pour remettre ladite
Terre d'Ollebreufe dans la famille de cette
Princeffe , qu'il a plû à notre très- cher frere le
Į Roi
66 MERCURE DE FRANCE .
1
>
Roi de la Grande Bretagne & à notre très- chere
Sour la Reine de Pruffe, d'en faire don à l'expofant
par deux Brevets fignés de leurs mains , l'un
datté au Palais de Saint James le Novembre
1728. & l'autre à Berlin le 14.Decembre fuivant;
mais l'Expofant ne pouvant profiter de cette liberalité
, ni l'accepter fans notre permiffion , nous
avons bien voulu la lui accorder , ainſi qu'il eſt
justifié par la lettre de M. le Garde des Sceaux ,
& Secretaire d'Etat , dattée à Compiegne le 20,
May de la prefente année 1729, en confequence
de laquelle l'Expofant ayant accepté ladite Terre
d'Ollebreufe , après que les Miniftres de notre
très-cher frere le Roi de la Grande Bretagne ,
& de notre très - chere Soeur la Reine de Pruffe
ont eu depofé lefdits Brevets de don , chez le
Prevôt , Notaires à Paris , il nous a preſenté ſa
Requête, tendante à ce qu'il nous plût approuver
& confirmer ladite acception , à laquelle Requête
ayant joint l'expedition de ladite acceptation &
defdits Brevets de don ; enſemble les Lettres originales
à lui écrites par deffunte notre très - chere
& très-amée coufine , Madame Eleonore Ducheffe
de Brunfvik- Lunebourg , par lesquelles elle
a reconnu & qualifié l'Expofant , fon coufin , &
autres pieces juftificatives. Nous , par l'Arrêt de
notre Confeil d'Etat , rendu , Nous y étant , le
17. Septembre de la prefente année 1729. approuvant
& confirmant le don fait de ladite Terre ·
Olebreufe à l'Expofant par lefdits Brevets de
don , lui avons permis de prendre poffeffion de
ladite Terre , pour en jouir en toute proprieté &
en percevoir les fruits & revenus , tant ceux échus
pendant l'année 1728. & la prefente , que ceux
qui échoiront à l'avenir , avec deffenfes de le troubier
, fes heritiers ou ayans caufe , dans ladite
proprieté , poffeffion & joüiffance , & ordonne
que
MARS. . 1730. 617
-
que fur ledit Arrêt toutes Lettres Patentes ne
ceffaires feroient expediées , lesquelles Lettres
l'Expofant nous a fupplié de lui accorder ; &
voulant le traitter favorablement, en confideration
de la memoire de deffunte notre très chere &
très amée coufine , Madame Eleonore Ducheffe
de Brunfvik-Lunebourg , à laquelle il avoit l'honneur
d'apartenir,à titre de coufin , & des fervices
qu'il nous a rendus en qualité de Capitaine dans
le Regiment de Dragons d'Orleans. A ces cauſes,
de l'avis de notre Confeil , & conformément
l'Arrêt d'icelui , dudit jour 17. Septembre 1729.
ci attaché fous le contrefcel de notre Chancellerie
, Nous , par ces prefentes fignées de notre
main , en approuvant & confirmant le don fait
à l'Expofant de ladite Terre d'Ollebreuſe , par
lefdits Brevets des Novembre & quatorze Decembre
1728. avons permis & permettons audit
Expofant de prendre poffeffion de ladite Terre ,
pour en jouir en toute proprieté , & en percevoir
les fruits & revenus tant ceux échus pendant
l'année 1728. & la prefente , que ceux qui échoiront
à l'avenir ; faifons deffenfes de troubler ledit
Expofant , fes heritiers ou ayans cauſe dans
ladite propriecé , poffeffion & jouillance : Si vous
mandons que ces prefentes vous ayez à faire enregiftrer
, & du contenu en icelles faire jouir &
ufer ledit Expofant pleinement & paiſiblement
nonobftant tous Edits , Declarations & autres
difpofitions à ce contraires , auxquelles nous
avons, en tant que de befoin, derogé & derogeons
ces prefentes ; car tel eſt notre plaifir . Donné
a Verfailles & c .
par
>
Tout ce qui eft énoncé dans l'Acte ci- deffus
établit pour M M. Prevôt , fortis d'une très-ancienne
nobleffe , une illuftration qui eft unique.
Mlle d'Ollebreuſe , devenue Ducheffe de Brunf
I ij
wik
9
618 MERCURE DE FRANCE.
vik , a reporté dans fa famille avec la Terre &
Seigneurie d'Ollebreufe , le prix de la vertu &
de fes grandes & rares qualités , elle les a decorées
d'une alliance affez étroite avec deux Maifons
fouveraines , qui par le progrès d'un fang
déja affermi fur tant de Trônes , affure encore
pour la fuite une pofterité Royale des plus nombreufes
, & le fils de M. Alexandre Prevoft , Seigneur
de Gagemon , âgé de treize à quatorze
ans , élevé parmi ces grands avantages de fa Maifon
, & aujourd'hui Seigneur d'Ollebreuſe , peut
concevoir pour lui & pour les fiens l'efperance
d'apartenir un jour à la plus grande partie des
Puiffances de l'Europe.
M. Louis Armand Prevoft , Marquis de l'Etoriere
, Meftre de Camp d'Infanterie , Chevalier
de l'Ordre Royal & Militaire de S. Louis , a été
fondé d'une procuration fpeciale de M. Alexandre
Prevoft , Seigneur de Gagemon ; en vertu
de laquelle , & conjointement avec M. Jean Reck,
Envoyé du Roi d'Angleterre , Electeur d'Hannover
à la Diette de l'Empire , à Ratisbonne
étant alors à Paris , & avec M. Jean le Chambrier
, Miniftre du Roi de Pruffe auprès du Roi,
tous deux chargés des ordres précis de leurs
Maîtres , a obtenu la permiffion d'accepter en
faveur de M, Prevolt , Seigneur de Gagemon
fon iffu de germain , les dons de la Terre &
Seigneurie d'Ollebreufe , lefquels dons lui ont
été faits , à titre de coufin , tant par le Roi d'Angleterre
que par la Reine de Pruffe , comme heritiers
de feue Madame Eleonore , Ducheffe de
Brunfyik-Lunebourg , leur ayeule maternelle , &
dont il a l'honneur d'être parent très- proche ;
les Lettres Patentes fur Arrêt du Confeil , &
fcellées du grand Sceau , en ont été expediées
le 6. Octobre 1729. & enregistrées au Parlement
le 14 Decembre de la même année, ARMARS.
r736 ;
3 ARREST du 28. Novembre, qui ordonne que
les Piéces de trente deniers n'auront plus cours
que pour vingt-quatre deniers , les demis à proportion
; & que celles de vingt-un deniers feront
données & reçûes dans tous les payemens
pour le même prix de vingt-quatre deniers.
AUTRE du 6. Decembre , qui proroge l'exe
aution de celui du 5. Decembre 1728. jufques &
compris le dernier Decembre 1730. paffé lequel
tems le prix des anciennes efpeces & matieres d'or
& d'argent fera réduit ainfi qu'il l'eut dû être au
premier Janvier prochain.
AUTRE du 20. Decembre , qui difpenfe du
fervice de la Milice ceux qui aquereront des
Maîtriſes créées par les Edits des mois de No
yembre 1722. & Juin 1725.
'AUTRE du même jour , qui révoque celui du
18. Octobre dernier , & ordonne que les Droits
d'Entrée fur les Cacaos de l'Ile de Caraques feront
perçus fur le pied qu'ils font fixés par l'Arrêt
du 12. May 1693. & que les Cacaos prove
hans des Ifles & Colonies Françoifes acquiteront
les Droits reglés par les Lettres Patentes du mois
Avril 1717. &c.
AUTRE du 31. Decembre , qui ordonne que
ceux qui remettront aux Hôtels des monnoyes,
en Piaftres ou autres matieres d'or & d'argent ,'
venant des Pays Etrangers , jufqu'à concurrence
de dix mille livres , continueront d'être payés
jufqu'au premier Juillet prochain des quatre de
niers pour livre attribués aux Changeurs .
I iij
AU
620 MERCURE DE FRANCE.
AUTRE du 3. Janvier , qui proroge pendant
le courant de l'année 1730. la moderation accordée
par celui du 4. Janvier 1729. des Droits
de marc d'or , Sceau , enregistrement chez les
Gardes des Rôles , frais de reception & inſtallation
des Offices vacans ou de nouvelle création,
qui feront levés aux Revenus Cafuels.
ン
AUTRE du 21. Janvier au fujet des Billets que
l'on pourra prendre pour la Loterie établie pour
le remboursement des Rentes de l'Hôtel de Ville,
par laquelle le Roi ordonne que les Proprietaires
de Contracts de mille livres en capital & au - def
fus , ne pourront prendre de Billets au - deffous de
vingt fois , & que les Rentiers dont les Contracts
feront au-deffous de mille livres de capital , &
dont les Billets fetont par conféquent au-deffous
de vingt fols , ne pourront prendre qu'un Billet
pour chacun de leurs Contracts. Deffend auffi Sa
Majefté à aucuns Rentiers de prendre des Billets
au-deffus de vingt livres , à quelque fomme que
puiffe monter le capital de leurs Contracts , le
tout à peine de perdre leur mife , qui demeurera
jointe au fonds de ladite Loterie au profit des autres
Rentiers & c.
AUTRE du 31. Janvier , qui ordonne que les
Charbons de Terre , venant d'Angleterre , d'Ecoffe
& d'Irlande , ne payeront pendant un an ,
commencer du premier Fevrier prochain
que douze fols par Baril du poids de deux cens
cinquante livres, poias de marc.
J
AUTRE du 31. Janvier , qui décharge de la
Collecte des Tailles le nommé Naudin , Revendeur
de Sel à petites mefurès dans la Ville de Montreuil
- Bellay.
AUMARS.
1730. 621
ARREST du Parlement , qui déclare abufifs
quatre Brefs ou Décrets au fujet de la Légende
de Gregoire V I I.
Ce jour , les Gens du Roy font entrez , & M.
Pierre Gilbert de Voifins , Avocat dudit Seigneur
Roy , portant la parole , ont dit :
Meffieurs , après l'Arrêt folemnel que la Cour
rendit au mois de Juillet dernier fur nos Conclufions,
à l'occafion de l'Office de Gregoire VII ,
nous avions lieu de croire que nous n'aurions
plus d'autre devoir à remplir fur cet objet , &
que la Cour de Rome nous en laifferoit infenfiblement
perdre la mémoire.
Mais nous reconnoiffons avec douleur combien
nos efperances ont été trompées , à la vue d'un
Bref publié à Rome que nous avons entre les
mains , & dont on peut dire qu'il réduit en pra
tique la doctrine répandue dans l'Office de Gregoire
VII. en caffant par l'autorité Pontificale
tous Edits , Arrêts , Ordonnances , & autres Actes
émanez à ce fujet des Puiffances Séculieres
même Souveraines ; ce Bref entreprend de foûmettre
au Sacerdoce l'empire temporel des Souverains
; il exerce une autorité fuprême fur des
Actes revêtus du caractere de leur pouvoir ; il
attaque leur indépendance jufques dans fes fondemens
, & tend à leur ôter la voye de la défendre.
S'il eft un droit inféparable de la puiffance tem
porelle , émanée immédiatement de Dieu , c'eft
celui de fe maintenir par des voyes auffi indépendantes
que fon pouvoir même. Quand l'autre
Puiflance veut l'affujettir , elle ne peut fe refuſer
une legitime défenfe . Mais plus Pentrepriſe fera
foûtenue d'un caractere augufte & venerable, plus
elle fçaura garder,en fe maintenant, une conduite
mefurée .
I iuj C'eft
621 MERCURE DE FRANCE.
C'eft fur ces grandes confidérations qu'est fon-
'dé l'Arrêt
que la Cour a rendu le 20. Juillet dernier.
Que pouvions -nous faire de moins que de
vous demander ce qu'il prononce ? aurions - nous
gardé le filence , & euffions-nous été capables
d'oublier jufqu'à ce point l'exemple & les maximes
de nos Peres ?
Que Rome eût placé un de fes Pontifes dans le
catalogue des Saints ; qu'elle eût loué dans fon
Office des vertus Chrétiennes & Ecclefiaftiques
des travaux Apoftoliques pour l'extirpation des
hérefies , pour le rétabliffement de la difcipline ,
& pour la réforme des moeurs notre miniftere
n'eût point eû à s'élever. Mais ce qui a dû l'exciter
, c'eft de voir fous le titre d'un Office Ecclefiaftique
, publier l'empire de la Cour de Rome
fur le temporel & fur la Majefté des Souverains.
>
En nous élevant contre cet Office nous n'avons
point cherché à attaquer la Puillance dont
il pouvoit être émané. On ne nous a point vâ
mettre en question le pouvoir dont elle eft en
poffeffion dans l'Eglife , de décerner un culte &
des prieres confacrées à la memoire de ceux
qu'elle juge dignes de la vénération des Fideles .
Avec la même retenuë votre Arrêt s'eſt borné à
fupprimer une Feuille qui bleffoit ce qu'il y a de
plus inviolable parmi nous , & à prendre de juftes
précautions pour empêcher qu'à l'avenir on
ne pût introduire , à l'infçu des Magiſtrats , des
nouveautez fi dangereufes.
Un Arrêt fi fage & fi mefuré devient cependant
aujourd'hui l'objet d'une entrepriſe fur la
Puiffance Séculiere , puifqu'on ne fçauroit méconnoître
qu'il eft compris & défigné dans le
Bref. Nous n'avons , Meffieurs , dans cette occafion
d'autre interêt à vous propofer que celui de
mos Loix & de nos maximes ; elles trouvent toujours
MARS. 17307 623
jours en elles -mêmes des reffources pour fe main
tenir.
Pour ufer de la voye qu'elles nous ouvrent
nous avons l'honneur de demander à la Cour
d'être reçûs'appellans comme d'abus de ce Bref
& qu'en prononçant fur fon abus manifefte , il
foit défendu de le recevoir , de lè diftribuer , &
d'en faire aucun ufage. C'eſt le remede le plus
ordinaire & le plus fimple que nos moeurs ayent
introduit les occafions de ce genre.
pour
Il a paru fur la même matiere d'autres Brefs
contre des Mandemens de quelques Prélats du
Royaume. Nous les remettons tous fous les yeux
de la Cour & comme il ne nous eft pas permis
de garder le filence , fur tout ce qui peut intereffer
directement ou indirectement l'autorité du
Roy & les maximes de la France , notre miniftere
vous demande auffi de déclarer abufifs cès
Brefs dont la feule lecture fuffit pour juftifier les
Conclufions que nous prenons à ce fujet.
Pour ne rien obmettre des vues que notre devoir
nous infpire , il nous refte à vous propofer
d'ordonner que l'Arrêt du 20. Juillet , par lequel
la Cour a pris les plus fages précautions pour
prévenir les conféquences de l'Office de Gregoire
VII . foit executé felon fa forme & teneur : en y
ajoûtant des défenfes générales de recevoir aucuns
Brefs ou autres Actes de la Cour de Rome ,
moins qu'ils ne foient revêtus de Lettres Patentes
du Roy , excepté les Expéditions ordinaires qui
regardent les Particuliers.
de nou-
Ces défenfes fondées fur nos libertez & fur les
Loix du Royaume , fubfiftent toujours de droit
parmi nous : mais fuivant les conjonctures fouvent
la Cour a pris ſoin de les prononcer
veau. Elles font en même tems un préſervatif &
uine proteftation folemnelle contre ce qui peut
ΤΥ furvenir
624 MERCURE DE FRANCE.
furvenir , & on en tire l'avantage d'être en droit
de le négliger.
C'eft avec regret qu'on fe voit forcé à renouveller
ces précautions fous un des plus faints
Pontifes que l'Eglife ait vû élevés fur la Chaire
de faint Pierre. Digne des tems Apoftoliques , il
nous retrace l'image de fes premiers Prédéceffeurs.
Si le danger d'une opinion qué des fiécles plus
récents ont vû naître dans la Cour de Rome
tient encore aujourd'hui la France attentive à s'en
préferver , elle n'en demeure que plus fidellement
attachée aux véritables droits du faint Siège. Elle
les revere fur la foi des verités les plus certaines
& les plus refpectables de la Religion : elle en fait
le principal fondement de fa doctrine ; & fi elle
perfifte inviolablement dans fes maximes , c'eſt
qu'elle trouve dans les mêmes fources ce qui fert
a les foûtenir.
Nous laiffons , Meffieurs , à la Cour les exemplaires
des Brefs , & les Conclufions que nous
avons cru devoir prendre.
Les Gens du Roi retirez.
Veu l'Imprimé du Decret ou Bref du Pape , intitulé
, Declaratio Nullitatis , Edictorum , Mandatorum
, Praceptorum , Ordinationum , aliorumque
Geftorum per Magiftratus feu Officiales
Miniftros Saculares vel alias à Laïca Poteftate
ejufve nomine adverfus Decretum extenfionis
Officii Santi Gregorii Papa feptimi ad
univerfos Chrifti Fideles qui Horas Canonicas
tenentur à SS. D. N. Benedido , Divinâ Providentiâ
, Papa XIII . nuper_editum cum illorum
omnium revocatione , caffatione & abolitione
daté du 19. Decembre 1729. avec la publication
faite à Rome le même jour. Veu auffi trois autres
Brefs ou Decrets datez des 17. Septembre , 8.
Octobre
MARS. 1730. 625
.
Octobre & 6. Decembre 1729. ayant chacun
pour titre , Revocatio & annullatio Ordinationum
contentarum in quibufdam foliis Gallico
idiomate impreffis fub titulo : Mandement , &c .
Veu pareillement l'Arrêt de la Cour du 20. Juillet
1729. & les Arrêts des 15. May 1647. 9.
May 1703. premier Avril 1710. & 16. Decembre
1716. enfemble les Conclufions par écrit du
Procureur General du Roy , la matiere miſe en
déliberation. La Cour reçoit le Procureur General
du Roy appellant comme d'abus deſdits Brefs
ou Decrets ; faifant droit fur ledit appel , dit
qu'il y a abus. En conféquence , enjoint à tous
ceux qui en ont ou pourront en avoir des exemplaires
, de les apporter au Greffe de la Cour pour
y être fupprimez. Fait très-expreffes inhibitions-
& défenfes à toutes fortes de perfonnes , de quelqualité
& condition qu'elles foient , de recevoir
faire lire , publier , imprimer , diftribuer , ni autrement
mettre à execution , directement ni indirectement
, de quelque maniere & fous quelque
prétexte que ce puiffe être, lefdits Brefs ou De- ' .
crets , ni pareillement aucunes Bulles , Brefs ou
autres Expeditions émanées de la Cour de Rome
fans Lettres Patentes du Roy enregistrées en la
Cour , pour en ordonner la publication , à l'ex-'
ception néanmoins des Brefs de Pénitencerie
Provifions de Bénéfices & autres Expeditions ordinaires
concernant les affaites des Particuliers
lefquelles s'obtiennent en Cour de Rome , fuivant
les Ordonnances & Ufages du Royaume, Fait
auffi défenſes à tous Libraires , Imprimeurs , Colporteurs
& autres , d'imprimer ou faire imprimer
, vendre , débiter ou autrement diftribuer
aucunes Bulles , Brefs ou autres Expeditions de
Cour de Rome , fans Lettres Parentés du Roy enregiſtrées
en la Cour , qui en ordonnent la Pu-
I vj
blication >
•
627 MERCURE DE FRANCE:
›
blication , à peine de 500. livres d'amende , mé
me de déchéance de leur Maîtriſe & Vacation
& autres plus grandes peines , s'il y échet ; au fur--
plus ordonne que l'Arrêt du 20. Juillet 1729. fera
executé felon fa forme & teneur fait défenfes
d'y contrevenir - fous les peines y contenues ::
Ordonne en outre que le prefent Arrêt ſera inſcrit
dans le Régiftre de la Communauté des Libraires
& Imprimeurs de cette Ville de Paris
envoyé dans les Bailliages & Senéchauffées du
Reffort , pour y être lû , publié & enregistré , &
affiché par tout où befoin fera. Enjoint aux Sub
ftituts du Procureur Général du Roy d'y tenir la
main , & dans certifier la Cour dans un mois.
Fait en Parlement le 23. Fevrier 1730. Signé
YSABEA U.
ARREST du 14. Fevrier , qui déclare ce-
Jui du 12. Avril 1723. & autres rendus pour les.
Manufactures d'Elbeuf , Louviers , Dernetal &
Orival , communs pour la Manufacture des Frocs
de Bolbec..
AUTRE du même jour , qui proroge jufqu'au
dernier Avril 1730. le délay accordé par l'Arrêt
du 23. Août 1729. pour le Contrôle des Actes
de Foy & Hommage.
AUTRE du même jour , qui ordonne qu'à
Commencer du 19. Mars 1730. jufqu'à la fin du
Bail de Carlier , il ne fera perçû fur les Sardines
venant de la Province de Bretagne en Anjou
que 4. livres 15. fols 6. deniers par Barrique du
poids de trois cens livres , pour tous Droits d'En
trée , d'Abord & de Confommation.
ARREST du Parlement , qui ordonne qu'un
Libelle
23
MARS. 173.0. 627
Libelle fera laceré & brûlé. Ce jour , les Geas
du Roi font entrez , & Maître Pierre Gilbert de
Voifins , Avocat dudit Seigneur Roi portant la
parole , ont dit :
Meffieurs , la lecture du Libelle que nous dé
ferons à la Cour lui fera connoître aiſément'
quelles en font les confequences pernicieufes , &'
combien il y a lieu de le réprimer.
C'eſt un imprimé fans aveu fous le titre de Remontrances
addreffées à Monfieur l'Archevêque
de Paris , par les Fideles de fon Diocèſe. Ainfi
un Auteur anonime du fond de fon obſcurité ,
entreprend de faire parler un peuple entier , &
fous prétexte de lui prêter fes paroles , effaye en
effet de lui infpirer les fentimens & fes maximes
féditieufes.
Loin d'appercevoir dans cet ouvrage la retenuë
& le refpect dont l'Auteur devoit au moins affecter
de conferver l'apparence , on n'y voit que
témerité , qu'emportement & que fcandale. Il
ne fe contente pas de fe déclarer contre l'Ordonnance
de Monfieur l'Archevêque de Paris du 29°
Septembre dernier , il attaque en même-temps
fa perfonne & la droiture de fes intentions . Nous
vous plaindrions , dit le Libelle , Si vous n'êtiez
que féduit. Mais nôtre foi ... s'eft apperçue
du piege qu'on lui veut tendre , &c. Affectations,
déguifemens , mauvaiſe foi , fauffes infinuations,
détours artificieux ; ce font les expreffions injurieufes
qu'on y trouve à chaque page contre ce
Prélat.
Les Evêques de France en general font encore
moins épargnez . Sans égard ni pour leur dignité .
ni pour leurs perfonnes , on met en oeuvre les
couleurs les plus noires pour les décrier. Il n'eft
point d'invectives ni de traits envenimez qu'on ne
raffemble contr'eux . Pour comble d'attentat on
ofe
625 MERCURE DE FRANCE .
ofe s'élever contre le Corps même de l'Epiſcopat ,
& il femble qu'on aſpire à le rendre odieux &
méprifable.
A ce caractere fe reconnoît d'abord un Libelle
diffamatoire , qui par fa nature exige toute la fe→
verité des Loix.
Prévenu d'ailleurs par l'excès de fa paffion
l'Auteur s'abandonne à des déclamations contre
la Conftitution Unigenitus , qui ont été tant de
fois condamnées par vos Arrêts . Il s'éleve encore
davantage contre les explications folemnelles de
1720. que feu Monfieur le Cardinal de Noailles a
lui- même publiées. Il les traite d'ouvrage tiffu
des plus indignes artifices , & il reproche à Monfieur
l'Archevêque de Paris d'en copier les mife-.
rables défaites : oubliant en cet endroit les éloges
qu'il donne ailleurs à Monfieur le Cardinal de
Noailles , & cenfurant fa conduite pour décrier
celle de fon fucceffeur.
ع ق م
Mais ce qui merite fur tout d'attention la plus.
ferieufe de la Cour , c'eft le danger des faux principes
qu'on ne craint point de mettre au jour dans
ce Libelle. Sans parler de la témérité & de l'artifice
avec lefquels il s'explique fur les faits qui
regardent les anciens troubles de l'Arianifme
l'Auteur avance fans détour qu'il eft des occafions
où le Pasteur doit obéir à fes oüailles ,
le Corps de l'Epifcopat fe foumettre à quelques ,
unsde fes membres . Il eft faux , dit-il ailleurs
qu'en toute circonflance l'autorité ( du Chef&
du Corps des Pasteurs ) doivent rendre notre
foumiffion tranquille & exempte de fcrupule.
Après tout , dit-il encore & fe font fes propres
termes pourquoi ne défendrions - nous pas la
verité contre le Pape & contre tous les Evêques,
s'ils la combattoient en effet ? S'expliquer ainfi ,
c'eſt annoncer ouvertement que le Corps de l'Epifcopat
MARS. 1730. 629
pifcopat peut tomber dans l'erreur & l'enfeigner
qu'il peut être inftruit , corrigé , jugé même par
le peuple. C'eſt le but que l'Auteur femble s'être
propofé dans fon ouvrage. Et peut -on s'empêcher
de reconnoître que c'eft travailler à détruire toute
fubordination & toute Hierarchie Ecclefiaftique ,
ou plutôt à renverfer les fondemens de l'autorité
infaillible de l'Eglife , en introduiſant dans for
fein les principes des Sectes qui s'en font féparées
dans les derniers fiecles ?
Que ferviroit-il de s'étendre davantage fur un
Libelle qui contient des principes dont on ne
fçauroit étouffer trop promptement les fémences
dangereufes C'eft l'objet des Conclufions que
nous laiffons à la Cour avec l'ouvrage dont notre
miniftere lui demande la condamnation la plus
rigoureufe.
Les Gens du Roy retirez :
Vu le Libelle intitulé : Remontrances des Fideles
du Diocefe de Paris , à Monseigneur leur
Archevêque , au fujet de fon Ordonnance du 29.
Septembre 1719. & à la fin , A Paris ce 26 Octo
bre 1729. Enſemble les Conclufions par écrit du
Procureur General du Roi. La matière mife en
déliberation :
La Cour a ordonné & ordonne que ledit Libelle
fera laceré & brûlé dans la Cour du Palais ,
au pied du grand efcalier d'icelui, par l'Executeur
de la Haute Juftice ; fait très -expreffes inhibitions
& défenfes à tous Imprimeurs & Libraires , Colporteurs
& autres , de l'imprimer , vendre , dé
biter ou autrement diftribuer ; enjoint à ceux qui
en ont ou pourroient avoir des Exemplaires , de
les apporter inceffamment au Greffe de la Cour ,
pour y être fupprimez ; ordonne qu'à la requête
du Procureur General du Roi , il fera informé
pardevant Maître Philibert Lorenchet Confeiller
pour
630 MERCURE DE FRANCE:
"'
pour les témoins qui pourroient être entendus
dans cette Ville, & à la pourfuite & diligence des
Subftituts du Procureur General du Roi , pardevant
les Lieutenans Criminels , ou autres Officiers
des Bailliages & Sénechauffées des Lieux pour les
témoins qui y feroient entendus , contre les Auteurs
dudit Libelle , & ceux qui l'auroient imprimé
, vendu , débité ou autrement diftribué , pour
les informations faites rapportées & communiquées
au Procureur General du Roi être ordonné
ce que de raifon Ordonne en outre que copies
collationnées du prefent Arrêt feront envoyées.
aux Bailliages & Sénechauffées du Reffort , pour
y être lûes , publiées & enregistrées , & affichées
par tout où befoin fera ; Enjoint aux Subftituts
du Procureur General du Roi d'y tenir la main &
d'en certifier la Cour dans un mois . Fait en Parlement
le 23. Fevrier 1730. Signé , YSABEAU.
Et le 23. Fevrier 1730. onze heures du matin,
à la levée de la Cour , le Libelle " mentionné
a été laceré & jetté au feu par l'Executeur de
La Haute-Jufice , au bas du grand Efcalier du
Palais , en prefence de nous Marie Dagobert
Tfabeau , l'un des trois premiers & principaux
Commis pour la Grand Chambre , affifté de deux
Huiffiers de ladite Cour. Signé , YSABEAU.
ORDONNANCE DU ROY , du 2 5. Fevrier ,
pour faire faire par les Intendans , ou ceux qui
feront par eux commis une Revûë generale des
Troupes de Milice.
"
ARREST du 7. Mars, qui autorife les Syndics
& Directeurs de la Compagnie des Indes , à établir
une Loterie pour rembourfer au Public , fur
le pied de Trois mille livres , trois cens trente
Actions par mois , voici la teneur de l'Arrêt. Sur
la
MARS. 1730 631
la Requête prefentée au Roi , en fon Confeil , par
les Syndics & Directeurs de la Compagnie des
Indes , contenant , qu'ils voyent avec peine les
variations qui arrivent de temps en temps fur le
prix des Actions de ladite Compagnie , & que
pour obvier à cet inconvenient , qui allarme un
grand nombre de Familles qui ont été obligées
de placer en Actions les fonds provenans des rembourfemens
qui leur ont été faits , ils fe propofent
de foûtenir le prix de l'Action fur un pied
proportionné à fon revenu , par le moyen d'une
Loterie , s'il plaift à Sa Majefté les y autorifer.-
Vu ladite Requête & le plan de ladite Loterie :
Ouy le rapport du Sieur le Peletier Conſeiller
ordinaire au Confeil Royal , Controlleur generaf
des Finances , Sa Majeſté étant en fon Conſeil , a
erdonné & ordonne ce qui fuit.
ARTICLE PREMIER.
Les Syndics & Directeurs de la Compagnie
des Indes auront la faculté d'établir une Loterie
pour retirer du Public Trois cens trente Actions
tous les mois.
I I.
Lefdites Trois cens trente Actions feront payées
fur le pied de Trois mille livres l'Action .
I I I.
Ceux qui voudront mettre à cette Loterie ,
payeront dix livres pour chaque Billet ; & la
Loterie fera fermée , quand le nombre de quarante
neuf mille cinq cens Billets aura été rempli.
I V.
La Loteric fera tirée le cinquième jour de cha
que mois , dans la Salle de l'Hôtel de la Compagnie
des Indes , en prefence des Sieurs Infpecteurs,
Syndics & Directeurs de ladite Compagnie,
& de ceux des Intereffez qui voudront s'y trouver.
V
632 MERCURE DE FRANCE.
V.
Chacun des trois cens trente premiers Billets
qui fortiront de la roue , operera le payement
comptant d'une Action fur le pied de Trois mille
livres , fur laquelle fomme il fera retenu dix liv.
pour les frais : Et fera par le Secretaire de la Compagnie
tenu un Regiſtre paraphé par l'un des S
Infpecteurs , où feront enregistrez les numero des
Billets à mesure qu'ils feront appellez ; lequel
Registre demeurera au Secretariat ,
pour y avoir
recours en cas de befoin .
V I.
Les deniers feront reçûs par les perfonnes qui
feront à ce prépofées par déliberation de ladite
Compagnie , du nom defquelles le Public fera
averti par des Affiches .
VII .
Les Regiftres qui feront tenus pour cette recette
, feront cotez & paraphez par l'un desdits
Sicurs Infpecteurs , ou par l'un des Syndics &
Directeurs de ladite Compagnie ; dans lefquels
Registres les Receveurs écriront le numero du
Billet , & le nom du Proprietaire d'icelui .
VIII.
Les Dividendes échûs ou à écheoir dans le cou
rant de la demi- année, feront joints aux Actions,
où il fera retenu fur les Trois mille livres la fomme
de foixante-quinze livies pour la valeur du Dividende.
I X.
Ladite Loterie aura lieu à commencer du premier
Avril prochain , & fera continuée de mois
en mois fans interruption , &c.
AUTRE du même jour, par lequel il eft dit que
le Roi étant informé que le Commerce des Actions
de la Compagnie des Indes,qui s'eft fait par vente
à
MARS. 17 ; 6 : 613
à Prime ou à marché ferme , a donné lieu à des
engagemens ufuraires & illici tes ; à quoi Sa Majefté
voulant pourvoir , fait deffenfes à toutes.
perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles
foient , de contracter à l'avenir aucuns engagemens
pour fournir ou recevoir à terme desActions
de la Compagnie des Indes , fous le nom de Pri
me , marché ferme ou autrement , à peine , de
nullité defdits engagemens , & de trois mille livres
d'amende , tant contre le vendeur que contre
l'acheteur. Veut S. M. qu'il ne puiffe être fait
à l'avenir aucune vente defdites Actions qu'en les
delivrant réellement & en recevant la valeur comptant.
Veut auffi S. M. que les engagemens contractez
jufqu'à ce jour , foit à Prime , foit à mar
ché ferme ou autrement , & qui n'ont point encore
été confommez , demeurent nuls & réfo us ,
& qu'en confequence les Proprietaires des Actions
vendues à Prime ne puiffent les retirer du
dépôt , qu'en rendant à l'acheteur , foit en efpeces
, foit en Actions fur le pied du cours qu'elles
auront le jour de la publication du prefent Arrêt,
les fommes qu'ils auront reçues pour lefdites
Primes : Et à l'égard des ventes faites à marché
ferme, les vendeurs & les acheteurs retireront refpectivement
les Actions qu'ils ont déposées , &c. ,
SENTENCE DE POLICE du 2. Decembre
qui condamne les nommez Legrand & femme le
Baigue , Boulangers , en trois cens livres d'amende
, pour avoir contreven u aux Ordonnances qui
reglent ce qui doit être obfervě par les Boulanger
qui occupent des Piaces dans les Halles
& Marchez .
AUTRE du 9. Decembre , qui condamne les
nommez Potonnier & le Clerc , Joueufes de Profeffion
624 MERCURE DE FRANCE : 834
feflion , en mille livres d'amende chacune , pour
avoir donné à jouer au Jeu de Pharaon.
AUTRE du même jour , qui condamne les
nommez Aubri , Duguy & Maurice , pour avoir
alteré les Chandelles des Lanternes publiques .
AUTRE du 18. Fevrier , qui enjoint à toutes
perfonnes de faire ramoner exactement leurs
Cheminees , pour prévenir les Incendies.
F
JUGEMENT rendu le 18. Février , par
M. Herault , Lieutenant General de Police , &
Mrs les Confeillers au Siege Préfidial du Châtelet,
qui condamne Martin Baudrier, ' dit Defchaifes
,à être attaché au Carcan en la Place de Greve
, & y demeurer depuis midi jufqu'à deux heu
tes , ayant Ecriteau devant & derriere portant ces
mots : Colporteur d'Ouvrages imprimez &prohibez,
& banni pour trois ans du reffort des
Parlements de Paris & de Rouen.
ORDONNANCE , & c.
Ouis, par la grace de Dieu , Roi de France ;
Louis,par &c. Salut. Notre amé & féal Alexandre Prevêt
, Chevalier , Seigneur de Gagemon , ancien
Capitaine au Regiment de Dragons d'Orleans , &
Chevalier de l'Ordre militaire de S. Louis , nous
a très-humblement fait expofer, qu'ayant l'honneur
d'appartenir , à titre de coufin , à deffunte
notre très-chere & très-amée coufine , Madame
Eleonore , Ducheffe de Brunfvik- Lunebourg ,
Ayeule maternelle de notre-très cher frere le
Roi de la Grande Bretagne , & de notre trèschere
Soeur la Reine de Pruffe , auxquels , comme
heritiers de cette Princeffe , la Terre & Seigneurie
d'Ollebreufe , fituée dans notre Royaume,
au Pays d'Aunis , appartient aujourd'hui ;
c'eft par cette confideration , & pour remettre ladite
Terre d'Ollebreufe dans la famille de cette
Princeffe , qu'il a plû à notre très- cher frere le
Į Roi
66 MERCURE DE FRANCE .
1
>
Roi de la Grande Bretagne & à notre très- chere
Sour la Reine de Pruffe, d'en faire don à l'expofant
par deux Brevets fignés de leurs mains , l'un
datté au Palais de Saint James le Novembre
1728. & l'autre à Berlin le 14.Decembre fuivant;
mais l'Expofant ne pouvant profiter de cette liberalité
, ni l'accepter fans notre permiffion , nous
avons bien voulu la lui accorder , ainſi qu'il eſt
justifié par la lettre de M. le Garde des Sceaux ,
& Secretaire d'Etat , dattée à Compiegne le 20,
May de la prefente année 1729, en confequence
de laquelle l'Expofant ayant accepté ladite Terre
d'Ollebreufe , après que les Miniftres de notre
très-cher frere le Roi de la Grande Bretagne ,
& de notre très - chere Soeur la Reine de Pruffe
ont eu depofé lefdits Brevets de don , chez le
Prevôt , Notaires à Paris , il nous a preſenté ſa
Requête, tendante à ce qu'il nous plût approuver
& confirmer ladite acception , à laquelle Requête
ayant joint l'expedition de ladite acceptation &
defdits Brevets de don ; enſemble les Lettres originales
à lui écrites par deffunte notre très - chere
& très-amée coufine , Madame Eleonore Ducheffe
de Brunfvik- Lunebourg , par lesquelles elle
a reconnu & qualifié l'Expofant , fon coufin , &
autres pieces juftificatives. Nous , par l'Arrêt de
notre Confeil d'Etat , rendu , Nous y étant , le
17. Septembre de la prefente année 1729. approuvant
& confirmant le don fait de ladite Terre ·
Olebreufe à l'Expofant par lefdits Brevets de
don , lui avons permis de prendre poffeffion de
ladite Terre , pour en jouir en toute proprieté &
en percevoir les fruits & revenus , tant ceux échus
pendant l'année 1728. & la prefente , que ceux
qui échoiront à l'avenir , avec deffenfes de le troubier
, fes heritiers ou ayans caufe , dans ladite
proprieté , poffeffion & joüiffance , & ordonne
que
MARS. . 1730. 617
-
que fur ledit Arrêt toutes Lettres Patentes ne
ceffaires feroient expediées , lesquelles Lettres
l'Expofant nous a fupplié de lui accorder ; &
voulant le traitter favorablement, en confideration
de la memoire de deffunte notre très chere &
très amée coufine , Madame Eleonore Ducheffe
de Brunfvik-Lunebourg , à laquelle il avoit l'honneur
d'apartenir,à titre de coufin , & des fervices
qu'il nous a rendus en qualité de Capitaine dans
le Regiment de Dragons d'Orleans. A ces cauſes,
de l'avis de notre Confeil , & conformément
l'Arrêt d'icelui , dudit jour 17. Septembre 1729.
ci attaché fous le contrefcel de notre Chancellerie
, Nous , par ces prefentes fignées de notre
main , en approuvant & confirmant le don fait
à l'Expofant de ladite Terre d'Ollebreuſe , par
lefdits Brevets des Novembre & quatorze Decembre
1728. avons permis & permettons audit
Expofant de prendre poffeffion de ladite Terre ,
pour en jouir en toute proprieté , & en percevoir
les fruits & revenus tant ceux échus pendant
l'année 1728. & la prefente , que ceux qui échoiront
à l'avenir ; faifons deffenfes de troubler ledit
Expofant , fes heritiers ou ayans cauſe dans
ladite propriecé , poffeffion & jouillance : Si vous
mandons que ces prefentes vous ayez à faire enregiftrer
, & du contenu en icelles faire jouir &
ufer ledit Expofant pleinement & paiſiblement
nonobftant tous Edits , Declarations & autres
difpofitions à ce contraires , auxquelles nous
avons, en tant que de befoin, derogé & derogeons
ces prefentes ; car tel eſt notre plaifir . Donné
a Verfailles & c .
par
>
Tout ce qui eft énoncé dans l'Acte ci- deffus
établit pour M M. Prevôt , fortis d'une très-ancienne
nobleffe , une illuftration qui eft unique.
Mlle d'Ollebreuſe , devenue Ducheffe de Brunf
I ij
wik
9
618 MERCURE DE FRANCE.
vik , a reporté dans fa famille avec la Terre &
Seigneurie d'Ollebreufe , le prix de la vertu &
de fes grandes & rares qualités , elle les a decorées
d'une alliance affez étroite avec deux Maifons
fouveraines , qui par le progrès d'un fang
déja affermi fur tant de Trônes , affure encore
pour la fuite une pofterité Royale des plus nombreufes
, & le fils de M. Alexandre Prevoft , Seigneur
de Gagemon , âgé de treize à quatorze
ans , élevé parmi ces grands avantages de fa Maifon
, & aujourd'hui Seigneur d'Ollebreuſe , peut
concevoir pour lui & pour les fiens l'efperance
d'apartenir un jour à la plus grande partie des
Puiffances de l'Europe.
M. Louis Armand Prevoft , Marquis de l'Etoriere
, Meftre de Camp d'Infanterie , Chevalier
de l'Ordre Royal & Militaire de S. Louis , a été
fondé d'une procuration fpeciale de M. Alexandre
Prevoft , Seigneur de Gagemon ; en vertu
de laquelle , & conjointement avec M. Jean Reck,
Envoyé du Roi d'Angleterre , Electeur d'Hannover
à la Diette de l'Empire , à Ratisbonne
étant alors à Paris , & avec M. Jean le Chambrier
, Miniftre du Roi de Pruffe auprès du Roi,
tous deux chargés des ordres précis de leurs
Maîtres , a obtenu la permiffion d'accepter en
faveur de M, Prevolt , Seigneur de Gagemon
fon iffu de germain , les dons de la Terre &
Seigneurie d'Ollebreufe , lefquels dons lui ont
été faits , à titre de coufin , tant par le Roi d'Angleterre
que par la Reine de Pruffe , comme heritiers
de feue Madame Eleonore , Ducheffe de
Brunfyik-Lunebourg , leur ayeule maternelle , &
dont il a l'honneur d'être parent très- proche ;
les Lettres Patentes fur Arrêt du Confeil , &
fcellées du grand Sceau , en ont été expediées
le 6. Octobre 1729. & enregistrées au Parlement
le 14 Decembre de la même année, ARMARS.
r736 ;
3 ARREST du 28. Novembre, qui ordonne que
les Piéces de trente deniers n'auront plus cours
que pour vingt-quatre deniers , les demis à proportion
; & que celles de vingt-un deniers feront
données & reçûes dans tous les payemens
pour le même prix de vingt-quatre deniers.
AUTRE du 6. Decembre , qui proroge l'exe
aution de celui du 5. Decembre 1728. jufques &
compris le dernier Decembre 1730. paffé lequel
tems le prix des anciennes efpeces & matieres d'or
& d'argent fera réduit ainfi qu'il l'eut dû être au
premier Janvier prochain.
AUTRE du 20. Decembre , qui difpenfe du
fervice de la Milice ceux qui aquereront des
Maîtriſes créées par les Edits des mois de No
yembre 1722. & Juin 1725.
'AUTRE du même jour , qui révoque celui du
18. Octobre dernier , & ordonne que les Droits
d'Entrée fur les Cacaos de l'Ile de Caraques feront
perçus fur le pied qu'ils font fixés par l'Arrêt
du 12. May 1693. & que les Cacaos prove
hans des Ifles & Colonies Françoifes acquiteront
les Droits reglés par les Lettres Patentes du mois
Avril 1717. &c.
AUTRE du 31. Decembre , qui ordonne que
ceux qui remettront aux Hôtels des monnoyes,
en Piaftres ou autres matieres d'or & d'argent ,'
venant des Pays Etrangers , jufqu'à concurrence
de dix mille livres , continueront d'être payés
jufqu'au premier Juillet prochain des quatre de
niers pour livre attribués aux Changeurs .
I iij
AU
620 MERCURE DE FRANCE.
AUTRE du 3. Janvier , qui proroge pendant
le courant de l'année 1730. la moderation accordée
par celui du 4. Janvier 1729. des Droits
de marc d'or , Sceau , enregistrement chez les
Gardes des Rôles , frais de reception & inſtallation
des Offices vacans ou de nouvelle création,
qui feront levés aux Revenus Cafuels.
ン
AUTRE du 21. Janvier au fujet des Billets que
l'on pourra prendre pour la Loterie établie pour
le remboursement des Rentes de l'Hôtel de Ville,
par laquelle le Roi ordonne que les Proprietaires
de Contracts de mille livres en capital & au - def
fus , ne pourront prendre de Billets au - deffous de
vingt fois , & que les Rentiers dont les Contracts
feront au-deffous de mille livres de capital , &
dont les Billets fetont par conféquent au-deffous
de vingt fols , ne pourront prendre qu'un Billet
pour chacun de leurs Contracts. Deffend auffi Sa
Majefté à aucuns Rentiers de prendre des Billets
au-deffus de vingt livres , à quelque fomme que
puiffe monter le capital de leurs Contracts , le
tout à peine de perdre leur mife , qui demeurera
jointe au fonds de ladite Loterie au profit des autres
Rentiers & c.
AUTRE du 31. Janvier , qui ordonne que les
Charbons de Terre , venant d'Angleterre , d'Ecoffe
& d'Irlande , ne payeront pendant un an ,
commencer du premier Fevrier prochain
que douze fols par Baril du poids de deux cens
cinquante livres, poias de marc.
J
AUTRE du 31. Janvier , qui décharge de la
Collecte des Tailles le nommé Naudin , Revendeur
de Sel à petites mefurès dans la Ville de Montreuil
- Bellay.
AUMARS.
1730. 621
ARREST du Parlement , qui déclare abufifs
quatre Brefs ou Décrets au fujet de la Légende
de Gregoire V I I.
Ce jour , les Gens du Roy font entrez , & M.
Pierre Gilbert de Voifins , Avocat dudit Seigneur
Roy , portant la parole , ont dit :
Meffieurs , après l'Arrêt folemnel que la Cour
rendit au mois de Juillet dernier fur nos Conclufions,
à l'occafion de l'Office de Gregoire VII ,
nous avions lieu de croire que nous n'aurions
plus d'autre devoir à remplir fur cet objet , &
que la Cour de Rome nous en laifferoit infenfiblement
perdre la mémoire.
Mais nous reconnoiffons avec douleur combien
nos efperances ont été trompées , à la vue d'un
Bref publié à Rome que nous avons entre les
mains , & dont on peut dire qu'il réduit en pra
tique la doctrine répandue dans l'Office de Gregoire
VII. en caffant par l'autorité Pontificale
tous Edits , Arrêts , Ordonnances , & autres Actes
émanez à ce fujet des Puiffances Séculieres
même Souveraines ; ce Bref entreprend de foûmettre
au Sacerdoce l'empire temporel des Souverains
; il exerce une autorité fuprême fur des
Actes revêtus du caractere de leur pouvoir ; il
attaque leur indépendance jufques dans fes fondemens
, & tend à leur ôter la voye de la défendre.
S'il eft un droit inféparable de la puiffance tem
porelle , émanée immédiatement de Dieu , c'eft
celui de fe maintenir par des voyes auffi indépendantes
que fon pouvoir même. Quand l'autre
Puiflance veut l'affujettir , elle ne peut fe refuſer
une legitime défenfe . Mais plus Pentrepriſe fera
foûtenue d'un caractere augufte & venerable, plus
elle fçaura garder,en fe maintenant, une conduite
mefurée .
I iuj C'eft
621 MERCURE DE FRANCE.
C'eft fur ces grandes confidérations qu'est fon-
'dé l'Arrêt
que la Cour a rendu le 20. Juillet dernier.
Que pouvions -nous faire de moins que de
vous demander ce qu'il prononce ? aurions - nous
gardé le filence , & euffions-nous été capables
d'oublier jufqu'à ce point l'exemple & les maximes
de nos Peres ?
Que Rome eût placé un de fes Pontifes dans le
catalogue des Saints ; qu'elle eût loué dans fon
Office des vertus Chrétiennes & Ecclefiaftiques
des travaux Apoftoliques pour l'extirpation des
hérefies , pour le rétabliffement de la difcipline ,
& pour la réforme des moeurs notre miniftere
n'eût point eû à s'élever. Mais ce qui a dû l'exciter
, c'eft de voir fous le titre d'un Office Ecclefiaftique
, publier l'empire de la Cour de Rome
fur le temporel & fur la Majefté des Souverains.
>
En nous élevant contre cet Office nous n'avons
point cherché à attaquer la Puillance dont
il pouvoit être émané. On ne nous a point vâ
mettre en question le pouvoir dont elle eft en
poffeffion dans l'Eglife , de décerner un culte &
des prieres confacrées à la memoire de ceux
qu'elle juge dignes de la vénération des Fideles .
Avec la même retenuë votre Arrêt s'eſt borné à
fupprimer une Feuille qui bleffoit ce qu'il y a de
plus inviolable parmi nous , & à prendre de juftes
précautions pour empêcher qu'à l'avenir on
ne pût introduire , à l'infçu des Magiſtrats , des
nouveautez fi dangereufes.
Un Arrêt fi fage & fi mefuré devient cependant
aujourd'hui l'objet d'une entrepriſe fur la
Puiffance Séculiere , puifqu'on ne fçauroit méconnoître
qu'il eft compris & défigné dans le
Bref. Nous n'avons , Meffieurs , dans cette occafion
d'autre interêt à vous propofer que celui de
mos Loix & de nos maximes ; elles trouvent toujours
MARS. 17307 623
jours en elles -mêmes des reffources pour fe main
tenir.
Pour ufer de la voye qu'elles nous ouvrent
nous avons l'honneur de demander à la Cour
d'être reçûs'appellans comme d'abus de ce Bref
& qu'en prononçant fur fon abus manifefte , il
foit défendu de le recevoir , de lè diftribuer , &
d'en faire aucun ufage. C'eſt le remede le plus
ordinaire & le plus fimple que nos moeurs ayent
introduit les occafions de ce genre.
pour
Il a paru fur la même matiere d'autres Brefs
contre des Mandemens de quelques Prélats du
Royaume. Nous les remettons tous fous les yeux
de la Cour & comme il ne nous eft pas permis
de garder le filence , fur tout ce qui peut intereffer
directement ou indirectement l'autorité du
Roy & les maximes de la France , notre miniftere
vous demande auffi de déclarer abufifs cès
Brefs dont la feule lecture fuffit pour juftifier les
Conclufions que nous prenons à ce fujet.
Pour ne rien obmettre des vues que notre devoir
nous infpire , il nous refte à vous propofer
d'ordonner que l'Arrêt du 20. Juillet , par lequel
la Cour a pris les plus fages précautions pour
prévenir les conféquences de l'Office de Gregoire
VII . foit executé felon fa forme & teneur : en y
ajoûtant des défenfes générales de recevoir aucuns
Brefs ou autres Actes de la Cour de Rome ,
moins qu'ils ne foient revêtus de Lettres Patentes
du Roy , excepté les Expéditions ordinaires qui
regardent les Particuliers.
de nou-
Ces défenfes fondées fur nos libertez & fur les
Loix du Royaume , fubfiftent toujours de droit
parmi nous : mais fuivant les conjonctures fouvent
la Cour a pris ſoin de les prononcer
veau. Elles font en même tems un préſervatif &
uine proteftation folemnelle contre ce qui peut
ΤΥ furvenir
624 MERCURE DE FRANCE.
furvenir , & on en tire l'avantage d'être en droit
de le négliger.
C'eft avec regret qu'on fe voit forcé à renouveller
ces précautions fous un des plus faints
Pontifes que l'Eglife ait vû élevés fur la Chaire
de faint Pierre. Digne des tems Apoftoliques , il
nous retrace l'image de fes premiers Prédéceffeurs.
Si le danger d'une opinion qué des fiécles plus
récents ont vû naître dans la Cour de Rome
tient encore aujourd'hui la France attentive à s'en
préferver , elle n'en demeure que plus fidellement
attachée aux véritables droits du faint Siège. Elle
les revere fur la foi des verités les plus certaines
& les plus refpectables de la Religion : elle en fait
le principal fondement de fa doctrine ; & fi elle
perfifte inviolablement dans fes maximes , c'eſt
qu'elle trouve dans les mêmes fources ce qui fert
a les foûtenir.
Nous laiffons , Meffieurs , à la Cour les exemplaires
des Brefs , & les Conclufions que nous
avons cru devoir prendre.
Les Gens du Roi retirez.
Veu l'Imprimé du Decret ou Bref du Pape , intitulé
, Declaratio Nullitatis , Edictorum , Mandatorum
, Praceptorum , Ordinationum , aliorumque
Geftorum per Magiftratus feu Officiales
Miniftros Saculares vel alias à Laïca Poteftate
ejufve nomine adverfus Decretum extenfionis
Officii Santi Gregorii Papa feptimi ad
univerfos Chrifti Fideles qui Horas Canonicas
tenentur à SS. D. N. Benedido , Divinâ Providentiâ
, Papa XIII . nuper_editum cum illorum
omnium revocatione , caffatione & abolitione
daté du 19. Decembre 1729. avec la publication
faite à Rome le même jour. Veu auffi trois autres
Brefs ou Decrets datez des 17. Septembre , 8.
Octobre
MARS. 1730. 625
.
Octobre & 6. Decembre 1729. ayant chacun
pour titre , Revocatio & annullatio Ordinationum
contentarum in quibufdam foliis Gallico
idiomate impreffis fub titulo : Mandement , &c .
Veu pareillement l'Arrêt de la Cour du 20. Juillet
1729. & les Arrêts des 15. May 1647. 9.
May 1703. premier Avril 1710. & 16. Decembre
1716. enfemble les Conclufions par écrit du
Procureur General du Roy , la matiere miſe en
déliberation. La Cour reçoit le Procureur General
du Roy appellant comme d'abus deſdits Brefs
ou Decrets ; faifant droit fur ledit appel , dit
qu'il y a abus. En conféquence , enjoint à tous
ceux qui en ont ou pourront en avoir des exemplaires
, de les apporter au Greffe de la Cour pour
y être fupprimez. Fait très-expreffes inhibitions-
& défenfes à toutes fortes de perfonnes , de quelqualité
& condition qu'elles foient , de recevoir
faire lire , publier , imprimer , diftribuer , ni autrement
mettre à execution , directement ni indirectement
, de quelque maniere & fous quelque
prétexte que ce puiffe être, lefdits Brefs ou De- ' .
crets , ni pareillement aucunes Bulles , Brefs ou
autres Expeditions émanées de la Cour de Rome
fans Lettres Patentes du Roy enregistrées en la
Cour , pour en ordonner la publication , à l'ex-'
ception néanmoins des Brefs de Pénitencerie
Provifions de Bénéfices & autres Expeditions ordinaires
concernant les affaites des Particuliers
lefquelles s'obtiennent en Cour de Rome , fuivant
les Ordonnances & Ufages du Royaume, Fait
auffi défenſes à tous Libraires , Imprimeurs , Colporteurs
& autres , d'imprimer ou faire imprimer
, vendre , débiter ou autrement diftribuer
aucunes Bulles , Brefs ou autres Expeditions de
Cour de Rome , fans Lettres Parentés du Roy enregiſtrées
en la Cour , qui en ordonnent la Pu-
I vj
blication >
•
627 MERCURE DE FRANCE:
›
blication , à peine de 500. livres d'amende , mé
me de déchéance de leur Maîtriſe & Vacation
& autres plus grandes peines , s'il y échet ; au fur--
plus ordonne que l'Arrêt du 20. Juillet 1729. fera
executé felon fa forme & teneur fait défenfes
d'y contrevenir - fous les peines y contenues ::
Ordonne en outre que le prefent Arrêt ſera inſcrit
dans le Régiftre de la Communauté des Libraires
& Imprimeurs de cette Ville de Paris
envoyé dans les Bailliages & Senéchauffées du
Reffort , pour y être lû , publié & enregistré , &
affiché par tout où befoin fera. Enjoint aux Sub
ftituts du Procureur Général du Roy d'y tenir la
main , & dans certifier la Cour dans un mois.
Fait en Parlement le 23. Fevrier 1730. Signé
YSABEA U.
ARREST du 14. Fevrier , qui déclare ce-
Jui du 12. Avril 1723. & autres rendus pour les.
Manufactures d'Elbeuf , Louviers , Dernetal &
Orival , communs pour la Manufacture des Frocs
de Bolbec..
AUTRE du même jour , qui proroge jufqu'au
dernier Avril 1730. le délay accordé par l'Arrêt
du 23. Août 1729. pour le Contrôle des Actes
de Foy & Hommage.
AUTRE du même jour , qui ordonne qu'à
Commencer du 19. Mars 1730. jufqu'à la fin du
Bail de Carlier , il ne fera perçû fur les Sardines
venant de la Province de Bretagne en Anjou
que 4. livres 15. fols 6. deniers par Barrique du
poids de trois cens livres , pour tous Droits d'En
trée , d'Abord & de Confommation.
ARREST du Parlement , qui ordonne qu'un
Libelle
23
MARS. 173.0. 627
Libelle fera laceré & brûlé. Ce jour , les Geas
du Roi font entrez , & Maître Pierre Gilbert de
Voifins , Avocat dudit Seigneur Roi portant la
parole , ont dit :
Meffieurs , la lecture du Libelle que nous dé
ferons à la Cour lui fera connoître aiſément'
quelles en font les confequences pernicieufes , &'
combien il y a lieu de le réprimer.
C'eſt un imprimé fans aveu fous le titre de Remontrances
addreffées à Monfieur l'Archevêque
de Paris , par les Fideles de fon Diocèſe. Ainfi
un Auteur anonime du fond de fon obſcurité ,
entreprend de faire parler un peuple entier , &
fous prétexte de lui prêter fes paroles , effaye en
effet de lui infpirer les fentimens & fes maximes
féditieufes.
Loin d'appercevoir dans cet ouvrage la retenuë
& le refpect dont l'Auteur devoit au moins affecter
de conferver l'apparence , on n'y voit que
témerité , qu'emportement & que fcandale. Il
ne fe contente pas de fe déclarer contre l'Ordonnance
de Monfieur l'Archevêque de Paris du 29°
Septembre dernier , il attaque en même-temps
fa perfonne & la droiture de fes intentions . Nous
vous plaindrions , dit le Libelle , Si vous n'êtiez
que féduit. Mais nôtre foi ... s'eft apperçue
du piege qu'on lui veut tendre , &c. Affectations,
déguifemens , mauvaiſe foi , fauffes infinuations,
détours artificieux ; ce font les expreffions injurieufes
qu'on y trouve à chaque page contre ce
Prélat.
Les Evêques de France en general font encore
moins épargnez . Sans égard ni pour leur dignité .
ni pour leurs perfonnes , on met en oeuvre les
couleurs les plus noires pour les décrier. Il n'eft
point d'invectives ni de traits envenimez qu'on ne
raffemble contr'eux . Pour comble d'attentat on
ofe
625 MERCURE DE FRANCE .
ofe s'élever contre le Corps même de l'Epiſcopat ,
& il femble qu'on aſpire à le rendre odieux &
méprifable.
A ce caractere fe reconnoît d'abord un Libelle
diffamatoire , qui par fa nature exige toute la fe→
verité des Loix.
Prévenu d'ailleurs par l'excès de fa paffion
l'Auteur s'abandonne à des déclamations contre
la Conftitution Unigenitus , qui ont été tant de
fois condamnées par vos Arrêts . Il s'éleve encore
davantage contre les explications folemnelles de
1720. que feu Monfieur le Cardinal de Noailles a
lui- même publiées. Il les traite d'ouvrage tiffu
des plus indignes artifices , & il reproche à Monfieur
l'Archevêque de Paris d'en copier les mife-.
rables défaites : oubliant en cet endroit les éloges
qu'il donne ailleurs à Monfieur le Cardinal de
Noailles , & cenfurant fa conduite pour décrier
celle de fon fucceffeur.
ع ق م
Mais ce qui merite fur tout d'attention la plus.
ferieufe de la Cour , c'eft le danger des faux principes
qu'on ne craint point de mettre au jour dans
ce Libelle. Sans parler de la témérité & de l'artifice
avec lefquels il s'explique fur les faits qui
regardent les anciens troubles de l'Arianifme
l'Auteur avance fans détour qu'il eft des occafions
où le Pasteur doit obéir à fes oüailles ,
le Corps de l'Epifcopat fe foumettre à quelques ,
unsde fes membres . Il eft faux , dit-il ailleurs
qu'en toute circonflance l'autorité ( du Chef&
du Corps des Pasteurs ) doivent rendre notre
foumiffion tranquille & exempte de fcrupule.
Après tout , dit-il encore & fe font fes propres
termes pourquoi ne défendrions - nous pas la
verité contre le Pape & contre tous les Evêques,
s'ils la combattoient en effet ? S'expliquer ainfi ,
c'eſt annoncer ouvertement que le Corps de l'Epifcopat
MARS. 1730. 629
pifcopat peut tomber dans l'erreur & l'enfeigner
qu'il peut être inftruit , corrigé , jugé même par
le peuple. C'eſt le but que l'Auteur femble s'être
propofé dans fon ouvrage. Et peut -on s'empêcher
de reconnoître que c'eft travailler à détruire toute
fubordination & toute Hierarchie Ecclefiaftique ,
ou plutôt à renverfer les fondemens de l'autorité
infaillible de l'Eglife , en introduiſant dans for
fein les principes des Sectes qui s'en font féparées
dans les derniers fiecles ?
Que ferviroit-il de s'étendre davantage fur un
Libelle qui contient des principes dont on ne
fçauroit étouffer trop promptement les fémences
dangereufes C'eft l'objet des Conclufions que
nous laiffons à la Cour avec l'ouvrage dont notre
miniftere lui demande la condamnation la plus
rigoureufe.
Les Gens du Roy retirez :
Vu le Libelle intitulé : Remontrances des Fideles
du Diocefe de Paris , à Monseigneur leur
Archevêque , au fujet de fon Ordonnance du 29.
Septembre 1719. & à la fin , A Paris ce 26 Octo
bre 1729. Enſemble les Conclufions par écrit du
Procureur General du Roi. La matière mife en
déliberation :
La Cour a ordonné & ordonne que ledit Libelle
fera laceré & brûlé dans la Cour du Palais ,
au pied du grand efcalier d'icelui, par l'Executeur
de la Haute Juftice ; fait très -expreffes inhibitions
& défenfes à tous Imprimeurs & Libraires , Colporteurs
& autres , de l'imprimer , vendre , dé
biter ou autrement diftribuer ; enjoint à ceux qui
en ont ou pourroient avoir des Exemplaires , de
les apporter inceffamment au Greffe de la Cour ,
pour y être fupprimez ; ordonne qu'à la requête
du Procureur General du Roi , il fera informé
pardevant Maître Philibert Lorenchet Confeiller
pour
630 MERCURE DE FRANCE:
"'
pour les témoins qui pourroient être entendus
dans cette Ville, & à la pourfuite & diligence des
Subftituts du Procureur General du Roi , pardevant
les Lieutenans Criminels , ou autres Officiers
des Bailliages & Sénechauffées des Lieux pour les
témoins qui y feroient entendus , contre les Auteurs
dudit Libelle , & ceux qui l'auroient imprimé
, vendu , débité ou autrement diftribué , pour
les informations faites rapportées & communiquées
au Procureur General du Roi être ordonné
ce que de raifon Ordonne en outre que copies
collationnées du prefent Arrêt feront envoyées.
aux Bailliages & Sénechauffées du Reffort , pour
y être lûes , publiées & enregistrées , & affichées
par tout où befoin fera ; Enjoint aux Subftituts
du Procureur General du Roi d'y tenir la main &
d'en certifier la Cour dans un mois . Fait en Parlement
le 23. Fevrier 1730. Signé , YSABEAU.
Et le 23. Fevrier 1730. onze heures du matin,
à la levée de la Cour , le Libelle " mentionné
a été laceré & jetté au feu par l'Executeur de
La Haute-Jufice , au bas du grand Efcalier du
Palais , en prefence de nous Marie Dagobert
Tfabeau , l'un des trois premiers & principaux
Commis pour la Grand Chambre , affifté de deux
Huiffiers de ladite Cour. Signé , YSABEAU.
ORDONNANCE DU ROY , du 2 5. Fevrier ,
pour faire faire par les Intendans , ou ceux qui
feront par eux commis une Revûë generale des
Troupes de Milice.
"
ARREST du 7. Mars, qui autorife les Syndics
& Directeurs de la Compagnie des Indes , à établir
une Loterie pour rembourfer au Public , fur
le pied de Trois mille livres , trois cens trente
Actions par mois , voici la teneur de l'Arrêt. Sur
la
MARS. 1730 631
la Requête prefentée au Roi , en fon Confeil , par
les Syndics & Directeurs de la Compagnie des
Indes , contenant , qu'ils voyent avec peine les
variations qui arrivent de temps en temps fur le
prix des Actions de ladite Compagnie , & que
pour obvier à cet inconvenient , qui allarme un
grand nombre de Familles qui ont été obligées
de placer en Actions les fonds provenans des rembourfemens
qui leur ont été faits , ils fe propofent
de foûtenir le prix de l'Action fur un pied
proportionné à fon revenu , par le moyen d'une
Loterie , s'il plaift à Sa Majefté les y autorifer.-
Vu ladite Requête & le plan de ladite Loterie :
Ouy le rapport du Sieur le Peletier Conſeiller
ordinaire au Confeil Royal , Controlleur generaf
des Finances , Sa Majeſté étant en fon Conſeil , a
erdonné & ordonne ce qui fuit.
ARTICLE PREMIER.
Les Syndics & Directeurs de la Compagnie
des Indes auront la faculté d'établir une Loterie
pour retirer du Public Trois cens trente Actions
tous les mois.
I I.
Lefdites Trois cens trente Actions feront payées
fur le pied de Trois mille livres l'Action .
I I I.
Ceux qui voudront mettre à cette Loterie ,
payeront dix livres pour chaque Billet ; & la
Loterie fera fermée , quand le nombre de quarante
neuf mille cinq cens Billets aura été rempli.
I V.
La Loteric fera tirée le cinquième jour de cha
que mois , dans la Salle de l'Hôtel de la Compagnie
des Indes , en prefence des Sieurs Infpecteurs,
Syndics & Directeurs de ladite Compagnie,
& de ceux des Intereffez qui voudront s'y trouver.
V
632 MERCURE DE FRANCE.
V.
Chacun des trois cens trente premiers Billets
qui fortiront de la roue , operera le payement
comptant d'une Action fur le pied de Trois mille
livres , fur laquelle fomme il fera retenu dix liv.
pour les frais : Et fera par le Secretaire de la Compagnie
tenu un Regiſtre paraphé par l'un des S
Infpecteurs , où feront enregistrez les numero des
Billets à mesure qu'ils feront appellez ; lequel
Registre demeurera au Secretariat ,
pour y avoir
recours en cas de befoin .
V I.
Les deniers feront reçûs par les perfonnes qui
feront à ce prépofées par déliberation de ladite
Compagnie , du nom defquelles le Public fera
averti par des Affiches .
VII .
Les Regiftres qui feront tenus pour cette recette
, feront cotez & paraphez par l'un desdits
Sicurs Infpecteurs , ou par l'un des Syndics &
Directeurs de ladite Compagnie ; dans lefquels
Registres les Receveurs écriront le numero du
Billet , & le nom du Proprietaire d'icelui .
VIII.
Les Dividendes échûs ou à écheoir dans le cou
rant de la demi- année, feront joints aux Actions,
où il fera retenu fur les Trois mille livres la fomme
de foixante-quinze livies pour la valeur du Dividende.
I X.
Ladite Loterie aura lieu à commencer du premier
Avril prochain , & fera continuée de mois
en mois fans interruption , &c.
AUTRE du même jour, par lequel il eft dit que
le Roi étant informé que le Commerce des Actions
de la Compagnie des Indes,qui s'eft fait par vente
à
MARS. 17 ; 6 : 613
à Prime ou à marché ferme , a donné lieu à des
engagemens ufuraires & illici tes ; à quoi Sa Majefté
voulant pourvoir , fait deffenfes à toutes.
perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles
foient , de contracter à l'avenir aucuns engagemens
pour fournir ou recevoir à terme desActions
de la Compagnie des Indes , fous le nom de Pri
me , marché ferme ou autrement , à peine , de
nullité defdits engagemens , & de trois mille livres
d'amende , tant contre le vendeur que contre
l'acheteur. Veut S. M. qu'il ne puiffe être fait
à l'avenir aucune vente defdites Actions qu'en les
delivrant réellement & en recevant la valeur comptant.
Veut auffi S. M. que les engagemens contractez
jufqu'à ce jour , foit à Prime , foit à mar
ché ferme ou autrement , & qui n'ont point encore
été confommez , demeurent nuls & réfo us ,
& qu'en confequence les Proprietaires des Actions
vendues à Prime ne puiffent les retirer du
dépôt , qu'en rendant à l'acheteur , foit en efpeces
, foit en Actions fur le pied du cours qu'elles
auront le jour de la publication du prefent Arrêt,
les fommes qu'ils auront reçues pour lefdites
Primes : Et à l'égard des ventes faites à marché
ferme, les vendeurs & les acheteurs retireront refpectivement
les Actions qu'ils ont déposées , &c. ,
SENTENCE DE POLICE du 2. Decembre
qui condamne les nommez Legrand & femme le
Baigue , Boulangers , en trois cens livres d'amende
, pour avoir contreven u aux Ordonnances qui
reglent ce qui doit être obfervě par les Boulanger
qui occupent des Piaces dans les Halles
& Marchez .
AUTRE du 9. Decembre , qui condamne les
nommez Potonnier & le Clerc , Joueufes de Profeffion
624 MERCURE DE FRANCE : 834
feflion , en mille livres d'amende chacune , pour
avoir donné à jouer au Jeu de Pharaon.
AUTRE du même jour , qui condamne les
nommez Aubri , Duguy & Maurice , pour avoir
alteré les Chandelles des Lanternes publiques .
AUTRE du 18. Fevrier , qui enjoint à toutes
perfonnes de faire ramoner exactement leurs
Cheminees , pour prévenir les Incendies.
F
JUGEMENT rendu le 18. Février , par
M. Herault , Lieutenant General de Police , &
Mrs les Confeillers au Siege Préfidial du Châtelet,
qui condamne Martin Baudrier, ' dit Defchaifes
,à être attaché au Carcan en la Place de Greve
, & y demeurer depuis midi jufqu'à deux heu
tes , ayant Ecriteau devant & derriere portant ces
mots : Colporteur d'Ouvrages imprimez &prohibez,
& banni pour trois ans du reffort des
Parlements de Paris & de Rouen.
Fermer
Résumé : ARREST, ORDONNANCE, &c.
Le texte relate une série d'événements et de décisions juridiques concernant la transmission de la Terre et Seigneurie d'Ollebreuse. Alexandre Prévôt, Chevalier et Seigneur de Gagemon, a reçu en donation cette terre par le Roi de Grande-Bretagne et la Reine de Prusse, héritiers de la défunte Duchesse Éléonore de Brunswick-Lunebourg, dont Prévôt est le cousin. Cette donation a été confirmée par le Roi de France, Louis, par un arrêt du Conseil d'État du 17 septembre 1729, permettant à Prévôt de prendre possession de la terre et d'en percevoir les revenus. Les lettres patentes ont été expédiées le 6 octobre 1729 et enregistrées au Parlement le 14 décembre 1729. Le texte mentionne également plusieurs autres arrêts et ordonnances, notamment concernant la valeur des pièces de monnaie, la prorogation de certaines exemptions fiscales, et des régulations sur les droits de douane et les loteries. Un arrêt du Parlement déclare abusifs des brefs ou décrets concernant la légende de Grégoire VII, soulignant l'indépendance des puissances séculières face à l'autorité pontificale. En mars 1730, les Syndics et Directeurs de la Compagnie des Indes ont présenté une requête au Roi pour stabiliser le prix des actions de la Compagnie, fluctuant fréquemment. Ils proposent d'établir une loterie pour fixer le prix de l'action à trois mille livres, proportionné à son revenu. Le Roi, après avoir examiné la requête et le plan de la loterie, a ordonné la mise en place de cette loterie. Les points essentiels de l'arrêt royal incluent l'organisation d'une loterie mensuelle pour retirer trois cent trente actions, payées trois mille livres chacune. Les billets de loterie coûtent dix livres chacun, et la loterie sera close à quarante-neuf mille cinq cents billets. Le tirage aura lieu le cinquième jour de chaque mois à l'Hôtel de la Compagnie des Indes. Les gagnants recevront une action moins dix livres de frais, avec un registre tenu par le secrétaire de la Compagnie. Les dividendes seront ajoutés aux actions, avec une retenue de soixante-quinze livres pour la valeur du dividende. La loterie débutera le premier avril 1730 et se poursuivra mensuellement sans interruption. Le Roi a également interdit les engagements à terme pour les actions de la Compagnie des Indes, sous peine de nullité et d'amende, et les ventes doivent se faire en délivrant réellement les actions et en recevant la valeur comptant.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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2
p. 2535-2551
ARRESTS, ORDONNANCES, &c.
Début :
ARREST du 22. Août, qui proroge pendant trois ans, à compter du premier Octobre [...]
Mots clefs :
Ordonnances, Arrêts, Avocats, Autorité, Conseil, Déclarations, Avocats, Mémoires, Parlement
Afficher :
texteReconnaissance textuelle : ARRESTS, ORDONNANCES, &c.
ARRESTS,
ORDONNANCES , &c.
A&
RREST du 22. Août , qui proroge pen
dant trois ans , à compter du premier Oc
tobre prochain , la moderation des Droits cidevant
accordée fur les Beurres & Fromages vemant
de l'Etranger, & fur ceux du crû du Royaumc
.
7
à
AUTRE du même jour , qui proroge pen
dant trois ans , compter du 23. Octobre prochain
, la permiffion ci- devant accordée aux Ne--
gocians François qui font le Commerce des Iſles .
& Colonies Françoifes de l'Amerique , de faire
venir des Pays étrangers des Lards , Beurres
Suifs , Chandeles & Saumons falez , fans payer
aucuns Droits.
AUTRE du même jour, qui ordonne que
le Franc-falé fera délivré aux Officiers veteranshonoraires
, & Veuves , en juftifiant du payement
de la Capitation de l'année qui aura précedé celle
dans laquelle le Franc- falé fera delivré.
ORDONNANCE du Roy , du 26. Août,
concernant le Regiment Royal d'Artillerie , par
laquelle il eft dit que Sa Majefté jugeant qu'il eft.
du bien de fon fervice , de maintenir dans les
Compagniers de Sapeurs , Bombardiers & Canoniers
, les Charges de Capitaines en ſecond , &
d'augmenter dans les Compagnies de Mineurs la
folde
2536 MERCURE DE FRANCE
földe des Apprentifs qui ne font actuellement .
payez que fur le pied de cinq fols fix deniers
Elle a ordonné & ordonne qu'à l'avenir les Charges
de Capitaines en fecond des Compagnies de
Sapeurs , Bombardiers & Canoniers , continueront
d'être remplies , & que ceux qui en feront
pourvás , feront payez des appointemens qui leur
font attribuez par fes Ordonnances ; Et qu'à
commencer au premier Octobre prochain les
vingt-deux Apprentifs , dans chacune des Compagnies
de Mineurs , feront payez fur le pied de
fept fols par jour indiftinctement , & c.
ARREST du 27. Août , portant qu'il fera
établi en l'Hôtel de la Compagnie des Indes un
nouveau Dépoft , libre & volontaire , pour tous
ceux des Actionnaires qui voudront librement &
volontairement y dépofer leurs Actions.
AUTRE du 29. Août , qui exempre des Droits.
dûs au Roy ou à fes Fermiers , & des Droits de
Peage, les Grains qui feront tranfportez des Pro--
vinces , du Royaume dans celle de Provence
pendant un an , à compter du 15. Septembre :
1730.
AUTRE du 5 : Septembre , qui revoque les
Lettres Patentes du 19. Août 1727. portant Privilege
exclufif pour l'établiſſement des Manufactures
de Cuivre...
ORDONNANCE du Roy , du 6. Septembre
, concernant la Patente de Santé que doivent
prendre les Capitaines & Patrons des Bâtimens
qui commercent dans les Echelles de Lewant
& de Barbaric.
AR
NOVEMBRE. 1730.2537
ARREST du 12. Septembre , qui ordonne
qu'il fera procedé par Mrsrs les Intendans des Provinces
& Generalitez du Royaume , à l'adjudication
de la fourniture de l'Etape aux Troupes ' ,
pendant l'année prochaine 1731.
ARREST de la Cour des Aydes , du 22. Septembre
, e ,,pour faire jouir Pierre Carlier de la Ferme
generale du Privilege exclufif de la vente du
Tabac , en attendant l'Enregistrement de ſon Bait..
-
ARREST du 26. Septembre , qui ordonne
que les nouveaux Sous Baux des Aydes &
droits y joints des Generalitez y mentionnées ,
faits par Carlier pour les deux dernieres années de
fon Bail , qui commenceront au premier Octobre
1730. feront fans frais.
AUTRE du même jour , qui révoque pour
un an, à compter du 15. Octobre prochain, celuidu
13. Avril 1728. qui exemte de tous droits des
Fermes & autres , les Bleds , Froments , Méteils ,
Seigles, Orges , Baillarges & autres grains , farines
& legumes , qui pafferont des Provinces des
cinq groffes Fermes dans les Provinces réputées
étrangeres & des Provinces réputées étrangeres
dans celle des cinq groffes Fermes ; & deffend la
fortie defdits grains hors du Royaume.
AUTRE du même jour , en interprétation .
de celui du 14 Août 1727. & qui regle les formalitez
à obferver par les Marchands & Négocians
qui acheteront à Nantes des Marchandifes .
permifes venant des Indes , & qui proviendront
des ventes de la Compagnie.
ORDONNANCE du Roi , du 8. Octobre
1730. par laquelle il eft ordonné que les
deuils
2538 MERCURE DE FRANCE
deuils que Sa Májeſté a coûtume de porter à la
mort des Têtes Couronnées , des Princes & Princeffes
du Sang , & des autres Princes & Princeffes
de l'Europe , ainfi que ceux qui fe portent dans
les familles des Sujets de S. M. feront réduits à
l'avenir à la moitié du tems prefcrit par l'Ord.du
23. Juin 1716. N'entend neanmoins S. M. comprendre
dans cette réduction , les deuils que les
femmes portent à la mort de leurs maris , & ceux
qui fe portent à la mort des femmes , peres , meres
, beaux peres & belles-meres , ayeuls & ayeules
, & des autres perfonnes de qui on eft heritier
ou légataire univerfel , lefquels demeureront fixez
au tems prefcrit par ladite Ordonnance du 23 .
Juin 1716. renouvellant S. M. en tant que befoin
feroit , les deffenfes faites par ladite Ordonnance
de draper , fi ce n'eft pour les maris & femmes ,
peres & meres , beau-peres & belles - meres , ayeuls
& ayeules , & des perfonnes de qui on eft héritier
ou légataire univerfel.
ORDONNANCE du Roi , pour le licenciement
& le remplacement de la moitié de la Mis
lice. Du 12. Octobre 1730.
Sa Majefté ayant par fes Ordonnances des 31 .
Juillet 1728. & 25. Janvier 1729. pourvû au
licenciement & remplacement de la moitié des
Soldats de Milice qui ont été levez en 1726. &
1727. & voulant congedier l'autre moitié defdits
Soldats , & qu'il en foit levé d'autres àleur place ;
S. M. a ordonné & ordonne ce qui ſuit.
ARTICLE PREMIER..
Les Miliciens qui reftent du nombre de ceux
levez en execution des Ordonnances des 25. Février
& 16. Décembre 1726. demeureront abfo-
Jument libres , à compter du jour de la publication
de la prefente Ordonnance ; à l'effet de quoi
il
NOVEMBRE. 1730. 2539
fera délivré à ceux qui en demanderont, des Cer
tificats fignez des Intendans ou de leurs Subdéleguez
, portant qu'après avoir accompli les quatre
années de fervice dont ils étoient tenus , ils ont
été congediez, & en conféquence lefdits Miliciens,
foit Sergens ou Soldats , cefferont , à commencer
du premier Novembre prochain , de recevoir les.
deux fols ou le fol de folde qui leur a été reglé.
II. Veut néanmoins SM. que ceux defd . Miliciens
de 1726.& 1727. qui après s'être abſenté
ont obtenu leur grace , à condition de continuer
fervir pendant plufieurs années, reſtent Miliciens
, jouiffent de la folde jufqu'à- ce que leur
tems foit accompli.
III . Ordonne S. M. que dans les mois de Février
& deMars prochain lesIntendans feront faire
par les Paroiffes de leurs départemens , le rem
placement des Milicicns congediez au nombre de
300. par Bataillon , le tout dans la forme prefpar
l'Ordonnance du 2 5. Janvier 1729. dont
S.M. en tant que de befoin, renouvelle les difpofitions.
crite
I V. Permet aux Miliciens congediez , de continuer
leur fervice , fi bon leur femble; à l'effet de
quoi ceux qui s'y porteront volontairement , en
feront leur déclaration devant l'Intendant ou fon
Subdelegué, avant qu'on ait tiré au fort : & cet engagement
fera pour 1731. & 1732. au moyen
de quoi ils continueront de jouir de leur folde
fans interruption.
V. Les. Miliciens continueront de jouir , tant
pour eux que pour leurs peres & meres , des
exemptions accordées par l'Article XXIX . de
l'Ordonnance du 25. Janvier 1729.
V I. S. M. ordonne de nouveau , que la gratification
que les garçons font en coûtume de donnerà
celui ou ceux fur qui le fort eft tombé pour
la
Milice
2540 MERCURE DE FRANCE
Milice , ne pourra exceder pour chacun la fomme
de 30. livres , fur laquelle il leur fera acheté deux
chemiſes & deux cravates ou cols de groffe toile ,
un habrefac & une paire de fouliers ; & le furplus
fera remis au Milicien fans aucune déduction,
VII . Entend Sa Majefté que les Collecteurs ne
puiffent en aucune maniere que ce foit être employés
au détail de la Milice , & leur défend de
délivrer aucuns deniers de leur Recette pour
prétendus frais de Milice .
VIII. Les Miliciens levés en execution de
POrdonnance du 25. Janvier 1729. continueront
de fervir pendant l'année prochaine 1731
& la fuivante 1732. & recevront la folde ordon,
née , bien entendu que ceux qui manqueront par
maladie ou défertion feront remplacés
mort ,
par les Paroiffes.
IX. Deffend Sa Majefté de recevoir à la Milice
des garçons étrangers , à moins qu'ils ne
foient habitans dans la Paroiffe depuis fix mois,
& nés de parens domiciliés dans le Reffort de
la Jurifdiction Royale dont la Paroiffe eft dépendante.
X. Deffend Sa Majefté aux Officiers de fes
Troupes fous les peines portées par l'Article
XXVIII. de l'Ordonnance du 25. Janvier 1729 .
d'engager aucun de ceux fur qui le fort fera
tombé pour la Milice.
>
XI . Deffend pareillement aux Ecclefiaftiques ,
Gentilshommes Communautés , Séculieres ou
Régulieres , de donner retraite à aucun garçon
fujet à la Milice , fous les peines portées par
Article XVIII . de la même Ordonnance.
XII. Veut Sa Majeſté qu'à l'égard des Déferteurs
de la Milice , il en foit ufé comme il eft
preferit par l'Article IV. de l'Ordonnance du
as, Fevrier 1730.
XIII.
NOVEMBRE. 1730. 2541
XIII. Chaque Bataillon continuera d'être
compofé de fix Compagnies de cent hommes
chacune , & du nombre d'Officiers mentionnés
dans l'Article XXII . de l'Ordonnance du 25.#
Janvier 1729.
XIV. Veut Sa Majefté que tous lesdits Bataillons
foient complets , & en état de marcher ou
fon fervice les appellera , au premier Avril 1731 .
XV. Les Ordonnances ci-devant renduës fur
ke fait de la Milice , & notamment celles des
25. Fevrier 1726. 25. Janvier 1729. & 25. Fevrier
1730. feront executées fuivant leur forme
& teneur en ce qui n'eft point contraire à la
prefente &c.
DECLARATION du Roy,portant qu'il ne fera
laiffé aucun Mouffe dans les Echelles de Levant &
de Barbarie. Donnée à Verſailles le 12 Octobre
1730. Registrée en Parlement , à Aix , le 3. No
vembre fuivant , dont voici l'Extrait :
LOUIS , par la grace de Dieu , &c. Nous aurions
été informez que plufieurs Mouffes femployez
au commerce dans la Méditerranée , font
reftez en Levant & en Barbarie, à caufe des mauvais
traitemens qu'ils ont reçûs à bord des Bâtimens
, fur lefquels ils étoient embarquez , & que
les Mufulmans ayant trouvé beaucoup de facilité
= à les féduire , attendu la foibleffe de leur âge , les
ont induits à embraffer la Religion du País : Et
voulant remedier à un abus que notre zéle pour la
Religion , & notre affection pour nos Sujets , ne
Nous permettent pas de tolerer , Nous avons fait
& faifons par ces Préfentes,fignées de notre main,
très - exprefles inhibitions & deffenſes à tous Capitaines
, Maîtres ou Patrons, de maltraiter & laiffer
maltraiter par les gens de leurs Equipages,les
Mouffes qui feront embarquez fur les Bâtimens
qu'ils
2542 MERCURE
DE FRANCE
qu'ils commanderont ; à peine d'être punis fuivant
l'exigence des cas ; leur permettons feulement
de faire fubir à ces Mouffes les punitions
ordinaires & accoutumées : Deffendons auffi auf-
-dits Capitaines , Maîtres ou Patrons , lorfqu'ils
feront dans les Echelles du Levant & de Barbarie,
de laiffer deſcendre à terre aucuns defdits Mouffes,
fans les mettre fous la garde d'un Officier ou
d'un Matelot de confiance , à peine de 300 livres
d'amende pour chaque Mouffe , qui faute de cette
précaution , fera refté dans lefdites Echelles. En .
joignons aux Confuls , Vice- Confuls , & autres
perfonnes chargées de nos affaires dans lefdites
Echelles du Levant & de Barbarie , de faire mention
fur les Rolles d'équipages . des Mouffes qui
feront reftez dans lefdites Echelles , & de ce qui
pourra y avoir donné lieu , de quoi ils feront requis
par lefdits Capitaines , Maîtres ou Patrons ;
& faute par lefdits Capitaines , Maîtres ou Pa.
trons de rapporter ladite mention fur lefdits Rôles
d'équipages , voulons qu'ils foient cenfez &
réputez avoir laiffé defcendre lefdits Mouffes à
terre fans un homme de confiance , que
tels ils foient condamné à lad.amande de 300 liv.
I
& comme
ARREST du 22 Octobre , qui ordonne que
dans le 1 Avril 1731 , pour toute préfixion & dernier
délay , les proprietaires d'Offices & Droits
fupprimez , feront tenus de faire proceder aux li--
quidations de leur finance , & d'en recevoir les
rembourfemens ; paffé lequel temps ils en demeureront
déchûs , leurs Liquidations & Titres annuldez
, les quittances de finance déchargées du controlle
, & le tout porté aux Archivès du Confeil,
Sa Majesté quitte & déchargée de tous rembour
femens à l'avenir.
AR
NOVEMBRE. 1730. 2543
ARREST du Confeil d'Etat du Roi , da
30. Octobre 1730.
9
Le Roi eft informé de la publication d'un
Ecrit qui a pour titre : Memoire pour les Sieurs
Samfon , Curé d'Oliver , Couës , Curé de Darvoi
Gaucher , Chanoine de Fargeau , Diocée d'Or
leans &c. fur l'effet des Arrêts des Parlements ,
tant provisoires que définitifs , en matiere d'Appel
comme d'abus des Cenfures Ecclefiaftiques
dans lequel Ecrit on a inferré la fübftance d'une
Confultation donnée par quatorze Avocats au
Parlement de Paris , le 10. Juillet 1718. &
qui n'avoit point paru alors dans le public , avec
une nouvelle Confultation des 27. Juillet & 7.
Septembre 1730. par laquelle quarante Avocats
au même Parlement déclarent qu'ils perfiftent
dans la premiere , que quelques - uns d'entr'eux
avoient figné en 1718. ou qu'ils y adhérent. Sa
Majefté auroit jugé à propos de faire examiner
ces Confultations en fon Confeil ; & il n'a pas
été difficile d'y reconnoître , que l'efprit en general
de cet ouvrage eft d'attaquer les premiers principes
du gouvernement de la France , & de diminuer
le refpect des Peuples pour cette autorité
fuprême , qui refidant tout entier dans la feule
perfonne du Souverain , forme le caractere effentiel
de la Monarchie , & en maintient depuis tant
de fiecles la grandeur & la felicité .
Que pour altérer , s'il étoit paffible , cette uniaé
du Gouvernement , qu'on ne peut partager
fans la détruire , les Auteurs des Confultations
ne craignent point d'avancer , que , fuivant les
Conftitutions du Royaume , les Parlements font
le Senat de la Nation , titre, que ces Compagnies,
inftruites de la nature de leur pouvoir , & deles
à celui qui en eft l'auteur , feroient faus doute
bien éloignées d'adopter ; & quand même on en
réduiroir
2544 MERCURE DE FRANCE
duirait l'effet à ce qui regarde l'adminiſtration
de la Justice , ce feroit toûjours une entrepriſe
criminelle , de vouloir faire entendre que le vain
titre de Senat de la Nation , eft le fondement de
cette autorité , que les Parlemens ont fi fouvent
reconnu eux -mêmes ne tenir que du Roi feul.
› Que par une temerité encore plus inexcufable
on a affecté de ne donner au Roi que la qualité de
Chefde la Nation , dont les Parlemens font le Senat.
On voit en effet dans les Confultations , que
tout ce qui concerne l'adminiſtration de la Juſtice ,
y eft rapporté à la Nation , à ce qu'on appelle fon
Tribunal fouverain ,aux Ordonnances qui ont été
formées par fon vau, dans l'affemblee desEtats,
& dont on éleve l'autorité bien au - deffus de celles
qui ont été faites , fans l'avoir entenduë : On y
reprefenre les Magiftrats des Parlemens , & ceux
qui ont droit d'y avoir féance , comme étant fouverainement
dépofitaires des Loix de l'Etat ; on
accumule en leur faveur , les qualitez de Senateurs
, de Patrices , d'affeffeurs du Trône dans
l'administration de la Justice ; & après avoir fuppofé
que tout ce qu'ils ont fait , eft une preuve
fuffifante qu'ils avoient droit de le faire , on ajoute
que perfonne n'eft Juge au - deffus de leurs Ar
rêts , fans excepter Sa Majefté d'une propofition
fi generale.
trent trop
Qu'independamment de ces traifs , qui monclairement
le caractere feditieux de cet
ouvrage , on y remarque une affectation perpetuelle
, à ne parler en general que de Puiffance
publique , de Jurifdiction exercée fouverainement
par les Parlemens fur tous les membres
de l'Etat , comme ayant le caractere repreſentatifde
l'autorité publique , fans y adjouter aucune
expreffion qui faffe fentir que cette autorité
refide dans le Prince , comme dans fa fource : Et
cette
NOVEMBRE. 1730. 2545
Cette affectation eft portée fi loin , que dans un
Ecrit , où il femble qu'on fe foit propofé de don→
'ner une idée generale de la conftitution fonda-
'mentale de l'Etat , on évite avec une attention
marquée de parler du Roi , qui n'y eſt nommé
fur ce fujet que lorsqu'il s'agit de l'appeller le
Chefde la Nation, ou de foutenir , que les Arrêts
des Parlemens ne peuvent jamáis être reformés
parce qu'ds font rendus au nom de Sa Majesté.s
Qu'on ofe même y avancer cette propofition
generale , que les Loix font de veritables conventions
entre ceux qui gouvernent , ceux
qui font gouvernez ; propofition qui ne feroit
pas approuvée dans les Republiques mêmes , mais
qui eft abfolument intolerable dans une Monarchie
; puifqu'en dépouillant le Souverain de la
plus augufte de fes qualitez , qui eft celle de Legiflateur
, elle le réduit à ne pouvoir traiter que
d'égal à égal , par forme de contract , avec les
Sujets , & l'expofe par confequent à recevoir la
loi de ceux mêmes à qui il doit la donner.
Enfin , que par une fuite du même efprit qui
regne dans tout le corps de l'ouvrage , le pouvoir
de l'Eglife n'y eft pas plus refpecte que celui du
Roi , & que les principes qui y font répandus ,
tendent également à revolter les Peuples contre
foute autorité.
Sa Majefté , qui doit à Elle- même & à l'Etat
la confervation des droits Sacrés & inviolables de
fa Couronne , ne sçauroit faire éclater trop prom
ptement fa feverité contre un Ecrit où ils font
Ouvertement attaqués ; & fi Elle ne la porte pas
d'abord auffi loin que l'importance de la matiere
peut l'exiger , c'eft parce qu'elle ne fçauroit dou
rer , que ceux qui paroiffent avoir figné cet Ecrit,
reconnoiffent eux-mêmes , avec indignation , là
farprife qu'on leur a faite , ne fe hâtent de la reparer
par un defaveu formel , ou par une prome
K pta
2546, MERCURE DE FRANCE
pre & parfaite retractation , qu'ils devoient regarder
comme le feul moyen qui leur refte pour.
flechir S. M. & defarmer la rigueur de ſa Juſtice:
A quoi étant neceffaire de pourvoir , pour repri
mer tout ce qui peut être une occafion de trous
ble & de confufion dans le Royaume , Sa Majefté
étant en fon Confeil , a ordonné & ordonne
que l'Imprimé quia pour titre , Memoire pour
les Sieurs Samfon , Curé d'Olivet , Couët , Curé
de Darvoi , Gaucher , Chanoine de Fargeau ,
Diocéfe d'Orleans , autres Ecclefiaftiques de &
differens Diocéfes , appellans comme d'abus ,
contre M. l'Evêque d'Orleans , & autres Arshevêques
& Evêques de differens Diocéfes , intimez
, fur l'effet des Arrêts des Parlemens ,
tant provifoires que définitifs , en matiere d'ap
pel comme d'abus des Cenfures Ecclefiaftiques.
A Paris , de l'Imprimerie de Philippe Nicolas
Lottin , fera & demeurera fuprimée , comme con
tenant des propofitions contraires à l'autorité du
Roi , feditieufes & tendantes à troubler la tranquilité
publique ; & en confequence , ordonne
que tous les exemplaires dudit Memoire , qui ont
été répandus dans le public , feront inceffamment
rapportez au Greffe du Sieur Herault , Confeiller
d'Etat , Lieutenant General de Police , pour
y être lacerés. Fait Sa Majefté très - expreffes inhibitions
& deffenfes à tous les ſujets , de quelque
état & condition qu'ils foient , d'en vendre , dea
biter , ou autrement diftribuer , même d'en retenir
aucun , à peine de punition exemplaire contre
ceux qui s'en trouveront faifis. Ordonne en
outre Sa Majefté , que la minute dudit Memoire,
fur laquelle il a été imprimé, ſera remife dans le
jour, par ledit Lottin , Imprimeur , au Greffe dudit
Sieur Herault ; & que les quarante Avocats
dont les noms ont été imprimés au bas de la
Confultation , des 27. Juillet & 7. Septembre
6
1730.
NOVEMBRE. 1730. 2547-
730. inferée dans le Memoire , feront tenus
dans un mois , à compter du jour de la fignification
qui fera faite à chacun d'eux du prefent Arrêt
, de defavouer ou de retracter ladite Confultation
, par Acte figné d'eux , qu'ils, remettront
au Greffe du Confeil ; finon & faute par eux d'y
avoir fatisfait dans ledit délai , ils demeureront
par provifion interdits de toutes leurs fonctions
en vertu du prefent Arrêt , Sa Majefté fe refervant
au furplus d'ordonner ,
audit cas , ce qu'il
appartiendra . Et fera le prefent Arrêt lû , publié
& affiché par tout où befoin fera : Enjoint audit
Sieur Herault d'y tenir la main,& à l'execution de
ce qui le concenrae dans les difpofitions dudit Arrêt.
Fait au Confeil d'Etat du Roi,S.M.y étant, &c .
AUTRE du 31. Octobre , qui ordonne que
conformément au Tarif arrêté au Confeil le 13 .
Juin 1730. il fera payé aux Jurez Vendeurs ,
Controlleurs & Compteurs de Poiffons d'eau dousce
, deux fols fix deniers pour chaque livre du
prix du Poiffon d'eau douce , qui fera vendu ou
confommé dans la Ville, Fauxbourgs & Banlieues
de Paris, au lieu de deux fols fix deniers employez
par erreur dans l'expedition & dans les imprimez
dudit Tarif,
AUTRE du 21. Novembre , qui ordonne
qu'en remettant au Garde du Tréfor Royal en
exercice , tant par les proprietaires des Finances
des anciens Offices fuprimez fur les Quais , Ports ,
Halles , &c. de Paris , que par les proprietaires
des Rentes fur les Aydes & Gabelles , fur les Tailles
, ou interêts au denier cinquante , provenant
des rembourfemens cy- deyant faits des Finances
de pareils Offices , les Titres & Pieces y mentionnez
, il leur fera délivré pour valeur de leur rembourfement
des Recepiffez à la décharge du Tréforier
des Revenus cafuels , pour être employer
2548 MERCURE DE FRANCE
en acquifition des nouveaux Offices créez par Edit
du mois de Juin dernier.
AUTRE dy 25. Novembre 1730. rendu
au fujet d'une déclaration donnée , fuivant l'Arrêt
du 30. Octobre dernier , par quarante Avo
cats au Paement de Paris , &c.
Vu par le Roi , étant en fon Confeil , la Décla
ration donnée fuivant l'Arrêt du 30. Octobre
dernier , par les quarante Avocats , dont les noms
ont été imprimez au bas de la Confultation , au
fujet de laquelle ledit Arrêt a été rendu , ladite
Déclaration conçue en ces termes :
Les quarante Avocats dont les noms font imprimez
au bas de la Confultation qui a donné
lieu à l'Arrêt du 30. Òâobre dernier., ne pourroient
fe confoler du soupçon qui paroît avoir .
frappé Votre Majesté fur leur fidelité , s'il ne
leur procuroit l'occafion de faire à V. M. une
proteftation authentique de leurs fentimens fur
fon autorité.
Nous avons toujours été intimement convaincus
, & nous ferons toujours gloire de le
profeffer hautement , que le Royaume de Françe
eft un Etat purement Monarchiques que l'autorité
fuprême réfide dans la feule perfonne du
Souverain; que V. M. tient dans fon Royaume
la place de Dieu même , dont elle est l'image
vivantes que la foumiffion qui lui eft dûë , eſt
un devoir de Religion , auquel on doit fatisfaire
non par la terreur des peines , mais par le mouvement
de fa confcience ; qu'il n'y a aucune
Puiffance fur la terre qui ait le pouvoir de dé
gager les Peuples de cette fidelité inviolable
qu'ils doivent à leur Souverain , que l'excommunication
même , fi redoutable quand elle eft
prononcée pour des caufes légitimes , ne peut
jamais rompre le noeud facré qui lie les Sujets
"
NOVEMBRE. 1730. 2540
leurRoi; que pour quelque caufe que ce puiffe
etre ; on ne peut porter la plus legere atteinte à
fon autorité ; qu'il eft le feul Souverain Legifla
teur dans fes Etats ; que les Parlemens & autres
Cours du Royaume ne tiennent que de V.M.
feule l'autorité qu'ils exercent ; que le respect &
la foumiffion qu'on rend à leurs Arrêts , remontent
à V. M. comme à leur fource , & que par
cette raiſon la Juftice s'y rend au nom de Votre
Majefté , que c'eft V M. qui parle dans les
Arrêts, & qu'ils ne font executoires , qu'au
tant qu'ilsfont munis du Sceau de V. M.
Voilà , Sire , les veritez dans lesquelles nous
affermit chaque jour l'exercice de notre minif
tere , fous les yeux du Parlement fi attentifà
conferver toutes les prérogatives , de votre autorité
facrée Notre coeur ne nous reprochers
jamais de nous en être écartez nous ne les abandonnerons
jamais ; & pour le maintien de ces
mêmes veritez , nous ferons prêts en tout tems.
& en toute occafion , de facrifier nos biens &
nos perfonnes.
Nous regardons encore , Sire, comme un principe.
immuable, que les Miniftres de l'Eglife, membres
de l'Etat & Sujets de V. M. font , comme tous.
les autres Ordres du Royaume , foumis à toutes
les loix qui portent le caractere de l'autorité
Royale ; qu'ils tiennent uniquement de J. C. &
de fon Eglife le pouvoir fpirituel dont le falut
des ames eft l'objet , & qui fe fait obéir parla
crainte des peines fpirituelles ; mais que c'est à
V.M.feule, qu'ils doivent la juriſdiction exterieur
re qu'ils exercent dans vos Etats , de l'ufage de
laquelle ils font neceffairement comptables à
V.M. par confequent au Parlement qui rend la
Juftice en votre nom & à qui il appartient, fous
votre autorité , de réprimer par la voye de l'ap
pel comme d'abus , tout ce qui pourroit bleffer
de
2550 MERCURE DE FRANCE
de leur part les loix les maximes duRoyaume.
Tel eft le point effentiel ſur lequel nous avons
ufé dela liberté que nous avons de répondre aux
questions fur lesquelles nous sommes confulter
par les Parties qui ont recours à nous ,
to que
nous nous flattons , Sire , que V. M. voudra
bien nous conferver.
Nous prenons enfin la liberté de protester à
V. M. que nous n'avons entendu les expreffions.
dont on s'eft fervi dans le Mémoire , que conformement
aux veritez que nous venons d'expofer
à V. M. & dans le méme efprit que plu
fieurs ont été employées dans quelques Orionnances
des Rois Prédereffeurs de V. M. & dans
les Auteurs les plus, approuvez; tout autre sens,
toute autre interpretation eft encore plus éloignée
de notre coeur que de notre efprit ; nous defavoüons,
Sire,& nous déteftons tout ce qui pour
roit tendre à donner la moindre atteinte à votre
autorités fi nous connoiffions,des termes encore
plusforts nous nous en fervirions pour exprimer
à V.M. la droiture & la fidelité de nos fentimens.
Ladite déclaration fignée le Roy , Berroyer ...
& autres Avocats , au nombre de quarante , dontles
noms ont été imprimez à la fin de la Confultation
, au bas de laquelle déclaration font écrits
ces mors : Je fouffigné Avocat au Parlement , ·
Baftonnier des Avocats , déclare au nom de
TOrdre defdits Avocats , que les fentimens .
les principes contenus dans la déclaration cydeffus
, fur l'autorité du Roi , non feulement
ceux des Avocats qui ont figné la prefente declaration,
mais encore de l'Ordre entier , &
qu'il y adhers pleinement, Signé , Tartarin. Sa
Majesté étant fatisfaite de ladite déclaration , on
lefdits Avocats reconnoiffent d'une maniere fi
claire & fi formelle , ce qu'ils doivent à fon au
torité & aux droits inviolables de la Couronne
&
NOVEMBRE. 1730. 255T
2
& en conſequence , voulant faire voir qu'Elle les
regarde comme de bons & fideles Sujets , & rendre
public le témoignage folemnel qu'ils lui ent
donnent , Sa Majesté étant en fon Confeil , a ordonné
& ordonne que ladite déclaration demeurera
attachée à la minute du preſent Arrêt , lequel
fera lú , publié & affiché par tout où beſoin fera
Fait au Confeil , &c,
On donnera deux Volumes le mois prochain
pour pouvoir employer les Pieces qui n'ont pu
trouver place pendant le cours de la prefente
anne & qui nous paroiffent dignes de la cui
riofité du Public.
ORDONNANCES , &c.
A&
RREST du 22. Août , qui proroge pen
dant trois ans , à compter du premier Oc
tobre prochain , la moderation des Droits cidevant
accordée fur les Beurres & Fromages vemant
de l'Etranger, & fur ceux du crû du Royaumc
.
7
à
AUTRE du même jour , qui proroge pen
dant trois ans , compter du 23. Octobre prochain
, la permiffion ci- devant accordée aux Ne--
gocians François qui font le Commerce des Iſles .
& Colonies Françoifes de l'Amerique , de faire
venir des Pays étrangers des Lards , Beurres
Suifs , Chandeles & Saumons falez , fans payer
aucuns Droits.
AUTRE du même jour, qui ordonne que
le Franc-falé fera délivré aux Officiers veteranshonoraires
, & Veuves , en juftifiant du payement
de la Capitation de l'année qui aura précedé celle
dans laquelle le Franc- falé fera delivré.
ORDONNANCE du Roy , du 26. Août,
concernant le Regiment Royal d'Artillerie , par
laquelle il eft dit que Sa Majefté jugeant qu'il eft.
du bien de fon fervice , de maintenir dans les
Compagniers de Sapeurs , Bombardiers & Canoniers
, les Charges de Capitaines en ſecond , &
d'augmenter dans les Compagnies de Mineurs la
folde
2536 MERCURE DE FRANCE
földe des Apprentifs qui ne font actuellement .
payez que fur le pied de cinq fols fix deniers
Elle a ordonné & ordonne qu'à l'avenir les Charges
de Capitaines en fecond des Compagnies de
Sapeurs , Bombardiers & Canoniers , continueront
d'être remplies , & que ceux qui en feront
pourvás , feront payez des appointemens qui leur
font attribuez par fes Ordonnances ; Et qu'à
commencer au premier Octobre prochain les
vingt-deux Apprentifs , dans chacune des Compagnies
de Mineurs , feront payez fur le pied de
fept fols par jour indiftinctement , & c.
ARREST du 27. Août , portant qu'il fera
établi en l'Hôtel de la Compagnie des Indes un
nouveau Dépoft , libre & volontaire , pour tous
ceux des Actionnaires qui voudront librement &
volontairement y dépofer leurs Actions.
AUTRE du 29. Août , qui exempre des Droits.
dûs au Roy ou à fes Fermiers , & des Droits de
Peage, les Grains qui feront tranfportez des Pro--
vinces , du Royaume dans celle de Provence
pendant un an , à compter du 15. Septembre :
1730.
AUTRE du 5 : Septembre , qui revoque les
Lettres Patentes du 19. Août 1727. portant Privilege
exclufif pour l'établiſſement des Manufactures
de Cuivre...
ORDONNANCE du Roy , du 6. Septembre
, concernant la Patente de Santé que doivent
prendre les Capitaines & Patrons des Bâtimens
qui commercent dans les Echelles de Lewant
& de Barbaric.
AR
NOVEMBRE. 1730.2537
ARREST du 12. Septembre , qui ordonne
qu'il fera procedé par Mrsrs les Intendans des Provinces
& Generalitez du Royaume , à l'adjudication
de la fourniture de l'Etape aux Troupes ' ,
pendant l'année prochaine 1731.
ARREST de la Cour des Aydes , du 22. Septembre
, e ,,pour faire jouir Pierre Carlier de la Ferme
generale du Privilege exclufif de la vente du
Tabac , en attendant l'Enregistrement de ſon Bait..
-
ARREST du 26. Septembre , qui ordonne
que les nouveaux Sous Baux des Aydes &
droits y joints des Generalitez y mentionnées ,
faits par Carlier pour les deux dernieres années de
fon Bail , qui commenceront au premier Octobre
1730. feront fans frais.
AUTRE du même jour , qui révoque pour
un an, à compter du 15. Octobre prochain, celuidu
13. Avril 1728. qui exemte de tous droits des
Fermes & autres , les Bleds , Froments , Méteils ,
Seigles, Orges , Baillarges & autres grains , farines
& legumes , qui pafferont des Provinces des
cinq groffes Fermes dans les Provinces réputées
étrangeres & des Provinces réputées étrangeres
dans celle des cinq groffes Fermes ; & deffend la
fortie defdits grains hors du Royaume.
AUTRE du même jour , en interprétation .
de celui du 14 Août 1727. & qui regle les formalitez
à obferver par les Marchands & Négocians
qui acheteront à Nantes des Marchandifes .
permifes venant des Indes , & qui proviendront
des ventes de la Compagnie.
ORDONNANCE du Roi , du 8. Octobre
1730. par laquelle il eft ordonné que les
deuils
2538 MERCURE DE FRANCE
deuils que Sa Májeſté a coûtume de porter à la
mort des Têtes Couronnées , des Princes & Princeffes
du Sang , & des autres Princes & Princeffes
de l'Europe , ainfi que ceux qui fe portent dans
les familles des Sujets de S. M. feront réduits à
l'avenir à la moitié du tems prefcrit par l'Ord.du
23. Juin 1716. N'entend neanmoins S. M. comprendre
dans cette réduction , les deuils que les
femmes portent à la mort de leurs maris , & ceux
qui fe portent à la mort des femmes , peres , meres
, beaux peres & belles-meres , ayeuls & ayeules
, & des autres perfonnes de qui on eft heritier
ou légataire univerfel , lefquels demeureront fixez
au tems prefcrit par ladite Ordonnance du 23 .
Juin 1716. renouvellant S. M. en tant que befoin
feroit , les deffenfes faites par ladite Ordonnance
de draper , fi ce n'eft pour les maris & femmes ,
peres & meres , beau-peres & belles - meres , ayeuls
& ayeules , & des perfonnes de qui on eft héritier
ou légataire univerfel.
ORDONNANCE du Roi , pour le licenciement
& le remplacement de la moitié de la Mis
lice. Du 12. Octobre 1730.
Sa Majefté ayant par fes Ordonnances des 31 .
Juillet 1728. & 25. Janvier 1729. pourvû au
licenciement & remplacement de la moitié des
Soldats de Milice qui ont été levez en 1726. &
1727. & voulant congedier l'autre moitié defdits
Soldats , & qu'il en foit levé d'autres àleur place ;
S. M. a ordonné & ordonne ce qui ſuit.
ARTICLE PREMIER..
Les Miliciens qui reftent du nombre de ceux
levez en execution des Ordonnances des 25. Février
& 16. Décembre 1726. demeureront abfo-
Jument libres , à compter du jour de la publication
de la prefente Ordonnance ; à l'effet de quoi
il
NOVEMBRE. 1730. 2539
fera délivré à ceux qui en demanderont, des Cer
tificats fignez des Intendans ou de leurs Subdéleguez
, portant qu'après avoir accompli les quatre
années de fervice dont ils étoient tenus , ils ont
été congediez, & en conféquence lefdits Miliciens,
foit Sergens ou Soldats , cefferont , à commencer
du premier Novembre prochain , de recevoir les.
deux fols ou le fol de folde qui leur a été reglé.
II. Veut néanmoins SM. que ceux defd . Miliciens
de 1726.& 1727. qui après s'être abſenté
ont obtenu leur grace , à condition de continuer
fervir pendant plufieurs années, reſtent Miliciens
, jouiffent de la folde jufqu'à- ce que leur
tems foit accompli.
III . Ordonne S. M. que dans les mois de Février
& deMars prochain lesIntendans feront faire
par les Paroiffes de leurs départemens , le rem
placement des Milicicns congediez au nombre de
300. par Bataillon , le tout dans la forme prefpar
l'Ordonnance du 2 5. Janvier 1729. dont
S.M. en tant que de befoin, renouvelle les difpofitions.
crite
I V. Permet aux Miliciens congediez , de continuer
leur fervice , fi bon leur femble; à l'effet de
quoi ceux qui s'y porteront volontairement , en
feront leur déclaration devant l'Intendant ou fon
Subdelegué, avant qu'on ait tiré au fort : & cet engagement
fera pour 1731. & 1732. au moyen
de quoi ils continueront de jouir de leur folde
fans interruption.
V. Les. Miliciens continueront de jouir , tant
pour eux que pour leurs peres & meres , des
exemptions accordées par l'Article XXIX . de
l'Ordonnance du 25. Janvier 1729.
V I. S. M. ordonne de nouveau , que la gratification
que les garçons font en coûtume de donnerà
celui ou ceux fur qui le fort eft tombé pour
la
Milice
2540 MERCURE DE FRANCE
Milice , ne pourra exceder pour chacun la fomme
de 30. livres , fur laquelle il leur fera acheté deux
chemiſes & deux cravates ou cols de groffe toile ,
un habrefac & une paire de fouliers ; & le furplus
fera remis au Milicien fans aucune déduction,
VII . Entend Sa Majefté que les Collecteurs ne
puiffent en aucune maniere que ce foit être employés
au détail de la Milice , & leur défend de
délivrer aucuns deniers de leur Recette pour
prétendus frais de Milice .
VIII. Les Miliciens levés en execution de
POrdonnance du 25. Janvier 1729. continueront
de fervir pendant l'année prochaine 1731
& la fuivante 1732. & recevront la folde ordon,
née , bien entendu que ceux qui manqueront par
maladie ou défertion feront remplacés
mort ,
par les Paroiffes.
IX. Deffend Sa Majefté de recevoir à la Milice
des garçons étrangers , à moins qu'ils ne
foient habitans dans la Paroiffe depuis fix mois,
& nés de parens domiciliés dans le Reffort de
la Jurifdiction Royale dont la Paroiffe eft dépendante.
X. Deffend Sa Majefté aux Officiers de fes
Troupes fous les peines portées par l'Article
XXVIII. de l'Ordonnance du 25. Janvier 1729 .
d'engager aucun de ceux fur qui le fort fera
tombé pour la Milice.
>
XI . Deffend pareillement aux Ecclefiaftiques ,
Gentilshommes Communautés , Séculieres ou
Régulieres , de donner retraite à aucun garçon
fujet à la Milice , fous les peines portées par
Article XVIII . de la même Ordonnance.
XII. Veut Sa Majeſté qu'à l'égard des Déferteurs
de la Milice , il en foit ufé comme il eft
preferit par l'Article IV. de l'Ordonnance du
as, Fevrier 1730.
XIII.
NOVEMBRE. 1730. 2541
XIII. Chaque Bataillon continuera d'être
compofé de fix Compagnies de cent hommes
chacune , & du nombre d'Officiers mentionnés
dans l'Article XXII . de l'Ordonnance du 25.#
Janvier 1729.
XIV. Veut Sa Majefté que tous lesdits Bataillons
foient complets , & en état de marcher ou
fon fervice les appellera , au premier Avril 1731 .
XV. Les Ordonnances ci-devant renduës fur
ke fait de la Milice , & notamment celles des
25. Fevrier 1726. 25. Janvier 1729. & 25. Fevrier
1730. feront executées fuivant leur forme
& teneur en ce qui n'eft point contraire à la
prefente &c.
DECLARATION du Roy,portant qu'il ne fera
laiffé aucun Mouffe dans les Echelles de Levant &
de Barbarie. Donnée à Verſailles le 12 Octobre
1730. Registrée en Parlement , à Aix , le 3. No
vembre fuivant , dont voici l'Extrait :
LOUIS , par la grace de Dieu , &c. Nous aurions
été informez que plufieurs Mouffes femployez
au commerce dans la Méditerranée , font
reftez en Levant & en Barbarie, à caufe des mauvais
traitemens qu'ils ont reçûs à bord des Bâtimens
, fur lefquels ils étoient embarquez , & que
les Mufulmans ayant trouvé beaucoup de facilité
= à les féduire , attendu la foibleffe de leur âge , les
ont induits à embraffer la Religion du País : Et
voulant remedier à un abus que notre zéle pour la
Religion , & notre affection pour nos Sujets , ne
Nous permettent pas de tolerer , Nous avons fait
& faifons par ces Préfentes,fignées de notre main,
très - exprefles inhibitions & deffenſes à tous Capitaines
, Maîtres ou Patrons, de maltraiter & laiffer
maltraiter par les gens de leurs Equipages,les
Mouffes qui feront embarquez fur les Bâtimens
qu'ils
2542 MERCURE
DE FRANCE
qu'ils commanderont ; à peine d'être punis fuivant
l'exigence des cas ; leur permettons feulement
de faire fubir à ces Mouffes les punitions
ordinaires & accoutumées : Deffendons auffi auf-
-dits Capitaines , Maîtres ou Patrons , lorfqu'ils
feront dans les Echelles du Levant & de Barbarie,
de laiffer deſcendre à terre aucuns defdits Mouffes,
fans les mettre fous la garde d'un Officier ou
d'un Matelot de confiance , à peine de 300 livres
d'amende pour chaque Mouffe , qui faute de cette
précaution , fera refté dans lefdites Echelles. En .
joignons aux Confuls , Vice- Confuls , & autres
perfonnes chargées de nos affaires dans lefdites
Echelles du Levant & de Barbarie , de faire mention
fur les Rolles d'équipages . des Mouffes qui
feront reftez dans lefdites Echelles , & de ce qui
pourra y avoir donné lieu , de quoi ils feront requis
par lefdits Capitaines , Maîtres ou Patrons ;
& faute par lefdits Capitaines , Maîtres ou Pa.
trons de rapporter ladite mention fur lefdits Rôles
d'équipages , voulons qu'ils foient cenfez &
réputez avoir laiffé defcendre lefdits Mouffes à
terre fans un homme de confiance , que
tels ils foient condamné à lad.amande de 300 liv.
I
& comme
ARREST du 22 Octobre , qui ordonne que
dans le 1 Avril 1731 , pour toute préfixion & dernier
délay , les proprietaires d'Offices & Droits
fupprimez , feront tenus de faire proceder aux li--
quidations de leur finance , & d'en recevoir les
rembourfemens ; paffé lequel temps ils en demeureront
déchûs , leurs Liquidations & Titres annuldez
, les quittances de finance déchargées du controlle
, & le tout porté aux Archivès du Confeil,
Sa Majesté quitte & déchargée de tous rembour
femens à l'avenir.
AR
NOVEMBRE. 1730. 2543
ARREST du Confeil d'Etat du Roi , da
30. Octobre 1730.
9
Le Roi eft informé de la publication d'un
Ecrit qui a pour titre : Memoire pour les Sieurs
Samfon , Curé d'Oliver , Couës , Curé de Darvoi
Gaucher , Chanoine de Fargeau , Diocée d'Or
leans &c. fur l'effet des Arrêts des Parlements ,
tant provisoires que définitifs , en matiere d'Appel
comme d'abus des Cenfures Ecclefiaftiques
dans lequel Ecrit on a inferré la fübftance d'une
Confultation donnée par quatorze Avocats au
Parlement de Paris , le 10. Juillet 1718. &
qui n'avoit point paru alors dans le public , avec
une nouvelle Confultation des 27. Juillet & 7.
Septembre 1730. par laquelle quarante Avocats
au même Parlement déclarent qu'ils perfiftent
dans la premiere , que quelques - uns d'entr'eux
avoient figné en 1718. ou qu'ils y adhérent. Sa
Majefté auroit jugé à propos de faire examiner
ces Confultations en fon Confeil ; & il n'a pas
été difficile d'y reconnoître , que l'efprit en general
de cet ouvrage eft d'attaquer les premiers principes
du gouvernement de la France , & de diminuer
le refpect des Peuples pour cette autorité
fuprême , qui refidant tout entier dans la feule
perfonne du Souverain , forme le caractere effentiel
de la Monarchie , & en maintient depuis tant
de fiecles la grandeur & la felicité .
Que pour altérer , s'il étoit paffible , cette uniaé
du Gouvernement , qu'on ne peut partager
fans la détruire , les Auteurs des Confultations
ne craignent point d'avancer , que , fuivant les
Conftitutions du Royaume , les Parlements font
le Senat de la Nation , titre, que ces Compagnies,
inftruites de la nature de leur pouvoir , & deles
à celui qui en eft l'auteur , feroient faus doute
bien éloignées d'adopter ; & quand même on en
réduiroir
2544 MERCURE DE FRANCE
duirait l'effet à ce qui regarde l'adminiſtration
de la Justice , ce feroit toûjours une entrepriſe
criminelle , de vouloir faire entendre que le vain
titre de Senat de la Nation , eft le fondement de
cette autorité , que les Parlemens ont fi fouvent
reconnu eux -mêmes ne tenir que du Roi feul.
› Que par une temerité encore plus inexcufable
on a affecté de ne donner au Roi que la qualité de
Chefde la Nation , dont les Parlemens font le Senat.
On voit en effet dans les Confultations , que
tout ce qui concerne l'adminiſtration de la Juſtice ,
y eft rapporté à la Nation , à ce qu'on appelle fon
Tribunal fouverain ,aux Ordonnances qui ont été
formées par fon vau, dans l'affemblee desEtats,
& dont on éleve l'autorité bien au - deffus de celles
qui ont été faites , fans l'avoir entenduë : On y
reprefenre les Magiftrats des Parlemens , & ceux
qui ont droit d'y avoir féance , comme étant fouverainement
dépofitaires des Loix de l'Etat ; on
accumule en leur faveur , les qualitez de Senateurs
, de Patrices , d'affeffeurs du Trône dans
l'administration de la Justice ; & après avoir fuppofé
que tout ce qu'ils ont fait , eft une preuve
fuffifante qu'ils avoient droit de le faire , on ajoute
que perfonne n'eft Juge au - deffus de leurs Ar
rêts , fans excepter Sa Majefté d'une propofition
fi generale.
trent trop
Qu'independamment de ces traifs , qui monclairement
le caractere feditieux de cet
ouvrage , on y remarque une affectation perpetuelle
, à ne parler en general que de Puiffance
publique , de Jurifdiction exercée fouverainement
par les Parlemens fur tous les membres
de l'Etat , comme ayant le caractere repreſentatifde
l'autorité publique , fans y adjouter aucune
expreffion qui faffe fentir que cette autorité
refide dans le Prince , comme dans fa fource : Et
cette
NOVEMBRE. 1730. 2545
Cette affectation eft portée fi loin , que dans un
Ecrit , où il femble qu'on fe foit propofé de don→
'ner une idée generale de la conftitution fonda-
'mentale de l'Etat , on évite avec une attention
marquée de parler du Roi , qui n'y eſt nommé
fur ce fujet que lorsqu'il s'agit de l'appeller le
Chefde la Nation, ou de foutenir , que les Arrêts
des Parlemens ne peuvent jamáis être reformés
parce qu'ds font rendus au nom de Sa Majesté.s
Qu'on ofe même y avancer cette propofition
generale , que les Loix font de veritables conventions
entre ceux qui gouvernent , ceux
qui font gouvernez ; propofition qui ne feroit
pas approuvée dans les Republiques mêmes , mais
qui eft abfolument intolerable dans une Monarchie
; puifqu'en dépouillant le Souverain de la
plus augufte de fes qualitez , qui eft celle de Legiflateur
, elle le réduit à ne pouvoir traiter que
d'égal à égal , par forme de contract , avec les
Sujets , & l'expofe par confequent à recevoir la
loi de ceux mêmes à qui il doit la donner.
Enfin , que par une fuite du même efprit qui
regne dans tout le corps de l'ouvrage , le pouvoir
de l'Eglife n'y eft pas plus refpecte que celui du
Roi , & que les principes qui y font répandus ,
tendent également à revolter les Peuples contre
foute autorité.
Sa Majefté , qui doit à Elle- même & à l'Etat
la confervation des droits Sacrés & inviolables de
fa Couronne , ne sçauroit faire éclater trop prom
ptement fa feverité contre un Ecrit où ils font
Ouvertement attaqués ; & fi Elle ne la porte pas
d'abord auffi loin que l'importance de la matiere
peut l'exiger , c'eft parce qu'elle ne fçauroit dou
rer , que ceux qui paroiffent avoir figné cet Ecrit,
reconnoiffent eux-mêmes , avec indignation , là
farprife qu'on leur a faite , ne fe hâtent de la reparer
par un defaveu formel , ou par une prome
K pta
2546, MERCURE DE FRANCE
pre & parfaite retractation , qu'ils devoient regarder
comme le feul moyen qui leur refte pour.
flechir S. M. & defarmer la rigueur de ſa Juſtice:
A quoi étant neceffaire de pourvoir , pour repri
mer tout ce qui peut être une occafion de trous
ble & de confufion dans le Royaume , Sa Majefté
étant en fon Confeil , a ordonné & ordonne
que l'Imprimé quia pour titre , Memoire pour
les Sieurs Samfon , Curé d'Olivet , Couët , Curé
de Darvoi , Gaucher , Chanoine de Fargeau ,
Diocéfe d'Orleans , autres Ecclefiaftiques de &
differens Diocéfes , appellans comme d'abus ,
contre M. l'Evêque d'Orleans , & autres Arshevêques
& Evêques de differens Diocéfes , intimez
, fur l'effet des Arrêts des Parlemens ,
tant provifoires que définitifs , en matiere d'ap
pel comme d'abus des Cenfures Ecclefiaftiques.
A Paris , de l'Imprimerie de Philippe Nicolas
Lottin , fera & demeurera fuprimée , comme con
tenant des propofitions contraires à l'autorité du
Roi , feditieufes & tendantes à troubler la tranquilité
publique ; & en confequence , ordonne
que tous les exemplaires dudit Memoire , qui ont
été répandus dans le public , feront inceffamment
rapportez au Greffe du Sieur Herault , Confeiller
d'Etat , Lieutenant General de Police , pour
y être lacerés. Fait Sa Majefté très - expreffes inhibitions
& deffenfes à tous les ſujets , de quelque
état & condition qu'ils foient , d'en vendre , dea
biter , ou autrement diftribuer , même d'en retenir
aucun , à peine de punition exemplaire contre
ceux qui s'en trouveront faifis. Ordonne en
outre Sa Majefté , que la minute dudit Memoire,
fur laquelle il a été imprimé, ſera remife dans le
jour, par ledit Lottin , Imprimeur , au Greffe dudit
Sieur Herault ; & que les quarante Avocats
dont les noms ont été imprimés au bas de la
Confultation , des 27. Juillet & 7. Septembre
6
1730.
NOVEMBRE. 1730. 2547-
730. inferée dans le Memoire , feront tenus
dans un mois , à compter du jour de la fignification
qui fera faite à chacun d'eux du prefent Arrêt
, de defavouer ou de retracter ladite Confultation
, par Acte figné d'eux , qu'ils, remettront
au Greffe du Confeil ; finon & faute par eux d'y
avoir fatisfait dans ledit délai , ils demeureront
par provifion interdits de toutes leurs fonctions
en vertu du prefent Arrêt , Sa Majefté fe refervant
au furplus d'ordonner ,
audit cas , ce qu'il
appartiendra . Et fera le prefent Arrêt lû , publié
& affiché par tout où befoin fera : Enjoint audit
Sieur Herault d'y tenir la main,& à l'execution de
ce qui le concenrae dans les difpofitions dudit Arrêt.
Fait au Confeil d'Etat du Roi,S.M.y étant, &c .
AUTRE du 31. Octobre , qui ordonne que
conformément au Tarif arrêté au Confeil le 13 .
Juin 1730. il fera payé aux Jurez Vendeurs ,
Controlleurs & Compteurs de Poiffons d'eau dousce
, deux fols fix deniers pour chaque livre du
prix du Poiffon d'eau douce , qui fera vendu ou
confommé dans la Ville, Fauxbourgs & Banlieues
de Paris, au lieu de deux fols fix deniers employez
par erreur dans l'expedition & dans les imprimez
dudit Tarif,
AUTRE du 21. Novembre , qui ordonne
qu'en remettant au Garde du Tréfor Royal en
exercice , tant par les proprietaires des Finances
des anciens Offices fuprimez fur les Quais , Ports ,
Halles , &c. de Paris , que par les proprietaires
des Rentes fur les Aydes & Gabelles , fur les Tailles
, ou interêts au denier cinquante , provenant
des rembourfemens cy- deyant faits des Finances
de pareils Offices , les Titres & Pieces y mentionnez
, il leur fera délivré pour valeur de leur rembourfement
des Recepiffez à la décharge du Tréforier
des Revenus cafuels , pour être employer
2548 MERCURE DE FRANCE
en acquifition des nouveaux Offices créez par Edit
du mois de Juin dernier.
AUTRE dy 25. Novembre 1730. rendu
au fujet d'une déclaration donnée , fuivant l'Arrêt
du 30. Octobre dernier , par quarante Avo
cats au Paement de Paris , &c.
Vu par le Roi , étant en fon Confeil , la Décla
ration donnée fuivant l'Arrêt du 30. Octobre
dernier , par les quarante Avocats , dont les noms
ont été imprimez au bas de la Confultation , au
fujet de laquelle ledit Arrêt a été rendu , ladite
Déclaration conçue en ces termes :
Les quarante Avocats dont les noms font imprimez
au bas de la Confultation qui a donné
lieu à l'Arrêt du 30. Òâobre dernier., ne pourroient
fe confoler du soupçon qui paroît avoir .
frappé Votre Majesté fur leur fidelité , s'il ne
leur procuroit l'occafion de faire à V. M. une
proteftation authentique de leurs fentimens fur
fon autorité.
Nous avons toujours été intimement convaincus
, & nous ferons toujours gloire de le
profeffer hautement , que le Royaume de Françe
eft un Etat purement Monarchiques que l'autorité
fuprême réfide dans la feule perfonne du
Souverain; que V. M. tient dans fon Royaume
la place de Dieu même , dont elle est l'image
vivantes que la foumiffion qui lui eft dûë , eſt
un devoir de Religion , auquel on doit fatisfaire
non par la terreur des peines , mais par le mouvement
de fa confcience ; qu'il n'y a aucune
Puiffance fur la terre qui ait le pouvoir de dé
gager les Peuples de cette fidelité inviolable
qu'ils doivent à leur Souverain , que l'excommunication
même , fi redoutable quand elle eft
prononcée pour des caufes légitimes , ne peut
jamais rompre le noeud facré qui lie les Sujets
"
NOVEMBRE. 1730. 2540
leurRoi; que pour quelque caufe que ce puiffe
etre ; on ne peut porter la plus legere atteinte à
fon autorité ; qu'il eft le feul Souverain Legifla
teur dans fes Etats ; que les Parlemens & autres
Cours du Royaume ne tiennent que de V.M.
feule l'autorité qu'ils exercent ; que le respect &
la foumiffion qu'on rend à leurs Arrêts , remontent
à V. M. comme à leur fource , & que par
cette raiſon la Juftice s'y rend au nom de Votre
Majefté , que c'eft V M. qui parle dans les
Arrêts, & qu'ils ne font executoires , qu'au
tant qu'ilsfont munis du Sceau de V. M.
Voilà , Sire , les veritez dans lesquelles nous
affermit chaque jour l'exercice de notre minif
tere , fous les yeux du Parlement fi attentifà
conferver toutes les prérogatives , de votre autorité
facrée Notre coeur ne nous reprochers
jamais de nous en être écartez nous ne les abandonnerons
jamais ; & pour le maintien de ces
mêmes veritez , nous ferons prêts en tout tems.
& en toute occafion , de facrifier nos biens &
nos perfonnes.
Nous regardons encore , Sire, comme un principe.
immuable, que les Miniftres de l'Eglife, membres
de l'Etat & Sujets de V. M. font , comme tous.
les autres Ordres du Royaume , foumis à toutes
les loix qui portent le caractere de l'autorité
Royale ; qu'ils tiennent uniquement de J. C. &
de fon Eglife le pouvoir fpirituel dont le falut
des ames eft l'objet , & qui fe fait obéir parla
crainte des peines fpirituelles ; mais que c'est à
V.M.feule, qu'ils doivent la juriſdiction exterieur
re qu'ils exercent dans vos Etats , de l'ufage de
laquelle ils font neceffairement comptables à
V.M. par confequent au Parlement qui rend la
Juftice en votre nom & à qui il appartient, fous
votre autorité , de réprimer par la voye de l'ap
pel comme d'abus , tout ce qui pourroit bleffer
de
2550 MERCURE DE FRANCE
de leur part les loix les maximes duRoyaume.
Tel eft le point effentiel ſur lequel nous avons
ufé dela liberté que nous avons de répondre aux
questions fur lesquelles nous sommes confulter
par les Parties qui ont recours à nous ,
to que
nous nous flattons , Sire , que V. M. voudra
bien nous conferver.
Nous prenons enfin la liberté de protester à
V. M. que nous n'avons entendu les expreffions.
dont on s'eft fervi dans le Mémoire , que conformement
aux veritez que nous venons d'expofer
à V. M. & dans le méme efprit que plu
fieurs ont été employées dans quelques Orionnances
des Rois Prédereffeurs de V. M. & dans
les Auteurs les plus, approuvez; tout autre sens,
toute autre interpretation eft encore plus éloignée
de notre coeur que de notre efprit ; nous defavoüons,
Sire,& nous déteftons tout ce qui pour
roit tendre à donner la moindre atteinte à votre
autorités fi nous connoiffions,des termes encore
plusforts nous nous en fervirions pour exprimer
à V.M. la droiture & la fidelité de nos fentimens.
Ladite déclaration fignée le Roy , Berroyer ...
& autres Avocats , au nombre de quarante , dontles
noms ont été imprimez à la fin de la Confultation
, au bas de laquelle déclaration font écrits
ces mors : Je fouffigné Avocat au Parlement , ·
Baftonnier des Avocats , déclare au nom de
TOrdre defdits Avocats , que les fentimens .
les principes contenus dans la déclaration cydeffus
, fur l'autorité du Roi , non feulement
ceux des Avocats qui ont figné la prefente declaration,
mais encore de l'Ordre entier , &
qu'il y adhers pleinement, Signé , Tartarin. Sa
Majesté étant fatisfaite de ladite déclaration , on
lefdits Avocats reconnoiffent d'une maniere fi
claire & fi formelle , ce qu'ils doivent à fon au
torité & aux droits inviolables de la Couronne
&
NOVEMBRE. 1730. 255T
2
& en conſequence , voulant faire voir qu'Elle les
regarde comme de bons & fideles Sujets , & rendre
public le témoignage folemnel qu'ils lui ent
donnent , Sa Majesté étant en fon Confeil , a ordonné
& ordonne que ladite déclaration demeurera
attachée à la minute du preſent Arrêt , lequel
fera lú , publié & affiché par tout où beſoin fera
Fait au Confeil , &c,
On donnera deux Volumes le mois prochain
pour pouvoir employer les Pieces qui n'ont pu
trouver place pendant le cours de la prefente
anne & qui nous paroiffent dignes de la cui
riofité du Public.
Fermer
Résumé : ARRESTS, ORDONNANCES, &c.
En 1730, plusieurs ordonnances et arrêts royaux ont été émis. Le 22 août, trois ordonnances ont prolongé des mesures économiques : la première a étendu pour trois ans la modération des droits sur les beurres et fromages étrangers et nationaux ; la deuxième a prolongé pour trois ans la permission accordée aux négociants français de commercer avec les îles et colonies françaises en Amérique ; la troisième a permis aux officiers vétérans et veuves de recevoir le franc-salé après justification du paiement de la capitation. Le 26 août, une ordonnance royale a concerné le régiment royal d'artillerie, maintenant les charges de capitaines en second et augmentant la solde des apprentis dans les compagnies de mineurs. Le 27 août, un arrêt a établi un nouveau dépôt pour les actionnaires de la Compagnie des Indes. Le 29 août, une ordonnance a exonéré de droits les grains transportés vers la Provence. Le 5 septembre, une ordonnance a révoqué les lettres patentes accordant un privilège exclusif pour les manufactures de cuivre. Le 6 septembre, une ordonnance a concerné la patente de santé pour les capitaines et patrons des bâtiments commerçant dans les échelles de Levant et de Barbarie. Le 12 septembre, un arrêt a ordonné l'adjudication de la fourniture de l'étape aux troupes pour l'année 1731. Le 22 septembre, un arrêt de la Cour des Aydes a permis à Pierre Carlier de gérer la vente du tabac. Le 26 septembre, plusieurs arrêts ont révoqué des exemptions de droits sur les grains et régit les formalités pour les marchands achetant des marchandises à Nantes. Le 8 octobre, une ordonnance royale a réduit la durée des deuils pour les têtes couronnées et les princes. Le 12 octobre, une ordonnance royale a licencié et remplacé la moitié de la milice. Le même jour, une déclaration royale a interdit le mauvais traitement des mousses à bord des bâtiments. Le 22 octobre, un arrêt a ordonné la liquidation des finances des propriétaires d'offices supprimés. Le 30 octobre, un arrêt du Conseil d'État du Roi a mentionné la publication d'un écrit controversé concernant les arrêts des parlements. Par ailleurs, en 1730, quarante avocats au Parlement de Paris ont signé ou adhéré à des consultations de 1718, examinées par le roi. Ces consultations attaquaient les principes fondamentaux du gouvernement français et cherchaient à diminuer le respect des peuples pour l'autorité suprême résidant dans la personne du souverain. Les auteurs affirmaient que les Parlements étaient le Sénat de la Nation et tentaient de modifier l'administration de la justice en attribuant une autorité souveraine aux Parlements, au détriment du roi. Les consultations réduisaient le roi au rôle de chef de la Nation, tandis que les Parlements étaient présentés comme le Sénat. Elles attribuaient aux magistrats des Parlements des titres tels que 'Senateurs' et 'Patrices', et affirmaient que leurs arrêts ne pouvaient être réformés, même par le roi. Elles évoquaient également les lois comme des conventions entre gouvernants et gouvernés, une proposition inacceptable dans une monarchie. Le roi a ordonné la suppression d'un mémoire intitulé 'Mémoire pour les Sieurs Samson, Curé d'Olivet, Couët, Curé de Darvoi, Gaucher, Chanoine de Fargeau, Diocèse d'Orléans, autres Ecclésiastiques de & différents Diocèses, appelants comme d'abus', car il contenait des propositions contraires à son autorité. Les avocats ont ensuite déclaré leur fidélité à l'autorité royale et leur rejet des idées contenues dans les consultations. Ils ont affirmé que l'autorité suprême résidait dans la personne du souverain et que les Parlements tenaient leur autorité du roi. Ils ont également protesté contre toute interprétation des expressions utilisées dans le mémoire qui pourrait nuire à l'autorité royale. En novembre 1730, une déclaration a été imprimée à la fin d'une consultation, signée par des avocats. Le Bâtonnier des Avocats, déclarant au nom de l'Ordre, a affirmé que les sentiments et principes contenus dans cette déclaration reflétaient l'autorité du Roi et étaient partagés par tous les avocats. Le Roi, satisfait de cette déclaration, a reconnu formellement la loyauté des avocats envers la Couronne et ses droits inviolables.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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